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Recherche des déliquants et des preuves du délit

Pour un crime commis à l'intérieur de la parenté, c'est le chef de celui-ci qui décide de la peine. D'une façon générale, les chefs des différents groupements sociaux conseillés par l'assemblée des chefs de parentés, rendent la justice contre les hommes appartenant à ces groupements.

de Galonné, Mouv. Soc. Int., X (1909), 362.

Le chef rend la justice, aidé de son conseil formé par les anciens du village, qui, réunis à toute occasion, constituent en quelque sorte un pouvoir, donnant par son approbation force de lois aux décisions du Kumu. (Voir Fe 178.)

Quand un indigène se croit lésé, il porte plainte auprès du chef de famille qui examine et pèse les droits de chacun, puis conduit le plaignant chez le chef de village, lequel donne rendez-vous aux plaignants, aux témoins, aux prévenus et à quelques bambo (vieillards) dont il compte demander éventuellement les conseils.

Les Bokiba soumettent rarement un différend au Kumu, ils préfèrent s'adresser au Mobenge mbwanga (maître des différends) chargé de résoudre tous les désaccords causés par les questions d'héritages, les mariages, les divorces. Sa décision a force de loi et quiconque ne l'observe pas se rend responsable de toutes les conséquences de sa mauvaise volonté.

Ce Mobenge mbwanga est reconnu par tous comme le plus sage et le plus instruit dans les us et coutumes de la tribu; le Kumu même le respecte et admet comme conformes à la loi les décisions qu'il prend dans les matières de sa juridiction.

L'accusé peut toujours prouver son innocence en se soumettant à une des épreuves du poison ou de l'eau bouillante. Les épreuves en usage sont : le Libalet-Zonga, le Likungu et le Benget.

Le Libalet-Zonga est l'épreuve de l'eau bouillante employée surtout pour prouver la fausseté des accusations de vol. Celui qui

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doit subir l'épreuve fournit le récipient, l'eau, le bois à brûler, le tout en présence de témoins. Il s'agit alors de plonger la main dans l'eau bouillante, et s'il ne se produit aucune trace de brûlures, l'accusé est innocent. Cette épreuve, comme toutes les autres, est subie de grand matin.

Le Lihungu est la sève d'un arbre dont on recueille une goutte que l'on met dans l'œil de l'accusé. Le coupable perd l'œil; mais le Lïkungu n'a aucun effet sur l'œil d'un innocent. Cette épreuve est souvent employée pour se défendre des accusations de vol et d'adultère. Pour récolter, recevoir, donner le Likungu, il faut être vierge de toute relation sexuelle depuis au moins vingt-quatre heures. Aussi se sert-on fréquemment d'enfants pour récolter et pour préparer la sève, c'est-à-dire pour presser l'écorce en vue d'obtenir les deux ou trois gouttes nécessaires.

Pour le Benget, on emploie trois poulets : le premier pour essayer l'efficacité de la préparation ; ce poulet doit mourir peu de temps après l'absorption du poison.

Les deux autres représentent l'accusé et l'accusateur ; si le poulet de l'accusé meurt, c'est un signe que celui-ci est coupable du fait qui lui est reproché ; si au contraire, c'est le poulet de l'accusateur qui meurt, c'est la preuve que ce dernier est un calomniateur.

Si l'expérience n'est pas concluante, on agit comme le font en cette occurance les Asandé.

Le Benget est le seul poison que l'on peut employer pour prouver son innocence dans les accusations d'Elimba.

Les personnes accusées d'Elimba subissent l'épreuve du benget comme suit: On essaie d'abord l'efficacité du'poison sur une poule ou sur un chien ; l'animal doit succomber. Ensuite l'accusé boit la dose voulue et souvent l'accusateur, pour prouver son absolue certitude dans ses dires, fait de même. Celui des deux qui meurt est coupable. Mais il ne suffit pas que l'accusé meurt après avoir pris le poison pour être réputé coupable ; il faut encore que l'autopsie révèle la présence de YElimba.

Les Ababua désignent sous le nom d'Elimba la déformation que les Asandé nomment Mango.

Les gens ayant YElimba sont appelés Molimba ; ils jouissent d'après les croyances des Ababua du même pouvoir surnaturel que les Elamango des Asandé (*).

(1) h" Elamango est considéré comme un êtie malfaisant. Il jouit d'après les Asandé d'un pouvoir surnatuiel ; il a le pouvoir de jeter des sorts, de faire mourir de maladie, de susciter des accidents. Au moyen d'une partie infime de l'individu

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c) Coutumes juridiques.

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Si l'autopsie ne révèle pas la présence de YElimba dans le corps d'un accusé mort à la suite de l'ordalie, les amis de ce dernier prennent les armes et l'accusateur est tué par les parents de la victime. Mais parfois l'accusateur sauve sa vie en payant l'indemnité exigée pour un meurtre, plus une autre pour la fausse accusation ftElimba. (Voir aussi Ce 96.)

L'accusation à'Mimba est toujours considérée comme très grave, et si l'accusé en démontre la fausseté, en sortant indemne d'une des épreuves du Benget, il a droit à une indemnité d'une valeur de dix lances ou d'un esclave.

L'accusé qui subit avec succès l'épreuve du Lihalet-Zonga, du IÂkungu ou celle du Benget aux poules, peut réclamer à son accusateur dix lances comme indemnité.

Hutereau, de Haulleville et Maes, Ann. Musée Congo/Sér. III, 1. 1, fasc. 1 (1909), 96-99.

Le mbébé ou médecin-magicien emploie divers moyens pour rechercher les hommes de mauvais sort ou le coupable. Il fait ranger tous ceux sur qui planent des soupçons, danse le

qu'il veut envoûter, un morceau d'ongle, quelques cheveux, voire même des excréments, auxquels il mélange certaines plantes, il peut attirer sur sa victime les plus grands malheurs. Les possesseurs de Mango voient clair par les nuits les plus obscures ; ils ont le pouvoir d'entrer sans bruit dans les cases pour plonger les occupants dans le plus profond sommeil ; il leur suffit alors de porter la main sur une partie du corps de leur victime en désignant un organe quelconque, pour qu'elle soit atteinte le lendemain d'une maladie mortelle ou qu'elle meurt accidentellement peu de temps après. Ils ont également le pouvoir d'enlever leurs maléfices et de guérir ainsi les gens qu'ils désiraient voir mourir. Pour les obliger à user de ce pouvoir, on menace les Elamango de les exécuter dès que leur victime malade, mourra.

Hutereau, de Haulleville et Maes, Ann. Musée Congo, Sér. III, 1. 1, fasc. 1

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liando, monte et descend devant les hommes rangés, accélérant son allure à mesure que le gong s'énerve, puis reste sur place devant le coupable.

Quelquefois il instille dans l'œil gauche des assistants une décoction de l'écorce " likungu „ ; une irritation qui se déclare à la suite de cette opération, décèle l'homme de mauvais sort.

Si un homme accuse son frère d'un crime quelconque, l'accusé aura à prendre le bondi ou poison d'épreuve obtenue par la macération d'une racine rouge, bengé.

Une dernière méthode de recherche consiste à circuler le soir devant les cases du village endormi, porteur d'une baguette placée dans un pot rempli de farine de manioc. Les mouvements de la baguette indiquera la demeure du coupable.

La sanction de ces oracles est toujours la mise à mort. (Voir D. 122.)

de Galonné, Mouv. Soc. Int., X (1909), 392-393.

Avant tout, les Ababua admettent le fait accompli. Lorsqu'ils rendent la justice, par exemple, le meurtre reste impuni si personne ne réclame le châtiment du coupable. On ne punit pas un malfaiteur pour éviter des méfaits futurs, ni par principe, mais pour satisfaire le plaignant, si toutefois ce dernier est au moins de puissance égale à celle du coupable.

L'homicide dans ces conditions est naturellement très fréquent. En dehors de l'amende, il n'existe aucune peine que les Ababua puissent infliger à ceux qui les offensent, aussi préfèrent-ils obéir à leur ressentiment en tuant leur ennemi s'ils en ont l'occasion.

L'honneur, pour eux, consiste à vaincre. Un homme capable de tous les méfaits sera respecté s'il est craint, un individu rusé sera haï par ses victimes, mais admiré par les autres, si sa ruse réussit. C'est, en somme, le caractère de l'enfant, fait d'inconscience et d'impulsions.

Védt, Bull. Soc. R. B. Géogr.,XXVUl (1904), 282.

Les crimes les plus fréquents sont les attentats contre la propriété (vol, incendie), le meurtre et l'adultère.

En principe ils sont punis de mort, évidemment s'ils ont été commis contre un membre de Yétina, de la tribu ou même parfois du groupe ethnique. Le meurtre d'un étranger n'est d'aucune importance et ne pourra entraîner une sanction que si les frères de la victime sont suffisamment puissants pour que la tribu du coupable craigne leur

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ressentiment. Pour un crime commis à l'intérieur de la parenté, c'est le chef de celle-ci qui décide de la peine.

D'une façon générale, les chefs des différents groupements sociaux, conseillés par l'assemblée des chefs de parentés, rendent la justice contre les hommes appartenant à ces groupements.

Chaque parenté est du reste collectivement responsable des agissements d'un de ses membres vis-à-vis des parentés voisines, de même chaque clan exogamique et chaque étina vis-à-vis des clans exogamiques ou des étina qui les environnent.

Il faut ici encore une fois distinguer entre le fait psychologique et la coutume. Si un homme a eu un de ses frères assassiné, il aura à cœur de tuer un des frères de l'assassin, à moins que celui-ci n'ait été condamné à mort par la juridiction compétente.

C'est ainsi qu'un des Ababua de mon personnel me disait un jour: * Les Asandé ont mangé mon père, je mangerai de l'Asandé avant de mourir „.

Je tachai de le convaincre par une dialectique insinuante, j'usai de la plus subtile des maïeutiques indigènes pour lui faire avouer l'inutilité pratique d'une telle vengeance : " Oui, dit-il, tu ne mens pas, mais je mangerai de l'Asandé. „

Et comme je le connais buté, tel l'historique fakir du général Kléber, je suis persuadé que quand il en aura l'occasion il exécutera sa promesse.

A côté de ce point de vue sentimental, la portée de ces délits est surtout considérée dans ses conséquences économiques. Un chef dont un esclave avait été tué me disait un jour : " Avec qui pourrai-je encore préparer mes cultures ? „

Aussi le plus souvent une composition est-elle admise. Pour compenser le meurtre d'un homme la parenté responsable donnera un esclave. En cas de vol, elle remboursera la valeur des objets volés.

Ababua. Congo. F, 169.

En cas d'adultère, l'époux trompé est autorisé à tuer immédiatement la coupable et l'amant. Si celui-ci s'échappe, sa famille paiera pour racheter la faute. Dans ce cas le mari peut exiger qu'on lui rembourse intégralement les dépenses faites jusqu'à ce jour pour la femme, qui devient alors la propriété de l'amant.

Le mari peut également renvoyer la femme chez ses frères ; ceuxci devront rendre les couteaux. Il semblerait que l'homme libre qui se rend coupable d'adultère à l'intérieur de sa parenté, s'il n'est pas mis à mort immédiatement, peut perdre sa liberté et être échangé comme esclave.

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