CHAPITRE X
Récapitulation des chapitres précédens pour montrer que les vicomtes de Turenne ont toujours été sujets des Roys de France, mesme du temps des ducs de Guyenne. On y joindra quelques faits qui n'ont pu compatir avec la matière des chapitres précédens.
Le mémoire de 1711 est suivi d'observations de Cochin portant ce titre :
Mémoire sur un projet de lettres patentes présenté par M. le Duc de B..., en 1722, concernant la confirmation des privilèges du vicomte de Turenne, qui luy fut refusée au conseil des dépêches.
Il commence ainsi : « On cherche depuis longtems à ériger le vicomte de Turenne en une espèce de souveraineté qui soit plustôt sous la protection du Roy que soumise à son autorité. »
La prétention du vicomte est ainsi exposée et combattue : « Le vicomte de Turenne a droit d'assembler les États de sa vicomte quand bon luy semble, lesquels peuvent avec luy et de son consentement régler les affaires du pays et en faire les impositions qu'il juge nécessaires par forme de taille.
« Le droit d'assembler les États de sa terre n'étoit dans son principe que l'exercice d'un droit ordinaire, commun à plusieurs seigneuries, et souvent même nécessaire pour l'intérêt public; les vicomtes de Turenne qui ont jouy et qui ont été autorisés par des lettres patentes, ne peuvent se vanter de cette prérogative, comme si elle formoit quelque distinction en leur faveur.
« Mais les choses ont bien changé depuis ; cet uzage s'est aboly dans le royaume, et il ne reste aucun prétexte pour le conserver dans le vicomte de Turenne.
« Enfin l'abus que les vicomtes de Turenne en ont fait meriteroit seul qu'on les en privast, quand il n'y auroit pas d'ailleurs des motifs pressans de faire cesser un uzage qui n'a plus de fondement. »
L'auteur du mémoire développe ces propositions. Il
explique que dans le principe les charges de l'État n'étaient pas lourdes, qu'il n'y avait pas de levées de deniers à faire sur le peuple, par suite pas de répartition de ces deniers, ni d'États pour faire cette répartition. Depuis, les charges devenant plus lourdes, les Rois demandèrent des secours extraordinaires d'argent dans des assemblées générales des trois ordres du royaume. Ces états généraux ayant consenti la levée de certaines taxes, elles étaient réparties par province. « Les états particuliers de chaque province étaient ensuite convoqués pour asseoir ces taxes, et quand il s'y trouvoit de grandes seigneuries composées de plusieurs paroisses on renvoyoit encore aux États particuliers de ces seigneuries et de ces justices à faire la répartition d'une certaine somme dont le corps de la seigneurie était chargé ».
On réunissait encore les États particuliers pour délibérer sur les affaires du pays, la rédaction des coutumes, les réparations de chemins, les procès intéressant la communauté, l'entretien des églises, etc. Mais il fallait toujours l'autorisation du Roi. Le vicomte de Turenne, dit l'auteur du Mémoire, demandait cette autorisation comme les autres seigneurs. Et comme il fallait des autorisations nouvelles pour chaque assemblée, cela « engagea le vicomte de Turenne, en 1467, à s'adresser au Roy Louis onze, pour le suplier de permettre indéfiniment ces assemblées des États de sa terre. »
L'auteur conclut qu'il n'y a aucune raison de laisser subsister ce privilège, puisqu'il y a des juges établis pour faire la répartition des impôts et pour en connaître. Il faut d'autant mieux le supprimer que ces assemblées ne sont pas des États, il n'y a ni les délégués de la Noblesse, ni ceux du Clergé. Il n'y a même pas les députés des 100 paroisses environ qui sont comprises clans la vicomte, mais seulement les députés de 7 paroisses.
« Quel est Temploy de ces États prétendus? C'est uniquement de sacrifier le Clergé, la Noblesse et les peuples du vicomte aux intérêts de M. de Bouillon. Ce sont ces magnifiques États qui ont introduit en sa faveur une levée fixe de 34,00011. par an, qui ont consenti à se soumettre au con-
trolle, au pnpier timbré et à d'autres inventions modernes, qui ont accordé de tems en tems des dons extraordinaires de 30, 40, 50 et 100,000 IL, en un mot, ce sont de vils esclaves qui obéissent sans réflexion et qui contribuent à oprimer les autres.
« Est-ce donc pour un tel uzage que cette assemblée d'États avoit été permise dans le vicomte de Turenne ? Qu'on lise les lettres de Louis onze de 1467, on y verra que si le Roy permet de lever des deniers par forme de taille, c'est uniquement pour les employer aux affaires du pays; il ne dépend donc pas de ces prétendus États de prodiguer les biens du peuple à enrichir le seigneur contre les maximes les plus invariables du royaume, qui ne permettent la levée d'aucuns deniers sans une permission expresse du Roy ; ce n'a jamais été là l'objet de leur établissement, aussy, pour les réduire à cette unique fonction, il a fallu deffigurer les États en écartant tous ceux qui pourroieni y aporter un esprit de liberté. »
Mémoire touchant la tenue des Estats de Turenne
(sans date; vers 1663j (1)
Les Estats du vicomte de Turenne se tenoient antiennement en un seul endroict du vicomte, où le Clergé, la Noblesse et le Tiers Estât assistoient.
Ils furent divisés ensuitte en deux, et furent tenus en Limosin, par la partie qui est du Limosin, et en Quercy, par celle qui est du Quercy, ou le Clergé, la Noblesse et le Tiers Estât assistoient pareillement.
Il y a cent ou six vingts ans, que le vicomte ayant fixé une taille à une certaine somme, laquelle estoit auparavant
(l) Arch. Nat'c" R* 494.
arbitraire, pour évitter frais, laissa le pouvoir de cottiscr la ditte taille à un gentilhomme de chacune des deux parties, lequel prenoit la qualité de scindic général, et aux consuls des villes qui entroient aux dictz Estatz.
Ce gentilhomme estoit nommé par la noblesse et prestoit serment entre les mains des Seigneurs vicomtes de Tu renne et des Estats et sa commission estoit à vie.
Lors qu'on a voulu du depuis augmenter les tailles, les dicts scindiez géneraulx et les consulz des villes ont appelé à leurs assemblées tous les scindiez des paroisses* lesquelz ont donné leur consentement par escript pour les augmentations de la dite taille, ce qui se praticqua Tan 1607 et encore Tan 1642, que feu Monseigneur fist tenir luy mesme les Estatz.
Aux Estatz de Quercy de la dite année 1642, le sieur de* Tersac s'estant présenté avec une commission à luy donnée^ par son Altesse pour y tenir la place de scindic général el y représenter le corps de la noblesse, il y eut opposition delà part des consuls des villes néantmoings son Altesse y estant présente luy fist prendre le rang et auctorité que les précédents scindics généraux avoient eu dans les dites assemblées.
En Limosin, on avoit receu, la mesme année, M. de Travassac, pourvu de mesme que le précédent sans aucune opposition, et Tannée 1643, s'estant formé aux Estats du Limosin, une difficulté ou la noblesse avoit intérest, son Altesse ne voulut pas la décider sans l'advis et consentement de la Noblesse à laquelle elle escrivit pour se rendre à Martel ou elle alloit faire tenir les Estats de Quercy, ou tous les gentilhommes les plus qualifiez qui estoient lors dans le pays se rendirent avec le dit sieur de Travassac, scindic général de Limosin, lequel porta la parolle à son Altesse et prist dans un acte, qu'il fallut faire sur ce sujet, qualité de scindic général de la noblesse et du pays.
Dans les Estats de fan 1642, où Monseigneur estoit présent, il fut réglé plusieurs choses pour ]e bien du pays et entre autres:
Que les Estats, pour évitter frais, ne se tiendroient pas
tous les ans, mais seulement lors qu'il seroit jugé à propos pour le bien du pays ;
Que cependant les commissions pour la levée des tailles seroient envoyées par le greffier sans augmenter ny diminuer, et plusieurs autres choses, lesquelles ont esté ponctuellement observées durant la vie de feu Monseigneur.
Pendant la minorité de Son Altesse, les Estats luy ont donné deux fois des sommes considérables et pardessus la taille, à quoy les parroisses ont agréablement consenti, néantmoings en cet endroict leur consentement n'a pas esté pris par escript, et les Estats ont pris en cecy qui est adventageux pour Son Altesse et ailleurs pour leur propre interest de Tauctorité qu'ils n'avoyent pas pris auparavant.
En Limosin, on imposa aux Estats de Tan 1655, 400 11. de taille fixe, pour en donner annuellement 100 à. un régent dans chacune des quatre villes qui entre ausclits Estatz.
Les paroisses en portèrent leurs plainctes à Messieurs les Tuteurs de Son Altesse et à Messieurs de son Conseil, et ne leur ayant pas esté fait raison sur ce fait, telles qu'elles la demandaient, elles firent assigner les Estats à la cour des Aydes de' Clermont, mais les serviteurs de Son Altesse en arrestèrent la poursuite, et du depuis les seuls consuls de Beaulieu ont pris et retenu sur leur taille lesdictz 100 11. par an, les autres trois villes n'en sont pas pa}ées.
En Quercy, y ayant eu un desmélé entre Je sieur de Tersac et le sieur Rogier, scindicq de la ville de Martel, procédant de ce que la qualité de scindic général luy fut disputée incontinant après la mort de feu Son Altesse Madame, pour se condouloir sur la dite mort on ne députa pas le dit sieur de Tersac, scindic général, bien qu'en Limosin on cust député M. de Travassac pour porter la parolle. Mais ayant nommé un consul de Martel pour la porter, suivy d'un consul de Sainct-Céré et d'un de Gagnac, le dit sieur de Tersac maltraita le dit sieur Rogier, ce qui obligea les dits consuls de Martel à luy disputer ou continuer à, luy disputer la qualité de scindic général et entrée aux Estatz, mais les consuls de Sainct-Céré et de Gagnac n'ayant pas voulu suivre leur sentiment, tindrent les Estats
les années 1655 et 1658, avec le scindicq général, à quoy les consulz de Martel formèrent opposition et appelèrent au Parlement de la dite tenue des Estatz.
Son Altesse de Turenne et Messieurs les Tuteurs taschèrent d'accommoder ce différent, et M. de Tersac estant hors de la province, les Estats furent tenus à Sainct-Céré, l'an 1661, où les consulz de Martel assistèrent, où ayant esté demandé que les 20011. de gages du scindic général fussent imposez, les consuls de Martel s'y opposèrent, mettant dans le cahier des Estatz que la charge de scindic général est une prétendue charge contraire aux libertez des Estatz et au bien publicq, les consuls de Saint-Céré et de Gagnac protestèrent de demander la suppression de cette charge, et pour obéir aux ordres de Son Altesse, consentent à l'imposition des gages ;
Disputent la qualité de Président à l'envoyé de Son Altesse ;
Font des inhibitions au séneschal de son Vicomte :
Nomment des commissaires pour faire rendre compte au receveur des tailles;
Deffendent au séneschal du vicomte de donner permission pour imposer aucunes sommes soit pour réparations des églises ou autres lieux publiez, bien que cela se fust fait de tout temps, et non seulement par ledict séneschal, mais par des juges, ses subalternes, comme celuy de Sainct-Céré dont les habitans en ont autres fois obtenu permission des seigneurs vicomtes de Turenne, et réformé plusieurs autres choses, mettant dans le cahier qu'elles sont préjudiciables au public, bien qu'elles ayent esté résolues et arrestées avec eux par sadite Altesse;
Ordonnent que le greffier des Eslats n'envoyera plus les mendes ;
Que les Estats se tiendront tous les ans;
Marquent les lieux ou ils se tiendront les années suivantes;
Font des actes ou ils exposent que les seuls Consuls des villes composent les Estats;
Affranchissent les biens subjeetz à la taille;
Font des impositions pour des fraiz de voyages et pour
des réparations pour des villes qui entrent aux Estats sans le consentement des paroisses, ny l'approbation de son Altesse sans laquelle il ne peut estre rien imposé valablement.
Il est question de scavoir ce que doit faire son Altesse dans la tenue des Estatz qu'elle va faire tenir cette année;
Sy elle doibt confirmer et approuver ce que les consuls des villes ont fait pendant sa minorité;
Sy elle peut faire semblant de n'en scavoir rien, et y faire autrement ses affaires;
Ou sy elle se doibt attacher à réformer ce qui s'y est fait quy chocque son autorité.
Elle ne doibt pas confirmer des choses qui chocquent son auctorité et la mémoire de feu son Altesse.
Elle ne peut pas faire semblant de n'en scavoir rien d'autant que M. cle Tersac se plaindra, et que les paroisses de Limosin et de Quercy auxquelles on a empesché, pendant sa minorité, déporter leurs plainctes contre les villes dans les compagnyes souveraines, lui demanderont de ne soufrir pas que les ditz consuls des villes qui entrent aux Estatz fassent des impositions sur elles sans leur consentement ; et que les gentilz hommes qui ont justice dans la vicomte joindront leurs plainctes à celles de leurs justiciables.
La réformation est nécessaire, mais il faut scavoir comment elle se peut faire.
La douceur est le meilleur moyen et faut tenter de réformer par cette voye.
Il est à craindre que son Altesse bien que présente ne réussira pas à Martel et sy elle fait quelque chose sans eux avec les consulz de St-Céré et de Gagnac qui fairont ce qu'elle voudra, ceux de Martel s'en plaindront au parlement comme ils avoient déjà commencé, ce qu'il faut éviter s'il y a moyen et qu'il ne soit jamais porté aucun procès dans un parlement ny autre campagnye souveraine, ou les droictz et privilèges de la viscomté puissent recevoir aucune atteinte.
Il y a un moyen, en cas qu'on ne puisse pas faire revenir les consulz de Martel, par lequel son Altesse restablira son
auctorité, quy luy sera plus honorable et aussy utille que de laisser gouverner les consulz des villes, c'est de faire tenir les Estats généraux. La Noblesse ne luy faira jamais faux bon, les paroisses fairont tout ce qu'elle voudra et sy les villes sont chocquées, ce n'est que par l'interest et caprice de quelque particulier.
Mémoire relatif au différend survenu entre les Etats de Quercy et le syndic général, M. de Tersac (1).
(s. d.; vers 1663)
Sera représenté à Son Altesse Monseigneur le prince de Turenne que le vicomte de Turenne, qui est partie dans la province de Quercy et l'autre dans celle de Limosin, a tousjours esté un pais d'Estats qui ont esté convocqués par Monseigneur le Viscomte et auxquels il a tousjours présidé lorsqu'il y a esté présent, et en son absence ils sont convocqués par celuy qui est honoré de sa commission en vertu du pouvoir qui luy est donné par laditte commission de faire laditte [réunion], y assister et présider en laditte qualitté et commission.
Et comme « lesdits Estats doibventestre composés, comme tous les autres Estats du Royaume, de trois corps, du Clergé et la Noblesse et d'un Tiers Estât », lesdits Estats, qui sont tenus dans Tune et l'autre province du Quercy et du Limosin, doibvent estre, par conséquent, composés desdits trois corps ; mais ce nonobstant, il n'y a pas de mémoire <[ue le Clergé ait assisté auxdits Estats clans l'une ny dans l'autre province, et on n'en peult rendre de raison que par présomption et conjecture tirée de la diversité de la religion dont feu Monseigneur, de très glorieuse mémoire, faisoit profession.
(1) Arch. ^at;«5, R* 494.
Et pour ce que la Noblesse se trouvant en nombre, et avec grande suitte, causoit des frais immances au pais, et que, d'ailleurs, il y pouvoit survenir des querelles et des contestations pour la préséance entre les gentilshommes et qu'aussi les frais de la tenue desdits Estats feussent esté insuportables, si toutes les communaultés qui composent le dict Visconté dans Tune et l'autre province y eussent assisté, il fut trouvé à propos de recullir toute la Noblesse en un, soubz le nom de scindic général du pais, qui a tousjours esté nommé par le seigneur Visconté, et la ditte nonimination suivie de l'aprobation des gentilzhommes de la ditte province appelles aux dits Estats, et en suitte des communaultés qui ont droict et assises, comme les dittes communaultés, feurent recullies, scavoir : dans le Limosin, en celles de Beaulieu, Turenne et Argentat, et dans le Quercy, en celle de Martel, Sainct-Céré et Ganhac, es quoy il nia d'autres marques ny preuves que l'usage de la coustume, veriffié par la tenue des Estats despuis un siècle.
Et pour justiffier de cest usage particulièrement dans le Quercy, (et pour le Limosin, il y a encores de plus grandes preuves, aussi on ne la révocque pas en doubte, et les communaultés de ceste province ont tousjours vesçu paisiblement dans l'observation de c'est uzage, avec le respect qu'ilz doibvent aux volontés et aux ordres de leur seigneur), il ne fault que voir la création de Monsieur de Carman, en datte du troisiesme may mil cinq cens huictante neuf, dans lequel se voist que sa création fust faicte dans le chasteau de Turene, suivant le commandement de Monseigneur de Turene, et remonstrance par luy faicte au subject de la création et relation du scindic général en la ditte viscomté et pais de Quercy, de la part de la Noblesse y assistant, tellement que dudict il résulte que la ditte eslection feust faicte suivant le commandement de mondict seigneur le Visconté, laquelle feust signée de luy comme luy estant aggréaMe. Et ensuitte le dict sieur de Carman, scindic, presta le serment es-mains de mondict seigneur.
Cela est encores justiffié par une autre création du scindic général, en date du vingt-uniesme april mil cinq cens
nonante neuf, suivant le commandement faict par feu Madame, aussi de très glorieuse mémoire, qui présida aux dicts Estats, lequel acte raporte spécialement que maclitte Dame nomma et esleut pour sein die général du dict pais noble Pierre de Vassiniac, escuyer du dict lieu, laquelle eslection feust aggrée par la Noblesse qui assista au dict acte et ensuite approuvée par les dittes communaultés, qui requirent et suplièrent très humblement maditte Dame d'en recepvoir le serment au cas requis, ce qu'elle fist.
Et pour faire voir l'authorité et le pouvoir du dict scindic général et que tant s'en fault qu'ilz ne soient que requérants comme les communaultés présuposent, c'est qu'il promet nommément de garder et maintenir les privilèges de la Visconté, conserver l'honneur et l'authorité de mondict seigneur le visconté et des siens, le bien et repos de ses subjets et qu'encores on stipule qu'il ne pourra iaire nulle assemblée concernant le général, ny consentira aucune imposition que de l'advis et consentement des dits Estats, ce qui marque que c'est luy à faire les assemblées, soubz ' l'authorité de Monseigneur le Viscomte.
Geste charge ayant vacqué par le décès du dernier sein lie général, sa deffuncle Altesse, de très glorieuse mémoire, ne pouvant pas venir dans la province pour tenir les Estats, dheuement informée de son pouvoir, et hautorilé, auroit nommé à la ditte charge de scindic général vacante par le décès du dict sieur de Vassiniac sieur de Langlade, M. de Tersac, pour icelle servir et exercer aux honneurs, aut hérités, prérogatives et préséances qui luy apartient et dont jouissoit le dict feu sieur de Vassiniac, comme appert desdites provisions dattées de Sedan, le dixiesme décembre, mil six cents quarante, auquel mesme temps, il pourveust de la mesme charge pour le Limosin, M. de Traverssac de Chabriniac en la mesme sorte et sans autre formalité. Lequel dict sieur de Traverssac a tort paisiblement jouy sans aucun trouble, ny empeschement, ny ayant eu personne qui n'ait en cela rendu le respect et l'obéissance qu'il doibt a son seigneur et maistre.
Mais comme la ville de Martel est composée d'habitants
dont les principaulx sont officiers du Roy, ennemys du seigneur et qui présument qu'en conséquence de leur caractère ilz ont droict de commander, sans estre obligés de recognoistre l'authorité à laquelle leur naissance les a soubsmis et de laquelle leurs offices ne les peuvent dispancer, ■comme ilz sont en pocession de choquer les interetz de la maison et les privilèges du vicomte pour raison de quoy ilz sont d'ordinaire aux prises avec M. le seneschal de Turenne, voire avec Monseigneur qui a esté constrainct de leur faire diverses instances au grand conseil et mesme d'obtenir arrcst contre M. le lieutenant général, par lequel il fust •condampné de jurer l'observation desditz privilèges nonobstant son incistamment, ils feurent si hardis que de former •opposition à l'installation du dict sieur de Tersac en la ditte charge soubz prétezte quelle chocque leurs prétendus privilèges. La quelle opinion ils n'ozarent pourtant opiniastrer, en sorte qu'il feust installé et mis en pocession paisible et a toujours faict sa ditte charge avec honneur, au profit et soulagement des subjets de S. A. comme il seroit veriffié par turbes, si besoing estoit, et particulièrement dans touttes les tenues des Estats qui ont esté honorés de la présence de sa deffuncte Altesse, dans lesquelz il a tousjours eu le premier rang qui ne peult estre contesté à l'ordre dans lequel il a eu l'honneur et l'advantaige de naistre et que les communaultés du Tiers Estât ne luy peuvent contester raisonnablement et sans chocquer les loix du royaume.
Il est vray que comme la communaulté de Martel, qui est régie par les officiers du Roy qui sont comme il a esté desja dict les principaulx habittantz et qui disposent absoluement de toutte la ditte ville, sont en pocession de s'opposer aux interetz de la maison, auquel effect ilz ont faict faire des protestations secrètes qui sont sur les registres de leur maison commune contre le grand contredit qui a réglé la taille du viscomté, il ne fault pas s'estonner s' ilz ont faict leurs effortz à la faveur des troubles de la maison et de la disgrâce dans laquelle les affaires de la •ditte maison se sont trouvés despuis la journée de Sedan
exauthorise le dict sieur de Tersac et rendu l'intention de la deffunte Altesse sans effect.
Et pour y parvenir, ils furent si hardis, l'année mil six cents cinquante deux que de se convoquer eux mesmes et tenir leur Estât au lieu de Betalhe, sans y appeler le dict sieur de Tersac, et a son insceu. Contre lequel attentat et entreprise injurieuse et choquante le respect dheu à son Altesse, Messieurs du Conseil de Turene, poussés par un juste devoir et par le zèle qu'ilz ont à la conservation des intérètz de sa ditte Altesse, protestèrent de nullitté et de cassation pour les raisons desduittes en l'acte qui en fust faict le dixneufiesme apvril au dict an.
Le dict sieur de Tersac, en ayant porté la plainte à sa déffuncte Altesse, elle luy fist l'honneur de luy escrire qu'elle n'avoit donné aucune commission, ny prétendu en aucune façon que l'on convoquast les dicts Estats, et que son intérest estoit tout à faict le sien comme il se list dans la ditte missive du treiziesme may mil six cents cinquante deux. Ce qui est représenté pour prévenir la prétendue conséquence que lesdittes communaultés vauldront tirer de laditte assemblée faicte à Betalhe, qui est un lieu ou lesdicts Estats ne peuvent estre ny convocqués ny tenus puisqu'il est à l'ordre estably dans lesdicts Estatz qu'ils ne peuvent estre convocqués que par mondict seigneur le Vicomte dans les seulles villes de Martel, Sainct-Cere, Gaignac et de Tu renne (?).
Il est aussi remarquable que, pendant la vie de sa déffuncte Altesse, lesdicts habitants de Martel se sont contentez d'avoir de mauvaises intentions sans les produire avec l'autheur qu'ils ont faict despuis son funeste décès qui ne fust pas plustost arrivé que, prennant advantage du desplorable Estât dans lequel feu Madame se trouva, ilz commencèrent de parler des grosses dents, et trailter non pas en subjects mais en maîtres, disants authement qu'ils sont les maistres des Estats, et qu'il n'y a personne qui ayt droict de présider ny conclure qu'eux et que le dict sieur scindic ny peult avoir de rang, ny présence,tout son pouvoir consistant à requérir, mesurant la qualité de scindic général du corps de la no-
blesse au scindic d'une communauté parailhe comme sont celles de Martel, Sainct-Cere et Gaignac, et cella a produit tant de contestations que feu Madame de très glorieuse mémoire feust obligée de commander aux dittes communaultez de dépputer vers elle pour les ouyr en leurs prétendues raisons et leur faire justice. Mais au lieu d'exécuter cest ordre avec un esprit de paix et de respect, ilz y envoyarent un ennemy du dict sieur de Tersac, pour déclamer contre luy au lieu d'agir par raison, qui s'en retourna sans voulloir rien conclure soubz le prétexte du déffault de son pouvoir.
Ensuitte de quoy l'affaire a esté portée si avant qu'on a esté contrainct de tenir les dits Estatsavec le dict sieur de Tersac, scindic général, et les communaultés de Sainct-Cere et de Gaignac, ceux de Martel y ayant defailly et refusé y aeister après avoir esté dheuement convocqués; et ilz n'ont pas arresté leurs désobéissances aux ordres de Son Altesse à ce refus, mais ilz ont porté leur rébellion si avant que de se rendre appellants au Parlement de Tholoze de la tenue et délibération des dits Estats, et former leurs dits appels en des termes injurieux et qui ne peuvent pas convenir à des subjects qui ont un si grand souvenir de la condition du leur. En sorte que par l'advis du conseil de Son Altesse on a esté contrainct de se pourvoir en la cour des Aydes pour demander la cassation de l'exploit donné au dict Parlement, et en suitte la cause a esté portée au Conseil sur le conflit de jurisdiction; et quels soins que Messieurs du Conseil de Turenne ayent eu de ramener ces esprits emportés à leur devoir et quelle charité que feu Madame ayt eu aussi pour les adoucir et remettre dans le respect auquel leur propre bien les oblige de se tenir, néantmoins ilz ont toujours opiniastré, percisté à soubstenir que feu Monseigneur n'a eu le pouvoir ny l'authorité de donner la ditte charge de scindic général au dit sieur de Tersac, sans en avoir pu rendre aucune raison, faisant néantmoins cognoistre qu'ilz ne s'opposeroient pas à son establissement pourveu qu'il ne entendist pas de présider aux dits Estats; et quand on les a pressés de desduire les raisons qu'ils prétendoient avoir pour empescher la présidance aux dits
Estats à son exclusion, ilz en ont cotte deux pareilles, La première qu'estant scindicq, il n'estoit que requérant et ne pouvoit pas, par conséquent, présider. La seconde, qu'il estoit de la Religion et ne pouvoit pas estre chef de compagnie ny estre à la teste d'un corps. Et en troisiesme lieu, que sa deffuncte Altesse n'avoit pas eu le pouvoir de l'establir en ceste charge qui est élective et despand des suffrages tant des nobles que des communaultés qui acistent aux dits Estats. A quoy est respondu :
Quand à la première, que le scindicq général estant du corps de la Noblesse et touts les nobles s'estant recullis en sa personne, il n'est pas proposable qu'il puisse estre précédé par le Tiers Estât, qui ne se faict pas du tort de céder a ceux que la naissance a mis au-dessus de luy.
Pour la seconde, qu'il est notoire que dans les chambres my parties, quand le président catholicque se treuve absent ou récusé, celuy de la religion préside, et partant ceste raison ne peult passer pour raison.
Quand au troisiesme acte de création des dits scindics généraulx, qu'elle despend absolument de M. le viscomte puis qu'elle se faict par son commandement, et il se verra par toutes les autres créations faictes dans le Limosin du scindic général que c'est le seigneur viscomte qui faict la nomination à la quelle ny les gentilz hommes, ny les communaultez ne font que donner leur approbation, leurs advis n'estant que et des sentiments respectueux, pour
surmonter laquelle objection, par l'advis du Conseil de Paris de son Altesse, le dict sieur de Tersac a eu l'approbation et l'agréement de la Noblesse du dict pais de Quercy, tellement qu'ayant le sufrage du seigneur et celuy de la Noblesse, quand peuvent présumer les habitants de Martel que leurs sufrages doibvent l'emporter au dessus de celuy de son Altesse et de celuy de la Noblesse, estant considérable d'aillieurs que les communaultés desdits Sainct-Cere et Gaignac n'ont pas faict difficulté de tenir les dits Estats avec le dict sieur de Tersac, jusques à ce que ceux de Martel, se servant de l'authorité que la jurisdiction royale leur donne sur les jurisdictions de leur ressort, les
ont obligez de se liguer avec eux et passer un contract d'union pour contester avec leur seigneur et maistre.
D'où se void qu'il ne s'agist pas tant de l'interest dudict sieur de Tersac que de celuy de son Altesse, l'ouvrage des mains du quel des subjets rebelles veulent destruire par des façons de faire criminelles. S'ilz se considèrent comme subjects qui chocquent si ouvertement l'authorité de leur seigneur et comme il n'y a que la première pinte de thèse suivant le proverbe, il y a bien de l'apparence qu'ilz n'en demeureront pas la, et que, s'ilz peuvent enthamer sa ditte authorité, par la ruine du dict establissement
en rejettant desditz Estatz une personne qu'ilz regardent comme une créature de mon dict seigneur, attachée à ses intérêts par un double devoir, et authorisée par l'avantage de la nature et de la fortune, par les loix de sa naissance qui lui donne quelque préciput sur des personnes du Tiers Estât, demeurant maistres absolus dans lesdits Estats tout sera dans leur disposition. Après quoy, et qu'il est notoire qu'ilz ont faict des protestations de se pourvoir contre la ditte transation, qu'est ce qu'on doibt et qu'on peult espérer des personnes si mal intentionnées; et si la présence mesme de feu Monseigneur n'a pas peu empescher l'insolence de maistre Louis Roger, advocat, qui obligea son Altesse, forssant sa naturelle bonté et prudente retenue, de le chasser honteusement desdits Éstats tenus en la ville de Martel, l'année mil six cents quarante trois, que ne faira-t-on pas en son absence quand il n'y aura pas de personne de condition qui fusse ferme pour les intérêts de son Altesse.
Et au fond et principal, qui a jamais ouy parler d'Estats qui soient composés d'un seul Estât, ou il y en a plusieurs; et puis qu'on ne peult pas contester que le viscomté de Turenne ne soit un païs d'Estats et que le seigneur viscomté n'ait droict de les convocquer, il ne peult estre contesté que les trois Estats ne le doivent composer, scavoir : le Clergé, la Noblesse, et le Tiers-Estat; et si le Clergé si trouve, il est sans doubte que la Noblesse ne luy peult contester le premier rang, non plus que le Tier*-
Estât à la Noblesse, comme il ne peut pas estre contesté à Monseigneur le viscomte qu'il n'y préside quand il les y honnorera de sa présence ou, ce qui concervera son intérest en son absence, celuy qui sera honoré de sa commission; et il ne fault pas s'estonner si lesdits habitants de Martel contestent la présidence aux scindics généraulx prins du corps de la Noblesse puis qu'ilz ont le courage de la contester au Conseil de mondict seigneur le viscomte, quoy que du corps de la mesme Noblesse par un excès de présomption.
Mémoire pour le voyage du duc d'Albret.
(sans date, vers 1696) (1).
(Vers 1696, Emmanuel-Théodore de la Tour d'Auvergne, duc d'Albret, fils de Godefroy-Maurice de la Tour, duc de Bouillon, entreprit un voyage dans la vicomte, pour calmer les esprits qu'avait excités l'établissement de nouveaux impôts. Le duc de Noailles, voulant s'affranchir des droits qu'il devait au vicomte, avait, disait-on, fomenté des troubles et des résistances. Le jeune duc d'Albret, qui venait de recevoir la vicomte en donation, résolut, dans ces circonstances, de faire un voyage de pacification. Avant son départ, son père lui remit un Mémoire dans lequel était tracée la conduite qu'il devait tenir pendant son voyage. Ce Mémoire, écrit de la main d'un secrétaire, est annoté par le duc de Bouillon).
Emporter une procuration générale de M. de B..., pour disposer de tous les revenus et droits eschus et à luy accor* dés jusqu'icy.
(i) Arch. Nat'e», R* 494.
M. d'A... passera par Angoulême, verra l'Intendant, lui dira qu'il y a arrest, mais qu'il lui avoue qu'il souhaite de pouvoir s'en passer et qu'il va tascher d'apaiser le tumulte et lui préparer les voies.
Continuera aussitost sa route, sans s'arrêter là un seul jour.
En arrivant à Turenne, fera mettre garnison chez le Sr M..., greffier, en vertu d'une ordonnance du sénéchal, et donnera ordre au sénéchal de faire un état des papiers affin de faire faire des expéditions de ceux dont nous aurons besoin.
Donera ordre de tirer le canon pour son arivée et soner les cloches et faire les autres cérémoniaux ordinaires à l'arrivée du seigneur.
Mandera aux Consuls de la ville de venir le trouver sur le champ et recevoir ses ordres.
Leur dira qu'il vient prendre possession, etc., qu'il espère qu'ils ne lui seront pas moins fidèles ny moins affectionnés qu'ils l'ont été à ses ancêtres, qu'ils peuvent compter sur son amitié et sur sa protection tant qu'ils auront pour lui les sentimens d'affection et d'attachement qu'ils lui doivent corne à leur seigneur, qu'il sçaura protéger et gratifier les gens de bien et punir ceux qui manqueront à leur devoir.
Qu'il a apris d'étranges choses de la conduite de quelques-uns d'eux ; qu'il a peine à croire que ce qu'on lui en a dit soit véritable et qu'ils se soient portez aux excès qu'on leur impute; qu'il s'informera de la vérité et des auteurs du tumulte pour en tirer raison et fera grâce aux autres.
Qu'au surplus, en rentrant dans leur devoir, ils peuvent s'assurer de recevoir de lui toutes les marques de bonté, de douceur et même de libéralité qu'ils peuvent désirer; qu'il veut s'appliquer à rendre les peuples heureux et procurer dans le pais la tranquilité et l'abondance, et à gagner le cœur, et qu'il est seur qu'aussitôt qu'ils auront gousté son gouvernement ils s'en loueront, et qu'ils s'attacheront à luy autant qu'ils l'aient été à aucuns de ses ancêtres.
II leur ordonera de faire assembler le lendemain le corps de ville dans l'hostel de ville pour l'y recevoir.
Faire enregistrer et publier sa donation (1) en pleine audiance du sénéchal.
A mesure que les curés et les supérieurs des maisons religieuses, s'il y en a, viendront, leur faire des honestetés et des caresses et faire quelques libéralités aux religieux, afin de les engager à parler en public et en particulier contre les factieux et exhorter les peuples de rentrer dans leur devoir. Leur dire et faire répandre qu'il veut les soulager sur la capitation et entrer dans tels tempéramens qu'on jugera raisonnables, que c'étoit aussy l'intention de M* son père, qu'ils ont été trop prompts, etc.
Quand on aura pris la séance dans l'hostel de ville, il fera un petit discours à l'assemblée, dans le mesme sens que celui qui est ci-dessus.
A l'égard d'Arlignye, le lieutenant général, comme il viendra à la teste de sa compagnie, il faut luy faire dire, estant dans la cour, de ne se pas présenter, mais pour le reste de la compagnie, qu'elle monte.
Le procureur général ne pourroit-il pas rendre une plainte contre eux des factions et cabales formées par eux contre les intérests et l'autorité de M. le vicomte et des discours séditieux et injurieux qu'ils ont tenus et semés contre l'honneur et le respect dû à M. et sur cela le sénéchal pourroit décréter.
S'ils se soumettent et demandent pardon, il sera bon, après l'avoir un peu fait demander, de l'accorder; à moins qu'on ne pust leur faire quitter le païs.
Tascher d'avoir des lettres du sieur de L..., et engager les Arlignye, s'ils en ont, à les doner; ce serait le prix de leur amnistie.
Envoyer quérir le sr D..., que l'on avoit nommé sindic et les autres que l'on sçaura avoir été fidèles ; les louer et caresser et leur promettre toute protection et service.
(1) La donation de la vicomte de Turenne, qui venait de lui être faite par âon contrat de mariage, en date du 19 janvier 16%.
Quand le tumulte sera apaisé dans Turenne, il faudra aller tout de suite dans la ville de Martel, acompagné de quelques-uns des principaux officiers de C... et des gentilshommes qui seront venus le trouver.
Il faut de la dépense et du faste dans ce voiage et tenir table.
En arrivant à Martel, envoyer de mesme quérir les consuls, faire assembler les officiers et le corps de ville. Le lendemain M. d'A... ira prendre a Turenne sa séance, etc.
Après avoir été ainsi aux deux ou trois villes principales, il mandera aux consuls et sindics des autres villes de venir le trouver. Faire beaucoup de caresses aux consuls et habitants des villes et des bourgs qui ont obéi et sont demeurés fidèles.
Dès qu'il verra les esprits un peu calmés, indiquera l'assemblée des Estats à un jour certain, premièrement de Limosin et ensuite de Quercy séparément.
Ne seroit-il pas bon d'y faire entrer des gentils hommes, comme autres fois, en cas qu'on les voie dans de bons sentiments ? C'est icy une affaire nouvelle et générale qui intéresse les gentilshommes de mesmes que les roturiers.
En cas que les gens des Éstats eussent prévenu et donné desja une procuration pour agir contre nous, il faudra dans l'assemblée qu'on fera faire, résoudre la revocation et le desaveu de celle là et faire donner une procuration contraire et eslire un nouveau scindic.
Et ensuitte quand tout sera bien calme et bien seur, convoquer encore une autre seconde assemblée plus generalle ou seront appeliez les sindics des villes, bours et villages des deux provinces et les gentilshommes par leurs députés; clans laquelle assemblée généralle on fera confirmer ce qui aura été fait dans les deux particulières et l'on désavouera, révoquera et déclarera nuls les actes faits dans les autres assemblées faites sans l'ordre ny l'indication de M. de Bouillon, ny du gouverneur comme faites par gens incompetans, contre les statuts, règles et usages du païs et contre les droits du Sgr. vicomte. Et l'on désavouera et révoquera tout ce qui a esté fait et les significations sy
aucunes ont été faites en conséquence. Ils prieront M. d'Albret de leur pardoner et de l'oublier et d'obtenir pour eux la mesme chose de Mr son père. Et ils ordonneront l'imposition de la capitation au proffit du Roy.
Dans le discours que l'on fera dans l'assemblée des Éstats, il faudra que M. d'Albret die ou fasse dire par celui qui y assistera pour lui et en vertu de sa procuration qu'il s'étonne extrêmement qu'eux qui ont toujours été sy affectionnez à sa maison, sy zelez pour en maintenir la grandeur qui en ont receu tant de grâces et de protections, et qui en ont témoigné en touttes occasions tant de reconnaissance, aient sy fort oublié ces sentimens dans cete occasion et aient sy fort manqué au respect qu'ils dévoient à M. son père de qui ils ont receu en particulier tant de grâces et de témoignages d'amitié ; qu'il y a d'autant plus de sujet de s'étoner de l'emportement que quelques uns d'eux ont eu, que le sujet en est tout a fait injuste, puisqu'ils ont pris prétexte pour cela d'une capitation qui n'est point pour lui mais pour le Roy, qui n'est point de son fait, ny de M. son père, mais du fait du Roy notre souverain qui a été obligé de l'imposer sur tous ses sujets pour les besoins pressans de l'État; d'une capitation qui ne doit durer qu'autant que la guerre présente durera et qui n'est qu'une charge passagère.
Qu'il est étrange qu'ils aient prétendu que M. de Bouillon dut les en exempter vu qu'il ny a personne dans le royaume qui en soit exempt. Que M. de Bouillon ne s'est obligé, moiennant les sommes qu'ils lui paient, qu'à maintenir leurs exemptions ; que la capitation n'y donne point atteinte, parceque tous les exempts la paient comme eux ; que les gentilshommes, les bourgeois des villes franches, que les seigneurs, les princes, lui même duc d'Albret la paie ; que les princes du sang royal et de la famille royalle, que Monseigneur même la paie. Le vicomte de Turenne est-il obligé de les rendre de meilleure condition que les gentilshommes et les princes, de les faire jouïr d'une exemption plus ample que celle dont il jouit lui mesme?
Qu'il est bien juste que dans un besoin aussi pressant^
ils contribuent aux charges communes, nécessaires pour la cause commune et pour la déffense de l'État.
Qu'il est persuadé qu'ils auroient fait ces réfactions et qu'ils seroient demeurez dans leur devoir et dans les termes de l'obéissance et de l'affection qu'ils ont toujours eue pour les vicomtes de Turenne leurs seigneurs, s'ils n'en avoient été détournés par des gens mal intentionnés pour M. de Bouillon et pour le pais, qui en les détachant de leur seigneur, ont cherché à leur faire faire des démarches qui donassent lieu de détruire leurs privilèges; qu'ainsy il ne s'en prend pas à eux qui se sont laissé surprendre mais aux gens mal intentionnés qui ont excité cet orage et qui lui sont bien connus.
Qu'il est très aise de les voir rentrés dans leur devoir, et de remarquer dans leur conduite à son égard les témoignages de leur sincère attachement et du déplaisir qu'ils ont de ce qui s'est passé ; qu'il leur pardonne d'autant plus volontiers cet égarement que c'est le premier qu'ils aient jamais eu ; qu'il veut bien l'oublier en considération de tant de marques d'affection, de respect et de fidélité qu'ils ont données à sa maison dans tous les tems; qu'il est persuadé que ce sera le dernier et que cete faute ou il sont tombés ne servira qu'à les rendre dorénavant plus fermes dans leur devoir et plus circonspects à ne se pas laisser aller aux suggestions des gens mal intentionés contre les franchises du pais et contre les droits de leur seigneur.
Qu'il les a fait assembler pour délibérer touchant l'imposition de la capitation; qu'ils doivent considérer la justice qu'il y a qu'ils y contribuent comme font tous les François, tous les exempts et non exempts, taillables et non taillables; qu'il faut qu'ils donnent en cela des marques de leur zèle pour le service du Roy et pour le bien de l'État.
Qu'ils fassent réflexion sur la tranquilité dont ils jouissent pendant la plus grande guerre que la France ait jamais eue, et pendant que toute l'Europe est en armes.
Que d'ailleurs c'est la volonté du Roy qui a besoin de cet argent et qui auroit desjà envoyé en faire faire la taxe d'autorité si M. de Bouillon et lui n'avoient, par leur interces-
sion, suspendu et différé ce coup qui, par les suites, seroit d'une périlleuse conséquence pour les franchises du pais ; qu'il est de leur prudence de le prévenir en se soumettant et s'exécutant eux-mesmes ; qu'il le leur conseille et les y exorte sans interrest ; que ny luy ny M. de Bouillon n'y prétendent rien; que les deniers iront directement au receveur des tailles de Brive et de là dans les coffres du Roy.
Qu'il est fâché de n'avoir pu les garantir de cette charge; que M. de Bouillon s'y est employé fortement, mais inutilement, personne du royaume n'en étant exempt; mais que ne pouvant les en décharger entièrement, il veut bien les aider à la suporter et en partager la charge avec eux; qu'ils examinent entreux les tempéramens raisonables que l'on peut y aporter et ce qu'il désire qu'il fasse pour leur soulagement, qu'ils le trouveront disposé à leur donner sur cela toute sorte de satisfactions et qu'il surpassera mesme leurs souhaits; qu'il n'en veut point à leur bien mais à leurs cœurs, qu'il regarde comme un bien héréditaire dans la maison, et qu'il est persuadé qu'ils ne les lui refuseront pas; qu'ils répondront à son affection par leur zèle et par leur attachement et qu'ils n'en auront pas moins pour lui qu'ils n'en ont eu pour ses ancestres.
Le résultat pourra esire ou de doubler le nombre des années pendant lesquelles le don extraordinaire devoit estre paie, en sorte qu'ils ne paieront pendant que la capitation se lèvera que la moitié de ce qu'ils auroient paie pour ce don. Ou bien de leur accorder que ce que chacun des contribuables paiera pour la capitation sera diminué et réduit sur la taxe à laquelle il sera imposé pour le don extraordinaire, en sorte que ce sera le seigneur vicomte qui paira pour eux la capitation, sauf à l'en dédomager et récompenser après que la capitation sera cessée et révoquée.
Ce qui pourroit faire le plus d'embaras seroit si M. l'Intendant se présentoit dans le pais avans que tout soit apaisé et les délibérations faites. Il ne faudroit pas pour cela laisser de faire assembler les États dès qu'on verroit les esprits dans de bonnes dispositions. M. l'Intendant ne voudroit
ni n'oseroit traverser cela; ce seroit aller contre sa commission.
M. l'Intendant ne doit point entrer aux États; il n'a point de commission ni de caractère pour cela. Ce sont des communes qui s'assemblent pour délibérer entre elles de leurs affaires. Il peut faire son rolle de capitation et au surplus leur laisser la liberté de s'assembler et délibérer à la manière acoutumée. Et s'il vouloit y entrer, il faudroit le prier de n'en rien faire et s'y opposer. Cela seroit contre les droits et les franchises du pays, et il n'est point commis pour cela. Il n'y a que les gens du pays qui y aient entrée en scéance ; tous étrangers en sont exclus. Et je ne crois pas qu'il le veuille faire ni qu'il y insiste.
Au surplus vivre bien avec lui et paroitre fort unis, en sorte qu'il paroisse n'estre venu que pour concourir avec M. d'A... et pour lui prêter la main dans l'imposition de. la capitation.
Avant que de revenir, il faudra chercher dans les archives et greffes tous les titres qui peuvent servir à fortifier et établir ou la levée des impositions ordinaires et extraordinaires ou notre droit contre M. de N... et notamment des preuves qu'avant l'année 1550, les seigneurs vicomtes levoient des impositions soit sous le nom de taille ou de don et que les États leur en accordoient;
Les comptes des trésoriers des États par où il paroisse que la paroisse de Noailles a paie réellement et contribué tant aux taxes ordinaires qu'extraordinaires dans tous les temps avant 1550 et depuis et encore depuis 1642;
La preuve que les habitans de Noailles ont aussy contribué et paie réellement aux trésoriers leur part de ces impositions ordinaires et extraordinaires;
Faire chercher des actes de foy et hommages et des aveus rendus par les ancêtres de M. de Noailles, dans tous les temps, des terres de Noailles et Noaillac.
Il faudra aussi envoyer ordre à quelqu'un de chercher parmy les papiers de M. de C... tout ce qui peut regarder M. de Noailles et la terre de Noailles.
Autre Mémoire pour son Altesse Monseigneur le duc d'Albret.
(vers 1696) (1)
Je fais ce mémoire pour obéir aux ordres de son Altesse, dans le quel je ne prétends rien mettre qui ne soit à son avantage et au soulagement de ses sujets. Elle en fera l'usage que sa sagesse luy inspirera.
J'ose bien asseurer de l'heureux succez du voyage de Monseigneur s'il marque de la bonté à ses sujetz de son vicomte de Turenne et qu'il les traitte avec douceur et honnesteté, qui est la manière dont feu son Altesse Monseigneur son père en usoit avec ce peuple, au moyen de quoy il en obtenoit tout ce qu'il vouloit.
Les honnestes gens de cette précieuse terre, gentilshommes et bons bourgeois, ont tout le respect et toute l'affection possible pour son Altesse. Le petit peuple l'ayme à l'adoration; c'est un fait constant.
Mais il s'y trouve, comme partout ailleurs, quelques méchants esprits, factieuz et intéressez lesquels sont connus pour mettre et entretenir le désordre autant qu'ils le peuvent, par l'ascendant qu'ils ont pris sur le peuple, soit par des charges qu'ils possèdent indignement, soit par les biens qu'ils ont acquis ou usurpez au dépens de son Altesse et de ses sujets.
Il y a des juges qui vendent la justice, lesquels abusans de l'authorité que leurs charges leur donnent et du nom de son Altesse, se rendent les maîtres dans les familles, y mettent le désordre et leur enlèvent leurs biens ou partie d'iceux;
Des procureurs, des nottaires et des sergens qui font milles friponneries et concussions dans l'exercice de leurs charges, jusques à des faussetez et ruinent le plat pays;
(1) Archives nationales, R2 494,
Et enfin des receveurs qui exigent des redevables beaucoup plus qu'ils ne doivent et les consomment en frais par des exploitz, par des saisies, par des exécutions, par des ventes de leurs meubles, par des séquestres et autres procédures vicieuses, violentes et illicites.
Il est de la grandeur de la justice de son Altesse de remédier à ces désordres, pour sa gloire, pour le bien de son service et pour le repos de ses sujets.
Monseigneur pourra être instruit de tous ces faits par les honnestes gens non prévenus ny passionnez qui s'intéressent en tout ce qui le regarde.
Mais il est bon que son Altesse soit avertie de se tenir sur ses gardes : pour qu'elle ne soit point prévenue ny trompée par les tiranneaux du pays qui sont souples et insinuans, n'oubliant rien pour faire valoir un faux zèle et pour aller à leurs fins sous prétexte de service toujours captieux et criminel.
Monseigneur peut seurement prendre confiance à M. de Barrât, à Messieurs les sindics de la Noblesse et aux sieurs de Rilhac et Guary, qui sont honnestes gens, fort attachez aux interestz de son Altesse, ont de la droiture, connaissent les gens, et scavent les affaires : particulièrement les sieurs de Rilhac et Guary.
Monseigneur peut encore prendre des instructions du sieur Coignac qui a une connaissance parfaite de son vicomte et qui seul déchifre et entend les vieux titres, en latin et en patois, lequel m'a toujours paru fort zélé pour le service de son Altesse, pour la défense et conservation de ses droits, ce qui luy a attiré pour ennemis, les fripons et les usurpateurs, qui n'ont rien oublié pour le noircir, jusques aux calomnies.
Il est a observer que pour establir un bon ordre clans le vicomte, il faut donner la ferme généralle, à perpétuité ou pour le temps qui sera convenu, aux Estats, qui l'ont demandée et en ont voulu donner 65,000 11. par an.
Par ce moyen son Altesse s'asseurera un revenu certain et ordinaire exempt de reprises et de banqueroutes, sur lequel elle pourra compter.
Par le bail qui sera convenu, Monseigneur ceddera aux Estats tous les revenus et droits contenus et spécifiez dans le dernier bail fait au Sr Thévenin et y joindra le provenu du controlle des actes et les tailles, le tout moyennant la somme de soixante et dix mil livres par chacun an, deniers francs, portez dans ses coffres, à Paris, en deux termes égaux de Noël et de la Saint-Jean, à raison de 35,000 il. chacun.
Ce bail sera avantageux à Son Altesse, par l'augmentation de son revenu sans reprises ny banqueroutes, et ne le sera pas moins à ses sujets, quoy qu'ils lui payent quelque chose de plus qu'ils n'ont accoutumez; parce qu'on les exemptera de tous les faux frais qu'on leur fait payer, qui doublent et triplent souvent le capital de ce qu'ils doivent.
Les Estats nommeront dans chaque paroisse un ou deux des meilleurs habitans pour sindics, lesquels feront la levée des deniers deubs à la recepte sans rétribution ny frais, à la conduite desquels ils veilleront, pour les empêcher de ne rien faire ny entreprendre que de juste, lesquels sindics mettront les deniers de leurs collectes entre les mains de celuy qui sera commis pour en faire la recepte généralle, homme solvable et de bonne réputation de qui les Estats répondront.
Auquel cas les Estats seront tenus de rembourser aux anciens receveurs la finance entrée dans les' coffres de Son Altesse.
Que si Monseigneur veut, après la supression des receveurs en charge, créer, dans son vicomte, un receveur général de ses finances, on luy en présentera un de bonne vie et mœurs, avec caution, lequel remboursera l'ancienne finance et financera encore de quoy payer les frais de son voyage en luy accordant les gages et droits attribuez aux anciens offices de receveurs du vicomte.
Il sera stipulé dans le bail que, sans diminution de la somme de 70,000 11. qui doit estre payée deniers francs, les Estats acquiteront toutes les charges assignées sur le domaine et sur les tailles, de quelque nature et qualité qu'elles soient, sçavoir, les fiefs et aumosnes, les pensions, les gages des
officiers, tant d'épée et de robe que de finances, et tous les frais de justice.
Les Estats seront pareillement tenus de réparer, entretenir en bon et deu estât les bastiments des prétoires où se rend la justice, des prisons, des halles et des moulins, après que le tout aura esté mis et leur aura esté délivré en bon estât.
Il sera de même stipulé que les vassaux rendront leurs hommages de leurs fiefs à Son Altesse à toutes mutations et luy en fourniront leurs aveus et dénombrements, et qu'à l'égard des biens qui seront vendus dépandans de la seigneurie et directe de Son Altesse, tant en fief que roture, soit par contracts volontaires, soit par contracts forcez, par décrets ou autrement, il sera libre à Monseigneur de les retenir et unir à son domaine par droit de retrait féodal, sans en payer aucun droit de lotz et ventes ou d'en disposer en faveur de qui il luy plaira. Et en ce dernier cas, les lotz et ventes en seront payez aux Estatz.
Il sera encore stipulé dans le bail, que Monseigneur pourra sans y déroger, augmenter à son proffit le revenu de son vicomte par des établissemens de nouveaux droits ou autres améliorations qu'il avisera sans être à charge à ses sujets, par exemple la poudre et le tabac.
Comme aussi il sera stipulé que l'on continuera la marque du papier et du parchemin, le controlle des exploitz et des actes, tant et si longtemps que ces nouveaux droitz auront lieu dans le royaume, dont le provenu appartiendra aux Estatz en vertu de leur bail.
Il sera pareillement stipulé que le terrier commencé il y a longtemps sera continué incessamment, jusques à sa perfection entière et parfaite par les Srs de Rilhac, de Laymarye et Coignac, à ce commis par Son Altesse, et que les Estatz seront tenus d'y veiller pour l'accélération d'iceluy, et qu'au cas qu'il y arrive des contestations, elles seront réglées à l'amiable par le Conseil qui sera convenu entre les Estats et les préposez, ce qui sera fait sans frais et les censitaires seront tenus d'y déférer sur peine d'estre emprisonnez dans la tour du château de Turenne.
Il sera finalement stipulé que Son Altesse fera assembler
les Estats à son ordinaire, toutes les fois qu'il lui playra, quand le bien de ses affaires le voudra, et qu'ils ne pourront s'assembler que par ses ordres et par sa permission, suivant les commissions que Monseigneur fera expédier à cet effet.
A Tégard du casuel des offices, son Altesse se les réservera et y pourvoira à l'ordinaire, vacation avenant, tant aux offices d'épée que de robe et de pratique.
Il est important que Monseigneur règle la justice ou la conduite des officiers et qu'il marque fortement aux juges et aux procureurs fiscaux de veiller qu'il ne lui revienne plus des plaintes de leur conduite, et qu'ils veillent pareillement à celle des menus officiers, procureurs, notaires et sergens.
Que s'il s'en trouve d'aussi criminels qu'on les dit, ils doivent estre cassez et leur procez leur doit estre fait et parfait, pour servir d'exemple aux autres.
Il est encore de conséquence, pour le service de Monseigneur et pour le bien de ses sujets, d'assujettir toutes les villes et communautez du vicomte, à luy envoyer tous les ans les listes de ceux qu'ils auront nommez dans leurs assemblées pour remplir les places des consuls qui sortent de charge, du nombre des quels son Altesse choisira ceux qu'elle croira dans ses intéretz, sur le raport qui luy en sera fait par les gens de son Conseil à Turenne, on en nommera d'autres, ce qui les tiendra dans le devoir.
Il n'est pas moins important d'obliger les consuls de la ville de Beaulieu, capitale du vicomte, de rendre à son Altesse l'hommage de la livrée consulaire, qu'ils rendent abusivement au Roy, ce qui est formellement contraire aux droits des seigneurs du vicomte et y donne une cruelle atteinte, cette ville estant la capitale de son vicomte.
Il faut régler toutes ces affaires avec beaucoup de sagesse de douceur et d'honnesteté.
Il y a encore une affaire de la dernière considération à régler, concernant les titres, tant du greffe du domaine que du Trésor.
Tous ces titres devroient estre sous la garde d'un seul homme, qui eust des provissions de nottaire, pour recevoir
et expédier les actes, qui fust habile, se connoissant en titres, affectionné et appliqué, et tous dans le trésor, pour y estre en seureté, ou il faudroit mettre par inventaire ceux qui sont au greffe du domaine, qui ne peuvent jamais estre en seureté dans une maison, particulière, quoy que le greffier commis fust honneste homme et point fripon , parcequ'il peut mourir d'une mort imprévue, et des héritiers, cohéritiers ou des valets peuvent divertir et dissiper des titres, avant que les officiers de son Altesse en soient avertis.
Mais encore un coup, il est très important que le garde du trésor soit habile, soigneux et affectionné.
On a l'exemple récent que l'ignorance et l'innocence du garde du trésor en fait perdre un grand nombre, et des meilleurs, qu'on aura de la peine a recouvrer, et dont on se sert pour usurper les droits de son Altesse que l'on s'approprie, et pour luy faire des affaires.
Lettres patentes de Louis XI au sénéchal de Quercy et aux élus du Bas-Limousin.