‹ Les actions populaires en droit romainChapitre 6 sur 37 · D, xxix-y · texte numérisé non relu

D, xxix-y

sitions du S.-C. Silanien el Claudien, qui édiclait toule une série de pénalités cruelles contre les esclaves qui n'avaient pas secouru leur maître en danger de mort, que nous trouvons l'action populaire créée par le préteur dont il s'agit ici : une peine de 100 aurei était infligée à celui qui était convaincu d'avoir irrégulièrement ouvert le testament d'un défunt: « Ex hoc edicto, actio proficisciliir contra eum qui tabulas testanienti apeniisse dicetio\ Palain aiilem estyjmptdaremactionem esse cujus pœjia in centinn aureos ex bo7iis damnati extenditii7\ et inde partem dimidiam ei, cujus opéra convictus est prœmii nomi7ie se datu- 7mm p7*3etor pollicetury parte7n in jmblicum 7'edactu-

rU77l^. »

Nous reviendrons sur cette action, qui a donné lieu à de nombreuses discussions; on comprendra tout de suite pourquoi, si Ton a remarqué cette singularité très importante, que le demandeur, au lieu de bénéficier totalement du produit de la peine, comme dans les autres actions précédemment étudiées, n'en reçoit ici que la moitié, el à titre de récompe7isey nous dit le texte.

Actio7i édilicie7i7ie de bestiis, — On sait qu'à Rome le pouvoir,judiciaire n'était pas le partage spécial et exclusif de certains magistrats. La distinction des pouvoirs était encore à peu près lettre morte, la règle était que tous en fussent investis, dans une mesure égale à celle de leurs attributions, c'est-à-dire que là où ils étaient compétents pour administrer, ils devaient l'être aussi pour juger euxmêmes ou tout au moins organiser un judicium. C'est pourquoi, à côté d'aclions organisées par le préteur en notre matière, en trouvons-nous, qui ont été créées par les édiles curules. Au cours d^une longue série dedispo-

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