‹ Léopold II, roi des belges, chef de l'Etat indépendant du CongoChapitre 15 sur 87 · II. — Le commerce qui fournit des esclaves à la traite · texte numérisé non relu

II. — Le commerce qui fournit des esclaves à la traite

S. E. l'Ambassadeur de France a fait remarquer, dans la même séance, que, pour éviter toute ambiguïté, dans les termes de la proposition de S. E. l'Ambassadeur d'Angleterre, il serait utile de spécifier nommément :

i» L'interdiction de la traite par mer ;

2® Celle de la traite sur terre.

S. E. le Baron de Courcel partage, d'ailleurs, l'opinion de M. Busch relativement à l'utilité de viser d'une part l'interdiction déjà existante, frappant la traite par mer, et, d'autre part, l'interdiction qu'il s'agirait d'instituer, conformément aux vues du Représentant de l'Angleterre.

Dans cet ordre d'idées, je viens soumettre à l'attention de la Commission quelques observations pratiques au sujet de la suppression de la traite par mer sur la côte occidentale d'Afrique.

Quand l'Europe, réunie en Congrès à Vienne, à Aix-la-Chapelle et à Vérone, a flétri la traite avec raison et justice, la situation était bien différente de celle d'aujourd'hui.

D'un côté, on trouvait des nations chez lesquelles existait l'esclavage ou qui le toléraient dans leurs colonies; d'un autre, la côte occidentale d'Afrique, dominée dans presque toute son étendue par des peuplades nègres sauvages dont les chefs vendaient les prisonniers de guerre au plus offrant, était le siège principal du commerce immoral et réprouvé, appelé la traite.

Les mesures que les Puissances se sont vues dans la nécessité d'adopter, d'un commun accord, pour remédier à cet état de choses, ont dû être empreintes d'une grande sévérité, pjàTcc que les marchands d'esclaves de tous les pays, entraînés par l'intérêt, ne mettaient plus de limites à leur audace.

Je ne veux citer qu'un seul exemple de cette sévérité alors nécessaire.

En vertu du traité conclu entre l'Espagne et la Grande-Bretagne le 28 juin i835, les croiseurs espagnols dont les commandants sont dûment autorisés à cet effet ont le droit de visiter les navires marchands anglais soupçonnés de faire la traite ou d'être équipés pour la faire. Ce droit peut s'exercer dans toutes les mers au Sud du 3j<^ lat. Nord, à l'exception de la Méditerranée, etc., c'est-à-dire dans la mer qui baigne toute la côte occidentale de l'Afrique, depuis l'entrée du Détroit de Gibraltar jusqu'au Cap de Bonne- Espérance, et même aux embouchures des rivières, si l'on veut interpréter largement le paragraphe 4 de l'article IV dudit traité de i835.

Les croiseurs espagnols ont non seulement le droit de visiter les navires anglais soupçonnés de faire la traite ou d'être équipés pour la fieiire, mais aussi celui de les arrêter et de les emmener pour être jugés, s'ils ont à bord, d'après l'opinion du commandant du croiseur, plus d'eau qu'il est nécessaire pour pourvoir au besoin de l'équipage, ou une chaudière de dimensions trop grandes ou une trop grande provision de riz. ou une trop grande quantité de farine de mais, ou d'autres approvisionnements ou aménagements

du même genre que l'article X du traité de i835 considère comme étant un indice indiquant, vrimâ/acie, que le navire visité est employé à la traite.

Par ledit traité de i835, les croiseurs anglais ont, par une juste réciprocité, les mêmes droits sur les navires marchands espagnols.

Ces droits sont tombés en désuétude parce que l'esclavage a été aboli, pour le bien de la civilisation et la gloire des Puissances chrétiennes qui Tont supprimé dans leur territoire ou dans celui de leurs colonies, et aussi parce que la côte occidentale de l'Afrique» qui était le marché d'esclaves pour la traite au long cours, est aujourd'hui occupée presque dans toute son étendue par les Puissances d'Europe, de sorte que la traite y est seulement possible dans la forme de cabotage, de chef^de tribu à chef de tribu, et cela seulement dans les quelques portions de la côte qui ne sont pas dans la possession ou sous le protectorat d une Puissance chrétienne.

Les droits énormes dérivant du traité de i835 et d'autres similaires, quoi<}u*ils ne soient plus en usage, sont néanmoins en vigueur et forment la seule législation mtemationate existante. Ils sont une menace constante pour la liberté du commerce et de la navigation que la Conférence a établie dans les immenses territoires du Congo et dans les embouchures du Congo et du Niger.

Le Gouvernement que j'ai l'honneur de représenter est disposé à abandonner ces droits qui aujourd'hui n'ont plus de raison d'être, une fois disparues les causes qui ont fait adopter des mesures aussi sévères. Il l'a fait savoir, dans les termes les plus amicaux, au Gouvernement de Sa Majesté Britannique et il espère pouvoir arriver à un accord en ce qui touche la côte occidentale de TAn'ique et les mers situées depuis l'entrée du Détroit de Gibraltar jusqu'au Cap de Bonne-Espérance.

Le besoin se fait sentir dans ces mers de donner à la navigation et au commerce toutes les garanties et toutes les assurances contre un abus éventuel ; garanties et assurances dont le commerce ne jouira tant qu'il y aura des traités comme celui de i835.

Je ne viens pas présenter une proposition, je ne £ais qu'expliquer la situation telle qu'elle est aujourd'hui et exprimer un vœu dans l'espoir qu'un jour il se réalise.

Ce vœu a deux objets :

i« Annuler, d'un commun accord, en ce qui touche la côte occidentale d'Afrique les traités relatifs au droit de visite, puisque les circonstances qui ont motivé l'ensemble de leurs dispositions ont complètement disparu. Seulement ainsi on pourra assurer la parfiaiite et absolue liberté de navigation oepuis le Détroit de Gibraltar jusqu'au Cap de Bonne- Espérance, liberté de navigation qui doit être le complètement de 1 œuvre de la Conférence ;

2« Remplacer les stipulations des traités sur le droit de visite par des mesures adaptées à l'état actuel des choses, qui soient efficaces et puissent fitire disparaître complètement la traite par mer sur la côte occidentale de l'Afrique.

Ces mesures pourraient être les suivantes :

a) Surveillance par un ou deux navires des Puissances signataires, faisant ce service à tour de rôle et pendant une durée d'un an ou de six mois, ladite surveillance s'exerçant le long des parties de la côte qui ne seraient pas occupées ou placées sous le protectorat d'une Puissance civilisée, et où pourrait exister le danger que l'on fasse la traite par mer, d'après l'avis des Puissances ou de la Commission Internationale du Congo.

Ces croiseurs pourraient saisir seulement les navires ayant à leur bord un grand nombre de nègres, si les capitaines ne peuvent pas prouver qu'ils sont à bord de leur propre gré et ne sont ou ne vont pas être conduits en esclavage ;

b) Création d'un tribunal composé des consuls établis au Congo pour juger, d'après des règlements arrêtés d'un commun accord par les Puissances, les capitaines des navires saisis.

Séance du 23 février 188S.

La séance est ouverte à 3 heures '/a, sous la Présidence de M. Busch.

Le pR^iDKMT, avant d'aborder Tordre du jour, iidt part à la Haute Assemblée d'une lettre qui a été adressée à S. A. S. le Prince de Bismarck, par le Président de l'Association Internationale du Congo et qui est ainsi conçue :

« Prince,

» L'Association Internationale du Congo a successivement conclu avec les Puissances représentées à la Conférence de Berlin (moins une) des traités qui, parmi leurs clauses, contiennent une disposition reconnaissant son pavillon comme celui d'un État ou d'un Gouvernement ami. Les négociations engagées avec la dernière Puissance aboutiront. tout permet de l'espérer, à une prochaine et fiivorable issue.

» Je me conforme aux intentions de Sa Majesté le Roi des Belges, agissant en qualité de fondateur de cette Association, en portant ce fiiit à la connaissance de Votre Altesse Sérénissime.

» La réunion et les délibérations de l'éminente Assemblée qui siège à Berlin sous votre haute Présidence ont essentiellement contribué à hâter cet heureux résultat. La Conférence, à laquelle j'ai le devoir d'en rendre hommage, voudra bien, j'ose l'espérer, considérer l'avènement d'un Pouvoir qui se donne la mission exclusive d'introduire la civilisation et le commerce au centre de l'Afrique, comme un gage de plus des fruits que doivent produire ses importants travaux.

» Je suis avec le plus profond respect, de Votre Altesse Sérénissime, le très humble et très obéissant serviteur,

Strauch.

]» Berlin, 33 février, i885.

3» A Son Altesse Sérénissime le Prince de Bismarck, Président de la Conférence de Berlin. »

M. Busch fait suivre cette communication des paroles ci-après :

«c Messieurs, je crois être l'interprète du sentiment unanime de la Conférence en saluant comme un événement heureux la communication qui nous est fidte et qui constate la reconnaissance à peu près unanime de l'Association Internationale du Congo. Tous, nous rendons justice au but élevé de l'œuvre à laquelle Sa Majesté le Roi des Belges a attaché Son nom ; tous, nous connaissons les efforts et les sacrifices au moyen desquels II Ta conduite au point où elle est aujourd'hui ; tous, nous ûdsons des vœux pour que le succès le plus complet vienne couronner une entreprise qui peut seconder si utilement les vues qui ont dirigé la Conférence. »

Le Baron de Courcel prend ensuite la parole dans les termes suivants :

ce En qualité de Représentant d*une Puissance dont les possessions sont limitrophes de celles de TAssociation Internationale du Congo, je prends acte avec satisfaction de la démarche par laquelle cette Association nous notifie son entrée dans la vie internationale. J*émets, au nom de mon Gouvernemen t, le vœu que l'État du Congo, territorialement constitué aujourd'hui dans des limites précises, arrive bientôt à pourvoir d*une organisation gouvernementale régulière le vaste domaine qu'il est appelé à faire fructifier. Ses voisins seront les premiers à applaudir à ses progrès, car ils seront les premiers à profiter du développement de sa prospérité et de toutes les garanties d'ordre de sécurité et de bonne administration dont il entreprend de doter le centre l'Afrique.

» Le nouvel État doit sa naissance aux aspirations généreuses et à l'initiative éclairée d'un Prince entouré du respect de l'Europe. Il a été voué, dès son berceau, à la pratique de toutes les libertés. Assuré du bon vouloir unanime des Puissances qui se trouvent ici représentées, souhaitons- lui de remplir les destinées qui lui sont promises sous la sage direction de son Auguste Fondateur, dont l'influence modératrice sera le plus précieux gage de son avenir. »

Le Comte Kapnist dit s'associer, d'après ses instructions, à l'hommage que ses collègues ont rendu à l'initiative éclairée et féconde prise par S. M. le Roi des Belges.

Sir Edward Malet s'exprime, de son côté, comme suit :

« La part que le Gouvernement de la Reine a prise dans la reconnaissance du drapeau de l'Association comme de celui d'un Gouvernement ami m'autorise à exprimer la satisfiu:tion avec laquelle nous envisageons la constitution de ce nouvel État, due à l'initia^ tive de S. M. le Roi des Belges. Pendant de longues années, le Roi, dominé par une idée purement philanthropique, n'a rien épargné, ni efforts personnels, ni sacrifices pécuniaires, de ce qui pouvait contribuer à la réalisation de son but. Cependant le monde en général regardait ces efforts d'un œil presque indifférent. Par-ci, par-là, Sa Majesté soulevait la sympathie, mais c'était, en quelque sorte, plutôt la sympathie de la condoléance que celle de l'encouragement. On croyait que l'entreprise était au-dessus de ses forces, qu'elle était trop grande pour réussir. On voit maintenant que le Roi avait raison et que l'idée qu'il poursuivait n'était pas une utopie. Il l'a menée à bonne fin, non sans difficultés ; mais ces difficultés même ont rendu le succès d'autant plus éclatant. En rendant à Sa Majesté cet hommage de reconnaître tous les obstacles qu'Elle a surmontés, nous saluons l'État nouveau-né avec la plus grande cordialité et nous exprimons un sincère désir de le voir fleurir et croître sous son égide.

» Je me permets également en cette occasion de rendre hommage au Gouvernement du Portugal et à M. le Ministre du Portugal à Berlin de l'accueil bienvaillant qu'ils ont fiiit aux conseils que nous avons eu l'honneur de leur adresser au sujet d'un arrangement entre le Portugal et l'Association, et de l'esprit de conciliation avec lequel ils ont amené les négociations à un heureux résultat. »

Le Marquis de Penapiel, comme Représentant d'une Puissance limitrophe de l'État du Congo, déclare partager les sentiments exprimés par le Baron de Courcel dans son discours de bienvenue à l'adresse du nouvel État.

Le Comte de Launay s'associe avec empressement aux paroles prononcées par le Président, par le Baron de Courcel et par Sir Edward Malet. Les Puissances ici représentées ont déjà presque unanimement reconnu le nouvel État qui va se fonder sous l'auguste patronage d'un Souverain qui, depuis huit années, avec une constance rare et

digne de si grands éloges, n*a épargné ni soins ni sacrifices personnels pour la réussite d*une généreuse et philantropique entreprise. Le inonde entier ne peut que témoigner de sa sympathie et de ses encouragements pour cette œuvre civilisatrice et humanitaire qui honore le dix- neuvième siècle, et dont les intérêls généraux de l'humanité profitent et profiteront toujours davantage. L'Ambassadeur d'Italie s'associe également bien volontiers aux sentiments exprimés par l'Ambassadeur de la Grande-Bretagne à l'égard du Gouvernement Portugais et de ses Plénipotentiaires à la Conférence.

Le Comte Széchényi s'exprime dans le même sens que ses collègues, dont il partage, à tous égards, les sentiments.

Le Comte de Benomar dit, de son côté, que l'Espagne possède des territoires dans le voisinage de ceyx qui relèvent de l'Association Internationale du Congo. Comme Représentant d'un pays voisin, il adhère, au nom de son Gouvernement, aux manifestations du Président et aux vœux formés par lui en faveur de l'œuvre humanitaire et civilisatrice de S. M. le Roi des Belges.

M. DE ViND est heureux de joindre ses vœux à ceux qui ont été déjà formulés pour le bonheur et la prospérité du nouvel État du Congo; le but humanitaire et civilisateur poursuivi par ses fondateurs, est hautement apprécié par le Gouvernement Danois.

Le Plénipotentiaire de Suède et de Norwège exprime également ses souhaits à Toccasion de la naissance du nouvel État et en faveur de son développement.

M. Çanford dit, de son côté, que le Gouvernement des États-Unis d'Amérique a été le premier à rendre un hommage public à la grande œuvre civilisatrice du Roi Léopold II, en reconnaissant le drapeau de l'Association Internationale du Congo comme celui d'un Gouvernement ami.

Heuretix de voir cet exemple suivi par les Puissances du vieux monde, il lui reste à exprimer le vœu de voir bientôt couronner cette œuvre par la participation de l'Association aux Actes de la Conférence.

Saïd Pacha regrette de ne pouvoir encore s'associer officiellement aux vues sympathiques émises par ses collègues. Il y a quelques jours à peine qu'il a été saisi de la question concernant la reconnaissance du drapeau de l'Association Internationale. Le temps lui a donc manqué pour recevoir des instructions à ce sujet, mais, en attendant les directions dont il 9'agit, il tient à dire qu'il n'a personnellement rien à objecter à la constitution du nouvel État.

Le Comte van der Straten Ponthoz remercie le Président des termes dans lesquels il a parlé de S. M. le Roi des Belges. Les sentiments ainsi manitestés provoqueront la gratitude du Roi et de la nation belge ; le Comte van der Straten Ponthoz s'en fait dès à présent l'interprète. Il tient également à dire aux Membres de la Haute Assemblée combien il a été sensible à l'approbation sympathique et unanime qu'ils ont donnée aux paroles de M. Busch. L'hommage rendu à l'initiative poursuivie par le Roi des Belges, à travers tant d'obstacles, est un hommage bien mérité. Les Actes de la ConftSrence constituent une mise en pratique des idées hardies et généreuses conçues par Sa Majesté. Le Gouvernement et la nation Belge adhéreront donc avec reconnaissance à l'œuvre élaborée par la Haute Assemblée et grâce à laquelle est désormais assurée l'existence du nouvel État, en même temps que sont posées des règles dont profiteront les intérêts généraux de rhumanité.

Le Baron Lambermont s'exprime à son tour comme suit :

€c Si le Président de l'Association Internationale du Congo avait l'honneur de siéger

parmi vous, il lui appartiendrait de répondre aux paroles que nous avons entendues aujourd*hui et qui sont si sympathiques pour le Roi dea Belges et pour son œuvre.

» En son absence, et quoique représentant Sa Majesté à un autre titre, nous avons pensé, mon collègue et moi, qu'il nous serait permis de témoigner combien nous avons été sensibles à Thommage rendu au fondateur de 1* Association.

» Le Comte van der Straten a exprimé -des sentiments auxquels je m*associe de tout cœur. Nous sommes certains de ne pas trop nous avancer en manifestant d*avance notre gratitude, au nom de Sa Majesté, pour le témoignage qui vient de Lui être rendu comme pour l'appui que son entreprise a trouvé parmi vous et qui ne sera pas le moindre gage de son succès. »

Le pRésmENT indique que la lettre du Président de l'Association Internationale du Congo et les diverses déclarations qu'elle a provoquées figureront au Protocole de la séance. II est reconnu utile par plusieurs Plénipotentiaires que, pour compléter la communication du Col onel Strauch, les copies des différents traités par lesquels l'Association Internationale a obtenu la reconnaissance des Gouvernements soient réunies en un Êiscicule et annexées au Protocole. (Annexe N® 1.)

Passant à Tordre du jour, M. Busch met en délibération l'Acte final de la Conférence. Il rappelle que la Commission chargée d'établir l'Acte dont il s'agit a élaboré un projet distribué aux Plénipotentiaires sous le N« Sj (Annexe N» a) des documents imprimés et qui est accompagné d'un Rapport distribué sous le N« 56 (Annexe N* 3) de ces documents. Il résulte de ce Rapport que la Commission propose d'introduire deux modifications dans les textes précédemment adoptés par la Haute Assemblée. La première modification serait apportée à l'article 1 ; elle aurait pour objet de rendre plus précise la définition du bassin géographique du Congo et se trouve indiquée dans l'annexe No 1 du Rapport de la Commission. ^

Le Président, après s'être assuré qu'aucune objection n'est soulevée contre l'amendement dont il s'agit, constate l'adoption de l'article 1 avec le changement suggéré par la Commission.

La seconde modification proposée se rapporte à l'article 19 et a pour objet d'assurer une prompte constitution de la Commission Internationale de navigation du Congo, malgré le délai assez considérable accordé pour les ratifications de l'Acte général. Elle fait objet de l'annexe 2 au Rapport précité. Aucune observation n'étant présentée au sujet de cet amendement, le Président établit qu'il a obtenu les suffrages de la Hautr Assemblée.

Le PaésmBNT soumet ensuite à la Conférence un projet de Déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo et qui forme l'annexe N* 3 au Rapport de la Commission. Cette dernière, en effet, étendant spontanément son mandat, en vue de hâter les travaux de la Haute Assemblée, a soumis à une étude préparatoire les questions afférentes à la neutralité qui devaient être examinées par la Conférence elle-même. La Commission a été amenée ainsi à adopter à l'unanimité le projet dont M. Busch donne lecture à la Haute Assemblée.

Le Comte de Launay fiiit observer que, dans l'article C dudit projet, destiné à recevoir le N® 1 3 dans l'Acte général, les Puissances adhérentes ne sont pas mentionnées, tandis qu'elles le sont dans les deux articles précédents. Il propose donc d'écrire entre des Puissances signataires du présent Acte ou des Puissances qui y adhérer€dent par la suite au lieu de entre des Puissances signataires du présent Acte,

La motion du Comte de Launay est accueillie par la Conférence.

M. Kasson demande si les termes employés dans l*article 13 du projet établissent, arec une netteté suffisante, que ces stipulations seront applicables dans le cas où un dissentiment se produirait non seulement entre deux Puissances signataires, mais encore entre une Puissance signataire de TActe général et une Puissance qui y aurait simplement adhéré.

Le PuésmENT donne à cet égard des assurances propres à rassurer M. Kasson. Il fait connaître ensuite que le chapitre III est adopté, avec la modification suggérée par r Ambassadeur d^ Italie.

Le Baron de Courcbl, à Toccasion de son vote, fiait la déclaration suivante :

« Je crois devoir bien préciser la portée que mon Gouvernement, en m^autorisant à souscrire à la rédaction définitivement adoptée pour le chapitre III, attache aux stipulations consignées dans les trois articles de ce chapitre.

9 II est entendu que le mot de neutralité, employé à Tarticle 10, est pris dans son sens propre et technique, c*est-à-dire quHl qualifie la situation légale d'un tiers qui s*ab5tient de prendre part à la lutte de deux ou plusieurs parties belligérantes. Pour qu'on parle de neutres, il faut qu'il y ait des belligérants, et il n'y a pas de neutralité en temps de paix, ni entre deux parties envisagées seulement au point de vue de leurs rapports mutuels. Cependant rien n'empêche un État de se proclamer perpétuellement neutre, c'est-à-dire de déclarer qu'en aucun cas il ne prendra volontairement part à une guerre engagée entre d'autres Puissances. Mon Gouvernement reconnaît qu'aux termes de l'article 10, les immunités assurées par le droit des gens, en temps de guerre, aux territoires des neutres, sont acquises, sous la garantie facultative des Puissances signataires de notre Acte général, aux territoires de l'Afrique équatoriale compris dans la zone conventionnelle de la liberté commerciale, aussi longtemps que les États dont ces territoires relèvent observeront la neutralité, avec tous les devoirs qu'elle implique.

» L'article 1 1 exige le consentement exprès des deux parties belligérantes pour que les territoires ou parties de territoires relevant de l'une d'elles et compris dans la zone conventionnelle de la liberté commerciale en Afrique, soient exceptionnellement traités comme territoires appartenant à un neutre. La prérogative de la souveraineté particulière de chacun des États intéressés demeure donc pleinement réservée.

» L'article 1 2 contient l'engagement ferme, pour les Puissances signataires de notre Acte général, de recourir à la médiation d'une tierce Puissance en cas de dissentiment sérieux né ou portant sur des territoires compris dans la zone conventionnelle de la liberté commerciale en Afrique. Ainsi que l'a très bien exposé notre Rapporteur, aux explications de qui je donne une adhésion complète, la procédure de la médiation n'implique paSf comme l'arbitrage, l'obligation de se soumettre à une décision positive, mais seulement l'obligation de faire un essai de conciliation amiable avec l'aide et par l'entremise d'un tiers. »

L'Ambassadeur d'Italie présente alors les considérations suivantes, dont il demande la reproduction au Protocole :

ce II vote en faveur du premier article du projet actuellement en discussion, et qui contribuera, entre autres, à sauvegarder l'avenir de l'Association Internationale du Congo. Les Puissances ici représentées ont déjà, presque toutes, reconnu cette Association. Elle ne tardera pas, dès lors, à donner son adhésion à l'Acte général de la Conférence de Berlin, et à proclamer la neutralité perpétuelle des territoires placés sous son Gouvernement.

9 II ne saurait subsister aucun doute que le nouvel État, fondé sous les auspices d'un

Souverain dont le nom figurera dans i*hi8toire parmi les bienfoiteurs éminents de Thumanité, s^appliquera à suivre scrupuleusement les nobles et sages exemples de la Bel> gique, d*un Royaume qui, depuis un demi-siècle, jouit des bénéfices de la paix et d'une considération justement méritée. En effet, même dans les circonstances les plus graves, la Belgique a su remplir avec dignité et fidélité les devoirs prescrits par la neutralité.

» Le deuxième article offre, à certains égards, des garanties insuffisantes pour préserver du fléau de la guerre toutes les contrées du bassin conventionnel du Congo. Il est donc à regretter que la proposition de M. Kasson, Plénipotentiaire des Ltats-Unis d'Amérique, sous la nouvelle forme de rédaction à laquelle plusieurs Membres de cette Assemblée se déclaraient prêts à donner leur adhésion, n'ait pas rencontré l'unanimité des suffrages. Ce n'est qu'après constatation de ce fait que l'Ambassadeur d'Italie accepte dans sa teneur actuelle l'article précité. Malgré ses lacunes,, il présente des avantages dont il convient de s'assurer.

» En se référant aux considérations qu'il a développées à la sixième séance plénière, le Comte de Launay se félicite que le dernier article de la Déclaration relative à la neutralité reproduise la partie essentielle de sa proposition subsidiaire (n^ 36 des documents). L'engagement formel, pour limité qu'il soit à une zone de l'Afrique, de recourir, avant d'en appeler aux armes, à une action médiatrice, constitue un progrès dans le droit des gens. L'arbitrage seul, avec un caractère obligatoire, préviendrait d'une manière certaine des hostilités ; mais une médiation acceptée en vertu de l'Acte général de Berlin n'aurait pas moins une grande valeur morale, et il faudrait de justes motifs pour ne pas tenir compte de la manière la plus sérieuse des tentatives de conciliation.

» Au reste, toutes les Puissances représentées dans cette Haute Assemblée sont animées des meilleures intentions pour le développement pacifique de l'œuvre de la Conférence. Les Plénipotentiaires peuvent donc s'en remettre en pleine confiance aux Gouvernements respectifs, qui, le cas échéant, ne négligeront rien pour aviser au mieux des intérêts engagés dans une question de cette importance. »

M. Kasson rappelle qu'un projet, basé sur une proposition qu'il avait lui-même présentée, a été précédemment élaboré par un Comité de rédaction et soumis à la Conférence, relativement à la question de la neutralité. L'examen de cette motion ayant été renvoyé à une époque ultérieure figure encore à l'ordre du jour de la Conférence. La proposition dont il s'agit était conçue dans des termes plus larges que celle dont la Commission saisit aujour d'hui la Haute Assemblée. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique attache une gr ande importance à obtenir, en faveur du nouvel Etat du Congo et de toutes les régions placées sous le régime de la liberté commerciale, les garanties les plus complètes au point de vue de la neutralité; mais afin de conquérir l'unanimité des suffrages dans la Conférence, il sent la nécessité de sacrifier une partie de ces désirs. M. Kasson, bien qu'à regret, croit donc devoir accepter les modifications apportées par la Commission aux propositions antérieures et il adhère à la proposition actuelle, en la considérant comme un premier pas ftiit dans une voie où il importe de s'engager. Il saisit cette occasion pour remercier ses collègues qui ont généralement appuyé les projets plus complets précédemment soumis à la Conférence au nom du Gouvernement Américain ; il expri me spécialement sa reconnaissance aux Plénipotentiaires Allemands et Italien, qui ont concouru à les défendre.

Toutefois, M. Kasson désirerait que l'article 12 de la motion actuellement discutée marquât l'obligation pour les Puissances de recourir à la médiation ou à V arbitrage au lieu de se borner à stipuler exclusivement le recours à la médiation.

Le Plénipotentiaire de France est prêt à accepter que mention soit ^ûte d*un recours ËEicultatif à Tarbitrage ; mais il croit nécessaire que la rédaction, remaniée à cet effet, établisse nettement le caractère facultatif de ce recours.

Il est proposé en conséquence d*ajouter à Tarticle 13 le paragraphe suivant :

a Pour le même cas, les mêmes Puissances se réservent le recours facultatif à la procédure de V arbitrage, »

Le Comte de Launay a déjà fait connaître les dispositions du Gouvernement Italien en faveur de Tarbitrage, comme celles de Téminent homme d*État placé à la tête du Ministère des affaires étrangères d'Italie et qui a toujours soutenu le principe de Tarbitrage avec une énergie et un talent auxquels l'Europe entière rend hommage. Il votera donc en £ïveur de Tadjonction du paragraphe qu'il est question d'inscrire à la suite de l'article 12, et il espère que, dans la pratique, il sera recouru, en effet, à l'arbitrage facultatif indiqué dans ce texte.

Le Marquis de Penafiel demande à faire mentionner au Protocole qu'il interprète comme le Baron de Courcel les dispositions adoptées par la Conférence relativement à la neutralité.

SaId Pacha rappelle que, dans la Commission, il s'est prononcé en faveur de l'arbitrage, et se dit heureux de voir la Conférence adopter, en partie, ses vues.

Le Baron Lahbermont, sans vouloir revenir, au fond, sur la question de la neutralité, dit que le Comte de Launay a parlé avec beaucoup de bienveillance de la Belgique, de ses institutions, de sa neutralité. Ce suHrage, donné devant une telle Assemblée, a un prix qui sera hautement apprécié par le pays auquel il s'adresse. Le Baron Lambermont et son collègue tiennent à exprimer, dès maintenant, la satisfaction et la reconnaissance qu'en éprouvera la Belgique tout entière.

Le Baron de Courcel déclare s'associer d'une manière complète aux considérations sympathiques présentées par le Comte de Launay et agréées par le Baron Lambermont au sujet de la Belgique.

M. BuscH, en prenant acte du retrait de l'ancienne proposition relative à la neutralité, indique qu'il se joint à M. Kasson pour considérer la nouvelle motion soumise à la Conférence comme une première étape franchie vers le but à atteindre.

Le Président relit ensuite l'article 1 2 modifié par suite des deux amendements que la Conférence a sanct ionnés et qui serait, dès lors, ainsi conçu :

Art. XI L

tt Dans le cas où un dissentiment sérieux, ayant pris naissance au sujet ou dans les limites des territoires mentionnés à V article l et placés sous le régime de la liberté commerciale, viendrait à s'élever entre des Puissances signataires du présent Acte ou des Puissances quiy adhéreraient par la suite, ces Puissances s'engagent, avant d^en appeler aux armes, à recourir à la médiation d'une ou de plusieurs Puissances amies.

» JPour le même cas, les mêmes Puissances se réservent le recours facultatif à la procédure de l'arbitrage, »

L'article 13 est adopté dans ces termes. L'ensemble du chapitre III obtient également ta sanction d'un vote de la Conférence.

Le Président ouvre ensuite la discussion sur le chapitre VII, tel qu'il a été rédigé par la. Commission et comprenant trois articles destinés à recevoir les n»» 36 à 38 dans l'Acte général.

Les articles 36 et Sy sont adoptés sans discussion.

Au sujet de Tarticle 38, le Comte de Launay désire qu'il soit entendu que le Gouvernement Allemand notifiera également, aux diverses Puissances signataires, sa propre ratification de TActe général.

M. BuscH répond que telles sont, en eiFet, les intentions de la Chancellerie Impériale.

Le Baron de Courcel, pour plus de clarté dans la rédaction, propose d'ajouter, au 5« paragraphe de l'article 38, les mots de ayant pris part à la Conférence de Berlin à la suite des mots Les représentants de toutes les Puissances.

M. DE KussEROw demande si, dans le 3« paragraphe du même article, ainsi conçu : En attendant, les Puissances signataires du présent Acte général s'obligent à n'adopter aucune mesure qui serait contraire aux dispositions dudit Acte, il ne conviendrait pas de faire aussi mention des Puissances adhérentes.

Le Baron Lambermont fait observer que ce paragraphe doit viser les Puissances signataires parce qu'elles ne sont pas définitivement engagées pendant la période qui sépare la signature de la ratification. Au contraire, les Puissances adhérentes sont définitivement engagées aussitôt qu'elles ont fait part de leur adhésion, et la période de transition à laquelle se rapporte le paragraphe en question n'existe pas pour elles.

Le PRÉsmBNT feiit ressortir que l'insertion de ces explications au Protocole suffira pour écarter tous les doutes à cet égard.

L'article 38 est alors adopté avec les amendements présentés par le Baron de Courcel.

La Haute Assemblée adopte également l'ensemble du chapitre VIL

Avant de fieiire procéder au vote sur l'ensemble de l'Acte final, le PRésmENT soumet à la discussion la modification demandée par le Plénipotentiaire de France au deuxième paragraphe de l'article 1 5 et tendant à y ajouter les mots : sous la réserve du consentement des États souverains de qui ces territoires relèvent»

Ce projet, qui a été distribué sous le no 58 des documents imprimés, donne lieu, de la part de plusieurs Plénipotentiaires, et en particulier de la part de Sir Edward Malet, à diverses observations, visant surtout les inconvénients d'une rédaction d'un caractère aussi général. A la suite de cet échange de vues, la rédaction d'un paragraphe additionnel à l'article i5 est préparée de concert entre les Plénipotentiaires qui ont pris part au débat, et le texte en est soumis à la sanction de la Haute Assemblée dans les termes suivants :

« Toute/ois, les attributions de la Commission Internationale du Congo ne s'étendront pas sur lesdits fleuves, rivières, lacs et canaux, à moins de l'assentiment des États sous la souveraineté desquels ils sont placés. Il est bien entendu aussi que, pour les territoires mentionnés dans l'article i, paragraphe 7, le consentement des États souverains de qui ces territoires relèvent demeure réservé. »

La Conférence ayant sanctionné cet amendement, le Baron de Courcel désire expliquer son vote. Il rappelle qu'il a autrefois établi des réserves, inscrites au Protocole» relativement à l'extension donnée, par le paragraphe 3 de l'article i, à la zone de la liberté commerciale. Le Gouvernement 'Français considérait provisoirement comme limite de la zone franche la ligne de Massabi, sauf à concéder, lorsque seraient remplies certaines conditions suspensives, que cette limite fût reportée jusqu'au parallèle situé par 20 3o' de latitude Sud. Ces réserves concernaient également l'application de la liberté du commerce et de la navigation.

Le Plénipotentiaire de la France, après le vote de Tamendement qui vient d*étre introduit dans Tarticle i5, est en mesure de lever les réserves susmentionnées, tant au point de vue de la liberté du commerce qu*au point de vue de la liberté de la navigation. Toutefois, en ce qui concerne la navigation, il doit être bien entendu que le Gouvernement Français borne sa concession aux cours d'eau accessibles du dehors et présentant un intérêt sérieux pour la navigation internationale. Les cours d'eau dont la configuration ne comporterait qu'une navigation d'intérêt local continueront à relever uniquement, au point de vue de la réglementation et de la surveillance, de l'administration et de la police intérieures.

Le Baron Lauberhont, s'acquittant d'une tâche qui lui a été confiée par la Commission, £ût ensuite les déclarations ci-après :

a II a été longtemps d'usage que les Gouvernements constitutionnels réservassent par un article spécial le droit d'approbation de la représentation nationale, chaque fois que la nature de l'acte qu'ils avaient négocié leur en imposait, à leurs yeux, l'obligation. Depuis que la plupart des Puissances ont adopté, sous des formes diverses, le régime représentatif, cette réserve a généralement cessé d'être faite, parce qu'elle est considérée comme de droit commun. L'omission d'une clause de l'espèce, dans l'Acte qui vous est soumis, ne saurait être interprétée comme un manque de respect à l'égard de la prérogative parlementaire. Il a suai d'assigner pour les ratifications un délai suffisamment long pour que chaque Gouvernement pût se conformer, en cette matière, aux exigences de sa législation politique.

» Telle a été la pensée de votre Commission à ce sujet, et je m'acquitte d'un mandat qu'elle m'a conféré en faisant la présente déclaration qui, conformément à ses intentions, sera insérée au Protocole. »

La parole est donnée au Comte de Launay pour développer les idées qu'il a soumises aux Plénipotentiaires dans un document qui leur a été distribué sous le n» 52 des pièces imprimées.

L'Ambassadeur d'Italie s'exprime à ce sujet comme suit :

a Pour ne pas prolonger nos travaux qui touchent à leur terme, je crois devoir m'abs> tenir de soumettre toute nouvelle proposition à la Conférence et de provoquer une délibération quelconque. Je tiendrais néanmoins à émettre personnellement le vœu que la liberté de navigation établie pour le Congo et le Niger fïkt, autant que possible, étendue aux autres voies fluviales du Continent Africain, moyennant des négociations à entamer entre les Gouvernements respectifii, en conformité des principes consacrés par le Congrès de Vienne, et en tenant compte des circonstances locales.

» S. A. S. le Prince de Bismarck avait déjà pris les devants par une suggestion faite dans son discours prononcé lors de notre première séance.

jo D'après les déclarations de l'Ambassadeur de la Grande-Bretagne, son vote favorable pouvait être considéré comme acquis à cette suggestion. (Protocole n» i.)

j> Je constate ces dispositions éventuellement favorables.

7> De son côté, dans la séance du 18 décembre, l'Ambassadeur de France, tout en disant que le Gouvernement Français, en ce qui le concernait, croyait devoir maintenir les rivières et les fleuves situés au delà du bassin conventionnel du Congo sous le régime des règles ordinaires du droit des gens, en temps de guerre, — semblait admettre des accords ultérieurs.

9 M. le Marquis de Penafiel, répondant à une interpellation de Sir Edward Malet et au désir exprimé par un des Plénipotentiaires d'Allemagne (Protocole n« 5), déclinait, il

est vrai, toute discussion sur une question — celle du Zambèze — placée en dehors du programme de la Conférence, mais il affirmait que son Gouvernement, pour ce qui regarde l'application, à ce fleuve, du régime conventionnel élaboré par la Conférence, se montrera toujours aussi libéral qu'il le croira possible, dans ses décisions.

D M. le Comte Kapnist présentait quelques considérations tendant à bien établir dans quel esprit et sous queUes conditions il était autorisé à donner son adhésion aux Actes de navigation du Congo et du Niger, et il limitait son assentiment aux contrées formant Tobjet de la présente Conférence (Protocole n» 5).

» S. E. l'Ambassadeur de Turquie se montrait résolument contraire à toute extension du programme de nos délibérations.

» Les réserves de MM. les Plénipotentiaires de France, de Russie, de Turquie et du Portugal découlaient de leurs instructions. Mais, selon le vœu que je viens d'exprimer à titre tout à fait personnel, il s'agirait précisément de chercher à obtenir, en dehors de la Conférence, une entente entre les Gouvernements sur un point dont l'importance ne saurait être niéconnue. Les principes établis par le Traité de Vienne de 181 5 élargissent les règles ordinaires en matière fluviale. Si les articles 108 à 1 16 visent spécialement la navigation des rivières traversant différents États, ils n'en contiennent pas moins des dispositions dont l'extension à des fleuves africains placés sous une seule souveraineté offrirait maints avantages aux intérêts généraux du commerce et de la navigation. Les intérêts particuliers engagés dans cette question en profiteraient, à leur tour, si celle-ci était résolue d'une manière conforme aux idées ci-dessus indiquées. Un règlement plus libéral en pareille matière pourrait, passagèrement, diminuer la perception de certains droits, mais la perte serait un jour largement compensée par le développement de la navigation marchande, du moment où elle jouirait de plus grandes facilités sur tous les cours d'eau du Continent Africain.

» Le régime de navigation adopté pour le Congo et le Niger constitue un maximum qu'il deviendrait peut-être malaisé, dans les conjonctures actuelles, d'appliquer intégralement aux autres fleuves de l'Afrique dont les conditions ne sont pas analogues. C*est dans cette prévision et pour ménager plus de chances à un accord, que je mentionnais, à dessein, qu'il y aurait lieu de tenir compte des circonstances locales.

» J'attacherais quelque prix à ce que ce vœu personnel, ainsi motivé, trouvât place au Protocole. »

Le Président dit que, conformément au désir du Comte de Launay, le texte de ces explications sera reproduit au Protocole.

SaId Pacha croit devoir renouveler à cette occasion les réserves qu'il avait précédemment établies. Il se demande dans quelle mesure des considérations exposées à titre purement personnel peuvent être développées devant la Conférence. Mais puisqu'elles l'ont été, l'Ambassadeur de Turquie croit nécessaire de &ire observer, au même titre personnel, que l'objet traité par le Comte de Launay se trouve en dehors du programme de la Conférence; que, pour ce motif, une proposition de même nature a été précédemment écartée par les Représentants du Portugal et de la Russie ; enfin que, lui-même, il verrait des objections à une discussion de cette nature. S'il s'était agi d'une motion officielle, il aurait dû faire connaître officiellement l'impossibilité où il se trouverait d'y adhérer.

Comme le rappelle Sir Edward Malet, les idées développées par l'Ambassadeur d'Italie se trouvaient déjà émises dans le discours qu'il a lui-même prononcé lors de la première séance. L'Ambassadeur d'Angleterre adhère, en conséquence, aux considérations que le Comte de Launay fait valoir dans le même sens.

Le PRisroENT expose qu*au début des travaux de la Haute Assemblée, le Prince de Bismarck a exprimé la pensée qu'un échange de vues pourrait avoir lieu utilement, en dehors de la Conférence, sur le sujet que vient de traiter TAmbassadeur d'Italie. Les observations que viennent d'entendre les Plénipotentiaires semblent avoir épuisé la

question.

Le Baron de Courcel adhère aux considérations qu'a fait valoir le Comte de Launay, en tant qu'elles se rapportent à des fleuves visés par le Traité de Vienne de 181 5, c'està-dire à des cours d'eau internationaux, traversant ou séparant des territoires relevant de plusieurs souverainetés.

SaId Pacha fait observer qu'en effet des considérations de l'ordre dont il s'agit, fondées sur le Traité de Vienne, ne sauraient être appliquées au Nil, qui ne traverse pas le territoire de plusieurs États.

Le Comte de Launay admet les scrupules de l'Ambassadeur de Turquie, d'après lesquels la Conférence ne saurait être saisie de questions placées en dehors de son programme. Mais l'Ambassadeur d'Italie ajoute que la forme donnée par lui à ses déclarations a précisément pour objet de lever les scrupules dont il s'agit, qui seront, d'ailleurs, d'autant mieux ménagés qu'à côté de ses propfes explications figureront celles qui ont été présentées par l'Ambassadeur de Turquie.

Le Président indique que la Conférence n'a pas, en effet, compétence pour traiter la question ; à la suite des explications qui viennent d'avoir lieu, la discussion est close.

M. BuscH demande ensuite à la Conférence de procéder au vote de l'Acte général. Il passe successivement en revue les chapitres déjà acceptés séparément et donne une dernière fois lecture des articles 12 et 1 5 qui ont été l'objet de modifications au coufs de la présente séance.

La Haute Assemblée confirme son approbation des différents chapitres et adopte ensuite l'ensemble de l'Acte général.

A l'occasion du vote sur le chapitre IV, M. Sanford rappelle qu'il a autrefois présenté à la Conférence une proposition relative à la construction d'un chemin de fer dans la région du Congo. Ce projet, dont la discussion avait été renvoyée à une époque ultérieure, figure encore à l'ordre du jour. Des arrangements récemment intervenus entre les parties intéressées paraissent assurer les garanties utiles quant au règlement des questions afférentes à l'établissement des voies de communication nécessaires au commerce entre le Haut et le Bas-Congo. M. Sanford est donc aujourd'hui en mesure de retirer sa proposition.

Le Comte Kapnist désire faire une déclaration s'appliquant à l'ensemble de l'Acte que vient de sanctionner la Conférence.

Il rappelle les réserves spéciales ^EÛtes par lui, au cours des délibérations, sur plusieurs articles, et il ajoute que ces réserves doivent s'étendre, d'une manière générale, à l'ensemble des dispositions contenues dans l'instrument où se trouvent réunies les diverses décisions de la Haute Assemblée, • vu que le Gouvernement Impérial de Russie entend limiter en principe les effets de son assentiment aux régions Africaines visées par les Actes de la présente Conférence.

M. BuscH constate que la déclaration du Comte Kapnist est conforme, d'une part, aux réserves précédemment formulées par lui, et, d'autre part, aux vues qui ont présidé aux travaux de la Conférence. Il dit qu'elle sera inscrite au Protocole.

Le Comte de Launay expose que la présente séance est la dernière qui doive être présidée par M. Busch. Il fait ressortir le tact et Tesprit de conciliation avec lesquels le Plénipotentiaire de rAUemagne a dirigé les travaux de la Conférence. La Haute Assemblée voudra exprimer à ce sujet toute sa reconnaissance à M. Busch.

Ces paroles provoquent la vive et unanime adhésion des Membres de la Haute Assemblée.

M. Busch remercie ses collègues du témoignage flatteur qu*ils viennent ainsi de lui décerner.

Il indique ensuite que la date de la prochaine séance sera fixée aussitôt que la préparation matérielle des instruments destinés à être signés par les Plénipotentiaires aura pu Stre terminée.

La séance est levée à 6 heures.

^i^é.SZÉCHÉNYI.

C^ AUGt« van der STRATEN PONTHOZ.

Baron LAMBERMONT,

E. VIND

Comte de BENOMAR,

JOHN A. KASSON.

H. S. SANFORD,

ALPH. de COURCEL,

EDWARD B. MALET

LAUNAY

Marquis de PENAFIEL,

A. deSERPA PIMENTEL,

Comte P. KAPNIST,

GILLIS BILDT,

SAID

BUSCH

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