III. — Fils de famille
Il est dit dans les lois 6 par. 2, et 37 au Digeste, liv. 48, t. 5, que le fils de famille marié peut, contre le gré de son père, intenter une accusation d’adultère contre sa femme. On en a conclu qu’en dehors de cette hypothèse, le consentement du père était nécessaire, pour que le fils de famille pût accuser (1).
Cette induction nous paraît un peu trop hardie; on peut avec beaucoup de vraisemblance affirmer d'après ces textes que l'accusation d’adultère ne peut en principe être intentée par un fils de famille qu'avec le consentement de son père; mais nous croyons qu'il serait arbitraire d'aller plus loin, surtout en présence de certains autres textes du Digeste. Filiuspamalias,dit la loi 9, liv.1, t. 6, in publicis causis, loco patrisfamailias habetur. Et