‹ Les accidents du travail manuel dans le louage de servicesChapitre 29 sur 32 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Nous sommes arrivé au terme de cette étude. Nous avons vu le législateur français chercher, au milieu de tâtonnements multiples, une solution encore attendue; les Parlements étrangers faire servir à la forme gouvernementale des essais de construction sociale fort onéreux. Aussi nos hésitations seraient entières, si notre esprit n'était raffermi par une ferme croyance dans refficacité de la liberté du travail, de l'égalité des citoyens devant la loi. Nous estimons qu'il convient de rejeter toute réglementation contraire a ces deux idées d'où dépendent la marche sans cesse ascendante de l'industrie, l'accroissement du bien-être général, la dignité et l'indépendance de l'individu.

Certes, il ne nous coûte rien d'avouer que par l'évolution de la liberté, celle-ci peut porter atteinte à l'égalité. Mais est-ce à dire que, pour équilibrer ces deux forces dans une hypothèse donnée, il faille tout bouleverser? N'est-il pas infiniment préférable d'imiter le physicien qui, loin de briser une balance légèrement fausse, en rétablit la justesse par une tare jetée dans Tun des plateaux? De même, TÉtat doit-il avoir pour fonction essentielle de corriger par son intervention l'écart existant entre la liberté et l'égalité, au lieu de confisquer l'une et l'autre a son profit.

Avec quelle discrétion doit-il toucher ces éléments si fragiles! Quelle crainte doit-on manifester pour les empiétements les plus insensibles du pouvoir !

C'est ainsi qu'en Allemagne la collectivité a érigé en dogme le droit au secours. Puis, sous le prétexte de subvenir

[ aux fonds communaux, elle a exproprié certains indigents d'une

1 portion de leur patrimoine. Elle a, enfin, étendu le cercle de

ces derniers, jusqu'au point d'enserrer l'universalité. Et comme

s'il n'était pas suffisant de prévoir les effets des maladies,

I Faccident, la vieillesse, le chômage ont successivement attiré

l'attention de l'État (1).

On voit par là que si le socialisme est complexe dans ses modalités, sa méthode est double : ou bien il arrive indirectement k saper le libéralisme, sous couleur de lui servir de fidèle allié; ou encore, combattant l'individualisme, il oppose une idée à la sienne, ce qui est infiniment moins dangereux. Or, c'est au premier procédé qu'ont recouru, dans tous les pays, les auteurs de' la loi sur les accidents du travail. Feignant de venir en aide à la classe ouvrière, ils détruisent la liberté par le rétablissement médiat ou immédiat des corporations, l'égalité par la création de juridictions spéciales et le « droit au secours ».

II est loin de notre pensée de vouloir fournir un système législatif pour la confection duquel nous ne nous sentons aucun goût. Il nous parait plus utile d'indiquer la marche qui doit être suivie en cette délicate matière, sans heurter expressément, même virtuellement la liberté et l'égalité, sans livrer des armes au socialisme latent.

Tout d'abord, à notre avis, le projet du 10 juillet 1888 voté par la Chambre des Députés, a violé la logique en visant à la fois une triple réglementation : celle de la responsabilité civile du patron; celle de la procédure; celle des assurances contre les accidents. Elles n'ont entr' elles aucun lien de coni n exilé, si ce n'est le caractère exceptionnel dont elles sont

I' revêtues. Brisant cette chaîne si faible, il ne reste plus que

trois lois d'une importance bien différente.

Pour les deux dernières, nous nous montrerons concis. (1) Voir loi du 24 mai 1889.

Elles sont reliées, en effet, à une refonte de la procédure civile, trop lente, trop dispendieuse, ignorante des découvertes modernes, à une codification des assurances terrestres, dont le développement comporte l'intervention de l'État. Mais si nous devions, dès à présent, prendre parti, nous préférerions la procédure sommaire, plus alerte, moins coûteuse, Tassuranee individuelle facultative, d'où le législateur élaguerait toute convention im'Vnorale, oppressive pour l'assuré. Même serions-nous partisan du système italien : de grands établissements financiers assureurs, avec la garantie et la collaboration de l'État prêtant, sans frais, le fonctionnement de ses administrations. Au surplus, nous en avons suffisamment dit pour justifier chacune de ces tendances et leur enlever toute forme dogmatique.

Sur la responsabilité civile du patron, nos conclusions seront plus complètes.

Entre celui-ci et l'ouvrier se forme un contrat, dont la nature juridique ne soulève guère de débats, — c'est le contrat de louage de services. On est d'accord également pour décider que le maître s'engage à fournir un salaire, l'ouvrier une certaine quantité de travail. Est-ce là tout l'objet de la convention? Le patron ne s'oblige-t-il pas encore « à donner de la sûreté » ? En pratique, à la vérité, pas de stipulation. Mais pourquoi une promesse expresse si, comme le fait observer avec quelque raison M. Pirmez, on ne peut promettre la sécurité qui est en dehors du commerce? Aussi approuvons-nous M. Arthur Desjardins lorsqu'il dit : « Comment présumer que le patron, traitant avec un être intelligent et libre, l'ait autorisé d'avance, en dépit de son intérêt et du sens commun, à mésuser de son intelligence et de sa liberté? » (1).

(1) Rec. Vergé, t. CXXV, p. 136.

Il est plus juste d'affirmer que, Taccident étant un préjudice matériel, un contractant ne saurait s'en exonérer, afin de s'enrichir au détriment d'autrui. C'est exact pour toute obligation : pour la vente, la chose doit être livrée en bon état, ayant une plus-value que l'acquéreur paierait indûment si elle était défectueuse ; pour le mandat, le mandataire faisant sans profit l'affaire du mandant, ce service gratuit ne peut être pour lui une cause de perte.

Nous ne le contestons point, réplique-t-on. Mais le salaire est l'équivalent du travail accompagné des risques inhérents. Un dommage anormal survient-il, il doit être la conséquence d'un délit civil ou pénal du patron, dont la sanction exige une faute. Cette objection tombe d'elle-même puisque, nous l'avons démontré, le danger du travail n'augmente en rien le coût de la main-d'œuvre. Cette dernière considération ne nous arrêterait cependant pas. L'art. 2000 C. civ., qui contient l'obligation de réparer le préjudice causé par l'exécution du mandat, cesset-il d'être applicable lorsque celui-ci est rémunéré? Ce que les rédacteurs du Code ont considéré comme équitable entre contractants absolument libres, ne l'est-il pas également entre patron et ouvrier?

Pourquoi établir avec la jurisprudence, sur la foi des textes, une difTérence entre un employé administratif et un manœuvre? Blessé dans l'exercice de ses fonctions, le premier peut réclamer une indemnité par l'action contractuelle, le second doit recourir à l'art. 1382 C. civ. (1)! La raison qu'on en fournit est historique, mais ne satisfait pas l'esprit.

Une clause pénale , ajoute-t-on , conserve la faculté de restreindre les dommages-intérêts. Une hausse de salaire afFérento à un danger particulier peut être considérée comme exemptant le maître de toute réparation, a raison des accidents. S'il en était ainsi d'une manière générale, nous n'hésiterions

pas à soustraire à Tapplication stricte des principes l'ouvrier, dont nous savons l'état d'infériorité à l'égard du patron. C'est pourquoi faudrait-il que l'État intervînt pour interdire l'exonération expresse ou tacite de tout préjudice matériel survenu dans le louage de services. Car, là où la liberté du consentement cesse, l'égalité est rompue et le rôle de la collectivité commence.

Donc, en vertu du droit commun bien légèrement déformé, la victime d'un sinistre industriel a le droit de réclamer au chef de fabrique la réparation du dommage causé par le travail. En vain le défendeur a été de bonne foi. Seule une corrélation quelconque doit être établie entre le préjudice et l'exécution du contrat.

Mais, lorsque cette relation sera démontrée, que le patron ne justifiera pas d'une faute lourde commise par le demandeur — faute dont, en définitive, le juge du fait doit rester souverain appréciateur, le prototype de la faute n'existant nulle part, — le maître restera tenu de dommages-intérêts plus ou moins élevés suivant son degré de bonne foi.

Telle est, à nos yeux, la vérité conforme au droit et à la pratique. Nous repoussons toute limitation des règles à quelques industries privilégiées, tout forfait, toute composition qui nous ramènerait au temps de la barbarie du droit.

Pour essayer la solidité juridique de cette décision, basée sur la réparation née du contrat, faisons-en une application à un cas particulier : à l'accident causé par l'outillage agricole ou manufacturier.

Dans cet ordre d'idées, on ne s'est jamais demandé (sinon à notre connaissance) en vertu de quelle cause l'ouvrier était détenteur de l'outil, quelle était la nature des rapports qui

découlaient de la remise de celui-ci par le patron. Ce n'est point dans le contrat que nous pourrions trouver une trace quelconque de cette préoccupation. Car la succession des engins mécaniques à l'outillage à bras s'est faite, d'une manière insensible, par la coutume répugnant elle-même à une analyse quelconque. Il est donc nécessaire de reconstituer la théorie scientifique de cette transformation industrielle.

En thèse, l'ouvrier devrait fournir Toutil mécanique, comme autrefois Toutil simple, sorte de prolongement de sa personnalité. Mais il ne peut en faire l'acquisition. Le prix de la machine, le transport de la force motrice sont autant d'obstacles il la qualité de propriétaire. Tous ces engins, il les trpuve dans l'usine, dans le chantier.

D'autre part, il est incontestable que si le maître n'était point astreint à se procurer un matériel dont la propriété appartînt à la main-d'œuvre, de deux choses Tune : ou son profit s'accroîtrait des dépenses d'achat, ou bien le salaire se majorerait de l'intérêt des impenses faites par Touvrier. A défaut dé la volonté individuelle, nous avons décidé que par l'influence des lois économiques, l'augmentation du coût du travail devait coïncider avec l'introduction de la machine et la surproduction.

En définitive, que l'ouvrier soit propriétaire, détenteur a un titre quelconque de la machinerie, son salaire hausse dans les deux hypothèses, mais dans une proportion inégale. Lorsque, en effet, le patron met l'outillage à la disposition de la maind'œuvre, il ne le fait point gratuitement. Il doit opter entre trois partis : réduire son profit, majorer les prix, opérer une retenue sur le salaire. C'est au dernier terme qu'il donnera la préférence. D'un côté, peu importe au consommateur que l'ouvrier ou le patron fasse l'avance du matériel. D'un autre coté, le chef de fabrique qui, dans une certaine mesure, dicte la loi du marché, a bien aussi quelque droit de grever la

rémunération de Touvrier de l'intérêt du capital-machine. En équité, le salaire s'accroissant par Temploi des forces mécaniques doit participer à leur acquisition. — Pour rendre notre pensée plus claire, choisissons un exemple. D'après le carnet d'attachement, un métier produit 30 fr. de valeurs d'échange; la main-d'œuvre touche 6 fr. Que devient le résidu, s'il n'est consacré : 1® au profit ; 2** aux frais généraux ; 3** à l'amortis^ sèment de la machine?

L'ouvrier paie de la sorte une quote-part du passif « matériel ». En outre, souvent employé k un outillage unique, il en supporte l'entretien et la réparation (1).

De ces circonstances de fait tirons des déductions. La machine profite à l'ouvrier et au patron. Mais le premier, par la moins value du salaire, reçoit le contre-coup du prix d'achat et des dépenses nécessaires.

N'y a-t-il pas là tous les éléments du louage de choses qui se caractérise, aux termes de l'art. 1728 C. civ., par l'obligation d'entretenir la chose en bon état, de la conserver et de payer un loyer ? Le patron est le bailleur de la machine ; le loyer, représenté par l'écart entre le salaire normal et le salaire grevé de la prime d'amortissement, est payé par l'ouvrier, qui est un locataire. Au droit primitif du propriétaire a

(1) On doit remarquer, en dépit d'affirmations trop optimistes, que les salaires ne sont pas sensiblement plus élevés dans la grande industrie que dans la petite. Prenons la statistique de 1882 à 1885, intervalle pendant lequel les cours sont restés stationnaires : Un scieur de marbre gagnait 6 fr. 85 à Paris, 3 fr. 63 en province; le conducteur de machines, 6 fr. 50 à Paris, 3 fr. 73 en province. Le fileur de coton ouvrier proprement dit, touchait 5 fr. 75 à Paris^ 3 fr. 25 en province; le conducteur de machines, 6 fr. 50 à Paris, 3 fr. 08 en province. A la même époque, dans la petite industrie, un maçon touchait 8 fr. à Paris, de 3 fr. 66 à 3 fr. 68 en province ; un scieur de long, 7 fr. 50 à Paris; de 3 fr. 64 à 3 fr. 69 en province. Si l'on admet que la machine produisant davantage doit favoriser l'ascension du salaire, on doit conclure, sous peine des plus graves conséquences, que le patron défalque de la plus-value le quantum afférent au louage des outils mécaniques.

été substitué par le progrès industriel un droit, qui s'en rapproche infiniment, celui du locataire.

Et, si nous nous trouvons en présence de telles conventions, Tart. 1721 C. civ. ne doit-il pas être invoqué? « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose qui en empêchent Vusage^ quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur j le bailleur est tenu de V indemniser ».

Le droit commun est formel. Le patron de bonne foi doit une indemnité, lorsqu'il résulte des vices de la machine quelque perte pour Touvrier. Telle est la confirmation de la règle générale que nous avons posée.

Cependant, nous serions porté à tempérer la rigidité des principes. L'art. 1731 C. civ., interprété à la lettre, conduirait à établir une présomption de « bon état » en faveur de la machine louée. En considération de ce que, lors de Tembauchage, le manœuvre n'a pas la faculté d'examiner la chose ; que le patron peut violer l'article 1723 C. civ. en changeant la forme de Toutil; que le louage de choses, parallèle au louage de services, se renouvelle incessamment avec lui, on est amené à conclure que le bailleur, c'est-à-dire le patron, doit prouver, à chaque instant, que son outillage est conforme aux règles de Tart.

Formulant alors notre opinion sur la réparation pécuniaire des accidents du travail manuel dans le louage de services, nous dirons :

L'employeur doit indemniser le journalier de tout préjudice corporel que celui-ci a essuyé dans le contrat de louage de services, sans qu'une faute lui soit imputable.

Néanmoins, s'il existe une corrélation entre le préjudice et un outil fourni par l'employeur, ce dernier sera responsable à moins qu'il n'en prouve le bon fonctionnement.

Toute convention contraire est nulle (1).

(1) Voir appendice V,

En résumé, ne pas créer de privilèges (1) ; se préoccuper des circonstances de fait temporaires ; réglementer des matières neuves qui, abandonnées aux lumières individuelles, ouvrent une porte trop large aux procès; accélérer la marche de la procédure, sans recourir à des juridictions spéciales; développer l'esprit de prévoyance de l'ouvrier en réprimant les' abus des assurances privées, tel est, à notre sentiment, le meilleur plan sur lequel doive s'édifier une législation des accidents du travail, qui puisse prétendre à quelque vitalité.

Gardons-nous bien, dans le but évidemment élevé de venir en aide aux classes laborieuses, d'altérer notre génie national fait tout entier de libéralisme par l'importation de mesures factices, restrictives, qui répugnent à nos mœurs, à notre régime économique, à nos aspirations vers l'individualisme et l'effacement de la collectivité.

(1) a Non, il n'y a pas le droit des bourgeois et le droit des ouvriers. Comme si les bourgeois n'étaient autre chose que des ouvriers qui ont réussi. Il n'y a pas, comme le disait naïvement le bon Fénélon, une justice contre le riche pas plus qu'il n'y a une justice contre le pauvre. Il y a la justice qui connaît les faits et les actes et qui ignore les personnes » (Frédéric Passy, Ck. Dép.y Off., 14 mars 1883, p. 566). « L'abolition des privilèges, c'est l'œuvre et le but de la Révolution française, et non pas le renversement des privilèges de haut en bas» (J.-E. Labbé, S., 1885. 4. 25).

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