J. des Econ., octobre
De cette manière, pendant trois quarts de siècle, Tédifice savamment construit sera inachevé, à moins qu'une crise économique ou sociale ne le vienne renverser. C'est sur des données semblables (1) que l'ouvrier allemand a aliéné sa liberté !
Ce que nous sentons derrière la fiction, c'est Tintervenlion de l'État qui, par le fait de l'assurance obligatoire, s'engage à garantir la dette, si l'obligé principal, le patron, laisse protester sa promesse. Pour tout dire, c'est le socialisme autoritaire, a brève échéance.
M. Ricard (2) critique ce système disant, en substance, « qu'il n'y a point de sécurité pour l'ouvrier si la corporation disparaît; que le patron est enchaîné a la corporation par l'obligation dans laquelle il se trouve de payer en une fois un capital égal à toutes les annuités arriérées; que le salarié est entravé dans sa marche ascendante par la charge de dix, quinze, vingt années de rentes non liquidées». Et M. Gruner (3) d'ajouter que « le système allemand aboutit à l'accroissement exorbitant des charges fiscales, à l'aggravation des charges spéciales qui pèsent sur l'ouvrier, à l'ingérence incessante de rÉtat dans le domaine de l'initiative privée, à la multiplication des règlements et formalités bureaucratiques ».
M. Charles Grad, député au Reichstag, professe un sentiment un peu contraire. D'après lui, les charges « ne sont pas plus grandes qu'avec les Compagnies d'assurances libres dont l'administration coûte cher ». Tout en faisant des réserves sur l'avenir de la loi, il constate qu'elle n'a pas donné lieu à des récriminations de la part des patrons grevés de 2 ®/o ^ 5 ^/^ du
(1) Sur ce dernier point, la loi du 13 juillet 1887 contient une innovation. La cotisation doit couvrir le capital des pensions qui sont tombées à la charge du syndicat des armateurs pendant le précédent exercice (art. 10). Dans l'article 13, le législateur prescrit une surprime de 5 «/o, afin d'assurer le service régulier des rentes. — (2) Ck, Dép., OfF., 28 mai 1888, p. 1543. — (3) Bull. Soc. Écon. pol., 5 mai 1888.
salaire. Cette hausse serait inférieure à celle qui atteignait le producteur alsacien. Mais il ne peut s'empêcher de reconnaître que « des sommes, hors de toute proportion avec les services rendus, sont absorbées par les employés et les frais de bureau». M. Grad se trompe évidemment. Car, il convient d'estimer le renchérissement de la main d'œuvre provoqué par le*risque ouvrier, non à 5 **/©, mais bien de 8 ^j^ à 10 **/o, comme le constatent les travaux les plus récents.
S III. — De l'assurance corporatwe en AiUriche^Hongrie,
Les défectuosités et les injustices de la législation allemande n'ont pas échappé aux auteurs de la loi autrichienne du 13 juillet 1887. S'inspirant manifestement de leurs prédécesseurs, ils ont su donner à leur monument un extérieur moins pesant en même temps qu'une afiectation plus pratique.
Ce n'est pas à dire que nous ne retrouvions tout un milieu factice. A la base, il y a encore une corporation, dont les affiliés déterminés dans l'article premier peuvent s'étendre par la volonté du Ministre de l'Intérieur, sauf à ce fonctionnaire à en référer au Reichsrath (art. 2).
Toutefois, de nombreuses dissemblances doivent être signalées.
La Caisse professionnelle, au lieu de comprendre Tensemble des professions similaires ou non, est essentiellement provinciale (art. 9). Facultativement et k titre singulier, l'article 58 permet la création de Caisses locales extra-provinciales, auxquelles adhèrent les exploitations identiques.
Dans la loi allemande, les Caisses des maladies supportent
les frais des sinistres industriels pendant treize semaines.
En Autriche, où elles n'ont été organisées que postérieurement
à la réglementation des accidents du travail, la charge ne dure
que pendant cinq semaines. Il est vrai qu'à Tencontre de la Dr. fr. 15 B.
loi du 6 juillet 1884, l'ouvrier participe à la Caisse des accidents dans la mesure d'un dixième (art. 17).
Autres divergences. En Autriche, les 2/3 des cotisations de chaque établissement industriel sont consacrés à la formation d'un fonds de garantie autonome, le reliquat étant administré par l'État (art. 15). // est nécessaire^ en outre, de justifier du versement d'un capital représentatif des rentes viagères.
On peut donc déduire qu'une part plus grande est faite à l'individualisme; que, les rouages étant moins nombreux, les frais généraux sont moins considérables, les sûretés de paiement infiniment plus grandes, Taccroissement de salaire plus apparent.
II ne faudrait pas croire que TEtat abdique sa tutelle générale. Comme TOffice de Tlntérieur pour l'Empire allemand, le Conseil provincial et le Comité consultatif des assurances ont la prépondérance dans l'organisation industrielle (art. 49). Comme le patron allemand, l'employeur autrichien négligent est soumis aux peines fiscales de 5 florins à 500 florins, même à l'emprisonnement (art. 25, 51, 52). De là une surveillance gênante, un contrôle constant, se pliant bien mal aux besoins de l'industrie, à une exploitation alerte, dégagée de toute entrave.
Pour dire notre pensée, si la loi autrichienne est infiniment supérieure à sa devancière, elle aussi est frappée de caducité, tant son point de départ est artificiel et résiste peu à une application sérieuse.