‹ Les Accusations Populaires À Rome: Des Conflits De Lois En Matière D'Hypothèque Maritime Principalement Au Point De Vue Du Droit Positif FrançaisChapitre 30 sur 110 · Dig., f. 8, liv. 48, t · texte numérisé non relu

Dig., f. 8, liv. 48, t

Morand 3

condamnations prononcées au criminel n'entraînaient point l’infamie ; celles qui étaient intervenues à la suite d'une cognilio extraordinaria notamment, ne l'avaient qu'exceptionnellement pour conséquence (1). Mais en était-il de même dans les judicia publica ? II semble au premier abord qu'au point de vue spécial qui nous occupe la question n’ait point d'intérêt, puisqu’en vertu du fr. 4 au Digeste, liv. 48, t. 2, toutindividu condamné dans un judicium publicum est par cela même déchu du droit d'accuser. Mais ce texte d’Ulpien doit être corrigé par un autre texte du même jurisconsulte, le tr. 5, p. 1 au Digeste, au titre de publicis judicis, duquel il résulte qu’une condamnation n'implique déchéance du droit d’accuser, que si elle édicte la perte de la liberté, ou même simplement celle de la cité. Dès lors il y a lieu de se demander si le condamné qui est toujours libre et citoyen, ne serait point privé de la faculté d'intenter une accusation, parceque la condamnation prononcée contre lui aurait entraîné l’infamie.

Originairement, l’infamie n’est atlachée qu'aux condamnations pour calomnia où prævaricatio ; notatur qui in judicio publico calomniæ prœvaricalionisve causa quid fecisse judicatus erit (2), dit l’édit du préteur ; mais peu à peu cette décision se généralisa, et à l'époque de Macer déjà, toute condamnation intervenue sur un judicium publicum entraîne l’infamie.

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ou

Telles sont les causes de l’infamie ; elles sont nombreuses, Comme on le voit; aussi l’infamie constitue-t-elle une des sources les plus importantes de l'incapacité d'accuser.

VIITL. — Personnes condamnées pour crimes de Faux Témoignage, d'Accusation calomnieuse, de Prœvaricatio (1).

Cette incapacité ne se confond point avec la précédente, car quelle que soit la facon dont on traduise l’Édit du préteur: Notalur qui in judicio publico calomniæ prœævaricalionisve quid fecisse judicatus erit, il est toujours possible de trouver un cas dans lequel un individu aura éié condamné pour calomnie, ou prévarication, et ne sera point infâme. Ce texte en effet signifie-t-il: est infâme celui qui a été condamné dans un judicium publicum pour prévarication ou calomnie; ou bien a-t-il ce sens: est infâme celui qui est condamné pour s'être rendu coupable dans un judicium publicum de calomnie ou de prévarication ; dans ce dernier cas si l'infamie ou la prévarication a été commise dans une Cognitio exlraordinaria le condamné n’est pas infâme ; et il ne l’est pas non fplus dans le premier, si c'est à la suite d’une Cognilio extraordinariaæ que sa condamnation a été prononcée. Eh bien, ce condamné pour prévaricalion ou calomnie, est cependant incapable d’accuser. Cela résulte, selon nous,

4. La Prævaricatio consiste à dissimuler les charges qui pèsent sur l'accusé, ou encore à accepter de mauvaises excu-

ses.

TIR des lois 5 au Digeste, liv. 47, t. 5, et 9 au Digeste. liv. 48, t. 2; ces lois en effet, édictent l'incapacité d’une façon générale, sans faire de distinction, et sans s'inquiéter du point de savoir sile condamné est frappé d’infamie, ou quelle juridiction a prononcé la condamnation.

IX. — Personnes présumées trafiquer de leur droit d’Accusation.

À Rome, il était déshonorant de faire métier d’accusateur ; le droit d’accusation était considéré comme un moyen de se venger, mais non point de s'enrichir ; aussi cherchait-on à écarter du prétoire les accusateurs de profession. Et dans ce but, on déclarait incapable d’accuser, celui qui avait reçu de l'argent à cet effet (Dig., f. 8, Liv. L8, t. 2); ou celui qui avait reçu de l'argent pour se taire (Dig., f. 8, liv. 48, t. 2). Il n'était même pas nécessaire que le fait fut flagrant, il suffisait qu’il fut vraisemblable. est ainsi que celui qui était en même temps accusateur dans deux procès criminels différents, ne pouvait intenter une troisième accusation (Dig., f. 8, liv. 48, t. 2; f. 42, p.211. 48 250706, DS MIE MERE CRIS liv. 9, t. 1); oninduisait de ce concours de circonstances, que le but de cet accusateur n'était autre que la réalisation d’un gain honteux; cela suffisait pour que sa demande fut rejetée.

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