‹ Les AcconiersChapitre 52 sur 53 · septembre 1917, R. I. M., XXXII, p · texte numérisé non relu

septembre 1917, R. I. M., XXXII, p

RESPONSABILITÉ DES ACCONIERS 123

du contrat de transport maritime et il ne pourrait pas être invoqué par le consignätaire du navire actionné par le réclamateur en vertu d’un contrat de mandat ou de dépôt afférent aux marchandises parvenues à destination et sur lesquelles un manquant a été constaté. Mais il en est autrement, et l'article 435 du Code de Commerce devient applicable, lorsque c’est en exécution des clauses du connaissement et sans avoir reçu ordre du destinataire à cet effet que le consignataire a effectué la mise à quai et le gardiennage des marchandises.

153. — Nous en concluons que l'acconier peut invoquer la prescription de l’article 433 et la fin de nonrecevoir tirée de l'article 435 chaque fois que l’action est exercée contre lui en vertu du contrat principal de transport maritime, comme substitué à l’armateur, mais il ne saurait le faire quand il a traité directement avec le réclamateur. Nous ferons remarquer, d’ailleurs, que dans cette dernière hypothèse, la réception sans réserve des colis par le réclamateur vaut complète décharge à l’acconier sans qu’il soit possible d'élever contre lui ultérieurement aucun grief.

QUATRIÈME SECTION

Responsabilité encourue relativement au transport des passagers.

454. — Comme nous l'avons vu au début de cette étude, l’acconier est susceptible d'effectuer parfois des {ransports de passagers. On a discuté longuement en doctrine et en jurisprudence sur le caractère contractuel ou délictuel de la responsabilité encourue par les transporteurs en cette matière. Certains auteurs, comme M. Sainctelette (1), disent que le transporteur doit « garantie » pour les passagers, au même titre que pour les marchandises. D’autres, comme M. Ripert (2), voient là une responsabilité délictuelle ; d’autres enfin parmi lesquels M. Josserand (3), proposent des théories mixtes « amendées ». La jurisprudence, après avoir longtemps adopté la thèse de la responsabilité délictuelle, vient de faire volte-face (4).

455. — Pour nous,un fait semble dominer tout le débat : c'est qu’à la base du transport de passagers

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