‹ Les AcconiersChapitre 51 sur 53 · PERTE DE L'ACTION EN GARANTIE · texte numérisé non relu

PERTE DE L'ACTION EN GARANTIE

151.— En principe, l’action en garantie contre l'acconier ne subit que la prescription ordinaire de trente ans. Toutefois, pratiquement, quand l’action sera exercée contre lüi à travers l’armateur, il bénéficiera indirectement de la courte prescription édictée au profit de celui-ci par l’article 433 du Code de Commerce et, s’il y à lieu, de la fin de non-recevoir établie par l’article 435.

152.— L'acconier pourra même opposer directement ces prescription et fin de non-recevoir quand il sera assigné directement en sa qualité de substitué à l’armateur. Le Tribunal du Havre a jugé (1) dans ce sens, s’agissant d’un consignataire de navire dont la fonction en l'espèce était complètement assimilable à celle de l’acconier. [l fait d’ailleurs une distinction très juridique : l'article 435, dit-il, ne s'applique qu'aux actions nées

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