‹ Les accidents du travail, régime du risque professionnel, exposé pratique de l'ensemble de la législation sur la matièreChapitre 32 sur 47 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

Déclaration des accidents et enquête.

Art. 11. {Loi du 2Î mars 1902.) — Tout accident ayant occasionné une incapacité de travail doit être déclaré dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, par le chef de l'entreprise ou ses préposés, au maire de la commune, qui en dresse procès-verbal et en délivre immédiatement récépissé.

La déclaration et le procès-verbal doivent indiquer, dans la forme réglée par décret, les nom, qualité et adresse du chef d'entreprise, le lieu précis, l'heure et la nature de l'accident, les circonstances dans lesquelles il s'est produit, la nature des blessures, les noms et adresses des témoins.

Dans les quatre jours qui suivent l'ac- | cident, si la victime n'a pas repris son I travail, le chef d'entreprise doit déposer j à la mairie, qui lui en délivre immédiatement récépissé, un certificat de mé- I decia indiquant l'état de la victime, les

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suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif.

La déclaration d'accident pourra être faite dans les mêmes conditions par la victime ou ses représentants, jusqu'à l'expiration de l'année qui suit l'accident.

Avis de l'accident, dans les formes réglées par décret, est donné immédiatement par le maire à l'inspecteur départemental du travail ou à l'ingénieur ordinaire des mines chargé de la surveillance de l'entreprise.

L'article 15 de la loi du 2 novembre

1892 et l'article 11 de la loi du 12 juin

1893 cessent d'être applicables dans les cas visés par la présente loi (l).

Art. 12. (Loi du 22 mars 1902.) — Dans les vingt-quatre heures qui suivent le dépôt du certificat, et au plus tard dans les cinq jours qui suivent la déclaration de l'accident, le maire transmet au juge de paix du canton où l'accident s'est produit la déclaration et soit le certificat médical, soit l'attestation qu'il n'a pas été produit de certificat (2).

Lorsque, d'après le certificat médical, produit en l'exécution du paragraphe précédent ou transmis ultérieurement par la victime à la justice de paix, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente, absolue ou partielle, de travail, ou lorsque la victime est décédée, le ju^e de paix, dans les vingt-quatre heures, procède à une enquête à l'effet de rechercher :

1° La cause, la nature et les circonstances de l'accident ;

2° Les personnes victimes et le lieu où elles se trouvent, le lieu et la date de leur naissance;

3° La nature des lésions ;

4° Les ayants droit pouvant, le cas échéant, prétendre à une indemnité, le lieu et la date de leur naissance ;

(1) L'application de l'art. 11 fait l'objet d'an décret du 23 mars 1902 : voir ci-après, page 119.

(2) L'application du § 1« de l'art. 12 fait l'objet d'un décret du 23 mars 1902 : voir ciaprts, page 119.

5° Le salaire quotidien et le salaire annuel des victimes ;

6° La société d'assurances à laquelle le chef d'entreprise était assuré ou le syndicat de garantie auquel il était affilié.

Les alcolations tarifées pour le juge de paix et son greffier en exécution de l'article 29 de la présente loi et de l'article 31 de la loi de finances du 13 avril 1900 seront avancées parle Trésor (l).

Art. 13. (Loi du 9 avril 1898.) — L'enquête a lieu contradictoirement dans les formes prescrites par les articles 35, 36, 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, en présence des parties intéressées ou celles-ci convoquées d'urgence par lettre recommandée.

Le juge de paix doit se transporter auprès de la victime de l'accident qui se trouve dans l'impossibilité d'assjster à l'enquête.

Lorsque le certificat médical ne lui paraîtra pas suffisant, le juge de paix pourra désigner un médecin pour examiner le blessé.

Il peut aussi commettre un expert pour l'assister dans l'enquête.

Il n'y a pas lieu, toutefois, à la nomination d'expert dans les entreprises administrativement surveillées, ni dans celles de l'Etat placées sous le contrôle d'un service distinct du service de gestion, ni dans les établissements nationaux où s'effectuent des travaux que la sécurité publique oblige à tenir secrets. Dans ces divers cas, les fonctionnaires chargés de la surveillance ou du contrôle de ces établissements ou entreprises et, en ce qui concerne les exploitations minières, les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, transmettent au juge de paix, pour être joint au procès-verbal d'enquête, un exemplaire de leur rapport.

Sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés dans le procès-verbal, l'enquête doit être close dans le plus

(1) Les allocations au juge de paix et à son greffier, pour frais d'enquête, sont régies : lo par les décrets des 5 mars 1899 et 31 mai 1900 : voir ci-après, pages 118 et 119 ; — 2» par l'art. 29 ci-après ; — 3« par l'art. 31 de la loi de finances du 13 avril 1900 ■ voir •i-après, page 108.

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