Droit pénal
La justice est rendue par le chef accompagné de tous les gens d'âge du village. Ce conseil se réunit sous une espèce de hangar commun de forme oblique; les parties exposent leur cas et le conseil donne tort ou raison. Les actes réputés criminels sont le meurtre sans motif, les relations sexuelles avec une femme mariée, le vol, crimes qui sont punis de mort. Dans le cas de meurtre, si les preuves ne sont pas convaincantes, l'accusé peut racheter son crime en livrant aux parents de la victime un esclave. Dans le cas d'adultère, l'amant est tué par le mari sans autre forme de procès, à moins que le coupable ne prenne la fuite : dans ce cas ses parents rachètent son crime. Parfois les affaires ne se terminent pas ainsi et le coupable est néanmoins tué. Le vol est puni de mort en cas de flagrant délit. Il n'existe pas de code de lois; s'il y a des coutumes juridiques, elles sont les mêmes pour toutes les classes de la société.
TlLKENS.
Le chef n'a pas le droit d'infliger des peines corporelles à ses gens, mais, par contre, tout manque d'égards envers lui,vaut souvent au coupable, une correction infligée par son chef de famille.
Le vol peut se racheter en payant une indemnité au volé. Si le volé n'a pas porté plainte, personne n'a le droit de faire un reproche au voleur.
Tout indigène qui parvient à appréhender celui qui a commis un vol à son détriment, a le droit de mettre le coupable au baso jusqu'à paiement par la famille, de l'indemnité convenue.
Ababua, Congo. D, 168.
Le baso est identique au golo (*) des Asande. Ces prisonniers sont surveillés, n'ont à leur portée ni outils ni couteaux et il leur est à peu près impossible de s'échapper.
On se sert encore d'une autre entrave appelée seregbuet; c'est une double menotte, formée d'une barre de fer de 25 à 50 centimètres de longueur, terminée par deux anneaux dans chacun desquels passe un bracelet en fer glissé, l'un au poignet du prisonnier et l'autre au poignet de l'esclave qu'on lui donne pour compagnon. L'esclave doit prévenir et empêcher les tentatives de fuite. Cette entrave est peu employée pour les hommes, si ce n'est pour éviter la fuite d'un esclave nouvellement acheté.
Le voleur pris qui n'est pas racheté par sa famille après un certain temps est vendu par le volé comme esclave soit au chef de village soit à un indigène d'un village éloigné.
Si le voleur arrêté est étranger au village où il a commis le délit, il peut être exécuté par ordre du chet. Généralement on n'inflige cette peine qu'à titre de représailles, parce que cette mesure entraîne, si elle est prononcée après un délai insuffisant, la guerre avec le village du voleur.
L'esclave voleur perd les oreilles et souvent le maître, par raffinement de cruauté, l'oblige à les cuire et à les manger. Il arrive aussi que l'esclave ayant commis un vol est revendu.
L'indigène volant ou enlevant l'esclave d'autrui doit simplement le restituer.
Le vol est considéré comme un délit très grave et le devoir de tout Ababua est, sinon d'arrêter un voleur pris en flagrant délit et de le remettre au volé ou au chef du village, tout au moins de le dénoncer. S'il n'agit pas ainsi, il encourt de vifs reproches du volé, de son chef de famille et de son chef de village, mais il n'est pas autrement inquiété.
Le recel n'est pas un délit ; on peut parfaitement acheter une chose volée. Le volé ne peut en exiger la restitution, mais il a recours contre le voleur.
(*) Le Golo, tronc d'arbre, d'un bois facile à travailler, dans lequel on a fait une ou deux ouvertures pour y passer l'un des pieds du prisonnier ou tous les deux. Au moyen de chevilles, soit de fer soit de bois, on resserre l'ouverture de manière que la jambe ne puisse être dégagée de son entrave sans qu'on doive briser le bloc de bois. En plus, une des mains ou toutes les deux sont attachées à la ceinture.
Hdtereau, de Haulleville et Maes, A?m. Musée Congo, Sér. III, t. I, fasc. 1 (1909), 31.
ABABUA
(Congo.)
F. — Vie sociale.
c) Coutumes juridiques.
168 (suite).
Si un parent, un ami, un voisin emprunte un objet quelconque, arme, filet, etc., il en est responsable et, en cas de vol dudit objet, le propriétaire n'a de recours qu'à l'égard de l'emprunteur.
L'indigène acceptant en dépôt, même en connaissance de cause, un objet volé, ne peut être poursuivi à condition toutefois de dénoncer le nom du déposant.
Un indigène volé par un étranger, porte plainte au chef du voleur, et s'il n'obtient pas satisfaction, cherche à s'emparer de l'auteur du délit. A son défaut, il arrête à la première occasion une personne quelconque du village de celui-ci, de préférence une femme, qu'il conservera en otage jusqu'après paiement de l'indemnité voulue.
L'indemnité payée, l'otage doit être mis en liberté. Maïs si l'on tarde trop à régler la question, le volé traite l'otage comme il le ferait du véritable voleur.
Dans le cas où l'otage meurt pendant sa détention, celui qui l'a pris perd sa cause ; mais il conserve tous ses droits, en cas d'attaque du village par les parents de l'otage décédé.
Ces derniers peuvent se faire payer une indemnité équivalente à une dot par celui qui a causé l'arrestation de l'otage en ne liquidant pas ses dettes. S'il est insolvable, les parents les plus proches sont solidairement responsables et doivent payer.
L'indigène qui retient une femme en otage n'est pas responsable de sa conduite et, dans le cas où elle se laisserait séduire, son mari n'a recours contre le séducteur qu'après solution de l'affaire ayant motivé l'arrestation.
Hutereau, de Haulleville et Maes, Ann. Musée Congo, Sér. Ilf, t. I, fasc. 1 (1909), 99-100.
Le meurtrier n'est pas inquiété si personne ne réclame son châtiment. En général ils se vengent eux-mêmes des
Ababua. Congo. F, 168.
insultes et en cas de crime, ils poursuivent eux-mêmes le coupable, ce qui donne lieu à des disputes et des querelles. Ils se font justice eux-mêmes.
TlSAHBI.
Les Ababua définissent l'assassinat de la même manière que les Asandé (1). Les parents de la victime d'un assassinat se font justice eux-mêmes en tuant le coupable.
Il en résulte toujours des hostilités violentes entre les deux parties en cause.
Un voleur surpris en flagrant délit peut être tué sans crainte de poursuites contre le meurtrier. De même le Molimba exécuté ne peut être vengé.
Tout meurtrier peut racheter son crime par un paiement varié comprenant au moins un esclave si les parents de la victime l'admettent.
Chez les Bokiba, un meurtre entraîne une déclaration de guerre, si le coupable est étranger au village de la victime.
Le fratricide, le parricide ne sont pas punis, ils sont toujours considérés comme des accidents et le meurtrier, s'il est héritier, a autant de droits que tout autre à l'héritage de sa victime. Souvent même les veuves le choisiront comme mari.
Un esclave assassin de son maître est exécuté.
Le maître est responsable des crimes commis par son esclave. Tous les deux sont exécutés dans le cas où l'esclave tue une personne libre du village : le maître pour avoir ordonné le crime, l'esclave pour l'avoir commis. Cette exécution a lieu sans autre forme de procès, sans qu'on ait même à rechercher si le maître a réellement ordonné le meurtre.
Aux coups la victime répond par des coups, et le chef de village ne condamnera pas à une amende un indigène ayant battu un autre.
Pour ce qui concerne les blessures, les Ababua ne font aucune distinction entre le fait qu'elles aient été volontairement données ou causées accidentellement. Les parties en cause s'étendent sans l'intervention du chef; c'est au coupable ou au responsable à proposer
(1) Les Asande ne font aucune distinction entre le meurtre, l'assassinat et les blessures ayant entraîné la mort ; pour eux, du moment que la victime meurt, il y a assassinat.
Hutereàu, de Haulleville et Maes, Ann. Musée Congo, Sér. III, 1. 1, fasc. 1 (1909), 32.
ABABUA (Congo.) F. — Vie sociale.
c) Coutumes juridiques.
168 (suite).
de suite un arrangement à l'amiable, s'il ne veut être victime en peu de temps d'un accident similaire. (Pour les accidents de chasse, voir Fa 159.) , '
Les insultes ne donnent pas naissance à une action en indemnité, on y répond par d'autres et si cela ne suffit pas, on se bat au couteau ou à la lance.
Toutefois une insulte lancée par un indigène au Kumu ou à un estropié au sujet de son infirmité se paie par un esclave.
Quiconque cause la perte d'un oeil, de l'usage d'un membre, se rachète par vingt lances et un esclave. La plus grande partie de ce paiement est remise aux frères de la mère de l'estropié.
L'enlèvement sans motif légal d'un enfant et sa vente comme esclave est une insulte grave faite au village; elle amène des représailles et des hostilités.
La plupart des cas d'enlèvement et de vente subséquente ont pour cause un différend litigieux. Dès qu'un différend est réglé on est tenu de remettre en liberté la personne prise en otage ou de la racheter si elle a été vendue.
Hutereau, de Haulleville et Maes, Ami. Musée Congo, Sér. III, 1. 1, fasc. 1 (1909), 100-101.
Dans le cas d'adultère, les parents de l'amant rachètent toujours son crime ; les autres actes criminels ne sont jamais punis que d'une amende lorsqu'ils sont jugés par le chef; aussi l'indigène préfère-t-il se rendre justice lui-même en tuant son ennemi s'il en a l'occasion. L'adultère est souvent pardonné à la femme et le complice en est souvent quitte en payant une amende.
Péri».
L'adultère est puni de la même manière, qu'il s'agisse de la femme d'un simple indigène ou de celle du Kumu. Le mari insulté admet
Abàbua. Congo. F, 168.
une indemnité ou tue l'amant de sa femme à un moment propice et présentant pour lui-même un minimum de risque.
Il faut que le mari soit bien persuadé que sa femme enceinte porte le fruit de ses propres œuvres pour se dispenser de consulter l'oracle (benget aux poules). Dans le cas où l'oracle est interrogé et donne une réponse défavorable à la femme, celle-ci, accusée d'infidélité, est répudiée par le mari. Le séducteur, s'il est arrêté, est souvent vendu comme esclave, mais il peut aussi être exécuté et alors ses parties sexuelles sont attachées à une liane traversant le sentier conduisant à son village.
Mais cette exécution peut amener une attaque de la part des parents et des partisans de l'amant contre la famille du mari trop pointilleux. Ces maris reçoivent le surnom de Tatati (caractère mauvais, dur, méchant) ; mais ce vocable n'est pas considéré comme une insulte.
Le chef du village n'intervient dans les questions d'adultère que pour concilier les parties. Si l'amant est d'un autre village, c'est au mari insulté à se venger ou à pardonner.
Suivant le degré de colère du mari, la femme coupable d'adultère subit des traitements différents, elle peut être battue, avoir une ou les deux oreilles coupées, un ou plusieurs doigts enlevés, recevoir des coupures sur le corps, du piment en poudre dans les yeux, dans la matrice, ou se voir enlever les lèvres des parties sexuelles. (Voir aussi G. c. 83 et 84.)
Le jeune homme qui a des relations intimes avec une des femmes de son père est chassé ; il doit pour rentrer en grâce et pouvoir épouser sa complice, obtenir des parents de sa mère une femme qu'il remet à son père. Le père paie la dot voulue pour cette femme et tout est oublié.
Les plantes avortives sont connues et employées par les femmes mais si le mari apprend que son épouse en a fait usage, il considère cette manœuvre comme une marque de mépris pour sa personne renvoie !a femme à ses parents en exigeant une autre fille comme femme ou la restitution intégrale de la dot.
Séduire une jeune fille libre de toute union n'est par un délit, mais si elle devient mère, son amant doit l'épouser, sinon l'enfant sera adopté par son grand père maternel et le jeune homme perdra tous ses droits de père.
Un jeune homme peut être fiancé à un enfant au sein qui deviendra sa femme lorsqu'elle sera nubile, mais il ne peut élever aucune réclamation du chef de sa conduite avant sa première entrée dans le lit nuptial.
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c) Coutumes juridiques.
168 (suite).
Si la jeune fille, devenue grande et fiancée dans ces conditions, reftise le mari que ses parents ont cru devoir lui destiner, le mariage ne se fait pas et la fiancée reçoit en retour les paiements déjà donnés.
Si le coupable d'un délit quelconque est d'un village autre que le plaignant, ce dernier trouvera bien rarement aide et assistance auprès de son chef, qui lui conseillera de s'emparer d'un otage quelconque.
Les condamnés à mort sont exécutés par un coup de lance ou de couteau dans la poitrine.
L'homme libre du village, exécuté pour crime, est enterré tandis que celui d'un village étranger est mangé.
Les esclaves exécutés sont mangés.
Hotereau, de Haulleville et Maes, Ann. Musée Congo, Sér. III, 1. 1, fasc. 1 (1909), 100-102.
Ababua. Congo. F, 168.
ABABTJA
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c) Coutumes juridiques.