CONCLUSION
L'article 4, al. 3, de la loi du 28 pluviose de l’an VII demeure le texte sur lequel le Conseil d'Etat fonde la responsabilité en matière de travaux publics; texte corrigé, interprété, complété, texte en réalité largement dépassé.
Le juge administratif, pas plus que le juge civil, ne peut refuser de statuer sous prétexte d'insuffisance ou d'obscurité de la loi : il interprète alors la règle de droit et l’assouplit pour la mettre au niveau des besoins du temps, imanifestant ainsi ce « pouvoir d'évolution » difficile à définir mais intangible que la jurisprudence civile révèle également.
Surtout le juge administratif crée le droit, et il faut bien reconnaître que le contentieux des travaux publics est son œuvre.
Rattachant d’abord à la matière des travaux publics des espèces qui en paraissaient éloignées, accroissant la compétence du Conseil de Préfecture pour diminuer l’irresponsabilité de la puissance publique, le Conseil d'Etat a vu, dans la suite, l'intérêt qu'il y avait directement pour le justiciable, à confier à un seul juge la connaissance de tout le contentieux des travaux publics, et il a continué son travail d’unification de la compétence.
Mais avant tout le Conseil d'Etat a élaboré de toutes pièces un système d'indemnisation des particuliers atteints dans leurs droits par ces entreprises d'intérêt général que constituent les travaux publics. Il a rapidement senti que la protection équitable des droits individuels contre les
violations qui peuvent résulter de l'exécution de ces entreprises, pouvait être suffisamment garantie sans qu'un système rigide mît automatiquement à la charge de la collectivité l'obligation de tout réparer. Et pourquoi ne pas reconnaître que ce sentiment s’est manifesté dans sa jurisprudence avec une particulière netteté au moment où l’exécution des grands travaux publics du xix° siècle et la mise en service d'ouvrages publics d’une extraordinaire importance, en donnant à l'administration des préoccupations pressantes, risquaient de faire naître à la charge de la collectivité une responsabilité écrasante ?
U fallait protéger l'individu dans sa personne et dans ses biens; mais il était impossible, en dehors d’un système général et absolu d'assurance qui n'a pas semblé opportun, d'exiger de l’administration, dans ses services, une organisation plus parfaite que celle que ses ressources financières, le nombre des usagers des services, l’état de la science, lui imposaient. La conciliation a été trouvée en demandant à la victime de montrer que l'administration, en lui causant un préjudice, avait manqué aux obligations que la nécessité pour elle d'assurer la satisfaction de l’intérêt général lui crée, dans l’exécution, l'exploitation, l’amélioration, l'entretien des ouvrages publics. La théorie de la faute de service se développait au sein du contentieux des travaux publics.
Théorie quasi-délictuelle, mais théorie essentiellement réaliste et conforme à l'intérêt de l'individu que celle qui contient en elle cette faculté d'évolution et d’adaptation constante aux nécessités pratiques que nous avons constatée. L'apparition de besoins nouveaux et de moyens nouveaux de les satisfaire crée peu à peu à l’administration des obligations nouvelles auxquelles elle ne pourra manquer sans être en faute; le système reste soumis à des règles, mais 1l est souple, parce que ces règles se modèlent sur les nécessités de la vie. Il appartient au juge, obligatoirement
doté d'un large pouvoir de fait, d’en constater à chaque instant, l'existence.
A ce point de vue l’on peut faire confiance à la juridicton administrative, et l’étude que nous avons faite de la jurisprudence du Conseil d'Etat n'aura pas été inutile si elle a réussi à en donner l'assurance.
Vu : Le Président de la Thèse, A. MESTRE.
Vu : Le Doyen, PARA LT
Vu et permis d'imprimer :
Le Recteur de l’Académie de Paris,
S. CITARLET Y.
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HS EF L HNNE uv. :