PERTE DE L'ACTION EN GARANTIE
151.— En principe, l’action en garantie contre l'acconier ne subit que la prescription ordinaire de trente ans. Toutefois, pratiquement, quand l’action sera exercée contre lüi à travers l’armateur, il bénéficiera indirectement de la courte prescription édictée au profit de celui-ci par l’article 433 du Code de Commerce et, s’il y à lieu, de la fin de non-recevoir établie par l’article 435.
152.— L'acconier pourra même opposer directement ces prescription et fin de non-recevoir quand il sera assigné directement en sa qualité de substitué à l’armateur. Le Tribunal du Havre a jugé (1) dans ce sens, s’agissant d’un consignataire de navire dont la fonction en l'espèce était complètement assimilable à celle de l’acconier. [l fait d’ailleurs une distinction très juridique : l'article 435, dit-il, ne s'applique qu'aux actions nées