Modification
é) Mort.
Les veuves qui sont mères restent seules avec leurs enfants. Si elles sont jolies, elles prennent ordinairement le frère de leur mari pour époux ; c'est un usage et non une loi.
TlLKENS.
En général, c'est le frère du mort qui devient propriétaire de la veuve. Si celle-ci est jeune, elle prend ordinairement le frère de son mari comme second époux.
Périn.
Si le père vient à mourir, l'autorité sur les enfants passe au frère du père et pas au frère de la mère. Le frère du père administre le bien de la famille. Si la mère, devenue veuve, le veut, elle peut devenir la femme du beau-frère, mais ce n'est pas une obligation. Le grand-père et la grand'mère ont les mêmes droits sur leurs petits enfants que sur leurs enfants. (Cf. Cd. 87.)
TlSAMBI.
Au décès du père de famille, sa veuve peut se retirer chez l'un de ses garçons, si elle en a; mais l'oncle héritier légal, qui devrait, comme tel, épouser cette femme, exprime son mécontement par des reproches et des réclamations continuelles adressés à son neveu. Pour l'apaiser, ce dernier se résignera à lui payer la valeur d'une dot ou bien déterminera sa mère soit à se choisir un époux parmi ses oncles, soit à se remarier ailleurs pour qu'il puisse faire cesser les récriminations en abandonnant la dot au mécontent.
Il n'est pas défendu aux veuves d'un père de famille, qu'elles soient mères ou non, de devenir les épouses des fils issus d'une union de leur défunt mari avec une autre femme.
Hutebeau, de Hauleville et Maes, Ann. Musée Congo, Sér. III, 1. 1, fasc. 1 (1909), 91.
Ababua. Comgo. G, 100.
Quand un homme est mort, ses femmes dansent et si un homme d'un autre village voit parmi ces femmes une qui lui plaît, il peut la demander en mariage.
TlSAMBI.
La veuve ne peut pas hériter de son mari, car elle est considérée comme une partie des biens du défunt, cependant elle ne peut devenir la propriété de son fils ; elle passe alors au frère du défunt ou se remarie.
Périn.
Les femmes sont considérées comme propriété mobilière et passent aux héritiers suivant l'ordre de préséance : fils du défunt, frère, à leur défaut les autres hommes de la parenté. Quelquefois, si elles le désirent, elles peuvent rentrer chez leurs frères à condition que ces derniers consentent à rembourser le payement. Elles ne sont plus autorisées à quitter le village si elles ont eu deux enfants. Enfin une femme qui aura spécialement été dévouée au défunt, sa favorite par exemple, pourra sur la demande de celui-ci être autorisée à repartir sans remboursement.
de Galonné, Mouv. Soc. Int., I (1909), 355-356.
Si l'épouse, mère ou non, se rend dans sa famille, avec ou sans l'autorisation de son mari, et y contracte une maladie incurable, à laquelle elle succombe ultérieurement ou y meurt subitement, on ristourne à l'époux la moitié des paiements donnés ou bien on lui donne une autre femme. — Si l'épouse qui meurt chez un de ses parents ou d'une maladie contractée dans leur domicile était mère, les Bokiba sont plus exigeants : le beau-père est obligé de donner une autre de ses filles ou bien une femme, fut-ce même une femme esclave.
Dans le cas où la maladie est contractée chez l'époux, ou bien si le décès se produit à son domicile, c'est au mari à payer aux parents de sa femme une indemnité équivalente à la moitié des paiements déjà remis.
Si de telles éventualités se présentent à l'égard d'une femme mariée ayant quitté le domicile conjugal pour se retirer chez un amant, ce dernier devra rembourser au mari tous les payements donnés antérieurement aux parents de la femme et en plus, ajouter à titre d'indemnité, un ou deux esclaves.
ABABUA
(Congo.)