‹ Les actions populaires en droit romainChapitre 5 sur 37 · D. ix-iii · texte numérisé non relu

D. ix-iii

DKS PRINCIPALES ACTIOiNS POPULAIRES 23

de l'accidenl, car il doit savoir ce qui se passe chez lui. Quant aux conséquences de sa négligence ou de son imprudence, elles varient selon les cas : est-ce une chose qui a été lésée, et parmi les choses on comprend les esclaves, il paiera deux fois la valeur du dommage qu'il a causé. Si c'est un homme libre, qui a été blessé, le juge statue d'après l'équité « ex œqxio et bono^ » ; si l'homme libre a été tué, la peine est fixée invariablement à 50 sous d'or ou à 200 solides.

Action dâ positis et suspensis, — Cette action a une grande analogie avec la précédente: au lieu de supposer un objet qui tombe dans la rue et qui cause du dommage, on le suppose placé ou suspendu de telle façon qu il est sujet à tomber: apparemment, les dames romaines cultivaient avec amour, comme on le fait aujourd'hui, dans nos grandes villes , des plantes exotiques ou autres, qu'elles exposaient à l'air sur leur balcon et que le premier coup de vent pouvait faire choir sur la tête de quelque passant inoffensif; on prévenait le mal sans attendre qu'il fut arrivé, en donnant contre l'amateur d'agriculture en chambre une action de 10 solides que tout citoyen pouvait intenter. Le caractère de popularité s'aperçoit mieux encore dans celte hypothèse que dans la précédente : ici, en effet, nul n'a jamais un intérêt direct à agir, puisque personne n'est lésé et qii'on ne voit pas quel serait le citoyen plus spécialement désigné pour exercer le droit qui appartient à la communauté.

Action de tabidis apertis '. C'est au milieu des dispo-

1. Mais il faut observer dans ce cas, que tant que le blessé vit, l'action ne compète qu'à lui seul ; ce n'est qu'après sa mort qu'elle devient populaire.

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