CHAPITRE IT
PREMIÈRE SECTION
Modes d'acquisition des actions du travail
Dans les systèmes d’actionnariat ouvrier que nous allons étudier, les actions individuelles du travail ne sont pas payées par les ouvriers ou employés à l’aide de leurs épargnes ou de prélèvements sur leurs salaires, mais leur sont acquises au moyen de la participation aux bénéfices. \
La plupart des entreprises qui ont adopté cette combinaison avaient pratiqué, au début, la participation aux bénéfices pure et simple : et c’est devant l'insuffisance des résultats de cette participation qu'elles se sont décidées à introduire l’actionnariat ouvrier. C’est en parlant de ces maions qu’on a pu présenter l’actionnariat comme un perfectionnement,
un « rajeunissement » de la participation aux bénéfices (x).
Trois modes différents ont été expérimentés pour faire acquérir au personnel les actions du travail au moyen de la participation.Les deux premiersreposent sur la conversion en actions des parts individuelles de bénéfices attribués aux ouvriers : dans certainesentre- : prises cette conversion est facultative ; dans d’autres, au contraire, elle est obligatoire. D'ailleurs plusieurs maisons, qui avaient d’abord admis la conversion facultative, sont ensuite arrivées à en imposer l’obligation. Le troisième mode, plus spécial, consiste à distribuer des actions à certains ouvriers seulement, sur l’ensemble des bénéfices attribués au personnel ; ici l’actionnariat seul est individuel, la participation
aux bénéfices est collective.
$ 1. — Conversion facultative des parts de bénéfices en actions du travail.
L'exemple le plus connu de ce mode d’actionnariat ouvrier nous estfourni par la Maison Laroche-Joubert et Cie ou Papeterie Coopérative d'Angoulême.
Cette entreprise fut une des premières à pratiquer Ja participation aux bénéfices, qu’elleadopta dès
| 1. Cours de M. Raoul Jay à la Faculté de Droit de Paris en 1913-1914.
1843. Depuis lors, la participation n’a cessé de fonctionner, en se transformant pour tenir compte des améliorations que l’expérience suggérait. Le règlement actuellement en vigueur date du 6 mai 1918.
Un triple but a été visé par cette institution :
1° Compléter le salaire ou traitement usuel par un supplément éventuel, proportionné aux bénéfices de l'entreprise ;
o° Faciliter aux travailleurs la constitution d'un petit capital individuel, par la faculté qui leur est offerte de déposer tout ou partie de ce dividende, en même temps que leurs économies, dans la caisse des dépôts de la maison ; 3 $
3° Les encourager, sans les obliger dans la moindre mesure, à transformer ces dépôts en parts de capital de la maison età devenir ainsi copropriétaires de l'actif social.
Sur les bénéfices nets, il est prélevé chaque année 50 0/0 au profit du travail, qui sont répartis entre les coopérateurs proportionnellement à leur salaire, à l'ancienneté de leurs services et à l'importance de leur emploi (r). Tous les travailleurs appartenant
1. Le salaire effectivement payé dans l’année est la base de la répartition. Ce salaire bénéficie ensuite d’une majoration de 200 à 400 0/0 à partir du dixième exercice auquel le coopérateur participe. Enfin la nature des emplois occupés donne droit à une nouvelle majoration de une fois à trois fois le traitement suivant l'importance de ces fonctions, et seulement à la condition de participer aux bénéfices depuis deux ans au moins.
au personnel permanent et âgés d'au moins dixhuit ans participent à la répartition, à partir de l'exercice commercial qui suit leur entrée en service. Cependant, le Conseil de gérance a toujours le droit d’exclure de la répartition ceux des coopérateurs qui leur en paraîtraient indignes.
Les participants ont la libre disposition de leurs parts de bénéfices (1). S'ils ne désirent pas toucher ces parts en espèces, ils peuvent les laisser en comptes de dépôts ou en comptes-courants dans la caisse de la société, moyennant un intérèt de 3 ou 4 o/o suivant les conditions de retrait.
Le coopérateur qui a en dépôt un ou plusieurs milliers de francs est encouragé, sans y être nullement obligé,à acquérir des parts de capitai de 1.000 francs, faisant de lui un véritable actionnaire ; ces parts lui sont laissées à 975 francs, la société lui accordant une prime de 25 francs par litre (2).
Pour permettre cel emploi des dépôts, les nouvelles parts de capital, créées dans les limites du maximum fixé par les staluts à 5 millions de francs,
1. Toutefois, les mineurs ne peuvent disposer de leurs parts avant leur majorité qu’en cas de mariage ou de départ pour le service militaire.
2, L’ouvrier peut aussi employerles fonds qu'il a en dépôt à la souscription d'obligations de la société ; car Le Conseil de gérance, à chaque émission d’obligations, fixe la proportion de ces obligations qui est réservée de préférence aux déposants. Ces titres donnent aux employés exactement les mêmes droits qu'aux autres obligataires.
P. Aignan
sont offertes de préférence aux déposants coopéras
teurs ; ceux-ci sont autorisés, au besoin, par le Conseil de gérance à compléter par un versement extraordinaire leurs comptes de dépôts, s'ils sont insuffisants pour leur permettre d'acquérir les parts de capital.
De plus, le Conseil de gérance a le droit de rem-
bourser les commanditaires non coopérateurs pour
satisfaire aux demandes de paris des ouvriers ou employés, en dehors de toute augmentation de capital. Ainsi s'effectue le rachat progressif de tout l’aétif social par les salariés, qui en deviennent propriétaires dans une proportion de plus en plus grande (1). * Ù
Au 1* juillet 1919 m9 coopérateurs étaient com-
1. En tête du livret remis à chaque nca ete est inscrite la mention suivante : «, Grâce aux prescriptions combinées de l'acte de Société et du règlement, les coopérateurs comprenant
bien leur devoir et leur intérêt, apportant dans l’accomplissement-
de leur travail le zèle et le dévouement qui s'imposent à tous les membres de la Papeterie Coopérative d’Angoulème, peuvent augmenter, dans une large mesure, les profits de la Maison et par conséquent les leurs. Qu'ils soient tous rigoureusement économes du temps, du salaire, des matières premières; qu'ils veillent à éviter les accidents et l’usure des machines et des outils ; qu'ils aient toujours présent à l’esprit le désir de satisfaire les -clients et les acheteurs, et ils verront s'élever leurs dividendes, grossir leurs dépôts, augmenter leur part dans le capital social,
qui finira par appartenir tout entier aux travailleurs, ouvriers ou
gérants, qui tous sont des coopérateurs ; ce jour-là, la Papeterie Coopérative d'Angoulême sera devenue un type complet de Société coopérative de production. » (Règlement de coopération du 6 mai 1918. Angoulême, Laroche-Joubertet Cie, 1918).