‹ Les actions populaires en droit romainChapitre 8 sur 37 · D., 1.40, 41,42, xxi-i · texte numérisé non relu

D., 1.40, 41,42, xxi-i

une divinité : le dieu Terme. Ceux qui déplaçaient frauduleusement ces bornes comrneltaient donc un sacrilège et Numa vouait leur têle aux dieux infernaux. Les peines extrêmement cruelles édictées par ce roi, peines qui atteignaient le coupable jusque dans sa famille, étaient vraiment hors de toute proportion avec la criminalité de Tacte et devaient disparaître peu à peu. Des mesures plus douces furent prises, dans la suite, contre les délinquants et les rigueurs exagérées des premiers temps furent remplacées par une simple peine pécuniaire que tout membre du peuple pouvait se fiiire attribuer, en intentant une action populaire. Cette action, nous dit Callistrate, fut instituée par Gaius César, c'est-à-dire vraisemblablement par Tempereur Caligula, dans sa loi agraire, la même qui dans \e recueil àes Agr{me)iso7'es est appelée loi M amilia. Une des principales dispositions de cette loi ordonnait aux propriétaires voisins de laisser un espace libre de cinq pieds entre leurs fonds respectifs, afin de faciliter Texploitation agricole : cet espace ne pouvait pas être usucapé. Pour sanctionner les prescriptions de cetle loi, on donnait une action populaire dont la loi 3 de termina moto nous parle ainsi : « Advei^sus eos, qui te7'minos statutos extra siwm gradîim finesve moverint dolo malo, peciiniaria pœna constitiita est : ?iam in termi7ios singulos qiios ejecerint lacove moverint, quinquaginta anreos inpnblico darijtibet; et ejiis actionempetitiojiem, ei qui volet, essejubet, »

Ainsi que je le disais plus haut, les autres poursuites dont je vais maintenant parler, ne sont pas mentionnées dans les Pandectes. Aussi sont-elles restées longtemps dans l'ombre, et n'est-ce qu'à la suite de découvertes fort curieuses faites depuis peu de temps qu'on s'est mis à les étudier.

Mommsenet Geib^ sont les premiers, en Allemagne, qui s'en soient occupés ; puis sont venus Ihering et Bruns, qui ont mis à leur service toute la finesse de leur dialectique et les ont portées à la connaissance du monde scientifique avec leur compétence indiscutable.

Toutes les lois et senatus-consultes qui les mentionnent ont généralement trait à des règlements municipaux postérieurs à la loi des XII Tables et organisent une répression contre des infractions que nous qualifierions aujourd'hui de contraventions de simple police *. Il m'a paru intéressant de rapporter ici un certain nombre d'exemples, parce qu'ils nous donneront des notions trèsprécises et très-caractéristiques sur les mœurs des municipes et des colonies romaines, dans les premiers siècles de notre ère.

I. Lex coloniâB Genitivse Jidiœ, — C'est en 1870 et 1874 qu'ontété trouvées, en Espagne, près de l'ancienne Hispalis, les tables de bronze qui ont fait connaître les dispositions de cette loi : on leur a donné le nom de bronzes d'Osiina, parce que c'est dans le duché d'Osuna qu'elles ont été découvertes. M. Charles Giraud*^ a fait de très savantes dissertations sur ces tables :je ne m'en occupe qu'au point de vue tout spécial de cette étude.

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