CHAPITRE PREMIER
DE l'assurance FACULTATIVE
D'après la définition que nous en avons donnée, Tassurance facultative est ouvrière ou patronale.
SECTION I
DE l'assurance OUVRIERE
§ I. — De r assurance ouvrière pris^ée.
A la pratique industrielle sont dus la naissance et le progrès de l'assurance ouvrière. Soit par assistance, soit par intérêt bien entendu, le maître retient d'oi&ce sur la paie de ses ouvriers une quote-part de 1 1/2 à 2 ^j^ qu'il doit affecter comme prime.
Ainsi conçue, Tassurance ne mériterait que des éloges, puisqu'en contribuant à procurer une indemnité au mutilé par un prélèvement insensible sur ses ressources personnelles, elle l'arracherait à la misère et relèverait sa dignité d'homme libre. Mais quelle distance de ce rôle pacificateur à l'esprit de spéculation animant les Sociétés commerciales anonymes qui exploitent cette branche d'assurances dont toute la sève s'épuise en procès incessants ! Dans cet ordre d'idées, il n'y a pas de divergences. Les plaintes sont également acerbes chez les assurés (1), sous la plume des théoriciens modérés, tels que
(1) Voir Appendice III.
MM. J.-E. Labbé (1), Marc Sauzet (2), dans la bouche d'hommes politiques professant les opinions les plus opposées, comme MM. Rouvier, Félix Faure (3), de Mun (4), Nadaud (5). Une étude même superficielle démontre, en effet, combien est défectueuse la législation des assurances, produit de la liberté des transactions, devenue dangereuse pour la sécurité des faibles, et sollicitant, à ce titre, l'intervention de TEtat (6).
Aussi bien i\ ce silence des textes est-on redevable de nombreuses controverses, nées de la coutume, et qui ne sauraient être résolues que par la codification.
Ainsi lorsqu'on demande le caractère, la nature de l'assu-
(1) « Nous émettons seulement cette idée générale, qui vient à l'appui de la décision adoptée, c'est que l'égalité n'existe pas entre le représentant d'une Société, qui poursuit avec énergie et habileté son intérêt d;ins une série d'afTaires toutes du même genre, qui connaît par conséqiR'nt riniporlance des clauses qu'il suggère, et la femme de l'ouvrier, troublée par la mort inopinée de son mari, privée subitement de ressources dues au travail de ce dernier et signant, presque de confiance, une quittance^ qu'on lui présente toute rédigée, en échange d'une somme de quelque importance comparativement à sa misère présente (S., 1888. 1. 123). — (2j Parlant de la lutte inégale de l'ouvrier blessé contre le patron plaidant par procureur, cet auteur critique vivement ces compagnies aalienis rébus inhiantes » de la Un per diversas (22, C, IV., 35). — (3) Cite l'exemple d'une transaction aux résultats de laquelle un ouvrier abandonne toute poursuite pour la somme de 86 fr. (Ch. Dép.y Off., 6 mars 1883, p. 525, t'ol. 1). — (4) « Mieux-vaudrait s'assurer aux caisses d'assurances parliculières, qui offrent cependant un triste expédient; car ces établissements sont fondés, avant tout, dans un but de spéculation et n'ont d'autre raison d'être que les bénéfices qu'ils procurent à leurs actionnaires ». (Doc. pari,, Ch. Dép., 1886, n» 391, p. 892, col. 2). — (5) « Quand une Compagnie d'assurances est partie au procès, on ne peut nier le caractère odieux et immoral de cette lutte où l'un des combattants est retenu sur son lit de douleur; de ce marchandage, grâce auquell'ouvrier, après avoir traîne de juridiction en juridiction, de guerre lasse et pour ne pas mourir de faim, accepte un arrangement à des conditions dérisbires ». (Doc. pari., Ch. Dép., GfT., 1883, n» 1334, p. 2497, col. 1).— (6) Voir Chaufton, op. cit.^ t. I, n» 493; Couteau, Traité des assurances sur la vie, t. I, n" 391; II. Adan, op. cit., Int. mat., 22 avril 1888.
rancc ouvrière, les auteurs sont loin de s'accorder; on pourrait mèaïc ajouter qu'ils effleurent bien légèrement la question. Et cependant n'est-il pas important de savoir si le contrat litigieux rentre dans les contriits d'indemnité, dont la caractéristique n'est autre que l'interdiction d'un profit quelconque pour le bénéficiaire? Est-il, au contraire, un instrument de capitalisation, à Faide duquel le patrimoine du sinistré s'accroît d'une épargne sous la condition suspensive de la blessure ou de la mort? Et enfin, théorie plus restreinte, l'assurance ouvrière emprunte-t-elle la forme indécise d'un secours?
Eliminons, sans plus ample examen, cette dernière doctrine que nous retrouverons plus tard et qui ne s'appuie sur aucun motif sérieux. Du moment, en effet, qu'il existe un secours, on suppose un enrichissement pour l'une des parties, eh vertu d'un sentiment de bienfaisance qui guide son auteur. Dans l'espèce, c'est d'un droit que se prévaut l'ouvrier qui a payé la prime, agissant contre un commerçant retirant un profit considérable d'un prétendu acte de charité.
Restent donc en présence deux systèmes également soutenables : celui de l'indemnité plus traditionnel, celui de la capitalisation infiniment plus moderne. Question d'intention, dit M. J.-E. Labbé avec quelque hésitation. Quant a nous, suspendant la solution, nous confessons, d'ores et déjà, l'insuffisance des principes généraux h trancher des problèmes modernes que les rédacteurs de 1804 ne soupçonnaient môme pas.
En cette matière, tout encore est à faire. On ne sait même pas en quelle qualité agit le patron, lorsqu'il opère un prélèvement sur le salaire, lorsqu'il traite avec une Compagnie d'assurances. Il faudrait toute la subtilité de Papinien pour y démêler quelque vérité absolue. On peut, cependant, réduire à quatre le
nombre des doctrines défendues par la jurisprudence et les auteurs.
(a) Gérance d'affaires, — En assurant l'ouvrier, dit en substance la Cour de cassation, le patron agit dans l'intérêt de celui-ci ; il fait son affaire ; il se comporte comme un negotiO" rum gestor (art. 1372 du Code civil) (1). On comprend sans peine qu'une telle affirmation exigerait, peut-être, une analyse plus minutieuse des circonstances de fait.
Dans l'usage des manufactures , comment procède le maître? Il contracte avec une Compagnie, pour un nombre déterminé d'ouvriers, ordinairement inférieur au personnel réel, et sans dénomination spéciale. Les retenues sont pratiquées sur Tensemble de la paie : de telle sorte, le chiffre des primes versées n'étant pas équivalent au total des prélèvements, le chef de fabrique retrouve toujours un excédant. Peu importe alors que la main d'œuvre se modifie par l'embauchage et le débauchage de cinq, six, sept ouvriers ; les primes sont toujours garanties par la dépression de salaires qui pèse sur les autres ouvriers. Lorsque l'un d'eux est congédié, qu'il est remplacé par un compagnon, le premier n'a plus droit à l'assurance, tandis que le second y participe ipso facto (2).
Il suit de là : 1® que le patron ne fait aucun débours dans
(1) Dans ce sens, Cass. l«r juillet 1885, S., 1885. 1. 409; Caen, 30 juillet
1886, S., 1888. 2. 121 et note J.-E. Labbé; Toulouse, 16 avril 1886, S.,
1887. 2. 90; Rennes, 22 mars 1887, S., 1887. 2. 196. — - (2) A ce propos, M. Marc Sauzet manifeste des craintes un peu exagérées sur le rôle social de l'assurance. A en croire l'honorable professeur, l'ouvrier serait enchaîné à l'usine par le désir de conserver le bénéfice de l'indemnité; de la libre convention pourrait surgir un engagement perpétuel proscrit par le Code civil, une féodalité industrielle. « Le législateur, dit-il, ferait sagement d'intervenir pour réglementer les contrats d'assurances contre les accidents, si, à l'abri de ces conventions, peuvent s'établir des situations compromettantes, au point de vue social, pour la liberté de toute une catégorie de citoyens ». (De la situation des ouvriers dans l'assurance collective, Rev. crit., 1886, p. 371.)
rintérêt de l'ouvrier ; 2** que ce dernier ne peut contraindre le prétendu gérant à continuer l'affaire, puisque, par le congédiement, le quasi-contrat prend fin.
Or, pour vérifier le système de la Cour suprême, il faudrait que l'employeur agît pour une personne certaine : ce qui n'est pas, nous Tavons vu ; qu'il fût contraint de continuer l'affaire commencée (art. 1373) : dans l'espèce, le patron est maitre du contrat ; qu'en outre, il fût désintéressé.
Peut-on soutenir que cette dernière condition soit remplie ? Non. Car, en fait, le maître est incité à diminuer le chiffre des accidents afin de toucher un tantième sur les primes acquittées par le salaire de ses ouvriers, dont la perception reste toujours identique à elle-même. Le profit du prétendu gérant d'affaires apparaît encore mieux, si Ton considère que, pour encourager l'assurance ouvrière, certaines Sociétés assurent gratuitement la responsabilité civile du patron, d'autres réduisent la prime afférente à celle-ci (1). N'est-il pas vrai en droit français, comme dans la législation romaine, que le lucre du gérant est exclusif de ce quasi-contrat, dominé par une idée de bienfaisance pour autrui (2) ?
Ce qui fait dire, en résumé, à M. J.-E. Labbé, dont nous partageons la manière de voir pour d'autres motifs : Il n'y a pas de gérance d'affaires, ni dans la lettre, ni dans l'esprit de la convention. La Compagnie n'assure pas un ouvrier ; elle n'entend pas contracter avec chaque ouvrier isolément, car l'entrepreneur doit seul les primes. L'équivalent des indemnités promises se trouve dans le total des primes multiples. La Compagnie est en compte-courant avec chaque entrepreneur et le compte se règle trimestriellement. De la, l'ouverture de désordres financiers, si l'ouvrier pouvait agir directement contre l'assureur. En admettant même que le contrat analysé fût une gérance
(1) Fuzier-Herman, v» Assurances contre les accidents, n» 26; Adde S., 1882. 1. 2'i5. — (2)f.Paul, 14, 1, Dig.,10,3; f. Julien, 33,Dig.,12,6.
d'affaires dans les rapports du patron et de Touvrier, serait-ce à dire que le quasi-mandataire ne pourrait, par une clause de la convention, détruire toute relation juridique entre le quasimandant et les tiers ? L'effet du contrat, pour le savant professeur, est donc celui-ci : « La Compagnie s'oblige envers le maître, uniquement envers le maître ; celui-ci, en proposant a ses ouvriers de subir la prime qu'il paie a la Compagnie, s'oblige envers ses ouvriers a leur procurer, a leur transmettre, le cas échéant, l'indemnité fixée par la Compagnie » (1).
(h) De la stipulation pour autrui. L'ouvrier serait le bénéficiaire d'une stipulation faite par le patron avec la compagnie d'assurances (2).
Il faut accorder à cette doctrine que des arguments phis puissants militent en sa faveur. On retrouve, en effet, les caractères de l'art. 1121 du Code civil, de cette stipulation « au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation qu'on l'ait pour soi-même ». Ici l'intérêt du patron, qui est un obstacle à la validité de la gérance d'affaires, devient un élément essentiel dont l'importance n'a pas été suffisamment mise en relief. Cependant toutes les conditions ne tendent point à
(1) S., 1885. 1. 409; Cf. de Courcy, op. cit., p. 102; Marc Sauzct : « T/assiirîuice collective permet de recouvrer les primes sans frais par la Compagnie {op. cit., Rev. crit., 1886, p. 365). D'autre part, cette dernière calcule les primes sur la vigilance de tel ou tel industriel et non de tel ou tel ouvrier {eod. op., p. 369). Nous tenons pour certain, quel que soit le mode de comptabilité interne, que chaque usine ait ou non son compte spécial, que l'assuré est créancier d'une indemnité éventuelle, que la Compagnie est débitrice d'une somme à constituer, à son gré, suivant tous les procédés de copitalisation imaginables, mais sans que de leur emploi il puisse résulter un changement dans la nature de son obligation {ioc. cit., p. 386, note 3). — (2) Dans ce sens, Rouen, 25 juillet 1881, D., 1882. 2. 63; Dijon. 27 mars 1882, D., 1882. 2. 225; Paris, 16 janvier 1883, D., 1885. 2. 33 et note; Bordeaux, 15 janvier 1889, J. des Arrêts, 1889, p. 176; Cpr. J. des Assurances, 1867, p. 346, 1881, p. 30; Gaz. trib., 23 avril 1883, 21 septembre 1884.
consolider cette théorie : telle la certitude de la personne du a tiers ». Le patron, à la vérité, stipule pour le compte des ouvriers de son usine avec un chiffre limité; mais il ne détermine pas le tiers qui doit ratifier la clause et la rendre irrévocable. En vain répondrait-on que Touvrier, en subissant la retenue sur son salaire, ratifie la stipulation ; il n'en reste pas moins exact qu'au début le contrat était nul, quod initio ifitiosuni esty non polest tracta tempovis con^alescere, La stipulation pour autrui qui, dans le droit contemporain, a gardé toute la raideur du formalisme antique, doit donc être écartée.
(c) Du patron assureur. Aussi bien, disent quelques-uns, le patron, en recevant une prime, accepte-t-il de devenir le propre assureur de ses ouvriers (1).
D'une manière relative, la théorie ainsi formulée n'est point inexacte. Dans les grandes Compagnies, où le montant des retenues peut couvrir les risques, rien d'inconcevable à regarder l'industriel comme assureur. Les puissantes sociétés d'armements n'agissent-elles pas de la sorte à l'égard des sinistres maritimes ? Mais peut-on, grâce a une généralisation hâtive, affirmer que, par le fait d'infliger une retenue à son personnel, le petit patron, qui n'a ni les capitaux d'un assureur, ni les aptitudes, a voulu assumer une tâche si lourde? En dehors de faits plus significatifs, nous ne saurions adopter une telle induction.
(d) Mandat de procurer une assurance. C'est incontestable-
(1) Nimes, 24 avril 1882, S., 1883. 2. 202. 13 mai 1884, S., 1885. 2. 203; Grenoble, 3 janvier 1885. S., 1887. 2. 172; Paris, 4 avril 1884. S., 1884.2. 90; Boulogne-sur-Mer, 10 juillet 1885, S., 1885. 2. 202. M. de Courcy n'est pas très éloigné d'adopter semblable conclusion ; « Si l'ouvrier, dit-il. a subi une retenue, à l'instant même se forme un nouveau contrat, celui-ci bien individuel, non entre l'ouvrier et la compagnie, mais entre l'ouvrier et le patron. L'ouvrier acquiert des droits nouveaux contre le patron, dont il n'a plus la charge de prouver la faute, ce qui est un bienfait considérable (op. cit., p. 112).
ment, avec quelques réserves, celle de toutes les doctrines qui nous paraît la plus conforme à la vérité et h la simplicité des choses. — « Les accidents sont inhérents à notre industrie, dit le patron à son employé ; aucune compagnie d'assurances ne vous consentira une police isolée contre les risques industriels. Moi seul, par le groupement des ouvriers de mon usine, je puis arriver à ce résultat ». Voilà ce qui se passe dans l'usage. Le maître n'agit-il pas comme une sorte de commissionnaire de la Compagnie, comme Teût fait un représentant dans l'ancien droit romain ? D'où cette conséquence, qu'il traite seul avec la Compagnie et que son courtage, pour ainsi dire, est représenté par la réduction des primes et la gratuité de sa responsabilité civile. Il se comporte en commissionnaire salarié, dont la diligence doit être d'autant plus grande que le contrat a pour principale cause son intérêt.
Cette discussion n'a pas un but purement spéculatif; elle exerce, au contraire, une influence décisive sur plusieurs questions pratiques dont nous indiquons, dès à présent, les deux plus importantes.
Contre quelles personnes l'ouvrier peut-il exercer une action en indemnité, à raison du contrat d'assurances? Quelle est la mesure de la responsabilité du patron?
Que l'employeur soit un gérant d'affaires, un stipulant pour autrui, il n'importe au point de vue de la première difficulté. Le propriétaire delà chose gérée, le tiers bénéficiaire, a le droit d'agir contre la Compagnie assureur, même contre le patron (1) cumulativement. Si, à l'inverse, le maître est un assureur, ou bien un mandataire afin de procurer une assurance, l'ouvrier ne pourra recourir contre la première que par l'action oblique de l'art. 1166. Pour nous, qui nous rangeons à cette dernière théorie, nous estimons avec M. J.-E. Labbé que la Compagnie, connais-
(1) Carpentras, 12 décembre 1883, S., 1885. 2. 201; Boulogne-sur-mer, 4 juillet 1885, S., 1885. 2. 201; Rennes, 22 mars 1887, S., 1887. 2. 196.
sanl le patron seul, traitant avec lui, contemplatione personae, en vue de son habileté professionnelle, de sa vigilance dans la direction, touchant des primes réparties sur un quantum déterminé de salaires, ne saurait être actionnée directement que par le cocontractant, c'est-à-dire par le chef de fabrique.
Ce dernier, à son tour, est diversement responsable envers son subordonné, suivant qu'on se rallie à telle ou telle doctrine, de la solvabilité de l'assureur, de la déchéance survenue par le défaut de paiement des primes, du retard apporté h l'exécution de la police.
Le patron est-il un assureur, quelle que soit la ponctualité de son attitude, c'est lui qui est garant des suites du contrat, puisque son patrimoine est le seul répondant. Est-il un simple gérant d'affaires, il n'est tenu que de sa faute lourde et de son dol. Même solution au cas de stipulation pour autrui. Mais, quand il est admis, comme nous le prétendons, que le chef de fabrique est un mandataire d'une nature spéciale, il doit la réparation de la cufpa lenssima : de telle sorte que, s'il assure son usine à une Compagnie insolvable ou dont l'insolvabilité pût être connue d'un bon administrateur; s'il ne continue pas le paiement des primes aux époques fixées ; s'il ne réclame pas l'indemnité dans les délais ; si, comme certains industriels (1), il conserve les primes par méconnaissance de ses obligations, il doit des dommages-intérêts.
C'est là, au surplus, un système qui tend à prévaloir dans la jurisprudence, déviant de la direction primitive. — Le patron est un mandataire de l'ouvrier. « Par cela seul, dit la Cour de Paris dans son arrêt du 25 février 1887, qu'il a opéré une retenue, il est responsable à l'encontre de l'ouvrier,
(1) Dans son jugement du 7 juillet 1886, le Tribunal de la Seine déclarait la responsabilité du patron engagée à raison de la déchéance du contrat survenue par sa négligence.
Dr. fr. 12 B.
s'il ne remplit pas son obligation » (1). M. J.-E. Labbé s'exprimait déjà dans ces termes, sous un arrêt de la Cour de cassation : « Le maître s'engage à procurer ou à transmettre à l'ouvrier le bénéfice tel quel de l'assurance promise par la Compagnie, et à agir diligemment dans ce but. Si le non paiement de l'indemnité provient de l'insolvabilité de la Compagnie (2), le patron n'en est pas responsable; si la Compagnie est dégagée de l'obligation par elle contractée par suite d'une faute imputable au patron, celui-ci doit payer de ses deniers h l'ouvrier l'indemnité que l'assurance fait espérer à celui-ci (3) n et, ajoutait l'arrêtiste sous la décision de la Cour de Paris (4) : « Le patron doit, ou justifier d'une assurance contractée, ou procurer à l'ouvrier, à titre d'indemnité, une somme fixée d'après les tarifs généraux des Compagnies, eu égard à la prime que le patron était en état d'offrir par l'effet des retenues ».
Ayant ainsi précisé la nature juridique des relations nées du contrat d'assurance ouvrière, il faut se demander quels en sont les bénéficiaires. Doit-on s'en tenir aux clauses de la police (5) ou bien décider qu'en vertu de l'article 1122 du Code civil « on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers » ? Que penser, par exemple, de la validité d'une limitation conventionnelle, d'où résulterait « qu'au cas de décès de l'assuré, une indemnité sera payée à la veuve et aux enfants mineurs de la victime »? Les successibles autres que ceux qui figurent
(1) S., 1889. 2. 73; Douai, 15 février 1886, S., 1887. 1. 90 et note J.-E. Labbé; Rennes, 22 mars 1887, D., 1888. 2. 224; Montpellier, 5 mai 1888, D., 1888. 2. 292. — (2) Cpr. Marc Sauzet, op, cit., rendant le patron responsable de l'insolTabilité suryenue ex post fado. — (3) S., 1885. 2. 204. — (4) S., 1889. 2. 73. — (5) Voir, sur la portée des clauses de la police d'assurance : S., 1885. 1. 126 et note J.-E. Labbé; S., 1885. 1. 213; S., 1885. 1. 5.
dans cette énumération peuvent-ils émettre quelque prétention à rindemnité ? Non, répondait la Cour de Grenoble, le 12 mars 1886, parce que l'assurance est un <c secours » et non « une portion du patrimoine». A l'appui, les juges du second degré invoquaient une rédaction quasi similaire de l'art. 12 de la loi du 11 juillet 1868 (1). Selon notre sentiment, les motifs fournis par cette juridiction sont fort peu concluants. Il eût été surtout nécessaire d'écarter soigneusement une analogie même lointaine de l'espèce pendante avec la situation de l'assuré à la Caisse nationale des assurances. Le caractère d'assistance de cette dernière n'est point douteux : l'Etat alloue une rente viagère calculée sur le double du capital auquel le sinistré eût pu avoir droit par le versement régulier de la prime. Mais en quoi, comme nous l'avons déjà souligné, l's^ssureur privé fait-il un acte de bienfaisance, alors que ce commerçant ne donne, le cas échéant, que la contre-valeur de la prime payée par l'assuré ? On doit donc résoudre le problème par des distinctions de fait. — Dans toutes les hypothèses, la Compagnie ne saurait être recherchée. — Le patron a-t-il exécuté le contrat avec légèreté, est-il établi par des pièces de comparaison que, moyennant un sacrifice pécuniaire équivalent, d'autres assureurs eussent étendu le cercle des ayants droit avec des garanties identiques, l'employeur négligent doit en porter la peine et payer à l'héritier ainsi éliminé une indemnité sous forme de dommages-intérêts.
L'assurance ouvrière doit garantir, non seulement tous les risques de la profession provenant d'une cause violente, extérieure et involontaire, même le naufrage des matelots (2), mais
(1) S.. 1888. 2. 172.— (2) Dijon, 27 mars 1882, D., 1882. 2. 225 et note; Lyon, 17 février 1882, D., 1883. 2. 91; Paris, 6 juin 1885, D., 1886.2.123; Grenoble, 12 avril 1886, D., 1886. 2. 270; Cass., 9 juillet 1884, D., 1885. 1. 305.
encore la faute légère, la faute lourde, — telle serait l'ivresse, lorsqu'elle n'a pas déterminé l'accident (1), — pourvu, néanmoins, que le sinistre se soit produit par le fait du travail et pendant sa durée. — Ce sont là, au surplus, des décisions d'espèces qu'on ne saurait raisonnablement renfermer dans une formule inflexible.
La plupart des contrats d'assurance et, a dire le vrai, la généralité, contiennent certaines clauses connues dans la pratique sous la rubrique compréhensive' de clause d'option conçue dans les termes suivants : « L'assurance étant contractée au nom et pour le compte du patron, l'ouvrier n'a ni droit, ni action contre la Compagnie, pour le règlement de l'indemnité. En conséquence, toute action intentée par la victime d'un accident ou par ses héritiers, soit en paiement d'indemnité stipulée par la police, soit en responsabilité civile contre le patron, constitue une déchéance et une renonciation à cette indemnité ; de même que l'acceptation de l'indemnité, quelle qu'elle soit, implique la renonciation à tout recours ultérieur envers qui que ce soit, et décharge complète doit être donnée par toute personne qui touche l'indemnité ».
Ainsi entendue, cette stipulation comprend trois sources de déchéance du bénéfice de l'assurance ou de l'action en responsabilité civile, par l'introduction d'une action en indemnité contre la Compagnie, d'une action en responsabilité civile dirigée contre le maître, par l'acceptation d'une indemnité, si faible fût-elle.
Les Tribunaux, appelés à se prononcer sur la valeur légale de
(1) Nancy, 15 novembre 1884, sur rintcrprctation des mots : « infraction aux règlements et ordonnances de l'autorité », S., 1885. 2. 205; Cass.. 4 février, 16 décembre 1884, S., 1885. 1. 121 et note J.-E. Labbc; Cass., 6 août 1884, S., 1885. 1. 213; Cass.. 2 juillet 188'i, S., 1885. 1. 5.
ces conventions, décident unanimement qu'elles doivent être réputées non écrites ; que, ne produisant aucun effet, elles ne vicient même pas la police, dont elles font partie intégrante. Dans son arrêt du l*^*" juillet 1885, la Cour de cassation inaugurait cette jurisprudence. Elle l'appuyait sur l'obligation dans laquelle se trouverait l'ouvrier d'opter entre l'action en indemnité et l'action en responsabilité et, partant, sur la possibilité pour le patron de s'exonérer de sa faute, ce qui serait contraire à la lettre et h l'esprit de Tart. 1382 du Code civil. M. J.-E. Labbé, tout en approuvant le dispositif, en critique I
avec raison la base. Certes, il est possible de s'exonérer de sa j
faute légère par une assurance — à titre d'exemples, les assu- !
rances contre l'incendie (1), contre la baraterie du capitaine. |
Mais, réplique-t-on, on ne saurait s'exonérer du préjudice '
délictuel touchant à la personne. Même avec cette restriction,
il n'est pas absolument exact de soutenir que l'assurance de sa I
faute équivaut à l'impunité. L'assuré n'échappe pas aux consé- j
quences pécuniaires de sa négligence; il les déplace en les faisant retomber sur un tiers, qui accepte moyennant une prime. Le motif de la Cour suprême nous paraîtrait encore sujet à contestation si, le patron supportant sur son patrimoine la prime de déplacement des risques, l'ouvrier émettait la prétention de toucher deux fois une indemnité exeadem cansa.\ç\j rien de semblable. Comment comprendre que le chef de fabrique puisse atténuer les effets de sa faute avec une prime payée par l'ouvrier? De la sorte, ce dernier subirait un dommage quotidien, une diminution de salaire, pour être privé d'une action en justice dévolue h tout citoyen ! Aussi combien préférons-nous la véritable raison de décider la nullité de la clause fournie par le savant arrêtiste, sous-entendant, sans doute, le point de fait que nous venons d'indiquer, a La clause litigieuse,
dit-il, attacherait la déchéance du droit à Tindemnité au fait d'avoir intenté une action en responsabilité contre le maître, quelle que soit l'issue du procès. C'est là une véritable clause pénale, dont la commise exige une faute (art. 1229-1230 C. c). Or, peut-il y avoir une faute à s'adresser de bonne foi à la justice? Il n'est pas licite de s'interdire à Tavance le droit de recourir à l'intervention pacificatrice et aux lumières du juge » (1).
En définitive, Toption commandée par le contrat n'est point opposable a l'ouvrier.
Avant d'en déduire toutes les conséquences pratiques, expliquons, d'un mot, l'utilité pour la Compagnie d'insérer dans la police une telle dérogation à l'équité et au droit commun. A quoi bon, en première analyse, une telle exclusion? Qu'importe a l'assureur que le sinistré intente un procès à son patron ? Et, cependant, l'intérêt est tangible dans la combinaison de l'assurance ouvrière et de l'assurance patronale à une seule Société. Pierre assure ses ouvriers contre les risques professionnels suivant un tarif variant avec la gravité de la blessure, entre 100 et 600 fois le salaire quotidien. En outre, il s'assure personnellement pour un maximum de..., à raison de sa responsabilité civile. De cette façon, est-il inadmissible que le même commerçant ne veuille point diminuer ses bénéfices en cumulant une double assurance moyennant une prime souvent unique, la garantie patronale étant une sorte de courtage consenti à l'employeur ?
De la nullité de la stipulation se dégage pour l'ouvrier la faculté d'intenter, non-seulement une action indirecte contre la Compagnie du chef de la responsabilité du maître, mais
(1) Case., !•' juillet 1885. S., 1885. 1. 409; Nancy, 26 janvier 1884, S.. 1885.1. 204; Boulogne-sur-mer, 4 juillet 1885, S., 1885. 2. 201; Charleville, 27 juillet 1883, S., 1885. 2. 204; Adde S., 1883. 1. 297; S., 1883. 2. 202.
encore une action en indemnité, sans qu'on puisse exciper d'une fin de non-recevoir sans valeur.
Il en serait autrement si, en vertu de l'article 1166, la victime réclamait à la fois l'assurance ouvrière et le quantum de la réparation civile. Car le maximum de Tune d'entr'elles ne doit pas être dépassé : telle a été la convention, primitivement conclue entre le patron et la Compagnie, qui ne viole en rien Tordre public, comme le dit encore avec rectitude M. J.-E. Labbé : « Cette clause n'est valable qu'autant que la Compagnie ne veut pas cumuler l'indemnité d'assurance ouvrière avec la responsabilité civile du patron » (1).
L'ouvrier pourrait-il néanmoins avoir un recours contre le maître pour obtenir un surplus d'indemnité ? Sur la première controverse vient s'en greffer une seconde. Nous nous refusons a accorder tout cumul contre l'assureur, — c'est assez généralement admis. Mais le sinistré n'aurait-il pas le droit de demander à celui-ci le plein de la police, et au patron des dommages-intérêts, abstraction faite du chiffre de l'assurance? La thèse affirmative, soutenue par M. Le Gost devant la Cour de Caen, se résume dans les lignes suivantes (2) : « L'assurance ouvrière est une indemnité représentative des primes payées, des chances courues. N'est-il pas équitable que l'acte onéreux de prudence et d'épargne accompli par l'ouvrier ne serve pas à exonérer le patron d'une partie des conséquences inhérentes à sa faute»? — 11 y a dans ce raisonnement quelque chose de spécieux. M. J.-E. Labbé, ne prenant point parti résolument sur la question, la réduit à une recherche d'intention. Tout le problème se ramène à savoir si l'assurance ouvrière doit être, en l'état actuel des choses, un contrat de capitalisation aléatoire ou d'indemnité. Pour nous, sans hésitation, nous nous rallions au second terme de cette pro-
(1) S., 1885. 2. 201 et note, § 2; Cpr. Marc Sauzet, op. cit,, Rev. crit., 1886, p. 406. — (2) Rec. de Caen, 1887, p. 159.
position qu'a adopté la Cour de Caen, rejetant un système trop ingénieux (1).
Notre raison de décider est celle-ci : Sans doute, lorsque le patron assure simultanément la responsabilité civile et le risque industriel près de la même Compagnie, il perçoit un gain sous forme de diminution de prime en ce qui concerne la première. Aussi tenons-nous compte de cet élément d'appréciation, quand nous le rendons responsable de la faute la plus légère dans Texécution d'un contrat qu41 a volontairement assumé. Nous ne saurions aller plus loin. En effet, un accident ne peut provenir a la fois d*un cas fortuit et d'une faute d'un tiers. Il y a un antagonisme entre ces deux idées. Comment soutenir, à moins d'une promesse formelle, qu'une indemnité ayant pour cause la force majeure peut se superposer h la réparation d'une faute, à raison d'un seul fait? Ce sont là des déductions choquantes. Un propriétaire, qui a assuré son immeuble contre les risques d'incendie, serait-il admis à réclamer et le bénéfice de son assurance et le montant de la responsabilité civile d'une négligence commise par son locataire, sous le prétexte que, tous deux, ils ont contracté {jvec la môme Compagnie?
Pour nous résumer sur ce débat, nous dirons qu'il est loisible à la victime d'un accident du travail de réclamer à l'assureur le maximum de l'indemnité stipulée par le patron, soit à titre d'assurance ouvrière, soit à titre d'assurance de la responsabilité civile. Elle a, en outre, la possibilité d'exercer contre le chef de fabrique seul une action tendant au paiement d'une somme représentant l'écart entre le chiffre payé par la Compagnie et le maximum de la réparation adéquate à la responsabilité civile du défendeur.
Par ces considérations, nous avons tranché une difficulté
(1) S., 1888. 2. 122. Dans ce sens. S., 1880. 2. 411 et note; S., 1885. 1. 201; S., 1885.1.412; D., 1885.2.39.
corollaire de la première. L'acceptation amiable d*une indemnité d'assurance ne peut ni expressément, ni virtuellement être exclusive d'une action en responsabilité civile. L'ouvrier, d'un côté, n'a point la liberté nécessaire pour résister aux entreprises de l'assureur sur sa misère et, d'un autre côte, comme le remarque fort bien M. Marc Sauzet, « il veut pouvoir compter sur une indemnité d'assurance restant à sa charge, n'engageant pas la responsabilité du patron ; il accepte que le patron s'engage à lui procurer cette assurance et non pas qu'a l'aide de celle-ci le patron restreigne, limite sa responsabilité possible » (1).
Incidemment la base de l'assurance a été indiquée : c'est le salaire quotidien ayant pour multiple 100, 200, 600, suivant des distinctions qui nous sont déjà familières : mort, incapacité permanente absolue, incapacité permanente partielle, incapacité temporaire. Ce classement est laissé a l'arbitraire du j"ge (2).
Sous la législation actuelle, le paiement de l'assurance versée entre les mains du patron n'a été l'objet d'aucune protection légale. L'ouvrier reste soumis à l'insolvabilité et à la mauvaise foi de son cocon tractant. Il est vrai que M. Labbé a soutenu que le paiement en était garanti par un privilège puisé dans une théorie générale. Mais les auteurs et la jurisprudence se sont refusés à suivre l'éminent novateur dans une voie si périlleuse, obstruée par ce principe de l'égalité des créances en dehors d'un texte précis (3). C'est pourquoi, pour concilier les exigences de la pratique avec le respect de la loi, le projet de la Chambre renferme-t-il dans le § final de l'article 24 la dis-
(1) Op. cit., Rev.crit., 1886, p. 397; Voir Caen, 30 juillet 1886, S., 1888. 2. 123 avec une note conforme de M. J.-E. Labbé. — (2) Lyon, 17 février 1886, Mon. Lyon, 12 avril 1886. — (3) Cpr. Marc Sauzet, op. cit,^ p. 409.
position suivante : « En cas d'assurance contractée par le chef d^entreprise, l'ouvrier victime d'un accident ou ses ayants droit auront un privilège, dans les termes de Tart. 2102, sur Tindemnité due par l'assureur ».
Dans la nécessité où l'on se trouve de liquider promptement les assurances ouvrières, afin d'établir une balance des comptes, la prescription trentenaire de l'art. 2262 C.civ. eût évidemment été trop longue. Aussi est-elle ramenée par des clauses spéciales a trois, six mois, délai après lequel l'action est forclose. Que cette réduction soit valable, c'est ce qu'une jurisprudence constante a bien établi (1). — Les causes interruptives ont soulevé quelques hésitations. Parmi elles ne figure point le choix amiable d'experts, bien que la bonne foi conduise à critiquer la solution adoptée par la Cour de Nancy, le 30 mai 1885 (2). Les pourparlers engagés entre le patron et la Compagnie, à la suite d'un sinistre, suspendent-ils les effets de la courte prescription? Si l'on considère qu'il est impossible d'apprécier ab initio la gravité de la blessure et, comme conséquence, de désigner la catégorie à laquelle appartient le sinistré, on ne doute point de l'efficacité de telles négociations et de leur influence sur le point de départ des délais. Tel est, au surplus, le parti auquel se seront arrêtés les Tribunaux allant même jusqu'à décider que la prescription est suspendue, dans le cas où le patron n'a point été assigné par son ouvrier çn règlement d'assurances (arg. art. 2257 C. civ.). A l'impossible nul n'est tenu (3).
(1) Cass., !«' février 1853, D., 1853. 1. 77 ; Cpr. Dalloz, Rép. v© assurances terrestres, n®» 196 et 387; suppl., eod. verho, n» 268. — (2) Lyon, 8 décembre 1869, D., 1870. 3. 63; Nancy, 30 mai 1856, D., 1856. 2. 252; Nancy, 30 mai 1885, D.. 1886. 2. 11.— (3) Seine, 16 juillet 1886, Gaz. trib., 22 septembre 1886.
S II. — De l'assurance ouvrière açec V intervention de l'Etat.
Jusqu'ici nous n'avons décrit que l'assurance ouvrière collective pratiquée par le patron contractant avec des Compagnies privées, édictant elles-mêmes leur législation. Dans cette partie de notre étude, nous analyserons l'assurance industrielle organisée par l'Etat traitant avec le salarié individuellement. Comme préface, il nous faut dire quelques mots des critiques ou des éloges adressés avec une égale exagération à cette attribution nouvelle de la collectivité.
L'Etat assureur, disent les socialistes et, à leur tête, MM. Wagner (1) et Othon Arendt(2),peut avoir les défauts inhérents k toute personne morale. Mais les assurances privées mériteraient des reproches identiques. Ne sont-elles pas exploitées par des sociétés de capitaux, égoïstes, impersonnelles, représentées par de véritables fonctionnaires? Ajoutez que, guidées par un esprit de lucre, a elles paient des agents qui vont recruter des assurances, elles paient des commissions, se font une concurrence effrénée. Le vice, c'est le manque d'unité, c'est la dispersion des forces économiques, dépensées en pure perte ». Etablissant ensuite un parallèle avec l'Etat, M. Wagner montre l'inertie du bureaucrate secouée par la perception d'un tantième sur les bénéfices ; le frottement de la vaste machine évité par l'usage de certains services publics, dont l'extension coûterait infiniment peu. — « L'assureur qui doit être préféré, ajoute-t-il, est celui qui administre le mieux et à moins de frais la caisse commune des assurés, c'est l'Etat». Et l'écrivain d'insister sur la notion de la caisse commune. Toute assurance est une mutualité ; l'assureur
(1) Der Staat dos Versicherungsween, par Adolphe Wagner» Tubingue, 1881. — (2) Maurice Block, Eoon.fr., 1881-2, p. 35.
n'est qu'un intermédiaire. Cet intermédiaire ne doit pas calculer les primes sur les risques; car le propriétaire assuré n'est pas responsable du milieu ambiant. Le risque naît souvent de circonstances historiques. Si la chaumière du paysan est plus exposée aux flammes que le burg, le château féodal, n'en faut-il pas faire remonter la cause aux longues guerres, aux spoliations des plus faibles par les plus forts? Seul l'Etat a lé pouvoir d'égaliser les risques. N'est-il pas équitable, au surpkis, que les capitaux dépensés par la collectivité, afin de prévenir les accidents, d'en diminuer le nombre et, par suite, d'augmenter les bénéfices que perçoivent les actionnaires des Compagnies, ne profitent pas seulement a ceux-ci?
A ce raisonnement parfois très serré nous avons vainement cherché une réplique directe, en dehors de la fin de non recevoir opposée au socialisme dont il est entaché.
Examinons donc ce qu'il contient d'exact en soi.
Les grandes Compagnies sont des copies réduites de la collectivité : de là une communauté de défauts dans l'organisation des unes comme de l'autre. Telle est la première déduction téméraire. Plus le groupe est restreint, moins les vices apparaissent. Sinon, comment concevoir quelque différence entre les diverses cellules sociales : Etat, département, commune, individu avec leurs patrimoines particuliers ? Chacun des degrés descendants dépense moins que l'Etat (1), stimulé par cette concurrence pour le bénéfice, qui est le meilleur outil de toute activité, et que ne peut jamais remplacer une commission accordée à un agent, en sus de son traitement fixe. — Ces Compagnies privées gagnent plus que ne le ferait l'Etat : c'est un danger. Elles proportionnent la prime aux risques; c'est une injustice. Pourquoi? S'il est vrai, cependant, que l'assurance soit une société, comment imaginer que le participant qui doit éventuellement prélever une somme plus forte, ne soit point
(1) Voir infra : De l'assurance obligatoire.
contraint de faire un apport plus considérable? Répai*ation historique, dit-on. Ce n'est plus alors de l'assurance, pas même de l'assistance, c'est, sous une forme détournée, une modification de la société moderne. Posé dans des termes plus nets, il eût certes valu mieux aborder le problème en face,
M. Chaufton aperçoit et révèle avec fermeté les fissures de la doctrine soutenue par Tauteur allemand :
« L'assureur, patient analyste, met dans le plateau de sa fine balance, d'un côté les risques, de l'autre la prime, et il s'eQorce de les mettre en équilibre. Il répète cette opération un nombre incalculable de fois. Tous ces rapports exacts de valeurs rapprochés par l'assureur, constituent cette force dont nous admirons les développements. Le socialiste, par une conception synthétique, jette dans le plateau de sa vaste balance, d'un côté tout le poids des misères humaines, de l'autre toutes les valeurs accumulées par la civilisation, ou du moins la portion de ces valeurs nécessaire pour établir l'équilibre. C'est la une opération d'assistance publique et non pas une opération d'assurances » (1).
Tout, en effet, conduirait au socialisme d'Etat en suivant la pente creusée par les partisans de l'Etat assureur. De deux choses l'une : ou l'assurance est facultative, et l'Etat ne recueillant que les mauvais risques comble le déficit par l'impôt; ou
(1) Op. cit.j t. I, p. 666; Addc Leroy-Beaulieu , l'Etat^ le régime du travail et les assurances, Rev. des Deux-Mondes, le avril 1889, p. 568; Marc Saiizet : a L'Etat seul, par une loi d'assistance au moins autant que d'assurances, pourrait créer une Caisse à ressources incertaines. D'un côté, il pourrait abaisser très bas les primes, même les établir trop faibles, même il pourrait encore se contenter d'une approximation très rudimentairc pour l'appréciation des risques et, par suite, établir une prime unique applicable à toutes les industries... Il fera face aux indemnités à l'aide de ses ressources normales de l'impôt. La Caisse sera plus ou moins une institution d'assistance publique ou d'assurance proprement dite » {op. cit.j Rev. crit., 1886, p. 369).
encore Tassurance est obligatoire, et Timpôt direct menace rassuré (1).
M. Couteau ajoute : « Le rôle de l'Etat n'est pas de faire des assurances, mais de donner à l'institution la sécurité, les garanties et les facilités de développement qui résultent d'une bonne législation » (2). Et M. Cesare Vivente de conclure : « L'Etat n'a pas l'aptitude nécessaire pour apprécier exactement les risques, pour dédommager sans retard, pour transiger, comme le fait une entreprise particulière avec le désir de satisfaire sa clientèle... Sous le régime de l'assurance par l'Etat, l'on verra prévaloir sur la maxime « in dubiis pro assicurato » la maxime plus ancienne « in dubiis pro fisco » (3).
Comme ces écrivains, nous accordons la supériorité à la liberté des assurances privées réglementées par l'Etat dans des limites dont M. Chaufton trace fort bien les linéaments (4) : séparation absolue des différentes branches d'assurances ; indication limitative des valeurs pouvant servir à l'emploi ; fixation d'un fonds de garantie en capital; représentation spéciale des assurés dans les assemblées générales des actionnaires.
Aussi bien, les applications faites en France ne sont-elles pas de nature à apporter des arguments empiriques k la thèse de MM. Arendt et Wagner.
Nous avons déjà noté que, dans la période libérale du second
(1) Voir, pour les développements, Chaufton, op. cit.f de Courcy : « L'Etat se faisant assureur des ouvriers est, comme tous les assureurs, dans l'alternative de gagner ou de perdre. S'il perd, c'est un impôt qu'il prélève sur tous autres que les ouvriers assurés et, conséquemment, sur les ouvriers qu'il n'assure pas... Si l'Etat gagne, c'est aux dépens des patrons et des ouvriers assurés, ce que je trouve encore d'une justice douteuse, op. cit. » — (2) Op. cit., t. I, p. 68. — (3) // contratto di assicu' razioncy t. I, p. 39. — (4) Op, cit., t. I, no 490.
Empire, l'assurance facultative avec intervention de TEtat fut innovée par la loi du 11 juillet 1868, dont les résultats négatifs sont connus. Toutefois, ce n'est pas une simple curiosité historique que d'en étudier de près les principaux rouages, le projet de 1888 faisant de cette institution sitôt vermoulue une des bases de son système.
La Caisse nationale contre les accidents a pour objet d'assurer des rentes viagères aux ouvriers industriels et agricoles atteints de blessures entraînant une invalidité permanente de travail, et des secours aux ayants cause en cas de mort de l'auteur (art. 1", S 2).
Les primes, indépendantes des risques^ sont de trois sortes : 3 fr., 5 fr., 8 fr (art. 8.); elles donnent droit à des indemnités calculées d'après les bases du tableau suivant, dans lequel nous avons condensé les textes législatifs :
A. Bletturet.
IfonUnt de l'indtmnité. lllnlmam. Maximon.
1150 fr., équiv. à une prime de 3 f . Rente sur capital 200 fr., équiv. à de 5,120 f.
une prime de 5 f.
Incap. perm. part. Moitié de la rente précitée.
B. Décès.
Montant de llndtmnité.
Pas de dist. entre
les survivants. Deux annuités de la rente qui eût été payée au de cuj'us.
L'article 12 limite soigneusement les bénéficiaires du « secours ». La peff^ion conserve ce caractère de bienfaisance même dans le cas de simple mutilation, bien que les rédacteurs de la loi s'en soient vivement défendus, car TÉtat fournit comme assiette de la rente viagère un capital double de celui auquel l'assuré eût pu prétendre d'après le paiement des primes.
Les assurances collectives sont permises.
Malgré le diagnostic des orateurs du Corps législatif, cet essai de socialisme d'Etat a complètement échoué. Doit-on faire remonter l'origine de cet insuccès à Tabsence de publicité ; aux nombreuses formalités (1) ; a l'allure policière de certaines investigations (2) ; au chiffre assez faible des pensions viagères, calculées sur un capital maximum de 5,120 fr., réduites à une somme infime pour la veuve et les enfants des sinistrés ? A en croire M. le Rapporteur Ricard (3), il ne faudrait point grossir les défectuosités de la Caisse nationale qui, avec une subvention initiale de 2,100,000 fr., possède actuellement un actif de 4,500,000 fr. Si elle n'a point grandi, cette immobilité tient a la nécessité de désigner nominativement les assurés, et, en outre, à ce que l'indemnité étant en raison inverse de l'âge, un vieil ouvrier touche une rente supérieure à celle d'un adulte. Ajoutez que la prime est invariable, abstraction faite du danger du métier. M. Georges Michel est d'un avis bien différent. D'après ses évaluations, la perte éprouvée a été de 300,000 fr., provenant peut-être de l'exploitation de l'assurance contre la vieillesse qui ressort de la même caisse. Aussi l'économiste souhaite-t-il que les compagnies privées reprennent une institution qui « dans les mains de l'Etat n'a été qu'une charge sans compensation » (4).
En dehors de la Caisse nationale, signalons les projets de M. le député Le Clercq et de M. l'Ingénieur E. Cheysson. M. Le Clercq a proposé la création de Caisses départementales
(1) Cpr. Règlement d'administration publique des 10 août et 15 septembre 1868 et Décret du 13 août 1877. — (2) Nous faisons allusion à la remise de listes nominatives du personnel, incompatibles avec le renouvellement des ouvriers. — (3) Ch. I)ép., Orr., 30 mai 1888, p. 1560. — (4) lUsidtals de la loi de 1868 sur les assurances par VÉtat, Econ. fr. 1889-1 p. 67. Adde Martin Nadaud, op. cit., p. 2498; Duché, op. cit. : Sur l'assurance par l'État.
do secours contre les accidents, alimentées par une retenue de 5 ®/o sur les salaires. Ce ne serait autre chose qu'un calque des caisses minières avec cette différence que Temployeur garantit le payement des pensions (art. 7 des statuts de la Caisse de Béthune). Même dans ces caisses autonomes, Tabsence de fonds de réserve combinée à la possibilité de réduire le quantum des rentes laissé l'ouvrier exposé à un aléa (art. 12 des statuts de la Caisse de Lens, art. 24 des statuts de la Caisse de Dourges). A cette considération joignons cette pensée fort juste de M. Ricard : « Il y a cette bizarrerie que ces Caisses alimentées, en général, jusqu'à concurrence de moitié, des deux tiers ou des trois quarts, par les ouvriers, paient, à la place des patrons, des indemnités que ceux-ci doivent lorsque l'ouvrier est victime d'un accident » (1).
M. Cheysson, critiquant aussi l'assurance pratiquée exclusivement par les Sociétés privées et l'Etat, a conçu un système mixte, dont il a soumis les grandes lignes au Congrès international des accidents du travail (2). L'éminent ingénieur a imaginé de grandes compagnies régionales, analogues aux compagnies des chemins de fer, surveillées et garanties par l'Etat, « constituées, dit-il en substance, par provinces avec lo concours des Caisses d'épargne des grandes villes, a la façon de la Caisse italienne. Recrutées sur place, avec les hommes les plus considérables et les plus dévoués au bien public, elles administreraient les fonds de prévoyance dans les limites de leurs statuts et sous la surveillance de l'Etat qui est, en matièn^ de chemins de fer, un contrôleur excellent, s'il est un exploitant médiocre». A la longue, l'État concéderait des privilèges, un monopole à ces sortes d'établissements. 11 serait loisible do leur ouvrir le crédit des Caisses publiques.
Telle est la variante perfectionnée du régime italien.
(1) Ch, Dép,, Off., 21 juin 1888, p. 1843. — (2) Voir Rouxel, Congrès international des accidents du trayait^ J. des Econ., Octobre 1889.
Dr. fr. 13 B.
— 19'i — SECTION II
DE l'assurance PATRONALE
§ I. — De l'assurance patronale privée.
En étudiant Tassurance ouvrière, nous avons plusieurs fois fait allusion îi Tassurancc de la responsabilité civile du maître, qui, le plus généralement, se trouve liée h la première. Par suite, les développements que nous aurons à fournir dans cet ordre d'idées, ont déjà été touchés.
Tout d'abord, le patron doit respecter les règles du contrat (art. 1134 C. civ.) : payer régulièrement les primes; fournir les carnets de paie; avertir l'assureur du sinistre; l'assigner au Tribunal de commerce (1) du lieu d'élection (2) ; permettre la substitution de la compagnie dans tous les procès intentés par l'ouvrier h l'employeur (3) ; ne point transiger sans autorisation.
Ces formules sont d'ailleurs imprimées, de style dans toutes les polices. Empreintes d'un caractère plus utilitaire que
(1) Cass., 16 juillet 1872, S., 1872. 1. 277. — (2) L'assuré assigné en responsabilité civile par l'ouvrier ne saurait appeler en garantie la compagnie devant le Tribunal saisi de la demande principale. II ne saurait excîper de l'article 181 Pr. civ. Il n'y a, en effet, aucun lien de connexité entre ces deux actions. L'une — celle de l'ouvrier — procède d'un délit on d'un contrat de louage de services, l'autre — celle du patron — d'un contrat passé avec un assureur. On ne retrouve donc point l'identité de cause. Cpr. Aix, 6 août 1883, D., 1885, 2. 63; Limoges, 11 novembre 1884, S., 1885. 2. 182. — (3) La déchéance résultant de la violation de celte clause est valable. Cf. Paris, 25 juillet 1872, S., 1873. 2. 12. Cependant cette stipulation justifie toutes les doléances des ouvriers. « En s'assurant, dit M. Félix Faure, le patron abandonne tous ses droits en cas de procès, et alors l'ouvrier qui plaide ne se trouve plus devant son chef, mais devant xinc compagnie qui agit en son nom, qui a un contentieux bien organisé, qui connaît ces procès puisqu'elle en a tous les jours et qui, usant de tous les moyens de procédure, traîne la victime de juridiction en juridiction pour la faire transiger pour une indemnité dérisoire » {Ch, Dép.f Off., 15 mai 1882, p. 594, col. 2).
moral, elles ne sauruiciit attirer ratteiitioii du légiste. Il n'y a qu*un point essentiel : quelle est l'étendue des risques garantis par la convention? Aucun doute pour le cas fortuit, la faute légère. Mais que faut-il décider en ce qui touche la faute lourde? Cette dernière peut-elle faire Tobjet d'une assurance? La liberté des contrats ne se heurte-t-ellc pas à Tordre public? Vainement, il est vrai, stipulerait-on qu'on ne répondra pas de son dol. Mais assurer son dol n'est point, comme nous l'avons noté, s'en exonérer, ce n'est qu'en réfléchir sur autrui les conséquences pécuniaires (l). Le maître sera-t-il moins diligent, sa responsabilité étant couverte ? Non, parce que la Compagnie assureur haussera ses primes. Plus le risque se rapproche de la volonté humaine, plus l'industriel est négligent, plus la prime est lourde. Au point de vue du progrès économique, la validité de cette clause acquiert une importance capitale. Comment un inventeur pourrait-il expérimenter un procédé nouveau, audacieux, s'il était toujours tenu à une réserve étroite, dont une assurance ne le relèverait même pas ? Nous inclinons donc à penser que la faute lourde peut être assurée, sans que l'ordre public soit compromis. — Autre question. En vertu de l'article 1166 C. civ., et avant toute condamnation du maître, l'ouvrier a-t-il la faculté d'exercer contre la Compagnie une action tendant au paiement de l'indemnité, née de la responsabilité civile du patron? La négative est admise sans conteste. Car l'exercice de l'action oblique suppose la certitude et la liquidité de la créance. Or, dans l'espèce, la dette n'a aucun de ces caractères. Telle est la doctrine de la Cour de cassation, dans son arrêt du 23 juillet 1884 (2).
(1) Dans ce sens Cordelct, Sénat, Off., 23 mars 1889, p. 312. — (2) D., 1885. 1. 168.
§ n. — De l'assurance patronale as^ec V inters^ention de l'Etat.
Le projet de la Chambre, qui grève le maître de charges si lourdes, crée divers systèmes plus ou moins compliqués, dont le principal ressort est encore l'Etat jouant, tour à tour, le rôle de banquier et celui d'assureur.
De la première de ces attributions, nous ne ferons qu'une critique modérée en disant qu'il est dangereux d'augmenter sans cesse les fonctions du corps social, de multiplier la bureaucratie. Pour la seconde, nous n'ajouterons rien aux observations que nous avons déjà fait valoir (1), si ce n'est un seul reproche particulier : le patron négligent trouvera toujours le secours bienveillant de l'Etat assureur. En fin de compte, sur la collectivité retombera le choc des mauvais risques. Il en est autrement dans les assurances privées. Elles rejettent impitoyablement, comme trop onéreuses, les offres du fabricant, dont Timpéritie s'est signalée par de nombreux sinistres. Qui remplacera dans l'Etat ce contrôle sérieux de la vigilance mercantile?
Par quels moyens pratiques l'Etat concède-t-il son crédit aux industriels ?
Les patrons sont autorisés à former des syndicats d'assurances mutuelles contre les risques prévus dans la loi (art. 28), si le nombre des établissements syndiqués atteint le chiffre de vingt. Ce minimum pourra encore être réduit lorsque les fabriques réuniront plus de 4,000 ouvriers (art. 29-1° in fine).
Les statuts sont homologués par le Ministre du commerce et de l'industrie (2).
(1) Voir supra, p. 187. — (2) Art, 30. Les statuts des syndicats devront être soumis à l'homologation du Ministre du commerce et de l'industrie. À cet effet, ils seront déposés à la préfecture du département où les
Avant tout fonctionnemeat, la Caisse du syndicat devra constituer un fonds de garantie égal à la quarantième partie, au moins, du total des salaires annuels payes dans Tannée précédente par les manufactures syndiquées (art. 29, al. 1).
Sur le dépôt de ce capital, la Caisse Nationale des accidents fait des avances aux membres du syndicat pour le paiement des pensions (1), et le versement a la Caisse nationale des retraites des capitaux nécessaires au service des rentes viagères conformément au tarif (art. 46).
A la fin de chaque année, la Caisse des accidents dresse la balance et, si elle est créancière, elle poursuit le recouvrement du principal et des intérêts dans les trente jours (2). Comme surcroît de garantie, elle est armée d'une action solidaire contre chaque syndiqué (3). Elle a la faculté de recevoir en
syndicats auront leur siège social, au moins trois mois avant leur mise en vigueur. Pour les entreprises ou industries administrativement surveillées, l'homologation des statuts ne pourra être donnée qu'après entente entre le Ministre du commerce et de l'industrie et le Ministre, chef de surveillance et du contrôle. Si, dans les trois mois du dépôt des statuts à la préfecture, le Ministre n'a pas pris une décision refusant l'homologation, cette décrsion sera tenue pour acquise. La décision des Ministres refusant l'homologation pourra toujours être portée, par voie de recours, devant le Conseil d'Etat. — (1) Art. 31. La Caisse d'assurances en cas d'accidents, créée par la loi du 11 juillet 1868, est autorisée à ouvrir aux syndicats prévus par les articles précédents un compte courant portant intérêt, dont le montant nest pas limité. Au crédit de ce compte sera versé en dépôt, à titre de garantie, le capital minimum prévu au § 1 de l'article 29. Au débit du même compte, la Caisse d'assurances paiera, par état certifié par l'administration du syndicat, les indemnités dues conformément à la présente loi. Ces paiements auront lieu à titre d'avance et porteront intérêt à un taux qui sera fixé, tous les ans, après avis de la Commission supérieure de la Caisse des assurances, par arrêté du Ministre du commerce. — (2) Art. 32. Chaque année, la Caisse d'assurances fournira un extrait de son compte d'avance et d'intérêts. La somme des avances faites, intérêts compris, sera remboursée à la Caisse d'assurances dans les trente jours de la remise du compte. — (3) Art. 34. Les membres des syndicats demeureront solidairement responsables des avances
paiement des mandats de répartition tirés par le Syndicat sur ^ SOS membres, sous la réserve de la responsabilité du tireur au
cas (rinsolvabilité du tiré (1).
Tels sont les rapports des syndicats de patrons et de la Caisse des accidents. Ils offrent une ressemblance singulière avec les relations des associations professionnelles allemandes et de TAdministration des postes impériales.
La loi établit ensuite les règles présidant a la contribution des charges, ou plutôt à rétablissement des mandats de répartition, dont nous parlions ii l'instant, et qui sont le point de départ de l'organisation.
Chaque syndiqué supporte une quote-part des dépenses générales annuelles, représentée par une fraction — dont le numérateur est le montant des salaires payés annuellement dans son «sine, atelier ou chantier, le dénominateur, Tensemble de hï rémunération du travail dans le syndicat — multipliée par le cocHicient du risque spécial a l'industrie (2). Ce coefficient sera calculé par une commission spéciale nommée par l'assemblée (les syndiqués ;^3).
Aux statuts le projet laisse le soin de déterminer « les nioyt^ns de garantir le recouvrement des contributions encou-
faites par la Caisse d'assurances et des capitaux ù verser à la Caisse nationale des retraites. — (1) Art. 3'2 Seront reçus par la Caisse d'assurances, en remboursement de ses avances, les mandats de répartiliou à fournir par les syndicats sur leurs membres, conformément au § 3 de larticle 28. Ces mandats seront encaissés, sans frais j ni commission, par l'administration des postes et télégraphes. Les mandats îrrecouvrés seront retournés aux syndicats, qui devront les couvrir dans les 30 jours. — (2) Ji'L Q8, al. 3. Les indemnités encourues pendant l'année par l'enscnible des membres du syndicat ainsi que les frais généraux des syndicats, seront répartis en proportion du montant des salaires annuels payé» par cliacun d'eux, multiplié par le taux du risque qui lui est applicable. — (li) Art. 28, al. 2. Une commission spéciale sera instituée par les statuts, à l'effeL d'établir un tarif des risques d'accidents que peuvent présenter 1rs exploitations syndiquées et aussi de classer, tous les ans, chaque établissement syndiqué dans l'une des catégories dudit tarif des risques.
rues par les chefs d'industrie qui cessent leur exploitation » (art. 28, S 4).
Les fabricants non syndiques peuvent recourir l\ lu Caisse des retraites pour le service des rentes viagères (1).
Cette fonction d'intermédiaire commissionné n'est point isolée. L'Etat entreprend la branche des assurances contre les accidents par le perfectionnement de la Caisse nationale. Incapable de remplir maintenant une tâche modeste, elle montrera sans doute une habileté ignorée pour mener à bien une double attribution .
Moyennant une prime variant, d'après les industries, de 6 fr. il 24 fr. par 1000 fr. de salaire, la Caisse garantit les indemnités calculées d'après les tableaux A et B de la réparatitni transactionnelle (2). Elle n'assure que le minimum de riademnitc permanente absolue (3). Cependant une surprime de GO ^j^ couvre le maximum de la réparation due à l'ouvrier blessé,
(1) Art. 33, Ij 2. Les chefs d'industrie non syndiqués auront la facullê de constituer par des versements à la Caisse nationale des retraites les pensions viagères ou temporaires mises à leur charji;e en cas d'accident . Ils pourront verser, à cet effet, à capital aliéné ou sous la réserve du capital à leur profit. — (2) Xoir II'' partie, ch. I^sect. Ilf.-^ (3) Art. 3Ô. La Caisse d'assurances en cas d'accident, créée par la loi du 11 juillet 1868, est autorisée à effectuer fies assurances ayant pour objet de i^arantir, dans les conditions ci-après, les chefs d'entreprise contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité déterminée par la présente loi : en cas d'incapacité temporaire, l'indemnité prévue par l'art. 7, §|^ l et 2 (art. 36, § 4); en cas d'incapacité permanente absolue du travail, une rente égale au tiers du salaire de la victime, sans que cette rente puisse être moindre de 400 fr. pour les hommes et de 250 fr. pour les femmes (art. 36, § 1); en cas d'incapacité permanente partielle de travail, une fraction de la rente viagère précédente, proportionnellement à l'incapacilé de travail constatée (art. 36, § 2); en cas de mort, les renies et indeniiiilés prévues par les articles 4, 5 et 6 (art. 36, ,^ 3).
celle de 30 ^o l^ maximum des rentes viagères à servir aux ayants droit (art. 44).
Pour que TEtat ne puisse éprouver de pertes, grâce a la multiplicité même des primes (1), le contrat doit comprendre tous les ouvriers occupés dans l'usine (2), immatriculés sur une liste nominative dressée mensuellement par le patron, ou embauchés dans r intervalle de deux listes (3).
L'assurance a Heu pour une année (art. 37, § 2).
La prime est fixée, chaque mois, d'après le total des salaires perçus par les ouvriers désignés dans la liste mensuelle, avec cette restriction budgétaire, mais fictive, que le salaire de Thomme ne peut être inférieur k 1,200 fr. Tan et celui de la femme à 750 fr. (4). Elle est multipliée par un coefficient de risque établi annuellement, le 1*"^ octobre, par le Ministre du Commerce sur le rapport conforme du Directeur de la Caisse (5).
(1) Voir appendice IV. — (2) Art. 37, § 2. L'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité en cas d'accident est contractée, à peine de nullité, collectivement pour tous les ouvriers et employés d'une exploitation. — (3) Art. 37, § 2. Elle a lieu... sur une liste nominative des ouvriers et employés de l'entreprise. Art. 37, § 3. Les changements survenus dans la composition du personnel de l'entreprise seront notifiés, tous les mois, à la Caisse d'assurances... Art. 37 y § in fine. Ne seront garantis par l'assurance que les indemnités encourues en raison d'accidents survenus à des ouvriers et employés compris dans la dernière liste nominative, ou occupés depuis moins d'un mois et un jour après la date de la dernière modification de changement à celte liste. —
(4) Art. 37 j § 2 in fine. Elle a lieu moyennant une prime calculée sur
l'ensemble des salaires moyens annuels, sans que le salaire individuel d'un assuré puisse être compté pour moins de 1,200 francs pour les hommes et de 750 francs pour les femmes. — (5) Art. 37. Les indemnités sont classées, en vue de l'assurance, en catégories, suivant les risques d'accidents quelles comportent. Ce classement sera révisé, chaque année, d'après les résultats constatés dans l'année précédente, et, s'il y a lieu, modifié par décision du Ministre du Commerce prise sur le rapport du directeur de la Caisse d'assurances. En tout temps, le Ministre du Commerce pourra, sur le rapport du directeur de la Caisse d'assurances, classer, par assimilation à l'un ou l'autre des tableaux prévus aux §§ suivants, toute indus-
Pour la premiefe année, le classement en est opéré par le législateur suivant les tableaux A, B, C, D, E (art. 39 in fine".
Le coefficient n'est pas toujours constant pour les industriels d'une même profession. D'après son degré de vigilance, le chef de fabrique peut obtenir une détaxe de 5 a 25 "/^ du chiffre normal (1). Cette disposition peu originale est empruntée aux Compagnies d'assurances privées.
C'est lîi une réglementation générale aux métiers dont la production est continue ou qui, par leur exploitation, comportent une quantité considérable de main-d'œuvre.
Afin de venir en aide aux petits patrons plus lourdement atteints et qui, cependant, seraient éliminés par les exigences légales, le projet s'étend avec des dérogations :
1® Aux industries ne fonctionnant qu'une partie de l'année. Dans cette hypothèse, et par exception à l'art. 31 p//^, §§ l, 2, 4, l'assurance peut n'avoir qu'une durée d'un ou plusieurs mois, sans qu'il soit nécessaire de désigner nominativement
trie nouvelle ou toute industrie qui aurait été omise ù ces tableaux
Jri. (kO. Chaque année, par une décision qui devra être insérée au Journal Officiel, le 1®"* octobre au plus tard, le Ministre du Commerce, sur le rapport de la Commission supérieure de la Caisse d'assurances, fixera le taux
des primes d'assurances pour l'année, qui commencera le l" janvier
Ce taux sera calculé sur les résultais connus des années antérieures et de manière que le montant des primes perçues couvre entièrement les prévisions de toutes les dépenses de la Caisse d'assurances. — (l)^r/. ^2. Seront, en outre, admis à bénéficier d'une diminution de prime de 5 à 25 °lo, lorsqu'ils s'assureront à la Caisse de l'Etat ou feront partie de syndicats mutuels : 1*> les chefs d'entreprises administrativement surveillées, qui justifieront d'un certificat à délivrer annuellement par le service de contrôle et de surveillance, attestant qu'ils ont pris partiellement ou complètement les mesures reconnues propres à prévenir les accidents; 2^ les chefs de toutes autres entreprises justifiant d'un certificat analogue émané de la direction de l'association ; 3^ ceux qui, membres d'une association dûment reconnue pour la protection contre les accidents, justifieront d'un certificat analogue émané de la direction de l'association. Un règlement d'administration publique fixera les conditions dans lesquelles pourront être délivrés les certificats ci-dessus mentionnés.
les ouvriers embauchés. La prime n'est impressionnée que par le nombre moyen de ces derniers et le montant total des salaires moyens annuels. A cet effet, la Caisse tolère un écart d'un dixième sur le chiffre des ouvriers déclarés, lors du paiement d'un sinistre (art. 38) ;
2° Aux personnes travaillant pour leur compte dans Tune des industries classées (1) ;
3** Aux tacherons appartenant aux industries non classées, moyennant une prime de 5,40 "/^j, du salaire, avec un minimum de 6 fr. 50 par homme et de 4 fr. par femme (2).
Pour éviter, d'ailleurs, de fausses déclarations émanant de cette dernière catégorie, au minimum de 1,200 fr. le projet ajoute un maximum conventionnel de 2,000 fr. de salaire annuel (3).
Législation comparée.
Parmi les nations voisines qui pratiquent l'individualisme mitigé, l'Italie a adopté un régime d'assurances dans lequel l'intervention de l'Etat est resserrée dans les plus étroites
(1) Art. ù3. La Caisse d'assurances eu cas d'accident est, en outre, autorisée à effectuer des assurances ayant pour objet de payer aux personnes autres que celles désignées dans l'art, l*"" ou à leurs ayants droit If s pensions et indemnités déterminées à l'art. 36. Ces assurances auront lieu : 1^ Pour les personnes travaillant pour leur compte dans des industries comprises à l'un des tableaux A, B, C, D, E annexés, moyennant le p;iîemcnt de la prime correspondant à ce tableau. — (2) Art. 43-2®. (Ces assurances ont lieu) Pour les personnes occupées à des travaux agricoles ou industriels dans des entreprises autres que celles comprises dans CCS tableaux, moyennant le paiement d'une prime égale aux 9/10" de celles déterminées pour les industries classées au tableau E, sans que cette prime puisse être inférieure par personne assurée à 6 fr. 50 pour les hommes, ni à 4 fr. pour les femmes. — (3) Art, 43-3o. Si l'assuré travaille pour son compte, le montant de la prime à payer et celui des indemnités à servir, en cas d'accident, seront calculés d'après l'indication du gain annuel conventionnel, qui ne pourra être moindre de 1,200 fr. par an, ni supérieur ù 2,000 fr.
limites. Par une loi du 8 juillet 1883, elle a fondé une Caisse d'assurances contre les accidents. Le fonds de garantie s'élevant à 1,500,000 lires a été alimenté par les Caisses d^épargno de Milan, de Turin, de Bologne, le Monte de Paschi de Sienne, le Mont de Piété et la Caisse d'épargne de Gênes. Cet établissement est placé sous l'administration du Comité exécutif de la Caisse d'épargne de Milan (art. 1").
Cette organisation a été consolidée par le Décret du 26 mars 1884 modifié, sur certains points secondaires, par celui du 24 juillet 1888.
L'assurance est simple, individuelle, contractée par le maître ; simple, collective, consentie par les ouvriers groupés eu consorzio; combinée, garantissant simultanément les cas fortuits et la responsabilité civile du patron. Ce dernier fournit 1/10* de la prime, l'ouvrier les 9/10"; l'Etat accorde le sorvico gratuit de l'administration des postes pour le recouvrement des primes.
Les risques sont répartis en quatorze classes. Ils donnent lieu au paiement en capital d'indemnités, dont le chiffre est subordonné à la gravité de la mutilation : mort, incapacité absolue ou incapacité temporaire de travail (art. 13). Le capital peut, au gré du sinistré, être remplacé par une rente viagère. La Caisse nationale des pensions en est débitrice. L'assurance est licite, depuis Tage de dix ans, pour toute personne qui se livre à des travaux manuels, qui loue ses services à la tâche ou à la journée.
Il ne parait pas que cette combinaison, où l'initiative individuelle et collective s'associe dans un but commun, ait trouvé un accueil défiant parmi la classe ouvrière de la péninsule, si pauvre, cependant, de l'aveu de tous (l).
(l) M. Léon Say manifeste ses préférences pour une telle intervention de l'Etat (Sénat, OfF., 13 mars 1889, p. 236). Cpr. Isidore Sachs, op. cit.; Cheysson, op. cit.; Bnbinet, Ann. lég. étr., i88'i, 1887.
Voici, en effet, quels ont été les résultats financiers, du 18 août 1884 au 30 juillet 1887 :
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