‹ Les actes des colloques des églises françaises et des synodes des églises étrangères refugiées en Angleterre, 1581-1654Chapitre 11 sur 77 · LIVRE DES COLLOQUES · texte numérisé non relu

LIVRE DES COLLOQUES

Les Actes du Colloque des Eglises de la langue françoise recueillies en Angleterre, sous la protection de la Serenissime Reyne Elizabeth, et s'est tenu a Londres, 1589, les 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25e jours de Janvier.

Auquel ont asisté de la part de l'Eglise de Londres deus Ministres et un Ancien.

De l'Eglise de Norwich, Un Ministre et un Ancien,

De l'Eglise de Canterburi, Un Ministre et un Ancien,

De l'Eglise de Hamptonne, Un Ministre et un Ancien,

De l'Eglise de la Rye, Un Ministre et un Ancien,

De l’Eglise de Winchelsay , Un Ministre.

Apres l'invocation du nom de Dieu, Monsr Anthoine Lescaillet Ministre de la Parole de Dieu, a été choisi pour modérer l'action, Philipe De la Mothe Ministre de Hamptonne pour écrire.

1. Il est loisible a un Ministre ou Ancien, de metre en avant au Consistoire un fait notoire duquel plusieurs se scandalisent, a celle fin d’obvier au scandale, et au Consistoire de l'écouter pour y pourvoir.

2. Quelcun recusant les Ministres et quelques Anciens du Consistoire, les blâmant et acusant, Est tenu de proposer les causes de recusation au dit Consistoire, et les y venir déduire, étant apelé a cette fin, Car il n’y a autre conseil en l’Eglise ou se doivent decider les afaires Eclesiastiques, que le Consistoire.

3. Les Ministres réfugiez en une Eglise, ne doivent avoir Jurisdiction a part, ni pour eus ni pour les autres ; Ains se doivent ranger a l’obeissance du Consistoire de l’Eglise en laquelle ils sont incorporez.

4. Celui qui auroit apelé du Consistoire au Colloque, sur un certain fait, ne laisse pas en autre cas d’être assujeti aus remontrances et censures qui luy écherroyent.

5. Sur l’apel interjeté par Monsr Michel de Montescot dit De la Tour, Ministre de la parole de Dieu, devant le Colloque des Eglises de la langue françoise receuillies en Angleterre, contre les procedures tenues contre luy par le Consistoire de l’Eglise de Londres, La Compagnie ayant entendu et fidèlement examiné les complaintes et defenses tant d’une part que d’autre, A jugé que le dit Consistoire a procédé légitimement : Partant le dit Monsr de Montescot dit De la Tour, aura a se reconcilier avec le dit Consistoire, reconoissant de s’être grandement oublie tant de paroles que de fait, en se soustrayant de l’obeissance du dit Consistoire, lequel il sera exhorté de reconoître pour s’y ranger paisiblement.

6. La Compagnie trouvant que les contributions des Eglises particulières ne peuvent satisfaire a l’entretenement de ceus qui ont été envoyez aus Écoles de la Théologie, a trouve bon de remetre en la liberté des Freres de Londres de disposer d’iceus : Sont toutefois priez d avoir egard aus nécessitez des Eglises, et contributions qui auront été faites par icelles, pour les aider autant que faire se pourra; Comme les Freres prometent de s’employer en la dite contribution selon les facultez de leurs Eglises.

7. Sur la proposition faite par les Freres de Londres, Que le Colloque soit tenu en tel tems

COLLOQUE YIII, LONDRES, 1589.

que les Freres assemblez en Colloque puissent communier ensemble a la sainte Cene du Seigneur, A été avisé que les Freres en communiqueront a leurs Eglises.

8. On ne recevra point d’apellation avant que sentence soit prononcée par le Consistoire, Laquelle en cas d’apel demeurera en son entier, jusques a ce qu’il soit entièrement résolu par le Colloque ; Sinon que le Délinquant désistât de son apel et satisfît au Consistoire.

9. On a trouvé bon qu’és lieus ou il y a plusieurs Ministres, ils soyent choisis alternativement par le Consistoire, pour se trouver au Colloque : La liberté toutefois laissée aus Eglises, en certaines ocurrences d’importance, d’élire celuy qu’elles jugeront être necessaire.

10. Sur la demande des Freres de Cantorbery, Comment outre les devoirs qu’ils ont déjà faits ils procéderont a l’encontre d’un certain de leur Eglise, dogmatisant Doctrines heretiques, La Compagnie est d’avis que les Freres poursuivent en son endroit jusques a l’excommunication : Quand apres avoir continué leur remontrances et conferences avec luy quelque tems, pour le divertir de ses erreurs, Ils le jugeront heretique et opiniâtre en sa Doctrine erronée, et que par ce moyen ils ne profitent rien, qu’ils ayent a le dénoncer au Magistrat, luy faisant entendre l’importance du fait, afin qu’il y pourvoye.

11. Sur la Proposition des Freres de Hamptonne, comment ils procéderont contre deus personnes qui se sont mariées ailleurs qu’en l’Eglise, l’une des parties n’ayant le consentement de ses Parents ; Item contre ceus qui les ont acompagnez, favorisans aus infracteurs de la Discipline Eclesias tique ; L’avis de la Compagnie a été, Que les dits mariez feront paroitre témoignage authentique de leur dit mariage, Que les uns et les autres seront conviez a la repentance de leur fautes au Consistoire, puis apres que leur dite reconoissance soit publiée en l’Assemblée : Et au cas qu’ils n’y veuillent entendre, qu’il soit procédé plus rigoureusement contre eus, jusques a la suspension publique de la Cene, laquelle tiendra jusques au Colloque prochain ; Sinon qu’ils vinsent a reconoissance de leurs fautes, selon l’ordre de l’Eglise.

12. Quant a une certaine femme, laquelle n’est point sortie plusieurs années de sa maison, pour quelque trouble qu’elle a en son esprit, et n’a assisté aus saintes assemblées, ni communié a la sainte Cene comme elle desire, donnant au reste témoignage par sa pieté et charité d’être femme chrêtiene: Les Freres assemblez au Colloque ont jugé être expedient de ne l’afliger davantage, considéré que ce n’est pas par mépris de la Religion chrêtiene, mais par infirmité ; Ains que les Ministres et Anciens fassent devoir de la visiter.

13. Sur la demande faite, savoir mon si quelcun qui auroit été retranché publiquement de la Cene pour certains scandales, n’êtant point crimes, et auroit rejetté l’espace de trois ans les avertissements et censures de l’Eglise, et toutefois il y a maintenant cinq ans se seroit reconcilié a icelle, et mené une vie honnête et sans reproche, peut et doit être admis en charge d’ Ancien ou de Diacre ; A été répondu, qu’és choses moins grieves et énormes, là ou il conste d’une longue repentance et amendement, Il n’est pas convenable de tenir une rigueur expresse, pour rejeter entièrement : Mais que c’est aus Consistoires, et a ceus qui conduisent l’Eglise, d’aviser selon leur prudence si une telle personne y peut exercer quelque Ministère avec edification.

14. A été demandé, Si quelques freres de l’Eglise ont quelque diferent l’un avec l’autre, pour lequel ils pourroyent entrer en débat, avec grands frais de procès et scandale de l’Eglise : Pour la preuve duquel diferent il n’y a autre moyen ni témoignage que l’interposition du nom de Dieu ; Si le Consistoire leur peut déférer le serment ? A été répondu, que dautant qu’en choses qui autrement ne se peuvent pas verifier, le nom de Dieu doit servir a la decision des choses controversées, on doit faire instance aus Freres qui en seroyent requis, de se purger par serment : Que si on ne le peut obtenir, on donne permission a la partie de se pourvoir par la voye ordinaire de justice.

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