‹ Les Accusations Populaires À Rome: Des Conflits De Lois En Matière D'Hypothèque Maritime Principalement Au Point De Vue Du Droit Positif FrançaisChapitre 2 sur 110 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

« Ce n’est que peu-à-peu, et par degrés insensibles que les hommes sont arrivés à comprendre que les délits contre les particuliers intéressent aussi la société tout entière, touchent à ses conditions d’existence, et que le pouvoir social a le droit d'intervenir dans la répression des délits de cet ordre (1) ». Si telle est la marche du droit criminel dans l’humanité, les Romains en eurent très vite franchi les différentes étapes, car on voit apparaître de très bonne heure chez eux la notion de l'intérêt social. Ils arrivèrent rapidement en effet à distinguer les actes immoreux portant directement alteinte à la société, de ceux qui n'étaient préjudiciables qu'aux particuliers. Et la séparation était si nettement marquée, que la répression de ces deux catégories d'actes se poursuivait

1. Gautier. Précis c'e l’histoire du droil français, p. 75. Morand 1

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devant des tribunaux différents ct était soumise à des procédures différentes. Bien plus, s’il faut en croire d'Ihéring (1), la transition de la justice populaire, à l’administration réglée de la justice criminelle, précéda de longtemps la substitution des peines privées à la vengeance privée. Les Romains poussèrent même l'esprit d'analyse en cette matière jusqu'à détacher des délits contre l'ordre public certains actes repréhensibles, portant eux aussi atteinte à l'ordre public, mais plus spécialement préjudiciables à l'intérêt privé, pour en faire une catégorie intermédiaire de délits, dont la répression était assurée au moyen des aclions populaires. Bien qu’en celte matière, tout comme lorsqu'il s'agissait de crimes proprement dits, le droit de poursuivre appartint à tous, la procédure de ces actions ne différait point de la procédure civile, et les procès intentés en vertu d’une action populaire ne se jugeaient pas autrement que les procès civils ordinaires. Les actions populaires doivent donc être placées en dehors du droit criminel romain.

Quant aux faits immoraux portant essentiellement attein- £e à l’ordre public, ils constituaient le véritable domaine du droit pénal. Il n’y avait à l’origine que fort peu de ces faits qui fussent punis, et ceux-là seulement l'étaient, qui présentaient la plus extrème gravité (2). Mais à me-

4. Ihéring. L'Esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement, traduction de Meulenaere, t. 1, p.214.

2. De Valroger. Æxquisse du droit criminel Romain. Revue crilique, année 1860, p. 404.

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sure que Rome grandit, à mesure aussi que l'éducation morale se développa, en même temps que la dépravation progressait, l’on jugea nécessaire de réprimer certains faits laissés autrefois impunis, et d'empêcher de se reproduire certains autres faits nés d’un état social: nouveau, et qu'on considérait comme compromettants pour l'ordre public. De ïià une série de lois frappant chacune un ou plusieurs crimes spécialement désignés, entre lesquels n'existait le plus souvent aucune corrélation. « Les crimes, dit M. Sumner-Maine (1), n’étaient classés ensemble dans la même loi, que parce qu'ils appelaient en même temps une répression au moment où la loi avaitété faite. » La même loi Cornelia (2) par exemple punissait en même temps que le parjure, les blessures par armes tranchantes et l’empoisonnement. Cette situation fâcheuse fut encore aggravée par la suite; des décisions législatives intervinrent, qui étendirent le champ d’application des lois antérieures, et ajoutèrent de nouveaux chapitres à ceux qu’elles possédaient déjà. C’est ainsi qu'un sénatus-consulte fit tomber sous l’application de la loi Cornelia, l'emploi frauduleux de maléfices, et la pratique d'artifices magiques pour ensorceler quelqu'un, ou le frapper de paralysie (3). Ce groupement qui n’avait

4. Sumner-Maine. L'ancien droil considéré dans ses rapports avec l’histoire de la sociélé primitive el avec les idées modernes, trad. Courcelle-Seneuil, p. 371.

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