CHAPITRE VII
Dispositions générales.
Art. 36.
Les Puissances signataires du présent Acte général se réservent d*y introduire ultérieurement et d'un commun accord les modifications ou améliorations dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.
Art. 37.
Les Puissances qui n'auront pas signé le présent Acte général pourront adhérer à ses dispositions par un acte séparé.
L'adhésion de chaque Puissance est notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernenement de l'Empire d'Allemagne, et par celui-ci a tous les États signataires ou adhérents.
Elle emporte de plein droit l'acceptation de toutes les obligations et l'admission à tous les avantages stipulés par le présent Acte général.
Art. 38.
Le présent Acte général sera ratifié dans un délai qui sera le plus court possible et qui, en aucun cas, ne pourra excéder un an.
Il entrera eti vigueur pour chaque Puissance à partir de la date où elle l'aura ratifié.
En attendant, les Puissances signataires du présent Acte général s'obligent à n*adopter aucune mesure qui serait contraire aux dispositions dudit Acte.
Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement de l'Empire d'Allemagne, par les soins de qui il en sera donné avis à toutes les autres Puissances signataires du présent Acte général.
Les ratifications de toutes les Puissances resteront déposées dans les archives du Gouvernement de l'Empire d'Allemagne. Lorsque toutes les ratifications auront été produites, il sera dressé acte du dépôt dans un protocole qui sera signé par les Représentants de toutes les Puissances et dont une copie certifiée sera adressée à toutes les Puissances.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Acte général et y ont apposé leur cachet.
Fait à Berlin le jour du mois de février
mil huit cent quatre-vingt-cinq.
Rapport sur quelques modifications nouvelles du texte sur la neutralité et les dispositions générales, ainsi que sur la forme définitive des décisions émanées de la Conférence,
A Messieurs les Membres de la Coftférence.
Messieurs,
Votre Commission, s*acquittant du mandat que vous avez bien voulu lui confier dans votre séance du 3i janvier, a examiné les projets relatifs à la forme définitive à donner à rensemble de vos travaux.
Au cours de ces délibérations, elle a rencontré et discuté quelques propositions qui sur certains points modifient, et sur d^autres complètent, les Actes de la Conférence.
Cest de Taccomplissement de cette double tâche que nous allons avoir Phonneur de vous rendre compte, en faisant passer les questions de fond avant les questions de forme.
Nous avons à vous entretenir d'abord des modifications au texte que vous avez déjà adopté et des additions qui y ont été foites.
Les modifications saillantes sont au nombre de deux.
Limites du bassin conventionnel du Congo vers le lac Tanganylea.
La première se rapporte à Tarticle 1 , (jui a pour objet de déterminer retendue du bassin conventionnel du Congo. Le bassm géographique n*est qu'un des éléments de celui-ci ; il est décrit au paragraphe 1 de l'article. Le lac Tanganyka y figure comme limite orientale de ce bassin. On a fiait remarquer avec raison que cette détermination n'était pas strictement correcte, puisque le versant oriental du lac appartient également au bassin géographique du Congo, et qu'elle avait en outre l'inconvénient d'introduire uo mode de délimitation différent de celui qui avait été adopté au Nord et au Sud, où les bassins extérieurs étaient pris pour limites. Bien que la phrase finale du paragraphe ne pût laisser de doute sur la portée réelle de la disposition votée par la Conférence, la Commission, tenant compte en même temps de l'état encore impartit de nos connaissances géographiques sur cette région, vous propose de prendre pour limite à l'Est (Annexe n» x) la ligne de faite orientale des affluents du lac Tanganyka» Cette rédaction écarte toute ambiguïté et ne finit pas préciser davantage le sens du vote que vous aviez déjà émis à ce sujet.
Constitution de la Commission internationale du Congo,
Le second changement concerne l'article 19. qui fait partie de l'Acte de navigation du Congo. Cet article stipulait dans son premier alinéa que la Commission internationale se constituerait dans un délai de six mois après la ratification de l'Acte de navigation. On a reconnu depuis que le mode de fonctionnement des institutions représentatives de Tun des États signataires commandait pour la ratification un délai qui pourrait s'étendre jusqu'à un an. La réunion de la Commission internationale, contrairement à vos vues, aurait donc pu être ajournée à un très long terme. C'est pour éviter cet inconvénient que
votre Commission vous propose de revenir sur votre décision antérieure (Annexe n* a). D'après le nouveau texte qu'elle vous soumet, il suffirait de la nomination de cinq Délégués pour que la Commission internationale pût se constituer. Ce nombre a paru suffiiiant pour donner toute garantie aux Puissances non encore représentées. Les Etats qui auraient nommé leur agent en avertiraient le Gouvernement de T Empire d'Allemagne, qui ferait alors les démarches nécessaires pour amener la réunion de la Commission internationale. Cet amendement, loin de déroger à la pensée .qui avait dicté votre premier vote, ne tend également qu'à en mieux assurer la réalisation.
Les dispositions nouvelles sont d'une importance plus considérable. Elles forment deux chapitres distincts, composés chacun de trois articles.
Neutralité»
Le premier a trait à la neutralité. Ce n'est pas la première fois que cette idée apparaît dans vos délibérations. Au cours de l'examen de la Déclaration sur la liberté commerciale, comme dans la discussion des Actes de navigation du Congo et du Niger, la pensée de neutraliser tout ou partie des territoires du bassin conventionnel s'était fait jour. Elle avait même reçu une application partielle dans le régime assigné à ces deux fleuves en temps de guerre (articles a5 et 33). M. le Ministre des États-Unis vous avait soumis une proposition étendue qui aurait arrêté, pour l'ensemble des territoires, des arrangements analogues à ceux qui avaient obtenu votre assentiment par rapport au domaine fluvial. Cette proposition avait rencontré d'emblée les sympathies de plusieurs Plénipotentiaires; toutefois certains doutes quant à la portée pratique des termes de neutralité et de neutralisation appliqués à des territoires, le souci du respect de la souveraineté des Etats, les incertitudes même qui subsistaient alors sur la distribution future des contrées du bassin du (Dongo avaient empêché une entente de s'établir sur une formule qui satisfit à toutes les exigences.
Ces difficultés se sont notablement atténuées depuis. Au moment même où la Conférence touchait au terme de sa tâche, les circonstances ont paru comporter la solution d'un problème qu'elle n'avait pas abandonné sans regret. S'inspirant de cette pensée et combinant divers éléments qui s'étaient produits au cours des discussions antérieures, M. l'Ambassadeur de France a pris l'initiative d'une proposition dont le dispositif a un caractère essentiellement transactionnel (annexe n» 3^. Votre Commission n'avait pas reçu de mandat pour traiter ce point; mais elle a eu le sentiment qu'en l'abordant elle répondait à votre intention et faciliterait la marche de vos travaux.
L'examen de la proposition de M. le Plénipotentiaire de France n'a pas révélé de dissentiment sérieux. M. l'Ambassadeur d'Angleterre y a donné son adhésion. Quelques Plénipotentiaires, et M. le Comte de Launay ainsi que M. Kasson se sont faits les organes de ce désir, eussent préféré une solution plus complète et plus large ; mais ce regret ne les a pas empêchés de se rallier à la transaction proposée, qui a réuni finalement tous les suffrages. Il ne me reste qu'à en préciser brièvement le sens et la portée.
Le premier des trois articles qui vous sont soumis prévoit que des Puissances exerçant des droits de souveraineté ou de protectorat dans le bassin conventionnel du Ck>ngo pourront, en se proclamant neutres, assurer à leurs possessions le bienfieiit de la neutralité. Dans ce cas — et là se trouve la pensée fondamentale de la clause — les Puissances signataires s'engagent d'avance à respecter cette neutralité, sous la seule réserve de l'observation corrélative des devoirs qu'elle impose. Cet engagement n'est pas seulement contracté vis-à-vis de la Puissance d'où émane la Déclaration de neutralité, mais à l'égard de toutes les autres Puissances signataires, qui acquièrent ainsi le droit d'en demander le respect.
Aucune limite n'est imposée à la Déclaration de neutralité, qui peut être temporaire ou perpétuelle. Il a été explicitement entendu que cette disposition visait surtout TÉtat que l'Association Internationale du Congo est en voie de fonder et qu'elle parait avoir l'intention de placer sous le régime de la neutralité permanente. Ce vœu obtient donc d'avance l'assentiment et la sanction des Puissances. Cependant d'autres États ont ou auront des possessions dans le bassin du Congo et peuveut vouloir revendiquer le même privilège. Il s'en trouve dès aujourd'hui deux qui possèdent des colonies d'un seul tenant, situées partie dans le bassin conventionnel, partie en dehors. Il n'était possible ni d'exclure ces territoires de la clause de neutralité, ni de les y comprendre complètement, puisque la neutralisation, placée sous la garantie facultative des Puis*
sances signataires de l'Acte général, ne saurait s'étendre en aucun cas au delà des limites du bassin conventionnel. C'est pour parer à cette difficulté qu'on a visé dans l'article, à côté des territoires, les parties de territoire dépendant desdites contrées. Au surplus l'article suivant vise plus spécialement l.a situation des Puissances qui se trouvent dans ce cas. Ajoutons, comme M. l'Ambassadeur d'Angleterre en a fait la remarque, que la &culté de se déclarer neutres appartiendrait aux Puissances adhérentes qui exercent une souveraineté ou un protectorat dans les territoires du bassin conventionnel du Congo, au même titre qu'aux Puissances signataires. Tel serait le cas, par exemple, pour le Sultan de Zanzibar, s'il adhérait à l'Acte général et plaçait ses États sous le régime défini par cet Acte.
Le deuxième article a pour but de soustraire autant que possible aux maux de la guerre les régions comprises dans le bassin du Congo, sans toutefois porter atteinte à la souveraineté des Gouvernements. Il prévoit le cas où une Puissance, y possédant une colonie, serait entraînée dans une guerre dont la cause ou l'origine serait étrangère à ses ' possessions d'Afrique. Les Puissances signataires ou adhérentes s'engagent alors à offrir leurs bons offices pour amener les deux parties belligérantes à consentir, l'une à ne pas étendre les hostilités aux contrées situées dans le bassin du Congo, l'autre à n'en pas faire une base d'opérations militaires. Si ce consentement réciproque est acquis, les territoires dont il s'agit seraient en fait neutralisés pour la durée de la guerre.
Le troisième article contient un engagement de recourir à une médiation préalable si un conflit venait à surgir en Afrique même, entre les Puissances exerçant des droits de souveraineté dans le bassin du Congo. La Conférence se rappellera qu'une proposition à ce sujet lui avait déjà été soumise antérieurement par M. le Comte de Launay (n» 26 des documents). C'est cette proposition que l'article 1 2 reproduit en grande partie. La médiation n'exclut pas la possibilité de la guerre; elle peut ne pas aboutir. C'est moins que l'arbitrage, que le respect du principe de l'indépendance des États empêche d'imposer à priori, mais c'est plus que le simple recours aux bons offices. Dans la réalité, la médiation sera généralement efficace et conduira le plus souvent à l'aplanissement des difficultés internationales. Pour J'État naissant du Congo, que toutes les Puissances désirent entourer de garanties pacifiques, cette disposition offre une sérieuse valeur, puisqu'elle oblige les États qui auraient un dissentiment avec lui à recourir d'abord à la -médiation des Puissances amies.
Afin de mieux préciser le sens préventif de la clause, M. l'Ambassadeur d'Italie a demandé qu'on substituât au terme de conflit celui de dissentiment sérieux et M. le Ministre des États-Unis, d'accord à ce sujet avec M. le Comte de Launay, a proposé de stipuler explicitement que la médiation précéderait toujours l'appel aux armes. (Annexe d9 4.) Il a été fait droit à cette double observation.
Le second chapitre nouveau (Annexe n^ 5), qui formerait le chapitre VU de l'Acte général, règle d'autres matières dont l'intérêt ne vous échappera point : la revision éventuelle de l'Acte général, la faculté d'adhésion pour les Puissances non signataires, lea ratifications, l'entrée en vigueur.
Revision de l'Acte général.
L'oeuvre de la Conférence doit offrir avant tout les garanties de stabilité sans lesquelles l'esprit d'entreprise resterait paralysé. Mais, ainsi que la Commission a déjà eu rhonneur de vous le faire remarquer dans un Rapport précédent, lorsque le mouvement sera imprimé et que de sérieux progrès auront été accomplis, des perspectives, des nécessités nouvelles viendront probablement à se révéler et le moment pourra arriver oit une sage prévoyance demandera la revision d'un régime qui avait été surtout adapté à une période de création et de transformation.
Ces réflexions visaient un cas spécial, le régime des droits d'entrée; votre Commission a pensé qu'elles pourraient utilement recevoir une application plus étendue.
La situation étant ce qu'elle est dans les régions du Congo, il semble difficile et peutêtre prématuré de tout prévoir et de tout régler à l'avance.
En subordonnant toute modification des actes de la Conférence à un accord des Puissances éclairées par les faits, on ferait leur juste part aux exigences de l'avenir et au respect de la permanence de vos décisions.
C*est d'après ces considérations que votre Commission vous propose de supprimer les articles qui prévoient la révision des Actes de navigation du Congo et du Niger et de les
convertir en une clause qui 8*appiiquerait à T Acte général en son entier ; elle serait conçue dans les termes suivants :
« Les Puissances signataires du présent Acte général se réservent dCy introduire ultérieurement et d'un commun accord les modifications ou améliorations dont Vutilité serait démontrée par V expérience, »>
Adhésions à l'Acte général.
Il est entré dans les vues et des Puissances qui ont convoqué la Conférence et de la Conférence elle-même que les États non représentés dans cette Haute Assemblée pourraient s'aisocier au résultat de ses travaux.
La Commission n*a fÎEiit que se conformer à cette commune intention en préparant un projet d*article qui permet aux Puissances non signataires d*adhérer à TAcre général et qui, en outre, règle la procédure et détermine les effets de Tadhésion.
L'article est ainsi formulé :
«( Les Puissances qui n'auront pas signé le présent Acte général pourront adhérer à ses dispositions par un acte séparé,
» L'adhésion de chaque Puissance est notifiée^ par la voie diplomatique, au Gouvernement de l'Empire d'Allemagne, et par celui-ci à tous les htats signataires ou adhérents.
» Elle emporte de plein droit l'acceptation de toutes les obligations et l'admission À tous les avantages stipulés par le présent Acte général, »
Des observations qui se rapportent à la fois à cet article et à Particle précédent ont été échangées au sein de la Commission. Il s'est agi surtout de savoir si les Puissances adhérentes auront qualité pour prendre part avec les Puissances signataires à la revision éventuelle de TActe général.
On a demandé si l'article 3b, au lieu de ne désigner que les Puissances signataires, ne devrait pas mentionner aussi les Puissances adhérentes ? M. le Ministre des États- Unis répond affirmativement. Une inégalité de situation sous ce rapport pourrait conduire à des difficultés. Il ne lui paraît pas que le texte de l'article 37 comporte une différence de traitement entre les Puissances signataires et les adhérentes.
Le Président a fait observer que l'omission des Puissances adhérentes pouvait être intentionnelle; on a vraisemblablement voulu réserver aux seules Puissances signataires la ^Eiculté de prendre part aux revisions éventuelles. Les Puissances signataires, en effet, constituent le groupe des États les plus intéressés dans les questions que règle l'Acte général de la Conférence. Elles sont en nombre limité et consacrent leur accord sous une forme solennelle. Les ratifications qui seront ensuite échangées impliquent l'intervention de l'autorité souveraine la plus élevée dans chacun de ces États. Au contraire, les Puissances qui se borneront à adhérer à l'Acte déjà existant seront admises à le faire par un simple acte d'adhésion notifié par la voie diplomatique et non soumis à la formalité des ratifications. Il est stipulé, il est vrai, que cette adhésion leur procure tous les avantages et les soumet à toutes les obligations de l'Acte général, mais on peut admettre que Pégalité de droits dont il s'agit est liée à l'existence de ce même Acte. Si les Puissances qui ont concouru à son élaboration voulaient s'entendre un jour pour l'abroger ou pour le modifier, devrait-on leur en refuser la &culté parce qu'elles auraient admis d'autres Puissances à bénéficier de leur accord primitif! Les Puissances adhérentes, en cas de modifications apportées à cet accord, auraient le droit évident, mais unique, de considérer leur adhésion comme annulée.
M. le Plénipotentiaire d'Espagne cite des précédents à l'appui de cette manière de voir.
Admettre d'avance des collaborateurs inconnus, en nombre indéterminé, ce serait, au jugement de M. le Plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie, s'exposer à rendre l'entente bien difficile. Dans des négociations ^ui exigent l'unanimité des vues et la &culté d'adhérer étant ouverte à tous, on s'associerait peut-être des Puissances ayant peu ou point d'intérêt dans les remaniements auxquels on devrait les laisser concourir.
Ces considérations n'ont pas convaincu M. le Ministre des États-Unis. Il croit que la faculté laissée aux Puissances adhérentes de se retirer d'un accord modifié sans leur consentement serait inefficace, en les condamnant à l'isolement. Il y a d'ailleurs dans l'Acte général des dispositions qui n'ont pas seulement une portée commerciale, mais qui devront être considérées à l'avenir comme faisant partie du droit international et ne peuvent dès lors être modifiées sans un consentement général.
Sur Vobservation fkite par M. le Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne que si le futur État du Congo n*était pas constitué en temps utile pour figurer au nombre des Gouvernements signataires, il se trouverait exclu lors des nitures revisions, M. le Baron de Courcel exprime Tavis que les Puissances signataires pourront procéder par voie d'invitation à Tégard des Gouvernements qu'elles jugeraient à propos d'appeler à participer à leurs travaux.
Le Baron Lambermont dit que Tégalité de droits entre les adhérents et les signataires est une question qui peut être débattue au point de vue de la doctrine. 11 cite les travaux d'un auteur qui occupe une position également élevée dans la sphère diplomatique et dans le domaine de la science ('). D'une manière générale et aux termes du dernier paragraphe de l'article, les Puissances adhérentes sont admises à bénéficier des avantages stipulés dans l'Acte général, mais la Conférence a incontestablement le droit de définir et de préciser la portée de ses résolutions. Il conviendra, toutefois, ^ue ses intentions ne donnent prise a aucun doute quant au cas particulier dont il s'agit. En fait, le Plénipotentiaire belge reconnaît que l'appel, sans distinction, de toutes les Puissances adhérentes pourrait présenter des inconvénients.
On conciliera les opinions en présence s'il reste bien entendu, d'une part, que les Puissances adhérentes auront toujours pleine liberté de retirer leur adhésion à un Acte modifié sans leur coopération, et, d'autre part, que les Puissances signataires pourront toujours s'adjoindre, en cas de revision, telles Puissances adhérentes dont les intérêts seraient directement en jeu ou dont le concours paraîtrait particulièrement utile.
La Commission a. maintenu l'article 36 tel qu'il était formulé, sous la réserve que les explications qui précèdent seraient reproduites dans son Rapport ;
Et pour mettre le paragraphe 3 de l'article 3y en harmonie avec cette décision, elle 7 a substitué l'expression acceptation de toutes les obligations k celle d'accession à toutes les clauses, qui était dans le texte primitif.
Ratifications, Entrée en vigueur.
Il aurait été utile, à divers points de vue, que l'Acte général pût produire ses effets dans un terme très rapproché. La nécessité pour certaines Puissances de le soumettre à la sanction parlementaire — ce que l'une d'elles ne pourra faire qu'à la fin de l'année — n'a pas laissé à la Commission une entière latitude à cet égard.
Aux termes de l'article 38, l'Acte général sera ratifié dans un délai qui sera le plus court possible, mais qui, en aucun cas, ne dépassera un an.
Cette disposition se combine avec deux autres :
D'après l'une, l'Acte général entrera en vigueur pour chaque Puissance à partir de la date où elle l'aura ratifié.
L'autre est due à l'initiative de l'un des Plénipotentiaires de l'Allemagne. M. de Kusserovir avait d'abord suggéré l'idée de rendre l'Acte général provisoirement obligatoire, mais cette proposition n'ayant pas semblé pouvoir être mise en pratique par tous les Gouvernements, il y a été suppléé par une clause que la Commission a acceptée et qui oblige les Puissances à n'adopter, en attendant leurs ratifications respectives, aucune mesure qui serait contraire aux stipulations dudit Acte.
Le mode de ratification a donné lieu à un examen prolongé ; les divers systèmes suivis jusqu'à ce jour et notamment dans les récentes transactions diplomatiques ont été passés successivement en revue, dans le but d'arriver à simplifier, autant^ que possible, une opération essentielle, mais laborieuse quand un grand nombre de Puissances participent à un même arrangement international. Voici brièvement les règles qui ont été adoptées :
Chaque Puissance aura la feculté de ratifier séparément sans devoir attendre que ses cosignataires soient en mesure d'accomplir la même formalité.
Chaque acte de ratification est adressé au Gouvernement de l'Empire d'Allemagne, qui en donne ^vis aux autres Puissances signataires.
Les diverses ratifications sont successivement déposées aux Archives impériales. Quand elles y sont toutes parvenues, les Représentants des Puissances signataires se réunissent pour dresser un protocole authentique constatant le dépôt de toutes les ratifications. Un exemplaire certifié de ce document est ensuite transmis à toutes les Puissances s'gnataîres par les soins du Gouvernement Impérial d'Allemagne.
(•) M. Calvo.
Cette procédure est d'une grande simplicité; elle atteint le but youlu en réduisant les formalités aux proportions strictement indispensables. Elle parait particulièrement appropriée aux convenances d'assemblées diplomatiques nombreuses, dont la réunion est fréquente à notre époque et paraît appelée à exercer une influence de plus en plus considérable sur le développement des relations entre les htats.
Forme définitive des Actes de la Conférence dans leur ensemble.
Parmi les formes adoptées pour les transactions internationales quelle est celle dont il conviendra de revêtir les résolutions arrêtées par la Conférence ?
Quelques indications vous ont été fournies à ce sujet, dans votre séance du 3i janvier (Annexe no 6), par celui des Plénipotentiaires que vous avez bien voulu charger de la préparation de l'Acte final, et après quelques considérations développées par d'autres Membres de la Conférence, vous avez confié à votre Commission le soin de discuter et de vous soumettre le projet définitif sur lequel vous aurez à statuer.
La Commission a adopté d'une voix unanime la proposition de réunir et de coordonner en un instrument unique tous les actes sortis de vo3 délibérations.
Elle s'est trouvée d'accord avec l'auteur du projet pour donner à ce document diplomatique la qualification d'Acte général de la Conférence de Berlin. Outre qu'il est en concordance avec un précédent bien connu, ce titre a l'avantage, non sans intérêt dans le cas qui nous occupe, de représenter collectivement une série d'actes partiels. La dénomination d'Acte général empêchera d'ailleurs les confusions qui pourraient se produire entre le traité à intervenir et le Traité de Berlin de 1878; ajoutons qu'elle a contribué à lever les scrupules que le titre de traité faisait naître chez quelques-uns des Plénipotentiaires.
Un Acte général rendait nécessaire un préambule adapté à l'ensemble de l'œuvre de la Conférence. La Commission a donné son approbation à la formule suivante, exprimant les vues qui ont provoqué la réunion de la Conférence de Berlin et qui vous ont vous-mêmes dirigés :
« Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, etc., etc.
» Voulant régler dans un esprit de bonne entente mutuelle les conditions les plus » favorables au développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions » de l'Afrique, et assurer à tous les peuples les avantages de la libre navigation sur les » deux principaux fleuves africains qui se déversent dans l'Océan atlantique; désireux » d'autre part de prévenir les malentendus et les contestatiqns que pourraient soulever » à l'avenir les prises de possession nouvelles sur les côtes de l'Afrique, et préoccupés » en même temps des moyens d'accroître le bien-être moral et matériel des populations » indigènes, ont résolu, sur l'invitation qui leur a été adressée par le Gouvernement » Impérial d'Allemagne d'accord avec le Gouvernement de la République française, de » réunir à cette fin une Conférence à Berlin et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, » savoir : etc , etc. »
D'autre part, de sérieux motifs rendaient désirable de conserver aux divers actes de la Conférence leur physionomie propre et leur caractère distinct. Dans ce but, le projet les énumère avec les indications particulières que la Conférence y a attachées et il les distribue ensuite en autant de chapitres séparés qu'il y a d'actes, chaque chapitre portant le titre de l'acte lui-même.
Enfin l'énumération des articles, poursuivie du commencement à la fin de l'Acte général, rattache entre elles toutes ses parties et y facilitera les références.
Tel est, dans ses lignes principales, le plan soumis à votre approbation.
Nous ne fatiguerons pas votre attention par Texamen des détails.
Les textes des actes que vous avez déjà votés, et ils constituent la presque totalité de l'Acte général, ont été purement et simplement reproduits ou n'ont subi que quelques corrections d'intérêt secondaire.
Les autres, qui font l'objet de la première partie de ce Rapport, prendront, s'ils obtiennent votre suffrage, la place qui leur est assignée dans l'instrument commun.
L'Acte général, ainsi complété, n'attendra plus que votre sanction et votre signature.
Le Président, Le Rapporteur,
Alph. de Courcel. Baron Lambermont.
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