‹ Les Accusations Populaires À Rome: Des Conflits De Lois En Matière D'Hypothèque Maritime Principalement Au Point De Vue Du Droit Positif FrançaisChapitre 50 sur 110 · Laboulaye, op. cit, p · texte numérisé non relu

Laboulaye, op. cit, p

NO se pourvoir contre la décision du juge. L'appel en effet n’a point été organisé dans l'intérêt exclusif de l'une des parties ; il a été institué contre le juge (1), et dès lors il n’y a pas de raison pour qu'il soit accessible à l’un des plaideurs plutôt qu’à l’autre. — Ajoutons en outre que l'appel interjeté par l’accusateur ne diffère pas quant à ses effets de celui qui est intenté par l’accusé. Nous ferons seulement remarquer, que si dans certains cas, tout le monde peut appeler de la condamnation prononcée contre l'accusé, l’accusateur seul au contraire peut appeler de la sentence en cas d’absolution ; car on ne rencontre pas dans cette hypothèse les considérations d'humanité, qui dans la précédente permettent de déroger au principe de l'effet relatif de la chose jugée.

— Si le jugement qui absout l’accusé n’est point frappé d’appel, ou si ayant été frappé d'appel, le juge saisi de cet appel a statué dans le même sens, l’accusateur se trouve exposé à être poursuivi au civil et au criminel.

Au civil, car les textes (2) disposent que si des esclaves ont été soumis à la torture, et si par suite des traitements qu'ils ont subis, certains de ces esclaves sont morts, ou ont perdu de leur valeur, leur propriétaire doit être indemnisé par l’accusateur, au cas d’absolution de l'accusé.

Au criminel, car l’accusateur peut être lui-même accusé d’avoir intenté une accusation calomnieuse. La calum-

4. Laboulaye, op. cit., p. 429. 2 Dis, 1. 9, live 3,144 6. —T, 244 p. 45 et.16, liv. 48, t, 5:

AD, nia constitue un crime, et le premier venu, conformément au principe général, peut en poursuivre la répression. Mais il peut se faire que la condamnation de l’accusateur pour calumnia résulte du jugement d'absolution luimême, et la facon dont l’acquittement a été prononcé, a sous ce rapport une très grande importance (1). Le juge a-t-il dit à l’accusatenr: non probasti, l’accusateur ne court aucun risque; mais a-t-il dit: calumniatus es, l’accusateur, d’après Papinien, est par cela seul condamné aux peines édictées contre la calumnia, parce que le magistrat n’a qualité que pour apprécier le fait, mais que les conséquences du fait, c'est la loi qui les détermine. Enfin, il peut se faire que le juge ait prononcé ces mots: Lucius Tilius lemere accusare videtur; quelle en est la portée”? Sur ce point il y avait controverse; Papinien déclare que selon lui la témérité n’est pas la calomnie, et que l'accusateur est indemne. — A l’époque où fonctionnaient les queæstiones perpetuæ, il est fort probable que les peines édictées contre la calomnie ne découlaient point de plein droit de la sentence; le jury ne répondait en effet aux questions qui lui étaient posées que par lun de ces mots : condemno, absolvo, non liquet; or le mot absolvo n'impliquait point nécessairement que l’accusation fut calomnieuse. Aussi est-il fort probable que l’accusateur n'était condamné comme calomniateur, à cette époque, qu’à la suite d’une instance criminelle, spécialement dirigée contre lui dans ce but; et s’il n’en était pas toujours 4. Dig, f. 1, p. 4, liv. 48, t, 16.

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role ainsi, les choses tout au moins se passaient quelquefois de cette façon, car un texte nous montre une poursuite de. ce genre intentée le lendemain d’une accusation infru ctueuse (1).

Mais qu'est-ce qui constitue la calwmnia ? D'après M. Esmein (2) il y aurait eu sur ce point deux doctrines successives. Originairement, la calumnix existe toutes les fois que l’accusateur ne réussit pas ; puis comme cela présente de grands inconvénients, surtout avec la juridiction du jury, on finit par décider que celui-là seulement est calomniateur, qui intente sciemment une accu-

sation fausse. — Quoiqu'il en soit c’est dans ce dernier sens, que le mot est pris dans la compilation de Justinien (3). .

Si le sens du mot calumnia a varié avec les époques, il en est de même du mode de répression de ce crime. Une loi Remmia, dont la date est inconnue, décide que le calomniateur doit être marqué au front d'un K (4), première lettre du mot Kalumniator. Beaucoup d’auteurs pensent que si cette peine barbare a jamais existé, elle ne tarda pas à disparaître, pour être remplacée par une condamnation pécuniaire. Mais ce qu’il y a de certain, c’est qu’à partir du règne de Trajan (5), le calomniateur

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