‹ Les Administrateurs et Ordonnateurs devant les Juridictions financièresChapitre 10 sur 27 · D II D D D -I · texte numérisé non relu

D II D D D -I

s'exerce et le peu d'importance qu'y attachent les membres de la Chambre des Députés et du Sénat.

« Un règlement définitif du budget, lit-on dans le journal Le Temps, du 27 mars 1889, fait dix ou douze ans après la réalisation de ses recettes et de ses dépenses n’est plus qu'un passetemps inoffensif. Les savants pensaient y prendre plaisir, mais autant s'intéresser à quelque monument mégalithique » On comprend fort bien l'indifférence que montrent nos représentants à l'égard de la loi des comptes. Grâce au long intervalle qui s'écoule entre la clôture de l'exercice et son examen, les responsabilités s'atténuent et s’effacent. Beaucoup de Ministres ne sont plus au pouvoir quand le Parlement prononce sur leur gestion, et dès lors, si l'on relève à leur charge une négligence ou une erreur coupable, il ne peut inême plus être question de leur appliquer la seule sanction qui soit capable de les frapper, savoir : le retrait de la confiance du pays.

Dans la commune et dans le département, le contrôle a posterioré des assemblées délibérantes et du tuteur administratif sur les ordonnateurs semble moins vain; mais il est encore assez faible, parce que ni le Conseil général, ni le Conseil municipal ne possèdent contre leur mandataire le droit de révocation.

Ainsi donc, la stérilité du contrôle législatif des administra-

Exercice 1902 — 2 décembre 1911, Y ans.

— 1903 — A1 décembre 1911, Su — 1904 — 22 décembre 1911, 7 — — 1905 — 16 mars 1912, 7 — — 41906 — Ar avril 1912, 6 —

Ji ne faut pas cependant exagérer la gravité de ces retards : chaque année après l'expiration du délai des paiements, c’est-à dire le 30 avril, le Gouvernement présente aux Chambres un cahier des dépassements de crédits à régulariser, qu'il accompagne d’un projet d'annulation de tous les reliquats de crédits non employés dans les divers services, et en propose corrélativement l'annulation, de telle sorte qu'il y à là une sorte de véritable règlement provisoire du budget, en attendant le règlement définitif,

78 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Ïi.

teurs, conduit à soumettre ces fonctionnaires à un contrôle juridictionnel.

Mais, même en admettant que le contrôle législatif eut tous les heureux effets qu’on a le droit d’attendre de lui, la reconnaissanec à la Cour des Comptes d’une juridiction sur les agents administratifs, n’est pas dépourvue d'utilité. En effet, le lien qui unit ladministrateur à l'assemblée est, dit-on, un rapport contractuel de mandat. Supposons alors, qu'un mandant relève dans les actes de son mandataire des irrégularités, des fautes évidentes, il va le sommer de s'expliquer, et si celui-ci n’arrive pas à légitimer sa manière de faire, il lui dira : vous m'avez causé un préjudice en n’exécutant pas ponctuellement la mission que je vous avais confiée. Réparez le tort que vous m'avez causé, et que j'estime à tant ; toutefois si vous pensez que la somme que je vous réclame est trop élevée, nous irons devant les tribunaux qui détermineront les limites de votre responsabilité et qui vous condamneront. Le Parlement peut tenir aux Ministres un langage analogue. Seulement, quand il s’agit d'aller devant le juge, on ne peut en trouver de compétent. Le pouvoir judiciaire ne peut statuer en raison du principe de la séparation des pouvoirs ; quant à la Cour des Comptes, qui serait la mieux placée pour mettre en jeu la responsabilité ministérielle, elle est paralysée par la prohibition édictée dans l'art. 18 de sa loi organique. il faut donc refaire cet article 18, qui n’est plus en harmonie avec notre régime politique ; il faut que la Cour des Comptes puisse juger ies ordonnateurs, parce que le contrôle des assemblées délibérantes est trop tardif, qu'il ne se fait pas avec tout le soin désirable, et qu'enfin il ne saurait se suffire à lui-même.

D'ailleurs y a-t-:1l situation plus étrange que celle que nous offre notre système financier ? Les agents les plus importants de l'exécution du budget, ceux qui passent les contrats, ceux qui ont pour mission de surveiller le fonctionnement des divers

services publies, ceux qui liquident les droits des créanciers des personnes publiques, ceux enfin qui ordonnancent les dépenses sont indemnes, à l'abri de toute investigation, alors que les comptables, qui ne sont que des préposés à des opérations matérielles où quasi matérielles, font l'objet d’une surveillance constante et rendent des comptes qui sont apurés par un tribunal avec sévérité (1). On objecte, il est vrai, que les opérations des ordonnateurs sont soumises à un contrôle préventif des mieux organisé, en ce qui concerne l'engagement et l'ordonnancement des dépenses de l'Etat. À celà nous répondons que la règle posée dans Particle 48 de la loi du 16 septembre 1807 est bien antérieure à l'établissement du contrôle des dépenses engagées, et que c'est même l'insuffisance du contrôle a posteriori qui à, nous avons eu l’occasion de Île dire, amené la création d'un contrôle a priori. D'autre part, ce contrôle ne

saurait remplacer une intervention juridictionnelle : en premier lieu, il est exercé par des membres de l'administration active, et Jon a ainsi le spectacle assez étonnant d’une administration se contrôlant elle-même. En second lieu, des exemples récents ont permis de constater comment les contrôleurs des dépenses engagées étaient exposés à voir les divers services passer outre à leur refus de visa. C’est ainsi qu'après les catastrophes de l «Léna » et du « Liberté », de grandes quantités de poudres, dont la conservation paraissait dangereuse, ayant été noyées (65 millions de poudres selon l'amiral de Germinet) il fallut les remplacer immédiatement, sans que des crédits aient été prévus. Le contrôleur des dépenses engagées n'accorda pas son visa à l'ordonnancement des dépenses ainsi engagées, mais l’administration ne tint aucun compte de son opposition.

(4) M. de Montcloux dit à ce sujet : « Que quiconque touche à l'arche sainte du Trésor, en réponde aux gardiens du sanctuaire. »

80 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Îi.

Enfin un examen minutieux des actes accomplis est seul capable de faire la lumière sur l'exécution du budget. Gela est nécessaire, lant au point de vue du passé, pour permettre d'établir rigoureusement les responsabilités de chacun des agents qui ont assuré le fonctionnement des services, qu'au point de vue de l'avenir, En mettant en relief les fautes qui ont été commises et en montrant les sanctions qui atteignent les coupables, on avertira les administrateurs futurs, et l'on préviendra, par la menace de pénalités effectives, le retour d’'errements préjudiciables au Trésor.

Il reste une dernière objection, celle-là particulièrement grave. Les comptes dressés par les ordonnateurs ne sont pas susceptibles d’être jugés par les tribunaux financiers. A ceia on peut répondre par des arguments tirés de l’histoire et des faits :

Une ordonnance du 15 avril 4689 appelait les Chambres des Comptes à examiner l'utilité et la régularité de la dépense, et ces Chambres des Comptes sont bien un peu les ancêtres de notre Cour des Comptes.

D'autre part, la meilleure preuve que l’on puisse invoquer en faveur de l'examen par la Cour des Comptes des actes des administrations n'est-elle pas ce qui se passe dans la sphère communale ? Les tribunaux financiers, apurant la comptabilité du receveur municipal, ne se bornent pas à juger la ligne de compte; ils recherchent également si ce fonctionnaire a bien observé toutes les prescriptions de l'arrêté du 19 vendémiaire an XIE, s’il a fait toutes les diligences pour le recouvrement des produits et revenus et s'il a veillé à la conservation des biens de la collecüivité. Dans l'esprit du pouvoir réglementaire de l'an XIF, le receveur municipal est le collaborateur du maire, c’est presque un administrateur ; il en a du moins quelques attributions, et le

Juge des comptes a le droit et le devoir de vérifier l'usage qu'il

en a fait. Si donc la Cour des Comptes met ainsi en jeu de vraies responsabilités administratives édictées à la charge de toute une catégorie de ses justiciables par un arrêté du premier Empire, nous devons demander l'institution d’un contrôle juridictionnel des ordonnateurs.

M. de Monteloux propose d'adopter à cet égard l’organisation suivante :

Les ordonnateurs rendraient un compte sommaire de la totalité de l’ordonnancement. Ils répondraient de toute liquidation mal faite et de toute dépense irrégulière, soit en deniers, soit en matières. L’appréciation du plus ou moins de régularité de l’ordonnancement et du paiement entre dans un ordre d'idées semi-matériel, semi-moral. Les conséquences de l'arrêt sont graves. [l appartient de le prononcer à des magistrats placés audessus de l'influence immédiate de l'administration. C’est dans cet examen que la Cour puisera plus largement qu’elle ne peut le faire aujourd’hui les éléments de son rapport au roi, car elle serait ainsi 7wge de la dépense au lieu de l'être seulement de l'action matérielle du paiement.

Malheureusement, cette réforme, qui consisterait à rayer de nos lois la règle écrite dans le principium de l’article 18 de la loi de 1807, se heurterait aux récriminations les plus vives de la part d'une administration très fortement attachée à son indé-

pendance.

$ 4. — L'indépendance des administrateurs vis-à-vis du juge des comptes, dans les faits.

On a quelquefois qualifié l'administration de « pouvoir administratif », marquant ainsi très nettement combien elle était rebelle à toute idée de surveillance ou de contrôle. Cette expression s'applique particulièrement aux administrateurs envi-

sagés dans leurs rapports avec la justice des comptes. Ils constituent bien alors, dans leur ensemble, un véritable pouvoir qui s'affirme en tenant tête au juge financier, en défendant jalousement ses droits contre lui, et même en les exagérant pour les rendre plus patents. La Cour des Comptes, bien qu'elle n'ait pas de juridiction sur les ordonnateurs, a le moyen, et même le devoir d'exercer sur eux une surveillance dépourvue, il est vrai, de toute sanction. Par la voie du rapport publie, elle signale aux assemblées les abus qu’auraient commis les fonctionnaires dont elle ne juge pas les comptes et propose les améliorations qu'elle

croit devoir suggérer aux pouvoirs publies. Elle s’acquitte d’aille]

leurs scrupuleusement de cette tâche et réecmment le Ministre

des Finances pouvait la remercier, au nom du Gouvernement, du soin qu’elle n’a cessé d'apporter à l'accomplissement de la mission qui lui avait été confiée en 1807. Elle est vraiment « le mur d’airain qui doit garantir la fortune publique des infidélités des comptables, des prévarications de l’administrateur, des dilapidations de ses agents. Si elle fléchit, tout chancelle, si elle succombe, tout périt.... semblable à ces monuments solitaires que le temps a laissés débout sur son passage, et qui ne servent qu'à mesurer la hauteur d'où les nations sont tombées » (1).

Fort heureusement, la Cour des Comptes n’a pas fléchi dans ce devoir, et elle a d'autant plus de mérite qu'elle à rencontré de la part de l'administration une hostilité qui ne s'explique que par le souci très vif chez les différents agents du pouvoir exéeutif d'affirmer, dans toutes les circonstances, leur indépendance vis-à-vis de la juridiction des comptes.

Ce souci s’est traduit de bien des façons :

1° Retard dans la production des comptes ministériels. — La

Cour des Comptes, pour établir son rapport public, et pour pro-

(1) Discours de M. Klotz, octobre 1912,

noncer ses déclarations de conformité, doit avoir à sa disposition un certain nombre de documents, dont les plus importants sont les comptes ministériels. Ce rapport et ces déclarations devant intervenir à date fixe (1), il s’en suit que les pièces qui servent à leur élaboration doivent également être déposées en temps opportun (2). En conséquence, des règlements et des lois ont prescrit que les comptes ministériels seraient produits au plus tard à l'ouverture de la session ordinaire des Chambres qui suit la clôture de l'exercice. Mais l'administration s’est en réalité assez peu préoccupée de se conformer à cette disposition et l’on constate chaque année des retards importants dans le dépôt des comptes (3).

(1) « Le rapport public est généralement remis au Président de la République, au cours du mois de juillet, ou au plus tard dans les premiers jours d’août de l'année qui suil la clôture ae l’exercice examine ». La déclaration génerale de conformité entre les comptes des comptables et les comptes ministériels, doit être prononcée avant le 1° mai de la même année (loi du 25 février 1889).

(2) Art. 6 de la loi du 25 février 1889.

(3) Voici les dates de productiou des comptes miuistériels pour l'exercice 1940 :

Caisse nationale d'épargne, 20 oct. 1911; Service des cultes, 21 déc. 1911 ; Ministère des Travaux publics (première section) et Cuemwins de fer de 1 Etat, 3 janv. 1912; Miuistère de l'interieur, 8 janv. 1912; Ministère du Commerce et Ecole centrale, 12 jauv. 1912; Ministere du Travail et de la Piévoyance sociole, 12 janv. 1912 ; Ministère de la Guerrr, et Manistère des Travaux publics (2° section. — Po:tes et l'elegraphes), 13 jauv.1912; Ministère des Finances (recettes et dépenses), 13 janv. 1912; Ministere de l'Agriculture, 13 jauv. 1912; Ministère de lu Justice, 16 jauv. 1912; Ministère de l’Instruction publique, 25 janv. 1912; Service des Beaux-Arts, 25 janv. 1912; Imprimerie natiouale, 30 jauv. 1912; Légion d'honneur, 5 fév. 1912; Miuistère des Affaires étrangères, 3 avril 1912; Invalides de la Marine, 17 avril 1912; Ministère de la Marine, 18 avril 1912; Monnaies et Médailles, 22 avril 1912,

Le compte du Ministère des Colonies et celui du budget annexe du chemin de fer et du port de la Réunion n’étaient pas encore arrivés le 30 avril 1912, lorsque la déclaration générale de conformité sur l'exercice 1910 a été prononcée,

84 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Je

En outre, ces comptes ne sont pas toujours dressés d’une manière définitive. Des départements, des services se contentent parfois d'envoyer de simples situations sommaires. La Cour des Comptes à souvent, et à juste titre, élevé des réclamations à ce sujet (1), mais jusqu'à présent ses plaintes n’ont pas abouti. On peut, en effet, réformer une institution qui parait mauvaise. Il est, au contraire, malaisé de modifier un état d'esprit, surtout quand cet esprit se caractérise principalement par une obstina-

tion actuellement bien difficile à vaincre.

(1) Rapport public sur l'exercice 1903 : « La Cour ne saurait trop insister pour que les divers documents sur lesquels son contrôle est appelé à s'exercer, lui parviennent dans les délais et dans les formes prévus par la loi. D'une part, en effet, tout retard rend sa tâche, déjà laborieuse, trop laborieuse, plus difficile encore; d'autre part, si le Parlement n'est pas assuré que les déclarations de conformité ont pour base les publications officielles qui lui sont distribuées, il ne trouve plus dans ces déclarations les garanties qu'elles devraient lui fournir. En réalité, au prix d'efforts plus considérables, on n'arrive qu'à des résultats moins probants et moins sûrs ».

Idem, rapport public sur l'exercice 1907, 1908, 1909.

Rapport public sur l'exercice 1910 : « Cette année, comme les années précédentes, et malgré les promesses faites en réponse aux observations du dernier rapport public, le retard apporté dans la production des comptes des Ministres a rendu très difficile l’accomplissement de la tâche qui incombe à la Cour. »

Sur la production de simples situations sommaires au lieu de comptes définitifs, on lil dans le rapport public sur l'exercice 1900 :

« À maintes reprises déjà, la Cour a fait remarquer que des comptes manuscrits, établis d’une façon sommaire, ne fournissaient pas les développements de détail que prescrit l’art. 160 du décret du 31 mai 1862, que par suile, ils ne se prêtaient pas à une vérification approfondie, et qu’ils n'offraient en principe qu'une garantie insuffisante. On peut ajouter, en ce qui concerne spécialement les Ministres des Affaires étrangères et des Colonies, que les derniers comptes imprimés qui aient été publiés s’appliquent à l'exercice 1898 ; ils ont été transmis à la Cour les 27 janvier et 30 avril 1902, c’est-à-dire plus de 2 ans après l’époque où elle aurait dû les recevoir. »

Ajoutons que le Ministre de la Marine, celui des Affaires étrangères, et l'Etablissement des Invalides de la Marine, ne fournissaient en 1910, avec des retards considérables (7 avril, 23 mars, 10 mars), que des épreuves au lieu de documents définitifs pour l'exercice 1908,

Ces retards montrent combien les administrations en prennent à leur aise avec les règlements financiers, et combien peu de soin elles mettent à fournir au juge financier les éléments qui lui permettraient de porter une appréciation sur leur gestion.

Mais les prétentions de l'administrateur à l'indépendance absolue se manifestent encore à beaucoup d’autres points de vue.

2° Persistance obstinée des erreurs reconnues et retour à des irrégularités provisoirement disparues. — Des administrateurs ayant engagé dans des conditions irrégulières des dépenses de travaux ou de fournitures pour le compte soit de l'Etat, soit des départements, soit des communes, la Cour, par la voie des rapports publics ou des référés, les rappelle à la stricte observation des règlements qui régissent la matière. [ls reconnaissent alors le bien fondé des observations présentées par la Cour, mais ils n'en continuent pas moins d'agir comme auparavant. Les mêmes errements se perpétuent et l'administration a une fois de plus, sauvé son indépendance.

3° Réponses vagues ou méme absence de réponse aux observations de la Cour, — Quelquefois les départements ministériels se bornent à répondre d’une manière vague, ou même encore à ne pas répondre du tout aux demandes d’explications qui leur sont adressées par la Cour des Comptes.

Des réponses évasives : les éclaircissements annexés au rapport publie et aux déclarations générales en renferment assez fréquemment. La Cour ayant, par exemple, relevé dans la gestion muni cipale de Juvisy des perceptions de taxes illégales, le Ministre de l'Intérieur écrit : « L'attention du Préfet de la Seine-et-Oise a été tout particulièrement appelée sur ces observations, que de son côté l'administration supérieure ne perdra pas de vue » (1).

(4) Suite au rapport public sur 1910.

Dans d’autres cas, les Ministres protestent de leurs bonnes intentions, affirmant qu'ils apportent tout leur zèle à éviter ou à rectifier les imputations erronées (1). Ou bien encore ils déclarent que le fait incriminé n’est que la conséquence des nécessités du moment : La Cour, ayant noté une imputation sur le budget du Soudan de 813 fr. 120, pour solde et indemnité de résidence d’un lieutenant d'infanterie de marine détaché au Ministère des Colonies (2), réclame des justifications au Ministre compétent. Celui-ci assure qu'il s’est vu obligé, par l’extension de notre empire colonial, à faire appel aux fonctionnaires et agents en congé dans la métropole, à qui l'exécution de certains travaux pouvait être utilement confiée. Cela se passait aux environs de 1900, mais les choses n’ont pas changé et le rapport au Président de la République signale encore actuellement des traitements du personnel de l'Administration centrale payés sur les fonds des budgets locaux des Colonies et sur le budget de la Guerre (troupes coloniales). Le Ministère des Colonies explique ainsi l’irrégularité relevée : « Le département des Colonies a été et se trouve encore dans l'obligation d’avoir recours à la collaboration de quelques-uns de ces agents à qui sont confiés des travaux intéressant spécialement et exclusivement les services locaux. L’Administration ne saurait se priver, sans négliger des intérêts essentiels, du concours de ce personnel, dont le traitement n'impose aucune charge supplémentaire aux budgets locaux, puisqu'il s'agit d'agents employés uniquement à titre bénévole pendant la durée des congés qui leur sont accordés en vertu des règlements et auxquels il n’est alloué aucune indemnité. »

Lorsque l'acte incriminé est injustifiable, les Ministres

s’abstiennent parfois de répondre. Ce silence risquait de devenir

(1) Rapport Brousse, page 12.

(2) Rapport public sur 1900,

nu tel abus, qu'une commission a été créée en vue de veiller à ce qu'une suite soit réellement donnée aux référés et aux critiques formulées dans le rapport au Président de la République.

Tous ces procédés dilatoires sont employés par l’Administration quand il est démontré qu'elle est dans son tort. Sa résistance est beaucoup plus vive, quand les observations que lui fait la Cour ne reposent pas sur des textes formels, ou encore quand la question est controversée et qu'il s'engage une diseussion entre elle et la justice financière.

4° Résistance de l'Administration quand les remarques de la Cour des Comptes sont sujettes à contestation. — La Cour a, par exemple, remarqué l'allocation au profit d’un commis d’inspection académique d'un traitement d’inactivité égal au dernier traitement d'activité. [l lui parait, dit-elle, bien peu conforme aux principes actuellement admis en matière de dépenses que, pendant une longue suite d'années, un fonctionnaire en inactivité touche un traitement égal à son traitement d’activité, sans qu'il soit justifié d'aucun service rendu par lui à l'Etat. Si nulle disposition formelle ne s'y oppose, tout au moins en ce qui concerne les fonctionnaires de l'instruction publique, elle eroit devoir déclarer qu'il y a là, dans nos règlements, une dangereuse lacune, et, en signalant cette porte ouverte à des abus regrettables, elle remplit un véritable devoir à l'égard des pouvoirs publics.

Mais de son côté, le Ministre de l'Instruction publique a affirmé ses prérogatives : « Le Ministre de l’Instruction publique ne peut que maintenir son droit absolu de prolonger la situation d'inactivité avec traitement, autant qu’il est nécessaire. La seule limitation prévue concerne le temps pendant lequel les congés d'inactivité avec traitement peuvent être comptés dans le calcul de la liquidation de la pension : cinq années aux termes de l’art. 10

de la loi du 9 juin 1853. Ainsi donc, chaque fois que la Cour présente une critique qui ne se fonde pas sur une disposition explicite, l'administration soutient qu’elle est libre d'agir à sa guise, quand bien même l'observation formulée serait marquée au coin du plus parfait bon sens (1).

Le même souci de maintenir leur indépendance apparait également chez les administrateurs, lorsqu'il y a lieu d'interpréter un texte quelconque. Les départements ministériels cherchent quelquefois à rendre les discussions impossibles. Dans ce but, ils font, dans certaines circonstances, usage de ce que M. Emmanuel Brousse appelle « la manière forte ». Cela consiste à exprimer une fois pour toute son opinion sur le point en litige et à renvoyer dans la suite aux éclaircissements donnés. Ce procédé est cher aux Ministères de l'Intérieur et des Travaux publics. Le juge des Comptes signale-t-il dans un référé le défaut complet de justifications concernant l'emploi des frais de déplacement par le personnel de la Sûreté générale, le Président du Conseil répond seize mois après que « l'intérêt gouvernemental exige la conservation du secret pour certaines missions délicates et coûteuses. » Les mêmes faits se reproduisent. La Cour réitère ses observations: elle insiste; l’administration

renvoie aux explications précédemment fournies et les choses

(4) Veut-on un autre exemple? Nous l'empruntons à la législation relative aux prélèvements sur le pari mutuel. « La Cour, s'étant apercue que le prélèvement de 1/3 sur le pari mutuel des hippodromes, en faveur de l'élevage avait reçu des destinations fantaisistes, hasarde dans son rapport public une observation. Le Ministre de l’Agriculture déclare alors qu’il « n'a pas qualité pour répondre aux observations formulées par la Cour au sujet d'allocations accordées sur les fonds du pari mutuel par une Commission spéciale dont les décisions sont souveraines et sans appel. La Cour, il est vrai, conteste cette souveraineté dans sa note, mais l'Administration D'a pas à se prononcer sur ce point, et elle laisse à la Commission, qui seule est compétente, le soin d'apprécier et de formuler les réponses à faire, »

en seraient encore là, si, devant la tenacité de la justice financière, le Ministre de l'Intérieur n'avait pas cru devoir lui donner un semblant de satisfaction, bien illusoire, si on songe que les circulaires des 15 avril 1905 et 10 avril 1906 se bornent à prescrire l'indication en détail des frais de déplacement, mais non l'établissement de documents vraiment justificatifs.

La Cour des Comptes n'obtient pas davantage gain de cause, quand elle a pour elle l’appui d’une commission issue du Parlement. C’est ainsi que, s'unissant à la Commission du budget, la Cour critiquait dans un de ses rapports (4) le mode d'emploi des fonds destinés aux secours fixes ou éventuels et aux secours à divers titres alloués par le Ministère de l'Intérieur. Rien ne permettait de s'assurer que les bénéficiaires desdits secours étaient effectivement dans une situation malheureuse. L'administration a répondu que dans l’avenir les formules de quittance seraient complétées par l'indication des adresses des parties prenantes, mais qu’elle ne pouvait faire plus. D'une part, il faut, dit-elle, entourer de discrétion les allocations de cette nature ; d’autre part, il y a impossibilité matérielle absolue de produire la justification des secours éventuels accordés dans le délai d'un exercice. La Cour ne s’est pas laissée convaincre par ces raisons. La réserve dont on doit entourer la distribution des secours n'empêche pas de donner des indications sommaires sur la personna lité des parties prenantes, et cela ne divulgue en rien des situations malheureuses qui doivent demeurer cachées. De plus, l'impossibilité matérielle qu'on met en avant n'existe pas. On peut toujours, qu'il s’agisse de secours réguliers ou de secours accidentels, insérer dans l'arrêté accordant l'allocation le motif qui l’a déterminée. Le rapport sur l'exercice 1907 contenait

encore des observations analogues. L'administration n’a cepen-

(4) Rapport public sur 1904.

dant pas cédé. Tout au plus, a-t-elle reconnu la possibilité de justifier les secours fixes, dont le nombre est assez faible, et la nécessité d'organiser la concession de ces secours d’une façon équitable (1).

Dans toutes les hypothèses que nous venons d’envisager, l'administration avait des arguments qui consistaient, soit dans un texte d’une signification douteuse, soit dans l'absence d’une disposition prohibitive. Mais il des circonstances où l'administration n'a aucun moyen de lutter. Il semble qu’alors elle devrait abdiquer toute prétention et abandonner la discussion. I n'en est rien Elle oppose alors une force d'inertie qui caractérise, on ne peut mieux, cet esprit administratif que nous dépeignons, et dont nous voulons donner un dernier exemple. Nous l'empruntons encore à l'intéressant rapport de M. le député Emmanuel Brousse (2).

En 1904, la Cour signalait au Ministre de l'Instruction publique

le cas d'un sous-bibliothécaire de l’Université de Bordeaux, qui,

(4) Un décret du S octobre 1911 institue au Ministère de l'Intérieur une commission chargée de l'examen des titres des postulants à l'allocation d'un secours et de donner son avis sur sa délivrance.

(2) 11 faut avoir lu les rapports publics de la Cour depuis cinquante ans, écrit M. Brousse, et les éclaireissements (”) en réponse des administrations, pour se faire une idée de l’astuce que déploient les Ministères pour éluder les observations et prolonger malgré tout les situations critiquées ou les faire renaître sous une forme dissimulée. Il ne s’agit plus ici d'une autorité judiciaire signalant des erreurs que les &dministrations incriminées doivent être les premières à regretter et à condamner, c'est la défense obstinée de vieux errements contre la poursuite persistante de la Cour, c'est la lutte interminable du contrôle qui n’a pour lui que sa persévérance contre tous les maléfices, toutes les subtilités, toute la casuistique de l'esprit bureaucratique.

Et quand on parcourt ces documents, arides témoignages d’une lutte où le contrôle judiciaire n'a d'autre arme que sa bonne intention, on ne peut se défendre d’un sentiment d'admiration pour cette Cour des Comptes qui, malgré la mauvaise foi des administrations, malgré l'abandon du Parlement, s'obstine dans un combat sans prestige, et dont elle sait la vanité.

mis en non-activité le 4® février février 1896 avec un traitement de 800 fr., touchait de plus:

1° Une somme de 2200 fr. qualifiée d’indemnité annuelle pour

inspection des jeux et exercices physiques dans les établissements d'enseignement secondaire de l’Académie de Bordeaux :

2° Une indemnité de 500 fr. pour remboursement de ses frais de tournées.

Le Ministre, appelé à fournir des explications sur cette situation au moins anormale, répondit : « L’indemnité allouée a un caractère essenticllement provisoire. Elle est renouvelable annuellement. Son renouvellement fait l’objet d'un arrêté soumis au au commmencement de chaque année scolaire à l'approbation du Ministre. Elle peut donc disparaître d’un moment à l’autre ». En réalité, elle ne disparut pas aussitôt Un arrêté du 14 octobre 1905 étendait la durée de la mission conférée au sous-bibliothécaire de l’Université de Bordeaux à l'année scolaire 1905-1906.

La Cour en vint ainsi à douter du caractère provisoire de cette mission. Et elle exprimait, ou plutôt renouvelait ses observations dans son rapport publie sur 1905.

L'administration dut alors céder en présence des critiques de la Cour. Il a été, par suite, décidé que la mission annuelle visée ne serait pas renouvelée, mais, aussitôt après, l'administration se reprenait et deux décisions ministérielles des 28 juillet et 30 décembre 1908 attribuèrent à l’ancien bénéficiaire une indemnité de 2309 fr. pour travaux extraordinaires relatifs aux lycées.

On ne peut pas mieux dire à la Cour des Comptes : « Vos remarques sont fondées, mais nous n'en tenons aucun compte. »

Ces mœurs indépendantes ont sans doute un peu leur source dans le caractère français, lequel admet difficilement une idée de contrôle, mais elles sont d'autant plus fortes qu’elles ont derrière elles l’article 18 de la loi du 16 septembre, auquel dans

sa lutte contre la Cour des Comptes l'administration a souvent fait appel. En 1902, le Ministre des Travaux publics refusait ainsi de faire connaitre à la magistrature financière, la nature et le détail des frais de voyage du Ministre des Travaux publics «attendu que l'appréciation de leur utilité n’est pas du ressort de la Cour, qui n’a pas de juridiction sur les ordonnateurs. » La Cour des Comptes, qui, néanmoins, a le devoir de rappeler tous les agents de l'exécution des budgets à l’exacte observation des règles budgétaires, s’est justement émue de cette tendance de l'esprit administratif. Ayant découvert, à la charge des Ministres, beaucoup d’infractions aux règles concernant le mode de passation des marchés de travaux publics et de fournitures, elle terminait le rapport publie, qu'elle remettait le 15 juillet 1912 à M. le Président de la République, par des vues d'une portée générale : « On se trouve beaucoup moins, dit-elle, en présence d'espèces isolées, d’irrégularités accidentelles, imputables à certains services, que d’errements vicieux qui tendent à être érigés en système et à se généraliser.

« Aussi la Cour a estimé, qu’après avoir, comme par le passé, énuméré les faits nouveaux qu'elle a cru utile de relever, il convenait de reprendre dans sa conclusion, la question des principes en l’envisageant dans toute sa généralité de manière à témoigner ainsi de l'importance qu’elle v attache, et à la signa-

ler d’une manière spéciale à l'attention des Pouvoirs publics .. »

Nous venons de constater l'existence d’un principe consacrant l'indépendance de l'administration vis-à-vis des juridictions financières. Ecrit dans les lois, confirmé par une jurisprudence constante, tant de la Cour des Comptes que du Conseil d’Etat, commenté par la doctrine, défendu par les uns, combattu par les autres il répond, en outre, aux idées d’une administration qui en est profondément pénétrée et qui l’exagère,

Nous devons maintenant en déterminer les conséquences.

Ces conséqnences sont, les unes relatives aux ordonnateurs, les autres aux comptables.

La juridiction financière ne doit pas, en effet, se défendre seulement de juger les ordonnateurs ; elle doit s'abstenir à l'égard des comptables mêmes, de toute décision qui ferait supporter à l’agent matériel de la dépense les fautes commises par l’administrateur.

Page 1