‹ Les accidents du travail manuel dans le louage de servicesChapitre 8 sur 32 · HISTOIRE DES ACCIDENTS PROFESSIONNELS · texte numérisé non relu

HISTOIRE DES ACCIDENTS PROFESSIONNELS

L'histoire des accidents ne commence, pour ainsi dire, que vers la seconde moitié de ce siècle. Antérieurement, la rareté des machines, le nombre assez restreint de la population ouvrière, le défaut de publicité rendent les recherches difficiles, sinon infructueuses. Cependant il s'en dégage deux ordres d'idées bien distincts.

Tout d'abord apparaît la pensée de subvenir aux victimes des risques professionnels, maladies ou accidents. Ensuite, mais beaucoup plus tard, avec le développement de l'industrie et le souci de la vie humaine, l'on songe à la protection de l'individu contre les éventualités du danger.

§ I. — De la réparation des accidents.

Dans l'ancien Droit français, les accidents n'émeuvent guère Tassistance privée et publique ; du moins les institutions de prévoyance se trouvent absorbées dans les caisses de maladies ouvrières.

Dès le xiii« siècle, ce sont les corporations — et plus exactement les confréries d'essence religieuse — qui fournissent des subsides à leurs affiliés invalides. A cet effet, la confrérie parisienne des corroyeurs de robes de vair (fourrures) avait établi une Caisse alimentée par un droit d^entrée et par des cotisations annuelles. Elle donnait aux malades des secours dont le montant était tarifé d'avance d'après la gravité, la durée du mal, et, en outre, une somme fixe pour les frais de convalescence (1).

Mais si, dans l'exercice normal du métier, l'accident était un phénomène isolé, il en était autrement quand les membres des corporations étaient employés au service du guet. Lorsqu'ils étaient blessés par les malfaiteurs, et dans cette hypothèse seule, l'article 8. de VEdit de 1559, promulgué par Henri II, prescrivait que « s'il se trouvait qu'ils fussent inutiles au service du guet, en rapportant certification et advis du chevalier du guet et du procureur du roy au Chastelet, il sera pourvu par le roy pour leur subsistance pour le reste de leur vie, ainsi qu'il restera à faire ».

Dans l'industrie maritime, les sinistres se reproduisaient à intervalles infiniment plus rapprochés. Aussi René Josué Yalin commentant les articles 11, 12, 17 de V Ordonnance d'août 1681 (2) nous apprend que, dans le cas où un matelot a été blessé, soit au service du navire, soit en service ordinaire, alors qu'il a été envoyé à terre pour l'intérêt de Tarmement, les différents risques se classent tantôt parmi les avaries communes, tantôt parmi les avaries simples. « Car, ajoute, en guise de réflexion, le savant auteur, il ne serait pas juste que son mal-

(1) V. E. Merlin, Bull. lég. comp., 1884-85, p. 582; Levasseur, Les classes laborieuses, t. I, ch. V, p. 1168; Mazaroz, Histoire des corporations françaises d'arts et métiers. — (2) Cpr. art. 18 et 19 de TOrdonnance de .Wisby, art. 39 et 45 de la Hanse teutonique, 1, 6 et 7 du Jugement d'Oléron.

heur lui fut personnel... c*est à cause qu'il a été blessé en combattant pour le salut commun » (1).

Il ne faudrait point croire qu'en dehors dé Inorganisation corporative et de la réglementation spéciale de la marine, la bienfaisance des particuliers fût restée inerte en face des malheurs des gens de travail non immatriculés dans un corps de métier.

Au XVIII* siècle, se dessine un mouvement très visible vers l'assistance individuelle, autonome. En 1753, M. de Chamousset, maître des requêtes, concevait le plan d*une association séculière des traçailleurSj qui fut mis à exécution dans une maison située au delà de la Barrière de Sève, vis-à-vis la porte Jésus. Moyennant des primes variant de cinq à six livres, les adhérents malades pouvaient s'y assurer l'hospitalité (2).

En septembre 1755, autre mémoire sur un projet d'éta^ blissement singulier. L'auteur anonyme proposait la création d'une communauté séculière et libre ayant pour type les communautés laïques d'Auvergne (3). En juin 1756, le rédacteur du Journal Œconomique parlait de l'ouverture d'une Maison d'association où chaque participant, pour une somme très modique, se procurerait aliments et remèdes. « Il y a nécessité, disait l'écrivain, de pourvoir aux citoyens dont l'œconomie ne peut s'endormir un seul jour sans qu'elle s'en aperçoive le lendemain, qu'une maladie longue et dispendieuse plonge dans l'indigence » (4).

Telle était la situation, lorsque le décret de juin 1791 précédé de l'Édit de 1776 vint confirmer l'abolition des corporations.

(1) Commentaire sur VOrdonnance de la Marine du mois d*août 1681, L. III, t. IV. — (2) Journal œconomique ou Mémoires ^ notes et avis sur VagriculturCy les arts, le commerce et tout ce qui peut avoir rapport à la santé ainsi qu'à la conservation et l'augmentation du bien-être de la famille. Antoine Baudet, imprimeur du Roy, septembre 1755. — (3) Eod, op., pp. 97 à 105. — (4) àp. cit., juin 1756, p. 67.

Les classes laborieuses recourant à leurs propres forces fondèrent alors des caisses de secours mutuels et des caisses syndicales.

Celles-là, comme Tattestent les statistiques de 1871 à 1885, n'ont progressé que lentement (1), et à peine doit-on espérer que la nouvelle législation votée par le Sénat, le 14 juin 1889, leur communiquera quelque vitalité (2).

Ces associations paient à l'ouvrier 1 fr. 50 par jour, en dehors des frais médicaux et pharmaceutiques (3). Il est facile de déduire qu'elles n'ont joué dans la réparation des accidents qu'un rôle bien effacé. Sera-t-il dans l'avenir plus accentué

Voici un état de leur budget :

sociiTés AppRouriss

CoUsationi

Cetitallon HononirM Praif Indemnités Prab po«r

Praif

[«QMmblo det]

moyenne du médeo. pharmaoent. de nutladle chaque malade Ainéralree

SOCléTÉS AUTORISEES

De Texamen de ces chiffres il résulte que les ressources des mutualistes ont augmenlê constamment, de 11 fr. 98 à 14 fr. 39 dans les Sociétés approuvées, de 12 fr. 88 à 13 fr. 04 dans les Sociétés autorisées. Les dépenses des premières ont oscillé de 11 fr. 60 à 11 fr. 51 ; celles des secondes, de 12 fr. 88 à 13 fr. 04. — (2) Art. 18. Les Sociétés de secours mutuels désignées en l'art. 7 sont admises à contracter près de la Caisse des dépôts et consignations des assurances soit en cas de décès, soit en cas d'accidents, conformément aux art. 7 et 15 de la loi du 11 juillet 1868. Ces assurances peuvent se cumuler avec les assurances industrielles. — (3) Félix Faure, Ch. Dép.y Off., 23 mai 1888, p. 1499.

par les attributions nouvelles que lui confère le projet de la Chambre des Députés (1) ?

Les Syndicats des diverses professions dont le groupement a été facilité par la loi du 21 mars 1884, ont aussi créé des Caisses. Mais la mauvaise fortune de ces dernières n'a point dû encourager les institutions similaires.

C'est ainsi que les ouvriers charpentiers parisiens ont organisé des Caisses de secours aux blessés, à qui on sert une pension quotidienne de 2 fr., durant le premier mois, et de

1 fr., durant les deux mois suivants. Le Syndicat des tailleurs de pierre donne 2 fr. par jour au manœuvre mutilé. L'allocation est de 2 fr. 50, si elle émane des entrepreneurs de serrurerie (2).

Depuis quinze années, l'industrie des ouvriers plombiers et couvreurs, composée de 7,200 personnes, possède une Caisse. Les patrons contribuent pour un tiers de la cotisation, et les ouvriers pour le reliquat. Elle a pu distribuer, à raison d'un demi-salaire pendant les jours de maladie, en 1881, 13,843 fr. à 89 personnes; en 1883, 7,359 fr. a 60 autres (3).

Parallèlement aux efforts tentés par les ouvriers souvent entravés par l'irrégularité des versements de la cotisation, il nous faut montrer l'initiative des patrons, la pratique des

(1) Nous faisons allusion au projet du 10 juillet 1888 que nous étudierons dans la suite. — (2) Enq. pari., 1884, p. 13, 212. — (3) Le Cour, Ch, Dép,y Off., 23 mai 1888, p. 1491, col. 2. Signalons encore dans l'industrie parisienne les ouvriers mécaniciens. La Caisse contre la vieillesse est également destinée à secourir les accidents. Le bénéficiaire reçoit - 14 francs par semaine, les six premiers mois, et 1 fr. par jour jusqu'au eomplet rétablissement. Les scieurs de pierre allouent quotidiennement

2 fr. à leurs affiliés et un capital de 150 fr. à la veuve du compagnon.

A Lille, fonctionne depuis 1866, grâce à l'excellente impulsion de M. Auguste Longhage, la Société des ouvriers mutilés. En 1888, elle détenait un fonds de 402,219 fr., tout en supportant le service de 76 pensions viagères et les secours temporaires de 29 adhérents (Cpr. Mon. univ., 1868, p. 892, col. 3).

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assurances contre les accidents, et enfin Tintervention de rÉtat.

Certaines grandes Compagnies industrielles ont la coutume de donner des secours à la main-d'œuvre, sans faire subir des retenues sur le salaire (1).

La Compagnie d'Anzin dépensait en 1875, 1,312,829 fr. 24, pour un personnel de 12,230 ouvriers et, en 1882, une somme de 1,388,052 fr. 51 (2). La Compagnie du Creuzot, imitant cet exemple, consacrait à l'assistance des accidents 0,30 des produits fabriqués, 9 °/o des salaires (3).

Dans les autres usines, chantiers ou manufactures, les frais généraux s'élèvent, de ce chef, de 0,32 à 0,70 0/0, soit 40 à 50 millions de débours annuels. D'après M. l'ingénieur Keller, dans 87 exploitations comprenant 280,000 ouvriers, les secours et pensions seraient supportés exclusivement par le capital; dans 95 autres occupant un personnel de 31,000 manœuvres, l'employeur y participerait pour 531,000 fr. et les ouvriers pour 969,000 fr.; enfin dans 75 fabriques ou exploitations minières, l'apport de la classe ouvrière serait de 165,200 fr. et la subvention patronale de 1,188,000 fr. (4).

Les ouvriers et les patrons des ardoisières d'Angers prélèvent, depuis cinquante années, 1 0/0 sur la rémunération du travail et sur le capital (5).

Sans vouloir déprécier la philanthropie des chefs d'industrie

(1) Ce n'est point à dire que tous les employeurs remplissent envers leurs collaborateurs ou subordonnés, peu importe le mot, tous les devoirs que commande l'humanité. Y. Leroy - Beaulieu, La question ouvrière au XIX^ siècle; Jules Simon, Corps législ.y Mon. univ., 30 mai 1868;Tirard, Ch. Dép., Off., 23 mars 1889, p. 332. M. Laroche- Joubert est contraint de s'écrier avec franchise : « Il y a quelques industriels humains, mais vous conviendrez avec moi que ce ne sont pas les plus nombreux ». — (2) A. Desjardins, La mine et les mineurs, Rev. des Deux- Mondes, 15 avril 1885.— (3) Cpr. Off., 25 juin 1888, p. 1886.— (4) Leroy- Beaulieu, L'Etat moderne et ses fonctions, Rev. des Deux-Mondes, 15 avril 1889, p. 577. — (5) Blavier, Sénat, Off., 10 mars 1889.

et en désirant qu'une entente réciproque fasse disparaître un antagonisme nuisible à la société entière, nous devons souligner le caractère de contrainte attaché à la générosité des administrations minières qui exécutent largement les prescriptions du Décret du 3 janvier 1813, mettant à la charge du patron les secours exigés par les blessés, noyés ou asphyxiés.

A la mutualité patronale et ouvrière dont l'action n'a produit que des résultats assez insignifiants est venue se joindre la mutualité intermédiaire, générale et marchande des Compagnies d'assurances contre les accidents professionnels.

Ces dernières n'ont commencé leurs opérations que postérieurement à l'année 1870. Aussi M. de Beauverger ne signalet-il, dans son rapport au Corps législatif, comme exploitant, en 1867, cette branche alors peu productive que la Sécurité gênéraie fondée deux ans auparavant.

Mais, depuis, ce genre de commerce a pris une extension considérable et il ne paraît pas que les capitalistes aient dû regretter un tel placement, si nous enr croyons les résultats financiers connus du public en 1885, pour la première fois (1).

Sous ces diverses formes se sont manifestées les tentatives individualistes, soit généreuses, soit mercantiles, dans le but de secourir les invalides du travail.

L'État a traduit son intervention tant par l'assistance que par un essai de réglementation. La Révolution de 1848 en marque le point de départ.

(1) V. appendice II.

Un Arrêté du 15 décembre y suivi de la loi qui porte la date du 23 même mois, contenait les dispositions suivantes :

(c Considérant que les soins et secours à donner aux ouvriers en cas de maladies ou d'accidents éprouvés pendant les travaux constituent une charge réelle des entreprises, une dette imposée par les règles du droit, aussi bien que par les lois de l'humanité; qu'en vertu de ce principe, l'Assemblée nationale, par le Décret du 15 juillet, a imposé aux Associations d'ouvriers d'opérer sur le montant des salaires une retenue destinée à subvenir à cette dépense; que l'État doit, de son côté, établir la même retenue sur les sommes attribuées aux entrepreneurs pour la main-d'œuvre et supporter lui-même les dépenses lorsque les travaux sont exécutés en régie :

» Arrête :

» Art. 3. Les ouvriers atteints de blessures ou de maladies occasionnées par les travaux, après avoir reçu sur place les premiers secours de l'art, seront soignés gratuitement à Thôpital ou à domicile.

» Art. 4. Pendant la durée de l'interruption obligée du travail qui devra être constatée par un certificat du médecin, ils recevront la moitié du salaire qu'ils auraient pu gagner s'ils avaient continué à travailler.

» Art. 5. Lorsque, par suite de blessures, ils seront devenus impropres au travail de leur profession, on leur allouera la moitié de leur salaire pendant une année, à partir du jour de l'accident (1). »

Outre les secours médicaux, pharmaceutiques et le service de la demi-solde aux combattants de l'industrie, — pour employer le langage du temps, — la loi accordait une pension à la veuve.

De la même pensée procédait le Décret du 8 mars 1855 qui

(1) Cpr. Ricard, Ch. Dép., Off., 19 mai 1888, p. 1435, col. 1.

affectait aux mutilés les asiles de Vincennes et du Vésinet. Mais l'absence de crédits rendant ces hospices insuffisants, une lettre de Napoléon III, le 20 juillet 1866, ordonnait des recherches dont Tobjet était de créer une caisse contre les accidents professionnels (1).

L'enquête aboutit, le 31 mai 1868, après un débat brillant, au vote, par 200 voix contre 15 abstentions, de la loi du 11 Juillet 1868.

Des documents officiels se dégage cependant la constatation irréfutable de Téchec subi par cette institution d'État.

Nombre des versements : Sommes versées :

Solde créditeur au 31 décembre 1885.... F. 12,153 88

Sur 1,194 personnes assurées depuis 1868, on a compté 9 agriculteurs, 12 domestiques, 9 ouvriers de bâtiments, 353 ouvriers de fabrique.

De 1868 au 31 décembre 1887, la caisse a réglé 8 accidents mortels, 34 incapacités permanentes ; en 1886, 4 accidents ; en 1887, 3 accidents dont 1 incapacité absolue, et 2 incapacités pevmanentes (2).

Dans cet entre-temps, l'idée socialiste déposée dans la loi de 1848 avait présidé à l'élaboration du Cahier des charges sur les travaux publics du 16 novembre 1866j dont l'article 16

(i) Y. Rapport au nom de la Commission chargée d'examiner le projet relatif à la création de deux caisses d'assurances, Tune en cas de décès, et l'autre en cas d'accidents résultant de travaux industriels et agricoles (Mon. univ., 19 juin 1868, n» 112, p. 883). — (2) Sut. gén., 1887 ; Duché, Doc. pari., Ch, dép., 1887, n© 2150, p. 388 ; Camescasse, Ch. dép., Off., 18 mai 1888, p. 1422, col. 2; Léon Becquet, V. Sénat, OfiF., 30 mars 1889. p. 31.

édlctait « qu'une retenue d*un centième serait exercée sur les sommes dues à Tentrepreneur, à Teffet d'assurer sous le contrôle de l'administration, des secours aux ouvriers atteints de blessures ou de maladies occasionnées par les travaux, à leurs veuves et à leurs enfants et de subvenir aux dépenses du service médical. »

Enfin, en 1879, M. Martin Nadaud proposait une loi sur la responsabilité des patrons en matière d'accidents.

Cette initiative suscitait une multitude d'amendements dont il serait oiseux d'indiquer les tendances particulières. Aussi bien signalerons-nous quelques-unes des solutions les plus remarquables en recherchant plus avant les origines de la difficulté.

Le mouvement s'est décomposé en petites forces inutilement dépensées.

C'est ainsi qu'un premier projet ayant été voté, le 23 octobre 1884, a été frappé de caducité par le renouvellement constitutionnel de la Chambre des députés.

Puis, sur les rapports de MM. Duché et Ricard, un second projet, adopté le 10 juillet 1888 (1) a été soumis aux délibérations du Sénat. Celui-ci, après avoir entendu M. Tolain, a arrêté, le l®*" avril 1889, la rédaction d'un article premier qui, rompant avec les traditions de la jurisprudence et battant en brèche les résistances souvent justifiées des économistes, rejette toutefois les décisions trop radicales de la Chambre.

(1) Ce Code noir des patrons d'après M. Fresneau (Sénat, OfiF., 10 mars 1889, p. 2041), voté par 351 voix contre 79, qui vise à la fois la responsabilité civile du patron, l'assurance contre l'accident et la procédure, comprend 53 articles subdivisés en six titres. — Titre I«"^ : De la responsabilité civile du patron (art. 1" à 12) ; Titre II : Détermination du salaire moyen (art. 13 à 17) ; Titre III : De la fixation de l'indemnité et de la procédure (art. 18 à 27) ; Titre IV : Des syndicats d'assurances mutuelles (art. 28 à 34) ; Titre V : De l'assurance sous la garantie de l'État (art. 35 à 49) ; Titre VI : Dispositions diverses (art. 50 à 53).

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Après avoir repris la discussion les 1" et 2 juillet suivant, le

Sénat a finalement renvoyé à sa Commission Texamen d'un ^^>'^

amendement dont M. Félix Martin est Tauteur. )(X

Cependant le Parlement s'est séparé et, pour la troisième /-^

fois, Tœuvre dont notre pays peut revendiquer Tidée première, *** reste inachevée pour des causes interdites au cercle de cette

étude. j

Combien plus tardive et en même temps plus rapide a été révolution législative étrangère entraînée par deux courants bien distincts! L'individualisme humanitaire triomphe en Angleterre, en Italie, en Suisse, en Russie, aux États-Unis d'Amérique;

au contraire, dans les Empires d'Allemagne et d'Autriche- 'v:

Hongrie, prédominent les théories socialistes. \ «

Déjà le Bi/l anglais du 1^ juillet 186iy rendu à l'instigation ' £-'

de M. Gladstone, fondait une Caisse nationale d'assurance con- •2^

tre les accidents. En 1865, l'administration avait reçu 547 poli- ^

ces représentant 40,000 livres; en 1878, elle n'enregistrait /j

plus que 229 polices, avec une perception de 19,000 livres. ' !^

Depuis, la réglementation de l'industrie s'est accrue de deux /^

acts importants sur la responsabilité patronale, ceux des »o

27 mai 1818 et 7 septembre 1880 (act to ex tend and regulate ^t^

the hability of employers to make compensation for personal . \^

injuries by workmen in their service). En 1888, la Chambre f| des Communes a complété ces dispositions suffisamment étendues.

La garantie de l'employeur à l'égard de l'employé a été J

également modifiée par le Comité fédéral suisse qui a adopté V

successivement les lois des 23 mars 1877 y 25 juin 1881 et ^■■■

P^ décembre 1886. j

Sans bouleverser les principes juridiques, la loi italienne du

8 juillet 1883 a créé une Caisse contre les sinistres des métiers manuels. Cette innovation a été complétée par un décret ministériel du 23 décembre 1886.

Une disposition dû 2 ai^ril 1883 promulguée par l'État de New- York régit les Sociétés de secours mutuels (coopératives ou assermentées) sur la vie et les accidents. Pour le surplus, la « common law » est copiée sur la loi anglaise.

Au Danemark, une réforme est soumise au Rigsdag. L'Espagne n'a réalisé aucun progrès.

Il en est bien autrement en Allemagne où la marche législative est singulièrement précipitée par l'agitation des écoles socialistes plus puissantes que partout ailleurs. Il fallait en effet que le chancelier de l'Empire, afin d'affaiblir les écrits des Rodbertus, des Ferdinand Lassalle, des Karl Marx, refoulât par des concessions spontanées en apparence le socialisme évangélique, le socialisme catholique de M. de Ketteler, l'anarchie même, dont les enseignements trouvaient un terrain admirablement préparé par la misère toujours croissante des classes ouvrières, la faiblesse anormale des salaires (1). Ajoutez que, dans la conception allemande, la forme socialiste est un excellent instrument pour parvenir à l'enrégimentation de l'industrie d'abord, à l'enchaînement de tous les individus ensuite, par un pouvoir central, souverain dispensateur de toutes les richesses, de toutes les faveurs.

L'œuvre de M. de Bismarck est la meilleure démonstration du principe énoncé par Herbert Spencer, de la tendance à la reproduction d'une structure sociale par la puissance des antécédents.

Après un premier essai dans la loi du 5 juin 1883 qui contraint une certaine catégorie d'ouvriers à l'assurance contre la

(1) V. Leroy-Beaulieu, le Socialisme contemporain; René Lavollée, Les classes ouvrières après 1789, t. II, ch. VI, p. 624; Villey, La question des salaires.

maladie, vient la loi organique du 6 Juillet i884 contenant la base de Tassurancc obligatoire contre les accidents, en limitant son application à une classe d'emplojés et d'industries. Cette catégorie s'est élargie sans cesse, par l'effet d'extensions législatives, échelonnées à de très courts intervalles, lois du 28 mai 1885y des 5 et 15 mars 1886, 11 juillet 1887. Et, comme s'il n'était pas suffisant de provoquer l'épargne dans l'éventualité de la maladie, de l'accident, voilà que la loi du 2i mai 1889 prévient par l'assurance les misères de la vieillesse et du chômage : de sorte que la portion disponible du capital et du salaire se resserre de plus en plus.

Sous la direction économique et gouvernementale de M. de SchœfQe, l'Autriche-Hongrie se laisse aller aux mêmes erreurs. Faisant peut-être une part plus considérable à l'activité individuelle, elle a consacré dans la loi du 13 juillet 1881 le fondement de l'assurance obligatoire contre les accidents. Postérieurement, a la différence de son guide, elle a organisé les caisses ouvrières contre les maladies [Loi du 30 mars 1888).

Nous avons ainsi indiqué sommairement les divers stages de l'assistance de l'ouvrier, blessé ou tué dans son travail, par l'individu et l'Etat.

S II. — Des modes préifentifs contre les accidents.

Les développements seront plus restreints en ce qui touche les moyens préventifs contre les accidents, et « cependant, comme le dit avec raison M. Sainctelette, il importe beaucoup moins à la société que les manchots, les boiteux, les culs-dejatte, victimes d'accidents, soient pourvus de pensions magnifiques, que de prévenir autant que possible l'accroissement de cette population d'hommes invalides ».

A la Société d'encouragement de T industrie nationale revient rhonneur d'avoir inséré, en 1801, dans ses statuts un article 12 en vertu duquel il est décerné des prix pour « l'invention, le perfectionnement et l'exécution des machines ou de procédés avantageux à l'agriculture, aux arts et aux manufactures ». L'une de ces récompenses, le prix Aboifillcy a pour objet de stimuler Içs patrons à conserver des ouvriers estropiés, amputés ou aveugles (1).

Mais il faut arriver jusqu'en 1867 pour assister à la création par M. Engel Dolfus de l'Association mulhousienne afin d'éviter les accidents de fabrique. Sur ce type se modèle l'Association de Normandie fondée à Rouen par M. de Coene (2). Pour relier ces groupes, M. l'ingénieur Muller a conçu le plan d'une association parisienne dans le but de protéger par les méthodes scientifiques les plus récentes les ouvriers de toutes les professions manuelles. Cette idée réalisée le 5 décembre 1883 a fait son chemin, puisque l'Association des industriels de France a reçu les adhésions de 500 patrons et de plus de 6,000 salariés (3).

Peu à peu, à Amiens, en 1887 ; à Lille, en 1888, les employeurs contribuaient à la formation de semblables institutions qui peuvent exercer la plus salutaire influence sur la diminution des sinistres ouvriers, les réduire de 62 0/0, comme en Alsace-Lorraine, de 22 0/0 à 47 0/0, par l'aveu même des praticiens (4).

La vigilance des chefs de manufactures a donc pour eflfet de paralyser, dans la plus large mesure, les malheurs qui viennent

(1) V. Ann. de cette Société. — (2) G. Salomon, Econ. fr., 1882-2, p. 641. — (3) Cheysson, BulL Econ. pol., 1888. — (4) Ricard, Ch. Dép,, OfF., 22 mai et 5 juillet 1888.

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jeter le deuil dans les classes laborieuses. L*État doit-îl prescrire des mesures de précaution?

Jusqu'à présent il n'a guère abusé, en France, de cette espèce d'immixtion. Si Ton en excepte quelques dispositions sur les industries minières, sur les chemins de fer; des circulaires ministérielles dont la plus ancienne est du 11 janvier 1855 et la dernière du 24 décembre 1884; l'article 14 de la loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants dans les manufactures, notre législation ne contient aucune prescription générale, coordonnée, sur la sécurité des ouvriers dans les ateliers, la salubrité, l'hygiène des usines et chantiers.

Tout en louant, comme ils le méritent, certains esprits élevés qui ont fait appel à l'humanité des industriels, il faut avouer cependant Tinanité de la persuasion sur le plus grand nombre.

M. Chaufton lui-même (1) est contraint de reconnaître que l'État ne saurait se désintéresser de cette fonction dont l'exer* cice exige l'unité de direction. N'est- il pas d'ailleurs conforme à la justice d'établir l'équilibre entre le patron négligent, économe aux dépens de ses collaborateurs, et l'employeur zélé qui n'hésite pas à perfectionner par des moyens coûteux un outillage dont la défectuosité est un péril de mort pour son personnel ?

A cette pensée ont obéi MM. Maurice Rouvier et Francis Laur pour qui « la vie est une valeur dont la sauvegarde mérite toute la sollicitude des pouvoirs publics ». De là l'origine d'un projet de loi déposé, en 1882, et dont l'art. 1 § 3 oblige tout entrepreneur à entretenir les « machines, mécanismes, appareils de transmission ou engins de toute sorte, de manière à

(1) V. Les assurances, leur passé, leur présent, leur avenir, t. I, p. 504.

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ne présenter auoun danger pour les ouvriers, sous peiné d'une amende de 16 à 50 fr. »

Voici d'ailleurs comment s'exprimait, dans cet ordre d'idées, le Comité consultatif d'hygiène publique de France : « La liberté qu'on invoque pour substituer cette action si restreinte à l'action générale de T Etat n'est, en réalité, qu'au bénéfice de l'industriel qui reste libre de prendre ou de ne pas prendre les mesures nécessaires à la protection des ouvriers » (1).

La proposition Rouvier, comme celle émanant de M. Martin Nadaud, du 10 décembre 1885, n'a point encore été discutée.

Dans la réglementation préventive comme dans l'assurance réparatrice des accidents, notre nation, par un libéralisme exagéré ou bien par le désir d'atteindre un idéal irréalisable, a été devancée par tous les pays étrangers.

Le Titre VII de la loi allemande du 6 juillet 1884 est affecté aux mesures préventives des accidents et à la surveillance des entrepreneurs par les associations ouvrières (art. 78 à 86) : le fabricant est frappé pour son incurie de peines pécuniaires fort élevées. Dans le même sens statuent les art. 44 et 45 de la loi du 11 juillet 1887.

En Autriche, la loi du 5 mars 1885 qui régit l'industrie contient un art. 74 sur les précautions imposées à l'employeur, et Yart. 28 de la loi du 13 juillet 1887 sanctionne rigoureusement cette obligation.

L'Angleterre, dont les aspirations libérales ne sauraient être douteuses, a promulgué, sur ce chapitre, 27 acts, depuis le Moral and Health act (Robert Peel's act) jusqu'en 1878 le Factory and Workshop act,

(1) Doc. pari., Ch, Dép., 1882, no 78 et Ann. II.

La Belgique semble suivre cette voie. Cependant, sous le patronage de plusieurs notabilités industrielles , une association contre les accidents s'est fondée, en 1888. Elle avait été précédée par un Arrêté royal du 29 janvier 1862 (1).

Citons, pour mémoire, le Danemark avec la loi du 10 mars 1852, la Serbie avec la loi du 30 mars 1881 sur les pouvoirs de l'autorité sanitaire, la Suisse avec la loi fédérale du 23 mars

(1) V. Int. Mat., 9 juin 1889.

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