‹ Les AcconiersChapitre 53 sur 53 · Op. cit., n · texte numérisé non relu

Op. cit., n

4. Cf. Cass. civ., 2 décembre 1919, Rec. Marseille, 1919. 2.119.

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comme du transport de marchandises, il y a un contrat de transport. C’est le fait qui doit dominer tout le débat : les théories doivent être construites d’après les faits qu'elles ont à leur base, et non d’après les conséquences plus ou moins équitables qu'on espère en tirer. En sa qualité de transporteur, l’acconier contracte envers les passagers, en plus de son obligation principale de transport, une obligation de ne pas faire, qui consiste à rendre le voyageur sain et sauf au point de destination.

156. — Les causes de libération seront en principe : la faute du voyageur, le cas fortuit, la force majeure et le fait des tiers. Mais en outre il faudrait admettre en cette matière la même présomption que la jurisprudence admet en faveur des acconiers quand il s’agit d'incendie : étant donné l’activité propre aux passagers, activité dont le transporteur ne peut empècher ni prévoir les manifestations, tous les accidents de personnes devraient être considérés en prinçipe comme des cas fortuits. Le transporteur n’encourrait plus la présomption de faute, en ce sens qu'il n'aurait pas à prouver le cas fortuit : cette preuve lui serait acquise, sauf aux passagers à démontrer sa faute.

157. — Il est à remarquer d’ailleurs que, grâce à ces simples considérations de fait, nous arrivons aux mêmes résultats que l'ancienne jurisprudence, qui mettait à la charge du voyageur la preuve des fautes du transporteur, mais se croyait obligée pour y arriver de faire appel au principe délictuel.

158. — De l’idée contractuelle découleront les conséquences suivantes : le lieu de la compétence peut être celui du contrat de transport ; l’acconier, s'il n’est que le préposé de l'armateur, ne garantira le passager qu'à travers celui-ci : en conséquence, il bénéficiera des limitations de joe inscrites sur le billet de passage, s’il en existe.

159. — D'autre part, les dommages-intérêts dus aux passagers victimes d’un accident seront alloués d'après la règle posée par l’article 1150 du Code civil ; ils pourront donc varier suivant la classe du passager, le préjudice futur causé par l'accident étant généralement calculé d'après la situation sociale du passager.

160. — Au demeurant, les clauses limitatives de responsabilité seront admises en leur qualité de clauses pénales, à la condition de ne pas se confondre par la minimité de leur chiffre avec une clause d'exonération, laquelle, d'après la majeure partie de la doctrine et une jurisprudence constante, serait considérée en cette matière comme nulle, étant contraire à l’ordre public.

Vu: Le Président du jury : Aix, le 17 janvier 1923.

PH. BONNECARRÈRE.

Vu : Le Doyen :

Aix, le 17 janvier 1993.

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