V. KUSSEROW
Certifié conforme à Toriginal :
RAINDRE.
Comte W. BISMARCK,
SCHMIDT
Copies des différents traités par lesquels l'Association Internationale du Congo a obtenu la reconnaissance des Gouvernements.
Déclarations échangées entre les États-Unis d'Amérique et l'Association
Internationale du Congo,
L'Association Internationale du Congo déclare par la présente qu*en vertu de traités conclus avec les souverains légitimes dans les bassins du Congo et du Niadi-Kivillu et dans les territoires adjacents sur TAtlantique, il lui a été cédé un territoire pour Tusage et au profit d* États libres déjà établis ou en voie d'établissement sous la protection et la surveillance de ladite Association dans lesdits bassins et territoires adjacents, et que lesdits États libres héritent en plein droit de cette cession ;
Que ladite Association Internationale a adopté pour drapeau, tant pour elle-même que pour lesdits États libres, le drapeau de T Association Internationale africaine, à savoir un drapeau bleu avec une étoile d or au centre ;
Que ladite Association et lesdits États ont résolu de ne percevoir aucun droit dédouane sur les marchandises et les produits importés dans leurs territoires ou transportés sur la route qui a été construite autour des cataractes du Congo ; cette résolution a été prise afin d*aider le commerce à pénétrer dans l'Afrique équatoriale;
Qu'ils assurent aux étrangers qui se fixent sur leurs territoires le droit d'acheter, de vendre ou de louer des terrains et des bâtiments y situés, d'établir des maisons commerciales et de faire le commerce sous la seule condition d'obéir aux lois. Ils s'engagent, en outre, à ne jamais accorder aux citoyens d'une nation un avantage quelconque sans l'étendre immédiatement aux citoyens de toutes les autres nations, et à taire tout ce qui sera en leur pouvoir pour empêcher la traite des esclaves.
En foi de quoi, Henry S. Sanford, dûment autorisé à cet effet par ladite Association, agissant tant pour elle-môme qu'au nom desdits États, a ci-dessous apposé sa signature et son cachet, le 22 avril 1884, ^^ 1& ^i^^^ ^^ Washington.
Signé : H. S. Sanford. (L. S.)
Frédéric T. Frelinghuvsen, Secrétaire d'État, dûment autorisé à cet effet par le Pré-, sident des États-Unis d Amérique, et en conformité de l'avis et consentement donné dans ce but par le Sénat, reconnaît avoir reçu de l'Association du Congo la déclaration ci-dessus et déclare que, se conformant à la politique traditionnelle des États-Unis, qui leur enjoint d'avoir égard aux intérêts commerciaux des citoyens américains, tout en évitant en même temps de s'immiscer dans des controverses engagées entre d'autres Pui^nces ou de conclure des alliances avec des nations étrangères, le Gouvernement des États-Unis proclame la sympathie et l'approbation que lui inspire le but humain et généreux de l'Association Internationale du Congo, gérant les intérêts des États libres établis dans cette région, et donne ordre aux fonctionnaires des États-Unis, tant sur terre que sur mer, de reconnaître le drapeau de l'Association Internationale à l'égal de celui d'un Gouvernement ami.
En foi de quoi il a ci-dessous apposé sa signature et son cachet le 22 avril A. D. 1884, en la ville de Washington.
Signé : Fréd. T. Frelinghuysen. (L.S.)
Convention entre V Empire d'Allemagne et l'Association Internationale
du Congo.
Article premier.
L'Association Internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit sur les articles ou marchandises importés directement ou en transit dans ses possessions présentes et futures des bassins du Congo et du Niadi-Kwilu, ou dans ses possessions situées au bord de l'Océan Atlantique. Cette franchise de droit s'étend particulièrement aux marchandises et articles de commerce qui sont transportés par les routes établies autour des cataractes du Congo.
Art. II.
Les sujets de l'Empire Allemand auront le droit de séjourner et de s'établir sur les territoires de l'Association. Ils seront traités sur le même pied que les sujets de la nation la plus fevorisée, y compris les habitants du pays, en ce qui concerne la protection de leurs personnes et de leurs biens, le libre exercice de leurs cultes, la revendication et la défense de leurs droits, ainsi que par rapport à la navigation, au commerce et à l'industrie.
Spécialement, ils auront le droit d'acheter, de vendre et de louer des terres et des édînces situés sur les territoires de l'Association, d'y fonder des maisons de commerce et d^y fÎEiire le commerce ou le cabotage sous pavillon allemand.
Art. III.
L'Association s'engage à ne jamais accorder d'avantages, n'importe lesquels, aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux sujets allemands.
Art. IV.
En cas de cession du territoire actuel ou futur de TAssociation, ou d'une partie de ce territoire, les obligations contractées par l'Association envers TEmpire d'Allemagne seront imposées à 1 acquéreur. Ces obligations et les droits accordés par l'Association à l'Empire d'Allemagne et à ses sujets resteront en vigueur après toute cession vis-à-vis de chaque nouvel acquéreur.
Art, V.
L'Empire d'Allemagne reconnaît le pavillon de l'Association — drapeau bleu avec étoile d'or au centre — comme celui d'un Etat ami.
Art. VI.
L'Empire d'Allemagne est prêt à reconnaître de son côté les frontières du territoire de r Association et du nouvel État à créer, telles qu'elles sont indiquées sur la carte cijointe.
Art. VII.
Cette convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées dans le plus bref délai possible.
Cette convention entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications.
Ainsi fait à Bruxelles le huit novembre 1800 quatre-vingt-quatre.
Signé : Comte de Branoenbourg.
Strauch.
Déclarations échangées entre le Gouvernement de Sa Majesté Britannique
et l'Association Internationale du Congo.
Déclaration de l'Association.
' L'Association Internationale du Congo, fondée par Sa Majesté le roi des Belges, dans le but de favoriser la civilisation et le commerce de l'Afrique, ainsi que dans des intentions humanitaires et bienveillantes, déclare par la présente ce qui suit :
1. Que par des traités conclus avec les souverains légitimes dont les Etats sont situés dans les bassins du Congo et du Niadi-Kwilu et dans les territoires adjacents à l'Atlantique, il lui a été cédé des territoires à l'usage et au profit d'États libres établis ou à établir dans lesdits bassins et territoires adjacents;
3. Qu'en vertu de ces traités, l'Association est investie de l'administration des intérêts desdits États libres ;
3. Que l'Association a adopté, comme son pavillon et celui des États libres, un drapeau bleu avec étoile d'or au centre ;
4. Que dans le but de permettre au commerce de pénétrer dans l'Afrique équatpriale, l'Association et lesdits États libres ont résolu de ne prélever aucun droit sur les articles de commerce ou marchandises importés directement dans leurs territoires ou introduits par la route qui a été construite autour des cataractes du Congo;
5. Que l'Association et lesdits États libres garantissent aux étrangers établis dans leurs territoires le libre exercice de leur religion, les droits de navigation, du commerce et de l'industrie, ainsi que le droit d'acheter, vendre et louer des terres, des édifices, des mines et des forêts sous condition d'obéir aux lois ;
6. Que l'Association et lesdits États libres feront tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher la traite et supprimer l'esclavage.
Ainsi fait à Berlin, le seize décembre 1800 quatre-vingt-quatre.
(S.) Strauch,
Au nom de l'Association.
DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT DE S A MaJESTÉ BRITANNIQUE.
Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique déclare accorder sa sympathie et son approbation au but humanitaire et bienveillant de l'Association et, par la présente, reconnaît le pavillon de TAssociation et des États libres sous son administration comme le pavillon d'un Gouvernement ami.
(S.) Edward Malet,
Au nom du Gouvernement de Sa Majesté.
Convention entre le Gouvernement de Sa Majesté Britannique et V Association Internationale du Congo.
Attendu que le Gouvernement de Sa Majesté Britannique a reconnu le pavillon de r Association Internationale du Congo et des États libres sous son administration comme le pavillon d*un Gouvernement ami;
Étant d*avis quMl convient de régler et définir les droits des sujets britanniques dans les territoires desdits États libres, et de pourvoir en ce qui les concerne à l'exercice de la juridiction civile et criminelle comme il sera indiqué ci-après, jusqu'à ce que TAssociation ait pourvu d'une manière suffisante à l'administration de la justice à l'égard des étrangers.
Il a été convenu :
Article premier.
L'Association Internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit d'importation ou de transit sur les articles de commerce ou marchandises importés par des sujets britanniques dans lesdits territoires ou dans les territoires qui seraient placés à l'avenir sous son Gouvernement. Cette franchise de droits s'étendra aux marchandises et articles de commerce qui seront transportés par les routes ou les canaux établis ou à établir autour des cataractes du Congo.
Art. II.
Les sujets britanniques auront en tout temps le droit de séjourner et de s'établir sur les territoires qui sont ou seront sous le Gouvernement de l'Association. Ils jouiront de la même protection que les sujets ou citoyens de la nation la plus fevorisée en toutes les matières qui regardent leurs personnes et leurs biens, le libre exercice de leur religion et les droits de navigation, commerce et industrie. Spécialement ils auront le droit d'acheter, de vendre, de bailler à ferme et de louer des terres, des édifices, des mines et des forêts compris dans les territoires susdits, d y fonder des maisons commerciales et dy faire le commerce et le cabotage sous pavillon britannique.
Art. III.
L'Association s'engage à ne jamais accorder d'avantages, n'importe lesquels, aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux sujets britanniques.
Art. IV.
Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande peut nommer des consuls ou autres agents consulaires dans les ports ou stations des territoires susdits, et l'Association s'engage à les y protéger.
Art. V.
Tout consul ou agent consulaire britannique qui y aura dûment été autorisé par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique pourra établir un tribunal consulaire pour rétendue du district qui lui est assigné et exercera seul et exclusivement la juridiction tant civile que criminelle à l'égard des personnes et de la propriété des sujets britanniques endéans ledit district, conformément aux lois britanniques.
Art. VI.
Rien de ce qui est contenu dans le précédent article ne dispensera n*iinporte quel sujet britannic]ue de Tobligation d^observer les lois desdits États libres applicables aux étrangers, mais toute infraction de la part d'un sujet britannique à ces lois ne sera déférée qu'au tribunal consulaire britannique.
Art. vu.
Les habitants desdits territoires qui sont sujets du Gouvernement de l'Association» s'ils portent un préjudice quelconque à la personne ou à la propriété d'un sujet britannique, seront arrêtés et punis par les autorités de l'Association conformément aux lois desdits États libres. La justice sera rendue équitablement et impartialement des deux côtés.
Art. VIII.
Un sujet britannique ayant des motifs de plainte contre un habitant desdits territoires, sujet du Gouvernement de l'Association, doit s'adresser au consulat britannique et y exposer ses griefs.
Le consul fera une enquête quant au bien fondé de la cause et fera tout ce qui est possible pour l'arranger à l'amiable. De même, si quelque habitant desdits territoires avait à se plaindre d'un sujet britannique, le consul britannique écoutera sa plainte et
équitablement.
Art. IX.
Si un habitant desdits territoires, sujet du Gouvernement de l'Association, faillit au payement d'une dette contractée envers un sujet britannique, les autorités de l'Association feront tout ce qui sera en leur pouvoir pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de ladite dette ; et si un sujet britannique &iliit au payement d'une dette contractée envers un des habitants, les autorités britanniques feront de même tout leur possible pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dette. Aucun consul britannique ni aucune des autorités de l'Association ne peut être rendu responsable pour le payement d'une dette contractée soit par un sujet britannique, soit par un habitant desdits territoires qui est sujet du Gouvernement de l'Association.
Art. X.
En cas de cession du territoire qui se trouve actuellement sous le Gouvernement de l'Association, ou qui s'y trouvera plus tard, les obligations contractées par l'Association dans la présente convention seront imposées au cessionnaire. Ces engagements et les droits accordés aux sujets britanniques resteront en vigueur après toute cession, au {profit de quelque nouvel occupant que ce soit, de toute partie que ce soit dudtt territoire.
Cette convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées dans le plus bref délai possible. Cette convention entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications.
Ainsi fait à Berlin, le 16 décembre 1800 quatre-vingt-quatre.
Signé : Edward Malet, Strauch.
Convention entre l'Italie et l'Association Internationale du Congo,
Article premier.
L'Association Internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit d'importation ou de transit sur les marchandises ou les articles de commerce importés par des sujets italiens dans ses possessions présentes ou futures des bassins du Congo et du
Niadi-Kwilu, ou dans ses possessions situées au bord de i^Océan atlantique. Cette franchise de droits s'étendra aux marchandises et articles de commerce qui seront transportés par les routes ou les canaux établis ou à établir autour des cataractes du Congo.
Art. II.
Les sujets italiens auront en tout temps le droit de séjourner et de s'établir sur les territoires qui sont ou seront sous le Gouvernement de l'Association. Ils jouiront de la même protection que les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée, y compris les habitants du pays, en toutes les matières qui regardent leurs personnes, leurs biens, le libre exercice de leur religion et les droits de navigation, commerce et industrie. Spécialement, ils auront le droit d'acheter, de vendre, de louer, de bailler à ferme des terres, des mines, des forêts et des édifices compris dans les territoires susdits ; d'y fonder des maisons de commerce, d'y fiaire le commerce et le cabotage sous pavillon italien.
Art. III.
L'Association prend l'engagement de ne jamais accorder d'avantages, n'importe lesquels, aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages soient imméaiatement étendus aux sujets italiens.
Art. IV.
Sa Majesté le Roi d'Italie peut nommer des consuls ou autres agents consulaires dans les ports ou stations des territoires susdits, et l'Association s'engage à les y protéger.
Art. V.
Tout consul italien ou agent consulaire italien qui y aura été dûment autorisé par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie pourra établir un tribunal consulaire pour rétendue du district qui lui est assigné et exercera seul et exclusivement la juridiction, tant civile que criminelle, à l'égard des personnes et de la propriété des sujets italiens endéans ledit district, conformément aux lois italiennes.
Art. VI.
Rien de ce qui est contenu dans le précédent article ne dispensera n'importe quel sujet italien de l'obligation d'observer les lois desdits États libres applicables aux étrangers; mais toute infraction de la part d'un sujet italien à ces lois ne sera déférée qu'au tribunal consulaire italien.
Art. VII.
Les habitants desdits territoires qui sont sujets du Gouvernement de l'Association, s'ils portent un préjudice quelconque à la personne ou à la propriété d'un sujet italien, seront arrêtés et punis par les autorités de l'Association, conformément aux lois desdits États libres. La justice sera rendue équitablement et impartialement des deux côtés.
Art. VIII.
Un sujet italien ayant des motifs de plainte contre un habitant desdits territoires sujet du Gouvernement ae l'Association, doit s'adresser au consulat italien et y exposer ses grie£s. Le consul procédera à une enquête quant au bien fondé de la cause, et fera tout ce <jui est possible pour la régler à l'amiable. De même, si quelque habitant desdits territoires avait à se plaindre d'un sujet italien, le consul italien écoutera sa plainte et s^efforcera de régler la difficulté à l'amiable. S'il surgit des différends de telle nature que le consul italien ne puisse les régler à l'amiable, il requerra alors l'assistance des autorités de l'Association pour exammer la nature de la cause et la terminer équitablement.
Art. IX.
Si un habitant desdits territoires sujet du Gouvernement de l'Association faillit au payement d'une dette contractée envers un sujet italien, les autorités de l'Association
Art. IV.
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas pourra nommer des consuls ou autres agents consulaires dans les ports ou stations des susdits territoires, et TAssocîation s*engage à les y protéger.
Art. V.
Jusqu'au moment où le service de la justice aura été organisé dans les États libres du Congo et où cette organisation aura été notifiée par l'Association, tout consul ou agent consulaire néerlandais qui y aura été dûment autorisé par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas pourra établir un tribunal consulaire pour l'étendue du district qui lui est assigné et, dans ce cas, exercera seul et exclusivement la juridiction tant civile que criminelle, à l'égard des personnes et de la propriété des sujets néerlandais endéans ledit district, conformément aux lois néerlandaises.
Art. VI.
Rien de ce qui est contenu dans l'article précédent ne dispensera aucun sujet néerlandais de l'oDligation d'observer les lois des États libres applicables aux étrangers, mais toute infraction de la part d'un sujet néerlandais à ces lois ne sera déférée qu'au tribunal consulaire néerlandais.
Art. VII.
Les habitants desdits territoires qui sont sujets du Gouvernement de l'Association, s'ils portent un préjudice quelconque à la personne ou à la propriété d'un sujet néerlandais, seront arrêtés et punis par les autorités de l'Association, conformément aux lois desdits États libres. La justice sera rendue équitablement et impartialement des deux côtés.
Art. VIIL
Un sujet néerlandais ayant des motifs de plainte contre un habitant desdits territoires, sujet du Gouvernement de l'Association, s'adressera au consulat néerlandais et y exposera ses griefe. Le consul procédera à une enquête quant au bien fondé de la cause et fera tout ce qui est possible pour la régler à l'amiable. De même, si quelque habitant desdits territoires avait à se plaindre d'un sujet néerlandais, le consul néerlandais écoutera sa plainte et s'efforcera de régler la di£Bculté à l'amiable. S'il surgit des différends de telle nature que le consul ne puisse les régler à l'amiable, il requerra alors l'assistance des autorites de l'Association pour examiner la nature de la cause et la terminer équitablement.
Art. IX.
Si un habitant desdits territoires, sujet du Gouvernement de l'Association, faillit au payement d'une dette contractée envers un sujet néerlandais, les autorités de l'Association feront tout ce qui sera en leur pouvoir pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dette; et si un sujet néerlandais faillit au payement d'une dette contractée envers un des habitants, les autorités néerlandaises feront de même tout leur possible pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dette.
Aucun consul néerlandais ni aucune des autorités de l'Association ne peut être rendu responsable pour le payement d'une dette contractée soit par un habitant quelconque desdits territoires qui est sujet du Gouvernement de l'Association, soit par un sujet néerlandais.
Art. X.
En cas de cession du territoire qui se trouve actuellement sous le Gouvernement de l'Association ou qui s'y trouvera plus tard, ou d'une partie de ce territoire, toutes les obligations contractées par l'Association dans la présente convention seront imposées au cessionnaire. Ces engagements et les droits accordés aux sujets néerlandais resteront en vigueur après cession au profit de tout nouvel occupant de n'importe quelle partie dudit territoire.
Art. XI.
L* Association et les États libres s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher la traite et supprimer Tesclavage.
Art. XII.
aume des Pays-Bas, accordant sa sympathie au but humanitaire et civilisateur riation, reconnaît le drapeau de l'Association et des États libres placés sous
Le Royal
de TAssociation, ^
son administration — drapeau bleu avec étoile d*or au centre — comme le drapeau d'un Gouvernement ami.
Art. XIII.
Cette convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le plus bref délai possible. Elle entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Bruxelles, le vingt-septième jour du mois de décembre de l'an mil huit cent quatre-vi ngt-quatre.
(S.) Strauch. (S.) L. Gbricke.
Convention entre l'Espagne et l'Association Internationale du Congo.
Article premier.
L'Association Internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit d'importation ou de transit sur les marchandises ou articles de commerce importés par des sujets espagnols, dans les possessions actuelles ou futures de l'Association. Cette franchise de droit s'étendra aux marchandises et articles de commerce transportés par les routes ou les canaux qui sont ou seront établis autour des cataractes du Congo.
Art. il
Les sujets espagnols auront en tout temps le droit de séjourner ou de s'établir dans les territoires qui sont ou seront soumis à l'Association. Ils jouiront de la protection accordée aux sujets ou citoyens de la nation la plus fovorisée en toute matière concernant leurs personnes, leurs propriétés, le libre exercice de leur religion et les droits de navigation, de commerce et d'industrie ; ils auront spécialement le droit d'acheter et de vendre, de louer et bailler à ferme des terres, mines, forêts et édifices compris dans les susdits territoires; d'y fonder des maisons de commerce, d'y faire le commerce et le cabotage sous pavillon espagnol.
Art. IIL
L'Association s'engage à ne jamais accorder aucun avantage quelconque aux sujets d*une autre nation sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux sujets espagnols.
Art. IV.
Sa Majesté Catholique pourra nommer des consuls ou autres agents consulaires dans les ports ou stations des susdits territoires, et l'Association s'engage à les y protéger.
Art. V.
Jusqu'au moment où le service de la justice aura été organisé dans les États libres du Congo et où cette organisation aura été notifiée par l'Association, tout consul ou agent consulaire espagnol qui y aura été dûment autorisé par le Gouvernement de Sa Majesté
Catholique pourra établir un tribunal consulaire pour retendue du district qui lui est assigné et, dans ce cas, exercera seul et exclusivement la juridiction, tant civile que criminelle, à Tégard des personnes et de la propriété des sujets espagnols endéans ledit district, conformément aux lois espagnoles.
Art. VI.
Rien de ce qui est contenu dans l'article précédent ne dispensera aucun sujet espagnol de robligation d'observer les lois des États libres, applicables aux étrangers, mais toute infraction dé la part d'un sujet espagnol à ces lois ne sera déférée qu'au tribunal consulaire espagnol.
Art. VII.
Les habitants desdits territoires qui sont sujets du Gouvernement de l'Association, s'ils portent un préjudice (quelconque à la personne ou à la propriété d'un sujet espagnol, seront arrêtés et punis par les autorités de l'Association, conformément aux lois desdits États libres. La justice sera rendue équitablement et impartialement des deux côtés. .
Art. VIII.
Un sujet espagnol ayant des motifs de plainte contre un habitant desdits territoires, sujet du Gouvernement de l'Association, s'adressera au consulat espagnol et y exposera ses griefs. Le consul procédera à une enquête quant au bien fondé de la cause et fera tout ce qui est possible pour la régler à l'amiable. De même, si quelque habitant desdits territoires avait à se plaindre d'un sujet espagnol, le consul espagnol écoutera sa plainte et s'efforcera de régler la difficulté à l'amiable.
S'il surgit des ditiérends de telle nature que le consul ne puisse les régler à l'amiable, il requerra alors l'assistance des autorités de l'Association pour examiner la nature de la cause et la terminer équitablement.
Art. IX.
Si un habitant desdits territoires, sujet du Gouvernement de l'Association, faillit au payement d'une dette contractée envers un sujet espagnol, les autorités de l'Association feront tout ce qui sera en leur pouvoir pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dette; et si un sujet espagnol faillit au payement d'une dette contractée envers un des habitants du pays, les autorités espagnoles feront de même tout leur possible pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dette. Aucun consul espagnol ni aucune des autorités de l'Association ne peut être rendu responsable pour le payement d'une dette contractée, soit par un habitant quelconque desdits territoires qui est sujet du Gouvernement de l'Association, soit par un sujet espagnol.
Art. X.
En cas de cession du territoire qui se trouve actuellement sous le Gouvernement de l'Association ou qui s'y trouvera plus tard, ou d'une partie de ce territoire, toutes les obligations contractées par l'Association dans la présente convention seront imposées au cessionnaire. Ces engagements et les droits accordés aux sujets espagnols resteront en vigueur après cession au profit de tout nouvel occupant de n'importe quelle partie dudit territoire.
Art. XI.
L'Association et les États libres s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher la traite et supprimer l'esclavage.
Art. XII.
drap Gouvernement ami.
— lôy —
Art. XIII.
Cette convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le plus bref délai possible. £lle entrera en vigueur immédiatement après rechange des ratifications.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs Font signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Bruxelles, le septième jour du mois de janvier de Fan mil huit cent quatre-vingtcinq.
(S.) Comte Paul de Borchgrave d*Altena.
(S.) Rafaël Merry del Val.
Convention entre le Gouvernement de la République Française et l'Association
Internationale du Congo,
Article premier.
L'Association Internationale du Congo déclare étendre à la France les avantages qu*elle a concédés aux États-Unis d*Amérique, à TEmpire d'Allemagne, à TAngleterre, à r Italie, à l'Autriche- Hongrie, aux Pays-Bas et à T Espagne, en vertu des conventions qu'elle a conclues avec ces diverses Puissances, aux dates respectives des 22 avril, 8 novembre, 16, 19, 24, 29 décembre 1884 et 7 janvier i885, et dont les textes sont annexés à la présente convention.
Art. II.
L'Association s'engage, en outre, à ne jamais accorder d'avantages, de quelque nature qu'ils soient, aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux citoyens français.
Art. IIL
Le Gouvernement de la République Française et l'Association adoptent pour firontières entre leurs possessions :
La rivière Chiloango depuis l'Océan jusqu'à sa source la plus septentrionale ;
La crête de partage des eaux du Niadi-Quillou et du Congo jusqu'au delà du méridien de Manyanga;
Une ligne à déterminer, et qui, suivant, autant que possible, une division naturelle du territoire, aboutisse entre la station de Manyanga et le cataracte de Ntombo Malaka, en un point situé sur la partie navigable du fleuve;
Le Congo jusqu'au Stanley-Pool;
La ligne médiane du Stanley-Pool;
Le Congo jusqu'à un point à déterminer en amont de la rivière Licona-Nkundja;
Une ligne à déterminer depuis ce point jusqu'au 17» degré de longitude EstdeGreenwich, en suivant, autant que possible, la ligne de partage d'eaux du bassin de la Licona- Nkundja, qui £ût partie des possessions françaises;
Le 17* degré de longitude Est deOreenwich.
Art. IV.
Une Commission, composée de représentants des parties contractantes, en nombre égal des deux côtés, sera chargée d'exécuter sur le terrain le tracé de la frontière, conformément aux stipulations précédentes. En cas de différends, le règlement en sera arrêté par des délégués à nommer par la Commission internationale du Congo.
Art. V,
Sous réserve des arrangements à intervenir entre l'Association internationale du Congo et le PortM^al, pour les territoires situés au Sud du Ch*^oango, le Gouvernement de la République Française est disposé à reconnaître la neutralité des possessions
de r Association Internationale comprises dans les frontières indiquées sur la carte cijointe, sauf à discuter et à régler les conditions de cette neutralité d^accord avec les autres Puissances représentées à la Conférence de Berlin.
Art. VI.
Le Gouvernement de la République Française reconnaît le drapeau de T Association Internationale du Congo — drapeau bleu avec étoile d*or au centre — comme le drapeau d*un Gouvernement ami.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Paris, le 5 février i885.
(L. S.) (s.) Jules Ferry.
(L. S.) (s.) Comte Paul de Borchgrave d*Altena.
Convention entre l'Empire de Russie et l'Association Internationale du Congo.
Article preiqer.
L'Association Internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit sur les marchandises ou articles de commerce importés directement ou en transit dans ses possessions présentes ou futures en Afrique. Cette franchise de droit s'étend particulièrement aux marchandises ou articles de commerce qui sont transportés sur les voies de communication établies autour des cataractes du Congo.
Art. II.
Les sujets de l'Empire de Russie auront le droit de séjourner et de s'établir sur les territoires de l'Association. Ils seront traités sur le même pied que les sujets de la nation la plus favorisée, y compris les habitants du pays, en ce qui concerne la protection de leurs personnes, de leurs biens, le libre exercice de leurs cultes, la revendication et la défense de leurs droits, ainsi que par rapport à la navigation, au commerce et à l'industrie.
Spécialement ils auront le droit d'acheter, de vendre et de louer des terres et des édifices situés sur les territoires de l'Association, d'y fonder des maisons de commerce et d'y faire le commerce et le cabotage sous pavillon russe.
Art. III.
L'Association s'engage à ne jamais accorder d'avantages, n'importe lesquels, aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux sujets de l'Empire de Russie.
Art. IV.
Il est entendu que la Russie jouira, quant à la nomination des consuls, leurs fonctions et la juridiction consulaire, de tous les droits et privilèges qui seraient accordés à un autre État.
Art. V.
En cas de cession du territoire actuel ou futur de l'Association, ou d'une partie de ce territoire, les obligations contractées par l'Association envers la Russie seront imposées à l'acquéreur. Ces obligations et les droits accordés par l'Association à la Russie et à ses sujets resteront en vigueur après toute cession vis-à-vis de chaque nouvel acquéreur.
Art. VI.
Le Gouvernement impérial de Russie, prenant acte des engagements ci-dessus et accordant ses sympathies au but humanitaire que poursuit TAssociation, reconnaît son pavillon — drapeau bleu avec étoile d'or au centre — comme celui d*un État ami.
Fait à Bruxelles :
Le cinq février 1800 quatre-vingt-cinq.
Comte Bloudopp. Baron Beyens.
Convention entre les Royaumes- Unis de Suéde et de Norwege et V Association
Internationale du Congo,
Article premier.
Les Royaumes- Unis de Suède et de Norwège reconnaissent le Pavillon de T Association — drapeau bleu avec étoile d'or au centre — comme le drapeau d'un État ami.
Art. II.
L* Association s'engage à ne prélever aucun droit d'importation ou de transit sur les marchandises ou articles de commerce importas par des sujets suédois et norwégiens dans les territoires actuels ou futurs de l'Association. Cette franchise de droit s'étendra aux marchandises et articles de commerce transportés par les routes, les chemins de fer ou les canaux qui sont ou seront établis autour des cataractes du Congo.
Art. III.
Les sujets suédois et norwégiens auront en tout temps le droit de séjourner ou de s'établir dans les territoires actuels ou futurs de l'Association. Ils jouiront de la protection accordée aux sujets ou citoyens de la nation la plus fevorisée, y compris les sujets du Gouvernement de l'Association, en toute matière concernant leurs personnes, leurs propriétés, le libre exercice de leur religion, la revendication et la défense de leurs droits, ainsi que par rapport à la navigation, au commerce et à l'industrie.
Spécialement ils auront le droit d'acheter et de vendre, de louer et bailler à ferme des terres, des mines, des forêts et des édifices situés dans les possessions de l'Association, d*y fonder des maisons de commerce et d'y faire le commerce sous pavillon suédois et norwégien.
Art. IV.
L'Association s'engage à ne jamais accorder aucun avantage quelconque aux sujets d'une autre nation, sans que cet avantage soit immédiatement étendu aux sujets suédois et norwégiens.
Art. V.
Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwège pourra nommer des consuls ou autres agents consulaires dans les ports ou stations des territoires susdits de l'Association, et l'Association s'engage à les y protéger.
Art. VI.
Jusqu'au moment où le service de la justice aura été organisé dans lesdits territoires de l'Association et où cette organisation aura été notifiée par elle, tout consul ou agent consulaire de Suède et de Norwège, qui y aura été dûment autorisé par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwège, pourra établir un tribunal consulaire pour rétendue du district qui lui est assigné, et exercera seul et exclusivement la juridiction tant civile que criminelle à l'égard des personnes et de la propriété des sujets suédois et norwégiens dans ledit district, conformément aux lois suédoises et norwégiennes.
— lyo —
Art. VII.
Rien de ce qui est contenu dans Tarticle précédent ne dispense aucun sujet suédois ou norvégien de l'obligation d'observer les lois en vigueur dans lesdits territoires de TAssociation applicables aux étrangers, mais toute infraction de la part d'un sujet suédois ou norwégien à ces lois ne sera déférée qu'au tribunal consulaire suédois ou norwégien.
Art. VIII.
Les habitants desdits territoires de l'Association, qui sont sujets de son Gouvernement, s'ils portent un préjudice quelconque à la personne ou à la propriété d'un sujet suédois ou norwégien, seront arrêtés et punis par les autorités de l'Association, conformément aux lois en vigueur dans lesdits territoires. La justice sera rendue équitablement et impartialement des deux côtés.
Art. IX.
Un sujet suédois ou norwégien ayant des motifis de plainte contre un habitant desdits territoires, sujet du Gouvernement de l'Association, s'adressera au consulat de Suède et de Norwège et y exposera ses griefs. Le consul procédera à une enquête quant au bien fondé de la cause et fera tout ce qui est possible pour la régler à l'amiable. De même, si quelque habitant desdits territoires, sujet du Gouvernement de l'Association, avait à se plaindre d'un sujet suédois ou norwégien, le consul de Suède et de Norwège écoutera sa plainte et s'efforcera de régler la difficulté à l'amiable.
S'il surgit des différends de telle nature que le consul ne puisse les régler à l'amiable, il requerra l'assistance des autorités de l'Association pour examiner la nature de la cause et la terminer équitablement.
Art. X.
Si un habitant desdits territoires, sujet du Gouvernement de l'Association, faillit au
{>aiement d'une dette contractée envers un sujet suédois ou norwégien, les autorités de 'Association feront leur possible pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dette.
De même, si un sujet suédois ou norwégien faillit au paiement d'une dette contractée envers un des habitants du pays, sujet du Gouvernement de l'Association, les autorités suédoises et norwégiennes reront leur possible pour le traduire en justice et produire le recouvrement de la dette.
Aucun consul de Suède ou de Norwège ni aucune des autorités de l'Association ne peut être rendu responsable du paiement d'une dette contractée, soit par un sujet suédois ou norwégien, soit par un sujet de l'Association.
Art. XI.
L'Association s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la traité et supprimer l'esclavage.
Art. XIL
En cas de cession des territoires actuels ou futurs de l'Association ou d'une partie de ces territoires, les obligations contractées par l'Association dans la présente Convention seront mentionnées dans l'acte de cession et imposées à l'acquéreur. Ces obligations et les droits accordés par l'Association aux sujets suédois et norwégiens resteront en vigueur, après toute cession, vis-à-vis de chaque nouvel acquéreur de n'importe quelle partie desdits territoires.
Art. XIIL
Cette Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées dans le plus bref délai possible.
Cette Convention entrera en vigueur immédiatement après rechange des ratifications.
Fait à Berlin, le dixième jour du mois de février de l'an mil huit cent quatre-vingtcinq.
(S.) StRAUCH. (S.) BiLDT.
— lyi —
Convention entre le Portugal et l'Association Internationale du Congo.
Article premier.
Unis de Suède et de Norwège en vertu des conventions qu'elle a conclues avec ces diverses Puissances aux dates respectives des 22 avril, 8 novembre, 16, 19* 24, 29 décembre 1884, 7 janvier, 5 et 10 février i885, et dont l'Association s'engage à remettre des copies authentiques au Gouvernement de Sa Majesté Très- Fidèle.
Art. II.
L'Association Internationale du Conpb s'engage en outre à ne jamais accorder d'avantages, de ^uel^ue nature qu'ils soient, aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux sujets de Sa Majesté Très-Fidèle.
Art. III.
L'Association Internationale du Congo et Sa Majesté Très- Fidèle le Roi du Portugal et des Algarves adoptent pour frontières entre leurs possessions dans l'Afrique occidentale, savoir :
Au nord du fleuve Congo (Zaïre), la droite joignant l'embouchure de la rivière qui se jette dans l'océan Atlantique, au sud de la baie de Cabinda, près de Ponta Vermelha, à Cabo-Lombo;
Le parallèle de ce dernier point prolongé jusqu'à son intersection avec le méridien du confluent du Culacalla avec le LucuUa ;
Le méridien ainsi déterminé jusqu'à sa rencontre avec la rivière Luculla ;
Le cours du Luculla jusqu'à son confluent avec le Chiloango (Luango Luce);
Le cours du Congo (Zaïre) depuis son embouchure jusqu'à son confluent avec la petite rivière de Uango-Uango ;
Le méridien qui passe par l'embouchure de la petite rivière de Uango-Uango entre la factorerie hollandaise et la factorerie portugaise, de manière à laisser celle-ci en territoire portugais, jusqu'à la rencontre de ce méridien avec le parallèle de Noqui ;
Le parallèle de Noqui jusqu'à son intersection avec la rivière Kuango (Cuango);
A partir de ce point, dans la direction du sud, le cours du Kuango (Cuango).
Art. IV.
Une Commission, composée de représentants des parties contractantes en nombre égal des deux côtés, sera chargée d'exécuter sur le terrain le tracé de la frontière conformément aux stipulations précédentes. En cas de différend, le règlement en sera arrêté par des délégués qui seront nommés par la Commission internationale du Congo.
Art. V.
Sa Majesté Très-Fidèle le Roi de Portugal et des Algarves est disposée à reconnaître la neutralité des possessions de l'Association Internationale du Congo, sauf à discuter et à régler les conditions de cette neutralité d'accord avec les autres Puissances représentées à la Conférence de Berlin.
Art. VI.
Sa Majesté Très-Fidèle le Roi de Portugal et des Algarves reconnaît le drapeau de l'Association Internationale du Congo — drapeau bleu avec étoile d'or au centre — comme le drapeau d'un Gouvernement ami.
Art. VII.
La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Paris dans un délai de trois mois ou plus tôt si fieiire se peut.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux Parties contractantes ainsi que Son Excellence le Baron de Courcel, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de France à Berlin, comme représentant la Puissance médiatrice, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur cachet.
Fait en triple à Berlin, le quatorzième jour du mois de février dix huit cent quatre-vingt-cinq .
(S.) Strauch. (S.) Marquis de PéNAFiEL.
(S.) Alph. de Courcel.
Convention entre le Danemark et l'Association Internationale du Congo,
Article premier.
Le Gouvernement royal de Danemark reconnaît le pavillon de 1* Association Internationale du Congo — drapeau bleu avec étoile d*or au centre — comme le drapeau d'un État ami.
Art. II.
L'Association Internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit sur les marchandises ou articles de commerce importés directement ou en transit par des sujets danois dans les territoires actuels et futurs de l'Association. Cette franchise de droit s'étendra aux marchandises et articles de commerce transportés par les routes, chemin de fer ou canaux qui sont ou seront établis autour des cataractes du Congo.
Art. III.
Les sujets danois auront le droit de séjourner et de s'établir sur les territoires actuels et futurs de l'Association. Ils seront traités sur le même pied que les sujets de la nation la plus fieivorisée, y compris les sujets du Gouvernement de l'Association, en ce qui concerne la protection de leurs personnes, de leurs biens, le libre exercice de leur culte, la revendication et la défense de leurs droits, ainsi que par rapport à la navigation, au commerce et à l'industrie. Spécialement ils auront le droit d'acheter, de vendre et de louer des terres, des mines, des forêts et des édifices situés sur les territoires de l'Association, d'y fonder des maisons de commeree et d'y faire le commerce et le cabotage sous pavillon danois.
Art. IV.
L'Association s'engage à ne jamais accorder aucun avantage quelconque aux sujets d'une autre nation, sans que cet avantage soit immédiatement étendu aux sujets danois.
Art. V.
Il est entendu -que le Danemark jouira, quant à la nomination de consuls, leurs fonctions et la juridiction consulaire, de tous les droits et privilèges qui sont ou seront accordés à un autre État.
Art. VI.
En cas de cession des territoires actuels ou futurs de l'Association ou d'une partie de ces territoires, les obligations contractées par l'Association dont la présente Convention seront mentionnées dans l'acte de cession et imposées à Tacquéreur. Ces obligations et les droits accordés par l'Association au Danemark et aux sujets danois resteront en
vigueur après toute cession, vis-à-vis de chaque nouvel acquéreur de n'importe quelle partie desdits territoires.
Art. VII.
Cette Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le plus bref délai possible.
Cette Convention entrera en vigueur immédiatement après rechange des ratifications.
En foi de quoi, les deux Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Berlin le vingt-troisième jour du mois de février dix-huit cent quatrevingt-cinq.
(S.) StRAUCH. (S.) DE VlND.
Déclarations échangées entre le Gouvernement Belge et r Association Internationale
du Congo.
L'Association Internationale du Congo déclare par la présente qu'en vertu de traités conclus avec les souverains légitimes dans le bassin du Congo et de ses tributaires, il lui a été cédé en toute souveraineté de vastes territoires en vue de l'érection d'un État libre et indépendant ; que des conventions délimitent les frontières des territoires de l'Association de ceux de la France et du Portugal, et que les frontières de l'Association sont indiquées sur la carte ci-jointe ;
Que ladite Association a adopté comme drapeau de l'État géré par elle un drapeau bleu avec une étoile d'or au centre ;
Que ladite Association a résolu de ne percevoir aucun droit de douane sur les marchandises ou les produits importés dans ses territoires ou transportés sur la route qui a été construite autour des cataractes du Congo ; cette résolution a été prise afin d'aider le commerce à pénétrer dans l'Afrique équatoriale ;
Qu'elle assure aux étrangers qui se fixent sur ses territoires le droit d'acheter, de vendre ou de louer des terrains et des bâtiments y situés, d'établir des maisons commerciales et de faire le commerce sous la seule condition d'obéir aux lois. Elle s'engage en outre à ne jamais accorder aux citoyens d'une nation un avantage quelconque sans rétendre immédiatement aux citoyens de toutes les autres nations, et à faire tout ce qui sera en son pouvoir pour empêcher la traite des esclaves.
En foi de quoi, le Président de l'Association, agissant pour elle, a ci-dessous apposé sa signature et son cachet.
Berlin, le vingt-troisième jour du mois de février mil-huit cent quatre-vingt-cinq.
(S.) Strauch.
Le Gouvernement belge prend acte des déclarations de l'Association Internationale du Congo, et par la présente reconnaît l'Association dans les limites qu'elle indique et reconnaît son drapeau à l'égal de celui d'un État ami.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont apposé ci-dessous leur signature et leur cachet.
Berlin, le vingt-troisième jour du mois de février mil-huit cent quatre-vingt-cinq.
(S.) C*« AUG. VAN DER StRATEN PoNTHOZ,
Baron Lambermont.
Projet de /'Acte général, soumis à la Conférence de Berlin.
Au Nom de Dieu Tout- Puissant,
Sa Majesté l'Empereur d*Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majesté TEmpereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi de Danemark, Sa Majesté le Roi d*Espagne, le Président des États-Unis d'Amérique, le Président de la République Française, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand -Duc de Luxembourg, etc.* Sa Majesté le Roi du Portugal et des Al^arves, etc., etc., etc.. Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwège, etc., etc., et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans;
Voulant régler, dans un esprit de bonne entente mutuelle, les conditions les plus favorables au développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions de l'Afrique, et assurer à tous les peuples les avantages de la libre navigation sur les deux principaux fleuves Africains qui se déversent dans TOcéan Atlantique; désireux d'autre part de prévenir les malentendus et les contestations que pourraient soulever à l'avenir les prises de possession nouvelles sur les côtes de l'Afrique, et préoccupés en même temps des moyens d'accroître le bien-être moral et matériel des populations indigènes, ont résolu, sur l'invitation qui Leur a été adressée par le Gouvernement Impérial d'Allemagne d'accord avec le Gouvernement de la République Française, de réunir à cette fin une Conférence à Berlin et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse :
le Sieur Othon, Prince de Bismarck, Son Président du Conseil des Ministres de Prusse, Chancelier de l'Empire,
le Sieur Paul, Comte de Hatzfeldt, Son Ministre d'État et Secrétaire d'État du Département des Affaires Étrangères,
le Sieur Auguste Busch, Son Conseiller Intime actuel de Légation et Sous-Secrétaire d'État au Département des Affaires Étrangères,
et
le Sieur Henri de Kusserow, Son Conseiller Intime de Légation au Département des Affaires Étrangères;
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie :
le Sieur Emeric, Comte Széchényi, de Sàrvâri Felsô-Vidék, Chambellan et Conseiller Intime actuel. Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse ;
Sa Majesté le Roi des Belges :
le Sieur Gabriel- Auguste, Comte van der Straten Ponthoz, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse,
et
le Sieur Auguste, Baron Lambermont, Ministre d'État, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire ;
Sa Majesté le Roi de Danemark :
le Sieur Emile de Vind, Chambellan, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse ;
Sa Majesté le Roi d*Espagne :
Don Francisco Meny y Colom, Comte de Benomar. Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;
Le Président des États-Unis d'Amérique :
le Sieur John A. Kasson, Envo)ré Extraordinaire et Ministre Plénipoten'iaire des États-Unis d'Amérique près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse,
et le Sieur Henry S. Sanford, ancien Ministre;
Le Président de la République Française :
le Sieur Alphonse, Baron de Courcel, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de France près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes :
Sir Edward, Baldwin Malet, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse ;
Sa Majesté le Roi d'Italie :
le Sieur Edouard, Comte de Launay, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; >
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand- Duc de Luxembourg, etc. :
le Sieur Frédéric, Philippe, Jonkheer van der Hoeven, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;
Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc :
le Sieur da Serra Gomes, Marquis de Penafiel, Pair du Royaume, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse,
et
le Sieur Antoine de Serpa Pimentel, Conseiller d'État et Pair du Royaume ;
Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies :
le Sieur Pierre, Comte Kapnist, Conseiller Privé, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Pays-Bas ;
Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwège, etc., etc. :
le Sieur Gillis, Baron Bildt, Lieutenant-Général, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;
Sa Majesté l'Empereur des Ottomans :
Méhemed Sald Pacha, Vizir et Haut Dignitaire, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse,
Lesquels, munis de pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont successivement discuté et adopté :
i« Une Déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays circonvoisins, avec certaines dispositions connexes;
2« Une Déclaration concernant la traite des esclaves et les opérations qui sur terre ou sur mer fournissent des esclaves à la traite;
y* Une Déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo;
4* Un Acte de navigation du Congo, qpi, en tenant compte des circonstances locales, étend à ce fleuve, à ses affluents et aux eaux qui leur sont assimilées, les principes généraux énoncés dans les articles 108 à 116 de l'Acte final du Congrès de Vienne et destinés à régler, entre les Puissances signataires de cet Acte, la libre navigation des cours d'eau navigables qui séparent ou traversent plusieurs États, principes conventionnellement appliqués depuis à des fleuves de l'Europe et de l'Amérique, et notamment
au Danube, avec les modifications prévues par les traités de Paris de i856, de Berlin de 1878 et de Londres de 1871 et de i883;
50 Un Acte de navigation du Niger, qui, en tenant également compte des circonstances locales, étend à ce fleuve et à ses afHuents les mêmes principes inscrits dans les articles 108 à 1 16 de TActe final du Congrès de Vienne;
6® Une Déclaration introduisant dans les rapports internationaux des règles uniformes relatives aux occupations qui pourront avoir lieu à l'avenir sur les côtes du Continent Africain;
Et, ayant jugé que ces différents documents pourraient être utilement coordonnés en un seul instrument, les ont réunis en un Acte général composé des articles suivants.