‹ Les Accusations Populaires À Rome: Des Conflits De Lois En Matière D'Hypothèque Maritime Principalement Au Point De Vue Du Droit Positif FrançaisChapitre 51 sur 110 · Pline. Panég. de Trajan · texte numérisé non relu

Pline. Panég. de Trajan

Pr.) Se

se voit infliger la peine qui aurait pu être prononcée contre l'accusé, c'est-à-dire la peine du talion.

Le calomniateur encourt en outre l’infamie ; mais il faut pour cela que la calumnia ait été commise dans un judicium publicum ; notatur, dit l’édit du préteur (4), qui in judicio publico calumnicæ prœvaricalionisve qud fecisse judicatus erit.

Enfin, celui, qui a reçu de l’argent pour accuser, et qui est reconnu coupable de calumnia, doit être, en sus des peines attachées à ce crime, condamné à une amende, dont le montant est égale au quadruple de ce qu’il a reçu, si l'accusation a été intentée dans l’année, et au simple, si l'accusation a été intentée après (2).

Donc si l'accusé est absous, l’accusateur court le risque d’être condamné comme calomniateur. Mais en est-il de même des subscriptores ? Oui, et il peut même se faire que l’accusateur ne soit point condamné, et que les subscriptores le soient. C’est croyons-nous, ce qui résulte de ce texte d’Asconius : Cato postero die in consilium de calumnia accusatorum misit. C. Triarius nullam gravem sententiam habuit. Subcriptores ejus, M. et Q. Pacuvii fratres denas et L. Marius tres graves habuerunt (3).

Il nous faut en terminant faire remarquer, que certaines personnes n'ont point à redouter les peines édictées contre les calomniateurs, dans le cas où leur accusation

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