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CHAPITRE VIII

Gonséquences des obligations contractées par les Syndicats

Quand un Syndicat acquiert des objets ou des denrées pour les revendre à ses membres, quand il achète les récoltes de ses adhérents pour les écouler ensuite au meilleur prix, ce Syndicat prend des engagements : engagement de payer à une époque fixée ou de livrer certaines quantités de denrées à des conditions de prix et de qualité débattues au moment de la formation du contrat. Or ce Syndicat peut au temps voulu ne pas se trouver en mesure de faire face à ses obligations ou ne les remplir que d’une façon défectueuse. Quelles garanties les créanciers trouveront-ils alors à défaut de l'exécution stricte du contrat ? Quelles sont en général les conséquences des obligations contractées par un Syndicat ?

Deux hypothèses doivent être envisagées : l'acte productif d'obligation peut être licite ou illicite.

Nous avons établi déjà que sont licites toutes Îles opérations qui rentrent dans les limites de l’article 3 de la loi du 21 mars 1884 el qui ne sont pas interdites par une disposition formelle de cette loi. Toutes les fois que l'opération qui aura donné lieu à une demande de dommages-intérêts aura été accomplie conformément au but assigné aux associations professionnelles par cet article 3, le Syndicat seul pris en sa qualité de personne morale sera responsable des engagements contractés en son nom par ses administrateurs ; Jamais ces administrateurs, jamais les syndiqués ne pourront être poursuivis sur leurs biens personnels. Le Syndicat a la personnalité civile, 11 à la capacité de contracter. c’est lui qui s’oblige, lui personne juridique distincte de celle de ses membres, c’est lui seul qui doit être tenu. Le Syndicat, en effet, n’est pas une Société en nom collectif : Le syndiqué paie sa cotisation et cette formalité remplie il ne doit plus rien ni au syndicat ni aux tiers qui contractent avec celui-ci. On pourrait, dans une certaine mesure faire une comparaison entre le syndiqué et le porteur d'actions d’une Société anonyme. Ce dernier n’est jamais tenu que jusqu'à concurrence de sa mise, jusqu'à concurrence du montant de ses actions, le syndiqué ne risque jamais que sa colisation, il peut la perdre mais là se bornent pour lui les dangers qui peuvent résulter de la mauvaise administration du groupement.

De même que son adhésion au Syndicat ne peut lui procurer aucun profit, de même il ne peut subir aucune perte et son modeste apport ne saurait être considéré comme un engagement illimité sur tout son patrimoine : Le patrimoine du Syndicat est le seul gage des tiers.

Voyons maintenant quelles vont être les conséquences des actes illicites accomplis par les Syndicats : Il peut arriver, par exemple, que des Syndicats agricoles, sortant de leur rôle de défenseurs de l'agriculture, cherchent à réaliser des bénéfices, se livrent d’une façon permanente à des opérations à but lucratif ou même à des actes de pure spéculation, oubliant complètement et les limites tracées par la loi de 1884 et l'intérêt bien entendu des associations professionnelles rurales. Quelles seront les conséquences de ces infractions à la loi ?

Elles exposent tout d’abord le Syndicat et ses représentants, c’est-à-dire les administrateurs à une sanction pénale.

La loi de 1884 édicte deux dispositions destinées à maintenir les Syndicats dans la voie qu’elle leur a assignée. L'article 9 déclare que les infractions aux articles 2, 3,24 9 ét 0,seront pures d’une amende de 16 à 200 francs, de plus la dissolution du Syndicat pourra être prononcée sur la demande du Procureur de la République.

Cette dernière sanction a une gravité trop évi-

dente pour qu’elle soit employée sans une grande circonspection, son application est laissée à l’appréciation des juges et 1l est à souhaiter qu’une telle mesure ne soit prise que dans des circonstances particulièrement sérieuses, lorsque l’intention de violer la loi est bien évidente ou lorsque la réitération par trop fréquente des actes illicites prouve d’une façon indubitable la mauvaise foi des administrateurs et le but illégal du Syndicat.

Une difficulté dont l'intérêt est surtout théorique s’est posée au sujet de l’infraction à l’article 3 et aux articles 2, 4, 5, 6, de la loi de 1884. Quelques jurisconsultes (1) se sont demandés s’il n’y avait pas là un exemple de « délit contraventionnel. » L'intérêt de la question est que dans le cas où elle se résoudrait par l’affirmative, il ne serait pas nécessaire pour prononcer une condamnation contre les administrateurs de prouver leur intention coupable. Le délit contraventionnel, en effet, appartient à la catégorie des délits par la compétence des tribunaux correctionnels et le taux de la peine, à la catégorie des contraventions par ce fait que pour être punissable 1l n’est pas nécessaire qu'il y ait eu une intention coupable de la part de l’auteur.

A notre avis l'infraction à l’article 3 est un

(1) César-Bru. Les Syndicats professionnels et leur personnalité civile d’après la loi du 21 mars 1884, p. 79. — Salmon- Legagneur, note sous l’arrêt du 29 mai 1908.

délit pur et simple, plusieurs raisons viennent corroborer cette opinion. Tout d’abord l’article 9 prononce contre l’auteur de l'infraction une peine correctionnelle, 16 à 200 francs d'amende, or l’article 1% du Code Pénal déclare que l'infraction punie par la loi d’une peine correctionnelle est un délit. Il faut remarquer aussi que l’article 9 de la loi de 1884 ne fait que reproduire les peines prononcées par l’article 292 du Code Pénal contre les directeurs d'associations illicites. Or l’article 292 a été abrogé par l’article 1 de cette même loi et 1l résulte des travaux préparatoires que le Sénat tout en votant l’article 1% ne voulut pas soustraire à toute sanction les infractions qui pourraient être commises à l'encontre de la nouvelle loi (1), il maintint donc dans l’article 9 les peines portées à l’article 292 en précisant les cas dans lesquels elles seraient encourues. Or, les infractions punies par les articles 292 et suivants ont toujours été considérées comme des délits, des décisions de jurisprudence l’ont maintes fois affirmé (2). Remarquons aussi que nous nous {trouvons en matière pénale, et que dès lors toutes les fois qu’il y a un doute sur l'application de la loi, ce doute doit être interprété en faveur du délinquant.

(1) Observations présentées au Sénat par MM. Waldeck- Rousseau, Bérenger et Barthe aux séances des 22 et 23 février 4884. Déb. Parl., p. 447 et suiv., 467 et suiv.

(2) Crim. 11 février 1865, D. P. 65-1-91. Nimes 22 novembre 1895, D. P. 96-2-359.

Il ne faut d’ailleurs pas exagérer l'importance de cette distinction : Si l'infraction à l’article 3 constitue, comme nous le croyons, un délit il est certainement nécessaire pour que son auteur puisse être puni qu'il ait agi sciemment, mais d'un autre côté les administrateurs ne pourraient invoquer pour leur défense l’ignorance ou la fausse interprétation de la loi, ils sont censés la connaître, en la violant ils ont donc encourru ses rigueurs (1). On ne voit pas très bien dès lors dans quel cas ces administrateurs pourraient s’abriter derrière leur bonne foi.

Voyons maintenant quelles vont être les conséquences civiles de l'opération illicite accomplie par le Syndicat ; supposons par exemple un Syndicat qui s’est livré à des actes de spéculation, va-t-il pouvoir en invoquer la nullité ou bien est-il obligé d’en subir les conséquences ?

La thèse de l’irresponsabilité a été soutenue tant en doctrine qu'en Jurisprudence. C’est ainsi que le tribunal de Saint-Etienne (2) a déclaré que des opérations faites par une association professionnelle en dehors des limites tracées par la loi ne peuvent être génératrices d'aucun engagement valable. D’après lui, les Syndicats n'auraient d'au-

(1) Garraud. Traité du droit pénal français, T. 1, no 286. Ortolan. Eléments de droit pénal, T. 1, no 888. Crim. 28 juin 1862. D. P. 62-1-305.

(2) Tr. corr. de St-Etienne, 24 décembre 1897. Le Droit, 5 février 1898.

tres droits que ceux spécialement et nominativement indiqués par le législateur et c'est dans cette limite seulement qu'ils pourraient concourir à l'étude et à la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. Toutes les fois qu’un Syndicat se livrerait à une opération qui pourrait d’ailleurs parfaitement rentrer dans les limites de l’article 3 mais qui n'aurait pas été énumérée dans la loi, cette opération serait nulle comme contraire à l° ea public et n’engendrerait pour lui aucune obligation.

Nous avons démontré la fausseté du principe sur lequel s'appuie cette théorie, nous avons étabi, en effet, tout d’abord qu'il n’y avait pas dans la loi de 1884 d’énumération limitative des actes permis aux associations professionnelles ; nous avons démontré aussi, invoquant à l'appui de notre opinion les noms de MM. Planiol, Thaller, Lyon-Caen, Baudry-Lacantinerie, que les droits qui appartiennent à un groupement pourvu de la personnalité civile loin d’être limitativement déterminés par la loi qui régit ce groupement ne sont au contraire bornés que par les dispositions expresses de cette même loi.

Quelques jurisconsultes (1) n'ont pas voulu

(1) Hubert-Valleroux. Note sous arrêt de la Cour de Toulouse du 26 mars 1899, Revue des Sociétés 1899, p. 403. — Les achats et les ventes des Syndicats agricoles, Revue catholique des Institutions et du Droit 1895, T. 1, p. 440.

Babled. Les Syndicats de producteurs et de détenteurs de

marchandises, thèse, Paris 1892, p. 173 Jay. Note sous Paris, 28 février Pass S. 1889-1-49.

admettre la nullité des opérations accomplies 1llégalement par les Syndicats et ils ont soutenu que nulles et même inexistantes à l'égard du Syndicat personne morale, ces opérations étaient pleinement valable à l'égard de ses membres. C’est-àdire qu'il se formerait une société de fait, civile ou commerciale évidemment irrégulière, sans existence légale vis-à-vis des tiers mais qui permettrait la mise en cause individuelle de chacun des syndiqués : Suivant que la société serait civile ou commerciale, la dette sociale se partagerait par tête ou serait encourue solidairement par tous les sociétaires comme dans une espèce de société en nom collectif. Vis-à-vis des tiers le Syndicat cesserait d'exister, ils trouveraient en face d'eux les syndiqués.

A ce système, nous faisons une objection : Le Syndicat jouit de la personnalité civile, il a done la capacité de contracter et quand il prend un engagement, c’est lui,. individualité distincte de celle de ses membres, qui s’oblige. Comment expliquer que lopération puisse d’une part être inexistante à l’égard du Syndicat et que d'autre part les syndiqués absolument étrangers à l’opération puissent être tenus de ses conséquences ? Il y a de plus en matière de nullités un principe universellement admis : Elles sont de droit étroit, il faut un texte qui les prononce d’une façon formelle, or, nulle part, dans la loi de 1884, il n’est

question de la nullité des actes illicitement accomplis, ou plutôt, ce qui prouve bien qu'il n’y a pas là un oubli, il n’est question de nullité qu'une seule fois, dans l’article 9 ; il y est dit que les tribunaux pourront prononcer la nullité des acquisitions d'immeubles faites en violation de l’article 6. Si le législateur avait eu en vue d’autres cas, il n’auralt pas manqué de le déclarer.

Que quelques fois le Syndicat se transforme en société civile ou commerciale, que des tribunaux (1) jugent que tel groupement qui s’est affublé de l'étiquette syndicaliste constitue en réalité une société, cela est fort possible et ce serait le cas du Syndicat qui se Hvrerait d’une façon permanente à la spéculation, qui réaliserait des bénéfices considérables et distribuerait des dividendes à ses membres. Il ne pas faut quedes personnes sans scrupules puissent se livrer à toutes sortes d'opérations dans un but purement lucratif et en cas de non réussite s’abriter derrière la qualification d'association professionnelle pour refuser de faire face à leurs engagements et frustrer leurs créanciers. Mais est-ce à dire que toutes les fois qu’un Syndicat sera sorti plus ou moins nettement de son rôle, 1l se formera immédiatement entre ses membres une société ? Est-ce à dire qu'instantanément la responsabilité du Syndicat disparaîtra pour faire place à celle

(1) Trib. comm. Marseille 13 décembre 1887, Gaz. Pal. tab. quinq. 87-92.

des syndiqués devenus des associés? C’est évidemment aller bien loin que de l’affirmer, rien ne permet même de le supposer. Peut-être nous dira-t-on que le patrimoine du Syndicat est insuffisant pour répondre des engagements ainsi contractés et qu’il est très juste que les syndiqués prennent leur part des responsabilités encourues : Ils n’en ont encouru aucune ; lorsque les tiers ont contracté avec le Syndicat, ils devaient s'assurer de sa situation financière autant que de la valeur morale des administrateurs. [ls savaient parfaitement à ce moment qu'ils n'avaient pour gage que le patrimoine syndical, pourquoi veut-on leur donner plus tard un supplément de garantie qu'ils n’ont pas jugé nécessaire à l’époque de la formation du contrat ?

La situation des Syndicats agricoles qui contractent en dehors des limites tracées par larticle 3 présente une certaine analogie avec celle de certaines personnes qui, bien que n'ayant pas le droit de faire certains actes peuvent cependant fort bien s’en voir opposer les conséquences lorsqu'elles les ont accompli : Tel est le cas des notaires, avocats et avoués en ce qui concerne les opérations commerciales, il leur est interdit de se livrer à des actes de commerce si cependant l’une de ces personnes enfreint la règle elle tombe, il est vrai, sous le coup de sanctions disciplinaires, mais l'opération est pleinement valable et produit ses

effets normaux : ja nullité ne peut être invoquée. Il en est de même pour le Syndicat qui enfreint les règles tracées par l’article 3 : ses administrateurs sont frappés d’une peine, il peut être dissous, mais ses actes produisent plein effet ; le Syndicat, personne juridique, est tenu de ses engagements 1llicitement contractés.

Une seconde responsabilité peut cependant venir se Juxtaposer à celle du Syndicat, c’est celle des administrateurs. En principe ils n’encourrent aucune responsabilité envers les tiers, le Syndicat seul est tenu des obligations qu'ils peuvent contracter en son nom, les administrateurs tout comme les syndiqués ne sont tenus que jusqu’à concurrence de leur cotisation : Ils sont, en effet, les mandataires de l'association. Ils peuvent cependant se trouver personnellement obligés vis-àvis des tiers.

M. Planiol (1) va même jusqu toutes les fois qu’il y a acte illicite les administrateurs deviennent seuls responsables au lieu et place du Syndicat. À ses veux la responsabilité du Syndicat est illusoire, le plus souvent 1l est insolvable, il peut se dissoudre du soir au lendemain pour renaître à bref délai en un groupement nouveau auquel le passif de l’ancien sera complètement étranger. Voici quelle serait pour lui la base

à soutenir que

(1) Note sous Lyon 2 mars 1894. D. P. 94-2-305.

de la responsabilité des administrateurs : Il suffit de se placer en face d’actes illicites constituant des délits civils, or, dit M. Plamiol, les personnes morales ne peuvent pas commettre de délits, « ce sont des fictions instituées pour la « commodité de certains actes jnridiques, mais « qui ne peuvent pas servir de paravents pour les « auteurs d'actes délictueux. » Il n’est pas possible qu’un délit ait été commis et qu'il n’y ait pas de coupable ; ce coupable, c’est l'administrateur. En effet, on ne peut pas dire qu'il est irresponsable parce qu'il a joué le rôle de mandataire, aucune convention, aucune clause des statuts n’a pu le charger valablement d'accomplir des actes illicites. À l’appui de sa thèse M. Planiol cite l’exemple des représentants officiels des personnes publiques, élat, département ou commune et, dit-il, lorsqu'un fonctionnaire commet un acte illégal ou qui dépasse ses pouvoirs, 1l n'engage que sa propre personne.

Ce raisonnement prêle à quelques critiques : Il n’est d’abord pas exact de dire qu'une personne morale ne peut pas commettre de délits, cela est vrai en matière de droit pénal mais non en ce qui concerne le délit civil et la réparation qui en déroule. Il n’y à aucune impossibilité à ce qu'une personne morale répare le dommage causé par sa faute. De plus, 1l est très exact d'admettre que, lorsqu'un administrateur outrepasse son mandat, il n'engage

que sa propre personne, mails Si on suppose un administrateur qui dans les limites des statuts accomplit des actes illégaux, il serait profondément injuste de lui en faire supporter seul les conséquences. Il est en faute de n'avoir pas vérifié la légalité des opérations qu’on le conviait à faire, mais sa responsabilité individuelle ne fait pas disparaître celle du Syndicat personne juridique. Deux questions qui ont une certaine importance mais qui, après les explications que nous avons déj données, ne soulèvent pas de difficultés sérieuses, restent à examiner. Tout d’abord quel sera le tribunal qui aura à connaître des difficultés qui pourront se produire à loccasion des achats et des ventes consentis par les Syndicats agricoles ? Il n’y a qu'à appliquer la règle générale : Le tribunal de commerce sera compétent toutes les fois que ces achats ou ces ventes constitueront des actes de commerce. Nous avons déjà dit qu’à notre avis il ne fallait pas prendre à la lettre le texte de l’article 632 et que la principale cofdition du caractère commercial d'un acte, c’est l’idée de spéculation, l'intention de réaliser un bénéfice. En principe donc, les achats de matières premières, engrais ou semences réalisés par les Syndicats, sont des actes purement civils de la compétence du tribunal civil à condition toutefois qu'aucun bénéfice ne soit réalisé sur

la revente.

En ce qui concerne les achats de récoltes faits par le Syndicat à ses adhérents, il est incontestable en premier lieu que de la part des cultivateurs, en vertu de l’article 638 du Code de Commerce, il ne peut y avoir acte de commerce, 1] y en aura un pour le. Syndicat s’il réalise un bénéfice quelconque sur la revente ; il faut prendre, bien entendu, le mot bénéfice dans le sens restreint que nous lui avons déjà donné et ne pas faire rentrer dans cette dénomination le léger prélèvement destiné à payer les frais du Syndicat. Pour les actes qui ont un caractère mixte, qui sont civils pour une partie, commerciaux pour l’autre on appliquera la règle aujourd’hui établie par la jurisprudence (1) : La partie pour laquelle Pacte est civil ne peut être citée que devant le tribunal civil, mais elle a le droit de citer son adversaire devant le tribunal de commerce ou devant le tribunal ,civil.

Un Syndicat agricole peut-il être mis en fail- ‘lite ? Oui, répond l'unanimité de la doctrine, s’il fait des actes de commerce. Nous nous permettrons cependant de risquer timidement une objection. Nous avons vu que le Syndicat n'était pas une société mais une association, 1l n’a pas pour but de percevoir des bénéfices et si quelquefois il peut lui arriver d'en réaliser, il ne les partage jamais entre ses membres.

(1) Cassation, 11 janvier 1869, S. 1869-1-13. Aix, 15 janvier 1884, D. P. 1885-2-49.

Evidemment, un groupement à but lucratif peut se dissimuler derrière la dénomination de Syndicat, c'est aux tribunaux qu'il appartient de démasquer ces abus. Lorsqu'il aura été établi que le soi-disant Syndicat n'est qu'une société commerciale, alors 1l pourra y avoir lieu à la déclaration de faillite. Mais tant que le Syndicat reste dans son rôle, tant qu’il ne sort pas des limites de l’article 3, même s'il fait des actes de commerce, il ne saurait être question de faillite. Seules les sociétés de commerce peuvent encourir la faillite et la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ; Ià où il n’y a pas partage de bénéfices il n’y a pas société et par conséquent, nous semble-t-il, pas de faillite possible.

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