CHAPITRE IX
Les Projets de Réforme
Nous avons signalé la légitime émotion soulevée dans les milieux agricoles par l’arrêt de la Cour de Cassation du 29 mai 1908. Si cette jurisprudence était définitive el. si elle était appliquée dans toute sa rigueur, ce serait la disparition prochaine et presque complète de tous ces Syndicats qui ont tant contribué à la prospérité de notre agriculture nationale en fournissant aux cultivateurs aux meilleures conditions de prix et de qualité les produits nécessaires à la bonne exploitation du sol et au maximum de rendement qu’on peut en retirer. C'est d’ailleurs ce côté pratiquement utile qui a attiré les regards des agriculteurs et les a incités à se grouper sous le régime de la loi de 1884. Jusque à isolés et sans défense contre les fabricants et les marchands de matières fertilisantes qui leur imposaient leurs prix souvent exhorbitants et ne leur livraient que des produits de qualité inférieure, ils ont vu tout naturellement
dans cette faculté de se syndiquer et de se grouper le moyen le plus efficace de mettre fin aux prétentions excessives et aux fraudes si nombreuses au début de l'emploi des engrais que beaucoup de cultivateurs hésilaient ou renonçaient même à s’en servir : C’est ce qui explique le développement rapide, la progression toujours croissante des Syndicats agricoles . [ls sont aujourd’hui près de 5.000 avec 1 million de syndiqués. Et il est aisé de comprendre qu’ils aient protesté immédiatement et avec énergle contre un arrêt qui mettait en péril leur existence même, qu'ils aient demandé aux pouvoirs publics de déterminer avec précision quelles étaient les opérations qui leur étaient permises.
Dès le mois de juin 1908 M. Ruau, ministre de l'Agriculture déposait un projet de loi destiné à fixer d'uue facon définitive les droits et les devoirs des Syndicats, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne doivent pas entreprendre (1).
L'exposé des motifs reconnaît la gravité de la situation nouvelle faite aux Syndicats par l'arrêt de la Cour de Nancy et celui de la Cour de Cassation et le ministre constate que «les conséquences « de cet arrêt sont des plus graves pour les Syn- « dicats agricoles... : la grande maJorité d’entre « eux sont placés hors la loi par la Cour de Cas-
(1) Journal Officiel, Chambre 1908, Doc. Parl., p. 590.
« sation ; leur existence même est compromise et « avec elle, celle de toutes les œuvres de mutua- « lité et de coopération issues du Syndicat et « basées sur le principe désormais immuable de la « solidarité. » Mais si nous sommes d'accord avec M. Ruau pour déplorer les conséquences néfastes de la nouvelle jurisprudence, nous nous séparons de lui lorsqu'il déclare que l'arrêt de la Cour de Cassalion ne pouvait pas être autre que ce qu’il est ; nous croyons avoir démontré que les Syndicats agricoles ont parfaitement le droit de se livrer à des achats, à des ventes de denrées dans l’intérêt de leurs membres et pour réfuter les diverses allégations contenues dans l’exposé des motifs nous n'avons qu à renvoyer aux divers chapitres que nous avons consacrés à examiner la légalité de ces opérations. Nous avons démontré qu'on ne saurait leur attribuer un caractère commercial, qu'elles ont au contraire un caratère purement civil; et nous avons indiqué qu'il n'était d’ailleurs pas démontré que les Syndicats n’eussent pas dans une certaine mesure le droit de faire des actes de commerce, pourvu que ces actes ne constituent pas leur profession habituelle et qu'ils rentrent toujours dans le but assigné par l’article 3 de la loi de 1884 aux associations professionnelles agricoles : l’étude et la défense des intérêts économiques de l’agriculture.
Nous avons démontré que les Syndicats avaient
parfaitement le droit de servir de mandataires à leurs membres, qu’ils puisaient ce droit dans l’arücle 3 d’abord, puis dans leur capacité de personnes morales ; que la limite de cette capacité ne pouvait se rencontrer-que dans la loi même qui a créé la personne morale et dans l’objet assigné à son activité, nous avons établi que l’article 6 de la loi de 1884 ne contenait certainement pas une émunération limitative des actes permis aux Syndicats.
La légalité des achats collectifs faits par les Syndicats agricoles au profit de leurs adhérents nous paraît incontestable qu'on les envisage comme des actes de commerce ou ce qui est plus exact comme des actes purement civils.
Pour nous, ce n’est pas dans la distinction entre l’acte de commerce et l’acte civil qu'il faut chercher le critérium auquel on doit se référer pour savoir si l'opération accomplie par un Syndicat est licite ou non. A notre avis sont interdites aux Syndicats toutes opérations aussi bien civiles que commerciales faites dans un but purement lucralif, au contraire sont permises toutes celles qui tendent à l’accomplissement de la mission assignée aux associations professionnelles dans l’article 3 ; de ce nombre sont les achats et les ventes de matières utiles à l’agriculture, achats et ventes pratiqués par les Syndicats pour défendre les cultivateurs contre les exigences abusives du
commerce et les manœuvres frauduleuses de certains fournisseurs.
M. Ruau estime avec la Cour de Cassation que ces actes constituent des prérogatives sans aucun fondement juridique, et qu’ils sont en dehors du cadre tracé par le législateur de 1884. Il reconnaît cependant les services rendus à la démocratie paysanne par les Syndicats et il rend hommage à la grandeur et à l’incontestable utilité de l’œuvre des associations professionnelles agricoles, 1l estime qu'il faut à tout prix leur permettre de continuer leur œuvre bienfaisante à l'abri d’une législation tutélaire. C’est dans ce but que le 15 juin 1908 il a déposé un projet de loi relatif à la constitution et au fonctionnement des Syndicate agricoles, à ce projet il assigne un triple but « 1° Donner aux « véritables Syndicats agricoles, composés exclusi- « vement d'agriculteurs et gérés gratuitement, « qui se bornent à servir d’intermédiaires désin- « téressés à leurs membres, pour l’achat des « matières utiles à l’agriculture et la vente des « produits provenant exclusivement des exploita- « Lions des associés, tous les droits compatibles « avec leur état d'association sans empiéter sur le « domaine des lois régissant les sociétés, sous « l'empire desquelles devront forcément se placer « les Syndicats qui ne croiraient pas pouvoir se « contenter des facilités nouvelles accordées.
« 29 Limiter rigoureusement la nature des opé-
rations que pourront entreprendre les Syndicats économiques agricoles, en proscrivant toutes les opérations concernant la livraison des denrées d'alimentation pour l’homme, des articles de ménage, de quincaillerie, de vêturc, etc., qui ne peuvent pas êlre considérés comme utiles à l’exploitation du sol et que certains Syndicats ont cru, bien à tort, pouvoir mettre à la disposition de leurs membres, faisant ainsi une concurrence inJustifiée au commerce local.
« 9° Permettre aux Syndicats agricoles, de se rendre acquéreurs non seulement des immeubles nécessaires à leurs réunions, mais encore au dépôt des marchandises et produits désignés à l’article 1 paragraphe 2 du projet de loi (1). »
Voici le texte du projet :
Article premier. — « Les Syndicats économiques agricoles composés exclusivement d’agriculteurs ont pour but, à condition toutefois d'être gérés gratuitement et de ne pas réaliser de bénéfices commerciaux, de servir d’intermédiaire à leurs membres :
1° Soit pour l’achat en commun des engrais, machines, instruments. appareils et outils, semences et plants, animaux et matières alimen-
(1) Exposé des motifs.
taires pour le bétail, produits divers utiles à l'exploitation du sol, la destruction des insectes ou animaux nuisibles et la lutte contre les maladies cryptogamiques.
« 20 Soit pour la vente en commun des produits agricoles récoltés exclusivement par leurs membres.
« Ils pourront se constituer en se soumettant aux formalités prescrites par l’article 4 de la loi du 21 mars 1884 sur les Syndicats professionnels ; leur est applicable également le paragraphe premier de l’article 6 de lamême loi.
« Ils pourront faire emploi des sommes provenant des cotisations et se rendre acquéreurs des immeubles nécessaires à leurs réunions et au dépôt des marchandises et produits ci-dessus désignés.
« Leur sont applicables les articles premier de la loi du 5 novembre 1894, 5 et 10 de la loi du 19 avril 1905 et 4 de la loi du 29 décembre 1906. Art. 2. — Les infractions aux dispositions de la présente loi seront poursuivies contre Îles directeurs où administrateurs des Syndicats et punies d’une amende de seize à deux cent francs (16 à 200 fr.) ; les tribunaux pourront, en outre, à la diligence du Procureur de la République, prononcer la dissolution du Syndicat.
Art. 3 — « La présente loi est applicable à l'Algérie et aux Colonies.
L'initiative du ministre de l’agriculture a été
assez mal accueillie dans le monde agricole et dès le 1% août 1908 l’Union Centrale des Syndicats agricoles faisait paraître une notice dans laquelle elle déclarait par l’organe de son président M. Delalande qu’elle avait « le devoir difficile mais
nécessaire d'éclairer les Syndicats sur les dangers qui les menacent. »
« Il ne faudrait pas, dit M. Delalande, se laisser prendre aux apparences modestes et aux allures bénignes de ce projet de loi. Sous couleur de remédier en quelque mesure à la situation fâcheuse qu’un arrêt récent de la Cour de Cassation vient de faire aux Syndicats agricoles, il porte en réalité au mouvement syndical le coup le plus grave qu'il ait encore subi.
« 1° Il retranche d’un trait de plume de la grande famille professionnelle, des milliers de cultivateurs, en faisant sous le nom de Syndicats économiques, de nos associations professionnelles des sociétés coopératives à capacité limitée.
« 20 Il bouleverse les cadres actuels de l’organisation agricole, et en entrave le développement futur en interdisant aux Syndicats du nouveau type de s'unir entre eux.
« 3° Il n’accorde aucun droit nouveau au point de vue économique, il ne fait que reconnaître, que confirmer la théorie sur le mandat gratuit,
« applicable aux Syndicats que l'arrêt de la Cour « de Cassation admet implicitement.
« 4° [Il coupe le mouvement syndical en deux « tronçons.
« Parmi les Syndicats les uns resteront groupés « autour de l’Union Centrale et des Unions régio- « nales : ce seront les véritables Syndicats profes- « sionnels qui poursuivront avec les moyens que « la législation antérieure met à leur disposition, « leur œuvre économique et sociale ; — les autres « issus de la loi nouvelle, ou remaniés suivant ses « prescriptions, ne seront plus que de simples « coopératives dont le centre deviendra fatalement « la caisse régionale de crédit (1) »
Ces critiques sont incontestablement fondées. Le point capital du projet est dans la création à côté des Syndicats actuels et complètement en dehors d'eux de groupements nouveaux dénommés : « Syndicats économiques agricoles ». Ces Syndicats nouveaux auraient pour but de servir d’intermédiaires gratuits à leurs membres, soit pour lPachat en commun des engrais, semences, machines et autres objets utiles à la profession agricole, soit pour la vente au commerce des produits récoltés.
La création des Syndicats économiques est une
(1) Communication de l’Union Centrale des Syndicats (supplément au Bulletin de l'Union Centrale des Agriculteurs de France du 1er août 1908). « Les Syndicats agricoles et le projet relatif à leur constitution et à leur fonctionnement. »
complication dont nous n’apercevons pas l'utilité : En effet, voilà les agriculteurs obligés de faire partie de deux groupements différents ; il va falloir créer de toutes pièces les nouveaux Syndicats et tous ceux qui se sont occupés pratiquement de cette question savent la difficulté qu'il y a à réunir des paysans, à leur faire prendre une décision. De plus quel va être le rôle de ces nouveaux Syndicats ? D’après l'exposé des motifs il sera extrêmement limité. Le ministre de l'Agriculture range les Syndicats agricoles en deux catégories, ceux qui se bornent à servir d’intermédiaires désintéressés à leurs membres pour la fourniture de tous produits, instruments et marchandises utiles à l’exploitation du sol et ceux qui, dit-il, « tiennent « à faire véritablement acte de commerce en ayant « continuellement en magasin un stock considé- « rable de marchandises sans avoir au préalable « groupé les commandes de leurs adhérents » ; les premiers seuls ont droit « à la sollicitude du Parlement et du Gouvernement républicain (1) » et c'est pour leur permettre de continuer leurs opérations que le ministre dépose son projet de loi.
Mais est-il vraiment besoin pour cela d'innover et de recourir à un texte nouveau ? Si c’est simplement pour permettre aux Syndicats de servir
(1) Exposé des motifs.
d’intermédiaires entre leurs membres et le commerce de gros, il n’est pas nécessaire de modifier en quoi que ce soit la législation existante. M. Ruau estime que c’est à tort que l’on croit que les Syndicats peuvent actuellement exercer ce
mandat, « sans doute, dit-il, tout individu a le droit de le faire, mais il ne faut cependant pas oublier que du fait qu'un individu a le droit de faire quelque chose, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'une personne morale ait le même droit et cela d’autant plus que la loi du 21 mars 1884, qui constitue la charte organique des associations professionnelles, à énuméré limitativement les droits des Syndicats ; or, cette énumération ne comporte pas la faculté de remplir le mandat gratuit (1). »
Nous avons vu ailleurs ce qu'il fallait penser de
cette double assertion, ici il nous suffit de citer l'opinion diamétralement opposée émise par M. le conseiller Laurent-Athalin dans son rapport à la Cour de Cassation. « Nous tiendrons pour acquit,
d’abord, que le Syndicat agricole qui se borne à servir d’intermédiaire entre un de ses membres et un fournisseur, ou entre plusieurs de ses membres groupant leurs commandes et un fournisseur, ne commet aucune infraction. L'arrêt le concède nettement, et 1] ne éondamne qu'après avoir à deux reprises constaté que tel n’est pas le cas
(1) Exposé des motifs.
« de l'espèce. En effet, la répartition pure et sim- « ple des marchandises entre les diverses person- « nes au nom desquelles et pour lesquelles l'achat « a été effectué ne peut constituer une revente, « puisque ce sont les acheteurs eux-mêmes qui « prennent livraison des marchandises et les con- « somment. Alors le Syndicat aura rempli un « mandat gratuit dans les termes de l’article 1986 « du Code civil (4) » et cette opinion est confirmée par la Cour de Cassation elle-même. La Cour de Cassation reconnaît implicitement aux Syndicats le droit de remplir un mandat gratuit ; si dans larrêt du 29 mai 1908 elle condamne le Syndicat agricole de Consenvoye c'est parce que celui-ci « s’approvisionnait de marchandises sans qu’il y ait eu au préalable de commandes ou de groupements de commandes de ses adhérents »
parce que « le Syndicat mis en cause ne pouvait exciper de ce qu'il n'aurait fait qu'exécuter un mandat dans les termes des articles 1986 et suivants du Code civil. »
Le projet a-t-1l pour but d'autoriser davantage et de permettre dans une certaine mesure aux Syndicats de faire des achats antérieurs aux commandes. Peut-être, mais il ne le dit pas d’une facon précise; à peine si une phrase de l'exposé des motifs le laisse entrevoir en louant les Syndi-
(1) Rapport à la Cour de Cassation. D. P. 1909 — 1 — 40.
cats « dont le rôle consiste uniquement à grouper
les commandes de leurs adhérents (groupement qui peut être entendu au sens large du mot, tel que cela résulte de la réponse faite au Sénat, le 27 mai. 1904 par le Commissaire du Gouvernement à une question posée par M. le sénateur de Pontbriand, lors de la discussion de l’article 9 de la loi du 19 avril 1905). »
Voici la question posée par M. de Pontbriand : Les commandes que nos Syndicats reçoivent de leurs adhérents ne parviennent pas toutes en même temps. Ceux-ci les font généralement en deux fois : ils demandent d’abord les marchandises dont ils ont un besoin urgent, et 15 Jours après ils demandent le reste. Pour éviter des frais de chemin de fer et de manutention, les Syndicats escomptent les demandes de leurs adhérents, font venir dans leurs dépôts la totalité des commandes, je prie M. le ministre de vouloir bien déclarer qu'il interprétera dans le sens le plus large le mot grouper, et permettra aux Syndicats de faire venir à l’avance des denrées qui ne leur seraient demandées que plus tard (1) »
Voici la réponse que vise M. Ruau dans l’exposé
des motifs, réponse que nous avons déjà reproduite en partie lors d’une autre discussion « Il
résulte du texte de articles 9 et 10 du projet que
(1) Journal Officiel. Séance du 28 mai 1904 Sénat. — Débats
Parl. p. 449.
la Chambre a admis en principe, dansles mêmes termes que le Sénat, l'imposition des sociélés coopératives. Elle a seulement prévu une excepton en faveur des Syndicats agricoles et des sociétés coopératives qui se bornent à procurer à leurs membres, dans des conditions nettement déterminées, les objets qui leur sont nécessaires. D’après le vote de la Chambre, ce qui différencie les associations imposables de celles qui ne le sont pas c'est l'existence d’un établissement, boutique ou magasin de vente, c'est-à-dire du signe extérieur qui indique l'exercice réel d’une profession. Ainsi la patente sera exigible des sociétés coopératives ou Syndicats qui ont, à l'instar des commerçants, une boutique constamment pourvue de marchandises dans laquelle leurs membres peuvent à tout moment venir s’approvisionner des objets ou denrées qui leur sont nécessaires. L’exemption de patente reste. au contraire, acquise, aux termes du deuxième paragraphe de l’article 9, aux Syndicats agricoles et aux sociétés coopératives qui se bornent à orouper les commandes de leurs membres, à recevoir les marchandises ainsi commandées, et à les entreposer dans un lieu de dépôt pour en faire, à un moment donné, la distribution entre les intéressés..Je crois que l'honorable M. de Pontbriand à toute satisfaction ; les sociétés qu'il a
« en vue resteront affranchies de la patente dans « les conditions que je viens d'indiquer (1). »
Or, il nous semble que le Commissaire du Gouvernement n'a pas répondu du tout à la question posée, il termine en déclarant que M. de Pontbriand a toute satisfaction et cependant 1l ne parle dans son discours que des Syndicats qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents, à acheter en gros et à répartir ensuite au prorata de ces commandes, alors que M. de Pontbriand lui avait visé les Syndicats qui font des achats avant d'avoir des commandes et en prévision seulement de ces commandes : Il subsiste donc quelques doutes sur le sens et la portée de la réponse du Commissaire du Gouvernement, il a eu en vue une espèce toute autre que celle à laquelle songeait son interlocuteur. Dès lors, lorsque dans l’exposé des motifs de son projet M. Ruau rend hommage aux Syndicats dont le rôle consiste à grouper les commandes de leurs adhérents, groupement compris dans le sens où l’entend le Commissaire du Gouvernement dans sa réponse à M. de Pontbriand, et paraît vouloir les autoriser à continuer leurs opérations dans cette limite, les mêmes doutes se présentent et 1l faut se demander précisément quel sens le Commissaire du Gouvernement a entendu donner au mot « groupement. »
Et même si intention du Commissaire du Gou-
(1) Journal Officiel, séance précitée du 28 mai 1904.
vernement et par suite du ministre avait été de lui donner un sens large, celui-là même que lui attribuait M. de Pontbriand, même dans cette mesure le projet de loi constituerait-il une innovation ? Nous pensons avoir démontré que la loi de 1884 permet beaucoup plus que ne le croit le ministre de l'Agriculture, beaucoup plus que ne le pense la Cour de Cassation et que l’achat de matières premières utiles à l’agriculture même sans commande préalable rentre parfaitement dans le rôle qu'elle trace aux associalions professionnelles agricoles puisqu'il est un moyen de défendre les intérêts professionnels de l’agriculture.
Le projet contient en outre une restriction grave aux droits des nouveaux Syndicats : ils ne pourront s'unir entre eux. Pourquoi cette restriction ? Pourquoi enlever aux Syndicats agricoles cette faculté que leur concède actuellement l’article 5 de la loi de 1884? M. Ruau considère que le droit d'union serait « très dangereux tant au point de « vue de la liberté propre de tous les Syndicats « unis, qu'à celui des garanties données aux tiers « qui sont appelés à traiter avec eux (1). » Cette assertion est assez bizarre : si les Syndicats se groupaient en unions, ce serait dans le but de réduire encore plus les prix d'achat en centralisant les commandes de tous les Syndicats, en
(1) Exposé des motifs.
donnant ensuite une commande globale très importante. Quel danger y a-t-il là pour l'indépendance des Syndicats ? Ils resteront toujours libres d’adhérer ou non à l'Union, de se servir de son intermédiaire pour faire leurs commandes et dans tous les cas pourquoi ce qui avec la loi de 1884 ne constituait pas un danger le deviendrait-il subitement avec la nouvelle loi ? On nous parle aussi de la nécessité de protéger les intérêts des tiers, mais il semble que plus les groupements auxquels les tiers auront à faire seront nombreux et puissants, plus leurs intérêts seront sauvegardés et que l’existence d’une union est au contraire une garantie de plus pour eux.
Cette interdiction de former des unions va avoir un effet désastreux, les Syndicats anciens qui voudront bénéficier de la loi nouvelle devront abandonner l'Union centrale et l’Union régionale dont ils font partie, car nous verrons qu'il ne faut pas songer à créer deux sortes de Syndicats, dès lors c'en est fait des unions de Syndicats et pourtant les immenses services rendus par elles à l’agriculture sont connus de tous ceux que préoccupe sa prospérité : « Ce magnifique réseau de caisses de « retraites et de crédit, d'assurances, de sociétés « coopératives, ete., qui couvre le pays tout entier «est leur œuvre propre ou s’est dévoloppé sous « leur inspiration ; et, en loutes circonstances, « elles ont pris en mains la protection et la défense
« des intérêts généraux de la profession. Envoi de « conférenciers et de statuts, préparation de gran- « des assemblées, propagande active, création de « services commerciaux ou contentieux, elles ont « tout mis en œuvre et rien n'a été négligé pour « assurer le développement du mouvement syndi- « cal : c'est le plus bel exemple d'initiative privée « qui ait été donné en ce temps-c1 peut-être, et « ces cas sont rares. Toucher à de pareilles insti- « tutions. les entraver dans leur essor, c’est une « faute que le législateur ne devrait pas commetéatre (4): »
Le rapporteur de la loi à la Chambre, M. Decker-David, tout en approuvant l’ensemble du projet reccnnaît que les unions sont nécessaires aux petits Syndicats agricoles d'achat et de vente « Si, « dit-il, le besoin de s'associer est manifeste entre « agriculteurs, il Fest aussi entre les groupements « d'agriculteurs. IL est absolument indispensable « que les petits Syndicats communaux ou canton- « naux puissent s'unir pour ne pas être voués à « l'impuissance (2). »
Mais nous croyons qu'il se trompe gravement lorsqu'il estime que, le projet de loi ne proscrivant pas les unions d’une façon formelle et se bornant
(1) « Les Syndicats agricoles et le projet de loi relatif à leur constitution et à leur fonctionnement. » Op. cit.
(2) Rapport présenté au nom de la commission de la Chambre. Journal Officiel. 1909. Doc. Parl. Chambre, p. 126.
à les passer sous silence, celles-ci pourront parfaitement se constituer. « Nous ne croyons pas que « le fait de ne pas prévoir dans la loi que les Syn- « dicats agricoles d’achat et de vente pourront « s'unir et celui de ne pas leur étendre le bénéfice « de Particle 5 de la loi du 21 mars 1884 puissent « signifier que ces Syndicats n'auront pas le droit « de constituer des groupements au deuxième « degré. La liberté d'association est désormais une « liberté de droit commun et ce serait une erreur « de croire qu’elle peut être refusée par prétérition « aux nouveaux Syndicats. Comme l’a très bien. « fait remarquer M. Rieul Paisant dans les obser- « vations qu’il a soumises à la commission de l’A- « griculture, si en 1884 il a fallu un texte spécial « pour autoriser et les Syndicats professionnels et « les unions de Syndicats, c’est parce que toute « association de plus de vingt personnes était « interdite. La loi de 1901 a fait de la liberté d’as- « sociation un principe absolu ; il faudrait une loi « pour y déroger en interdisant à une personne « qu'il s'agisse d’un individu ou d’une société de « faire partie d’une union. Le projet étant muet « sur ce point 1l n’est pas douteux que les unions « ne soient licites (1). » Cela pourrait être exact si nous ne nous trouvions en présence d’une déclaration formelle de M. Ruau qui témoigne de son
(1) Rapport précité.
intention ferme de refuser aux Syndicats le droit de s'unir, une loi doit s’interpréter d'abord par la pensée de son auteur et ici elle n’est pas douteuse si le projet ne parle pas des unions de Syndicat c’est que le ministre les proscrit « Nous leur avons « refusé la faculté donnée par l’article 5... de « constituer des unions (1). » Il faudrait un texte ou tout au moins une déclaration nouvelle et contraire du ministre de l’Agriculture pour que l’on puisse songer, si le projet venait à être voté, à fonder sans danger des unions de Syndicats.
La conception du ministre de l'Agriculture mérite un autre reproche encore : Son projet crée deux catégories de groupements, les uns voués à la défense théorique des intérêts professionnels et à la propagation des institutions de prévoyance, de mutualité, d'enseignement, etc., les autres réduits uniquement au rôle de courtiers entre les syndiqués et le commerce de gros. Les avantages pécuniaires immédials que ces derniers Syndicats offriront à leurs adhérents attireront à eux les cultivateurs, mais ceux-ci ne comprendront pas l’utilité de deux associations distinctes et ne saisissant pas le but social plus élevé des premières, les déserteront en masse.
Quiconque s'occupe des populations rurales sait que pour former un groupement solide, il faut
(1) Exposé des motif : examen des articles.
donner une satisfaction immédiate aux besoins quotidiens des cullivateurs, c’est-à-dire leur procurer engrais, machines, semences, dans les meilleures conditions. C’est une nécessité et tout Syndicat qui ne se préoccuperait pas des intérêts matériels de ses membres aurait bientôt vécu. Si le projet de loi aboutissait ce serait la fin des Syndicats agricoles, les Syndicats économiques ne tarderaient pas à se changer en sociétés coopératives de consommation ; ainsi ils échapperaient aux entraves de la loi et ils auraient devant eux un champ d’action beaucoup plus vaste. Le Syndicat économique en effet ne pourrait servir que d'agent de transmission des commandes de ses seuls assoclés pour l'achat d'objets strictement professionnels. Une société coopérative au contraire peut s’approvisionner à l'avance de toutes sortes d’objets et elle peut, si elle paie patente, les revendre à n'importe qui. Quant aux autres Syndicats, ceux de l’autre catégorie, ne fournissant aucun avantage matériel à leurs membres, 1ls ne tarderaient pas à disparaître. Les populations agricoles perdraient un moyen puissant de faire entendre leur voix pour la défense des intérêts généraux de leur profession, elles perdraient aussi un instrument précieux d'éducation sociale, ce sont les Syndicats qui ont développé parmi les cultivateurs les notions de prévoyance, de solidarité, de mutuelle assistance. Il n’est pas possible que les Syn-
NA
‘dicats agricoles qui ont derrière eux un passé -#initiative féconde et qui n’ont pas démérité, consentent à devenir des organismes isolés et impuis-
sants, condamnés à une existence précaire, à un rôle effacé et purement matériel. Ils ont un autre idéal que celui-là et ik faut qu'ils puissent continuer à servir la cause agricole, à faire de l’association professionnelle un instrument de prospérité et de paix sociale.
En sus des deux graves reproches que nous avons formulés contre lui, le projet gouvernemental en mérite bien d’auires. 1] est regrettable, par exemple, que les outils soient exclus de la nomenclature des objets que le Syndicat pourra vendre 3 ses membres ; ls étaient compris dans l’énumération faite par M. Ruau, c'est la commission qui les en 4 enlevé. M. Decker-David pour justifier cette modification invoque les intérêts des petits commerçants et l'injustice qu'il y aurait à favoriser l’agriculture à leur détriment. 11 fait obser-
ver que les agriculteurs trouveront facilement ces
outils à des prix modérés chez les commerçants de
la région et que le Syndicat pourra même s’abou-
cher avec eux pour obtenir des remises au profit
- de ses adhérents.
L'idée de la commission est assez extraordinaire
étant donné qu'on a laissé subsister dans la nomenclature les mots « instruments et apppareils » ;
on ne voit pas trés bien la différence qui existe
entre un instrument et un outil. De plus, si M. Decker-David et la commission avaient voulu être logiques avec eux-mêmes, ils auraient dû proscrire non seulement l'achat des outils, mais l’achat de tout objet et de toute matière première; qu'il s'agisse d'outils, d'engrais ou de semences, l'effet de l'intervention du Syndicat est toujours le même pour le commerce. Et puis pourquoi opposer toujours aux Syndicats le petit commerce ? ce que l’on veut interdire aux associations professionnelles au nom des droits sacrés des petits boutiquiers, ne le permet-on pas sans difficulté aux associations coopératives ?
Le projet Ruau interdit encore aux Syndicats d'acquérir des machines pour les Jouer à leurs adhérents. La commission a estimé que posséder des machines pour les louer est un acte de société et que le Syndicat qui doit être un intermédiaire désintéressé, qui ne peut exercer que des mandats gratuits, ne saurait se livrer à de telles opérations. Les agriculteurs qui voudraient profiter des avantages qu'offre l’utilisation en commun des batteuses, charrues où pressoirs, devraient done constituer des sociétés coopératives. Une erreur de droit a motivé cette disposition : I ne paraît pas contestable que le Syndicat qui achèterait des machines et les prêterait à ses adhérents moyennant une légère rémunération destinée à payer les frais généraux, l'entretien de la machine, l’amortisse-
ment du capital employé, ne sortirait aucunement des limites permises à une association professionnelle et ne dégénérerait pas en société puisqu'il ne réaliserait aucun bénéfice. Les machines ont le grand avantage de diminuer le coût de la maind'œuvre, d'augmenter sa puissance productrice, il était tout naturel que les Syndicats aient été amenés à s’en procurer ; il est regrettable qu'on veuille aujourd’hui les arrêter dans l’œuvre qu'ils avaient si bien commencée et qui avait produit déjà d'excellents résultats. On peut s'étonner aussi que l'interdiction qui les menace provienne d’hômmes qui se proclament à chaque instant les champions des idées démocratiques : Dorénavant, si cette disposition est votée, seuls les grands propriétaires pourront utiliser les machines agricoles puisqu’à cause de leur prix élevé, seuls ils auront les moyens de se les procurer.
Voilà pourquoi d’une façon a peu près unanime le monde agricole a protesté contre le projet Ruau. Parlant à Mende et à Rodez les 20 et 24 septembre 1908, le délégué de l’Union centrale des Syndicats agricoles, son directeur du service de Îa mutualité, M. Ricard déclare que l’on veut transformer «le mouvement syndical si indépendant en simples associations Coopératives rivées au crédit agricole et partant à l'inspection des délégués ministériels. « Non, non, dit-il, ce projet de loi ne « m'apparaît pas avoir pour but de « permettre
aux Syndicats agricoles de continuer leur œuvre bienfaisante à l’abri d’une administration tutélaire » ; il m'apparaît plutôt avoir pour but de dévoyer le mouvement syndical, de réduire ce mouvement de liberté en un mouvement soumis au contrôle administratif. Au Syndicat pivot des institutions économiques et sociales dans les communes rurales, on veut subslituer la caisse de crédit dont les avances de fonds demandées à l'Etat frayeraient passage aux contrôleurs et inspecteurs ministériels... Ab ! qu'ils seraient donc aveugles ceux qui se laisseraient prendre aux flatteuses paroles de l'exposé des motifs, ceux qui ne comprendraient pas que l’enjeu de cette loi est la liberté syndicale elle-même et
danstson entièr. 2: Cette loi est la première étape dans la marche destructive de la loi de 1884 (1) ».
Dans une réunion extraordinaire tenue le 21
novembre 1908, l’Union centrale des Syndicats agricoles après avoir entendu M. Ducurtyl, président du comité du contentieux de l'Union du Sud-Est, M. Milcent, secrétaire général de l'Union centrale, MM. Millerand, de Gailhard-Bancel, de Rosambo, de Pontbriand, adoptait à l'unanimité de ses membres le vœu suivant proposé par M. de Vogüé, président de la Société des Agriculteurs de France:
(1) Bulletin de l'Union centrale des Syndicats agricoles, 1er
novembre 1908.
€ L'Union Centrale des Syndicats des Agriculteurs de France, qui groupe 1.500 Syndicats et 600.000 membres, réunie en assemblée générale extraordinaire le 20 novembre 1908 ;
« Vivement émue de la siluation qui résulte pour les Syndicats agricoles de l'arrêt de la Cour de Cassation du 29 mai 1908, arrêt qui menace leur existence et dont la thèse parait contraire aux intentions libérales du législateur ;
« Remercient M. le ministre de l'Agriculture de Pinitiative qu'il a prise en vue de défendre les Syndicats agricoles et comptant sur l'intérêt qu'il leur témoigne pour empêcher, conformément à un précédent, dont ont bénéficié les Syndicats professionnels ouvriers, les poursuites qui pourraient être exercées contre eux en vertu d'une jurisprudence encore mal établie ;
« Mais considérant que le projet de loi déposé par M. le ministre, le 15 juin 1908, aurait pour effet de créer deux catégories de Syndicats agricoles.
« D'une part, les Syndicats professionnels institués par la loi du 21 mars 1884, ayant pour objet l'étude et la défense des intérêts professionnels et notamment l’organisation de cours el de conférences, la création de sociétés mutuelles de secours, de retraites, d'assurance et de crédit. « D'autre part, des Syndicats dits économiques uniquement chargés des achats et des ventes à
l'exclusion de tous les autres droits conférés par la loi aux Syndicats professionnels, et sans pouvoir plus qu'eux se constituer un patrimoine ;
« Considérant que cette dualité est de nature à jeter le trouble dens le fonctionnement des Syndicats agricoles qui sont et entendent rester des associations professionnelles, jouissant de tous les droits qui leur ont été expressément reconnus par la loi du 21 mars 1884, qu'ils ne veulent être privés d'aucun de ces droits et n’entendent se transformer ni en associations purement représentatives, ni en simples sociétés d'achat et de vente.
« Considérant, d'autre part, que, sans réclamer pour les Syndicats agricoles un statut spécial, sans séparer leur cause de celle des Syndicats professionnels, il y a lieu de consacrer par des dispositions législatives la situation de fait, laquelle résulte de l'interprétation donnée à la loi du 21 mars 1884 par ses commentateurs officiels aussi bien que des lois postérieures, et en particulier des lois du 5 novembre 1894 et celle du 44 janvier 1908 sur le crédit agricole, du 17 novembre 1897 sur le renouvellement du privilège de la Banque de France (1), 19 avril 1908 sur les patentes :
1) La loi du 17 novembre 1897 sur la prorogation du privi-
lège de Ja Banque de France est invoquée à tort. — Son article ?admet à l’escompte de la Banque « les lettres de change
« Qu'il y a lieu notamment d'autoriser les Syn- « dicats professionnels à se livrer pour le compte « de leurs membres à des opérations d’achat et de « vente strictement limitées aux objets ayant un « caractère professionnel, et d'élargir la faculté « de posséder, qui leur a été conférée par la loi « du 21 mars 1884, de manière à favoriser la « constitution d’un patrimoine qui leur permettra « de mieux remplir leur mission sociale et qui en « même temps sera pour le tiers la meilleure des
« garanties.
Emet le vœu :
« Que la loi du 21 mars 1884 soit complétée « sans retard par des dispositions qui confirment et « augmentent la faculté de posséder qu'elle a « accordée aux Syndicats professionnels et qui « autorisent les Syndicats à faire pour le compte « de leurs membres, toutes les opérations d’achat « et de vente concernant l'exercice de leur pro- « fession.
« Et qu’en attendant le vote d’une loi qui donne
et autres effets de commerce à ordre souscrits par les Syndicats agricoles ou autres »
On a conclu de là que les opérations pour lesquelles les Syndicats agricoles pouvaient être amenés à souscrire des billets à ordre ne pouvaient être que les achats et les ventes dont nous nous occupons. Mais il résulte de toute la discussion qui a précédé le vote de la loi que c’est improprement que la dénomination « Syndicat agricole » a été employée et que dans la pensée des législateurs cette expression visait les « Sociétés de crédit agricole » Voir le rapport de M. Laurent- Atbalin D. P. 1909 — 1 — 44.
« satisfaction à ce vœu, il ne soit exercé aucune « poursuite contre les Syndicats professionnels à « raison des opérations auxquelles ils se livrent « depuis plus de 20 ans sous le régime dela loi « du 21 mars 1884, consacré par la loi du 5 no- « vembre 1894, du 17 novembre 1897, du 19 « avril 1905, du 14 janvier 1908 (1). »
Une réforme paraît indispensable, mais que doit être la nouvelle loi ? Sa portée doit-elle être, comme dans le projet Ruau, restreinte aux seuls Syndicats agricoles, doit-elle au contraire comprendre toutes les associations professionnelles ?
Il semble bien que depuis quelques années le Parlement ait voulu faire aux Syndicats agricoles une place à part dans notre législation ; à plusieurs reprises 1ls ont été l’objet de mesures particulières, c’est ainsi que la loi du 5 novembre
(1) Le 17 décembre 1908 M. le député Noulens posant une question au ministre de l’Agriculture sur la situation faite aux Syndicats agricoles par l’arrêt du 29 mai 1908 lui demanda de faire en sorte qu'aucune poursuite ne fut intentée contre eux jusqu’à ce que le Parlement eut statué sur! le projet deposé par M. Ruau. Celui-ci lui répondit que les Syndicats qui se contenteraient de se livrer aux opérations d'achat et de vente dans les limites indiquées dans le projet ne seraient pas inquiétés — Journal Officiel, 1908. Chambre. — Débats Parlementaires, p. 2911.
1894 organise le crédit à leur intention et que celle du 19 avril 1905 sur les patentes créa en leur faveur une exemption dont seuls parmi les associations professionnelles ils furent admis à profiter, nous avons eu déjà à nous occuper de l’article 9 de cette loi qui dispense de la patente « les Syndicats agricoles qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents, etc...» Il apparaît donc, qu'aux yeux des législateurs, l’association professionnelle agricole occupe dans le monde syndical une situation à part et que cette même situation doit lui être faite dans la législation. C’est qu'en effet le syndicalisme agricole est bien différent du syndicalisme industriel, il n'est pas difficile d’entrevoir que travailleurs des campagnes et travailleurs des villes n’ont ni les mêmes besoins, n1 les mêmes aspirations, ni surtout le même idéal : Ceux-ci ont vu dans le Syndicat une arme de guerre, ils en ont fait une coalition bruyante destinée à abattre ce qu'ils appellent la société capitaliste ; socialistes presque toujours, révolutionnaires parfois, on les a vu trop souvent à l’abri du drapeau de la révolte marcher à l’assaut de nos institutions économiques. Les habitants des campagnes au contraire ont trouvé dans l'association le moyen de combattre un peu la situation déplorable qui leur est faite depuis longtemps, et entre leurs mains la loi de 1884 est devenue un véritable instrument de progrès social.
Il est vrai que l’agriculteur est dans une situation tout autre que celle de l’ouvrier des villes, le prolétariat rural n'existe guère, les Syndicats agricoles comprennent surtout des petits propriétaires, peu de salariés. Le travail s'effectue aussi dans des conditions tout autres: Le paysan n’est pas soumis aux influences morbides et déprimantes des grandes usines, la vie de famille presqu'inconnue de l’ouvrier urbain est à la base de toute exploitation rurale et si parfois le fermier ou l’agriculteur a à son service un ou deux domestiques, ceux-ci participent au même labeur que le patron et trouvent l'heure du repos venu leur place à son fover. Dès lors pourquoi juxtaposer des éléments aussi divers en les soumettant à un même régime ? N'y a-t-1l pas lieu de craindre que trop étroit pour les uns, il soit au contraire trop large pour les autres et n'arrive entre leurs mains à constituer un danger pour la prospérité de l’industrie nationale et la tranquillité du pays ?
Mais à cette argumentation les partisans d’une législation unique opposent des arguments incontestablement très forts : Syndicats agricoles et Syndicats ouvriers, disent-ils, sont animés du même désir d'amélioration du sort des travailleurs qu'ils groupent et ces travailleurs eux-mêmes sont unis par des liens de solidarité qu'il faut s’efforcer de multiplier. Quelle différence y a-t-il en somme entre le cultivateur qui achète des semences ou des
engrais et le cordonnier qui veut se procurer des cuirs ou des outils au meilleur compte, le tailleur qui veut faire sa provision d'étoffes ou de fils aux conditions les moins onéreuses ? Pourquoi chercher à supprimer les intermédiaires entre le cultivateur et le commerce de gros et vouloir conserver ces mêmes intermédiaires entre ce commerce de gros et l’ouvrier des villes ?
Il faut bien avouer que cette dernière considératiou a une valeur réelle. D’un autre côté il est certain que si les Syndicats ouvriers sont entrés dans une voie dangereuse on le doit surtout à ce que leurs membres ne reçoivent aucune éducation sociale, à ce que l’enfant sorti de l'école est complètemen! abandonné à lui-même et subit l’influence désastreuse des prédications subversives que lui prodiguent les pires ennemis de la classe ouvrière. Ne vaudrait-il pas mieux, au lieu de tenir l'ouvrier à l'écart, tenter de l’éclairer sur le rôle grand et noble qu'il est appelé à remplir dans la société, lui expliquer que la fortune du patron fera la sienne aussi, et qu’en retour d’un Juste salaire il doit une somme de travail proportionnelle ? Ne vaudrait-1l pas mieux surtout éloigner de lui tous les politiciens affamés de pouvoir, politiciens en redingote ou en blouse qui le flattent pour mieux le berner ? Mais ceci n’est point l’œuvre d’un jour et les Syndicats agricoles ne peuvent attendre. Nous sommes en présence d’une situation particu-
lièrement dangereuse qui leur est créée, il importe de les en faire sortir au plus tôt si on ne veut pas qu'ils en meurent et qu'avec eux disparaisse un élément précieux de progrès économique et social, c'est pour cela que nous sommes assez porté à dire avec M. Decker-David qu'il est difficile « de modi- « fier la loi du 21 mars 1884 en vue d'étendre « la capacité de tous les Syndicats professionnels « d’abord parce que les Syndicats sont loin d’être « d’accord pour accepter un semblable cadeau, et « parce que le Parlement n’a jamais jusqu'ici « voulu entrer dans cette voie, et qu'une proposi- » tion semblable nécessiterait de longs débats et « n'aurait peut-être pas la chance d’être votée « rapidement. »
Une seconde question non moins délicate se pose maintenant : Nous avons indiqué qu'à notre avis les Syndicats ont le droit de faire des actes de commerce, la loi future doit-elle leur reconnaître cette capacité commerciale et dans quelle mesure ? Beaucoup ne veulent pas en entendre parler et ils appartiennent un peu à toutes les écoles, à tous les partis. Les uns, ce sont ceux qu'effraie le mouvement syndicaliste, voient dans l'attribution de la capacité commerciale aux associations professionnelles là main-mise prochaine par les groupements ouvriers sur les entreprises industrielles et agricoles qu'ils pourraient dès lorsexploiter eux-mêmes ; ce serait une première étape vers l'expropriation
des instruments de travail et le triomphe prochain du collectivisme.
Une autre voix s'est élevée encore contre l'octroi de la capacité commerciale aux Syndicats, c’est celle des adeptes de la coopération. Ils ont entrevu les Syndicats se substituant peu à peu aux sociétés coopératives, ils ont signalé les dangers que ferait naître l'identification fatale des intérêts des coopérateurs et des producteurs dans les Syndicats, identification désastreuse pour les intérêts des consommateurs qui n'ayant plus de représentants directs seraient gravement menacés.
Dans le camp socialiste et révolutionnaire les objections n’ont pas manqué aussi : De ce côté on n’envisage l’association professionnelle que comme un organe de lutte créé uniquement « pour arra- « cher à la classe ennemie les réformes suscepti- « bles d'améliorer le sort du prolétariat et de lui « faciliter les voies vers l'émancipation finale. » Rien ne doit détourner le monde ouvrier de ce but, si l’on octroie aux Syndicats le droit de faire du commerce, ils abandonneront l’action contre la société capitaliste pour rechercher de tentants bénéfices.
Il est à craindre encore que, si le Syndicat réussit à réaliser des affaires prospères, des rivalités ne tardent pas à naître dans son sein, et avec ces rivalités des suspicions dangereuses pour les administrateurs, dangereuses aussi pour l'existence
même du Syndicat par l'élément de discorde qu'elles y introduiront. Si au contraire l’entreprise échoue le Syndicat pourra sombrer avec elle.
L'octroi de la capacité commerciale aux Syndicats compte également d’ardents protagonistes et les arguments qu'ils jettent dans le débat méritent d'être examinés. Et tout d’abord ce n’est point une obligation qu'il s’agit d'imposer aux Syndicats, on ne veut pas les obliger à faire des actes de commerce mais leur en laisser seulement la faculté, ceux qui ne croiront pas devoir user de l’autorisation, ceux qui reculeront devant les inconvénients qu'une telle pratique pourrait à leurs yeux susciter, seront libres de n’en point faire usage.
IT est certain qu’à bien des points de vue les Syndicats gagneraient à avoir la capacité commerciale : L’attrait d'avantages matériels et pécuniaires ne tarderait pas à amener à eux beaucoup d’indifférents insensibles peut-être aux bienfaits purement moraux de l’association. De plus la réalisation de quelques bénéfices permettrait aux Syndicats d'apporter des améliorations dans leurs services, d'étendre le rayon de leurs opérations et de créer à côté d’eux toutes sortes d'œuvres d’assistance et de mutualité qui rendraient les plus grands services. Qui sait même si ce premier pas fait vers l'octroi du droit de propriété aux associations professionnelles ne serait pas un moyen d’en-
rayer le mouvement révolutionnaire qui mine la plupart des Syndicats ouvriers ?
Il ne s’agit d’ailleurs pas d'accorder aux Syndicats une capacité commerciale complète, tout se résume en somme à consacrer par un texte formel la légalité des pratiques auxquelles se livrent chaque Jour les Syndicats agricoles : achats de matières premières, et d'instruments pour les revendre à leurs membres ; achats et ventes des produits du travail de ces membres. Les associations professionnelles ne réclament pas une capacité commerciale plus étendue et, observons-le en passant, dans la plupart de ces opérations il n’y a pas d’acte de commerce, nous l’avons dit déjà avec une partie de la doctrine et de la jurisprudence, il ny a que des actes purement civils puisque le plus souvent on ne trouve pas de bénéfices réalisés par le Syndicat.
C'est en s'inspirant de ces idées que le 8 mars 1909 MM. Millerand (1) et Dubief déposaient un amendement au projet Ruau, cet umendement forme un véritable contre-projet :
(4) M. Millerand avait déjà avec Waldeck-Rousseau déposé une proposition de loi le 14 novembre 1899 (Journal Officiel 1899. Doc. Parl. Chambre p.125). Il autorisait les Syndicats à faire des actes de commerce sans aucunelimite moyennant l’adjonction au Syndicat d’une société de commerce. Nous croyons inutile d'étudier cette proposition qui n’a aucune chance d’être adoptée puisque l’ua de ses auteurs, Waldeck- Rousseau, est mort et l’autre M. Millerand en a présenté une nouvelle.
Contre-projet Millerand-Dubief.
« Article 1%. — Tout Syndicat professionnel régi par la loi du 21 mars 1884 peut, s’il y est autorisé par ses statuts et à la condition de ne pas distribuer de bénéfices même sous forme de ristournes à ses adhérents ;
« 1° Acheter, pour les revendre, louer ou prêter à ses seuls membres, lous les objets nécessaires à l'exercice de leur profession, notamment, les matières premières, machines, instruments et outils, les engrais, semences et bestiaux.
« 2° Recevoir en dépôt les produits du travail de ses membres.
3° Prêter son entremise pour la vente de ces produits ; faciliter cette vente par expositions, annonces, publications, groupements de commandes et d’expéditions, sans pouvoir l’opérer sous son nom et sous sa responsabilité.
4° Passer des marchés avec les administrations publiques.
« 5° Faire tous les actes nécessaires à la créa-
tion et au fonctionnement d'œuvres annexes
strictement professionnelles telles que champs d'expérience, laboratoires, cours d'instruction professionnelle, publications syndicales, périodiques ou non.
« Article 2. — Tout Syndicat peut acquérir les « immeubles nécessaires aux opérations spécifiées « à l’article 4®.
« Article 3. — Les Unions de Syndicats jouis- « sent des mêmes droits et sont soumises aux méê- « mes obligations que les Syndicats. Le dernier « alinéa de l’article 5 de la loi du 21 mars 1884 « est abrogé.
Article 4. — Les infractions aux présentes dis- « positions sont poursuivies dans les formes et « punies des pénalités prévues à l’article 9 de la « loi du 21 mars 1884. »
Ce projet a été élaboré par la société des Etudes législatives (1), 1l a été longuement discuté par ses membres et toutes les difficultés qu'il a soulevées ont été examinées avec le plus grand soin par les Juriconsultes les plus compétents. |
Partant de cette idée que l’achat des matières: premières par grandes quantités est un des meilleurs moyens à employer pour diminuer les frais de production, la Société des Etudes législatives a assigné comme but principal à son projet de permettre aux associations professionnelles de continuer les efforts tentés dans cette voie par les Syndicats agricoles. Elle a voulu autoriser de la façon la plus large les achats par les Syndicats d’objets nécessaires à l'exercice de la profession de leurs
(t) Bulletin de la Société des Etudes législatives No 4et 5 année 1909.
membres. Elle a repoussé la distinction faite dans le projet Ruau entre les achats précédés d’une commande des syndiqués et les approvisionnements faits sans commande préalable. Le but poursuivi dans les deux cas par le Syndicat étant le même, le projet ne distingue pas et permet les achats en commun sous toutes leurs formes.
Allant plus loin que le ministre de l'Agriculture il autorise aussi la location par le Syndicat de machines et outils.
Une seule limite est apportée à l’imitiative des Syndicats: pour ne pas dégénérer en sociétés commerciales ils ne doivent se livrer à toutes les opérations prévues par l’article 1%, achats, locations ou prêts, qu'au profit de leurs seuls adhérents.
Le projet est beaucoup moins large en ce qui concerne les ventes en commun, sans doute elles ont pour les syndiqués d'immenses avantages, nous les avons exposés ailleurs, mais elles présentent pour le Syndicat des dangers que nous avons aussi laissé entrevoir. Il est incontestable que si on permet au Syndicat de vendre en son propre nom les récoltes de ses membres il va se heurter à chaque pas à des difficultés qui pourraient bien un jour causer sa ruine. Acheter est une opération facile et sans grand aléa : Celui qui acquiert une certaine quantité de marchandises n’est jamais tenu que de deux obligations fort nettes et dont il peut envisager à l’avance tous les effets : Prendre livraison et
payer le prix. Il n’en est pas de même de celui qui vend, il doit livrer une certaine quantité de denrées ou Certains objets précis à des conditions de prix et de qualité déterminées, il garantit les vices cachés, etc., d’où une responsabilité qui peut devenir fort lourde et se résoudre en des dommages-intérêts considérables, responsabilité dont tous les éléments ne peuvent guère d’ailleurs être prévus lors de la formation du contrat.
C’est à la fois dans l’intérêt du Syndicat et dans celui de ses acheteurs éventuels que le projet interdit aux Syndicats la vente directe : Dans l'intérêt du Syndicat qui pourrait s’aventurer à faire des opérations hasardeuses dont le renouvellement serait fatal à son existence même : dans l'intérêt des acheteurs qui à défaut d'exécution stricte du contrat se trouveraient bien souvent en présence d’une solvabilité illusoire. Il ne faut pas l’oublier, en effet, généralement la caisse d’une association professiounelle ne renferme guère que le produit des cotisations de ses membres, ce n’est pas suffisant pour constituer une garantie sérieuse.
Ce n'est pas là le seul prétexte pour lequel la société des Etudes législatives a entendu défendre aux Syndicats de vendre en leur nom propre les produits du travail de leurs membres. Elle a voulu empêcher la constitution de groupements puissants, réunissant la totalité ou la majeure partie des produits d’un pays ou d’une région et arrivant
grâce à une monopolisation du marché à supprimer toute concurrence et à fixer les cours suivant leur bon plaisir.
Ce danger est, nous semble-t-1l, fort lointain. De nos jours la facilité des transports et la rapidité des informations ont rendu l’accaparement à peu près impossible, surtout pour les produits aussi abondants que les produits agricoles. Un essai dont le but était d’ailleurs des plus louables fut tenté il y a quelques années, pour remédier à la mévente des vins, cet essai connu sous la dénomination de « trust Palazy » du nom de son promoteur, fut assez vite abandonné en présence des difficultés de toutes sortes auxquelles 1l se heurta. La societé dés Etudes législatives a cru cependant à l’existence du danger et elle n’a permis aux Syndicats que de faciliter les ventes à ses membres ; le projet interdit aux Syndicats d'acheter des récoltes pour les revendre ensuite, ils ne doivent jamais jouer qu’un rôle d’intermédiaires, ils ne peuvent réaliser une vente en leur propre nom et sous leur propre responsabilité.
Il y a cependant une exception à cette défense, le paragraphe 3 de Particle 1% indique que les syndicats pourront « passer des marchés avec les Administralions publiques ». La Société des Etudes législatives a reconnu en effet les grands avantages que les agriculteurs étaient appelés à retirer de leur participation à ces marchés, elle a compris
qu'il ne leur était possible d'y prendre part que par l'intermédiaire des syndicats. D'un autre côté, il lui à paru que les inconvénients et les dangers présentés par les ventes en commun n'étaient pas à redouter 1e1 où le dépôt d’un cautionnement rend effective la solvabilité du groupement. Il est certain que dans les adjudications publiques la responsabilité du syndicat vendeur est assurée d’une manière effective par le cautionnement qui est généralement exigé des soumissionnaires et, qu'en cas d’inéxécution totale ou partielle du marché, PEtat trouvera dans ce cautionnement un gage suffisant pour se couvrir.
Mais une difficulté se pose si l’on autorise les syndicats à prendre part aux adjudications publiques : Cette autorisation implique celle de compléter, en cas de besoin, par des achats faits à d’autres qu'aux syndiqués les quantités que le groupement se serait engagé à fournir et qu'il ne pourrait livrer en totalité. Voilà, par exemple, un syndicat de viticulteurs qui est déclaré adjudicataire d’une fourniture de dix mille hectos de vin au ministère de la guerre ou de la marine, quand ils ont sollicité l’adjudication les administrateurs savaient que c’était-là à peu près la production des cultivateurs syndiqués, or, un cas fortuit, une gelée, par exemple, a détruit une partie de leurs récoltes, l'Association ne peut donc faire face à ses engagements, va-t-elle pouvoir sa procurer en de-
hors de ses membres ce qui lui manque pour compléter la quantité promise ? La Société des Etudes législatives l’a admis en se basant sur les avantages considérables qu’une telle opération peut offrir aux syndicats et aux agriculteurs. En effet, faisaient observer quelques-uns de ses membres, faute de pouvoir se procurer une quantité de denrées peut-être minime les syndicats ne pourront faire face à leurs engagements, lcs propriétaires ruraux seront ainsi privés d’un moyen précieux pour “écouler leurs produits et l'Etat d’un mode avantageux pour s’approvisionner de marchandises de bonne qualité. Et cependant une telle pratique soulève de graves objections, elle se heurteau texte même de l’article 1% du projet! Nous avons vu qu'il autorise les associations professionnelles à acheter pour revendre, mais à condition qu'il ne s'agisse que d'objets nécessaires à l'exercice de la profession de leurs membres et que la revente ne soit faite qu'à ces membres seuls ; or, tel n’est pas le cas dans lequel nous nous trouvons, les denrées que le syndicat achètera pour compléter les quantités qui lui manquent n'auront rien de commun avec l'exercice de la profession et, de plus, c’est à l'Administration, à l'Etat, et non aux syndiqués, que la revente en sera faite.
On peut se demander encore si l'octroi d'une telle faculté ne va pas permettre Loutes sortes d’abus ! Si l’on autorise le syndicat à compléter ses
achats au dehors ne va-t-il pas être amené peu à peu à y prendre des quantités de denrées beaucoup plns considérables que celles qui seront fournies par ses adhérents, ne va-t-on pas lancer les associations professionnelles dans de véritables spéculations commerciales? Il y a dans tous les cas une chose certaine, c’est que l’achat fait par le syndicat de denrées ou produits pour les revendre à l'Etat constituera le plus souvent un acte de commerce, car il y aura presque toujours des bénéfices réalisés. Va-t-on limiter le droit pour les Syndicats de compléter par des achats les récoltes insuftisantes de ces adhérents ? Un membre de la Société des Etudes législatives avait proposé d’en fixer le chiffre maximum à un dixième de la fourniture totale, c’est un chiffre purement arbitraire et que le projet n’a d’ailleurs pas reproduit ; les tribunaux apprécieront donc, le cas échéant, dans quelles conditions les administrateurs ont eu recours à des personnes autres que les syndiqués pour compléter la quantité qui était nécessaire, les tribunaux verront si ces achats étaient justifiés par un cas de force majeure, si l'intention du Syndicat est pure de toute idée de spéculation. Il faut reconnaître qu’il y a là un point faible dans le projet rédigé par la Société des Etudes législatives.
Le projet, après avoir envisagé les opérations d'achat et de vente autorise dans un cinquième paragraphe les syndicats « à faire tous les actes
« nécessaires à la création et au fonctionnement « d'œuvres annexes strictement professionnelles, « telles que champs d’expériences, laboratoires, « cours d'instruction professionnelle, publications « syndicales, périodiques ou non ». Ce texte est beaucoup plus large que l’articir 6 de la loi de 1884, il ne va cependant pas, comme le réclamaient certains groupements, jusqu’à autoriser les syndicats à posséder des brevets ou des marques de fabrique ou à apposer des «labels » sur les produits fabriqués par leurs adhérents aux conditions de travail et de salaire librement acceptées par eux. L'octroi de cette faculté aux associations professionnelles soulève, en effet, des discussions économiques et juridiques assez délicates et son introduction dans le projet eut pu en retarder indéfiniment le vote.
Enfin, dans son rapport, M. Cahen déclare qu'il n'a pas cru devoir proposer de permettre aux syndicats la création d’ateliers de chômage, malgré tous les avantages que pourrait présenter une telle institution, certains économistes manifestent des craintes au sujet du déplacement artificiel de maind'œuvre et de lavilissement des salaires qu’elle pourrait amener. Elle suppose de plus pour le syndicat de droit de vendre les produits de ses membres, enfin elle conduirait à accorder aux associations professionnelles une capacité commerciale à
peu près complète et incompatible avec leur but et leur constitution actuelle.
Il est à remarquer que si le projet Millerand- Dubief autorise les associations professionnelles à rendre à leurs membres des services matériels, s’il permet l'achat en commun de matières premières, les marchés avec les administrations publiques, il ne les oblige pas à user de ces prérogatives, elles n'auront même le droit de le faire que lorsque les statuts de chacune d'elles, votés après délibération de lPensemble des associés, les y auront autorisé et seulement dans les limites qu'ils auront tracées.
Mais si un syndicat peut décider lui-même s'il usera ou non de ces nouvelles libertés et dans quelle mesure, il ne peut décider avec la même souveraineté de l'emploi des bénéfices que ses opérations éventuelles peuvent produire. Les sources de bénéfices ne seront peut-être pas très nombreuses avec le projet que nous étudions, il en prévoit quelques-unes cependant : S'il prohibe la vente aux tiers, 1l autorise le syndicat à servir d’intermédiaire à ses adhérents pour les acquisitions d'outils, semences ou engrais, 1l le laisse libre de passer des marchés avec les administrations publiques. C'est dans ce dernier cas qu’il réalisera les profits les plus considérables, mais 1l sera aussi fatalement amené à en retirer de son rôle d’intermédiaire.
Evidemment pour répondre à son but et aux
avantages que ses membres attendent de lui, il ne revendra à ceux-ci les objets achetés en gros qu’avec une majoration minime du prix d’achat, mais cette majoration sera obligatoire pour le syndicat qui aura à récupérer ses débours et frais de toutes sortes. De plus, cette majoration sera nécessairement variable et incertaine. Il n’est pas possible de connaître exactement le montant des frais généraux pour une année et encore moins de répartir entre tous les syndiqués et pour chaque opération la quotité qui incombe à chacun. Ces frais, cette quotité dépendent de nombreux éléments, entre autres du nombre des opérations effectuées et des fluctuations des cours. Il est donc absolument nécessaire que, pour se couvrir de tout aléa, le syndicat établisse une majoration de prix tant soit peu supérieure au montant probable de ses débours ; à la fin de l’année il trouvera donc dans sa caisse une certaine somme, qu’en devra-t-il faire ? Comment devra-t-il l’employer ? Le projet ne le dit pas, mais 1l déclare qu'en aucun cas ce bénéfice ne pourra être partagé entre les membres du syndicat, et cela se comprend fort bien : Si un syndicat pouvait distribuer des dividendes, il cesserait d'être une association pour devenir une société, les auteurs du projet ont voulu léviter à tout prix et ils ont proscrit même la restitution du trop perçu sous forme de ristournes proportionnelles aux opé-
rations accomplies par chaque adhérent, ristournes que l’on rencontre dans toutes les coopératives.
Il y a plusieurs années déjà, M. Duport disait : « Les syndicats diffèrent absolument des coopéra- « tives en ce qu'il n'y a pas et il ne peut pas y « avoir dans les syndicats de ristourne indivi- « duelle pour trop perçu. En effet, la différence « entre le prix d’achat et le prix de livraison cons- « titue dans les syndicats la réserve qui est l'avoir « de tous, sans proportionnalité basée sur Le chiffre « d'achats, de telle sorte que le syndiqué n'ayant « jamais rien acheté est copropriétaire de cette « réserve, au même titre que ceux qui ont le plus « contribué à la constituer par l'importance de « leurs achats (1). »
Puisque les syndiqués ne pourront jamais profiter des bénéfices, 1l faut conclure que ces bénéfices devront rester dans la caisse du syndicat ; celui-ci y trouvera d’abord un avantage, leur accumulation constituera peu à peu une réserve importante qui sera un gage pour les tiers appelés à traiter avec lui. D'ailleurs, si cette réserve devenait trop considérable, il serait facile de lui trouver un emploi. Elle pourrait servir au développement des œuvres corporatives qui trop souvent végètent faute de capitaux suffisants pour leur permettre de s’épanouir.
(1) Rapport au Congrès International des Syndicats agricoles tenu à Paris en 1900.
La Commission qui avait élaboré le projet avait songé à rendre obligatoire pour chaque association l'existence d'une caisse de réserve alimentée par le versement intégral des bénéfices, par les dons et les legs et destinée précisément à constituer une garantie pour les tiers. Chaque année, le bilan de cette caisse eut été dressé et serait resté à la mairie à la disposition de tous ceux qui auraient voulu le consulter. La Commission a renoncé à cette idée, voici la raison qu’en donne le rapporteur, M. Cahen, elle n’a, semble-t-il, qu'une valeur fort relative :
« Quelle garantie, à y bien songer, constituerait « pour les tiers une encaisse de ce genre ? Elle ne « peut suppléer au crédit moral du groupement, « crédit qui est fait de l’honorabilité de ses mem- « bres, de la valeur de ses administrateurs, et de « leur sage gestion... Les syndicats agricoles pour « atteindre à leur merveilleux essor n’y ont jamais « eu recours ».
Cette question des bénéfices a soulevé une difficulté qui n'a pas, en somme, été résolue par la société des Etudes Législatives bien qu’elle ait donné lieu dans son sein à des discussions longues et répétées : Les actes faits par un Syndicat dans les limites fixées par le projet sont-ils des actes commerciaux ? Incontestablement oui, répond M. Lyon-Caen, puisqu'il s’agit bien d'achats pour revendre et qu'il y a des bénéfices réalisés : dès lors
le groupement qui les fait n’est plus une association professionnelle mais une société de commerce et peut donc être déclaré en faillite ou mis en liquidation judiciaire. Qu'on ne dise pas, ajoute M. Lyon-Caen, qu'il n’y a pas de bénéfices, qu'on essaie pas de les dissimuler sous une appellation plus ou moins exacte ; la preuve qu'il y a des bénéfices c’est que le projet interdit de les partager entre les syndiqués.
A ce raisonnement, M. Cahen et plusieurs de ses collègues répondaient par divers arguments. Et tout d’abord ils déclaraient : qu'importe que ces opérations aient un caractère commercial ou civil si elles doivent constituer pour les associations professionnelles des avantages sérieux ; 1l ne faut pas se laisser arrêter par une question de mots et ne pas s’embarasser de subtilités Juridiques qui peuvent réduire à néant tous les efforts tentés pour mettre debout un projet donnant satisfaction aux Syndicats. Mais alors, disait M. Lyon-Caen, si l’on autorise les Syndicats à faire des actes de commerce, il faut admettre qu'ils pourront être mis en faillite et il y a évidemment dans cette possibilité une menace pour leur existence et leur bon fonctionnement.
M. Cahen faisait observer aussi que la revente après achat ne pouvait être faite qu'aux seuls membres du groupement, qu'il n’y avait donc pas dans cette opération un acte de commerce, mais un acte
de coopération, nous avons envisagé cette hypothèse, et nous avons vu qu’elle est très soutenable.
D’autres membres de la Société déclaraient que les associations professionnelles n’étaient autorisées par le projet à servir d’intermédiaires que pour l'achat d'objets d'utilité professionnelleet, disaientils, il n’est pas possible d’assimiler de tels groupements aux sociétés commerciales dont l’activité n’a pas de bornes et peut s'étendre à toutes sortes d'objets. L’argument n'est certainement pas très juridique et ne s'appuie sur aucun texte, le Code pour définir l'acte de commerce ne tient nullement compte de la nature des objets. Enfin cet argument, même s'il avait une valeur pour les achats en commun de matières premières ou machines n’en aurait aucune pour les marchés passés avec les Administrations publiques.
Sans doute, répondent encore ceux qui ne veulent pas voir dans les opérations visées des actes de commerce, il y a des bénéfices réalisés, mais c'est absolument par hasard et contre la volonté même du Syndicat, l'idéal serait pour lui de n’en faire aucun et de ne prélever que le strict nécessaire pour faire face aux frais généraux. Ce qui, d’après la Jurisprudence, constitue l'élément essentiel de l’acte de commerce, c’est le but lucratif or, cet élément ne se rencontre jamais dans les actes du Syndicat qui se borne à remplir son rôle.
Nous sommes porté à nous ranger du côté de
ceux qui déclarent que la discussion présente peu d'intérêts et qu'elle n’est guère qu’une question de mots. Le projet défend le partage des bénéfices entre les syndiqués, ce qui caractérise la société, c'est précisément ce partage de bénéfices, l’association ne peut donc dégénérer en société même si elle accomplit des actes de commerce et par conséquent 1l nous semble qu'elle ne pourra jamais être mise en faillite ou en liquidation judiciaire.
L'interdiction de partager les bénéfices a donné lieu à une objection assez sérieuse : Pour que cette interdiction soit vraiment efficace il faudrait qu’elle s’étende à la dissolution même de l'association et qu'à cette époque l'actif social ne puisse être distribué entre les Syndiqués. Sans cette mesure la défense serait facilement tournée : On créerait un Syndicat qui conformément à la loi ne répartirait pas de bénéfices mais qui en réaliserait, comme la loi le lui permet, et après un certain laps de temps on le dissoudrait pour partager l'actif. La distribution des bénéfices serait simplement retardée.
M. Cahen méconnaît ce danger et 1l est certain qu'avec la thèse qu'il soutient sur la nature de la personnalité morale des Syndicats, il n'existe pas. Pour M. Cahen le Syndicat est un établissement d'utilité publique ; dans cette hypothèse, en effet, à la dissolution du groupement, les biens qui constituent son patrimoine deviennent vacants et sans maître, en vertu des articles 539 et 713 du
Code civil ils font retour à l'Etat. Mais les associations professionnelles doivent-elles être classées dans la catégorie des établissements d'utilité publique ? Beaucoup de juriconsultes le contestent, et avec raison, nous semble-t-il.
Plusieurs classifications des personnes morales ont été proposées. D'après M. César-Bru (1) elles se diviseraient en deux classes : Les personnes morales publiques comprenant toutes celles qui remplissent un service public et les personne morales privées comprenant toutes les collectivités, même reconnues par l'Etat, jouissant de la personnalité, mais émanant de l'initiative privée et rendant des services d'ordre privé. La classification la plus généralement adoptée reconnait trois catégories de personnes morales : les établissements publics créés pour la gestion des services publics, les établissements d'utilité publique qui sont des institutions ne s’occupant que d'intérêts privés mais auxquelles la loi ou des actes du pouvoir exécutif confèrent la personnalité juridique en motivant expressément cette concession par l'utilité publique et, enfin, les personnes morales privées qui poursuivent la satisfaction et l’accroissement d'intérêts privés pécuniaires ou moraux (2).
(1) César-Bru. Les Syndicats professionnels et leur personnalité civile d’après la loi du 21 mars 1884, p. 99.
(2) Ducrocq. Cours de droit administratif, T. II, p. 365. Hauriou. Précis de droit administratif, p. 88 et suiv.
D’après ces définitions il est facile de se rendre compte que le Syndicat professionnel doit être rangé dans la catégorie des personnes morales privées : Il n'est évidemment pas un établissement public et il n'est pas non plus un établissement d'utilité publique. « On s’est demandé quelquefois « siles Syndicals professionnels sont des établis- « sements d'utilité publique. [ls ne le sont, ni au « point de vue de la législation positive, puisqu'ils « ne sont point reconnus par décret en Conseil « d'Etat, ni au point de vue de la conception « théorique de l'établissement d'utilité publique. « puisqu'ils ne sont point liés à l'Etat et ne « reçoivent de celui-ci aucune faveur adminis- « trative particulière (1). »
Nous avons dit que les biens appartenant à une personne morale privée pouvaient fort bien à sa dissolution être partagés entre les membres qui la composaient. La loi du 21 mars 1884 est muette
sur la question, il faut donc s’en référer au droit commun des associations, c’est-à dire à la loi du 1e juillet 1901. Or, l’article 9 de cette loi déclare « qu'en cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par Justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou à défaut de disposition statutaire suivant les régles déterminées en assemblée générale » et de la discussion de cet article il résulte que, lors de la dis-
(1) Hauriou. op. cit., p. 108.
solution, les biens peuvent être partagés entre les membres du groupement. Evidemment une telle
solution est en contradiction avec les règles fonda mentales de l'association, puisqu'elle permet, ainsi que nous-l’avons exposé, le partage de bénéfices entre les associés et confond ainsi association et société. Le Conseil d'Etat a voulu essayer de réparer l'erreur juridique du législateur et dans le réglement d'administration publique du 16 août 1901, par une disposition d’une légalité fort contestable, il a établi que jamais l'assemblée générale ne pourrait décider qu’en cas de dissolution les biens se partageraient entre les associés. Mais le Conseil d'Etat n’a pas parlé des statuts et par conséquent ceux-ci peuvent toujours très régulièrement prévoir ce partage : C’est pour éviter une pareille éventualité que lors de la discussion à la société des Etudes Législatives 1l fut décidé d’ajouter au projet la disposition suivante : « En cas de dissolution du Syndicat par quelque mode que ce soit, il ne peut être attribué aux associés une part quelconque des biens du Syndicat. »
Remarquons enfin que contrairement au projet Ruau celui de MM. Millerand et Dubief autorise les unions de Syndicats, l’article 3 établit qu’elles « jouissent des mêmes droits et sont soumises aux « mêmes obligations que les Syndicats. Le dernier « paragraphe de l’article 5 de la loi du 21 mars 1884 est abrogé. »
On ne saurait trop louer cette innovation : L’article 5 est le résultat d’une transaction entre partisans et adversaires des unions. Beaucoup craignaient que ces unions. mal dirigées, ne devinssent un véritable danger pour l’ordre social et la sécurité publique. La disposition de l’article 5 avait été introduite dans le projet par la commission de la Chambre, elle fut repoussée par le Sénat et il ne se décida à l’adopter, lors de la deuxième délibération, que grâce à l’intervention de Waldeck-Rousseau et sur la promesse que la personnalité civile serait refusée aux unions de Syndicats. L'article 3 du projet Millerand-Dubief supprime cette restriction et permet ainsi aux Syndicats de se grouper pour agir utilement : 1l est incontestable que ces fédérations, jouissant des mêmes droits que les Syndicats eux-mêmes, pourront grâce à l'importance numérique de leurs membres, rendre les services les plus appréciés. Pour les achats en commun, pour les ventes, le petit Syndicat isolé, réduit à ses seules forces, ne peut offrir à ses adhérents que des avantages restreints : Les commandes qu'il groupe, les denrées qu'il offre sont trop peu importantes pour qu'il puisse obtenir des conditions réellement avantageuses : L'Union permet de remédier à cet inconvénient en groupant les commandes ou les offres de plusieurs
Syndicats.
Le 18 décembre 1908, M. de Gailhard-Bancel et plusieurs autres de ses collègues ont déposé sur le bureau de la Chambre la proposition de loi que voici : (1)
Contre-projet de Gailhard-Bancel
Article unique : « Les Syndicats professionnels « institués par la loi du 21 mars 1884 pourront « à la condition d’être administrés gratuitement « et de ne pas réaliser de bénéfices commerciaux, « acheter pour les revendre à leurs seuls membres « toutes matières, animaux, machines, instruments « et géné ralement tous objets propres à l'exercice « de leur profession ou métier et faire pour eux « toutes opérations de vente de produits de la « profession ou métier.
« Ils pourront posséder eux-mêmes ces objets « pour les mettre à la disposition de leurs mem- « bres, par prêts ou locations, en vue de l’exer- « cice de leur profession ou métier. Ils pourront « employer les sommes provenant de leurs coti- « sations ou de leurs réserves. Toutefois ils ne
(1) Journal Officiel, Doc. Parl., Chambre 1908, p. 232.
« pourront acquérir d’autres immeubles que ceux « qui seront nécessaires à leurs réunions, à leurs « bibliothèques, à des cours d'instruction profes- « sionnelle, à des magasins de dépôt de mar- « chandises ou autres objets visés au paragraphe « précédent. »
Bien que cette disposition ait été inspirée par les vœux des Syndicats agricoles, elle contient cependant quelques dispositions sur lesquelles il y a lieu de faire des réserves : L'autorisation donnée aux Syndicats de se livrer à toutes opérations de vente des produits de la profession est trop large, elle peut faire naître des abus, par exemple en ce qui concerne les produits de l’industrie. Elle est en opposition avec les vœux des Chambres de Commerce et serait par conséquent vivement combattue au Parlement. Enfin, on aimerait avoir une émunération plus complète des œuvres et des objets auxquels les Syndicats peuvent employer leurs ressources. La liste dressée par M. de Gailhard-Bancel ne comprend pas les asiles pour les travailleurs blessés ou pour les vieillards, les jardins ouvriers, les publications syndicales. Pourquoi ne pas laisser aux associations professionnelles toute liberté pour employer leurs réserves à des œuvres d’intérêt professionnel ? Il importe de mettre à la disposition des Syndicats les moyens d'organiser une société corporative puisant en elle-même les ressources nécessaires à son existence età son développement.
Toutes ces critiques ne portent que sur des points peu importants, M. Decker-David en formule d’autres.
Comme la proposition de M. Millerand, celle de M. de Gailhard-Bancel s'applique à toutes les associations professionnelles : C’est le premier reproche que lui fait M. Decker-David dans son rapport, nous avons examiné déjà les avantages et les inconvénients d’une réforme aussi générale : Les avantages compensent largement les inconvénients, mais 1l est à craindre qu'une telle disposition retarde peut-être le vote d’une loi urgente et impatiemment attendue par les Syndicats agricoles.
M. de Gailhard-Bancel va plus loin que la commission de l'Agriculture et son rapporteur lorsqu'il place parmi les objets que les Syndicats pourront acheter pour revendre à leurs adhérents « les instruments et généralement tous objets propres à l’exercice de leur profession ou métier. » Cela M. Decker-David ne peut l’admettre, il croit, sans que rien dans le texte ne permette de le supposer, que les vêtements, les produits alimentaires rentrent sous cette rubrique et il reproche à M. de Gailhard-Bancel de vouloir « ameuter contre le monde agricole tout le commerce, surtout les petits détaillants. » Cet argument a été bien souvent invoqué d’ailleurs par les adversaires des Syndicats agricoles, 1l n’est qu'une réédition de
la fameuse lettre adressée par la Chambre de Commerce de Paris à M. Legrand, ministre du Commerce, et dont nous avons déjà parlé, l'exposé des motifs de la proposition de loi v répond fort bien : « Nous croyons que les commerçants se
trompent en considérant les Syndicats comme des concurrents dangereux, alors surtout que ceux-ci entendent limiter à ce qui intéresse leur profession les opérations qu'ils demandent à être autorisés à faire... Grâce aux Syndicats, les cultivateurs qui constituent la principale clientèle du petit commerce, ont vu leurs produits, et partant leurs ressources s’accroître dans une large mesure. Or, quand le paysan a de l’argent, 1l achète davantage ; il se nourrit mieux, il s'habille mieux, il fait des améliorations à sa maison ; en un mot, il fait des dépenses dont il sait se priver quand l’argent lui manque ; et n'est-ce pas le commerce local, la petite industrie locale qui bénéficie de l'argent ainsi dépensé ? Si l’on voulait dresser une statistique des années qui ont été bonnes pour l’agriculture, c’est dans les livres des petits commerçants qu'il faudrait faire des recherches. Les agriculteurs ne demandent qu'à vivre en bonne intelligence avec le petit commerce, ils ne songent aucunement à abuser de l'avantage du nombre qu'ils possèdent incontestablement pour lui nuire. Ils le pourraient peut-être en créant
« de vastes coopératives de consommation ; 1ls « n'ont pas le désir de le faire ; ils savent qu'ils « ont besoin du petit commerce, comme le petit « commerce a besoin d’eux. »
Le projet Ruau renvoyé à la commission de l'Agriculture a été rapporté avec avis favorable de cette commission par M. Decker-David le 11 février 1909. Le rapport conclut à l’adoption du projet déposé par le Gouvernement, malgré les réserves faites à son égard par les intéressés, par tout le monde agricole. Les syndicats agricoles se sont prononcés en faveur de la proposition de M. de Gailhard-Bancel, celle de MM. Millerand et Dubief, leur donnerait également satisfaction.
Nous pensons avoir démontré que les syndicats agricoles ont actuellement le droit de mettre à la disposition de leurs membres les matières, les objets dont ils peuvent avoir besoin pour l’exploitation du sol; mais, en présence de la décision de la Cour de Cassation, il est urgent d’assurer à l'abri d’une législation tutélaire la continuation de leur œuvre. Les deux propositions que nous avons examinées répondent à cette idée, 1l faut souhaiter que le Parlement adopte l’une d'elles au plus tôt pour mettre un terme au malaise qui étreint le syndicalisme agricole.
Trop souvent nous avons à déplorer les exagérations du mouvement corporatif et professionnel, il est juste de l’encourager lorsqu'il se développe
non
au profit de l’ordre et du progrès social, pour le plus grand bien du pays. Il faut que les syndicats agricoles vivent, et pour cela il faut les autoriser à rendre à leurs adhérents ces petits services journaliers qui attireront à eux les masses paysannes : mais 11 importe aussi de ne pas les précipiter sur la pente glissante et dangereus: du coopératisme, de ne pas les vouer à une besogac purement malériel dont 1ls ne peuvent el dont ils ne veulent se contenter. Entourés de la reconnaissance de tous, suscitant et encourageant parmi les culltivateurs les. œuvres de prévoyance et de solidarité, instruments de prospérité agricole et de paix sociale, 11 faut qu'ils continuent à être les âmes du peuple rural. Ils sont 5.000, ils comptent près d'un million d’adhérents, puisse leur protestation unanime faire triompher leur droit !
Vu :
Aix le 2 Juin 1910, Le Président de la thèse,