‹ Les Accusations Populaires À Rome: Des Conflits De Lois En Matière D'Hypothèque Maritime Principalement Au Point De Vue Du Droit Positif FrançaisChapitre 22 sur 110 · Dig,, 2 'et · texte numérisé non relu

Dig,, 2 'et

re qu'ils les assistassent véritablement au procès ; c’est du moins ce qui semble résulter d’une constitution de Justinien (1).

Mais le tuteur ou le curateur aurait-il pu intenter l’action criminelle au nom du mineur ? Pouvait-il le représenter dans un procès criminel, comme on l'avait admis à le représenter dans un procès civil? La loi 2 au Code, livre 9, titre 1, semble trancher la question dans le sens de la négalive. Cette loi est ainsi conçue : St cauliones quibus Secundinus solutam Eugenio pecuniam probare se dicit, tutores vel curaiores tui suspectas ut falsas haben, proprio nomine (cum non liceat alieno) non prohibentur in crimine falsi subscribere : Nec crimen facile vel tutores, vel curalores, qui ex officio periculo suo res pupillorum, vel adolescentium administrant, sententia notantur, nisi evidens eorum calumnia judicanti apparebit. Ce texte dit d'une façon bien formelle, que si un mineur a été victime d’un crime, le tuteur ne peut poursuivre la répression de ce crime qu'en son nom personnel. Et cependant la loi 2 au Code, I. 6, t. 35, et la loi 22 au Digeste. 1. 34, t. 9, disent tout le contraire. Où est la vérité? Pour Cujas (2), elle est dans les deux derniers textes que nous venons de citer ; et d’après lui, dans la loi 2 au Code, 1. 9, t. À, ce n’est pas proprio nomine qu'il faut lire, mais Pupilli nomine; car proprio nomine, dit-il, cela est évident, puisque le droit d'accusation appartient à tous ; et

ANGL UNE T-507 2. Cujas. Commentaire de La lor 2, c., 1. 9, t. 1.

si le tuteur a agi nomine proprio, il est faux de dire qu'il n’encourt pas l’infamie, lorsqu'il a intenté une accusation calomnieuse. La contradiction disparaît au contraire si on lit Pupilli nomine, et le sens du texte est alors celuici : Le tuteur peut agir au nom du pupille, et je le dis, parce qu'en principe, on ne peut agir au nom d'autrui; on comprend alors très bien que l’infamie ne soit encourue par le tuleur, que si sa mauvaise foi est évidente.

On a fait à cette interprétation de Cujas les objections suivantes : Il n’y a pas contradiction entre la loi 2 au code I. 9, t, 1 d’une part, et les lois 2 au .Code, 1:64: 39,.et22.au Digest; liv. 34, 1. 9, dé Fautre;-carshces derniers textes, parlent d'actions intentées par le tuteur dans l'intérêt du mineur, rien ne prouve que ces actions aient été intentées par le tuteur au nom du pujille.

Et alors même que les actions auraient été intentées par le tuteur au nom du mineur, comme dans la loi 2 au code 1. 6, t. 35 et dans la loi 22 au Digeste, 1. 34, t.9, il s’agit d'actions, non point criminelles mais civiles, ces deux lois laissent intactes la décision de la loi 2 au code I. 9, t. 1, d’après laquelle le tuteur ne peut agir au criminel dans lintérèt de son pupille, qu’en son nom personnel.

Mais Cujas répondit à la première de ces objections, que si le tuteur avait agi dans l'intérêt du pupille, il avait aussi agi au nom de celui-ci: car agir pour soi et en son nom sont synonymes, de même qu'agir pour autrui, c’est agir an nom d'autrui. Et il réfuta la seconde

Rd — en disant que si dans la loi 2 au Code, I. 6, t. 35, il pouvait à la rigueur s’agir d’unc action civile, très certainement dans la loi 22 au Digeste, liv. 34,t. 9,il n'était question que d’une action criminelle, et que l'hypothèse visée par cette loi était bien celle d’un tuteur intentant une action criminelle au nom de son pupille.

Telles sont les controverses auxquelles donnait lieu à l’époque de Cujas, la question que nous nous sommes posée. Nous pensons que la solution que lui donnait le grand jurisconsulte est celle qui doit être adoptée.

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