‹ Les accidents du travail manuel dans le louage de servicesChapitre 26 sur 32 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DB l'assurance OBLIGATOIRE

Depuis nombre d'années, l'assurance obligatoire contre les accidents du travail a conquis de chaleureux partisans, non seulement dans Técole socialiste dont le siège était déjà fait, mais encore parmi les individualistes, les « self helping » (1). C'est pourquoi, cette entente ne laisse-t-elle pas de sembler suspecte il un esprit impartial. Si, en effet, le point d'arrivée est identique, les motifs, les modes d'application sont loin d'offrir une similitude quelconque. Pour les premiers comme pour les seconds, le risque fait partie intégrante de certaines professions, sinon de tous les métiers manuels. La main-d'œuvre est donc exposée, dans la société contemporaine, à une misère inéluctable par l'arrêt brusque de toute activité fonctionnelle. De là une conséquence importante : éviter à Fassistance publique, c'està-dire à l'État, la charge toujours croissante des invalides du travail; au patron, une lourde responsabilité; à l'ouvrier, l'indigence.

A ce point de départ si complexe se rattachent deux systèmes absolument divergents : l'un demandant un remède à

(1) Elle n*a point, cependant, obtenu gain de cause devant la Chambre des Députés, qui a rejeté un amendement de M. Gavrian imposant l'assurance dans l'intérêt des petits industriels {Ch. dép.j OfT., Il juillet 1889). D'autre part, M. Duché a combattu dans suu rapport l'assurance obli« gatoire. Le patron est le meilleur juge de son intérêt pour savoir si la réparation pécuniaire éventuelle sera supérieure ou inférieure aux prîmes. Pourquoi, enfin, l'État interviendrait-il pour contraindre l'ouvrier à une œuvre de prévoyance?

rindividu; l'autre, à la corporation, et comme corollaire, à rKtat lui-même.

SECTION 1

DE l'assurance OBLIGATOIRE INDIVIDUELLE

I/assurance obligatoire individuelle n'a donné naissance a aucune discussion législative. Cependant vers elle sont portés les esprits pratiques guidés par les mobiles les plus divers.

Selon les uns, l'assurance ouvrière doit être imposée au patron. N'est-il pas injuste, dit-on, que TLtat, qui ne retire aucun profit des industries dangereuses, dont, tout au moins, le bénéfice indirect est bien inférieur h celui du chef d'exploitation, supporte le poids entier des accidents ? Pour le maître il y a une obligation de payer, sous forme d'impôt, le service éventuel que lui rend l'Etat en accordant des secours au producteur de la richesse patronale.

Ce n'est point, objecte-t-on, a ce dernier ou à l'Etat de grever leurs patrimoines d'une charge qui ne leur incombe pas, mais bien à l'ouvrier de vaincre une imprévoyance coupable. L'assistance de la collectivité sera le fruit de sacrifices personnels. Par le versement d'une prime il acquerra des droits à une indemnité plus compatible que le secours avec sa dignité (1). •

Enfin, comme dans la généralité des doctrines, c'est aux

(1) ((L'ensemble des salaires de ce pays, Tensemble du travail national subît un prélèvement égal à la quotité des secours alloués aux victimes du travail D'où, ajoute M. Maurice Rouvier, la nécessité d'imposer l'assurance à l'ouvrier qui doit, à un moment donné, tomber à la charge de l'assistance publique » (Ch.Dép,, 13 mars 1883, p. 571, col. 1 et 3). a On peut admettre, dans une certaine mesure, que l'État généralisant la pratique de quelques patrons intelligents et humains, déclare obligatoire la contribution des ouvriers aune Caisse de secours ». (R. Lavollée, op, cit.. Introduction, p. 25).

mesures conciliatrices, mais peu scientifiques que la plupart se rallient. — L'ouvrier ne doit pas courir Taléa industriel î il a droit à une indemnité limitée. Mais de ce qu'il acquiert un droit contre le maître et que celui-là est limité, il lui faut acquitter une quote part de la prime. D'un autre côté, le patron sera tenu de s'assurer, afin de garantir le paiement des réparations transactionnelles.

L'Association industrielle française exprime cette idée assez obscure en elle-même de la façon suivante : « Cependant, on peut dire que si, d'une part, la loi donne satisfaction aux légitimes désirs du patron en limitant sa responsabilité et en fixant h l'avance les conséquences pécuniaires de l'accident, il n'est que juste d'offrir à l'ouvrier, d'autre part, la sécurité que la liberté de l'assurance ne lui donnerait certainement pas » (1). Au second de ces systèmes MM. Baudrillart (2) et de Moly (3), font un véritable procès de tendance. « Qu'est-ce que l'assurance obligatoire, dit ce dernier? C'est la prévoyance et l'économie obligatoires ; c'est, par suite, la vertu obligatoire, la pratique effective de la vertu imposée par l'État à tous les citoyens ». A quoi M. Lujo Brentano ne manque pas de répliquer : «L'assurance obligatoire contre les accidents protège efficacement l'ouvrier contre toute espèce de risques économiques sans compromettre son indépendance. L'argument suivant lequel l'obligation d'être assuré se trouve en opposition avec les principes de liberté, ne doit être considéré que comme l'invention d'un doctrinarisme stérile » (4).

(1) Le Trav. Nat., 29 avril 1888. Dans le même sens, Chambre de Commerce du Havre, Rapport du 25 mars 1881 ; de Chambéry, Le Trav. Nat., 31 mars et 7 avril 1889; de Laval, Le Trav. Nat., 2 juin 1889. Cette dernière demande la coopération du patron, de l'ouvrier et de l'État. — (2) Rec. Vergé, t. CXXV, p. 575. — (3) L* Assurance obligatoire et le Socialisme d'État, la Réforme sociale, 16 juin 1888, p. 706. — (4) Le Socialisme d*État, d'après une note de M. Léon Say, Rec. Vergé, t. CXXV, p. 522.

Pour nous, le véritable terrain de discussion n'est pas la.

Si roiivrier touchait un salaire proportionnel au danger de sa procession, on comprendrait h merveille que le budget de l'Etat privé de la plus-value, ne dût pas subir la dette, Tobligation; que le patron, après avoir payé à son collaborateur le prix du péril industriel, ne pût, de nouveau, être contraint k diminuer son profit. Mais en est-il ainsi? Non. Nous avons assez insisté sur cet ordre d'idées pour nous borner à rappeler nos conclusions : le salaire n'est pas impressionné par le danger. Comment imposer alors, au nom de la justice sociale, une diminution de bénéfice à celui-là qui n'en perçoit aucun? Nous ne saurions souscrire k une semblable solution. Nous repoussons tout impôt pesant sur la main-d'œuvre, sans que la base en soit équitable, qu'il atteigne directement ou indirectement le salarié. Par là nous tranchons toutes les autres difficultés.

Nous avons déjà dit, il est vrai, qu'on était d'accord pour déclarer que, si le prix de vente des produits avait baissé, l'ensemble des transactions s'était accru par une production plus intense. Nous avons également ajouté qu'il était délicat d'attribuer aux consommateurs ou aux chefs d'exploitation l'émolument de l'industrie dangereuse, le péril étant peut-être indifférent. Admettons cependant que de chiffres absolument exacts il ressorte cette démonstration, que le patron retire un avantage particulier de la profession périlleuse. Ne convient-il pas de se demander si, en le frappant d'une taxe spéciale, l'incidence n'en retombera pas sur l'ouvrier percevant un salaire grevé d'une retenue correspondante?

A cet effet, étudions la répercussion d'une prime imposée a l'employeur. De deux partis l'un : ou il diminuera le salaire normal, ou il fera entrer la charge nouvelle dans le prix de vente. Ce second terme de l'option serait certes le plus conforme à l'équité. N'est-il pas fort à craindre qu'il ne soit pas

celui auquel doive s'arrêter le maître inquiété par la concurrence étrangère?

En dernière analyse, pour que Timpôt atteignît complètement le chef de fabrique, il serait nécessaire qu'à un moment donné la crainte de la grève et celle du marché extérieur fussent en équilibre.

M. de Boetticher le pensait ainsi, lorsqu'il faisait observer au Reichstag « que l'assurance placerait le chef d'industrie dans l'alternative de prélever la somme qu'elle met h sa charge sur le capital d'exploitation, ce qui pourrait, dans certains cas, compromettre ses aQaires, ou de l'indemniser en diminuant le salaire des ouvriers, ce qui irait précisément à Tencontre du but qu'on se propose » (1). Il ne venait même pas à l'esprit du ministre prussien l'idée d'une incidence sur la consommation, tant elle s'adapte peu à la réalité des choses.

A vrai dire, sous un régime individualiste, l'assurance obligatoire ne se conçoit pas. A peine d'injustice, elle ne saurait frapper directement ou indirectement le s;darié. Copciidant, par le libre jeu des lois économiques, ne doit-on pas redouter que ce soit sur lui que se réfléchisse une mesure destinée, dans la pensée du législateur, a alléger sa malheureuse

Le projet de M. Rouvier va nous en fournir, a l'instant, une preuve irréfutable. Il avait proposé, le 23 mars 1885, une assurance obligatoire pour l'ouvrier et le patron, participant chacun d'eux, jusqu'à concurrence de la moitié, au paiement de la prime. Cette dernière égale au chiffre exigé par la Caisse Nationale des assurances, donnait ouverture à une indemnité minima de la loi du 11 juillet 1868. Au surplus, cette garantie

(1) Cpr. Léon Say, Sénat, Off., 13 mars 1889, p. 233.

Dr. fr. 14 B,

du risque professionnel laissait intact le recours du manœuvre contre le maître, dont l'obligation était sanctionnée par une amende (art, 7) (1).

La partie finale de cet article 7 nous démontre bien la nécessité pour TEtat d'intervenir activement, de surveiller de près le décompte de la prime, d'infliger des peines sévères au contrevenant. De là !i un examen de la comptabilité, à l'immixtion de fonctionnaires dans l'établissement industriel, à la multiplicité de mesures répressives, il n'y a qu'un pas à franchir. La liberté est entravée. Nous aurons l'occasion d'en faire l'expérience lorsque nous retracerons la marche des lois sociales en Allemagne et en Autriche-Hongrie.

Les adeptes de l'assurance obligatoire individuelle n*ont trouvé un champ favorable h leur thèse, ni en Belgique, où la Commission du Travail s'est montrée hostile (2), ni en Suisse, malgré une prise en considération. — Le canton de Bâle a rejeté, en 1887, un projet de fondation d'une Caisse assurant un maximum de 90 jours de maladie par an et une indemnité de 1 fr. 20 par jour, outre les frais médicaux et pharmaceutiques. Le patron était contraint dépaver un tiers de la prime, dont la limite extrême se trouvait fixée à 4 fr. par an et par tête d'ouvrier. — A son tour, le canton de Genève reprenait l'idée primitive avec une allure socialiste plus accentuée. L'Etat se substituait h l'indigent pour le paiement de la cotisation. Cependant, en présence des difficultés inhérentes à la constatation de cette qualité, la proposition fut retirée (3).

(1) L'idée avait été déjà émise dans les rapports Nadaud et Girard. — (2) Cpr. Art. 3 du projet (Int. mat., 5 février 1888). — (3) Lettres de SuissCj Econ. fr., 1889-1. p. 489.

SECTION 11

DE l'assurance OBLIGATOIRE CORPORATIVE

§ I. — Généralités. Projet de Mun,

L'assurance obligatoire corporative suppose résolue une question préjudicielle, celle de la restauration des ghildes, des confréries du moyen-age, avec la tutelle patronale, la guerre intestine ou extérieure, l'avortcment de tout progrès industriel. Ce sont là des considérations déjà entrevues (1). Aussi bien, les critiques subsistant, est-il infiniment préférable de démonter le système, d'en scruter chacun des rouages, d'en suivre la mise en œuvre.

En France, M. de Mun s'est efforcé, mais en vain, d'en faire prévaloir le principe. « L'Etat, gardien de la justice, doit, disait-Il, intervenir près des piïtrons comme près des ouvriers pour leur imposer des mesures de prévoyance commandées par Tinté rét social, afin d'empêcher la misère de s'^accroître et de mettre à la charge de la société un plus grand nombre de ses membres ». Et, quoique Torateur se défendît de vouloir imiter l'Allemagne, « qui n'a fait qu'organiser des corporations de maîtres, dont la suprématie de TOlfice impérial d'assurances fait un instrument de règne bien plus qu'une organisation sociale », il n'enrégimente pas moins salariés et « salariants » dans la corporation. Il astreint, en effet, le non affilié à payer le capital des pensions au lieu de simples annuités (2). Dans son projet de loi, il établit une assurance obligatoire (art. 7 , à laquelle contribue pour 1/4, jusqu'à concurrence des 20 "Z^, de son salaire, l'ouvrier classé dans Tune des quatorze circonscriptions territoriales. A la corporation appartient la réparation des accidents du travail (3).

Cela n'a été qu'un essai infructueux.

(1) Voir /-•« partie, ch. IL — (2) C/i. ^(7^., Off., 28 mai 1888, p. 15'i0 col. 3, p. 1542, col. 2, p. 1543.— (3)Doc.parl.,rA.t/c7/./1886,u«39i,p. 891.

§ II. — De l'assurance corporative en Allemagne.

C*est pourquoi nous sommes forcé de recourir aux lois allemandes et autrichiennes pour apprécier, à Taide de résultats matériels, dans quelle mesure la liberté du travail, le perfectionnement de rindustrie, le bon état des finances nationales et individuelles sont compatibles avec un régime de coercition sur lequel, en définitive, l'Etat a jeté la mainmise.

On sait de quelles préoccupations autoritaires procèdent les travaux élaborés, sous l'inspiration de M. de Bismarck, par un ministère spécial, TOffice de Tlntérieur pour TEmpire [Reich^ saint des Innern) (1). La loi organique du 6 juillet 1884 sur les accidents de fabrique n*est elle-même que l'aboutissant, Tépanouissement d'un plan longuement et logiquement médité.

Depuis bientôt quatre siècles, existe en Allemagne le droit an secours de l'indigent contre la commune (2).

Or, le municipe ayant une obligation peut contraindre celui qui, par son genre de vie, par le milieu ambiant, est le plus souvent sujet à la pauvreté, d'alléger par une faible contribution la dette éventuelle du fonds communal.

De là naît le devoir de s'assurer le « versicherungsplicht » (3), devoir fécond en conséquences pratiques.

C'est lui qui a engendré la loi du 8 avril 1876 (art. 141 et suiv.) créant des caisses contre les maladies auxquelles devaient adhérer maître et salariés qui étaient occupés d'une manière salifie par le patron et dans une industrie fixe, avec la réserve que ce dernier était tenu de fournir le tiers de la prime.

A côté des Caisses officielles, les ouvriers avaient la faculté

(1) Voir Charles Grad, Le peuple allemand^ ch. XII. — (2) Cpr. Gneist, Bull. lég. comp., 1884-1885; Merlin, op. cit., p. 582; Esmein» Ann. lég. élr., 1884. — (3) Cpr. Maurice Block, Econ. fr., 1887-1, p. 689.

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d'organiser des Caisses libres locales ou industrielles, mais dont l'affiliation n'était point obligatoire pour l'employeur.

Le cadre du recrutement civil ne tarda pas à s'élargir.

En même temps que Tart. 5 § 1 de la loi du 15 juin 1883 consacrait le « droit au secours », Tart. 1®*" édictait l'obligation à l'assurance pour tous les employés des industries limitativement déterminées, lorsque la rémunération de leur travail ne dépassait pas 6 marks et 2/3 par jour, soit en numéraire, soit en nature.

Sous la réglementation actuelle, le montant des cotisations fournies obligatoirement par les assurés alimente la Caisse com^ munale des maladies, distincte de la Caisse municipale, ayant un patrimoine et une personnalité civile. La Caisse communale embrasse toutes les industries d'une même circonscription industrielle, sans différenciation de métiers.

Parallèlement, peuvent et doivent se constituer des Caisses locales et des Caisses industrielles. Les Caisses locales sont formées par les individus d'une même profession, si les personnes appartenant à cette dernière s'élèvent au nombre de cent (art. 16). Les Caisses industrielles sont obligatoires pour les ouvriers d'une usine, d'un chantier ou atelier, quand le personnel manufacturier comprend cinquante têtes (art. 59 et 60).

La création de ces deux dernières Caisses est à la fois une faculté et une obligation pour la commune. Les ouvriers qui n'obtiennent pas du municipe la formation d'une Caisse locale, sont dispensés de toute participation à la Caisse communale (art. 17). L'entrepreneur qui refuse la constitution d'une Caisse industrielle doit supporter les frais des maladies jusqu'à concurrence des 5 7© de la totalité des salaires de son établissement (art. 59 et 60).

Entre ces trois Caisses existent des différences assez profondes sous le triple rapport de l'administration, du fonds de garantie, du montant des secours.

(a) La direction et la gérance de la Caisse communale ressortissent h Y Autorité inférieure de la commune^ celles des Caisses locales, \\ la Direction de la Caisse élae par rassemblée générale des participants et aux pouvoirs les plus étendus. — Cette assemblée générale se compose, pour un tiers, de représentants patrons (art. 38); pour les deux autres tiers, d'ouvriers ou de leurs délégués, lorsque le nombre des adhérents excède 500 membres. Au contraire, la gestion des Caisses industrielles appartient exclusivement à l'entrepreneur responsable.

(b) Alors que dans les Caisses communales il n'y a point de fcmds de garantie, la commune étant tenue de faire des avances, — sauf pour elle le droit d'élever le taux des cotisations, — la réserve des Caisses locales doit garantir une année de secours, avec faculté de hausser d'un dixième la contribution normale (art. 32). Au chef de fabrique incombent la garantie et les avances des Caisses industrielles.

(c)Li\ Caisse communale est astreinte à fournir les soins gratuits du médecin, les médicaments, lunettes, bandages et autres moyens curatifs. Elle est débitrice, en outre, d'une indemnité de la moitié du salaire journalier que gagne dans le lieu un ouvrier ordinaire à la journée. Le service en est obligatoire depuis le troisième jour jusqu'à la treizième semaine de maladie (art. 6).

La même assistance est due par les Caisses locales. Cependant la base de l'indemnité temporaire change : c'est le salaire moyen de l'ouvrier de la profession avec un maximum de 3 marks par jour. Sont également dus des secours aux femmes en couches pendant trois semaines. En cas de décès d'un membre, les frais funéraires sont calculés sur vingt fois le salaire journalier des lieux, avec un maximum de 4 marks par journée (art. 20). — Facultativement les Caisses locales élèvent de la moitié aux trois quarts la quotité de l'indemnité, dont la prestation peut avoir une durée à'un an au lieu de treize semaines.

Enfin le maximum des frais funéraires peut atteindre quarante fois le salaire moyen (art. 21).

De semblables obligations sont imposées aux Caisses industrielles avec un pourcentage facultatif sur le salaire. Le maximum absolu en est fixé à 4 marks (art. 64).

Notons que les Caisses locales des maladies ont la possibilité d*acquérir en leur nom des droits et de contracter des obligations, d'actionner, d'être actionnées en justice. Seul le patrimoine de la Caisse est tenu envers les créanciers (art. 25).

Les points de ressemblances sont nombreux.

(a) La cotisation normale, fixée à 1 1/2 ^^ ^" salaire journalier des lieux, peut être élevée à 2 ^j^ avec l'autorisation administrative, si le fonds de réserve n'atteint pas le minimum légal ; abaissée, s'il couvre le double des secours (art. 9).

(b) La prime est supportée pour un tiers par le patron, pour les deux tiers par les personnes obligées h l'assurance (art. 52).

(c) L'entrepreneur, après avoir fait, chaque semaine, le versement des primes aux diverses Caisses (arg. art. 52 cbn. art. 56), en opère le décompte sur le salaire, lors du paiement. Le décompte ne doit pas excéder les deux tiers de la cotisation, sous peine de 300 marks d'amende, La contravention est constatée par les autorités spéciales organisées dans l'article 120 de la loi sur l'industrie (art. 53 cbn. art. 82).

(d) Afin d'assurer une perception exacte des avances dues par le chef d'exploitation, il est tenu de faire une déclaration d'entrée et de sortie du personnel, a peine de 20 marks d'amende (art. 81) et de supporter tous les frais de maladie cuusés à la personne irrégulièrement déclarée (art. 50).

Tel est le lourd et lent mécanisme dont nous avons soigneusement analysé les ressorts. C'est à lui, en effet, que la loi du G juillet 1884 sur les accidents professionnels adapte la plupart de ses dispositions (1).

Par un besoin de simplification, sans doute, elle ne connaît qu'une Caisse ayant une personnalité civile facultative ou obligatoire (art. 9) : celle des Associations professionnel/es, calquée sur la Caisse locale des maladies. Toutefois signalons quelques innovations.

La Caisse des Associations professionnelles est constituée par les apports des entrepreneurs d'une même circonscription (art. 9). Par eux seuls la prime est supportée (art. 10). Elle n'est point invariable, une fois pour toutes, mais se répartit, chaque année, entre les associés. Le fonds de réserve doit se composer, la première année, de 300 ®/o ^^s contributions ordinaires. Le taux est de 200 7o pour la seconde année; de 150 **/© pour la troisième ; de 100 7© pour la quatrième; de 80 7o pour la cinquième; de 60 7© pour la sixième, et de 10 7© pour chacune des années suivantes jusqu'à la onzième, où les intérêts se capitaliseront a concurrence de la couverture du double des besoins de l'année courante. — Ce dernier procédé tend à dégrever le présent au détriment de l'avenir. Car l'amortissement se réalisera, non, comme on l'a prétendu, au bout de onze ans, mais bien soixante-quinze années après. De la sorte l'ouvrier, pour arriver au grade de patron, sera contraint oa de faire face à la dette du passé ou de faire banqueroute.

L'Association professionnelle est administrée par une Direction élue dans l'assemblée générale des affiliés. Celle-ci a les pouvoirs et la responsabilité d'un tuteur (art. 22 à 26). Les sta-

(1) Voir A. Raffalovich, Vapplication de la loi sur les assurances ouvrières coàtre la maladie, Econ. fr., 1884-2, p. 235.

tuts doivent être homologués par Tautorité supérieure (art. 20) et régulièrement publiés (art. 21).

Après avoir ainsi décrit les organes essentiels des Caisses des maladies et des Associations professionnelles, il convient de montrer d'une part les relations existant entr'elles, d'autre part les rapports du patron, de la Caisse des maladies et de l'Association professionnelle, pour le règlement des indemnitéî» d'accident.

Deux hypothèses sont prévues par le législateur.

Première hypothèse. Le maître n'a été condamné par Taulorité répressive, ni pour négligence, ni pour dol. Dans ce cas, la Caisse des maladies, si l'ouvrier mutilé est affilié à riiiic d'elles (1), supporte tous les frais, conformément au tarif de la loi du 15 juin 1883. Il y a lieu, toutefois, à un accroissement de l'indemnité temporaire de la moitié aux deux tiers d\i salaire journalier, à partir de la cinquième semaine jusqu'à la treizième. Pour cet excédant la Caisse exerce un recours contre l'Association professionnelle (art. 5, § 9 de la loi de 1884).

Deuxième hypothèse. L'employeur a été condamné pour négligence, fait intentionnel. La Caisse des maladies doit être dégrevée entièrement de la charge qui lui incombe. A cet effet, l'Association ou le patron rembourse toutes les impenses.

Voilà donc les rapports de la Caisse des maladies avec l'Association professionnelle.

Dans cette dernière s'opère un second travail. Il concerne le paiement de l'indemnité, qui doit être examiné sous une double face : créance de l'ouvrier contre la corporation ; répartition des débours entre les syndiqués.

(1) L'entrepreneur subirait les débours si Temployé assujetti à l'assiirance obligatoire contre les accidents n'était point astreint à faire partie d'une Caisse des maladies (art. 5, § 10 de la loi du 6 juillet 1884).

Les indemnités sont fixées, d*après les évaluations légales (1), par la Direction de TAssociation, le Tribunal arbitral, l'Office Impérial des assurances (2). Sur un mandat délivré à l'ouvrier, le paiement est effectué par V Administration des Postes, qui fait office de banquier (art. 69).

A la fin de chaque année (art. 70), lés comptes remis par celle-ci à l'Association doivent être apurés dans les trois mois. A défaut, l'Administration créancière a pour garants le fonds de réserve et le crédit personnel de chacun des participants, tenus solidairement des avances faites (art. 75) (3).

L'obligation étant ainsi éteinte à l'égard des tiers, les syndiques procèdent entr'eux à une répartition. Elle a pour base l'ensemble des salaires et le danger particulier à chaque industrie.

Ce dernier est arbitré par une délibération de l'assemblée de l'Association. Elle est frappée, s'il y a lieu, d'appel devant l'Administration impériale des assurances (art. 28). Au maître négligent la Caisse peut imposer un surcroît de cotisation, sous le bénéfice d'un recours (art. 28, § 2).

Ce sont, tant dans la Caisse des maladies que dans les Associations professionnelles, les éléments simples. Mais combien de combinaisons savantes ont été artisées, soit par les lois des 15 juin 1883 et 6 juillet 1884, soit par les lois postérieures, pour en modifier le fonctionnement normal ou étendre le cercle des personnes soumises a l'assurance !

La loi du 15 juin 1883 exigeait spécialement "la formation d'une Caisse industrielle : celle a des maladies des industries de construction», sous la sanction pécuniaire de l'entrepreneur (art. 20, 71 et 72). Elle laissait subsister les Caisses des maladies des corporations (G. art. 73), la Caisse des mineurs, celle

(1) Voir supra, p. 107.— (2) Voir supra, p. 156.— (3) Voir supra, p. 197.

des secours enregistrés (art. 74 et 75), avec leur autonomie statutaire, pourvu que le minimum des prestations exigées par la loi fût assuré. — Lorsque le fonds de réserve de Tune des Caisses est insuffisant, on peut et on doit former des unions communales (art. 11 et 12 de la loi de 1883); des unions de caisses locales (art. 42 de la même loi); des confusions de risques entre les diverses Associations professionnelles (art. 30 à 32 de la loi de 1884).

A l'origine, les deux lois ouvrières contenaient une obligation pour un certain groupe d'individus. Mais ce n'était qu'une apparence décevante. La commune avait la faculté d'incorporer des personnes non visées, telles que les ouvriers agricoles, ou bien de distraire quelques employés, dont les ressources étaient suffisantes (art. 2 de la loi de 1883).

Du reste, le pouvoir central s'est chargé lui-même de ce classement, suivant la pensée intime du Chancelier, exprimée par le Ministre Von Boôtticher devant le Reichstag : « Je dois vous rappeler, Messieurs, quelle est l'étendue du plan de législation sur ce point : il tend à ce que tous les ouvriers, dont le travail eet inséparable d'un danger pour leur vie et pour leur santé, soient nécessairement assurés contre les suites d'un accident ». Ils étaient nombreux ces ouvriers, pour ne pas dire qu'ils constituaient l'ensemble de la nation prussienne !

La loi du 6 juillet 1884, d'abord applicable à certaines industries dangereuses minutieusement déterminées, est étendue par la loi du 28 mai 1885 «aux administrations des postes, télégraphes, chemins de fer, à l'industrie des emballeurs, chargeurs, transporteurs, aux employés dont le salaire annuel dépasse même 2,000 marks (art. 4) » ; par celle du 5 mars 1886, « aux personnes employées dans les exploitations agricoles et industrielles w ; par celle du 15 mars 1886, c( aux employés des administrations civiles de l'Empire, de l'armée et de la marine » ; et enfin par celle du 13 juillet 1887

(124 articles), « aux accidents des gens de mer et des autres personnes qui sont occupées dans l'industrie de la navigation maritime » (1).

L'assurance va toujours agrandissant son amplitude, prenant une extension plus considérable avec la complicité de l'individu lui-même. Car Taffiliation à l'assurance n'est pas seulement obligatoire. Elle est également facultative pour les rares citoyens qui en sont exclus, et à qui il suffit, pour être assurés, d'une simple déclaration écrite ou orale et d'un engagement d'acquitter la prime.

Ainsi, en Allemagne, l'action de l'Etat, de la qommune, de l'individu, sont autant de forces concourantes, dont la résultante a pour effet d'augmenter le recrutement des assurés, d'affermir un régime que nous jugeons absolument mauvais en soi et pernicieux pour la liberté.

Une description sommaire en montre bien les vices irrémédiables. Les rouages aboutissent tous à l'Office impérial des assn^ rancesy dans lequel sept membres sur onze sont une émanation du pouvoir supérieur. Ce pouvoir, dans certaines hypothèses, garde la faculté de prendre en mains la direction de l'Association (art. 33). A chaque instant, l'entrepreneur est menacé de peines pécuniaires, s'il néglige les déclarations d'entrée, de sortie de ses ouvriers et de leur nombre (art. 49 et 50 de la loi de 1883); s'il omet de signaler dans les délais les accidents survenus (art. 11 de la loi de 1884); s'il ne fournit point un état régulier des salaires ; s'il se montre peu diligent dans la création et l'administration de la Caisse industrielle; s'il fait un décompte excessif (art. 82 de la loi de 1884) ; si son outillage n'est pas perfectionné. Les livres de commerce, l'usine, les secrets indus-

(1) Voir A. Esmein, Ann. lég. étr., 1886, p. 97; 1887, pp. 90 et 110.

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triels deviennent accessibles à l'Autorité supérieure de surveillance, à la Direction de TAssociation, à la Direction de la Caisse des maladies, dont la discrétion est médiocrement sauvegardée par des mesures répressives.

Le formalisme, l'arbitraire et le châtiment sont, a nos yeux, les trois idées directrices des lois sociales allemandes. Le sacrifice de la liberté individuelle, la diminution de la production, l'incertitude pour l'avenir nous paraissent les résultats immédiats de cette prédominance de l'Etat.

Que donne-t-il en échange? Au maître une charge par tête d'ouvrier de 7 marks, pour les industries terrestres ; de 32 marks 41, pour les exploitations maritimes : en moyenne, 14 marks 15 par 750 marks de salaire (17,69 7*'*' (1); à l'ouvrier l'aléa d'un assureur insolvable et l'obligation d'une retenue des deux tiers de la prime pour les incapacités temporaires, de beaucoup les plus fréquentes.

Cette conclusion est d'autant mieux fondée que les frais de gestion accumulés par une bureaucratie avide et inutile sont, contrairement aux pronostics de von Wagner, bien plus considérables que ceux d'une Compagnie privée. Voici, d'ailleurs, à l'appui de cette dernière affirmation, des documents et des statistiques, d'où se déduit la preuve irréfutable que cette machine use en frottement toute sa force motrice.

En 1886, l'Allemagne comprenait 62 corporations divisées en 366 sections s'étendant sur 269,174 industries et 3 millions 473,435 personnes (2), ce qui représentait 2,228,338,865 marks 59 de salaires.

(1) Cpr. Bézîat d'Audibert, De la responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail. Fouroier de Flaix n*évalue celte charge qu*à 8 ou 10 o/o du salaire. Cf. Wuarîn, V Assurance obligatoire^en Allemagne. — (2) En 1887, le nombre des obligés à l'assurance atteint le chiffre de 4,121,537 personnes; en 1888, celui de 4,242,100 (J. des Econ., octobre 1889).

Cette organisation exigeait pour son fonctionnement normal :

Office impérial 43 personnes

Membres des Comités de corporations . 742 »

— de sections .... 2.356 »

Hommes de confiance 6.501 »

Fonctionnaires salariés 39 »

404 Tribunaux arbitraux 5.252 »

Représentants des ouvriers 2.445 »

auxquels il fallait ajouter pour l'administration des employés de l'Etat:

Office impérial 47 personnes

Tribunaux arbitraux 48 d

RepréBentants ouvriers 432 »

Personnel 251.878 (1)

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