‹ Les âEtats de la vicomtâe de TurenneChapitre 14 sur 23 · DU 4 DÉCEMBRE · texte numérisé non relu

DU 4 DÉCEMBRE

Loys par la grâce de Dieu roy de France, au seneschal de Quercy et aux elleuz sur le faict des Aycles ou de l'ecquivallant aiant cours au lieu d'iceulx au bas pais de Limosin ou à leurs lieutenans, Salut. L'humble supplication de nostre cher et féal cousin Conseiller et Chambellan, Anne de La Tour, chevallier, Comte de Beaufort, viscomte de Turenne, avons receue, contenant qu'il a droict et coustume, luy et ses prédécesseurs de toute ancienneté et de tel et si longtemps qu'il n'est mémoire du contraire, d'assembler les gens des trois Estatz en la dicte viscomte de Turenne en tel lieu et toutesfois que bon lui semble, soit en Quercy ou

(1) Arch. Xat'cs R* 49i.

en Limosin, pour traicter et besongner des faicts et affaires (ficelle viscomté et pour iceulx conduire et poursuivre; — Et aussi toutes et quantes fois qu'eulx ensemble voient estre nécessaire et convenable pour le bien du pais et autrement, de mettre, asseoir et imposer à une fois ou plusieurs telle somme de deniers qu'ils congnoissent leur estre nécessaire sur les habitans d'icelle viscomté par manière de taille le fort portant le faible en la manière accoustumée, et iceulx deniers faire cueillir et lever et les distribuer et emploier par leurs ordonnances ez affaires du pais; — Et combien qu'ilz aient joy du dict droit par cy-devant, toutefois parce qu'ilz doubtent que vous ou aultres noz officiers leurs veuillent au temps à venir ou aultrement en leurs droict et uzaige mettre et donner empeschement, s'ilz n'avoient lettres de nous de ce faire, le dict suppliant nous a humblement faict supplier et requérir que, — attendu leur longue joissance du dict droit et qu'il leur a esté prouvé le temps passé et en a joy comme clict est, pour ce que c'a esté et est le bien de la chose publique du pais, et pour les conserver et garder des travaux, charges et vexations de venir, à chascune fois qu'il leur est et seroict besoing d'eux assembler et mettre sur eulx aulcune som me pour les affaires du dict pais, quérir noslettres et congé de ce faire, — Il nous plaise luy octroier noz lettres convenables sur ce et luy bénignement impartir nostre grâce. — Pourquoynous, ces choses considérées, voulions icelluy suppliant estre maintenu et gardé en ses droict prééminances et prérogatives. Nous mandons et enjoignons par ces présentes en commettant si mestier est à chascun de vous, que s'il [vous appert que le dict suppliant ait droict d'assembler les dictz gens des trois Estatz et de mettre et imposer en la dicte viscomté somme de deniers pour les affaires du pais quand bon lui semblera et icelle faire lever , distribuer et emploier par leurs ordonnances ou de la plus part d'iceulx qui sont assemblez et qu'ilz en aient joy ainsi et en la manière que dict est, — Vous en ce cas souffrez leur et permettez doresnavant eulx assembler, mettre et imposer sommes en la dicte viscomté par manière de taille et icelle faire cuilliret lever et les em-

ploier et distribuer par leurs ordonnances ou de la plus grande et saine partie, tout ainsi et par la forme et manière qu'ilz ont accoustumé de faire le temps passé, sans leur permettre ou donner ne souffrir estre faict mis ou donné aulcunz destourbier ou empeschement au contraire, lequel si faict, mis ou donné leur avoict esté ou estoict, Tostez et mettez ou faictes oster et mettre temtost et sans dellaiz à plaine délivrance. Car ainsi nous plaist et voulions estre faict et audict suppliant l'avons octroie et octroions de grâce spécialle par ces présentes, pourveu toutesfois que nos droicts et devoirs et le paiement de noz gens de guerre n'en soient pour ce diminuez ne retardez.

Donné au Mans le quatriesme jour de décembre mil quatre cens soixante-sept, et de nostre règne le septième. Signé, par le Roy, le grand Maistre d'hostel de France, le sieur de La Forest et autres présentz, B. Meurin ; et scellées en simple queue du grand scel en cire jaulne.

Cahier des États tenus à Meyssac le 5 août 1486 (1)

Sapchent tous ceulx a quil appartiendra que comme aujourduy cinquiesme jour du moys d'aoust, Tan mil quatre cens quatre vings et six, révérend père en Dieu, messire Guyiot de Grigan, abbé de Beaulieu ; Jehan de Myer, chevallier, seigneur de Myer et de Marcillac en sa partye ; François du Sailhant, seigneur de Floumond ; Jehan du Puech, seigneur en sa partye de Marcillac ; Anthoine de Plas, coseigneur de Curamonte ; Pierre de Saint-Chamans, seigneur de Longueval ; Bertrand Donaiel, seigneur de Lanluelh, escuyers; Pierre Torene, ayant la charge pour les consulz et ville de Beaulieu et messire Raymond de

(i) Arc)), liât. K G92, n* 3.

Friac et Jehan Fochier, ayant la charge pour la ville et chastellenie de Serviere, fussent assemblez au lieu île Meyssac de la vicomte cle Turenne, pour tracter des afferes de la dite vicomte et entre aultres chauses fut dit et remonstre par noble et discret homme maistre Mondon de Corners, conseillier et serviteur de Monseigneur le vicomte de Turenne, que les privilèges de la dite vicomte de Turenne avoyent esté prins et saisis par le seigneur de Moyet et par Le M*yne Blessot, cappitaines des gens d'armes pour feu le Roy Loys nostre seigneur que Dieu absoilve, les quielz cappitaines pourterent lesditz privilèges devers le dit seigneur pour la subgestion et faulx, donner entendre d'aucuns aigneux et malveillens clud.it seigneur le vicomte, et pour iceulx recouvrer et fere reconfirmer de nouveau le dit seigneur, Monseigneur le vicomte avoit mis et fraye plusieurs grans sommes de deniers des quelz il cust d'autres foys demandé aux gens des Estats de la dite viconté que pour lors estoyent assemblez en la ville de Beaulieu que leur plaisir fust de le rembourser du tout ou de partie d'iceulx. Lesquels nobles et autres gens desditz Estatz de la dite viconté firent response qu'il est contenu en un instrument receu par maistre Estienne Joubert notere royal duquel la teneur s'ensuit.

Sapchent tous présens et advenir que en la présence de moy Estienne Joubert, notere royal, et des tesmoyns cy dessoubz escripz, comme hault et puissant seigneur, messire Agne de Latour, chevallier, viconté de Turenne, eust mandé assembler les gens des trois Estatz de sadite viconté de Turenne qui ont acoustume estre assemblez par cy devant pour traicter des afferes dicelle, lesquels au mandement dudit viconté se soyent assemblés en la ville cle Beaulieu, c'est assavoir nobles hommes, Guy de Sainct-Chamans, coseigneur de Sainct- Chamans et du Pescher; religieuse personne frère Alzias de l'Ostringes, prévost cle la prévosté de Tudel ; Jehan de Noailles, escuyer, seigneur cle Noailhac; Guynot Robert, seigneur de Lineyrac; messire Jehan de Ressignac, seigneur cle Cosatges; Jehan d'Orignac, coseigneur du Pescher; Jehan du Puetchet; Jehan de Myer, seigneur de Marcillac; Guillau-

me de Ronnac, seigneur de Bordes; Anthoine de Plas et Hélias de Cardaillac, coseigneur de Curamonte ; Estienne de Curamonte; Bertrand de Lantuelh ; Françoysdu Saluant, seigneur de Floumont ; Bartasar, filz du seigneur de Maysser ; Guynot de Sainct-Chamans, sieur de Longueval ; Gilles de Queyssac, seigneur de Queyssac, tous escuyers ; Anthoine de Carbonières et maistre Jehan Belloguié, consulz cludit Beaulieu. Cest assavoir les dits escuyers pour eulx, pour tant que leur peut toucher que aussi pour leurs hommes et subgetz et après laquelle assemblée, faicte en l'hostel de Jehan d'Ambac en la ditte ville de Beaulieu pour tracter et délibérer des afferes de la dite viconté, mon dit seigneur le viconte, illec présent, leur a fait dire expouser et démonstrer qu'il avoit esté naguières par devers le Roy nostre seigneur, pour recouvrer ou faire confirmer de nouveau les privillèges de la dite viconté, qui avoyent esté prins et arrestez de par le Roy nostre dit seigneur, par Messieurs de Moyet, cappitaine Le Mayne Blessot, quant ilz furent dernièrement à Sainct- Céré et à Turenne, lesquelz de Moyet et Blessot les avoyent poinctés devers le Roy, nostre dit seigneur, pour lesquelz recouvrez et fere confirmer de nouveau comme dit est et pour fere expédier le procès pendant au grand conseil entre le procureur du Roy nostre seigneur d'une part, et les habitans de la dite viconté d'autre part, touchant la question des francs archers, en laquelle cause des dits francs archers le dit seigneur le viconte avoit obtenu arrest au prouffit dudit viconté audit grand conseil du Roy nostre seigneur, pour les quelles causes ledit seigneur viconte avoit esté contrainct fournir la somme de quatre mil troys cens escuz d'or que furent bailliez et donnez au Roy nostre seigneur, et plusieurs autres sommes de deniers qu'il disoit avoyr frayé et despandu tant cà l'expédition des dictes lectres, arrest et autre expédition sur ce faicte que aultrement, lesquelles sommes il avoit emprumptées en divers lieux et de plusieurs personnes dont il estoit obligé, à Lyon, à la banque, à la coustume de la dicte banque, qui se monteroit en frais une grande somme oultre la principale, comme desdites chouses ledit viconte certiffia aulx gens desditz Estatz lesquelles

sommes, comme il remonstra, il ne pourroit payer bonnement et qu'ils voulussent avoir regard et le rembourser et récompenser des dites mises ou partie d'icelles; les quels gens des dits Estatz, après lesdites remontrances à eulx faictes par le dit viconte, se tirèrent à part et eurent conférences ensemble de la dite matière. Et après délibération commune faicte entre les dictes gens desdits Estatz, iceulx gens desditz Estatz firent responce par la bouche dudit prévost de Tudel : C'est assavoir qu'ilz merceoyent mon dit seigneur le viconte de la paine qu'il avoit prinse et de la mise qu'il avoyt faicte pour la dicte viconte et qu'ilz vouloyent bien relever le dit seigneur le viconte d'une partie des dites mises et que veu les charges qui sont audit pays ne pourvoyent ce qu'ilz vouldroyent bien fere, et pour ce ledit prevost reppourta en la présence desdites gens desditz estatz que lesdits trois estatz illecques assemblez et non contredisans pour le rembourser luy octroyoient libérallement et par ces présentes ont ordonné que lesdits habitans le rembourseront de la somme de cinq mil francs lesquelz seront payés en quatre années ; c'est assavoir, ceste présente année douze cens cinquante livres et chacun an semblable somme jusques à fin de paye desdits cinq mil francs, duquel detroy mon dit seigneur le viconte s'est contenté pour la récompense desdites mises et en a demandé instrument à moy notere desusdict, en la présence de noble Jehan Salaignac, escuyer, seigneur de la Mote,, et de Guynot Dupuy, tesmoyns a ce appelles.

Faict au dit Beaulieu, régnant très excellent et très puissant prince et nostre seigneur Loys par la grâce de Dieu, roy de France, le tiers jour de janvier l'an mil quatre cens septante et six. Et moy Estienne Joubert, notaire royal dessusdict, requis ad ce, ay receu le présent instrument escript d'aultruy main, et me suis soubz escript de ma main et signé de mon seing manuel acoustumé en foy des chouses dessus dictes.

Et pour ce aucuns eulx pourtans commisseres du dit seigneur le feu Roy Loys par leurs faulx obtindrent lectres abreptices et sureptisses par les quelles donnoyent à

entendre que le dit seigneur le vicomte avoit mis sus en sa dicte viconté la somme de cinq mille livres tournois contenues au dict instrument, par manière de taille et de exaction par auctorité et oultre logie et voulonté des dictz Estatz manans et habitans d'icelle viconté et aultrement qui n'est contenu au dit instrument; — Et pour ce requeroit le dit de Corners aux dessus nommés que leur plesir fust de dire et déclairer s'ilz scavoyent que le dit instrument contint vérité. Lesquelz c'est assavoir les dits de Myer, du Sailhant, du Puech, de Plas et de Lantuelh, ont dit, déclaré, cogneu et confessé pour eulx tant que leur peut toucher et pour leurs hommes et subjetz ayans expressément charge pour eulx, que l'instrument dessus transcript contient vérité et fut ainsi passé, octroyé et accordé par eulx et les autres qu'estoyent à la dicte assemblée et eurent agréable pour lors tout le contenu au dit instrument et ont encores de présent en tant que mestier est, et ne scavent point que le dit seigneur Monseigneur le viconté ayt jamés mis aulcuns deniers en la dicte viconté sens le consentement des gens des Estatz de sa dite viconté; et le dit Monseigneur de Beaulieu a dit, cogneu et confessé que le prevost de Tudel nommé au dit instrument avoit lors la charge pour luy, et que le dict octroy avoyt esté faict comme est contenu au dit instrument, et qu'il pour luy tant que luy peut toucher et pour ses hommes et subgetz ayant la charge pour eux, la eu lors et a pour agréable de présent et que le dit octroy avoyt esté faict pour remborser le dit viconté de partie des dits fraiz et mises qu'il avoit faictes pour les causes contenues au dit instrument; le dit sieur de Saint-Chamans, seigneur de Longueval, a dit qu'il a ouy dire à son feu père qui estoyt ou dit octroy que le dit octroy avoyt esté faict pour les causes contenues au dit instrument et comme plus à plain est contenu en iceluy instrument dessus escript et qu'il pour luy tant que luy peut toucher et comme ayant charge pour ses hommes et subgetz, l'ont eu et encores de présent pour agréable; Pierre Torenne dessus dit, ayant charge poulies consulz et ville de Beaulieu, a dit que les dits consulz lui ont dit que icelluy octroy fut faict comme est contenu

au dit instrument et pour des causes contenues en icelluy et qu'ilz l'ont eu et ont de présent pour agréable; et les dits Messeigneurs Raymond de Friac et Jehan Fochier, ayant la charge pour la ditte ville et chastellenie de Serviere ainsi qu'ilz ont dit, que le contenu au dit instrument dessus escript est vray, et le dit octroy fut faict pour les causes en icelluy contenues et l'ont eu et encore de présent pour agréable. Desquelles chouses le dit maistre Mondon de Corners, pour le dit Monseigneur le viconte son maistre, a requis instrument, ung ou plusieurs, à moy, notère, dessoubz escript lequel luy ay octroyé.

Fait au dit Meyssac, régnant très excellent et très puissant prince et nostre seigneur Charles par la grâce de Dieu, roy de France, l'an et jour dessus dit, en présence de Jehan Deuxtermes, marchant du dit lieu, et Messire Bertrand de L'Escaravages,prestre de la parroisse de Marcillac, tesmoyns ad ce appeliez.

Et moy, Grégoire Alintré, notere royal requis ad ce, ay receu le présent instrument féallement escript de main d'autruy et me suis soubz escript de ma main et signé de mon seingt manuel accoustumé, en foy des chouses dessus dites omises, faictes à tel seigne ilz avoient bien sceu comme autreffoys, lesquelles approuve.

Et après le dit an mil quatre cens quatre vingtz et six et le douziesme jour du dit mois d'aoust au lieu de Noaillac, diocèse de Limoges, Noble et honorable personne, Messire Anthoine de Noailles, licencié ez décret, seigneur de Noailles, a dit et narré, en la présence de moy notère et des tesmoings dessoubz escriptz, que le dit Monseigneur le viconte de Turenne, le cinquiesme jour du présent moys d'aoust le dit an, avoyt mandé les trois Estatz de la dite vicomte au dit lieu de Meyssac pour tracter des charges et afferes d'icelle, auquel jour aussi avoit mandé le dit seigneur de Noailles, et pour ce que icelluy jour il estoit occupé pour l'élection de l'abbaye de ïerrasson, laquelle estoit le dit jour et icelluy de Noailles avoit expressément absoigné, et a ceste cause n'avoit peu estre au dit lieu de Meyssac, mais deppuys avoyt esté certiiïié de ce que y fut faict et entre

aultres chouses le contenu au précédent instrument signé par le dit maistre Grégoire Alintré, et car il n'y avoyt peu estre, aujourd'huy en ma présence et des tesmoins cy dessoubz nommés a dit et déclaré, cogneu et confessé que feu Jehan de Noailles, escuyer, son frère, que Dieu absoilve, pour lors seigneur de Noailles, estait présent et consentent à 1ère le contenu en l'instrument receu par le dit Estienne Joubert, notere, dessus transcript et qu'il avoyt esté ainsi octroyé selon qu'il ouyt dire à son dit frère au temps qu'il vivoit, et il pour luy tant que luy peut toucher et comme ayant la charge pour ses hommes et subgetz, a eu et a pour agréable encores de présent le contenu au dit instrument receu par le dit Joubert. Desquelles chouses a voulu et consenti instrument estre faict ung et plusieurs par moy, notere dessoubz escript, lequel l'ay octroyé.

Faict au dit lieu de Noaillac, l'an et jour que dessus, en présence de Girault Syméon, clerc de la ville de Martel et de Bernard Comchat, parroisse de Noaillac, diocèse de Limoges, ad ce présens et appeliez.

ïcelluy jour mesme, au lieu du Jayle, parroisse de Saint- Xentin, du dit diocèse de Limoges, noble homme Messire Guillaume de Connac, chevallier, seigneur de Bordes, a dit aussi pour ce qu'il estoit mal deppaye de sa personne na peu estre ausditz Estatz au dit lieu de Meyssac, mais s'il eut été présent et consentent com me les autres nobles de ladite viconté quand le ditoctroy fut faict desditz cinq mille livres tournois au dit Monseigneur le viconte de Turenne comme plus à plain est contenu au dit instrument pour les causes contenues en icelluy instrument receu par le dit Joubert, lequel contient vérité, il pour luy tant que luy peut toucher et comme ayant la charge pour ses hommes et subgetz l'a encores de présent pour agréable. Desquelles chouses a requis luy fere instrument et à tous ceulx à qu'il appartiendra un ou plusieurs iequiel luy ay octroyé. — Faict au dit lieu du Jayle, les an et jour dessus dit, presens ad ce Pierre et Jacques du Bosqualho frères, habitans du dit lieu du Jayle, lesmoyns ad ce présens et appeliez.

Et moy Estienne de Rodes, notere royal requis, ay receu le présent instrument escript de ma propre mainetmesuys sous escript de mon seing duquel je use en mon office de notaire. Signé en foy des chouses dessus dites.

De Rodes.

Recueil des assisestenues tant en Limosin que Quercy pour la cotisation des tailles du Vicomte de Turenne. (1)

L'an 1469 et le 9 février à Meissac en l'hostel de Jean de Tirmes de la vicomte de Turenne et bas pais de Limosin, presentz à ce Mre Robert Farginel, bachelier endroict, et Jacques La Veirie, clercq, habitants de Turenne, tesmoings à ce appelles. Comme hault et puissant seigneur Mre Anne de la Tour, chevallier Vicomte de Turenne seigneurd'Oliergues et de Limeul eust illec faict assembler les gens d'église, nobles et autres gens qui ont accoustumé estre appelles aux trois Estatz ou assemblées de ladite viscomté en tant que se estend au bas pais de Limosin pour .les affaires d'icelle viscomté.

Ont comparu par devant mondit seigneur le Vicomte et estoient nobles hommes Guinot de Sainct-Chamans, son père, François du Saillant SrdeFlaumont, pour son père et pour luy, Pierre de Cosnac sieur de Cosnac, Guy Robert sieur de Linherac, Guy seigneur de Longueval, Anthoine de Plas pour son père, Jean d'Ornhac seigneur en partie du Pescher, Guillaume de Cosnac sieur de Bordes, le sieur de Queissac, le sieur de Lanteuil, sieur de Maisser, Estienne Lauvergne sieur de Nojieres, escuyer, JVPe Guillaume Liège notaire, et Jacme Audubertpour la terre et chastellenie de Serviere, et

(1) Bibliothèque Nationale, fonds français, 11.804.

niaitre Jean Las Lepes et Jean Belloguié, notaire, et Anthoine de Carbonnieres pour la ville de Beaulieu; et estant illec assemblés vindrent honores hommes Jean Brossart bourgeois de la ville de Tulle un des esleus pour le Roy nostre sire, ordonnes sur le faict et l'équivalant aux aides au bas pais de Limosin et Guillaume Goignon, receveur pour le Roy nostre sire sur le faict dudit équivalant et payement des gens de guerre; lequel esleu a dict a mon dict seigneur le Vicomte que le Roy nostre seigneur luy avoit envoyé la commission pour mettre sus audict bas pais de Limosin le payement dis gens d'armes et les frais et aussi pour autre frais de crue, pour ceste présente année, la somme de 4,677 11. 16 solz tournois que le Roy mandoit mettre sus audit bas pais sur toute manière de gens privilégiés ou non privilégiés et sans préjudice de leurs privilèges. Et outre plus la somme de trois cens vingt six livres 11 sols et 6 deniers pour la moitié de certaine somme de deniers que le Roy a donné aux maire et échevins de Poictiers pour les rembourcer de certaine somme de deniers qu'ilz avoient employés pour la translation du parlement de Bourdeaux à Poictiers et qu'il et son compagnon avoict imposé à la dicte vicomte de Turenne pour les dites choses XIIIIC mille livres tournois et a monstre les commissions par vertu desquelles avoict imposé la dicte somme et en a fait faire lecture et a commandé à Monsieur le Vicomte qu'il mette sus en sa vicomte incontinant et sans délai et face porter au dict Goignon, receveur, la dite somme de quatorze cens mille livres tournoiz aux termes contenus esdites commissions; et après ce que Monsieur le Vicomte eust parlé avec ses nobles et autres dessus dictz, monsieur le Vicomte fist faire responce aux clitz esleus et receveur par Messire Guy de Cocinel, chevallier illect présent : C'est assavoir que mon dict seigneurie Vicomte et sa dicte vicomte avoient de beaux et notables privilèges et entr'autres qu'ils estoient exemptz déroutes, tailles, aydes et subcides quelconques soit par faict de guerre ou autres venant, lesquez privilèges estoient confirmés par le Roy nostre Sire et ses prédécesseurs et aussy naguieres le Roy estant aux Mans par ses lettres patentes

DE LA VICOMTE DE TUREXNE. Gl

avoict déclairé qu'il n'entendoit point comprendre la dicte Vicomte estre contribuable avec l'autre pais de Limosin nonobstant que par ses commissions et commandementz il commande mettre sus sur toute manière de gens privilégies et non privilégies, et que des dits privilèges et lettres les dits esleus estoient assés informés et que mon dict seigneur le Vicomte n'entendoit mettre sus en sa dicte vicomte aulcuns deniers. Et le dict esleu derechef a faict commandemant à mon dict seigneur le Vicomte, à la peine de cent marcs d'argent, qu'il mit sus ou fist payer au dit receveur la dite somme de XIIII cent mille livres tournoiz, auquel commandement le dit Vicomte n'y a point consenty et de ce le dit Monsieur le Vicomte a requis justement à moy Estienne Joubert, notaire royal et juré de sa cour. Et Joubert ainsin signé à l'original.

Octroy faict à mon dict seigneur le vicomte de douze cens livres.

Le dit jour, mesmes presans les dessus ditz, mondict seigneur le Vicomte à faict remonstrer ausdits nobles et autres dessus nommés qu'il avoict heu ceste année grandz charges et affaires, comme de faire le payement de Madame de Granges, sa sœur, de marier madame de Montagnac, sa fille, de Monsieur de Limeul, son filz que luy faloit envoyer à la cour et plusieurs autres grandz charges qu'il a eues ceste année, lesquelles ne pourroit bonnement supporter sans aulcune ayde, et pour ce requis et prie aus dits nobles et autres dessus nommés que luy vouloissent aider a rambourcer d'une partie des dites mises; lesquels nobles et autres de dessus nommés après ce que ont parlé ensemble, ont faict dire par M. de Caronnac, illec présent, que pour secourir à ses affaires ilz donneroient, mais que pleust à mon dict seigneur en estre contant : c'est assavoir à If. de Limeul deux cent cinquante livres tournoiz que ce payeront ceste présente année, et à mon dict seigneur le Vicomte mille livres tournoiz que ce payeront Tan 1170 et l'autre moitié l'an après 1471. Et le ont octroyé les

dits nobles et autres dessus nommés, excepté ceux de Beaulieu qui ont dit touchant les mil livres qu'ilz n'ont point de ce faire charge pour la ville mais tant qu'il touche à eulx en particulier en sont contans, mais que les autres habitans le veuillent, et de ce mon dict seigneur le Vicomte a requis justement P. Joubert, notaire, ainsin signé à l'original.

Le 9 février 1469, en la ville de Turenne, Monsieur le Vicomte présent, feust autre assise signée au fondz en ceste forme: Par commandement clemondict seigneur et consantemant de ses nobles et autres quy ont accoustume estre appelles. P. Joubert, notaire, ainsin signé à l'original.

Le 22 janvier 1170 feust tenue autre assise à Brive, signée comme dessus.

Le 26 février 1471 feust tenue autre assiette à Beaulieu, signée comme dessus, laquelle assiette a esté faicte par Monsieur le Vicomte, du consentement des gens des trois Estatz.

Le 8 mars 1472 feust tenue autre assiette par Monsieur le Vicomte, en la ville de Beaulieu, signée comme dessus.

Le 10 février 1473, à Meissac, feust faicte autre assiette par Mre Anne de La Tour, chevallier, vicomte de Turenne, en personne, signé comme dessus.

Le 13 février 1475, autre assise à Beaulieu, par les gens et serviteurs du dit seigneur, en son nom, signée comme dessus.

Le 13 novembre 1475, autre assise à Meissac, par le dit seigneur en personne, signée comme dessus.

Le 3 janvier 1476, à Beaulieu, autre assise par Monsieur Anne de La Tour, en personne, signée comme dessus.

Le pénultième septembre 1477, à Turenne, autre assise par Me Anthoine de Salagnac, lieutenant dudit seigneur, signée comme dessus.

Le pénultième février audit an, à Meissac, autre assise par le dit seigneur de Salagnac, audit nom, signée comme dessus.

Le 24 août 1478, audit Meissac, ledit seigneur de Salagnac audit nom, tint mesmes assises, signée comme dessus.

L'an 1479 et le pénultième février, à Beaulieu, mesmes assises par les gens dudict seigneur, signée comme dessus.

Le 8 février 1480, à Meissac, mesmes assises par les gens dudit seigneur, signée comme dessus.

Le 3 août 1480, à Meissac, mesme assise par les gens dudit seigneur, signée comme dessus.

Le 9 décembre audit an, audit Meissac, mesme assise par les gens dudit seigneur, comme dessus.

Le 5 mars 1480, mesme assise audit Meissac. par les gens dudit seigneur, à suittede laquelle est l'ordonnance suivant :

A este dict et ordonne par les gens de l'assemblée de la dite assiette touchant le faict des tailles que tous les procès pendans devant M. le juge du dit vicomte, gens d'églize et autres dont est question à cause des résidances, demeureront en surceance, jusques à tant que autre venant en soit ordonné, les deniers non retardés, et jusques à tant que Monsieur et ses nobles auront donné sur ce provisions, et pareillemant que les postuleurs de la dite cour n'en facent n'y ayent à faire aulcune demande ne poursuitte jusques à tant que autre venant comme dict est par mon dict seigneur et sesclits gens et gentilhommes en soict ordonné. Il n'est dict en ladicte assiette quy faisoit pour le clict seigneur, signée comme dessus.

Le 23 février 1481, mesmes assises à Meissac, par les gens dudict seigneur, signé comme dessus.

Le 23 octobre 1481, à Beaulieu, mesmes assises par Me Anne de La Tour en personne, signée comme dessus.

Le 3 juin 1484, à Beaulieu, de mesme, par les gens du dict seigneur.

Le 11 novembre 1484, à Meissac, par les gens du dict seigneur, de mesme.

Le 11 décembre 1484 (1), Messire Anne de La Tour en personne fist tenir une assise à Meissac ou tous les députés

(1) La présente assise servira pour monstrer que ledit seigneur tenoit les assises ou et comme bon luy sembloit.

de la vicomte, tant du Limosin que quercy, se trouvèrent, signée comme dessus.

Le 22 avril 1485, à Turenne, mesme assise par ledict seigneur en personne, signé comme dessus.

Le 13 février 1485, à Meissac, mesme assise par les gens dudit seigneur.

Le 3 janvier 1486, à Beaulieu, mesme assise par les gens dudit seigneur signé comme dessus.

Le vingt unième décembre 1487, à Beaulieu, mesme assise par Mre François [fils] dudit seigneur, signé comme dessus.

Le 12 décembre 1488, à Coulonges, mesme assise par Mre François de La Tour, pour M. le vicomte son père, signé comme dessus.

Le 10 décembre 1189, à Meissac, mesme assise par les gens dudit seigneur, signé comme dessus.

Le pénultième février 1477, mesme assise à Meissac, par ledit seigneur de Salagnac pour ledit seigneur vicomte, signé comme dessus.

Le 6 décembre 1490, Mre François de La Tour en personne, mesme assise, à Meissac, signé comme dessus.

Le 4 octobre 1491, à Beaulieu, Mre Anne de La Tour en personne tint mesme assise.

Le 3 avril 1492, à Beaulieu, mesme assise par les gens dudit seigneur, signé comme dessus.

Le 26 novembre 1492, h Meissac, mesme assise par Mrc Gilles de La Tour pour ledit seigneur, signé comme dessus.

Le 16 novembre 1493, au chasteau de Turenne, mesme assise par Mrc Anthoine, signé comme dessus.

Le 6 novembre 1491, à Beaulieu, mesme assise par ledict Mrc Anthoine de La Tour, vicomte de Turenne en personne, signé comme dessus.

Le pénultième décembre 1494, audit Beaulieu, mesme assise par ledit seigneur en personne, signé comme dessus.

Le 22 septembre 1495, audit Beaulieu, mesme assise par ledict seigneur en personne, signé comme dessus.

Le 5 avril 1496, à Meissac, mesme assise par les gens du dit seigneur, signée comme dessus.

L'an 1 193, Mre Anthoine en personne tint mesme assise au dit Turenne, signée comme dessus. La présente est du livre cotté au-dessus 1 182.

Autres assises du Limosin, du livre cotté au-dessus 1517.

Le 13 octobre 1517, Mrc Anthoine de La Tour en personne^ au nom de Mre François, son filz, tint mesme assise à Servières, signée comme dessus.

Le 23 novembre 1518, à Argentat, le clict Mrô Anthoine,. au nom de son clict filz, tint mesme assise, signée comme dessus.

Le 24 novembre 1519, au chasteau de Turenne, M10 François, vicomte du dit Turenne, en personne, tint mesme assise, signée comme dessus.

Le premier décembre 1520, à Cou longes, le dict Mre François, en personne, tint mesme assise, signée comme dessus.

Le 24 septembre 1520, à Argentat, mesme assise par le dit Mre Anthoine, pour le dit messire François, son filz, signée comme dessus.

Le 11 septembre 1522, à Argentat, mesme assise par le dict seigneur, au dit nom.

Le 3 aoust 1523, à Serviere, mesme assise par le dit seigneur, au dit nom.

Le 12 janvier 1523, à Argentat, mesme assise par le clic seigneur, au dict nom, signée comme dessus.

Le 27 octobre 1524, à Beaulieu, mesme assise par le dit seigneur, au dit nom.

Ordonnance faicte par Mr° François de La Tour, chevallier, vicomte de Turenne, assisté des gens des dits Estatz, sur la cotisation des deniers des tailles de la vicomte, confirmations des privilèges et sur les frais quy se font annuellement a lesgalement et rottisations:

de ses dits deniers, en la ville de Beaulieu, le 28 août

Avons dict et ordonné, disons et ordonnons par ces presantes, que a esgaler et cottiser les deniers que soy imposeront dorénavant en la dicte vicomte ne seront appelles que quatre gentilshommes, deux consulz de la dicte ville de Beaulieu et un des scindiqs de Servière, et ce pour le soulagement du païs; lesquels avons esleus et eslisons pour ceste année, d'esgaller et cottiser les deniers que soy imposeront sur les habitans de la dite vicomte et à faire tous autres actes à ce nécessaires pour la conservation de la chose publicque ; c'est assavoir nobles Louis de Noailles, Pierre de Flaumont et François Robert ; pourront deux des dits esleus, en absance de l'autre, cottiser, appeller avecque eulx un gentilhomme pour le dit seigneur vicomte, deux consulz de la dite ville de Beaulieu et un scinclic de la chastellenie de Servière, en donnant par ces présentes aus ditz esleus plain pouvoir et authorité de ce faire, comme sy nous et nos seigneurs desdits Estatz estions présans pour ce faire; laquelle ordonnance voulons aussy estre par nous entretenue gardée et observée selon la forme et teneur de point en point et avec ce avons déclairé et declairons par ces presantes que ny autre assemblée des gens des dits Estatz quy se tiendront dorénavant en la dite vicomte; faict les jours, mois et an et lieu que dessus et signé par le dit Joubert, greffier.

Aujourd'huy, 6 novembre mil cinq cens vingt cinq, au chasteau de Turenne, par devant nous, François Robert, prieur de Pleaux et Louis de Noailles, Sr de Noailles, commis et esleus a esgaller les deniers mis sus en la vicomte de Turenne et ouir les plainctes et doléances des paroisses de ladite vicomte, par hault et puissant seigneur M'e François de La Tour, chevailler, vicomte de Turenne, baron des baronnies d'Oliergues, Montgascon, Bouzolz, Fay et Servissac, deconsentemant des gens des dits Estatz, ordonnées et ouies les doléances et plainctes des villes et paroisses de la vicomte par nous, commis et esleus susdietz, mesmemant la plaincte faicte par le sindic des habitants de la

paroisse cTEstivals des biens et héritages que ceux de Quercy ou de Limosin tiennent et possèdent en ladite paroisse d'Estivals et aussy en autres paroisses de la présente vicomte, laquelle plaincte a nous remonstree et scellée par nous commis ouye, duemant informés, avons appointé et ordonné, appointons et ordonnons que tous ceux qui seront hors de la présente eslection que tiendront biens et héritages ez paroisses de la dite Vicomte seront taillables et •cottisables prorata selon que tiendront des biens esdictes paroisses, jusques a ce que auront porté leur taux la ou ilz font feu et résidance et de ce déchargeant d'icelluy taux la paroisse de la ou ilz auront les biens; — laquelle ordonnance et appointemans, nous commis et esleus susditz voulons estre entretenus pour la conservation de la chose publicque de point en point, nonobstant autres edictz et ordonnances par cy-devant faicts, que sont grandement préjudiciables aus dictz villes et parroisses de la présente vicomte. Faict et ordonne audit chasteau par nous, commis et esleus susdietz, en esgalant les clitz deniers, les jours, mois et an que dessus; signée, par commandemant des dilz esleus, Joubert, greffier.

Le 6 novembre 1525, feust tenue autre assiette à Turenne par les susditz esleus et gens de mondict seigneur, signée comme dessus.

Le 26 février 1525, audit Turenne, autre assiette par manière de cône, par commandement du dit seigneur et consulz de Beaulieu.

Le 28 mars 1525, a Beaulieu, autre assiette par manière de cône, ratiffiée par le sieur de Flaumont, commis dudict seigneur, par ce qu'elle avoit esté faicte par les autres •commis en son absence. Non signée.

Assises du Quercy, du livre de l'an 1482.

Le 26 février 1182, à FHospital-St-Jean-Jaffe du dit vicomte, fust tenue autre assize par les gens du dict seigneur, signée comme dessus.

Le 8 juin 1 181, à Martel, par les gens du dit seigneur, feust tenue mesnie assise, signée comme dessus.

Autre assise audict Martel, sans date, par les gens dudict seigneur, signée comme dessus.

Le 3 mars 1 185, à Martel, autre assise par les gens de mon dict seigneur, signée comme dessus.

Aujourdhuy unziesme d'octobre mil quatre cens quatrcvingtz-sept, au lieu de l'Hospital-St-Jean-Jaffe en la vicomte de Turenne, M,e Anne de La Tour, chevalier, vicomte de Turenne, eust faict assembler les gens des trois Fstatz do la dite vicomte en présence desquelz Mrc Mondon de Corners pour le dict seigneur a dict que monsieur de Souillac estoict mandé venir aus dictz Estatz et aussy M. de Cazillac et M. de Ripanne de Friac ou M. de Brian comme ayant la charge du dit prieur, mais M. de Souillac avoit escrit une lettre qu'il ne pouvoit venir de laquelle la teneur sera cyclessoulz escritie; au regard des diciz sieurs de Cazillac et de Friac, ilz n'avoient rien mandé ny escrit, et aussy le dict sieur Mondon de Corners a plus dict en la présance de Me Guilhaume de Linars, substitut de procureur du Roy en Quercy, que pour ce que jacoit que la terre de Cazillacfust du ressort de la dicte vicomte, pour ce que le dict sieur de Cazillac vouloit mettre ses hommes hors du dict ressort et s'est meu procès en la cour de parlemant de Bourcleaux et par arrest de la cour parties ouyes a esté dict que le dict monsieur le Vicomte de consantement des gens des dicts Estatz de la dicte vicomte tailleroit les habitants de la dicte terre de Cazillac pour les affaires et charges de la dicte vicomte comme les autres habitants d'icelle vicomte. Et pour ce, en présance du dict procureur du Roy, substitut, a dict que, a cause des privilèges de la dicte vicomte et pour la défance et tuition d'iceux, s'estoit assis procès en la cour de Messieurs les généraux sur le faict de la justice des aides a Paris entre les officiers du Roy et mon dit seigneur le vicomte comme ayant prins la charge et défiance pour sa dicte vicomte, et tant pour la poursuitte du dict procès que pour récompan-

cer et rambourcer plusieurs nobles grans g*ms et anciens qui avoient payé et mis du leur pour les affaires de la dicte vicomte, estoit besoing et nécessaire mettre sus certaine somme de deniers, et pour voir faire la dicte assiette en ensuivant la teneur du dict arrest mon dict seigneur le vicomte avoict mandé le dict procureur du Roy substitut, attendu que son dict maistre n'estoit au pais et n'y pouvoit venir; lequel de Linards substitut du dict procureur a dict et respondu qu'il estoict bien raison de obéir aus dicts arrests de la dite cour et quilz feussent exécutés et il, comme substitut de procureur, y veult bien obéir et avoit charge de son dict maistre de ainsin le faire et y obéir, et estoit contant que l'on mit sus les deniers nécessaires; mais que devant que Ton baillât la mande ou la commission au dict de Caziilac, il vouloit veoir la ditte assiette et mande ou commission dudit de Cazillac; et après ce que les ditz gens des ditz Estatz peuvent par le ensemble des affaires et charges de la dicte vicomte et consulté les bezoins, M" de Flaumont et de Sarrazac, pour mon dict seigneur le Vicomte et consantemant des gens des ditz Estatz, ont mis sus la somme de mille livres tournoiz laquelle somme distribuée pour les affaires et charges de la dicte vicomte comme cy-après sera declairé feust faicte en la présence de noble François Maschac, sieur de la Meschaussee et Guilhem Batut hoste du dict lieu de l'Hospital, Tan et jour dessus dict.

Sensuit la teneur de la dicte lettre du dit monsieur de Souillac : A mon très cher sieur et frère monsieur de Sarrazac. Monsieur de Sarrazac, je me recommande à vous tant et de sy bon cœur que faire puis. J'ay receu une lettre par le présent porteur et vous asseure que je vouldrois bien faire plaisir et servir a Monsieur le Vicomte et sa vicomte car ce seroit grand honneur et profict a mon monastère de Souillac et a moy, a cause des prieurés et églises déppandantes d'icelluy assises en la dicte vicomte, que icelle feust bien régie et gouvernée et tenue en fanchise et liberté, et de ma part je y feray le possible et la ou ma présance sera requise sans assemblée je m'y trouveray très volontiers pour servir M. le Vicomte et sa Vicomte. Au plaisir notre sieur monsieur de Sarrazac

que vous soit bonne vie et longue. Escrit à Souillac le unzieme jour d'octobre. Votre frère P. Abbé de St-Michel,

ainsm signé,

Le 10 avril 1488, à Martel, autre assise par Mre François de La Tour pour Mrc Anne, son père, signée comme dessus.

Le 15 octobre 1488, autre assise, à FHospital, par le dit Mro François, pour son dit père, signée comme dessus.

Le dit jour 15 octobre 1489, au dit lieu de THospital, mesme assise par les gens du dit geigneur, signée comme dessus.

Le 9 octobre 1490, au dit lieu de FHospital, mesmes assises par ledict seigneur, signée comme dessus.

Le 28 may 1491, à Martel, mesme assise par les gens dudit seigneur, signée comme dessus.

Le 4 octobre 1191, à THospital, Mre Anne de La Tour, frère duclit seigneur, en personne tint mesmes assises, signée comme dessus.

Le pénultième novembre 1492, mesme assise à THospital, par Mre Giles, protuleur de notre seigneur et père, signée comme dessus.

Le 16 novembre 1194, à St-Cere, Mre Anthoine tint mesmes assises, signée comme dessus.

Cottization sur les francz fiefs pour Tan 1520, par devant noble homme Pierre Robert, sieur du Bazanes et coseigneur de Noailles, commissaire député par Mre François de La Tour, comme a faict apparoir de sa commission, signée par mondict seigneur et scellée de son seau, en vertu de la quelle commission, le dit seigneur du Bazanes commissaire, joinct à luy Jean Remondie, a commencé procéder au faict de sa dicte commission au lieu d'Argentat le 19 novembre an susdit.

Rolle des lieux ou lesditz commissaire et adjoinct furent faisant ladite commission et les jours qu'ilz y demeurèrent par dactes.

Argentat, 19 et 20 novembre au dict an.

Servière, 21, 22 et 23 du dit mois.

Noailles, 21 décembre.

Colonges, dernier dudict mois et 3 janvier au dit an.

Curemonte, 1er janvier au dit an.

Linherac, 5, 6 et 8 du dit mois.

Auxquelz lieux le dict commissaire ouit moyennant seremant tous ceux qu'il feust adverty quy possédoient francz fiefs, et a chacun ordonna la taille qu'il devoit payer.

États de Limousin, tenus à Meyssac, le 30 août 1576 (1).

Estât de la viconté de Turenne ez pays de Limosin, tenuz à Meyssac, par Monsieur de Romaury, scindic général du dit viconté, le penultiesme jour d'aoust mil cinq cens soixante seize.

Pour le principal qui est l'octroy faict à Monseigneur le vicomte, mil escuz, somme montant deux mil trois cens livres et quarante six sols, pour ce . . 2.300 11. 16 s. » d.

Pour les frais de l'assemblée 44 » »

Pour les gaiges de M. le scindic général 10 » ■ »

Pour les gaiges du receveur 10 »

Pour les gaiges du greffier 6

Pour le sergent des tailhes » 15 »

Pour les journées et vaccations de Messieurs de la dicte assemblée qui ont vacqué à faire le présent département et ouyr les comptes 36 10 »

Cy deux mille quatre cent huit livres dix sols tournois.

(1) Arcli. Nal'o", R*494.

Turenne 13 II. 11 s. 4 d

Jugeais 23 12

Saint-Hilaire-de-Cornil 27 12 8

Chameyrac 23 16 8

Venarsal 6 17 4

Ussac. 73 4 G

Danipniac 43 9 1

Lanteuil 35 1 4

Malemort 25 12 4

Noailhac 70 15 3

Ligneyrac 76 8 6

Collonges 100 7 »

Saillac 24 1 8

•Chauffour 13 7 10

Bey nac 74 » 7

Meyssac 122 0 »

Saint-Bazile 34 4 G

Marcilhac 57 8 7

Serilhac 91 14 1

Saint-Julien-de-Maumont 34 11 10

Lostanges 17 3 2

Curemonte 113 4 6

La Chapelle-aux Sainctz 17 2 4

Végennes 42 6 7

Queyssac 30 8 1

Saint-Geniez 29 12 2

Puy d'Arnac 69 11 6

Nonards 34 5 6

Tudeils 32 3 10

Bilhac 54 11 5

La ville de Beaulieu 98 15 0

Altilhac 94 7 (>

Branceilles 8 14 »

Mergues-les-Enclaves (1) 23 7 10

Liourdres 10 12 8

Sioniac 14 18 4

(i) Mercœur.

Astaillac » 11

Lagarde 5

Lissac 52

Chasteaux 57

Chartrier (1) 31

Saint-Cernin 31

Estivals 21

Nespouls 26

Noailles 17

Argentac 17

Servières 317

A Meyssac, le penultiesme jour d'aoust mil cinq cent soixante seize , estans assemblés Messieurs le consul de Beaulieu, scindics du dit Meyssac et plusieurs autres, pour cottiser, par commandement de Monseigneur le viconte de Turenne, l'ordonnance du don gratuit fait une chacune année qui a esté diminuée pour livre, à cause du peu de despense qui a esté faicte, et a esté calculé le présent rolle par moy soubz signé, montant la somme de deux mil quatre cens huict livres dix sols tournoys. Ainsi signé : de Chabrinhac, scindic général.

Département du 6 novembre 1577 (2)

Département de la somme de trois mil deux cens six livres seize sols quatre deniers tournoys, mis sus par les gens des Estats de Monseigneur le Vicomte et suivant Testât sur ce faict à Turenne le sixième jour de novembre 1577.

Turenne 136 11.11s. 2 d.

Jugeais. 31 0 3

St-Hilaire-de-Cornil 50 1 1

(1) Chartrier- Ferrière.

(2) Arch. Nat|,3R*494.

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