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« décret du 30 mai 1907 permettent des avances « aux sociétés coopératives de production ? »
Ce sera d’ailleurs le plus souvent une question de fait que celle de savoir si un objet mis en vente dans un entrepôt syndical peut être considéré comme utile à l'exploitation du sol: S'il est bien certain, par exemple, que les syndicats doivent s'abstenir de fournir à leurs adhérents des vêtements ou des produits alimentaires, il est des cas, au contraire, ou l’on devra tenir compte de la destination de l’article mis en vente, du temps et du lieu dans lequel il est vendu. Nous venons de proscrire les produits alimentaires et cependant ce sera très légitimement que l’entrepôt fournira aux syndiqués les grains, légumes secs ou farines pour la nourriture du bétail. De même, on ne peut reconnaître au syndicat le droit de se tranformer en marchand de quincaillerie, et cependant on ne saurait reprocher à ce syndicat s'il se trouve dans un pays viticole de mettre en vente au moment des vendanges des seaux destinés à la cueillette des raisins. Ce sera au juge à apprécier dans les cas qui lui seront soumis si, dans l’exploitation du magasin ou de l’entrepôt, le Syndicat n'a pas perdu de vue l'intérêt professionnel hors duquel il ne doit pas se mouvoir.
Il nous semble que les tribunaux pourraient se baser sur la règle suivante : est légitime la vente
de tout objet nécessaire à l'exercice de la profes-
LAN sion agricole, c'est-à-dire nécessaire à l’exploitation rurale. Cette formule écarte les objets simplement utiles à la personne même des agriculteurs tels que denrées alimentaires, vêtements, etc..., et permet la mise en vente de toutes les matières premières, de tous les instruments ou outils que réclament une bonne culture et l'élevage des bestaux.
Les Syndicats agricoles eux-mêmes ont tout intérêt à ne pas sortir des limites tracées par la loi: s'ils se laissent absorber par des préoccupations commerciales, 1ls négligeront l’organisation de toutes les institutions mutualistes de prévoyance, d'enseignement agricole et d'assurance. En second lieu, ils ont un moyen d'obtenir au profit de leurs membres des avantages portant sur le prix des objets que l’absence de caractère professionnel les empêche de tenir eux-mêmes à la disposition des agriculteurs : ils n’ont qu’à organiser un service de fournisseurs privilégiés (1).
Mais toujours dans les limites de l'intérêt professionnel, on ne saurait dénier aux Syndicats le droit de déjouer les manœuvres frauduleuses de
(1) Nous n’avons pas à examiner ici le système des fournisseurs privilégiés auquel beaucaup de Syndicats agricoles ont eu recours, obtenant ainsi pour leurs membres des rabais de 5 et 10 0/0. Le Syndicat agricole des Pinchinats (Aix-en-Provence) a organisé d’une façon complète ce service des fournisseurs privilégiés. Léon Eymard : Les Syndicats agricoles, thèse, Aix 1898, p. 13 et suivantes.