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ETATS

La chastelennye de Servière 748 11. 14 s. » d.

Pour les frays 92 15 »

Et à sorte que le présent despartement monte plus que le susdit estât de la somme de cinquante trois livres quatorze sols deux deniers, desquelz le dit trésorier rendra compte aux prochains Estatz.

Faict en la ville d'Argentat et assemblée des dits Estatz, le dixiesme jour du mois de may mil six cens huict. Ainsin signé : Meychaucée, scindict général ; Clart, consul; Delaige, scindic général de la terre de Servière; Jalinie, consul de ïurenne; Dubac, scindict d'Argentat; Dufis, scindict d'Argentat.

Signé : De Sillamontes.

Remontrances des Etats de Quercy (1)

Remontrances des gens des Estatz de Quercy, dressées [par escript et portées à Sedan à Madame (2) et à Monsieur (3) par M° Louys Lascoux, advocat en parlement, assisté de deux autres de Saint-Cérè et Gaignac, députés, au mois de mai 1623.

Monseigneur, Les Estatz de vostre visconté de Turenne, au pays de

(1) Document communiqué par M. J.-B. Champeval.

(2) Elizabeth de Nassau.

(3J Frédéric-Maurice de La Tour.

Quercy ayant esté convoqués par Madame quy estoyt présante au doutziesme de juin de Tannée 17:20, et l'ouverture desdits Estatz ayant esté faicte en sa présance avec les formes accoustumées, nous quy composons le corps desditz Estatz nous estans retirés en nostre conclave pour délibérer des affaires et rendre tesmoignage de nos bonnes vollontés et dévotions envers nostre maistre et seigneur, ainsy que de coustume, Madame nous auroict faict entendre qu'elle vouloit présider ausdits Estatz, et avec nostre advis rlel libérer des affaires du pays, appointer les requêtes quy sont présantées ausdits Estatz, et y opiner et conclure ou commettre pour ce faire en son lieu tel que bon luy sembleroict, ce qu'ayant esté treuvé nouveau et sans exemple, au moingtz de nostre mémoire, quoyque la tenue desditz Estatz ayt esté faicte par plusieurs foys en présance de feu Monseigneur et de Madame, sans qu'il ayt esté tousjours à telle proposition, nous aurions très humblement remonstré à Madame que c'estoyt une ouverture nouvelle et quy portoyt de la conséquance. et que nous ne pouvions rien résouldre d'un point sy important, sans l'advis du corps des villes dont nous dépendions, tellement que Madame nous auroict licentiés et treuvé bon que ceste proposition fust rapportée en nos conseillas de ville.

Ce qu'aiant esté faict, il auroict esté résolu par commune délibération que Madame seroyt très humblement suppliée d'agréer la tenue desdits Estatz en Tordre acoustumé, et qu'à cest effect remonstrances et supplications luy seroient faictes par escript, ce quy auroict esté exécuté; néantmoingtz, la tenue desditz Estatz seroyt demeurée interrompue en ladite année 1620 et encore en la suivante 1621 et jusques à ce que le pays ayant envoyé des depputés vers la grandeur de feu Monseigneur, en Tannée 1622, au moys de mars, pour se conjouir de sa santé et du bon portement de Madame et de ceux de leur très illustre maison, et pour prendre ses commandemans et Tordre que nous falloyt tenir durant les derniers mouvemens, Monseigneur auroict donné à entendre ausdits députés que son vouloir estoyt que Madame fuct satisfaicte par l'exécution de Tordre qu'elle

avoyt prescript en la tenue desdits Eslatz en ladite année 1G21 ; ce que préalablement faict, et nous, ayans commancé par l'esprit cTobeyssance, il nousconserveroict noscoustumes et privilleges, sans que fallust avoir recours à autres juges que luy mesme, tellement que nous aurions consanty par forme cTobeyssance que Tordre prescript par Madame en ladicte année 1620, fust gardé en Tannée 1622, en laquelle lesdils Estatz auroient esté ajournés et reprins en ladite ville de Martel, aux pouvoirs néanmoingtz contenus aux cayers desditz Estatz de ladite année 1622 et avec réservation de faire remonstrances à Monseigneur pour nous maintenir en Tordre acoustumé.

Or, despuys, ayant pieu à Dieu d'appeler àsoy feu Monseigneur, ayant jugé que les loix de nostre debvoir nous obiigeoient de tesmoigner à sa mémoire et à vostre Exellance et celle de Madame les dueils et regretz que nous avons d'une perte sy sensible et notable, nous avons envoyé nos depputés vers vous pour porter à vosdites Exellances nos regretz et nos larmes, et vous offrir la continuation de noz bonnes vollontés et services très humbles; et néanmoingt de tant que la tenue de vos Estatz s'approche, et qu'une seconde et diverse délégation pour le subject desdites remonstrances emporteront du temps et possible du retardemant au bien de vostre service, nous vous supplions d'agréer que les mesmes depputés qui sont exprès pour le dueil et la mort facent aussy les complimens pour la vie, prenant de vous Tordre de bien vivre soubz vous, soyt en la tenue desdits Estatz qu'en tout aultre subject, et pour cest effect il plaira à vostre Exellance de prendre en bonne part qu'ilz vous présantent les remonstrances quy s'ensuivent :

Qu'ancienemant les Estatz du visconté de Turenne estoyent composés de troys ordres, savoir : de TEsglize, Noblesse t-t Tiers Estât où le seigneur visconté dellibéroyt avec lesdits Estatz sur certains articles concernant les affaires du corps général du dit visconté, comme de la vériffication des privilèges, ou pour avoir des exemptions

3n teins de guerre, ou pour faire tremper aux charges communes dudit visconté ceulx que s'en vouloyent distraire, et aultres chefs quy estoient exprès et concertés et réduietz à certain nombre quy estoict plus grand ou plus petit à chasque tour d'année, suyvant les occurances, et par advanture y avoyt-il telle année si stérile d'affaires concernant Tintérest général qu'il n'y avoict point de convocation d'Estatz, et suivant la délibération d'Estatz ledit seigneur visconté, assisté desdits Ordres, imposoicteertaine somme sur le pays pour subvenir aux fraixs.

Que despuys soixante-dix ou quatre-vingts ans en çà, lesdits Estats auroient changé de face, voire de matière et de forme.

De Matière, en ce qu'il s'est parlé peu ou poinct d'affaires quy regardent le corps général dudit visconté comme ancienement, ains seulement de faire un don au seigneur visconté quy estoyt du commancemant de six ou sept cens livres, et depuys comme les vollontés du pays se sont tousjours accrues en affection envers leur seigneur, le don pareilhemant s'est accreu jusques à trois mil livres peu plus ou moingtz; lequel don est faict par le pays, de pure libéralité et sans y estre obligé par nécessité quelconque, soubz lesquelles protestations ledit seigneur visconté à receu et recoyt ledit don.

Le changement a esté aussy pour la Forme, en ce qu'il n'y a plus eu de convocation d'Esglise ni de Noblesse, ains seulement du Tiers-Estat, concistant en villes et paroisses du plat pays; et encore le pouvoir desdits Estatz a esté réduict en la main de trois villes quy sont Martel, Saint- Céré et Gaignac; les consulz et syndiez desdites villes, assistés de certains bourgeois plus apparents d'icelles, résolvent et décident les affaires et soubz la considération des bienfaietz qu'ils reçoivent de leur seigneur, ils se portent à l'octroy d'un don gratuyt envers ledit seigneur visconté et imposent sur le pays avec protestation de n'estre autrement tenus ny obligés audict don, et sans tirer à conséquence, et n'entrent lesdits syndiez desdites paroisses aux conclaves desdits Estatz et n'y ont aulcune voix délibérative, ains prenent la

loy de trois villes et contribuent audit don et autres affaires suivant le despartement qui a esté faict par lesdits consuls €t syndics des dites troys villes, lesquels d'ailleurs respondent les requesles quy leur sont présantées par ceux quy se disent grevés ou en la colization ou autrement pour ce quy est des affaires dépandants desdils Estatz.

Sans aussy que ledit seigneur visconte lorsqu'il a esté présent, ni ses gouverneurs, officiers et conseil hors en son absence ayent pareilhement aulcune entrée ny voix délibérative auxdits Estatz, la forme estant que ledit seigneur ayant mandé et convoqué lesdits Estatz, il faict ou faict faire par un des officiers certaine proposition ou remonstrance, et cela faict lesdits Estatz consistans, comme dict est, au corps desdites troys villes, se retirent en une chambre à part, délibèrent et terminent les affaires en seul.

Que sy lesdits consulz et syndiez desdites trois villes sont en pocession de mémoire perdue de tenir les Estatz en la forme quy s'observe aujourd'huy, laquelle a esté ainsy receue et approuvée puys quatre vingtz et tant d'ans par lesdits seigneurs viscontes, mesmes par feu Monseigneur, tant en présance qu'absance, ayant, tous les ans adressé ses lettres de mandement et convocation desdits Estatz aux consulz et syndics susdits, comme faisant le corps abrégé desdits Estatz, et ayant aussy nostre dict feu seigneur tous les ans, tant présant que absant, comme, dict est, veu et retiré les copies ou extraicts du résultat desdits Estatz et accepté le tout en la forme et ordre acoustumé, sans aulcun contredict de sa part ny de ses officiers, ce qui faict et forme comme une espèce de contract entre ledit seigneur et lesdits consulz et syndiez, au moyen du consentement tacite quy résulte d'une possession sy loingtaine, lequel est aultant ou plus fort et puissant que l'exprès.

En manière que, ne plus ne moingt que par contract exprès et formel, ledit seigneur viscomte pouvoyt sans difficulté se démettre et abdiquer les droietz de présider et opiner par eux ou leurs officiers esdits Estatz sans pouvoir résigner de telle abdication une fois faicte et acceptée, de mesme il n'est poinct inconvénient que le temps qu'y est

souverain en son authorité ay passé dans sa révolution une abdication tacite de tel droict entre les seigneurs et subjeetz pour la randre nécessaire soubz le tiltre de contract tacite ou de coustume, estant d'ailheurs certain qu'une coustune s'introduict et prend pied par le seul entrecours de quarante ans si, d'estroicte et nécessaire observance, n'estant poinct vicieuse ne contraire aux bonnes mœurs comme n'est poinct celle-ey.

Qu'en cela il n'y va poinct de l'intérest ou diminution de l'authorité desdits seigneurs viscomte.s car ne plus ne moingtz que les seigneurs justiciers quy exerçoient anciennement eux mesmes la justice, en ayant toutes foys laissé l'exercisse à d'autres personnes, ont, par traict de temps, perdu entièrement l'exercisse d'icelle et ne seroient aujourd'huy recevables à le vouloir reprandre, estant cette abdication tacite fondée soubz l'authorité du tems, a lieu de force et de puissance sans néanmoingtz que les dit seigneurs ayent jamais prétendu ne qu'ilz se soient plainctz de souffrir en cela aulcune diminution de leur pouvoir parce que la puissance publique ne laisse pour cela de résider tousjours en leurs personnes et que la justice estant rendue en leur nom par leurs officiers ilz en ont tousjours retenue leur authorité d'une façon plus noble et suivant non plus qu'on dict que la cause première rend un plus grand esclast et oppère plus noblement et avec plus de lustre et d'admiration agissant par les causes secondes que sy elle agissoict nuement; de mesme lesdits seigneurs viscontes ayant quitté et relâché par traict de tems au cors desdits Estatz le droict d'y oppiner, présider et conclure et de respondre les raquestes ne peuvent aujourd'huy les reprandre et moingtz se dire intéressés en leur authorité, laquelle y paroist d'un plus hault et plus vif relief en ce que lesditz Estatz estans convoqués et assamblés soubz leur nom tout sy passe soubz eux, et qu'en cela les gens desdits Estatz ne font qu'user du pouvoir a eux donné par les dits seigneurs viscomtes desquels ils sont comme les ministres et officiers perpétuels et irrévocables, estant une espèce d'exercisse de justice d'entrer en cognoissance des affaires avec délibération, faire

les clespartemans avec esgalité et pourvoir aux griefs de ceux quy se plegnent.

Que ceste façon est efaullant plus civile et louable qu'on voit par ce moyen la liberté des voix plus antièrenicnt establye, la présance du seigneur et sa voix ayant quelque espèce d'empire sur les affections et sentimans des subjectz lesquelz attirés par la force d'un plus puissant ressort ne peuvent que céder pour craincte de desplaire là où le seigneur laissant la place libre tous ombrages soient levés; et en reste aultant de gloire et de marque de générosité audit seigneur lorqu'esloignant sa puissance de tout soubçon de force et d'opprétion il laisse agir ses subjectz suivant la liberté qui leur est naturelle.

Que la dite forme n'est point sans exemple, attendu qu'en l'assemblée clés Estatz annuelz de la. province du Quercy, où nous sommes, celuy quy faict l'ouverture et proposition de la part du Roy se retire incontinant après et les impositions et départemans se font avec toute franchise par les gens desdicts Estats quy cognoissent aussy des plainctes et griefs quy s'y proposent sans que celuy quy y a porté la parole de la part de Sa Majesté y assiste ou oppine.

Qu'il n'est sorty aulcun inconvénient de la tenue desdits Estats en la forme susdite et toutes choses s'y sont proposées et terminées depuis un si long temps sans désordre ne confusion, et le tout au contanternent desditz seigneurs viscontes, tellement que de vouloir apporter aujourd'huy de l'altération en la forme, c'est troubler toute l'harmonye quy s'y est recognue sans interruption puys en sy long temps; oultre ce que la forme s'en estant altérée peult porter de l'innovation en la matière, mesme pour ce que s'il fault ramener l'ordre desdits Estatz à l'exemple de la grande antiquité où lesdits seigneurs viscontes présidoient opinoient et imposoient on seroit obligé à ne parler, ne traicter d'aultres affaires que de ceulx quy estoient concertés lorsque lesdits seigneurs y présidoient et lesquelles affaires pour lors ne regardoient que ce quy touchoit le corps général dudit visconté, sans adviser de sy près et sy

directement l'intérest particulier desdits seigneurs, comme faict ce de quoy on y traicte aujourd'huy, et où gist le principal subject de la convocation, qu'est cause qu'il n'y a rien d'estrange en la matière nouvelle quy implique des intérests plus exprès, précis etpersonnelz envers lesdicts seigneurs a introduict une nouvelle forme quy en esloigne en quelquefaçon la présidence desdits seigneurs, quy se contantent des fruitez et effeetz des bonnes vollontés de leurs subjects qui réunissent de telles assemblées authorisées, comme dict est, de leur nom. Et ainsi sur le changement du train de ceste antiquité la forme et la matière se sont aujourd'huy rendues inséparables en telle sorte qu'on ne peult prendre l'une et laisser l'aultre sans dissouldre le corps entier, et faudroyt en tout et par tout restrasser les pas de ceste antiquité et non poinct à demyou n'en parler du tout pointe. Aussi fault-il croire que sy feu Monseigneur, quy estoict sensible à l'honneur autant que seigneur du monde, eust trouvé de l'inconvénient en l'ordre que nous tenons et eust jugé y avoir tant soit peu de diminution de son authorité, il n'eust jamays passé ny accepté telle forme et moingts eust-il souffert qu'en sa présance lors de la tenue desdits Estats, en la ville de Saint-Céré, 1597, le feu sr de Mcynard conseiller en la cour de parlement de Tholouze et le chef conseiller de mondit seigneur eust esté esconduyt de l'instance qu'il avoyt faicte d'entrer au conclave desdits Estats et y avoir voix délibérative après avoir faict la proposiiion de la part de mondit seigneur lors de l'ouverture desdits Estatz.

Il y a un autre poinct de nouveauté qu'on a vouleu glisser à la queue de l'autre, c'est qu'il a esté parlé d'establir un syndic général des paroisses quy font part au corps desdits Estatz pour y avoir entrée et voix délibérative.

Mais, Monseigneur, nous supplions vostre exellance de se représanter que le nombre de troys dont lesdits Estatz sont composés est sy entier qu'il n'y eschoit point de crue, comme contenant le principe, le milieu et la fin, qu'est tout ce qu'on pourroyt désirer; et d'ailheurs la pluralité de tant

de testes ne peult qu'apporter du désordre et de la combustion, et y ayant lieu dans ce nombre de troys un tissu de parfaites intelligences quy s'y sont toujours recognucs de main en main pour le service et contantement du seigneur, qu'est-il besoing de changer l'harmonie quy ne s'accorde vollontiers en matière de délibérations et suffrages avec le nombre de quatre, nombre trop ingénieux pour faire des partages et par une esgalité de voix contraires, ou gist l'inégalité mesme, couper un corps en deux, jetler des semanecs de division, brigues et monopoles, et en effet suspendre et tenir en balance le bien de vostre service.

En un mot les additions et inventions nouvelles sont périlleuses, ce qu'estant préveu par les Lacédémoniens lorsque le musicien Phrinies (?) adjousta deux cordes aux sept ordinaire de la lire, elles lui furent coupées avec une tranchette, par l'éphore Emirepis (?) et la défiance prononcée en forme d'arrest ne violer poinct la musique.

Ce sont les remonstrances que nous vous faisons, Monseigneur, non avec un esprit de contantion ains de submission et humilité telle qu'est deue par les subjects à leur seigneur et maistre; et vous supplions et conjurons par la mémoire de feu Monseigneur, et par vostre nouvel advènement à la seigneurie et domination que vous avez sur nous de nous maintenir en l'ordre quy ne vient point de nous par invention nouvelle et que nous tenons des seigneurs viscomtes vos prédécesseurs, et ne nous faire perdre le chemin que nos devantiers ont frayé par si longues années et auquel ils nous ont introduit par la main comme le plus asseuié pour vous treuver et aller recognoistre par des pas libres et non contraincts avec protestation de nostre part et quy vient du plus naïf de nos cœurs et sentimens que nous ne faisons ceste instance que pour vous mieux servir, comme estans, Monseigneur, vos très humbles et obéissants subjects et serviteurs les gens des Estalz de votre visconté au pays de Quercy, les consuls de Martel et syndiez de Saint-Céré et Gaignac. Ainsi signé : Linars, Chieze, Gautier, Dumas, La Garinie et Daumarès.

Du doubtziesme may 1623.

Etats ordinaires de Limousin, tenus à Turenne le 79 juin 1634 (1).

L'an mil six cens trente quatre et le dixneufviesme jour de juin, en la ville de Turenne, en Limosin, et dans la niaison de feu Me Anthoine Ferrie, advocat de la dicte ville, et en rassemblée des Estatz du Visconté de Turenne pour la partie du Limosin et de l'ordonnance de Gédéon de Vassinhac, escuier seigneur dudict lieu, baillif perpétuel de Croixe, gouverneur du présent visconté de Turenne, et en vertu de la Commission à luy envoiée par Madame Elisabeth de Nassau, princesse d'Orange, duchesse douairière de Bouilhon, au nom et comme ayant tout pouvoir du Monseigneur son filz, Frédéric-Maurice de Latour duc de Bouilhon, prince souverain de Sedan et Raucour, visconté de Turenne, comte de Monfort et de Negrepelisse, visconté de Castilhou de Linquais, seigneur et baron de Mongascon, Limeuî, Liergues, Maringues, Clairant et autres places, capitaine de cent hommes d'armes de l'ordonnance du Roy, par ledict sieur exibée et remise en mains clemoy, greffier soubzsigné en dacte du troisiesme joui- du mois d'avril audict an mil six cens trente quatre, signé Elisabeth de Nassau, et plus bas, par madame, Chadiracet scellée du seau des armes de madicle dame, laquelle a esté leue a haultc voix par moy greffier en rassemblée desdits Estats et sera insérée à suitte et a fin d'iceux, et sans approuver par lesdits sieurs des Estatz la qualité de président attribuée par la dicte commission audict seigneur de Vassinhac, et aux protestations de se pourvoir devers mondict seigneur pour cest [effect et aussy sans déroger par le dict sieur de Vassinhac en aulcun point de sa commission qui puisse préjudicier à mondict

(1) Archives nationales, R« 493, t 252.

seigneur; en laquelle ont assisté MM. M° Jean de Chaumel du Lavadour, advocat, Jean Maillot, bourgeois, et Pierre Breilh, juge de Grammont, consulz de la ville de Beaulieu, Me Pierre Dubac, scindic général de Servière, Anthoine €hossanset, M0 appariteur, Mc Léonard Coureze, consulz de la présente ville de Turenne, Jean Bandes, bourgeois, Jean Meilhac, notaire royal, consulz d' Argentac, assistes de Me Pierre Dubac, bourgeois du clict Argentac, pour délibérer et traicter des affaires dudict visconté ; après que le dict sieur a eu déclaré son intention et proposé les poincts sur lesquel il entendoit estre délibéré, et que de la part desdietz consulz et scindic général audict nom aist esté aussi proposé suivant leurs charges et mémoires et grandes et murres délibérations, lesdietz sieurs des Estatz ont ordonné qu'il sera mis et desparti audict visconté pour la partie de Limosin les sommes ordinaires accordées à feu Monseigneur et autres cy bas contenues pour estre cottizées sur les villes bourgs et paroisses dudict païs le plus esgalement que faire se pourra, levées et mises es mains de Me Jean Foucher, trésorier recepveur de ces deniers, payables en deux pacqz, scavoir, la moitié au jour et feste de St-Jean et l'autre moitié au jour et feste de Noël prochain venant, pour estre emploiée selon que Monseigneur l'ordonuera.

Premièrement, pour les deniers ordinaires des tailles de mondict seigneur, la somme de six mille livres.

Pour les gages de MM. les consulz de Beaulieu, vingt quatre livres.

Pour les gages de M. le scindic général de Servière, six livres.

Pour les gages de MM. les consulz de Turenne, six livres.

Pour les gages de MM. les consulz d' Argentac, six livres.

Pour les gages de M. Foucher, trésorier, deux cens livres.

Pour Me Anthoine Girbaud, greffier des Estatz, trente livres.

Pour M. le Sénéchal, neuf livres.

UrriveT^- B,BUOTH5CA ^ ^aviensis

102 DOCUMExXTS RELATIFS AUX ÉTATS

Pour M. Greil, procureur général du domaine, neuf livres.

Pour M. Geoffre, procureur de Monseigneur à Brive, six livres.

Pour le sergent des tailhes, pour le port de lestres mandes et commissions, cinq livres.

Pour le sergent de MM. les consulz de Beaulieu, trois livres.

Pour le sergent de MM. les consulz de Turenne, trente solz.

Pour le sergent de MM. les consulz d'Argentac, trente solz.

Pour la despance des présents Estatz, la somme de cent quarante-sept livres, quatorze solz.

Somme tout, la somme de six mille quatre cens cinquante une livres, quatorze solz.

Sensuit le département de la dicte somme de six mille quatre cens cinquante une livres quatorze solz :

Turenne 250 11. » s. » d.

Jugealz 72 14 6

Sainct-Ililaire-de-Cornil 129 3 »

Chameyrac 98 7 »

Vénarsal 28 14 »

Ussac 206 14 »

Dampniac 114 » »

Lanteuilh 93 10 »

Malemort 08 13 »

Noaillac 184 16 8

Linieyrac 195 10 »

Colonges 261 » »

Saillac 66 5 »

Chaufours 43 » »

Beynat 281 15 *

Meissac 319 » »

Sainct-Bauzile 91 » »

Marcillac 146 10 »

Sainct-Julien 93 10

Sérilhac 26111. 5 s. » d.

Lostanges 132 6 »

Curemonte 200 » »

Lachapelle 131 8 »

Vegene 121 » »

Queyssac 81 5 »

Puydarnac 180 16 »

Nonai\ls 91 5 »

Tudeil 90 » »

Sainct-Genies 84 » »

Beillac 152 10 8

La ville de Beaulieu 252 1 »

Altillac 240 » »

Mercues 58 10 »

Branseilles 26 » »

Sionhac 40 » »

Liourdre 26 » »

Astaillac 7 » »

Lagarde 15 1 8

Chasteaux 159 » »

Lissac 143 » »

Chartriers 83 12 »

Sainct-Serny 91 10

Estivals 64 » »

Nespouls 72 » »

Noualles 57 » »

La ville d'Argen tac 70 15 »

La Chatellenie de Servières 778 » »

Somme tout 6,473 1 6

Finalement a esté a resté par lesdicts sieurs des Estatz que les prochains Estatz seront tenus en la ville de Beaulieu.

Faict, clos etarresté les jours, mois et an susdicts, audict Turenne, lesdicts sieurs des Estatz signés à l'original.

Signé : Girbaud, greffier des Estatz.

Copie d'ordonnance de Madame, pour la séance de Monsieur Greil procureur générai du domaine du visconté de Tu renne :

Sur ce qui a esté représenté cà Madame qu'en l'assemblée dernière des Estatz du viconté de Turenne, il avoict esté faict quelques difficultés sur l'entrée et séance en icelle du sieur Greil à présent procureur général du domaine dudict visconté, quoy que ses devanciers en ladicte charge y ayent tousjours esté receus sans aucun contredit, son excellence ordonne que ledict sieur Greil, en ladicte qualité de procureur général du domaine, aura entrée en séance ausdicls Estatz, tout ainsi et en la mesme forme et manière que ses devanciers l'ont eue, sans qu'il puisse estre troublé ni empesché à l'advenir pour quelque cause et prétexte que ce soict, mandans et ordonnans aux gens desdicts Estatz que la présente ordonnance ilz fassent lire et enregistrer, et du contenu en icelle jouir et user ledict sieur Greil plainement et paisiblement; en tesmoing de quoy son Excellence a signé la présente de sa main et faict contre signer par moy son conseiller et secrétaire ordinaire soubzsigné. A Sedan, le troisiesmejour du mois d'avril mil six cens trente-quatre.

Signé : Elisabeth de Nassau, et plus bas, pour Madame, Ch^dirac

Extrait de l'original par moy, notaire garde notte et greffier des Estatz du visconté de Turenne soubzsigné, exibé e retiré par ledict sieur Greil.

Signé : Girbaud,

greffier des Estatz.

Etats extraordinaires de Limousin, pour Van 1634 (1)

L'an mil six cens trente quatre et le dixneufviesme juin en la ville de Turenne en Limosin, et dans la maison des héritiers de feu M. E. Euthoine Ferrie, advocat en la cour de Parlement, en l'Assemblée des Estatz du viconté de Turenne, convoqués par Gédéon de Vassinhac, escuier, seigneur dudict lieu, gouverneur du viconté de Turenne, en vertu de la Commission contenue aux précédens estatz ordinaires, en laquelle ont assisté M. E. Jean de Chaumel du Lavadour, advocat, Jean Maillot, bourgeois, et Pierre Breilh, juge de Gramont, consuls de la ville de Beaulieu, M0 Pierre Dubac, sindic général de Servière, Anthoine de Chossanset, Me appariteur, Léonard Coureze, consul de la dicte ville de Turenne, Jean Bandes, bourgeois, Jean Meilhac, notaire royal, consulz d'Argentac, assistés de Me Pierre Dubac, bourgeois dudict Argentac, faisant le corps desdictzEstatz;lequelzaprèsavoirprocédéaudespartementdes ordinaires des tailles dues à Monseigneur, ont trouvé estre à propos de mestre en délibération le moyen de satisfaire aux propositions qui ont estes faictes de la part dudict Sr Gouverneur et Me Pierre Greil advocat en Parlement, procureur général du domaine de la dicte visconté.

En premier lieu s'est présenté Me Jean Fouchier, advocat en Parlement qui a dict qu'il a pieu à Madame le pourvoir

(1) Archives nationales, R2 493, f° 255.

de l'office de trésorier et receveur des tailles du présent visconté soubz la démission pure et simple faicte par Me Charles Fouchier son père, pourveu dudict office, ainsin qu'a faict apparoir desdictes lettres expédiées en parchemin, en dacte du vingt uniesme février mil six cens trente trois, signées Elizabeth de Nassau et plus bas, par Mme, Chadirac, attend requiert lecture et enregistrement estre faict par vostre greffier desdictes lettres, pour jouir et user de l'esfect d'icelles, conformément à la volonté de madicte Dame.

Surquoy, le dict seigneur de Vassinhac, président ausditz Estatz, de l'avis desdicts sieurs des Estatz, après avoir prins dudict Fouchier le serment en tel cas requis et accoutumé, aurions faict faire lecture à haute voix par nostre greffier des susdicts Lettres et ordonné qu'elle seront registrées en registres des Estatz pour en jouir et uzer par ledict Fouchier, conformément à icelle et suivant la volonté et intention de ma dicte Dame, et à la charge de bailler bonne et suffizante caution conformément ausdictes provizions.

Et sur la lecture qui a esté présentement faicte de la lettre de Madame au corps des Estatz, et sur ce que par Mr de Vassinhac, gouverneur du visconté, a esté représenté à l'assemblée que l'acte de l'opposition qui fust faicte en la ville de Martel, le dix-neufviesme aoust dernier, a tellement scandalizé Madame qu'elle n'y a peu dissimuler le mescontentement qu'elle a resseu, ainsin que l'assemblée a peu remarquer dans la lestre qu'elle luy faict l'honneur de lui escrire pour la semondre a réparer le deffault qu'elle y a remarqué, soict en la matière, soict principalement en la forme, estant ladicte opposition conceue en termes peu respectueux et esloignés de la defferance que les subjetz doibvent et qu'ils avoient tousjours accoustumé de rendre à Son Excellence en semblable occasion de s'aliéner de la grande affection qu'elle tesmoigne continuellement à nostre bien et réparer promptement ce desfaut et lui donner toute la satisfaction qu'elle en peut désirer.

Sur quoy rassemblée, après avoir faict la lecture de la lettre qui vient de leur estre rendue de la part de Son Excellence, supplie très humblement Sa Grandeur de ne vouloir pas imputer ceste faulte à quelque desfaut de respect et de très humble obéissance qu'elle désire lui rendre avec toute sorte de dévotion et de submission, que si, dans la frayeur que le bruilt de la commission pour les frans fiefz leur avoit donné, ilz se sont portés à former quelque opposition et qu'il se soict coulé quelques termes qui aient peu donner quelque mescontentement à Son Excellence, ils en sont très dolents et maris. — Et affin de lui tesmoigner combien ilz sont desplaisans, par délibération de toute l'assemblée, déclairent qu'ilz n'ont eu autre intention en faisant ladicte opposition que d'arrester le cours de l'exécution de ladite commission jusques à ce qu'ils eussent faict depputation devers son Excellance pour la supplier très humblement leur faire l'honneur de les escouter en leurs raisons et d'avoir agréable la depputation qui en seroict faite à ces fins pour leur faire leurs très humbles remonstrances, espérant de son équité et justice qu'après les avoir ouïs elle ne les voudra pas despouiller de leurs droictz, exemptions et franchizes.

La dicte Assemblée aiant juste subjet de louer Dieu de l'heureux mariage de Monseigneur, se recognait obligée de rendre à Madame la Duchesse ses devoirs et submissions pour première recognaissance, et lui tesmoigner les très fidèles affections et très humbles obéissances de subjetz, estime qu'il est très à propos de depputer devers elle deux personnes du corps de ses Estatz pour lui en faire les protestations, et que tout présentement attendant Tagréation de Madame sur ce subjet, il sera procédé à la nomination.

Et après que les voix ont esté colligées séparément et en la forme accoustumée en semblable occasion, les suffrages se trouvant donnés au Sr de Chaumel Sr du Lavadour et Monsieur de Vassinhac, président en ladite assemblée de l'avis et au nom d'icelle, a conjuré ledit sieur de vouloir accepter ladicte depputation puisqu'elle ne scauroit estre

que très honnorable et utille a tout le corps des présents Estatz, et ordonné parmesme advis d'icelle que pour fournir aux frais de ce voiage lui sera bailliée la somme de sept cens livres tournoist, laquelle sera tout présentement imposée pour estre destinée à cella seulement sans la pouvoir divertir à autre uzage.

Et par ce que sy Madame agrée ladicte depputation il est expédiant de faire proffiter ledict voyage au soulagement du pais, ledict sieur député peura se servir de ceste occasion, soubz le bon plaisir demandé, donnée pour représenter à Son Excellence, les justes subjets que nous avons de nous plaindre de la commission qu'elle a baillée pour la levée de frans fiefz et la supplier très humblement de la part de tout le corps de nous vouloir renvoier en nos requestes et justes raisons. Et cependant Ton préparera les mémoires et instructions qu'on doict baillier audict sr député avec toutes les pièces et tiltres nessessaires pour la justification de l'exemption et franchise dudit paï's et notament tout ce qui regarde les frans fiefz .

Et afin que le dict sr député puisse s'en aller avec quelque dessence devers Madame la Duchesse et lui donner quelque tesmoignage des bonnes volontés du païs a esté accordé qu'il sera imposé pour le présent que le païsluy faict mille pistolles qui reviennent à la somme de huict mille six cens livres, laquelle sera payable en deux pactes par les contribuables et néantmoins on recherchera les moyens de luy faire le dict présent tout à la foys.

Ladicte assemblée ayant aussi considéré les grands soings que M. Justel a eu de faire confirmer de nouveau les privilèges du visconté et qu'il est à présent encore sur le poinct de les faire vériffier en la Chambre des Comptes, en recognoissance de ce, ordonne qu'il sera imposé la somme de trois cens livres pour lui estre donnée. Et que lorsque les sieurs députés s'en jointase (sic) de le supplier de vouloir continuer et verront avec lui les fraiz qu'il a exposés ou qu'il esposera pour faire passer lesdicts privilèges en la

Chambres des Comptes, et en raporteront Testât sommaire pour estro imposés aux prochains Estatz pour le remboursement entier que rassemblée entend faire et qu'elle fairoit de présent sy elle estoit informée de Testât desdicts frais.

Sera aussi imposée la somme de cent cinquante livres pour les frais que M. de Vassinhac feust obligé de faire à Brive lors du passage du Roy ou pour Tachât d'un fuzil qui fust donné de la part du pais à Monsieur de Pompadour.

Et parce que le pais emprunta à M. le lieutenant-général de Martel la somme de trois cens unze livres qui feust imposée Tannée dernière et que néanmoins n'a pas encore esté payée, a esté ordonné que le sr Fouchier, trésorier, qui Ta levée ou deub lever, payeroit ladicte somme, et que pour les interests qui ont coureu ou pouroient courir jusques à Teffectuel payement qui se fera dans deux mois prochains, sera imposée la somme de trente-sept livres dix solz.

Pour Tarrest obtenu au Parlement de Bourdeaux contre le sr Bacour, et pour le remboursement des frais advancés par MM. les consulz de Beaulieu ou pour les frais de divers voyages, sera imposée la somme de soixante-dix livres.

Plus pour la despance faicte par Me Dubac, scindic général de Servière, pour divers voyages contre le dict Bacour, trente-cinq livres.

Plus pour la despance faicte par MM. les consulz de Turenne, à mesmes fins, vingt-huict livres.

Plus pour la despance faicte par MM. les consulz d'Argentac, pour mesmes fins, vingt-huict livres dix solz.

A Girbaud, greffier des Estatz, pour avoir envoyé les lettres que M. le gouverneur escrivict à MM. des Estatz du visconté par messager exprès, envoyé de Limeul où les sieurs estoient ou pour de risques qui les porta ausdicts sieurs des Estatz et à toutes les parroisses du visconté en particulier, la somme six livres quatorze solz.

Plus audict Girbaud pour les coppies qu'il a faictes de la confirmation des privilèges que M. Justel envoya de Paris

ou pour d'autres caiers qui en ont demandé la somme de vingt livres.

Plus pour la dépance des présents Estats outre celle de l'ordonnance, la somme de cent trente deux livres six solz.

L'assemblée des Estats de Tannée dernière ayant resmis à Tordre de Madame la résolution des difficultés qui s'estoient formées pour l'entrée en séance du s1' Greil ausdicts Estatz en qualité de procureur du domaine, Madame en ayant envoyé son mandement, a esté ordonné que conformément à sa volonté ledict mandement sera présentement Jeu et enregistré affin de s'y conformer à Tadvenir, et tout incontinant la lecture en a esté faicte et l'enregistrement comme s'ensuit.

Pour l'assistance de MM. les consulz de Beaulieu, trentes'ix livres.

Pour l'assistance du scindic général de Servière, neuf livres.

Pour l'assistance de MM. les consulz de Turenne, neuf livres.

Pour l'assistance de MM. les consulz d'Argentac, neuf livres.

Pour les gages de M. Foucher, trésorier, deux cens livres. Pour M. Anthoine Girbaud, greffier des Estatz, trente livres.

Montant, toutes les susdictes sommes, la somme de dix mille quatre cens une livre, laquelle somme sera despartie comme denier extraordinaire et imposée sur toutes les villes et parroisses dudict visconté ez parties de Limosin, pour estre levée, payée et mise ez mains dudict M. Jean Fouchier, en deux pacqz, le premier à la Saint-Jean et l'autre à la Noël le tout prochain, pour estre icelles dites sommes employées pour les raisons susdictes.

Laquelle susdicte somme de dix mille quatre cens une

livres sera despartie sur les susdictes parroisses et villes dudict visconté en Limosin comme s'ensuit.

Sur laquelle dicte somme s'est trouvé soixante douze livres de deniers bons sur le despartement qu'en a esté faict la quelle a este tirée, scavoir : du taux de la parroisse de Lanteuil, vingt deux livres, et du taux de ladicte parroisse, cinquante livres, à cause de la grelle qui est tombée esdictes parroisses et des villes de Lanteuil, Puilamonthe, Laborde, Issac, Erac, et sur le total de la parroisse de Dampniac.

Premièrement :

Turenne 400 11. 11 s. » d.

Jugeais

Saint-Hilaire de Cornil

Chameyrac

Venarsal

Ussac

Dampniac

Lanteuil

Malemort

Noaillac

Linieyrac

Colonges

Sailhac

Chaufours

Beynac

Meissac

Sainct-Bausile

Marcillac

Sainct-Julien et Maumont

Sérillac

Lostanges

Curemonte

La Chappelle,

Vègene

Queyssac

Puydarnac 314 11. 15 s. 4 d,

Nonards 151 7 10

Tudeil 144 12

Sainct-Geniès 134 17 6

Beilhac 245 1 4

La ville de Beaulieu 404 17 »

Altillac 385 10

Mercues 93 18 3

Branseilles 41 15 3

Sioniac 74 5 »

Liourdre 41 15 3

Astaillac 11 5 »

Lagarde. 24 3 G

Chasteaux 256 7 10

Lissac 229 14 »

Chartriers 134 » »

Sainct-Cerni 147 8 »

Estivals 102 16 4

Nespouls 115 13 4

Noailles 91 11 1

La ville d'Argentac 113 13 8

Servierre 1,249 13 2

Somme tout, la diet somme de dix mille quatre cens une livres.

Finalement a esté arresté que les prochains Estaz se tiendront en la ville de Beaulieu.

Et d'aultant que rassemblée a trouvé les dépanses grandement estimées et qu'il y a eu plainte du peuple, a esté arresté aussy que à Tadvenir ceux qui auront droict de de convocation de venir en rassemblée des Estatz logeront où bon leur semblera à la charge qu'il leur sera baillé par jour pour homme et cheval quatre livres et pour ceux des villes ou les Estatz se tiendront leur sera baillé trente solz.

Faict et arresté les jours, mois et an susdicts, audict Tu- *enne, les dicts sieurs des Estatz signés à l'original.

Signé : Girbaud,

greffier de 5 Estatz.

Etats de Quercy, tenus à Martel le 22 juin 1634 (1).

Aujourd'huy vingt et deuxiesme jour du moys de juing mil six cens trante et quatre, en la ville de Martel en Quercy, se sont assemblés messieurs les .consuls de lad. ville avec leur syndic et messieurs les syndics de Saint- Céré et Gaignac faisant le corps des Estats du visconté de Turenne au pays de Quercy, assistés de leur conseil, après y avoir esté convoqués par Monsieur de Vassighac, gouverneur du visconté, de la part de Monseigneur, quoy que ce soit de la part de sa mère en son absance, et après avoir entandu la lecture de la commission de lad. dame à l'effet de la convocation et assemblée des Estats et que les gens desd. Estats ont déclaré et protesté comme autrefoys qu'ils n'entendent approuver les termes de laditte commission en ce qui est dit que led. sieur de Vassighac présidera et conclurra en

Document communiqué par M. J.-B. Champeval

l'assemblée desd. Estats; et après que led. sieur de Vassighac s'est retiré, lad. commission estant demeurée en mains du greffier desd. Estats, ont esté faittes en lad. assemblée les propositions, délibérations et conclusions suyvantes :

Premièrement, Mr Me Louys Rogier, advocat en la Cour, premier consul de lad. ville, a remonstré que mad. dame ayant cy-devant envoyé la commission pour la levée du droit des francs fiefs qu'elle prétand estre deub à Monseigneur dans l'estandue dud. visconté à raison de la vingtiesme année sur les roturiers tenants fiefs, terres et domaines nobles, mais iceux roturiers ayant esté assignés aux fins du payement de tel prétandu debvoir par affiches publiques en la présant ville de Martel devant les commissaires pour ©est effect depputtés, lesd. sieurs consuls et syndics de Martel, Saint-Céré et Gaignac voyant qu'une telle commission faisoit une grande bresche aux privilèges, immunités et franchizes dud. viscomté, se seroient retirés devers led. sr de Vassighac, gouverneur, estant lors au lieu de Croixe, pour le prier d'agréer et trouver bon qu'il se fiet une assemblée aud. Martel pour conférer sur l'occurance de lad. commission, ce que led. sieur ayant déclairé ne vouloir empescher, ils seseroint assemblés aud. Martel où se seroint pareillement randus Messieurs les consuls de Beaulieu, syndics d'Argentat et Servières qui composent Je corps des Estats dud. viscomté au pays de Limosin, pour l'effet de mesme conférance, ou ayant esté représanté par lesd. sieurs consuls de Martel qu'ils auroint donné cognoissance aud. sieur de Vassighac qu'on pourroit prandre résolution en lad. assemblée de députer vers Madame pour faire très humbles remonstrances à son Exellence sur l'importance de lad. commission et préjudice qui redondoit d'icelle sur les privilèges et immunittés du pays, pourveu que led. sieur de Vassighac les asseurast que à l'exécution de lad. commission sursoiroit jusques à ce que les remonstrances faittes on apprandroit plus à plain les intentions de lad. dame, ce que le sieur de Vassighac n'auroit voulu promettre; lesd. sieurs consuls et syndics, tant du Quercy que Limozin, se

voyant exclus de pouvoir procéder par voycs de remonstrances très humbles à quoy la qualitté de très bons et très fidelles subjects les obligeoit, et qui néantmoins ne pouvoint avoir lieu tandis que l'exécution de lad. commission prandroit cours et que probablement seroit achevée avant que les deputtés eussent fait leur charge à cause de la grande diligence et ferveur qu'on apportoit au progrès de lad. commission, il auroit esté résolu, pour arrester un cours si rappide de commission, de former opposition à icelle et se pourvoir en inhibitions devers le parlement sans préjudice desd. remonstrances, ce qui auroit esté fait; et depuis led. sieur Rogier, syndic général esleu en lad. assemblée pour le pays dud. viscomté de Quercy pour le fait desd. francs fiefs, ayant sceuqu'il y avoitlong îemps que led. sieur de Vassighac avoit receu la commission de mad. dame pour l'ouverture et tenue desd. Estais sans néantmoins la ramener en effet, et considérant que tel retardemant reculoit les effets du debvoir envers lad. dame concernant lesd. remonstrances qui ne se pouvoint faire sans l'ayde du pays pour subvenir aux frais requis et nécessaires à un si loingtain voyage, iceluy sieur Rogier prenant l'occasion de ce que led. sieur de Vassighac estoit tout porté en la présente ville, seroit entré en sommation pardevant nolaire et tesmoings en lad. qualitté de syndic général envers led. sieur à l'effect de l'ouverture desd. Estats en vertu de lad. commission aux fins que led. corps des Estats ayt moyen de satisfaire auxd. remonstrances et ranclre par cest ordre les debvoirs de bon subjects à mad. Dame et luy tesmoigner et à Monseigneur les affections acoustumées et tout autrement qu'est porté par led. acte en datte du premier desd. moys et an, receu par Oudart, notaire royal, duquel acte ayant esté fait lecture led. sieur Rogier a requis estreadvisé du contenu en iceluy par tant que besoin; et de plus après que led. sieur de Vassighac a fait l'ouverture desd. Estats, ayant iceluy remis devant les gens tenants lesd. Estats une lettre de Madame adressante à eux, en datte du vingt et troisiesme may mil six cens trante et quatre, portant entre autres choses quelle auroit agréable qu'on fist entandre à son Excellance

par de bons mémoires et instructions Jes raysons et fondements que les habitans dud. viscomté auroint pour s'exempter dud. droit des francs fiefs :

A esté délibéré et conclud tant sur ce qu'à esté cy-dessus représanté par led. sieur Rogier que sur le subjet de la lettre de mad. Dame que les gens desd. Estats approuvant et ratifiant le contenu aud. acte fait parled. sieur Rogier, ez lad. qualitté de syndic dud. pays comme tandant au bien public et au service de mond. seigneur, et ce fait qu'il sera imposé sur le pays dud. viscomté de Quercy la somme de deux mille cinq cens livres de don fait à monseigneur pur gratuit et sans que le pays soit tenu par aucune nécessité de rante, taille ou subvention annuelle, les protestations faites aux précédants Estats tenus ici pour réitérées, et à la charge de nous protéger par mond. seigneur et maintenir à l'exemple de Monseigneur son père en la possession de nos privilèges, libertés et franchises, mesmes et par exprès en l'immunité de ne payer de droit de francs fiefs de laquelle les habitants dud. viscomté ont jouy jusques à présent et qui est un des articles principaux des privilèges dud. pays.

Et de plus les gens desd. Estats, par forme de congratulation du mariage de mond. seigneur et tesmoignageplus entier de leur joyeux ressentimans en une telle occasion, après avoir porté leurs vœux au ciel d'y départir abondamment ses bénédictions, ont donné à mond. seigneur la somme de douze cens livres.

Plus a esté résolu de faire très humbles remonstrances à Madame en l'absance de Monseigneur son fils tant par escrit que de vive voix sur le méritte de l'opposition faicte à l'exécution de lad. commission contenant led. prétandu droit de francfiefs et qui contiendront les causes et raysons qui doibvent mouvoir son excellance à révoquer icelle commission, et pour prandre l'ordre de Madame en cas qu'elle feroit difficulté de faire lad. révocation de passer par ad vis de conseil non suspect et par la voye la plus douce et civille que faire se pourra; et à ces fins ont estes nommés

et esleus pour depputtés un de chascune desd: villes de Martel, Saint-Céré, Gaignac, Servière.

Pour subvenir aux frais de laquelle depputtation sera imposée sur le pays, la somme de six cents livres.

Plus a esté arresté que M. Me Louys Lascous, advocat en la Cour, qui a desjà dressé des mémoires pour l'immunité des irancsfiefs et qui ont esté communiquées à M. le procureur du domaine, sera requis et employé à dresser lesd. remonstrances par escrit, et pour son travail tant à raison desd. mémoires que remonstrances qu'il dressera il luy est accordé la somme de soixante quinze livres.

Plus aud. sT Rogier, pour avoir obtenu en lad. qualitté de syndic général arrest d'inhibitions et commission de la cour de parlement de Thoulouse de ne passer oultre aux frais de lad. commission des francsfiefs ou pour autres diligences par luy faittes ce concernant, la somme de soixante livres, à la charge néantmoins qu'en cas de besoing led. sieur Rogier aud. nom fera les diligences pour obtenir pareilles inhibitions du parlement de Bourdeaux, et de luy estre fait droit et taxe raisonable pour le rambourcer des fraix qu'il conviendra exposer à cest effet.

Au sieur de Vassighac, gouverneur de Turenne, la somme de quatre-vingt livres en recognoissance clu soing particulier que led. sieur auroit apporté à Tadvancement du bien public du pays.

Au sieur de Gaignac, gouverneur de Saint-Céré, et pour mesme subjet, la somme de cinquante livres.

A M. le procureur du Roy, premier consul de Martel, pour avoir contribué ses soins et diligences en plusieurs occurances pour le bien du public, la somme de trante livres .

Pour l'assistance de Messieurs les consuls de Martel, la somme de quarante livres.

Pour le syndic dud. Martel, cinq livres.

Pour l'assistance desd. syndics de Saint-Céré, trante et six livres.

Pour l'assistance des syndics de Gaignac, trante livres.

Pour les gaiges de M. Faucher, thrésorier, la somme de soixante et quatre livres.

Pour les gaiges de Girbaud, greffier, trante livres.

Pour les gaiges de M. le seneschal, six livres.

Pour les gaiges de M. Greilh, procureur du domaine, six livres.

Pour les régents de Martel, cent cinquante livres.

Pour les régents de Saint-Céré, cent cinquante livres.

Pour les régents de Gaignac, trante six livres.

Pour le sergent des tailhes, quatre livres.

Pour le sergent de Martel, trante sols.

Pour la despance de messieurs les consuls de Martel, quarante livres.

Pour la despance de messieurs les syndics de Saint-Céré, trante sept livres dix sols.

Pour la despance de messieurs les syndics de Gaignac, vingt-livres.

Pour la despance de monsieur le Gouverneur, quarante livres,

Pour la despance du thrésorier, huit livres.

Plus pour Oudart, notaire, qui auroit receu plusieurs actes concernant les affaires du pays, six livres.

Plus pour la despance de messieurs les syndics de Saint- Céré et Gaignac, pour s'estre randus à Martel pour délibérer des affaires du publiq et ce par diverses fois, a esté accordé auxd. sieurs syndics de St-Céré trante livres, et aux syndics de Gaignac, pareille somme de trante livres.

Plus pour la collation donnée par led. sieur Rogier, premier consul, la somme de six livres.

Montant tous les articles susdits à la somme de cinq mille trois cens septante une livre, neuf sols, trois deniers.

Finalement, a esté accordé que les prochains Estats se tiendront en la ville de Saint-Céré.

S'ensuit le despartement de lad. somme de cinq mille trois cens septante une livre, neuf sols, trois deniers.

Premièrement, Martel, deux cens douze livres, huit sols, cinq deniers.

La chastellenie de St-Céré, mille six cens soixante deux livres, neuf sols, neuf deniers.

La chastellenie de Gaignac, cent septante trois livres, trois sols, deux deniers.

Saint-Félix, vingt neuf livres, huit sols, six deniers.

Saint-Michel, cent cinq livres, dix deniers.

Creysse, cent septante et trois livres, neuf sols, sept deniers.

Saint-Sozy, nonante et huit livres, dix et neuf sols, six deniers.

Blansaguet, vingt et une livres, quatre sols, deux deniers et demy.

Saint-Palavy, septante et sept livres, deux sols, deux deniers.

Beyssac, septante et cinq livres, six sols, sept deniers et demy.

Reyrevignhes, quarante sept livres, un sol, huit deniers.

Bourzolles, vingt et quatre livres, cinq sols, six deniers.

Floyrac, huittante cinq livres, quatre sols, dix deniers.

Cavaignac, cent soixante livres, treize sols, sept deniers.

Ginhac, trois cens quarante quatre livres, cinq sols, un denier et demy.

Rignac, cent huittante trois livres, sept sols.

Creyssensac, deux cens vingt livres, huit sols, cinq deniers.

Cuzance, deux cens quarante quatre livres, un sol, six deniers.

Saint-Bonnet, cent nonante et neuf livres, deux sols.

Valeyrac, quarante huit livres, huit sols, dix deniers.

Sarazac, trois cens soixante et sept livres, un denier et demy.

Muret, soixante une livres sept sols trois deniers.

Mayrac, septante six livres, douze sols, huit deniers et demy.

Alvinhac, huittante quatre livres, treize sols, trois deniers.

Saint-Dionys, nonante six livres, seize sols, trois deniers.

Betailhe, deux cens soixante et trois livres, dix et sept solz, six deniers.

Meyraguet, dix et neuf livres, seize sols, quatre deniers.

Clejouz, dix et neuf livres, seize sols, quatre deniers.

Saint-Hilaire, dix et neuf livres, deux sols, deux deniers.

Laval, vingt et trois livres, cinq sols.

Montvalan, cent quatorze livres, unze sols, deux deniers.

Gluge, trente sept livres, un sol, six deniers et demy.

Monte tout, comme dit est, la somme de cinq mille trois cens septante et une livres, neuf sols, trois deniers.

Laquelle somme de cinq mille trois cens septante et une livres, neuf sols, trois deniers sera payée en deux pacts et termes, scavoir : le premier au jour et feste de la Maddeleyne prochain venant et l'autre moytié au jour et feste de Noël appres suyvant, et sera lad. somme cottizée sur lesd. parroisses et habitans d'icelle conformémant au département cy-dessus escript, en Dieu et conscience, le fort portant le foyble, et portée par les syndics au sieur Faucher.

Fait, clos et arresté les an et jour susd. en la susd. ville de Martel, ayant esté prins d'office pour greffier Me Jhean Oudart, notaire royal aud. Martel, à défaut de ce que led. sieur de Vassighac n'auroit voulu souffrir que Me Anthoyne Girbault, greffier auxd. Estats, ayt fait le debvoir de sa charge; Rogier, premier consul de la ville de Martel, Bertrandi, consul de la ville de Martel, Bourdaria, syndic de la ville de Martel, de Coly. consul de la ville de Martel, M. Chassain, consul de Martel, Boutet, syndic de St-Céré, Rodette, syndic de Saint-Céré, Lavaur, syndic de Gaignac, Destals, syndic de Gaignac, ainsin signés à l'original et moi.

Signé : Oudart, notaire royal.

Et advenu le lendemain, le vingt et troisiesme dud. moys, heure de quatre heures de après midy dud. jour, lecayer des présents Estats ayant esté présenté aucl. sieur de Vassighac pour le signer en temps que besoing et led. sieur ayant refusé de ce faire et usé de menace de battre et de frapper ceux qui ce voudroint condescendre à ses volontés et propositions par luy faittes, les gens des Estats ayant voulu prendre acte des menaces et violance, et Me Guil. Bourdaria advocat comme syndic de lad. ville de Martel assisté desd. sieurs consuls de Martel, syndics de St-Céré et Gaignac, ayant requisled. sieur de Vassighac d'avoir un peu depatiance à cause qu'on vouloit faire un acte devant notaire et tesmoings concernant la liberté desd. Estats et le service de Monseigneur, et led. sieur estant à cheval sur la porte de la Fontanelle ayant haussé à diverses reprises un baston, qu'il tenoit en sa main et d'icelluy menacé led. Bourdaria et tasché de l'en frapper et de pousser à cest effet le mulet sur lequel il étoit monté s'il ne se fust retiré, a esté délibéré parlesd. Estats et conclu que les gens desd. Estats prennent le fait et cause pour led. Bourdaria en lad. qualitté comme offancé pour la deffance et l'intérest du publiq et que du tout il seroist informé pour lad. information fai t te y estre pourveu par mesd. Seigneur et Dame et autrement aux frais et despans du pays ainsin qu'il appartiendra. Rogier consul de la ville de Martel, Bertrandy, consul, de Coly, consul, M. Chassain, consul, Bourdaria, syndic de lad. ville de Martel, Boutet, syndic de St-Céré, Rodette, syndic de St-Céré, Lavaur, syndic de Gaignac, Destals, syndic de Gaignac, aynsin signés à l'original et moy.

Signé : Oudart, notaire royal.

Etats de Queïcy, tenus à Saint-Céré le 3 septembre

L'an mil six cens trente sept et le troisiesme jour du moys de septembre, dans la ville de Saint-Céré, en Quercy, et en l'assemblée des Estats du Viscomté de Turenne, ayant esté convoqués et assemblés, après que Monsieur de Vassignac, gouverneur audit viscomté, a eu représenté la commission concernant l'ouverture desd. Estats émanée de Madame, au nom et comme ayant tout pouvoir de Monseigneur son fils, dattée du treizième juillet aud. an, signée Elisabeh de Nassau, et plus bas, par Madame, Chadirac, et scellée du sceau et armes de mad. Dame, et que lecture a esté faicte à Messieurs les consuls de la ville de Martel, scindics des villes de Saint-Céré et Gaignac composant le corps desd. Estats, qui ont représenté qu'ils n'entendent appreuver lad. commission aux termes qu'elle est conceue pour le regard du droit de présider ez lad. assemblée donnée aud. sieur de Vassignac, et de la part dud. sieur de Vassignac avoir esté remonstré que comme le droit de convoquer et ouvrir le présent Estât appartenoit à Monseigneur, aussi luy appartient le droit de l'élection du lieu de la convocation nonobstant toutes coustumes contraires prétendues, non plus que le droit et authorité de présider et conclure ausdits Estats appartenant à mondit seigneur, il pouvoit du mesme pied commettre tel qu'il luy plairoit pour cest effet, et lesd. sieurs des Estats soustenant le contraire et persistant comme dessus en leurs protestations et déclarations, iceux sieurs desd. Estats se seroient retirés à part, les protestations, déclarations et conclusions suivantes auroient esté faictes :

(i) Document communiqué par M. J.-B. Champeval.

Et premièrement, Monsieur Mre Bertrand Labruny, advocat en la cour, premier consul en lad. ville de Martel, a remis et exhibé la réponse escripte par mad. Dame à la lettre à elle envoyée par les gens desd. Estats et rendue à son Excellence parled. sieur de Labrunye, de laquelle ayant esté faicte lecture, led. sieur Labrunye a représenté que suyvant la résolution prinse aux derniers Estats tenus en la ville de Martel, Tannée mil six cens trente quatre, d'envoyer les députés vers mad. Dame pour luy faire très humbles remonstrances, tant de vive voix que par escript sur le mérite de l'opposition formée à l'exécution de lad. commission des francsfiefs, contenant les causes et raisons qui doivent mouvoir son excellence à révoquer lad. commission, et prendre l'ordre de mad. Dame en cas qu'elle fairoit difficulté de faire lad. révocation, de passer par l'advis de conseil non suspect et par la voye la plus douce et civile que faire se pouroit, à l'effet de laquelle députation ledit sieur Labrunye auroit esté nommé et esleu par ledit pais et par délibération commune de lad. ville de Martel, et suyvant lad. nomination fait le voyage de Paris, de là à Sedan, devers mad. Dame avec Messieurs de Lavaur et Fraisse, docteurs et advocats, scindics desd. villes de Saint-Céré et de Gaignac, députés aussi dud. pays, lesquels après avoir fait voir et consulté les mémoyres et instructions à eux baillés par advis et délibération de conseil, ils auroient esté conseillés de transiger concernant le droit de francfiefs avec mad. Dame et Monseigneur et accorder certaine somme modique pour le passé et autre somme à payer de vingt en vingt ans, suyvant laquelle résolution ils auroient fait et passé transaction avec mad. Dame pour raison de tous droits et finances qu'elle pouvroit prétendre pour le passé dud. droit de francfiefs à la somme de trois mille livres payables la moytié à la Noël et l'autre moytié à la Saint-Jean advenir et de payer mesme et semblable somme de trois mille livres de vingt en vingt ans après, lequel contract de transaction led. sieur de Labrunye auroit exhibé et d'icelluy fait faire la lecture et requis avec lesd. sieurs Lavaur et Fraisse la ratiffication ensemble la promesse par lesd. sieurs

députés consentie en faveur de son Excellence, la coppie de laquelle a esté remise et d'icelle lecture faicte.

Davantage a esté représenté parled. sieur Labrunye que par advis et délibération commune de la part desd. gens qui composent lesd. Estats il a esté résolu qu'on tesmoignera à mond. seigneur de Turenne leurs bonnes volontés et affections que les habittans dud. viscomté ont à son service par une recognoissance qu'on désiroit luy en faire et soubs l'espérance qu'on avoit que mond. seigneur de Turenne procureroit envers sa Majesté la révocation de l'emprunt de la somme cle huit mille livres par elle mis sur la ville de Martel, comme aussy l'exemption des rations ordonnées par nosseigneurs les ducs d'Epernon et de la Valette, gouverneurs et lieutenants généraux pour le roy en Guyenne sur le général du Viscomté au présent pays de Quercy, et pour cest effet on auroit accordé par forme de don pur et gratuit à, mond. seigneur de Turenne la somme de neuf cens livres, laquelle somme lesd. sieurs consuls de Martel et scindics de Saint-Céré et de Gaignac auroient empruntée du sieur de Faucher, trésorier desd. Estats, à la charge d'icelle faire imposer avec l'intérest puis le jour du bail qui finitle dernier jour de juin dernier passé, jusques à l'effectif remboursement qui sera à la feste de Noël prochain, et ainsi led. sieur de Labrunye auroit remonstré que lad. somme avec le-s intérest devoit estre imposée et cottisée sur le présent pays de Quercy, et moyennant ce lesd. consuls et scindics demeureroient quittes et deschargés de la promesse qu'ils auroient consentie en faveur dud. Faucher, et led. Faucher rendra et remettra lad. promesse cancellée.

Pareillement a esté remonstré par led. sieur Labrunye que Monsieur de Justel, conseiller et secrétaire du Roy, maison et couronne de France, intendant des affaires de mad. Dame, a travaillé Jet employé ses soings au Conseil et ailleurs en divers rencontres, à raison de quoy et soubs l'espérance qu'il continuera à l'advenir les mesmes soings il est à propos que led. pays le recognoissent par quelque gratification civile.

Sur quoy a esté délibéré de la part desd. messieurs qui auroient été députés par le conseil de la ville de Martel pour se trouver en cesle tenue des Estats en la compagnie des sieurs consuls de lad. ville que sur ce qui a esté cy dessus représenté concernant, le contrat consenti en la ville de Sedan par lesd. sieurs de Labrunye, Lavaur et Fraisse dès le treiziesme juillet dernier, et concernant aussi la révocation demandée par mad. Dame et pour raison de laquelle il au roi t esté aussi consenti une promesse par escripture privée à mad. Dame par lesd. Labrunye, Lavaur et Fraisse led. jour treiziesme juillet, ils ne pouroient prendre autre résolution que celle qui avoit esté prinse dans leur maison consulaire en rassemblée des bourgeois de lad. ville dès le vingt-deuxiesme d'aoust dernier, scavoir est que les scindics delà ville de Martel déclarent en la présente assemblée d'Estats comme ils déclarent que lad. ville ne peut appreuver led. contrat consenti comme dit est par lesd. sieurs Labrunye, Lavaur et Fraisse comme fait sans charge ni procuration expresse ainsi qu'il eust esté requis et comme estant d'ailleurs led. contract directement contraire aux droits, privillèges, immunités, franchises de lad. ville de Martel concernant le droit des francfiefs du payement duquel lesd. bourgeois et habittans d'icelle ville sont exemps et de laquelle exemption ils ont de tout temps et ancienneté jouy, et ne se trouvera point que led. droit leur ayt esté jamais demandé par nosseigneurs les viscomtes ni qu'ils en ayent jamais payés; et par tout où on vouldroit exécuter led. contract contre les habittans de lad. ville les scindics formeroient opposition à lad. exécution au nom de lad. ville et communauté de Martel, et sur ce au pluslost seroient faictes très humbles remonstrances à mad. dame, son excellence seroit très humblement suppliée de vouloir, en conséquence desd. privilèges, libertés et immunités, déclarer n'avoir entandu comprendre aud. contrat lesd. bourgeois et habittans de lad. ville de Martel, ains vouloir qu'ils demeurent purement et absolument exempts comin'ils ont esté de tout temps et ancienneté dud. droit de francfiefs et du droit de nouveaux acquêts. Et touschant la susd. révocation

demandée comme dit est par mad. Dame, que suyvant l'intention et volonté de mad. Dame et pour luy témoisgner l'obeyssance qui luy est deue, ledit scindic, pour i'intérest de la ville de Martel consentiroit comme consent que ce qui est escript dans l'acte mis au bas du cayer des derniers Estats demeure révoqué aux conditions aussi que tous autres actes qui pourroient avoir esté faits delors ou depuis de la part du Conseil de mad. Dame contre les consuls et scindics qui estoient pour lors ou leurs assistans demeurent par mesme moyen mutuellement révoqués pour non faicts et advenus.

Et de la part des messieurs les scindics de Saint-Céré et de Gaignac, assistés aussi de leur Conseil, a esté délibéré, concernant ledit contract dud. jour treziesme juillet dernier et le contenu en la susd. promesse faict à mad. Dame le mesme jour treiziesme juillet, il fault appreuver et rattifier comm'ils appreuvent et ratifient led. contract passé entre mad. Dame et leur susd. députtés concernant le droit de francfiefs a la charge de la rattification de Monseigneur promise par mad. Dame et avec protestation que la part des habittans de la ville de Martel ne pouvra point en conséquence de leur opposition ni autrement estre rejettée sur led. pays, et concernant lad. promesse faicte à mad. Dame par lesd. députtés qu'ils consentent et accordent que l'acte d'opposition formée par leurs scindics le dix neufvieme avril mil six cens trente quatre, à la levée des droicts de francfiefs ordonnée par mad. Dame, soit et demeure nul sans effet et comme non advenu ensemble tout ce qui s'en est ensuivi et pareillement l'acte du vingt troisiesme juin aud. an, inséré au cayer des Estats de lad. année, à la charge que moyennant ce demeureront aussy nuls tous autres actes qui peuvent avoir esté faits au contraire sans que pour raison de ce il se puisse estre fait aulcune question ni recherche.

De mesme a esté délibéré et conclud par l'unique voix des gens desdits Estats qu'il sera imposé sur le présnnt pais de ce vicomte du présant Quercy la somme de trois mille une livres de don fait à mondit Seigneur pur gratuit et sans que led. pais y soit tenu par aulcune nécessitéde rente, tailhe,

ou susvention annuelle, les protestations faites aux précédants Estats tenues icy pour reitérées et à la charge de nous protéger par mond. Seigneur et maintenir en la possession de nos privilèges, libertés et franschises.

Davantaige auroit esté arresté par lesd. scindics de Saint- Céré et Gaignac que de la somme de trois mille livres portée par le susd. contract de transaction dud. jour treiziesme juillet dernier et conformément à icelluy il sera imposé sur led. pais la somme de mille cinq cens livres payable au terme porté par le susdict contrast; sur quoy lesd. sieurs députtés du conseil de lad. ville de Martel, et led. scindic auroient déclaré suivant ce qui est porté par le résultat fait en lad. maison consulaire le susd. jour vingt deuxiesme d'aoust dernier qu'en cas où on vouldroit exécuter led. contract contre lesd. habittans de lad. ville de Martel et cottiser lad. somme sur eux, ils s'y opposent comme dit est cy dessus au nom de lad. ville et communauté de Martel, se réservant néantmoings lad. communauté comme il a esté aussi ditoy-devantde faire surceauplustostlessusd. remonstrances très humbles à mad. Dame en absence de mond. Seigneur et supplier très humblement son excellance de vouloir en conséquence des susd. privillèges, libertés et immunités déclairer n'avoir entendu comprendre aud. contract lesd. habittans de la ville de Martel.

D'abondant les gens desdits Estatz auroient résolu et conclud que la somme de neuf r,ens livres, cy-devant accordée par forme de don pur et gratuit à Monseigneur de Turenne et qui auroit esté empruntée dud. Faucher, thrésorier desd. Estatz sera imposée sur led. pays avec Tintérest puis le jour de l'emprunt jusques à la feste de Noël prochain venant, led. intérest montant pour led. temps à la somme de vingt six livres, deux sols, six deniers, et que lad. somme principalle et les intérests se départiront et cottiseront sur led. païs de Quercy, à la charge que moyennant ce les promesses faictes pour lesd. sieurs consuls syndics en faveur dud. thrésorier, seront cancellées et remises en les mains desd. consulz et scindics.

Et sur ce qu'on a donné à entendre aux gens desd. Estats qu'oultre lad. somme de neuf cens livres accordées à mond. seigneur de Turenne, il seroit à propos de luy accorder encores la somme de six cens livres pour 'estre employée au payement d'un cheval qui auroit esté vendu par le sieur de Bars à mond. seigneur de Turenne pour la somme de quinze cens livres, a esté résolu qu'à la première tenue d'Estats on taschera de tesmoigner encores particulièrement à mond. Seigneur des effets de nostre bonne volonté en son endroit.

De plus a esté arresté qu'il sera donné à monsieur de Justel, en recognoissance des soings qu'il a exposés en diverses rencontres pour le présent pays et en conséquence de ce qu'on espère de sa part la continuation desd. soings, la somme de trois cens livres.

Plus à Monsieur de Gaignac, en recognoissance des peynes et frais par luy exposés en divers voyaigespourled. pays, la somme de quatre vingt dix livres.

Plus à Monsieur Andrieu, pour divers frais par luy fais, en divers voyaiges pour le service dud. pays, vingt livres.

Plus à Monsieur Nicolas procureur, pour ses peynes, journées et vacations par luy exposées en la dernière assemblée faicte à Martel et expédition de divers actes par luy faicts en absence du greffier des Estatz concernant les rations, la somme de vingt livres.

Plus à Messieurs les consulz de la ville de Martel, pour divers voyaiges par eux faicts touschant les affaires du présent pais tant à Creysses, Bétailhe, Verdier qu'en la présante ville et à la ville de Gaignac, la somme de cent livres, à la charge de ne pouvoir compter la despense faicte esd. voyaiges en lad. ville de Martel lors qu'ils tiendront à compte.

Plus a esté accordé la somme de six vingt douze livres pour les voyaiges faicts par le sieur de Canolles et austres qui auroient esté employés par monsieur de Vassinhac en diverses occurances pour le bien du public ou du présant pays ou pour tous frais par eux faits.

Plus à Messieurs les syndics de la ville de Saint-Céré, aussy pour divers voyages faicts aud. Bétailhe, Verdier, Creysses et Martel où ils ont esté particulièrement par trois diverses fois accompagnés de leur Conseil ayant en cela fa il beaucoup plus de despense et frais que lesd. consulz de Martel, la somme de trente cinq livres.

Plus aux sieurs scindics de la ville de Gaignac, pour mesmes voyaiges et autres voyaiges faicts cy-devant pour les susd. rations, la somme de trente livres.

Plus pour l'assistance desd. sieurs consuls de Martel en ceste assemblée d'Estats, la somme de quarante livres.

Pour l'assistance du syndic de Martel, cinq livres.

Pour l'assistance des scindics de Saint-Céré, trente six livres.

Pour l'assistance des scindics de Gaignac, trente livres.

Pour les gaiges du sieur de Faucher thrésorier, soixante quatre livres.

Pour les gaiges de Me Anthoine Girbeaud, greffier desd. Estais, trente livres.

Pour les gaiges de Monsieur le Sénéchal, six livres.

Pour les gaiges de Monsieur Andrieu, procureur aucl. domaine, six livres.

Pour le régent de Martel, cent cinquante livres.

Pour le régent de Saint-Céré, cent cinquante livres.

Pour le régent de Gaignac, trente six livres.

Pour le sergent des Estats, quatre livres suyvant la coustume et trente sols à raison du sesjour extraordinaire en la présente ville.

Pour la despense de messieurs les consuls de Martel, à cause du séjour extraordinaire qu'ils ont faict en la ville de Saint-Céré en ceste tenue d'Estats, la somme de soixante livres sans tirer à conséquence.

Pour la despense de messieurs les syndics de Saint-Céré, la somme de quarante livres sans tirer à conséquence.

Plus pour la despense des syndics de Gaignac, la somme de trente deux livres sans conséquence aussi.

Pour la despense de Monsieur de Vassignac, soixante livres sans tirer à conséquence.

130 DOCUiMENTS RELATIFS AUX ÉTATS

Pour la despense du sieur Faucher, douze livres sans tirer à conséquence.

Pour la despense dud. Girbeaud, la somme de douze livres sans tirer à conséquence.

Plus a esté arresté qu'il est accordé à Monsieur Dalis, outre et par-dessus ce qu'il lui avoit esté baillé desja par les parroisses de ceste vicomte au présent pays de Quercy, la somme de deux cens trente livres à prendre et cottiser particulièrement sur lesd. paroisses lesquelles pourront faire le despartement de lad. somme esgallement entr'elles, et sous les protestations expresses de n'appreuver si après la députation ci-devant faicte de lad. somme dud. sieur Dalis par les paroisses comme ne pouvant icelles paroisses faire aulcune députation cela appartenant aux gens desd. Estats.

Au surplus de tant que la tenue desd. Estats auroit esté interrompue ez années mil six cens trente cinq et mil six cens trente six, pendant lesquelles ils auroit esté fait certaines levées de deniers dans le présent pays du visconté en Quercy à la réquisition de mad. Dame, les gens desd. Estats ont déclairé qu'ils apreuvent et authorisentlad. levée faicte durant lesd. années mil six cens trente cinq et mil six cens trente six, à la charge néantmoins de rendre par le thrésorier desd. Estats bon et loyal compte à la prochaine tenue d' Estats des deniers levés et en présenter le reliquat, lors duquel compte sera fait estât des articles concernant lesd. villes et communautés qui n'ont point payé esd. années, lesquelles villes et communautés seront tenues de payer et remplir lesd. articles soit par compensation des sommes qui doivent revenir bonnes auxd. villes et autre revenu, en la forme accoustumée et le tout au pied de la somme de troys mille sept cens nonante deux livres dix sols pour chascune desd. années, et laquelle approbation les gens desd. Estats ont faict soubs les protestations expresses que doresnavant il ne sera faict aulcunes telles levées au préjudice des libertés et privillèges desd. Estats et sans le consentement express desd. Estatz duement assemblés en la forme accoustumée.

Monte tout à la somme de six mille huit cens vingt livres dix sols sans à ce comprendre les deux cens trente livres qui se doivent cottiser particulièrement sur les paroisses.

S'ensuit le despartement de lad. somme de six cens vingt livres dix sols, sauf erreur de calcul. Premièrement :

Martel 21211.

sans à ce comprendre cinquante sept livres douze sols, huict deniers, sauf erreur de calcul, à quoy reviendroit la cotte de lad. ville de Martel de la somme de quinze cens livres, en cas que lact. ville de Martel ne fust exempte dud. droict.

La chastelenie de Saint-Céré 2,112

La chastelenie de Gaignac 220

Saint-Félix 36

Saint-Michel 133

Croixe 220

Saint-Sosi 127

Blanzaguet 26

Saint-Palavy 98

Beyssac 95

Reyrevignes 60

Boursolles 30

Flouirac 108

Cavanhac 204

Ginhac 437

Rinhac, 233

Creyssensac 280

Cusance 310

Saint-Bonnet 203

Valeyrae 61

Sarrazac 466

Murel 80

Meyrac 97

Alvinhac 107

mille huict

os. 8d.

Saint-Dionis, 123 11. » s. 8 d.

Betailhe 335 6 4

Mey raguet 25 3 7

Cléjouz 25 3 7

Saint-Hilaire-de-Goudoules 24 » 5

Laval 29 11 3

Montvalant 145 11 5

Gluge 47 1 6

Monte tout la somme de six mille huict cens cinquante cinq livres dix huict sols, sauf erreur de calcul.

Laquelle somme de six mille huict cens cinquante six livres, dix huict sols sera payée en deux pactes et termes, scavoir est le premier au quinziesme jour du présant moys de septambre et l'autre moytié au jour et feste de la Noël prochainement venant, et sera lad. somme cottizée sur lesd. parroisses et habittans d'icelles conformément au département que dessus, en Dieu et conscience, le fort portant le foible, et portée par les scindics aud. sieur Faucher, thrésorier desd. Estats et de tant qu'il se treuve y avoir de bon au dessus de lad. somme de six mille huict cens vingt livres dix sols dans les articles susd. trente six livres huict sols, a esté arresté que lad. somme sera baillée à Mre Anthoine Girbaud, greffier desd. Estats la somme de six livres pour son sesjour extraordinaire en la présant ville pendant la tenue des présants Estats et le surplus pour en rendre compte à la prochaine tenue d'Estats.

Finallement a esté arresté que doresnavant toutes requestes et demandes qui pouvroient estre faictes par quelles personnes que ce soit seront présentées et proposées par tout le jour de la première séance qui se fairaesd. Estats autrement elles seront rejettées.

Comme aussi a esté arresté que les prochains Estats se tiendront en la ville de Gaignac.

Faict et arresté les jours et an susd. audit Sainct-Céré; Labrunye, premier consul de la ville de Martel, Simon, consul de la ville de Martel, Lavaur, scindic de la ville de Sainct-Céré, Laclaverie, scindic de Sainct-Céré, Darnal,

scindic de Martel, Lacambre, scindic de Gaignac, Fraisse, scindic de Gaignac, Linaus, Darcambail, Lasegarie, Boutet, Pourtois, Jal dit Destail, assistans, ainsi signés.

{Suit la teneur de la commission donnée par la duchesse de Bouillon au sr dé Vassinhac pour la convocation des Etats).

Signé : Girbaud, greffier.

Etats de Quercy, tenus à Martel le 11 septembre

L'an mil six cens quarante trois et le unsiesme jour du mois de septembre, dans la ville de Martel en Querci, et en rassemblée des Estats du Viconté de Turenne audit Querci, convoquée et assemblée par très hault et puissant prince Monseigneur le duc de Bouillon, prince souverain de Sedan et Beaucour, viconte de Turenne, conte de Montfort, Lenquais, Seigneur et Baron de Mongascon, Limeuil, Maringues, Gersat, Joye et Baugier, Chastel d'Eniejac, Brive, La Milière, Beaumont, Flouirac, Marjac, etc., dans la salle de la maison du sieur de L'Albertie, sieur de Brianci ; Mondit seigneur estant sur le poinct de faire l'ouverture de sesdits Estats en présence du sieur de Tersac, scindic général dudit païs et des Consulz de ladite ville de Martel et de Saint- Céré et des scindics de Gagnac, composant le corps desditz Estatz, et des scindics des paroisses du plat païs et de plusieurs gentilhommes officiers et autres personnes entrés

(1) Archives nationales, R* 493, f© 65.

dans ladite salle pour voir l'ouverture desdits Estatz, le premier Consul de ladite ville faisant pour le corps desdictz Estatz auroit présenté une requête à mondit seigneur et supplié son Altesse de lui en faire droict. La lecture de la quelle ayant esté remise après l'ouverture desdictz Estatz, mondict seigneur auroit représenté ausdictz Estatz qu'il avoit convoqué ladicte assemblée pour lui confirmer le désir qu'il a de continuer ausdictz Estatz sa protection et les effectz de sa grand veuillance, et par mesme moyen pourvoir par leur advis au bien et soulagement de tous ses subjectz et empêcher les désordres et les abus qui se sont glissés dans la cotisation et levée de ses deniers et les subjectz de plainctes qui lui sont faictes journellement et le nombre des procès qui naissent pour raison de ce entre ses subjectz, auxquelles fins il auroit exorté un chascun de ceux qui ont voix délibérative ausdictz Estatz de donner leurs advis désintéressés et les conseils qu'il jugeroit les plus salutaires pour le bien du viconté et le soulagement des pauvres, et ayant faict entendre plus amplement son intention par MM. François de Javel, conseiller du Roy et son premier advocat au siège royal de Sarlac, chef de son conseil. Dequoy lesdicts sieurs des Estatz ayant remercié mondict seigneur par la bouche dudict sieur de Tersac, scindic général desdictz Estatz et supplié son Altesse de leur continuer ladicte protection comme ils désirent continuer dans les effects de leur très humble recognoissance avec les respects et obéissances qu'ilz lui doivent.

Lecture auroict esté faicte de la susdicte requeste, et tous les chefs de laquelle ayant esté respondus par mondict seigneur par sa propre bouche, a esté résolu d'une commune voix qu'il sera procédé au despartement et imposition de la somme de treize mil livres et autres deniers ordinaires et extraordinaires conformément au cayer des Estatz et acte cy mentionné du onziesme mars 1642 sur le pied de l'imposition des deniers de mondict seigneur faict l'an 1606, le fort portant le faible, sans préjudicier néantmoins aux gens desdictz Estatz de leur estre faict droit et justice sur les remonstrances qui ont esté par eux faictes à son Altesse par

ladicle requeste par eux présentée concernant le changement du règlement ancien par l'augmentacion des deniers par eux promis au respect de la province de Limosin en quoy ils prétendent estre grevés, ce que son Altesse leur a promis de faire avant qu'il soit procédé à un autre despartement ni levée.

Comme aussi a esté résolu qu'au cas que les diclz Estatz ne fussent tenus à l'advenir annuellement au premierjourde juin à cause de l'absance de mondict seigneur ou pour n'avoir pas esté jugé nécessaire par mondict seigneur sur la réquisition des gens qui composent lesdicts Estatz pour le bien du païs et ni avoir de cause légitime de convoquer iceux Estatz, sans tirer à conséquence ni préjudiciel* aux droicts desdits Estatz, que les, commissions et mandes des deniers ordinaires seulement seront déclairés sur le pied du despartement de la présente année, sauf à les reformer avant la levée après l'ordonnation à faire par Monseigneur sur la diminution requise par lesdictz sieurs des Estatz, après que son Altesse aura examiné et jugé l'exactitude, si par son Altesse il est trouvé raisonnable ; lesquelles commissions et mandes seront ainsi dressées par le greffier des Estatz et par lui envoyées aux parroisses en ces termes : De par mondict Seigneur, et plus bas, et tes gens desdictz Estatz, Monseigneur ordonne à son gouverneur de Turenne et autres ses officiers de prester main forte à V exécution desdictes mandes contre les reffusans. Et parce que pour le pied desdicts deniers ordinaires il ne faut pas seulement compter ceux de mondict seigneur mais encore les gages et attributions ordinaires et accoustumés à estre imposés et levés annuellement sur ledict païs de l'aucthorité desdicts Estatz, sera faictune réduction desdicts gages et droicts aultresque pour la despance, pour en estre faict un pied certain qui puisse estre compris dans les dictes mandes, pour après ladicte somme ainsi imposée et levée, estre délivrés par le receveur à ceux à qui elles devront revenir, conformément à la destination desdicts Estatz à la première sommation à peyne d'en respondre par ledict receveur en son propre et privé nom.

Et sur la proposition qui a esté faicte de donner règlement sur la nomination qui doibt estre faicte des scindiez cottisateurs et collecteurs à cause de divers abus qui se praticquoyent dans les parroissesdudit vicomte sur le sujet desdictes nominations et des gages des personnes, Monseigneur, de l'advis desdietz Estatz, a ordonné pour empescher lesdits abus à l' advenir, le retardement de ladicte levée par le moyen des contestations qui arrivent sur la nomination et décharge desdits scindics cottisateurs et collecteurs, que la nomination desdicts scindiez cottisateurs et collecteurs sera faicte annuellement vers le seisiesme de janvier, un jour de dimanche et feste solennelle, issue de la messe, par les habitans des parroisses à la pluralité des voix, sinon es villes eteommunautés qui ont des règlements ja faicts particulièrement pour lesdictes nominations auxquelles n'est dérogé; lesquels habitans prendront garde de choisir des gens idoines et capables de faire ladicte charge et qui ne s'en puissent faire décharger par les excuses de droict comme par Taage, maladie et autres qui ne pourroient estre continués en ladicte charge ni nommés en icelle qu'après trois ans expirés pour le moins, lesquels scindics cottisateurs seront par mesme moyen collecteurs desdicts deniers l'année de leur charge, tenus et chargés de faire la cottisation selon Dieu et conscience, le fort portant le faible, eu esgard aux biens fortunes et commodités d'un chascun, sans que l'année de leur dicte charge, ils puissent se décharger ni diminuer leur taux de l'année précédente ni ceux de leurs propres parens de leur aucthorité et sans congnoissance de cause, a peyne du quadruple employable au proffict de la parroisse.

Et aux fins que lesdicts scindics collecteurs et cottisateurs ne puissent pas, par passion, malice ou faveur, charger ou décharger ceux que bon leur semblera et soyent obligés d'y procéder équitablement, a esté arresté qu'en cas de plainte en surtaux mondict Seigneur donnera, s'il lui plaist, ordre qu'il soit envoyé des commissaires sur les lieux, pour, sur leur rapport, après avoir faict passer des experts non suspects ausdictes parties sur les biens des demandeurs en

surtaux et prins L'advis des voisins non intéressés et des paroisses contigues et autres qu'il verra estre à propos, estre procédé contre les téméraires plaideurs par condamnation de tous les despens, domages et interestz et frais de la commission en faveur de la partie qui obtiendra en cause, et en cas de malice et vexation recognue en l'amende telle que de raison.

Et aux fins que les dicts scindics et asseceurs ne puissent rejetter la fautte du mauvais taux qu'ilz pourroient faire sur autres personnes qu'eux, sur ce qui a esté représenté qu'il y a des gentilhommes ayant justice clans les dictes parroisses ou qui n'en ont pas, ou les officiers des lieux et autres personnes aucthorisées et acreditées qui font faire ladicte cottisation en leur présence et à leur volonté pour favoriser ou préjudicier à ceux qui bon leur semble, a esté résolu et arresté que personne de quelle qualité et condition qu'il soit ne pourra assister à la dicte cottisation que les seuls cottisateurs sauf scribe par eux employé pour la faction dudict rolle qui soit estranger et habitant d'autre parroisse et non intéressé par parentelle ou autrement, ni tenancier dans icelle, sauf par ceux auxquels a esté donné autre règlement par Monseigneur ou qui ont règlement, statuts et privilèges particuliers.

Et sur la proposition qui a esté faicte que soubz prétexte du règlement donné aux derniers Estatz, . par lequel est porté que sans avoir esgard aux transports des taux des particuliers faicts d'une parroisse en l'autre soict à cause du changement du domicilie ou pour aliénation du fonds, mondict seigneur de l'advis des dictz Estatz auroit ordonné qu'un chascun seroit cottisé dans les parroisses dans l'estendue desquelles il avoit du bien, et tous ainsy qu'est porté dans l'article des dicts Estats qui contient ledict règlement, lequel a esté leu parle greffier desdicts Estatz, il est survenu grand nombre de procès qui ont donné sujet à mondict seigneur duement informé que les tailles sont mixtes dans tout le viconté au-deça la rivière de Dordogne et telles jugées par arrestz des Cours des Aydes de Guienne et de Clermont-Ferrant, Monseigneur, de l'advis desdictz Estatz et

de son Conseil, a ordonné qu'à l'advenir chasque contribuable sera cottisé au lieu de son domicile pour tous ses biens et fortunes et sans qu'il puisse estre coltisé hors de son domicile en cas qu'il soit récent dans le dict viconté et illec comme dict est cottisé, sauf en cas de changement de domicilie d'une parroisse à l'autre arrivé despuis l'an 1606, auquel temps le pied de la taille due à Monseigneur fust faict par l'ordre de feu Monseigneur son père de très glorieuse mémoire, d'estre faict droict de transport dudict taux légitimement réglé à la décharge de la parroisse quictée sur celle dans laquelle ilz sont allé demeurer, dont il sera faict droict au prochain despartement en justiffiant desdicts changements de domicilie, et d'en estre usé de la mesme façon à l'advenir, à la charge néantmoins que celuy qui quittera une parroisse pour aller habiter dans l'autre sera tenu de nottifier le changement de son dict domicilie aux scindics de la parroisse quittée et sera continué d'estre cottisé en ladicte parroisse durant l'an et jour à compter du jour de ladicte notiffication et de procurer le transport de son taux dans la parroisse dans laquelle il porte son dict domicilie, autrement à faulte de ce faire, il sera tousjours continué d'estre cottisé comme il estoit auparavant et constrainct au payement de sont taux par les voyes de droict.

Et pour empêcher qu'il n'arrive aucun sujet de contestation sur l'explication dudict règlement, Monseigneur de l'advis que dessus a ordonné que tous estrangers et non habitans dans le viconté qui possèdent du fonds dans icelle seront obligés selon la valeur des biens qu'ilz possèdent, le fort portant le faible, et pour ce qui regarde le viconté au delà de la rivière de Dordogne, les impositions et despartement se fairont à l'accoutumée et jusques à ce que par Monseigneur de Tadvis desdictz Estatz y soict esté pourveu.

Sur ce qui a esté représenté par les scindics de la parroisse de Cressensac qu'il avoitpleu à son Altesse descharger Guilhaume Laroche, Mc de poste de Cressensac, de la cotte par luy deue de ses deniers, et que la dicte décharge demeurant qu'il pleust à sa dicte Altesse décharger ladicte parroisse du taux dudict Laroche. A esté ordonné par mondict

seigneur, de l'advis desdictz Estatz, sur les inconvénians qui pourroient arriver à l'advenir en conséquence de ladicte ordonnance absolue, que ledict Laroche seroit exempt dudict taux à concurrance de la somme de dixlivres seulement, aultant de l'impôt qu'il sera en ladicte charge, et sujet au payement du surplus, et ladicte somme de dix livres seulement despartie sur ledict pais.

Et sur la proposition faicte sur la continuation de la commission ordonnée par son Altesse ausdicts derniers Estatz pour la visite des parroisses, a esté ordonné par son Altesse de l'advis desdictz Estatz que ledict sieur de Terssac, en qualité de syndic général de nouveau confirmé en ladicte charge, assisté des sieurs de la Martinière et Rogier, travailleront en qualité de commissaires dans les parroisses qui les requerront, aux frais des dictes parroisses.

Ayant esté représenté par ledict sieur Andrieu qu'après le malheur de la prise de Monseigneur il fust advisé par quelques-uns affectionnés au service de son Altesse qu'il estoit à propos de députer ledict sieur de Terssac pour aller à Sedan porter les doléances de la province à nos Dames, et le sieur de Bas en Catalongne vers Monseigneur de Turenne, pour prévenir par la créance dudict seigneur les logemens des gens de guerre qui pourroyent estre envoyés audict présant viconté, et que l'un et l'autre voyage a esté advantageux tant en la province de Quercy qu'en la province de Limosin, qui a assuré le dict remboursement de deniers de la somme de mil livres advancée par le receveur desdictz Estatz; a esté arresté que la veuve du sieur Fouchet, receveur, sera remboursée du tiers de la dicte somme de mil livres qu'est trois cens trente trois livres six sols huict deniers, après qu'en exécutant les ordonnances réitérées en diverses tenues aux précédens Estatz elle aura rendu compte aux gens desdicts Estats, à condition néantmoins qu'à l'advenir il ne sera faict aucuns voyages sans l'adveu et ordonnance desdicts Estats autrement il ni sera rien contribué par lesdits Estats. Et attendu la présente imposition les gens desdicts Estats n'entendent empêcher que les gens du Conseil de son Altesse obligent encores la

dicte veuve n'en retirent les assurances que luy ont baillé au prorata de ladicte somme.

Sur ce qui a esté proposé par Me Gédéon Andrieu, procureur du domaine du présent viconté, que les Estatz du viconté en Limosin tenus par Monseigneur en la ville d'Argentac le premier du courant l'ont chargé de représenter eu cette Assemblée que le désir qu'ilz ont d'entretenir une bonne correspondance entre les habitans de l'une et de l'autre province en ce viconté les a obligés à se résoudre d'empêcher que ceux de Limosin ne cottisent point dans leurs rolles les habitants de Quercy pour le fonds qu'ilz y possèdent d'anciennetté et pour lequel ilz n'ont jamais payé qu'au lieu de leur domicilie, ce qu'ils entendent faire exécuter de leur part si les présans Estatz en veulent faire de mesme, ayant chargé le dict sieur Andrieu de leur donner le choix et de requérir qu'il en fust dressé un article dans le cayer des présens Estatz selon lequel ilz se portent en la cottisation de ceux de Quercy qui possèdent du fonds ancien dans le païs de Limosin.

Après que le sieur Andrieu a représenté que ce que Monseigneur avoit ordonné en ses derniers Estatz, tant de Limosin que de Quercy, que chascun seroit cottisé dans toutes les parroisses où il possédoit du fonds, auroit causé plusieurs contestations non seulement entre les paroissiens d'une mesme province mais encore entre plusieurs parroisses de l'un et de l'autre costé; les habittans de Betaille, par exemple, qui sont du présant païs, possèdent plusieurs domaines dans la parroisse de Beillac en Limosin, pour lesquelz ilz n'ont jamais estes cottisés audict Beillac mais seullement à Betaille, lieu de leur domicile pour tous leurs biens. Et ceux de Lineyrac en Limosin, possédans un notable fonds dans la parroisse de Saint-Palavy en Quercy, pour lequel ilz n'ont jamais été indictes audict Sainct-Palavy mais audict Lineyrac pour tous leurs biens, et que pour ne faire tort aux uns ni aux autres en cas où ledict règlement des présens Estats fust entretenu, il faudroit réformer le taux des uns et des autres et des parroisses, ce qui ne se pourroitpas sans grand embarras lequel désirent empêcher.

Monseigneur ayant esgard à ce que la commodité et incommodité des uns et des autres se rencontrent à plusieurs de part et d'autre, ordonne de Tadvis desdictz Estatz que les habitans du Limosin ne pourront pas être de nouveau cottisés en Quercy non plus que ceux de Quercy en Limosin pour le fonds ancien et pour lequel ilz n'avoient pas esté indictsdans l'un oualans l'autre dudict païs despuis Tannée 1606 jusques à Tannée dernière ; et pour les taux qui ont estes payés ladicte année dernière par ceux qui avoyent esté cottisés de nouveau hors de la province de leur domicilie, Son Altesse ordonne pour le bien de paix qu'il ni escherra nulle restitution, sans préjudice ausdicts habitans tant de Limosin que de Quercy de cottiser dans leurs parroisses les particuliers qui y ont acquis des fonds despuis ladite année mil six cens six, autres pourtant que ceux pour lequel leurs auteurs n'estoyent pas cottisés , sans qu'a l'advenir il puisse estre faict nul transport de province à autre en faveur de qui que ce soict que son Altesse prohibe par exprès; et par ce que Monseigneur agréant le consentement mutuel des habitans desdictes provinces veut que le présent règlement soit entretenu de toutes parts, son Altesse ordonne que ledict Andrieu, en conséquence du pouvoir à luy donné, souscrira le cayer des présens Estatz à la charge de le faire rattiffier aux gens desdicts Estatz du païs de Limosin.

Et d'aultant que parle despartement cy-devant envoyé par le sieur sénéchal il n'avoit esté imposé que la somme de treize mil livres et gages ordinaires et que les sommes imposées la présente année sont beaucoup plus notables à cause des diverses despances et notamment des gens desdictz Estatz qu'il pourroit arriver que la levée desdictes sommes ne deust estre faicte que Tannée prochaine, ceux qui sont en charge pourroient prendre les droicts à eux accordés par les présens Estatz au préjudice de ceux qui y ont assisté et souffert ladespance; a esté arresté que les consulzetsindics qui seront en charge Tannée prochaine seront tenus de se contenter de ce qui a esté taxé et desparti par ledict sieur sénéchal et les consulz et scindics de la présente année

prendront les gages et autres droicfcs qui leur ont esté attribués en la presante tenue d'Estats auxquelz ilsont assisté.

Et d'aultant qu'à cause de la diversité des reglemens contenus aux présens et derniers Estats tenus à St-Céré il y pourroit eschoir de la contestation, a esté ordonné par Monseigneur de Tadvis desdicts Estats que les reglemens faictz en la tenue des Estats derniers en la ville de Saint-Céré sortiront leur plein et entier effect sauf ceux auxquelz par les présens Estatz aura esté spécialement dérogé.

Sur la requeste présentée par le supérieur des religieux du couvent Sainct-François de la ville de Martel, leur est accordé par aumosne cinquante livres.

Au sieur de Terssac, scindic général, en considération des soings particuliers et extraordinaires qu'il a pris et de diverses courses par luy faictes pour le service de la province, la somme de cent cinquante livres pour ceste année seulement et sans tirer à conséquence, oultre les gages ordinaires.

Plus audict sieur de Terssac pour la peyne par luy prize à Teffect de la commission ordonnée par les Estatz, la somme de soixante livres.

Au sieur Justel pour les soings qu'il prendra à Paris pour les affections du pais lui a esté accordé, pour cette année seulement et sans tirer à conséquence, la somme de cent vingt livres.

Au sieur Chadirac, secrétaire de son Altesse, sans tirer à conséquence, le somme de cinquante livres.

A monsieur le second consul de Martel, assisté de M. Rogier, pour le voyage par lui faict à Turenne, par le commandement de madame, six livres.

Au sieur Rodette, pour rnesme sujet député de St-Céré, six livres.

Au sieur Lacambs, secrétaire de Gagnac, pour mesme fin, quatre livres.

Aux sieurs de Lamartinie et Vogier, commissaires avec le sr de Tersac, pour leurs peynes et vaccation en ladite commission, soixante livres.

Plus à Gui Lalba, voyeur, pour les soings par luy pris à

faire accommoder les chemins de Turenne à Roquemadour pour le soulagement de son Altesse, la somme de dix livres oultre et pardessus la somme de trente livres qui lui fust accordée aux derniers Estats qui ne fust imposée, laquelle sera cotlisée la présente année, qu'est en tout quarante livres.

A Crojat, pour avoir servi de greffier à la commission ordonnée par lesdictz Estats, trente six livres.

A Antoine Guinont, sergent, pour l'assistance par luy faicte à Messieurs les commissaires des Estats, la somme de quatre livres.

Au sr Farginel, cappitaine du chasteau de Turenne, pour la peine par lui prise a servir le païs, sans tirera conséquence et pour cette fois seulement, trente livres.

A la parroisse de Bourzolles, pour le soulagement de la foule soufferte à cause des logemens des gens de guerre, quarante livres.

A Estienne Robert et Jean Barre, scindiez de Creissensac Tannée dernière, pour les frais par eux faietz pour le païs, la somme de quinze livres.

A un scindic de chasque parroisse pour s'estre rendu en la présente ville par le commandement de Monseigneur, taxé pour quatre jours à raison de vingt solz par jour, quatre livres, pour estre imposée et levée par un chascun d'eux en sa parroisse.

Et après que Anthoine Guinoni et Guilhem Boulduire, sergents des tailles dudit viconté ont remonstré avoir esté pourveusdudict office parleurs Altesses comme ils ont faict apparoir des Lettres de provision des vingt-septiesme may 1638, signées F. M. De Latour, et plus bas, par Monseigneur, Chadirac, et sellées du premier juillet 1643, signées Eléonore de Berg, et plus bas, par Madame , Chadirac, et scellées; a esté ordonné que lesdictes lettres seront enregistrées et qu'ilz exerceront la charge en conséquence du serment par eux preste.

Pour la despance de Monseigneur, quatre cens livres, à la charge que d'ores en avant la despance faicte par mondiet seigneur pour la tenue des Estatz ou par autre ayant

charge de son Altesse pour en faire l'ouverture sera despartie sur le pais à la raison que par les gens desdictz Estatz sera advisé.

Pour la despance de M. de Terssac, quarante livres.

Pour la despance de MM. les consulz de Martel, soixantecinq livres.

Pour la despance de MM. les consulz de Saint-Céré, cent cinquante livres.

Pour la despance de MM. les scindiez de Gagnac, soixante cinq livres.

Pour la despance du receveur, quinze livres.

Pour la despance de Girbaud, greffier, quinze livres.

Pour les gages de M. de Terssac, deux cens livres.

Pour l'assistance de Messieurs les consulz de Martel, quarante livres,

Pour l'assistance de MM. les consulz de St-Céré, trentesix livres.

Pour l'assistance de MM. les scindiez de Gagnac, trente livres.

Pour les gages de M. le Sénéchal, douze livres.

Pour les gages du procureur du domaine, douze livres.

Pour les gages du receveur, quatre-vingtz livres.

Pour les gages de Girbaud, greffier, trente livres.

Et pour la peyne extraordinaire qu'il a prise, six livres.

Pour le régent de Martel, cent cinquante livres.

Pour le régent de Saint-Céré, cent cinquante livres.

Pour le régent de Gagnac, trente six livres,

Pour les sergens des Estatz, six livres à chascun trois.

A M. Delerni, pour avoir faict le despartement, trente solz.

Aux sergens des Estatz pour les soings extraordinaires par eux employés en la tenue des présens Estatz ou port des ordonnances de Monseigneur aux sindics des paroisses, la somme de cinq livres, sans tirer à conséquence, à la charge qu'à l'advenir en cas de pareille rencontre ilz seront tenus de se faire payer à chasque parroisse pour le port desdictes ordonnances suivant la distance des lieux.

Et parce que M. Andrieu a esté prié de fournir tout pré-

sentement la clespance des sieurs des Estatz autre que les quatre cens livres accordées pour le desfrais de la maison de Monseigneur et d'advancer aussy les gages desdits Estatz dont la moitié a esté levée et celle de Vautre moitié se fuira à Noël, pour lesquelz gages il n'y a point d'augment, ensemble seize livres, pour la despance faicte par les consulz de Martel, Saint-Céré et Gagnac convoqués par Madame, en l'absance de Monseigneur en la ville et chasteau de Turenne pour leur proposer le despartement que son Altesse entendoit faire, en conséquence duquel les mandes ont esté despuis envoyées, signées par le sieur Sénéchal, a esté accordé que pour les advances de la dicte despance, il sera imposé pour Tintérest desdictes advances la somme de vingt quatre livres, huict solz.

Somme tout, quinze mil cinq cens huictante cinq livres, huict solz, neuf deniers, sauf erreur de calcul.

S'ensuit le despartement de la dicte somme de quinze mille cinq cens huictante cinq livres, huict solz et neuf deniers.

Martel 60911

La Chastellenie de Saint-Céré 4,800

La Chastellenie de Gagnac 490

Saint-Félix 85

Sainct-Michel 307

Croixe 505

Saint-Sozy 288

Blanzaguet 61

Sainct-Palavy 224

Beyssac 219

Reyrevignes 138

Bourzolles 70

Floyrac 248

Cavaniac 468

Ginhac 1,003

Rinhac 538

Creissensac 632

Cusance 712

Saint-Bonnet 580 11. 4 s. 3 d.

Yaleyrac 141 14 6

Sarrazac 1,070 5 6

Murel 180 6 6

Meyrac 223 6

Alvinhac 254 17 6

Sainct-Dionis 285 2 8

Betaille 769 5 3

Meyraguet 57 17 »

Clejouls 57 17 »

Sainct-Hilaire-de-Gourdoulès 54 3 4

Laval 70 16 7

Montvalent 334 1 »

Gluge 107 13 »

Somme tout, quinze mil cinq cens quatre vingtz six livres, dix neuf solz, un denier.

Et d'aultant que réduction faite, il s'est trouvé y avoir de bon et au dessus du pied sur lequel le calcul a esté faict la somme de quatre livres, trois solz, un denier, a esté arresté qu'il seroit donné au sieur Delerni pour son travail extraordinaire à faire ledict calcul et réduction, trente solz oultre trente solz à lui cy-dessus donnés, et le restant à Girbaud, greffier desdicts Estatz, qu'est cinquante trois solz, en considération de son travail et despance extraordinaire, oultre ce que luy a esté cy-dessus accordé, le tout sans tirer à conséquence, et sans qu'on puisse faire autre cottisation sur le pied des articles de chaque paroisse à cause dudict augment.

Finalement a esté arresté que les prochains Egtatz seront tenus à Saint-Céré.

Faict, clos et arresté audict Martel, le seiziesme dudict moys juin; ainsi signés : F. M. De La Tour, Terssac, Judicies, premier consul de Martel, Crozac, consul de Martel, Andrieu, Ferai, consuls de Martel, Sani, consul de Saint- Céré, Lacambs, scindic de Gagnac, sans approuver ta prochaine tenue d'Estatz à Sainct-Céré pour avoir esté F ordre perverti, et moy,

GlRBAUDv

Mande du 16 septembre 1643 (1)

Mande par Monseigneur et les Gens des Estats. (16 septembre 1643).

A vous sieurs manans et habitans du lieu et parroisse de

Salut. Comme en l'Assemblée des Estats tenus en la

présente ville ayt esté advisé mettre et imposer sur les habitans du présent viconté audict pais la somme de quinze mil cinq cens huictante cinq livres, huict sols, neuf deniers, et ce pour l'année prochaine qu'on comptera 1644, en ce compris toutes charges ordinaires et extraordinaires et frais, de laquelle somme vostre paroisse a esté cottisée à la somme

de , laquelle somme sera imposée et levée sur les

particuliers habitans contribuables de vostre parroisse, en Dieu et conscience, le fort portant le foible, le plus prestement qu'il se pourra, sans support ni faveur, cottisant un chascun du viconté au lieu de son domicilie pour l'un ses biens et fortunes ; et quant aux estrangers résidents hors le viconté, n'estans du règlement, seront cottisés pour le fonds qu'ils possèdent dans le viconté et pour celluy qu'ils acquerront à l'advenir, et ne pourront estre cottisés ceux de viconté en Limosin pour le fond ancien qu'ils tiennent dans le Quercy, pour lequel il n'ont esté cottisés despuis l'an 1606, sauf de celluy qu'ils auront acquis despuis laditte année, autre toutesfois que celluy pour lequel leurs auteurs n'estoient pas cottisés ; lesquelles sommes, imposées et levées, portées à Turenne ez mains du receveur qui sera commis à la recepte, aux termes accoustumés de Sainct-Jean et Noël prochain ; pour faire laquelle cottisation, faire nominations

(1) Archives Nationales, R* 493, f* 82.

desdicts scindics et collecteurs annuellement, incontinent après l'envoy des présentes si faict n'a esté, un jour de Dimanche ou feste, issue de la Messe, par les habitants des parroisses à la pluralité des voix, lesquels habitants fairont eslection des gens capables et solvables pour faire la dicte charge qui ne se puissent faire décharger par les excuses de droict comme par l'aage, maladie et autres, lesquels scindics fairont Tune et l'autre charge d'assesseurs collecteurs, et ne pourront se décharger eux ni leurs parents et alliés en ladicte année de leur charge sans congoissance de cause, aux peynes portées par l'ordonnance; à laquelle cottisation personne de quelle qualité et condition qu'il soit n'assistera que les seuls assesseurs et collecteurs nommés et les scribes par eux employés encasqu'ilz nescachent eux escrire; pour la faction du dict rolle lequel scribe sera prins par iceux assesseurs tel que bon leur semblera, non habitant de leur parroisse ni intéressé; duquel rolle sera faict deux coppies par le dict scribe, escrites et signées de sa main, lesquelles portées es mains du greffier des Estats soubsigné conformément à ce qui en a esté ordonné par les précédents Estats, avant faire aucune levée de deniers, pour icelles signées, l'une desquelles demeurera au greffe des Estats l'autre es mains desdicts collecteurs pour faire la dicte levée, sans qu'il soit loisible ausdicts assesseurs d'imposer autres sommes que les subsides, si ce n'est les justes frais de la cottisation et levée, ni faire la dicte levée que sur l'une desdictes coppies à peyne de faux.

Donné à Martel, en l'Assemblée desdicts Estats le seiziesme septembre mil six cens quarante trois.

Signé : Girbaud, greffier desdicts Estats.

Assiette des tailles en Limousin (1).

Assiète des Tailles sur le Visconté de Limosin, de l'an mil six cens quarante-sept, et du cheval donné à Monseigneur de Turenne.

Nous, François de Clavières, juge sénéchal du Visconté de Turenne, certifions que ce jourd'huy huictiesme juin 1647, nous nous sommes transportés en la ville de Meyssac en laquelle ont esté convoqués Messieurs qui composent les Estatz du visconté, pour entendre les volontés de Monseigneur sur la tenue desdicts Estatz la présente année, où estans en l'assemblée, Me Gédéon Andrieu, procureur du domaine dudict visconté, a dict que Monseigneur a chargé MM. de son Conseil de faire entendre de sa part à MM. des Estatz qu'il n'a pas trouvé à propos d'envoier commission pour la convocation d'iceux pendant son absence comme il est de coustume pour le bien de son visconté, à cause de quoy ses Estatz ne pouvant estre tenus ceste année, Monseigneur estant sur le point de son partement de Rome pour revenir en France, parce qu'à son arrivée son Altesse marquera le temps et le lieu de la tenue d'iceux ainsin que bon lui semblera, et que néantmoins le retardement de ses deniers seroict préjudiciable s'il n'y estoict pourveu, à raison de quoy Me Gédéon Andrieu a requis d'estre procédé le plustost qu'il se pourra au despartement des tailles du

(i) Archives nationales, R* 493, f°«332 et ss. — Cette pièce comprend, avec les assiettes des tailles de 1647 et 1648, l'assiette de 1649 qui diffère peu des précédentes et que nous ne jugeons pas utile de reproduire ici.

visconté selon la forme prescrite par les Estatz tenus en la ville cTArgentac Tannée 1643 et comme il a esté despuis praticqué. Sur quoy, ouy par nous les sieurs consulz de Beaulieu, Turerme, scindic général de Servières et consulz d'Argentac, et prins l'advis de Me de Chabrinhac escuier, sieur de Traverssac, sindicz général du présent visconté de Limosin et de son consentement, en vertu du pouvoir à nous donné en la dicte qualité de sénéchal de faire l'imposition des tailles annuellement dues à Monseigneur dans son visconté par les habitans et autres contribuables a icelle, en desfaut de la tenue desdictz Estatz, avons procédé au despartement desdictes tailles sans y comprendre que les deniers ordinaires revenans à vingt un mil livres de tailles, et les charges d'icelle à la somme de sept cens quatre vingt dix huit livres y comprins douze livres pour les gages de Me Arnaud Geoffre, procureur au siège de Brive, qui avoit esté obmis ces années dernières et que lesdicts sieurs qui composent lesdictz Estatz ont jugé devoir estre cottisée comme une charge ordinaire et antienne, remettant l'imposition d'autre deniers obmis, sy aucuns en y a, à la prochaine tenue et convocation desdictz Estatz, lesquelles sommes seront imposées et payées par les consulz ou scindiez des villes ou paroisses du visconté en la présente ville de Turenne et non ailleurs, entre les mains de Me Anthoine Chieze, receveur des tailles du visconté, scavoir la moitié le dixiesme de juin prochain et l'autre moitié au terme accoustumé de la Noël en suivant. Et parce que pour la faveur et support que les habitans du visconté ont receu de Monseigneur le Maréchal de Turenne pendant l'absence et le sesjour de Monseigneur à Rome, il a esté trouvé bon de lui faire présent d'un cheval qui a esté desja acheté et envoyé à Paris pour le faire passer en Allemagne où Monseigneur le Maréchal est à présent commandant les armées du roy et gouverneur du pais, et que le prix ou la conduite dudict cheval a cousté la somme de trois mille livres, de laquelle est à payer deux mille livres par le visconté de Limosin, et qu'il a esté trouvé à propos d'imposer la dicte somme de deux mille livres du consantement desdicts sieurs sus-nom-

mes, et particulièrement de l'advis et consentement dudict sieur de Traverssac, avons ordonné que ladicte somme de deux mille livres sera aussy imposée au sol la livre et sur le pied de la taille de Monseigneur par rolle à part ou par article séparé et payée ausdicts termes accoustumés de St- Jean et de Noël prochains et entre les mains dudict receveur, pour icelle délivrer à quy il appartiendra, auxquelles fins sera procédé à la cotisation par les consulz collecteurs et cottisateurs des villes et paroisses du visconté, incontinant après les commissions à eux envoyées et par eux receues en la forme prescrite par icelles à peynes de mille livres d'amande, despans, domages et intérests et du retardement des deniers et affaires de son Altesse, desquelles commissions la teneur sera insérée au pied du présent despartement pour lequel nous avons faict et dressé nostre présent procès-verbal à Turenne le huictiesme de juin mil six cens quarante sept.

S'ensuit le despartement des susclictes sommes sur les parroisses particulières du visconté de Limosin avec la forme et teneur de la Commission ainsi qu'elle doit estre auxdictz consulz, scindiez et habitans desdictes villes et parroisses, l'année présente 1647.

Premièrement :

Turenne 76811. » s. » d.

Plus pour le cheval envoyé à M. le

maréchal de Turenne

Jugealz

Plus pour le cheval

Sainct-Hilaire

Chameyrac

Plus pour le cheval

Venarssal

Plus pour le cheval

Ussac

Pour le cheval

Dampniac 381 11. 10 s. »

Plus pour le cheval 36 » »

Lanteuil 289 » »

Malemort 241 10 »

Plus pour le cheval 22 » »

Noailhac « 574 » »

Plus pour le cheval 53 » »

Linieyrac 673 » »

Plus pour le cheval 64 » »

Colonges 875 10 »

Plus pour le cheval 84 » »

Saillac 210 10 »

Plus pour le cheval 18 » »

Beynac 839 » »

Plus pour le cheval. 76 » »

Chaufours 141 » »

Plus pour le cheval , . . 12 > »

Meyssac 1,068 10

Plus pour le cheval 94 » »

St-Beauzile 308 10 »

Plus pour le cheval 29 » »

Marcillac 520 10

Plus pour le cheval 48 » »

St-Julien 242 15

Serillac 904 »

Plus pour le cheval 87 » »

Lostanges 419 10 »

Plus pour le cheval 40 » »

Curemonte 735 15 »

Plus pour le cheval 67 » »

Lachapelle 447

Plus pour le cheval 42 » »

Vegene 399 » »

Plus pour le cheval 34 » »

Queyssac 285 » »

Plus pour le cheval 25 » »

Puydarnac 695

Plus pour le cheval 64

Nonars 361

Plus pour le cheval 34

Tudeil 312

Plus pour le cheval 29

Sainct-Genies 277

Beilhac 510

Plus pour le cheval 45

Beaulieu 873

Plus pour le cheval 78

Altillac 835

Plus pour le cheval 73

Mercues 271

Plus pour le cheval 20

Branceilles 73

Plus pour le cheval 5

Sionnhac.. 163

Plus pour le cheval 14

Lioiardre 50

Plus pour le cheval 2

Astaillac 17

Plus pour le cheval »

Lagarde 64

Plus pour le cheval 5

Chasteaux 512

Plus pour le cheval 47

Lissac 466

Chartriers 211

Pour le cheval 19

St-Serny 390

Pour le cheval 27

Estivals 187

Pour le cheval 16

Nespouls 207

Pour le cheval 18

Noailles 187 » »

Pour le cheval 16 » »

Argentac 249 » »

Servieres ' 2,908 10

Pour le cheval 280 » »

Somme tout, scavoir : pour les deniers ordinaires, la somme de vingt un mil sept cens nouante huict livres, pour la taille et charge d'icelle ;

Plus pour le prix dudict cheval, la somme de deux mil livres . Revenant le tout à vingt trois mil sept cens nonante huict livres.

Signé : Girbaud, greffier des Estatz.

Sensuit la teneur de la commission en la forme qu'elle est envoyée aux villes et parroisses.

De par Monseigneur et messieurs des Estatz du visconté de Turenne en Limosin, 1647.

Ayant esté trouvé bon de différer la convocation des Estatz du visconté jusques à l'arrivée de Monseigneur et cepandant jugé nécessaire de faire le despartement des tailles ordinaires. Nous, François de Clavières, juge sénéchal, au nom et soubz Tausthorité de Monseigneur et de Messieurs des Estatz, et en vertu du pouvoir qu'il nous a esté donné de faire le despartement des tailles dudict visconté, en desfaut de la tenue d'iceux, de l'advis et consentement de Mercure de Chabrinach, escuier, sieur de Traverssac, sindicz général du présent visconté, avons procédé au despartement de la somme de vingt un mil livres de tailles due à Monseigneur annuellement et de la somme de sept cens nonante huict livres pour les charges sur les villes, communaultés et parroisses du visconté de Limosin, sans que le présent despartement puisse estre tiré à conséquence préjudiciable aux droicts desdictz Estatz, faisant lequel département avons trouvé vostre parroisse de

devoir payer et porter la somme de

laquelle somme vous mandons et ordonnons estre imposée et levée sur les contribuables cle vostre dicte parroisse, vous

dp: la vicomte de turenne. 155

servant à cet effet d'un scribe du visconté non habitant de vostre paroisse, avec desfance aux scindiez asseceurs collecteurs de se descharger en Tannée de leur charge, eux ni leurs parans amis et aliés, ni appeler autre personne que le dict scribe en cas qu'ilz ne sachent escrire, par lequel scribe seront faites deux coppies du rolle qui seront rapportées au greffe des Estatz signés d'un notaire en présence des témoins pour estre par nous vériffiées et randues exécutoriables sans esmolumens, et sur Tune desquelles coppies et non autres sera la levée faicte et l'autre retenue par Me Anthoine Girbaud, greffier des Estatz, pour y avoir recours sy besoin est, des sommes imposées le plus justement qu'il se pourra et levées sans risques ni exaction, vous servant des sergents des tailles dudict visconté et non d'autres ; les sindiez assesseurs collecteurs porteront icelles entre les mains de Me Anthoine Cheize, receveur en la présente ville de Turenne et non ailleurs, scavoir la moitié, le dixiesme de juin prochain, et l'autre moitié la Noël en suivant; à quoy faire il seront contraincts par toutes voyes de justice dues et raisonnables et comme pour deniers et privilèges; vous donnant advis que rapportant incontinant après la commission receue, sans retardement des deniers de Monseigneur, les arrests par nous rendus sans appel entre les particuliers contribuables et les sindiez des paraisses ou confirmes par arrest et autrement, du consentement des parties sera faict droict des transports des taux d'une parroisse à l'autre.

Faict à Turenne, le huictiesme de juin mil six cens quarante sept.

Et cottiserez aussi la somme de à laquelle

monte vostre quottité du prix du cheval envoyé à M. le Maréchal de Turenne, laquelle cottiserez par article séparé ou par rolle à part, si bon vous semble, sur le pied de la taille et au sol la livre, et icelles payerez aux termes portés par la susdicte commission de

Assiete des Tailles du Visconté de Limosin de l'an mil six cens quarante huit.

Sur ce que Mc Gédéon Andrieu, advocat en parlement et procureur du domaine du visconté, a dict que l'imposition des tailles du visconté ayant esté différée jusques à ce jour dans l'espérance que les habitans du visconté avoient que les Estatzpourroientestre convoqués l'année présente, ainsi que Monseigneur leur avoict faict espérer qu'à son retour d'Italie en France son Altesse dessandroict dans la visconté, et que néantmoins à cause clesdictes affaires en cours les Estatz ne peuvent estre tenus pour encores et que le retardement de l'imposition et de la levée des deniers et des tailles ordinaires pourroit apporter du préjudice, requérons estre procédé sans plus de remize. A ces causes, Nous et en l'authorité de Monseigneur et de Mrs des Estatz, et du pouvoir qui nous a esté donné de faire le département en défaut des tenue d'Estats, prins sur I'advis de Mercure de Chabrinhac, escuier, sr de Traverssac, sindic général du présent visconté, avons procédé audict département pour lequel avons trouvé ne debvoir estre imposés autres deniers que les ordinaires, revenans à vingt un mille livres des tailles, et les charges d'icelles à la somme de sept cens quatre vingt dix huict livres, remetant l'imposition de certains deniers que ledict Me Gédéon Andrieu nous a dict avoir esté obmis ces années dernières aux prochains Estatz; lesquelles susdictes sommes seront imposées et payées par les consulz ou scindiez des villes et parroisses du visconté, en la présente ville de Turenne, en le bureau de la tailhe de tous tems établi et non ailleurs, entre les mains de Me Anthoine Chieze, receveur des tailles du visconté, scavoir la moitié le jour de la St-Jean et l'autre moitié au terme acoutumé de la Noël en suivant, auxquelles fins sera procédé sans dellay à la cottisation par les consulz scindics et assesseurs des villes et parroisses du visconté, inconti-

nant après l'envoi des commissions, en la forme prescripte par icelle a peine de deux mille livres d'amande, despans, domages et intérest et du retardement des deniers et affaires de son Altesse, desquelles commissions la tenue sera insérée au pied du despartement, pour lequel jour a esté faict le présent acte à Turenne le treiziesme juin mil six cens quarante huict.

S'ensuit le despartement de la taille ordinaire et charge d'icelle faict par nous, juge sénéchal susdict pour l'année présente 1618.

Turenne 768 11 » s. » d.

Jugeais 188 8 »

Votre parroisse de Jugeais a esté déchargée de la somme de sept livres douze sols qui a esté portée sur la parroisse de Noailles, scavoir sur Jean Couderc, Anthoine Gernolles, Pierre Seignolles, JeanSeureet LouizedeGirounie, habitans de Noailles, au moyen de la décharge et rejet de leur taux de vostre parroisse sur Noailles, parroisse de leur demeure. Ugues Bagires, Jean Couderc, Gernolles, Seignolles, Seure et Girounie, [seront rayés] du rolle de vostre parroisse à payne de payer leur taux en vostre privé nom, attendu le rejet de leur taux faict à la descharge de vostre parroisse; ainsin est escrit au pied de la commission envoyée àladicte parroisse.

Sainct-Hilaire 429 11. 10 s. »d<

Chameyrac 329 » »

Venarsal 91 10 »

Ussac 708 10 »

Dampniat 381 10 »

Lanteuil 289 » »

Malemort 241 10 »

Noailhac 574 » »

Linieyrac 673 » »

Colonges 875 10 »

Saillac 210 10 »

Beynat 839 » »

Chaufours 141 * »

Meyssac 1,068 10 »

St-Bauzile 30811. 10 s. » d.

Marcillac 520 10 »

St-Julien 242 15 »

Sérillac 904 » »

Lostenges 419 10 »

Curemonte 735 15 »

La Chapelle 447

Vegennes 399 »

Queissac 285 » »

Puidarnac 695 10 »

Nonars 361 10 »

Tudeil 312 » »

St-Genies 277

Beilhac 510 » »

Beaulieu 873 » »

Altilhac 835 » »

Mercuez 27 1 » »

Branseilles 73 » »

Sionhac 163 » »

Liourdre 50 5 »

Astaillac 17 15 »

Lagarde 64 » »

Chasteaux 510 » »

Vostre parroisse a esté deschargée de vingt sept sols sept deniers qui ont esté rejettes sur la parroisse de Noailles, à cause de quoy vous rayerez désormais du rolle de vostre parroisse Leonnard Martit, Jean Petit Bérusson et Giry Malaingne, sur lequel le taux a esté rejeté sur la parroisse de Noailles, vous faisant desfance de les comprendre dans le rolle de votre parroisse de Chasteaux à peyne de payer par vous le taux en vostre privé nom , ainsi est escript au pied de la commission qui a esté envoyée la présente année à ladicte parroisse.

Lissac 466 11. » s. * d .

Chartriers 211 10 »

St-Semi 290 » »

Estivals 187 » »

Nespouls 207

Noailles... 19511. 19 s. 7 d.

Vostre parroisse a esté augmentée de sept livres douze solz à la descharge de la parroisse de Jugeais, et de vingt sept sols sept deniers à la descharge de la parroisse de Chasteaux lesquelles sommes rejettées etcottisées en vostre parroisse, sçavoir sur Jean Couderc, notaire, quatre livres, six sols, quatre deniers; sur Anthoine Gernolles, vingt sept sols, sept deniers: sur Pierre Seignolles, vingt deux sols, cinq deniers; sur Jean Seure, sept sols, dix deniers; et sur Louise

de Girounie, veufve de aussy sept sols dix deniers;

sur Pierre Jaliniers, douze sols, sept deniers; sur Giry Malaingne, quinze sols, sur chacun augmentation de leur taux et ce dessus en exécution de nostre ordonnance mise au bas de certaine requeste par lesdicts habitans de Jugeais et Chasteaux présentée et receue par le greffier des Estats du vingt uniesme d'avril et an présent 1648, pour y avoir recours sy besoing est.

Argentac 249 11. » s. » d.

Servières 2,908 10

Somme tout que monte ladicte assiette.

S'ensuit la forme que la commission ainsi qu'elle sera envoyée la présente année 1648 aux parroisses.

De par Monseigneur et MM. des Estats du visconté de Turenne en Limosin, 1648.

Monseigneur, despuis son retour de Rome, nous a faict entendre qu'il désire convoquer les Estatz de son visconté et assister à la tenue d'iceux, et par ce que Testât de ses affaires n'a peu permettre à son Altesse de s'esloigner de la cour pour venir dans son visconté au temps accoustumé pour en faire la convocation, et que dans ceste attente, le retardement de l'imposition et levée des tailles du visconté pourroict apporter du préjudice aux particuliers contribuables à icelles, à ceste cause, nous, juge sénéchal du visconté, de l'advis et consentement de Mercure de Chabrinhac écuyer, sr de Traverssac, scindic général du visconté en Limosin, au nom et soubz l'authorité de Monseigneur et de MM. des Estatz et en vertu du pouvoir à nous donné de faire

le despartement en desfaut de tenue d'Estatz, avons procédé à l'imposition des tailles et charges ordinaires (ficelles qui sont la somme de vingt un mille livres d'un costé et sept cens nonante huict livres d'autre, sur les villes et parroisses du visconté enLimosin, pour la présente année sans que le présant despartement puisse estre en exemple ni conséquence préjudiciable aux droict et libertés desdicts Estats, de laquelle susdicte somme avons trouvé vostre ville

ou parroisse devoir payer et porier la somme de

laquelle somme vous mandons d'imposer et lever sur les contribuables de vostre communaulté, vous servant à cest esfest d'un scribe du visconté non habitant de vostre ville et parroisse en cas que les cottisateurs ne sachent escrire, par lequel scribe sans l'assistance d'autre personne que desdicts assesseurs seront faictes deux coppies du rolle qui seront rapportées au greffe des Estatz pour estre par nous veriffiées et rendues exécutoires sans frais, l'une desquelles sera retenue, par les assesseurs scindiez collecteurs pour sur icelle et non autre coppie faire la levée, et l'autre sera retenue par Me Anthoine Girbaud, greffier des Estatz, pour y avoir recours si besoing est; faisons desfance ausdicts scindiez, assesseurs collecteurs de se descharger en l'année de leur charge, eux ni leurs parens, amis ni aliés, aux peynes de droict, et ladicte imposition faicte le plus justement qu'il se pourra et levée sans risque, lesdicts collecteurs porteront icelle somme entre les mains de M. Anthoine Chièze, receveur en la présente ville de Turenne et non ailleurs, aux termes accoustumés de la St-Jean et Noël prochain, au payement desquelles sommes imposées seront contraincts chascuns pour leur taux et les collecteurs par les voyes ordinaires de justice et comme pour denier de tailles et privilèges par le sergent des tailles du visconté. Faict à Turenne le treiziesme de juin mil six cens quarante huict.

xxm

Etats de Limousin, tenus à Turenne le 18 mail 650.(1)

L'an mil six cens cinquante et le dixhuictiesme jour de may, en la ville de Turenne en Limosin et maison appelée du Grenier, en l'assemblée des Estatz dudict païs convocqués par très haut et très puissant prince Messire Frédéric-Maurice de la Tour, duc de Bouilhon, prince souverain de Sedan et Raucour, visconte de Turenne et de Lençois, conte de Montfort, en laquelle ont assisté Mercure de Chabrinhac, escuier, sieur de Traverssac, scindic général dudict païs, Martial Malin, sr cle Nale et Me Jean Brounac, consuls de la ville de Beaulieu, assistés de Me Jean Massoubre, aclvocat en la cour et consul ancien de ladicte ville, AnthoineDuverney, scindic général de Servière, Ramond Jalinier, bourgeois, et Me Pierre Lafortie, greffier au présent siège, consulz de la présente ville, assistés de Me Jean Valen, procureur au présent siège, leur adjoinct, François Mérillac, GéraudTaverny, Anthoine Dufaure et Anthoine Peyrat, marchans et consulz de la ville d'Argentac; après que son Altesse leur a représenté qu'elle a différé jusque à présent les Estatz, tant à cause de son éloisgnement que pour évister ausdicts Estatz la despance qui se faict d'ordinairement dans les assemblées d'icelles et qu'elle les a convoqués pour leur donner de nouveaux tesmoignages de son affection et des soingz qu'elle prend pour leur continuer les effects de sa protection et pourvoir par Fadvis desdictz Estatz au bien et soulagement de ses subjets, et d'aultant que pour cest effect, elle est dans une pressante nécessité, par l'oppression qui lui est faicte par ses ennemis , de renouveller

(1) Archives nationales, R2 493 fJ 337.

les privilèges du présent visconté, a prié lesdictz Eslatz de luy faire l'advance des deniers qu'ils sont obligés de lui payer annuellement, par le contract du cinquiesme mars 1642, et de pourvoir au remboursement des frais exposés Tannée dernière pour la conservation du présent chasteau ensemble ceux qu'il convient faire présentement pour mesme faict attendu les troubles qui sont dans le présent royaume, et faict entendre plus amplement son intention par MM. François de Javel, juge sénéchal au présent visconté, intendant des affaires de son Altesse; surquoy lesdictes. villes et communaultés ayant remercié Monseigneur des tesmoignages qu'il luy plaist leur donner de sa bienveillance et supplié son Altesse de leur accorder la continue de sa protection, de mesurer qu'ilz désirent de vivre et mourir dans le respect et obéissance qu'il y doivent et luy donner tous les tesmoignages possibles de leur zèle au bien de son service, pour les effectz de leur recongoissance a esté résolu d'une commune voix, premièrement qu'il sera imposé sur le dict pais la somme de deux milles livres à laquelle s'est trouvé monter la dicte despance faicte pour la conservation dudict chasteau Tan 1648, pour la part que lesdicts présents Estatz en doivent porter; laquelle somme sera levée et imposée incessament et païée et remise entre les mains de Monseigneur, dans quatre ans à pactz égaux ; en second lieu que pour donner plus de moyen à son Altesse de pouvoir continuer à sesdictz Estatz les effectz de sadicte protection, lesdicts Estats lui advanceront le payement de la somme de vingt un mil livres que lesdicts Estatz se sont obligés de lui payer annuellement pour quatre ans, revenant en tout, pour lesdicts quatre ans, à quatre vingt quatre mil livres ; sera aussi imposée et levée incessament pour estre payée scavoir la somme de vingt un mil livres dans un mois prochain venant et le restant dans un mois après ; et pour faciliter lesdicts payements ain que ladicte somme restante et non levée sera emprunté par les six plus aizés et mieux accommodés de chaque parroisse et a desfaut de ce les susdicts six aizés de chascune des dictes parroisses pourront estre constraincts audict payement par toutes voyes de droit et

raisonnables et accoustumées estres suivies dans le présent visconté pour faciliter la levée et exaction des deniers de mondit seigneur pour la cotte de leur parroisse, à la charge néantmoins que pendant lesdictes quatre années ils ne pourront estre obligés à payer autre somme à mondict seigneur, ains en demeureront libérés par l'anticipation du susdict payement, à la charge aussi que en cas que ceux qui auront esté contraincts d'emprunter les sommes non levées seront rembourcés par lesdictes parroisses en principal et accessoires; quand ausdicts autres deniers ordinaires, qui sont les gages et la despance du sr sindic général, seront imposés et levés à l'accoustumée, et sur la proposition faicte par mondict seigneur; sur le subject de la garde dudict chasteau, ilz continueront de fournir la subsistance de la garnison pour trois mois seulement et sans tirer à conséquence et ce sur le pied de mil livres par mois sur le Limosin, qui sera imposée au sol la livre, sur le pied des deniers ordinaires; et au surplus sur la proposition faicte par Me Gédéon Andrieu, procureur du domaine, qu'aux derniers Estatz tenus en la ville d'Argentac, en l'année 1643, il feut ordonné que la somme de six cens vingt six livres traize solz quatre deniers seroict imposée et levée sur le visconté en Limosin pour les deux tiers de la dépance faicte par les srs de Terssac et Bac, aux voyages qu'ilz avoient faicts auparavant à Paris, Lyon et Perpignan, pour le bien des affaires du visconté, dont le tiers a esté desja imposé et levé sur la province de Quercy, s'il ne se trouvait pas de fondz suffisants pour payer icelle somme sur le reliquat du compte deu par la veufve du sr Fouchier au corps des présent Estât, à la rezddition duquel compte il auroict esté arrêté par lesdicts derniers Estatz qu'elle seroict incessament poursuivie, a laquelle reddition des comptes lesdicts Estatz n'ayant nullement pressé ladicte veufve et ayant mesme souffert le désist des biens de son desfunt mari, il ne seroict pas raisonnable que les deniers que mondict seigneur a advancés, dont lesdietz Estatz ont trouvé à propos d'ordonner l'imposition et levée qui n'a esté différée que sur l'espérance de la pouvoir tirer de ladicte veusfve, fussen

plus longtcms retardés, le clict "Me Gédéon Andrieu ayant requis que tant ladicte somme que autres deniers qui ont esté alloués en reprize à ladicte veufve dans ses derniers comptes à la charge du recouvrement sur ledict pais, fussent imposés et levés présentement comme les autres deniers sus exprimés, a esté arresté qu'attendu l'immensité des sommes dont la levée a esté ordonnée la présente année, et qu'il est à espérer que ladicte veufve devra de quoi satisfaire à icelle, ladicte levée sera remise jusque à ce qu'elle aura esté poursuivie conformément à ladicte délibération à la reddition de son clict compte et payement dudit reliquat et ce audict frais et dilligence des présents Estatz, à quoy il sera vaqué incessament et pour cest effect nommé un sindic, et à faulte de faire lesclictes dilligence et remboursement entre cy et à la prochaine tenue d'Estatz, l'article des précédants sera exécuté sans plus remise et soubs la protestation expresse cy dessus faicte de ne pouvoir estre tenus pendant lesdictes quatre années à payer aucunes sommes à mondict seigneur pour quelle cause et prétexte que ce puisse estre.

Fait, clos et arresté le dict jour et an 1650.

S'ensuit le despartement et gages desdicts sieurs des Estatz.

Pour la despance de M. de Traverssac, scindic général, cinquante livres, laquelle est comprise dans le despartement ordinaire

Pour la despance ordinaire et extraordinaire de MAL les consulz de Beaulieu, cens quarante livres.

Pour la despance ordinaire et extraordinaire du scindic général de Servierre, quarante livres.

Pour la despance de MM. les consulz de Turenne, vingtquatre livres.

Pour la despance de MM. les consulz d'Argentac, soixante livres.

Pour la despance de Giibaud, greffier des Estatz, douze livres.

Somme ladicte despance, 276 livres.

S'ensuit les gages desdicts sieurs desEstatz.

Audict sieur scindic général, deux cens livres.

A MM. les Consulz de Beaulieu, quarante huit livres.

Audict sieur scindic général de Servierre, douze livres.

Ausdicts sieurs consulz de Turenne, douze livres.

Ausdicts sieurs consulz d'Argentac, douze livres

A M. le sénéchal, dix huit livres.

A M. le procureur du domaine, dix huict livres.

A M. Geoffre, procureur à Brive, douze livres.

A M. le trésorier, trois cens livres.

A Girbaud, greffier, cent livres.

Aux sergens des tailles, dix livres, à chacun cinq.

Au sergent desdicts sieurs consulz de Beaulieu, trois livres.

Au sergent desdicts sieurs consulz de Turenne, trente solz.

Au sergent desdicts sieurs consulz d'Argentac, trente solz.

Somme les susdicts deniers ordinaires la somme de sept cens nonante huict livres; et parce qu'à cause de la presse et de la mauvaise conjoncture du temps rassemblée a esté contraincte de se séparer avant le département des susdites sommes, ayant signé l'acte, et ordonné que le greffier procédera au despartement exactement et sans précipitation pour esvicter les erreurs qui s'y pourroient glisser sy la chose estoict faicte avec trop de presse, auquel despartement assistera Mc Andrieu, avec le greffier.

Turenne : sept cens septante six livres, pour les vingt un mille sept cens quatre vingt quatorze livres; pour la despance, neuf livres quatorze solz; pour les soixante trois mille livres, deux mille deux cens trente une livres; pour les trente mille livres, cent cinq livres; pour les deux milles livres, septante livres; et pour les deux mille trois cens nonnante quatre livres trois solz, huictante quatre livres, trois solz.

Jugealz (1) :

Sainct-Hilaire-de-Cornil :

Chameyrac :

Venarsal :

Ussac :

(1) Par abréviation, nous reproduisons les divers articles de l'impositiou dans le même ordre que pour Turenne, le chiffre I se rapportant aux 21,798 livres de la taille, le chiffre II à la dépense, le chiffre III aux 63,000 livres de taille avancés, le chiffre IV aux 3,000 livres, le chiffre V aux 2,000 livres et le chiffre VI aux 2,394 livres, 3 sols.

Dampniac :

Lanteuil :

Mal mort :

Nouailhac :

Linieyrac :

Colonges :

Sallhac :

Beynat :

Chaufours :

Meyssac :

St-Bauzire :

vi 34

Marcilhac :

St-Julien:

Serrilhac :

Lostanges :

Curemonte :

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