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Succession

La propriété individuelle est héréditaire : à la mort du père et de la mère, s'il y a de grands enfants, ils héritent des champs de leurs parents ; à défaut d'enfants, c'est le plus proche parent, soit le frère ou la sœur du défunt qui en fait l'acquisition.

TlLKENS.

L'héritage se transmet toujours dans la ligne masculine et dans l'ordre suivant : fils, frère, neveu, petit-fils, cousin. La femme ne peut jamais hériter, étant elle-même considérée comme un bien du défunt, de même que ses sœurs ou ses filles.

Védy, Bull. Soc. R. B. Géogr., XXVIII (1904), 205. Cf. Hermant, Bull. Soc. R. B. Géogr., XXX (1906), 172.

Le propriétaire des objets de la famille c'est le père. Si les enfants sont petits lors de la mort de leur père, le frère du père, administre les biens des enfants. Lorsque les enfants sont âgés et intelligents, ce sont eux qui héritent et non plus le frère de leur père. S'il y a plusieurs enfants, l'aîné hérite du tout et soignera ses frères en bas-âge ; devenus grands ces derniers n'héritent de rien et doivent se tirer d'affaire tout seuls. Si l'aîné des enfants est une fille, elle a l'administration des biens et soigne ses frères et sœurs, mais quand le frère aîné devient grand, c'est lui qui hérite.

TlSAMBI.

Le père étant seul propriétaire de tout et de tous, à sa mort, ses biens vont de droit au fils aîné. La mère devient

Ababua. Congo. F, 161.

ordinairement la propriété du frère du défunt, elle ne peut devenir la propriété de son fils. A défaut de fils l'héritage va au frère aîné du défunt, à son neveu ou au petit-fils suivant le cas. En tout cas la femme ne peut hériter étant elle-même considérée comme une partie des biens du défunt.

Périn.

L'assertion du Dr Védy est exacte.

de Renette.

La propriété mobilière passe, à la mort du propriétaire, dans la ligne masculine; ses fils se partageront ses biens. Si ceux-ci sont en bas âge ce sera leur oncle paternel, frère du défunt qui exercera la tutelle. A leur majorité, c'est-à-dire le jour où ils seront suffisamment riches pour essaimer, ils lui laisseront une portion de l'héritage.

A défaut d'héritiers mâles ce seront ceux que le défunt aura le plus aimés qui se partageront les biens. Les femmes sont considérées cpmme propriété mobilière et passent aux héritiers suivant l'ordre de préséance : fils du défunt, frère, à leur défaut les autres hommes libres de la parenté.

Quelquefois si elles le désirent, elles peuvent rentrer chez leurs frères à condition que ces derniers consentent à rembourser leur payement. Elles ne sont plus autorisées à quitter le village si elles y ont eu deux enfants. Enfin, une femme qui aura spécialement été dévouée au défunt, sa favorite par exemple, pourra sur la demande de celui-ci être autorisée à repartir sans remboursement. (Voir aussi Ce 100.)

de Calonne, Mouv. Soc. Int., X (1909), 355-356.

Le père et la mère héritent des biens de leur enfant décédé. Toutefois ils ne peuvent réclamer les veuves du disparu comme faisant partie de leur héritage.

Après le deuil, ces veuves doivent contracter une nouvelle union avec un des frères puînés du défunt, sans quoi les dots payées antérieurement à leurs parents, par le trépassé seront remises au beaufrère qui aurait dû les épouser.

Les frères de sang n'héritent pas l'un de l'autre, mais ils reçoivent un objet quelconque comme souvenir.

Si le défunt n'a plus ni père ni mère, son héritage est divisé en deux parties : la première comprenant surtout ses femmes, est partagée entre ses frères puînés, la seconde appartient à ses enfants.

ABABUA

(Congo.)

F. — Vie sociale.

a) Propriété.

La première partie de l'héritage ainsi partagé ne devient pourtant pas la propriété absolue des héritiers ; ils n'en ont que l'usufruit. La nue-propriété appartient exclusivement aux fils du défunt, qui lors du décès de leurs oncles rentrent en possession de cette partie des biens laissés par feu leur père.

Le mari n'hérite pas de sa femme ; il n'a droit qu'à la reprise des choses données par lui pendant l'union. Le restant de l'héritage et de plus les objets de peu de valeur donnés par le mari, tels que le matériel de cuisine, les chaises, les petits couteaux usuels, les pagnes, les perles, est parfois emporté par les parents de la femme, venus aux funérailles ; mais plus souvent encore le tout est mis dans ou sur la tombe de la défunte.

Les biens d'une veuve passent à ses enfants principalement au fils chez lequel elle s'est retirée ; les objets de peu de valeur vont à ses filles.

Les biens d'une veuve sans enfants passent à ses frères. Les cases n'ont aucune valeur et sont abandonnées.

A la mort de son épouse, le mari hérite des cultures de sa femme, mais il les donne à la parente de son épouse défunte qui viendra la remplacer dans la famille.

A la mort du mari, les femmes conservent leurs cultures, à condition de prendre un époux dans la famille du défunt sinon elles perdent tous leurs droits et les cultures appartiendront aux parents (père et mère) ou aux frères puînés du défunt.

Les difficultés qui pourraient se présenter dans le partage des successions sont aplanies par le fait que l'âge détermine les droits. L'aîné de chaque groupe est héritier en titre et il distribue entre ceux qui le suivent telle part à sa convenance.

Fréquemment l'héritier, satisfait de son sort, renonce à l'héritage et en fait un partage équitable entre ses proches parents, entre ses futurs héritiers ou même entre les fils du défunt.

Abàbua. Comgo. F, 161.

Quelquefois des parents mécontents bien que n'ayant pour le moment aucun droit exigent une part de l'héritage. Dans ce cas, les aînés du défunt, qui eux ne peuvent hériter servent d'arbitres et tranchent le conflit de manière à ramener la concorde.

Chez les Bokiba, le père du défunt ou à son défaut, le chef de famille est le véritable héritier. Toutefois il ne peut épouser les femmes du défunt ou recevoir les dots payées, si ce dernier a des frères ou des enfants.

Les biens se transmettent par génération de frères, c'est-à-dire que tous les fils d'un même homme héritent l'un de l'autre jusqu'au décès du dernier ; alors seulement le fils aîné de chaque frère défunt a droit aux biens subsistant encore de la succession de son père ; chacun de ces fils aînés partage ensuite avec ses frères.

Chez les Magbwanda, si le défunt ne laisse ni frère ni fils survivant, les enfants de son frère aîné sont les héritiers.

En l'absence de frères et d'enfants des frères, les enfants des sœurs héritent dans l'ordre indiqué pour les enfants des frères.

Les frères utérins n'héritent pas ; tout au plus peuvent-ils recevoir un souvenir.

Les droits sont les mêmes pour les frères germains ou consanguins, mais les germains ont la priorité s'ils sont à même de faire valoir leurs droits.

Une femme peut recueillir un héritage, lorsqu'il n'y a aucun héritier mâle, mais elle le distribuera à ses enfants ou l'offrira à titre de présent aux parents de sa mère.

Chez les Bokiba la femme héritière recherchera le plus souvent un parent très éloigné à qui elle donnera ses biens, à condition qu'il s'établisse au village du défunt pour reformer l'agglomération et la famille éteinte.

Dans ce cas où il n'existerait ni héritier ni héritière du côté paternel, les parents maternels hériteront dans l'ordre donné, c'est-à-dire que la mère héritant de son fils, ses apparentés héritent ensuite d'ellemême.

Si un indigène meurt, sans laisser d'héritier, les femmes, les esclaves se dispersent et rentrent dans leur village respectif en emportant des biens du maître ce qu'ils se sont appropriés ou ce qu'ils se sont partagé.

Chez les Bokiba, l'esclave Dinda devient l'héritier unique de son maître dans le cas ou aucun parent ne pourrait recueillir la succession.

ABABUA

(Congo.)

F. — Vie sociale.

a) Propriété.

161 (suite).

Dans les deux tribus (Bokiba, Magbwanda) un héritage ne peut passer du côté maternel que si les héritiers du côté paternel n'existent plus. Pour éviter cette circonstance, on recherchera un descendant d'un frère ou d'une sœur, du grand'père, de préférence un de ceux habitant le village, lequel pourra recueillir la succession qui, ainsi, ne passe pas au village des parents maternels du défunt.

Le maître hérite de son esclave et partage généralement l'héritage avec les enfants botuni, qui eux sont aptes à hériter une partie des biens du maître.

Les héritiers sont responsables des dettes du défunt, au prorata des parts reçues ; les enfants le sont en tous cas. Il n'est pas rare de voir les enfants payer de leur liberté les dettes de leur père, lorsque leurs oncles ou les gens du village s'en désintéressent ou ne sont pas à même de les liquider.

Le droit de succession au chérifat appartient au frère germain ou consanguin puîné du chef, ou, à défaut, au fils le plus âgé des chefs qui se sont succédés. (Voir Fe 177.)

Hutereau, de Haulleville et Maes, Ann. Musée Congo, Sér. III, 1. 1, fasc. 1 (1909), 93-95.

ABABUA

(Congo.)

F. — Vie sociale.

b) Régime économique.

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