CHAPITRE VII
Dispositions oÂNiRALKS.
Les Puissances signataires du présent Acte général se réservent dV introduire ultérieurement et d'un commun accord les modifications ou améliorations dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.
AjtT. 37.
Les Puissances qui n'auront pas signé le présent Acte général pourront adhérer à ses dispositions par un acte séparé.
L'adhésion de chaque Puissance est notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de l'Empire d'Allemagne, et par celui-ci à tous les États signataires ou adhérents.
Elle emporte de plein droit l'acceptation de toutes les obligations et l'admission à tous les avantages stipulés par le présent Acte général.
Art. 38.
Le présent Acte général sera ratifié dans un délai qui sera le plus court possible et qui, en aucun cas, ne pourra excéder un an.
11 entrera en vigueur pour chaque Puissance à partir de la date où elle Taura ratifié.
En attendant, les Puissances signataires du présent Acte général s'obligent à n'adopter aucune mesure qui serait contraire aux dispositions dudit Acte.
Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement de l'Empire d'Allemagne, par les soins de qui il en sera donné avis à toutes les autres Puissances signataires du présent Acte général.
Les ratifications de toutes les Puissances resteront déposées dans les archives du Gouvernement de l'Empire d'Allemagne. Lorsque toutes les ratifications auront été produites, il sera dressé acte du dépôt dans un protocole qui sera signé par les Représentants de toutes les Puissances et dont une copie certifiée sera adressée à toutes les Puissances.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Acte général et y ont apposé leur cachet.
Fait à Berlin le jour du mois de février mil huit cent quatre-vingt-cinq.
Protocole de la séance de la Conférence du 3i janvier i885.
Extrait.
Le Président propose à la Haute Assemblée de procéder à un échange relativement k la forme que devra revêtir l'Acte final.
Le Baron Lambermont, qui a été chargé de la préparation de cet Acte, fait connaître qu'il peut être établi suivant deux ou trois modes différents. Le Plénipotentiaire de la Belgique rapporte les précédents qu'il a été amené à étudier à ce sujet. Lors des Traités de Vienne, de 181 5, de Paris, de i856, et de Berlin, de 1878, on a été conduit à réunir dans un traité unique tous les Actes adoptés par le Congrès, en les faisant précéder d'un préambule qui marquait leur filiation. Les clispof itions diverses du traité se trouvaient former ainsi une suite d'articles, avec une seule série de numéros.
Dans d'autres cas, l'acte conventionnel s'est résumé en un ou deux articles indiquant l'objet général poursuivi par les parties contractantes, et à cet instrument principal a été annexée la série des actes précédemment délibérés. Cette forme, qui est notamment celle du Traité conclu en 1839 ^ ^^ *^^^^ ^® ^* ConftSrence de Londres, a été assez rarement employée.
On pourrait encore placer à la suUe les uns des autres les différents Actes adoptés par la Haute Assemblée, en les numérotant entre eux et en les faisant précéder de leur préambule respectif. Il y aurait alors un certain nombre d^Actes séparés, que rien ne rattacherait les uns aux autres. A la connaissance du Baron Lambermont, ce mode de procéder n'aurait encore jamais été usité.
Le Plénipotentiaire belge ajoute qu'il a déjà préparé un projet, en adoptant la forme qu'il a citée en premier lieu. Ce projet comprendrait un pràmbule et autant de chapitres que la Conférence a sanctionné d'Actes différents, mais avec une seule série de numéros pour tous les articles compris dans le traité. La division serait la suivante :
Préambule;
Chapitre I, constitué par la Déclaration relative à la liberté de commerce;