VII. — Infâmes
Cette incapacilé se justiñait d'elle-même (2). Une accusation criminelle suffisant à compromettre la réputation d’une personne, on voulait qu'il ne pût se produire que des accusations sérieuses; aussi faisait-on en sorte que le droit d'accusation ne fût accessible qu’aux individus présentant des garanties d’honorabilité et de sincérité.
L'infamie était attachée à certains faits ou résultait de certaines condamnations.
Les faits engendrant l’infamie étaient : l’exercice de professions honteuses, telles que celle de comédien, celle de gladiateur, le commerce d'esclaves, l'exploitation d’une maison de débauche ; l'expulsion ignominieuse de l’armée ; la contravention aux lois sur le deuil ; la bigamie ; la vendilio bonorum ; l’état de contumace en cas de crimen publicum ; le fait d’être le fils d'un individu coupable du crime de lèse-majesté, etc.
Parmi les condamnations entraînant l'infamie les unes émanaient de tribunaux civils, comme celles intervenues sur l’action furti, sur l’action vw? bonorum raplorum, sur l’action d'injures, sur l’action de dol, sur l’action pro socio, sur les actions directes de mandat et de dépôt; les autres émanaient de tribunaux criminels. Toutes les