‹ Léopold II, roi des belges, chef de l'Etat indépendant du CongoChapitre 24 sur 87 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Déclaration relative a la liberté du commerce dans le bassin du Congo, SES embouchures et pays circon voisins, et dispositions connexes.

Article premier.

.'Le commerce de toutes les nations jouira d*une complète liberté :

i« Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents. Ce bassin est délimité par les crêtes des bassins contigus, à savoir notamment les bassins du Niari, de rOgowé, du Schari et du Nil, au Nord ; par la ligne défaite orientale des affluents du lac Tanganyka, à l'Est; par les crêtes des bassins du Zambèze et de la Logé, au Sud. Il embrasse, en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientaux.

Proposition de la Commission tendant à modifier le premier et le second paragraphe de l'article iç du Projet d'Acte général.

La Commission internationale de navigation du Congo se constituera aussitôt que cinq des Puissances signataires du présent Acte général auront nommé leurs Délégués. En attendant la constitution de la Commission, la nomination des Délégués sera notifiée au Gouvernement Impérial d'Allemagne, par les soins duquel les démarches nécessaires seront faites pour provoquer la réunion de la Commission.

La Commission élaborera, etc.

Projet de Déclaration relative à la neutralité des territoires compris

dans le bassin conventionnel du Congo.

Article A.

Afin de donner une garantie nouvelle de sécurité au commerce et à Tindustrie et de favoriser, par le maintien de la paix, le développement de la civilisation dans les contrées mentionnées à Farticle i et placées sous le régime de la liberté commerciale, les Hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite s'engagent à respecter la neutralité des territoires ou parties de territoires dépendant desdites contrées, y compris les eaux territoriales, aussi longtemps que les Puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat sur ces territoires, usant de la fiiculté de se proclamer neutres, demeureront fidèles aux devoirs que la neutralité comporte.

Article B.

Dans le cas où une Puissance exerçant des droits de souveraineté ou de protectorat dans les contrées mentionnées à Tarticle i et placées sous le régime de la liberté commerciale serait impliquée dans une guerre, les Hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite s*engagent à prêter leurs bons offices pour

3ue les territoires appartenant à cette Puissance et compris dans la zone conventionnelle e la liberté commerciale soient, du consentement commun de cette Puissance et de l'autre ou des autres parties belligérantes, placés pour la durée de la guerre sous le régime de la neutralité et considérés comme appartenant à un État non-belligérant ; les parties belligérantes renonceraient dès lors à étendre les hostilités aux territoires ainsi neutralisés aussi bien qu*à les faire servir de base à des opérations de guerre.

Article C

Dans le cas où un conflit, ayant pris naissance au sujet ou dans les limites des territoires mentionnés à Tarticle 1 , et placés sous le régime de la liberté commerciale, viendrait à s'élever entre des Puissances signataires du présent Acte, ces Puissances s'engagent à &ire appel à la médiation d'une ou de plusieurs Puissances amies.

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