‹ Les âEtats de la vicomtâe de TurenneChapitre 17 sur 23 · VI... 91 1G · texte numérisé non relu

VI... 91 1G

La Chapelle :

Vegène :

Queyssac :

Puydarnac :

Nonars :

Tudeil :

1 31211. » s. » cl.

St-Genies :

Beilhac :

Beaulieu :

Altilhac :

Merques :

III 78511. 8 s. » d.

Branceilhes :

Sionnhac :

Liourdre :

Astailhac :

Laguarde :

Chasteaux :

Lissac :

Chartriers :

St Cerny :

Estivalz :

JSTespoulz :

Nouailhes :

Argentat :

Servières :

Faict le dict jour, mois et an susdict, lesdicts sieurs des Estatz signés à l'original.

Girbaud, greffier des Estatz.

Etats de Quercy, tenus à Saint-Céré le 7 mai

L'an mil six cens cinquante cinq et le septiesme jour de may, en la ville de Sainct-Céré et dans la maison de MeJean (TAugier, advocat en Parlement, juge de ladicte ville, régnant Louis quatorze, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, en rassemblée indict aux gens qui composent les Estats du présent viconté au pa'ïs de Quercy parGédéondeVassinhac, escuyer, seigneur dudict lieu, gouverneur audict viconté, en vertu et conformément à la commision à lui envoyée par très haulte et illustre princesse Eléonore de Bergh par la grâce de Dieu souveraine duchesse de Bouillon, au nom et comme tutrice et gardienne de très hault et très puissant prince Frédéric-Maurice de la Tour d'Auvergne, parla grâce de Dieu souverain duc de Bouillon, duc d'Albret et de Chasteau-Tierry, conte d'Auvergne et d'Evreux, viconté de Turenne, et ladicte commission dattéc du sixiesme novembre 1634, signée F. N. Eléonore de Bergh, duchesse de Bouillon et plus bas, par Madame, Sireul de Langlade, laquelle a esté lue à haulte voix par moy, greffier des Estats et qui sera insérée au pied du présent cayer; — où se sont trouvés Jean-Louis Feydit, escuyer, sieur de Terssac, scindic général dudict pais, MM. les consuls de Sainct-Céré assistés de leur conseil, et les sieurs scindicsde Gagnac, aussi assistés de leur conseil, et où aussi se sont trouvés Anthoine Crémoux, scindic de Cusance, Henri Galatri, scindic de Bourzolles, Jean Grafoul, scindic de Beyssac, Jean Duman, scindic de St-Dionis, Jean Lespinasse, scindic de Blansaguet, Bertrand Lavergne, scindic de Meyraguet, Gabriel Boet, scindic de St-Hilaire de

(1) Archives nationales, R2 493, f° 132.

Goudourles, Pierre Crozat, scindic de Creissensac, Jean Vergne, scindic de St-Michel, Guillaume Timbaudi, scindic de Montvalent, Annet Fordic, scindic de Gluges, Laigier Serre, scindic de Calvinhac, et plusieurs autres scindics envoyés des parroisses dudict viconté pour ouir les propositions qui pourroient estre faictes à l'ouverture desdicts Estats.

Monsieur Lavaur, premier consul de Sainct-Céré, a représenté quil leur a esté intimé, et à Messieurs les scindics de Gagnac, un acte portant opposition à la tenue des Estats du présent viconté en Quercy, en datte du second du courant, reçu par Champ, notaire, et a eux intimé par ledict Champ le quatriesme, laquelle porte en somme que lesdicts Estats ne se peuvent tenir par lesdicts sieurs consuls de St-Céré et scindics de Gagnac sans l'assistance desdicts sieurs consuls de Martel, lesquels tous ensemble composent seuls le corps desdicts Estats. Sur quoy mondict sieur d'Ailli a représenté que les mesmes sieurs consuls de Martel lui en ont faict sçavoir la mesme opposition après qu'il a eut indict lesdicts Estats en vertu de la susdicte commission de son Altesse, mais qu'il n'a pas trouvé à propos, après avoir pris sur ce l'advis des sieurs du Conseil de son Altesse, de révoquer ni changer l'indiction desdicts Estats, veu mesme qu'il avoit mandé auparavant à tous les scindics des parroisses dudict viconté en Quercy de se trouver à l'ouverture desdicts Estats pour entendre les propositions qu'il avait à faire, de la part de son Altesse, et y porter leurs plainctes et requestes pour y recevoir la justice et les reiglements qu'ilz en attendoient despuis longtemps, mais que pour os ter ausdicts sieurs consuls de Martel tout prétexte d'ignorer l'ouverture desdicts Estats, il les y avoit non seulement cités par une lettre à eux envoyée par le sergent des Estats mais encore par le ministère du greffier desdicts Estats qui leur auroit expressément notiffié l'ouverture d'iceux qui se fairoit aujourd'hui en la présente ville et de les sommer de s'y rendre comme un des membres qui les composent pour y pourveoir a ce qui regarde les intérests de son Altesse et le bien du pais, le cinquiesme du courant, parlant au sieur

Murlet, second consul de ladicte ville, qui ne lui auroit faict autre responce si ce n'est que le sieur premier consul estoit allé à Sainct-Céré pour notiffîer ausdicts sieurs de ladicte ville Imposition qu'ilz avoyent formée à la tenue desdicts Estats, mais que ladicte opposition ne portant point les causes qui ont donné lieu ausdicts sieurs consuls de Martel de la former et d'ailleurs ne dépendant pas d'eux d'empêcher ou de retarder la convocation desdicts Estats, mais de Madame seule à qui le droict de les convoquer quand bon lui semble appartient, ceux qui les composent n'ayant droict que d'y assister pour y donner leurs suffrages à ce qui peut regarder le bien et utilité publicque dudict païs, et que si lesclicts sieurs consuls de Martel eussent eu des raisons à proposer pour la surcéance de la tenue desdicts Estats, leur devoir les obligeoit de les venir proposer au jour et lieu où l'indiction en avoit esté faicte, mais que leur deffaut et absence volontaire ne devoit pas empêcher la tenue desdicts Estats après qu'il a esté du bon plaisir de son Altess<; d'envoyer sa commission pour la tenue d'iceux après diverses remonstrances qui lui avoient esté faictes qu'ils estoient absolument nécessaires pour le bien de son service et l'utilité dudict païs; et sur ce les sieurs nommés scindics des paroisses ayant demandé par une requeste, qui a esté lue à haute voix par le greffier desdicts Estats, qu'il fust passé oultre à la tenue desdicts Estats pour y estre pourveu à ce qui regarde le bien du service de Madame, et à leurs requestes particulières soubz la protestation par eux faicte qu'au cas où l'assemblée se sépareroit sans tenir lesdits Estats de se pourveoir vers son Altesse contre les gens qui composent lesdicts Estats et de tous leurs despens, domages et interests au cas ou ils seroient d'un tel mespris que de se séparer sans procéder à la tenue desdicts Estats dont mondict sieur D'Ailli est venu faire l'ouverture en vertu de sadicte commission; après la lecture de laquelle requeste le dict sieur de Lavaur, parlant pour lesdicts consuls de Saint- Céré et scindics de Gagnac, auroit représenté qu'ils deviennent advertis que les motifs de l'opposition desdicts sieurs Consuls de Martel est fondée sur ce que Mr de Terssac pré-

tend avoir séance et voix délibérativs en l'assemblée desdicts Estats, en qualité de scindic général, quoy que lesdicts consuls de Martel, de Saint Céré et scindics de Gagnac composent seuls lesdicts Estats et ayent faict opposition à rétablissement dudict sieur de Terssac en ladicte charge dans le cayer des Estats tenus en Tan 1642 qui ont esté renouvelés despuis de temps en temps, et ainsi que bien que lesdicts sieurs Consuls de Martel ne deussent pas défaillir pour nulle occasion à l'Assemblée desdicts Estats mais y venir pourvoir conjointement avec lesdicts sieurs Consuls de Saint-Céré et scindics de Gagnac aux affaires publiques, ils ne restent pas à renouveler la mesme opposition à ce que ledict sieur de Terssac puisse avoir entrée et voix délibérative auxdicts Estats comme n'y ayant que lesdictes trois communautés qui les composent.

Sur quoy, ledict sieur de Terssac auroit réparti qu'il a esté appelé à ladicte charge par Monseigneur de très glorieuse mémoire et y auroit esté maintenu sans trouble pendant plusieurs années, sur ce qu'originairement le corps de la noblesse assistoit es assemblées desdicts Estats dudict viconté et par suitte de temps auroit trouvé meilleur de s'y trouver par un député de leur corps à qui le nom de scindic général auroit esté donné, laquelle charge auroit esté remplie successivement par Mrs de Bastit, de Carmang et de Langlade, comme en font foy les registres desdicts Estats, que si bien pendant quelques temps cet ordre avoit demuré interrompu, cella n'avoit pu faire aucun préjudice aux nobles vassaux dudict viconté à la prière desquelz Monseigneur de très glorieure mémoire l'avoit pourveu de ladicte charge, et sur ce qu'ils avoyent tesmoigné à son Altesse qu'ils désiroient conserver leur droict d'assister ausdicts Estats pour y porter leurs voix et leurs suffrages au bien de son service et la conservation des privilèges dudict païs et ce par un de leur corps, despuis lequel establissement ayant exercé ladicte charge avec honneur et sans reproche l'opposition du tiers estât demurant vuidée par son installation et longue possession paisible de ladicte charge, lesdicts consuls n'avoient aucun droict de l'y troubler et

qu'ainsi il n'y avoit qu'à laisser les choses en Testât et à passer à la tenue clesdicts Estats pour l'ouverture desquels mondict sieur d'Ailli les auroit cités en vertu de la commission de son Altesse; ledict sieur de Lavaur a percisté audict nom en ses oppositions et protestations de se pourvoir devers Madame, par les très humbles remontrances desdictes villes et communautés, pour luy faire voir qu'il n'y a que les consuls de Martel, de Sainct-Céré et scindics de Gagnac qui ayent entrée et voix délibérative ausdicts Estats dudict visconté en Quercy, affîn qu'il lui plaise révoquer la commission dudict sieur de Terssac, comme préjudiciable à leurs droicts et libertés qu'ils entendent conserver et s'y maintenir soubz le bon plaisir de son Altesse pour plaire à laquelle lui tesmoigner une entière submission, ilz ont ordre de leurs communautés qu'il soit passé outre à la tenue clesdicts Estats soubz les protestations de se pourveoir contre l'establissement dudict scindic général et sans que le présent acte puisse estre tiré à aucune conséquence.

Après quoy la tenue desdicts Estats demurant résolue et la commission de son Altesse receue avec respect soubz les protestations faictes par lesdicts sieurs des Estats qu'ils n'aprouvent point la qualité de Président attribuée audict sieur d'Ailli qui en est le porteur et ils protestent de se pourveoir vers son Altesse sur ce suject, ledict seigneur d'Ailli a protesté qu'il n'entendoit desroger en aucun point à la teneur de sa dicte commission ni rien relascher des droicts et prérogatives de son Altesse qui lui a adressé ladicte commission pour tesmoigner aux gens qui composent lesdicts Estats et à tous les habitans de son clict viconté qu'elle désire leur continuer sa favorable protection et les effects de sa bienveillance, sur ce qu'elle a esté advertie qu'un plus loing retardement à convoquer lesdicts Estats pourroit donner lieu à plusieurs désordres qui se glissent dans son viconté et laisser croistre les abus ausquels elle désire porter le remède convenable par l'advis desdicts Estats de la gratitude desquels elle a sujet d'espérer que dans la nécessité présente des affaires de sa maison ils fairoient des efforts extraordinaires pour lui donner d'autant plus de moyen de continuer

à sondict viconté sa protection contre toute sorte de foules, d'en conserver les privilèges entiers et en maintenir les habitans dans les immunités et franchises dont ils jouissent paisiblement par les soings qu'elle a la bonté d'employer pour leur conservation.

Après quoy le dict sieur de Terssac auroit tesmoigné pour le corps des Estats que le viconté estoit dans des sentimens d'une entière gratitude des marques qu'il plaist à Madame leur donner de la continuation de sa bienveillance et des effects de son auguste protection et qu'ils estoient pleins d'une volonté très libre de lui donner des preuves de leur entière recongnoissance par tous les efforts qu'il leur sera possible et qu'ils espéroient que s'ils n'estoient pas proportionnés aux devoirs auxquels ils se recongnoissent obligés, ils espéroient que Madame seroit satisffaicte de leurs bonnes volontés et auroit esgard à l'impuissance de leurs forces et leur continueroit sa favorable protection, soubz les protestations qu'ils font de demeurer tousjours dans une entière submission à ses ordres et dans de véritables rescentimens de la bonté qu'il luy plaist leur tesmoigner en toute sorte d'occasions.

Et le jour mesme mondict sieur d'Ailli se estant retiré, ensemble ledict sieur de Javel, sénéchal et autres sieurs du Conseil de son Altesse qui l'accompagnoient, lesdits sieurs des Estats auroient demuré assemblés pour délibérer sur les propositions à eux faictes de la part de son Altesse et autres affaires publicques. Et après que lesdicts scindics des parroisses ont eu proposé leurs plainctes, baillé leurs requestes, ils se sont aussi retirés, et par lesdicts Estats a esté arresté que pour tesmoigner à Madame le zèle qu'ils ont au bien de son service et pour secourir la nécessité de ses affaires ils luy accordent, sans tirer à nulle sorte de conséquence, par don gratuit, pour cette année sulement, la somme de sept mil cinq cens livres, oultre les deniers ordinaires que ledict viconté en Querci lui donne annuellement aussi par don gratuit qui vont à treize mil livres soubz lesdictes taxations portées par l'acte des Estats de l'an 1642 et qui ont esté renouvellées et réitérées aux Estats suivans, espérant que

son Altesse les maintiendra clans les franchises, libertés, immunités et privilèges dudict viconté et ne souffrira qu'il leur soict faict aucune sorte de préjudice; lesquelles sommes de treize mil livres d'un costé et sept mil cinq cens livres d'autre seront imposées et levées en deux pacts esgaux de Sainct Jean et Noël prochain sur tous les habitans et contribuables dudict viconté et portées es mains de M6 Giles Lachèze, receveur desdicts Estats, pour estre par lui employées suivant les ordres de son Altesse. Lequel receveur sera tenu de tenir son bureau en la ville de Turenne et d'y demeurer le temps nécessaire, qui ne peut estre que de deux mois pour le moins après chascun desdicts pactes pour empescher les plainctes qui ont esté faictes de temps en temps par divers scindics de ce qu'ils ne le trouvoyent point audict Turenne pour luy faire leurs payemens; et en cas que ledict receveur ne satisffairoit pas au présent reiglement les scindics pourront consigner les sommes qu'ils lui auroient portées audict Turenne, et il sera tenu de tous les despens, dommages et intérests que lesdicts collecteurs scindics en pourroient souffrir.

Et sur ce qui a esté représenté par divers scindics des parroisses que quoy que par les reiglemens des présens Estats convoqués par Monseigneur mesme en l'an 1642, il soict expressément porté que ledict receveur prendra pour argent comptant tous les articles des reffusans après dues diligences, conformément à ce qui est reiglé par l'article XVe desdicts Estats qui est qu'il prendra lesdicts articles pour argent comptant et en déchargera lesdicts scindics et par eux lui remetant un exploi -,t de commandement faict à un chacun desdicts reffusans, il ne tient compte d'obéir audict reiglement, mais faict rigoureusement exécuter lesdicts scindics pour tous le contenu en leur mande, lesquelz par ce désordre se trouvent constraintz de payer pour autrui n'ayant pas le moyen de tirer raison de plusieurs personnes puissantes et mal intentionnées qui usent de leur aucthorité sur eux et les maltraitent quand ils leur demandent leurs taux, ce qui arrive si souvent et en tant de lieux que, si ledit reiglement n'estoit exécuté et lesdicts mauvais payeurs

constraincts par l'aucthorité de son Altesse à satisfaire à leurs anicles, cella ruineroit les premiers et mèneroit un désordre très préjudiciable aux interests de son Altesse et au bien du pais;

A esté arresté que ledict receveur exécutera ponctuellement le reiglement et qu'en cas qu'il vint à y contrevenir il en sera porté plaincte à Son Altesse et sera permis ausdicts scindics de consigner ou prendre acte du reffus, et moyennant ce ils demeureront d'auttant déchargés à sa recepte et lui tenu en tous leurs despens, domages et interests, bien entendu que lesdicts scindics demeureront responsables de la validité de leur cotisation.

Sur la requeste présentée par les scindics de la parroisse d'Autoire qu'après avoir soustenu un long procès en la Cour des Aides de Montpelier contre les scindics de Loubressac pour empêcher l'usurpation d'une grande estendue d'un tellement qu'ilz avoyent tenu de tout temps et ancienneté franc et immune de toutes tailles et impositions royalles et pour lequel ils estoient cottisés en leur domicilie dans ledict viconté, ils perdirent leur cause par arrest de la Cour des Aides de Montpelier, rendu en l'an 1633 et le 18 Mars.

Et ainsi leur possession ayans été [ ] ils payent des

taux excessifs dans ladicte parroisse de Loubressac; comme aussi le mesme accident pour les biens qu'elle possédoit dans le tailliable de Meyrinhac, qu'ils avoyent aussi longtemps possédé immune de toutes impositions royalles et qui

ont esté aussi [ J despuis quelques années dans le

tailliable dudict Meyrinhac, en sorte que le pied ancien des deniers qu'ils payent dans le viconté de l'aucthorité des Estats d'icellui leur ayant esté originairement jette eu esgard à tous les biens qu'ils possédoient lors quoy que la plus grande partie d'iceux fussent dans l'estendue du taux du Roy; a cause que par certaine convention faicte lors que les tailles n'estoient pas si fortes qu'elles sont à présent audit taux du roy, et les habitans du viconté ne se cottisoient pour les biens qu'ils tenoyent les uns dans le tailliable des autres, ils se trouvent extraordinairement surchargés pour ce qu'ils possèdent dans l'estendue du viconté; de quoy ayant

porté diverses plainctes aux Estats pour obtenir leur décharge et le rejet de ce dont ils se trouvent foulés au dessus leurs forces, il leur auroit esté promis justice et auroit esté remis de temps en temps sur l'espérance d'un nouveau inégalement général auquel n'ayant point esté jusqu'ici satisffaict pour diverses considérations, attendant qu'il puisse estre faict pour établir une entière égalité parmi les contribuables dudict viconté et oster aux communautés sujet de plaincte en particulier;

A esté arresté que par provision et après ledict régalement général ladicte parroisse d'Autoire sera déchargée sur le pied ordinaire de la somme de deux cens cinquante livres, laquelle sera rejettée sur le restant du présent viconté, sauf des taux que les villes de Sainct-Céré et de Gagnac en devroyent prendre qui demureront en surcéance et dont ladicte parroisse d'Autoire continuera le payement jusqu'audict régalement général, attendu qu'il est notoire que lesdictes villes et communautés de St-Céré et de Gagnac se trouvent exécissevement chargées dans le despartement général des deniers ordinaires dudict viconté, à raison de quoy les sieurs consuls et scindics desdictes villes de St- Céré et de Gagnac requièrent qu'il soict délibéré aux présens Estats sur les moyens à tenir pour parvenir à une juste égalation du pied ordinaire des deniers qui se lèvent de l'aucthorité desdicts Estats clans ledict viconté; ce qu'ayant esté mis en délibération a esté trouvé à propos de différer l'exécution dudict nouveau département jusques à la prochaine tenue des Estats.

Estant arrivé que diverses parroisses ont négligé de cottiser les gages ordinaires des Estats des trois années, cinquante un, cinquante deux et cinquante trois, il leur estoit mandé de cottiser année par année pour estre payés aux mesmes années à ceux à qui l'attribution desdicts gages est faicte par lesdicts Estats, ce qui a donné lieu au receveur de faire cote à la communauté de St-Céré des gages de leurs régens, ensemble des gages des consuls de ladicte ville qu[ reviennent pour ledict régent à cent cinquante livres et pour lesdicts consuls à trente six livres annuellement, en sorte

que ledict receveur doibt à ladicte communauté en bloc pour lesdictsgages desdictes trois années cinq cens cinquante huicts livres.

A esté ordonné que conformément à la mande desdicts Estats de ladicte année 1650 lesdicts gages seront imposés et levés partout où la levée en est demurée en reste et ce par les scindics qui se trouvent à présent en charge, pour estre délivrée audict receveur lequel en tiendra compte ausdicts sieur consuls de St-Céré ladicte somme de cinq cens cinquante huict livres sur les sommes qui se trouveront contenues en la mande qui leur sera envoyée de Taucthorité des présens Estats, sinon qu'il justiffiat, par bonne quittance de ceux qui ont esté en charge durant lesdictes trois années, qu'il eut payé en tout ou en partie Jadicte somme, auquel cas il sera tenu de délivrer aux consuls de la présente année extrait valable desdictes quittances pour les raporter en leurs comptes.

Sur ce qui a esté représenté par le sr Drulhe, scindic de Gagnac, que les scindics qui estoient en charge en la dicte ville en Tannée 1652, ayant faict la levée par advance des deniers ordinaires de Tannée 1654, ont en main les gages deubs à luy et à ses consorts scindics de ladicte année 1654 et ne tiennent compte de les leur payer ; a esté ordonné que le receveur payera les gages desdicts scindics de ladicte année dernière, dont il a faict ou deub faire receptc, sauf à lui à les répéter ou précompter ausdicts scindics de ladicte année 1654, sauf ausdicts scindics de Tannée 1652 de recourir au mesme receveur pour leurs gages que ledict receveur a pris ou deub prendre de ceux qui ont faict la levée du contenu en la mande de Tannée 1650.

Guilhaume Baisse, Jean Fraisse et Leuret Verts, scindics dudict Gagnac, en Tannée 1649, ayant demandé qu'il fust permis d'imposer sur le tailliable dudict Gagnac trois cens livres qu'ils avoyent empruntées pendant leur scindicat et employées aux affaires urgentes de leur communauté, et ce en vertu et pour les causes espéciffiées en l'acte de délibération de la plus grande et saine partie des habilans de leur communauté, du vingt neufviesme février audict an

1619, qu'ilz ont représenté, signé Labrousse, notaire; les Estats, veu ledict acte portant ledict consentement, ont permis l'imposition de ladicte somme de trois cens livres et interests légitimes qui seront liquidés par les scindics qui sont à présent en charge, et qu'au payement les contribuables et tailliables seront contraincts par toutes voyes dues et raisonnables, laquelle levée sera faietc par les scindics qui sont à présent en charge et par eux délivrée audict sieur Baisse et ses consorts pour employer à l'acquitement de l'obligation qu'ilz en ont consentie pour les affaires de ladicte communauté, à la charge par eux d'en rendre compte à ladicte communauté.

Les scindics et assistans dudict Gagnac ayant représenté qu'ils soustiennentun grand procès despuis plusieurs années contre les consuls de la baronnie de Castelnau, pour empêcher l'usurpation qu'ils ont entrepris de faire despuis longtemps sur les limites du viconté dans l'estendue de leur parroisse, qui est à présent pendant au Conseil en reiglement déjuges, pour lequel ils ont faict de grands frais dont leur communauté en est endebtée en divers endroicts, ils ont dict que leur cause regardant l'intérest public du présent viconté, la raison veut que les frais dudict procès soient suportés par tout le corps dudict viconté, surtout veu que par les délibérations précédentes des Estats il a esté arresté que quand il surviendra des affaires qui regarderont Tintérest public il y sera pourveu à frais communs, que s'il arrivoit que ladicte usurpation eust lieu au préjudice de leurs justes deffaveurs et oppositions qu'ils en font en justice on ne leur pourroit reffuser un rejet de surtaux qu'ils souffrent et qui deviendroit insuportable s'ils ne conservoient l'estendue du tailliable eu esgard auquel a esté faicte l'imposition sur laquelle ils se trouvent à présent cottisés ; a esté arresté qu'il sera différé à délibérer sur ladicte réquisition aux prochains Estats pour en estre faict droict après une plus longue et mûre délibération ainsi qu'il sera ad visé.

Et illec mesme lesdicts sieurs scindics et députés dudict Gagnac ayant remonstré que la nécessité du soustien dudict

procès et d'autres urgentes et imposantes affaires de leur communauté les contraignent à fournir diverses sommes qu'ils ne trouvent pas la commodité d'emprunter pour les difficultés des affaires que les communautés ont accoustumé de souffrir, en sorte qu'il leur est important d'imposer et lever les sommes nécessaires aux occasions sur leur communauté; pour lesquelles faire valablement il est nécessaire que les présens Estats permettent qu'elles soyent faictes de leur authorité comme ne se pouvant faire autrement aucune imposition valable dans le viconté; après que lesclicts scindics et députés de Gagnac se sont retirés, les Estats faisant droict à ladicte requeste et attendu la notoriété du contenu en icelle ont permis et permettent ausdicts d'imposer et lever sur les habitans de ladicte parroisse après que par délibérations publiques faictes et valables dans les formes par la pluralité desdicts habitans, légitimement assemblés lesdictes impositions et levées auront esté résolues par lesclicts habitans, lesquelles présuposées, les rolles qui seront faicts desdictes sommes seront exécutoires et les cottisés contraincts au payement de leurs taux comme pour deniers privilégiés, par toutes voyes de justice dues et raisonnables, à la charge par ceux qui fairont lesdictes levées d'en rendre compte à ladicte communauté.

Sur ce qui a esté représenté qu'il peut arriver des nécessités si pressentes dans des communautés par creu du plat païs ausquelles ils ne peuvent pourveoir ni imposer sur eux valablement aucunes sommes sans l'aucthorité des Estats qui ne s'assemblent que dans un an et quelques fois mesme sont différés plus longtemps par des accidents impréveus, et ainsi il pourroit arriver de grands préjudices ausdictes communautés s'il ne leur estoit pourveu de quelque moyen pour pouvoir lever sur eux des sommes extraordinaires .pour leurs nécessités urgentes; les Estats ont déclairé qu'ils consentent que lesdictes communautés, après des actes d'un consentement général de leurs habitans qui contiennent les causes clesdictes levées, puissent icelles faire en recourant préalablement à la permission du Sénéchal de Turenne à tyui Jesdiets Estats commettent le pouvoir d'octroyer telles

permissions soubz lesclicts consentements publics et légitimement consentis par lesdictes communautés. Lesquelles impositions ainsi faictes, ils déclarent dès à présent comme dès lors valables comme faictes de l'aucthorité des présens Estats et cejusques à ce qu'autrement aux présens Estats y ayt esté pourveu.

Le cahier des Estats de Tan 1613 ayant esté veu et par icellui que les Estats ont résolu qu'au cas qu'ils ne fussent tenus à l'advenir annuellement au premier jour de juin pour les raisons espécifiées audict cayer, le greffier des Estats envoyera les mandes des deniers ordinaires sur le pied de ladicte année ; a esté arresté que Jedict cas arrivant, ledict mandement sera exécuté, et lesdictes mandes des deniers ordinaires envoyées par ledict greffier de l'auctliorité desdicts Estats soubz les réservations et protestations narées en l'article sur ce faict ausdicts Estats de Tannée 1643, auquel pied demeurera joincte la somme de vingt livres dont les gages du receveur ont esté augmentés par délibération du présent Estât.

Et par ce que par l'ordonnance de feu Monseigneur qui qui nous a esté exibée par les consuls de la ville de St-Céré il est enjoinct aux parroisses dépendans de la chastellanie dudict St-Céré de contribuer par chasque habitant au bastiment de leur halle d'une journée de bœufs et que le fonds dans lequel doit estre bastie ladicte halle a esté acheté quinze cens livres des deniers propres et particuliers de ladicte ville, à quoy il est aussi juste que lesdictes parroisses contribuent; les gens desdicts Estats ordonnent qu'oultre le charroy ordonné par mondict seigneur pour ledict bastiment, les habitans desdictes parroisses payeront pour soulager ladicte rille de partie du susdict prix la somme de trois cens livres, laquelle somme sera cottisée sur les parroisses de la chastellenie dudict Sainct-Céré et adjoustée à la mande desdictes parroisses pour estre après délivrée par le receveur des Estats aux consuls de ladicte ville de Sainct- Céré.

Pour le voyage faict pour le pais par le sieur Àugier vers son Altesse à Roan et à Evreux avec un homme à cheval

pris par les députés en commun de qui la despance a esté entièrement advaneée par lediet sieur Augier, a esté arresté qu'il sera imposé la somme de cinq cens quarante sept livres sur tout le présent viconté et après délivrée aux consuls dudict Sainct-Céré qui en ont faict l'emprunt et payé Tintérest compris en ladicte somme totale de cinq cens quarante sept livres,

Et pour l'advance des frais de mesme voyage faict par le député de Gagnac, sera aussi imposée la somme de trois cens trente livres et après délivrée aux scinclics dudict Gagnac qui en ont faict l'advance, ce qu'ayant esté ordonné contre l'advis dudict sieur de Terssac, il a requis que le cayer fust chargé de ce qu'il s'est opposé à une telle imposition pour n'avoir pas lediet voyage esté faict par délibération commune des gens qui composent lesdicts Estats, ayant esté faict dans certaine assemblée particulière où il n'a point esté appelle, ce qui ne se peut faire valablement.

Et sur la proposition faicte de la part du sr de Savari touchant l'exécution d'une ordonnance de feu Monseigneur en datte du 16 juillet 1650 qu'il a exibée, par laquelle la despance du voyage que ledit sieur Savari fist à Bordeaux, pour le service de Son Altesse, en qualité de consul de la ville de Sainct-Céré, doibt estre rejettée sur toute la chastellanie dudict Sainct-Céré, la chose ayant esté mise en délibération, Monsieur de Terssac a esté d'advis d'exécuter ladicte ordonnance pour le respect qu'il porte au service de mondict seigneur, et les sieurs consuls de la ville de Sainct- Céré et scindics de Gagnac, ayant opiné en contraire, la proposition a esté renvoyée et lediet sieur Savari a protesté de se pourveoir sur ladicte communauté de St-Céré ainsi qu'il verra estre à faire, pour laquelle la despance du voyage qu'il fist à Bordeaux pour le service de son Altesse en qualité de consul de la ville de Sainct-Céré est rejettée sur toute la chastellanie dudict Sainct-Céré et les gens desdicts Estats.

Le receveur des tailles ayant représenté qu'au despartement des deniers imposés de l'aucthorité des Estats du

présent pais il intervint erreur au préjudice de sa recepte de la somme de trois cens huictante livres douze sols; Après que par le sicar Lauriers le cayer desdicts Estats a esté veu par Tordre des présens Estats, et les articles dudict despartement exactement calculés et -examinés, a esté trouvé que ladicte erreur intervint audict despartement, en sorte que sur leur rapport il a esté ordonné qu'il sera faict droict audict receveur dudict manque de fonds et que ladicte somme de trois cens huictante livres douze sols sera imposée et levée la présente année avec les autres deniers ordinaires sur tous les contribuables dudict pais pour estre restablie à ladicte recepte et employée par ledict receveur suivant la destination desdicts Estats de ladicte année 1650.

Ayant esté représenté que, pendant les derniers troubles de Guienne, Mr d\Ailli, gouverneur du présent viconté, a esté obligé de faire diverses despances pour le bien et utilité publicque du pais, a esté ordonné que sans tirer à conséquance, il lui sera donné trois cens livres qui seront imposées de Taucthorité des présens Estats sur tout ledict pais et portées es mains dudict receveur pour estre délivrées audict sieur d'Ailli.

Monsieur de Terssac ayant beaucoup despancé en divers voyages pour empêcher les logemens des gens de guerre qui vouloient entreprendre cl'enfrainclre les privilèges dudict viconté et servi le public en diverses occasions, les présens Estats lui ont accordé la somme de trois cens livres qui sera pareillement imposée et levée pour lui estre délivrée par ledict sieur receveur sur tout le pais.

Sur ce qui a esté représenté par Me Giles Lachèze que les gages qui lui sont payés annuellement pour la recepte qu'il faict des deniers ordinaires de l'aucthorité des présens Estats sont si modicques qu'il ne suffisent pas à le faire subsister dans son bureau pendant le temps qu'il est obligé d'y attendre le payement desdictes sommes ordinaires, oultre les pertes et les accidens qui arrivent ordinairement dans un tel maniement; les Estats, ayant esgard à sa requeste ont ordonné qu'outre la somme de quatre vingts

livres de gagrs attribués à ladicte recepte, qu'il lui sera donné vingt livres annuellement qui seront départies sur le pied ordinaire et fairont en tout cent livres pour les gages dudict sr receveur.

A Mr Andrieu, pour les soings qu'il a employés aux affaires du présent pais la somme de soixante livres qui sera aussi imposée et levée comme les autres sommes.

A esté accordé au sr Farginel, cappitaine au chasteau de Turenne, quatre vingts livres pour des voyages qu'ilafaicts vers son Altesse et autres lieux pour le bien du pais, laquelle sera imposée et payée en la mesme forme que les autres sommes extraordinaires accordées ci-dessus.

Messieurs les consuls qui estoient l'année dernière en ladicte ville de Sainct-Céré et les sieurs scindics de Gagnac de la mesme année ayant représenté qu'ils ont faict divers voyages à l'Hospital, Beaulieu et ailleurs, sur les mandemens de Messieurs du Conseil, pour délibérer sur la tenue des présens Estats, a esté ordonné qu'il leur sera taxé pour les frais desdicts voyages trente livres à chascune desdictes communautés, faisant en tout soixante livres, dont lesdicts consuls et scindics seront tenus de rendre compte à leur dicte communauté.

Aux sergents des tailles, à chascun quatre livres qu'est huict livres, oultre leurs gages ordinaires.

Aux révérens Pères Récolets par ausmone, sans tirer à conséquanceetpour cette année sulement, leur a esté donné la somme de quarante livres qui sera imposée et levée comme les autres deniers et délivrée par ledict receveur ausdicts pères Récolets.

Au sergent de Sainct-Céré, trois livres.

A Monsieur Lauriesque, marchand, pour avoir travaillé au despartement des deniers imposés de l'aucthaurité des présens Estats dix livres, et pour une collation faicte par les gens desdicts Estats pendant leur séance, trente quatre sols, faisant en tout unze livres quatorze sols.

Gages Ordinaires

Pour les gages de Mr de Tersac, scindic général, deux cens livres.

Pour M™ les consuls de Martel, quarante livres.

Pour M™ les consuls de Sainct-Céré, trente six livres.

Pour Mrs les consuls de Gagnac, trente livres.

Pour Mr le sénéchal, douze livres.

Pour Mr le Procureur du Domaine, douze livres.

A M1* le Receveur pour ses gages, cent livres.

Pour le greffier, trente livres.

Pour le régent de Martel, cent cinquante livres.

Pour le scindic de Martel, cinq livres.

Pour le régent de Sainct-Céré,cent cinquante livres.

Pour le régent de Gagnac, trente six livres.

Pour les deux sergens des Estats, six livres.

Somme 80711.

Despance ordinaire.

Pour la despance de Mrs d'Ailli, Terssac, de Jfcvel, Andrieu, Lachèze, Girbeaud, son clerc, le sergent des Estats et autre suitte extraordinaire pendant cinq jours, deux cens livres.

Pour la despance de W les consuls de Sainct-Céré, soixante cinq livres.

Pour la despance de M" les scindics de Gagnac, soixante dix livres.

Madame Davine ayant présenté une requeste pour avoir payement de dix-huict livres qui furent obmis à lui payer en l'année 1612, pour la despance de feu Monsieur de Clain, juge sénéchal aux Estats, après que la chose a esté vérifiée par le raport de Mrs Breau, Condamine et Dousset, consuls de St-Céré ladicte année, a esté ordonné que ladicte somme de dix-huict livres sera cottisée et levée sur la chastellanie de St-Céré.

A esté arresté que les prochains Estats se tiendront en la en la ville de Gagnac.

Faict clos et arresté le clixiesme desdicts mois et an.

Etats de Quercy, tenus à Saint-Céré le 28 août 1661. (1)

L'an mil six cens soixante un et le vingthuictiesme jour d'aoust, en la ville de Sainct-Céré en Quercy et dans la maison de François de Puimule. sr du Teil, régnant Louis roy de France et de Navarre, en l'assemblée indicte aux gens qui composent les Estats du présent viconté au pais de Quercy par Gécléon de Vassinhac, escuyer, seigneur du dit lieu, gouverneur au présent viconté de Turenne, en vertu et conformément à la commission à lui envoyée par Monseigneur de Mesme, conseiller du roy en ses Conseils d'Estat et Privé et président en la Cour de Parlement ide Paris, tuteur honnoraire des personnes et biens de très haut et très puissant prince Godefroy-Frédéric-Maurice de la Tour, duc de Bouillon, d'Albret et de Chasteau-Tierri, comte d'Auvergne, d'Evreux et du bas Armagnac, viconté de Turenne; etc., et des autres princes et princesses ses frères et sœurs, nommé par arrest du Parlement de Paris du 22e aoust 1657, ladite commission en datte du 28 may dernier, signée dudit seigneur et scellée du sceau et armes de sadicte Altesse, mondit seigneur le duc de Bouillon, et plus bas, par nosdits seigneurs les tuteurs, Dufort, laquelle a esté lue à haute voix par moy greffier desdits Estats en l'assemblée d'iceux qui sera insérée à la suitte et à la fin et sans approuver par lesdits sieurs des Estats la qualité de président attribuée par laditte commission dudit sieur d'Ailli et autres protestations de se pourveoir devers mondit

(1) Archives nationales, R2 494.

seigneur pour cest effecl et de lui représenter très humblement que laditte qualité choque entièrement la liberté des Estats de sondit viconté et va contre ce qui a esté de tout temps pratiqué et qui s'observe dans toutes les provinces du royaume qui se régissent par Estats, et aussi par ledit sieur Vassinhac en aucun point de sa commission qui puisse préjudicier à son Altesse; En laquelle ont assisté MM11 Jean Salvat, premier consul de la ville de Martel, assisté de MMlS François de Lachèze, conseiller du Roy et son lieutenant particulier au siège royal de laditte ville, Anthoine Rogier advocat en la cour, Pierre Basclé substitut de Mr le procureur du roy et adjoinct aux enquettes et commissions ordinaires et extraordinaires auciict siège, et Me Pierre Arcambal, aussi advocat en laditte cour, et François Puimule, sr du Teil, Jean d'Alquie, bourgeois, et Jean Chausselou, me chirurgien, consul dudict Sainct-Céré, assistés de MMrs Paul Lavaur, François Puimule, Michel Belhomme et autres de leur conseil, et Jean Vaisse, Anthoine Laumont et Guiihaume Stalor scindic de Ganhac, assistés de Me Guilhaume Fraisse advocat et Pierre Lavaur; et après avoir percisté comme dessus en leurs protestations et déclarations, iceux sieurs des Estats se seroient retirés et laditte commission estant remise entre les mains dudit greffier, les propositions et délibérations suivantes auraient esté faictes en l'assemblée du corps desdits Estats.

S'ensuit la teneur de laditte commission :

Les tuteurs honoraires de Monsieur le duc de Bouillon, duc d'Albret et Chasteautieri, conte d'Auvergne et d'Evreux, viconte de Turenne et grand chambellan de France et des autres princes et princesses ses frères et sœurs, nommés par arresté du Parlement de Paris des 22 aoust 1657 et 13 février 1660, à Monsieur d'Ailli, gouverneur dudict viconté de Turenne, salut; estant nécessaire ainsi qu'il est accoustumé de convocquer et tenir les Estats dudict viconté de Turenne au pais de Quercy la présente année et de commettre pour cest effet en notre absance une personne de qualité et de suffisance requise, à ces causes et pour l'estime que nous avons sujet de faire de votre fidélité, congoissance,

expérience et affection aux affaires dudict seigneur dans ledict pais de Quercy, nous, en la qualité susdite, vous avons commis et commettons par ces présentes pour convocquer les Estats dudit viconté de Turenne audit pais dé Quercy, à tel jour et lieu que sera par vous jugé plus commode et expédient et y représentant la personne dudit seigneur, présider en l'assemblée desdits Estats et appeller les consuls et scindics des communautés qui y doivent assister auxquels nous escrivons pour cest effect,< faire les réquisitions ordinaires et accoutumées ou telles autres que vous jugerez nécessaires pour les affaires dudict seigneur et de son service, recevoir les plainctes et remonstrances qui vous y [pourront estre faictes, sur icelles donner les ordres que vous jugerez plus à propos, ou selon l'importance d'icelles les réserver à nostre particulière congnoissance, faire dresser cayers et articles de tout ce qui y sera arresté et résolu pour nous estre incontinant renvoyés et sur iceux sçavoir nostre intention, de ce faire vous donnons pouvoir et mandement spécial. Donné à Paris le XXVIIIe jour de mai 1662. Signé deMesme, et plus bas, par nosseigneurs les tuteurs, Dufort, et sellé du seau et armes de mondict seigneur.

Et après que ledict sieur d'Ailly a par sa bouche expliqué l'intention de saditte Altesse, a esté accordé :

Premièrement qu'il sera imposé la somme de treize mil livres, pour les deniers ordinaires de mondict seigneur soubz les protestations et réservations portées par l'acte des Estats de l'an 1642 et 1643 qui demeurent pour réitérées, payables en deux pacts, sçavoir la moitié à la Sainct-Jean l'autre à la Noël.

Et sur ce qui a esté proposé touchant la charge prétendue de scindic général et imposition des appointements et gages d'icelle aux termes des dernières lettres de Son Altesse, monseigneur le prince de Turenne, escrites tant audict sieur d'Ailly et ausdits sieurs des Estats qu'à MM'"3 Léon de la Serre, escuyer, seigneur dudict lieu et de Langlade, conseiller du roy en ses conseils et lieutenant général au siège dudict Martel. Après que la chose a esté amplement concertée entre lesdits sieurs des Estats et qu'il a esté recongnu que des-

puis le prétendu establissement de ladite charge, lesdicts sieurs des Estats avoyent tousjours constamment persévéré dans leurs oppositions audict établissement comme contraire aux droicts, franchises et libertés desdicts sieurs des Estats et au bien public, lesdicts sieurs consuls de Martel ont déclairé ne pouvoir approuver ni consentir au préjudice desdites oppositions précédentes aucune imposition et levée desdicts gages et appointements pour ladite charge, ains s'y opposent, et font les protestations telles que de droict et de se pourveoir ainsi qu'il appartient; lesdictz sieurs Consuls de Sainct-Céré et scindics de Gagnac ont faict pareilles et semblables déclarations et protestations, mesmes de demander incessamment à son Altesse la suppression de ladicte charge pour les raisons susdictes et néantmoins qu'ils trouvent bon que pour plaire et obéir aux ordres et volontés de son Altesse Monseigneur le prince de Turenne, la somme de deux cens livres soit imposée et cottisée pour les gages et appointemens dudict scindic général soubz les mesmes oppositions et protestations que dessus et autres telles que de droict, lesdicts sieurs consuls de Martel ont percisté en leurs oppositions déclarations et protestations.

Et sur Fadvis qui a esté donné ausdits sieurs des Estats qu'au préjudice du règlement porté par le cayer des Estats de l'an 1642, tenus en la présente ville soubz son Altesse defïunct Monseigneur, on prend des esmolumenset sommes excessives pour des appointemens et simples ordonnances mises au pied des requestes qui sont présentées aux sieurs officiers du sénéchal de Turenne dont on a mesme baillé diverses pièces justificatives ausdits sieurs des Estats qui ont esté mises sur le tapis et lues en l'assemblée, ce qui revient à une notable foule des sujets de son Altesse et choque mesme les droicts et la compétance desdicts sieurs des Estats auxquels seuls, soubz l'authorité de son Altesse, le droict d'imposition appartient, puisque mesme au faict d'une juridiction contentieuse par le mesme règlement porté par lesdicts Estats lesdicts sieurs officiers dudict sénéchal de Turenne ne peuvent prendre aucun esmolument pour leurs ordonnances, actes et jugements rendus sur les contes-

tations et procès menés par-devant eux pour raisons des deniers accordés à son Altesse, et d'aultant mieux que par les arrêts et règlements des cours des Aydes ledict règlement porté par les susdits cayés se trouve confirmé; A esté résolu d'une commune voix que les inhibitions portées par le susdict cayer d'Estat sont et demeurent renouvelées par le présent, et ce faisant, réitératives inhibitions et deffances sontfaictes ausdicts sieurs officiers du sénéchal de Turenne suivant l'article septiesme desdicts Estats d'ordonner ny de permettre aucune imposition de sommes sans la permission desdicts Estats, ensemble leur est enjoinct comme autrefois suivant l'acte unsiesme du mesme cayer déjuger les procès qui interviendront pour raison des deniers accordés à son Altesse sommairement et sans esmolument, et au cas à l'advenir il y seroit contrevenu en quelque façon qu'on en portera les plainctes à son Altesse et qu'on se pourvoirra autrement par les voyes de droict ainsi que de raison, nonobstant toutes délibérations précédentes qui pourroient estre en quelque façon contraires aux susdits et présens règlemens lesquelles demeurent entièrement révoquées et enjoinct au greffier d'en changer les mandes.

Sur la proposition faicte touchant le pouvoir ci devant donné au greffier des Estats en l'année 1643, aux Estats de Martel, d'envoyer les mandes, attendu les inconvéniens qui peuvent arriver de l'envoy des mandes faict en telle sorte, contraire au service de son Altesse et au bien public droicts et libertés desdicts sieurs des Estats, a esté arresté qu'il ne sera plus à l'advenir en la liberté du greffier d'envoyer de soy lesdictes mandes, ains par l'aucthorité de son Altesse et desdicts sieurs des Estats, par vertu et en conséquence de la tenue annuelle d'iceux, comme son Altesse est très humblement suppliée d'en vouloir faire l'indiction et convocation annuellement par la nécessité du bien du service de son Altesse et du bien public.

Comme aussi sur ce qui a esté remonstré qu'à raison de l'envoy des mandes par le greffier, ainsi qu'il est ci-dessus exprimé par le précédent article, il s'est trouvé par erreur ou autrement par quelque surprise diverses sommes de

notable considération qui ne pouvoient ni devoyent estre levées puisqu'il n'en estoit faict d'imposition, et par ainsi que l'aucthorité de son Altesse et droict desdicts Estats se trouvent blessés et les subjects de Monseigneur foulés sans aucun sujet légitime, lesdicts sieurs des Estats demeurant mesmeadvertis par diverses plainctesqui leur ont esté faictes de la surcharge extrême de la levée et exaction desdictes sommes non imposées, à raison de quoy et pour esclaircir la vérité desdictes levées affin qu'il ne reste aucune attainte à Fad venir ni soupçon de fraude ni d'exaction contre personne de ceux qu'on pourroit présumer y avoir apporté quelque mauvaise intention, il est à propos d'en user avec un remède opportun et convenable soubz le bon plaisir de son Altesse.

A esté arresté que le sr receveur des tailles de son Altesse rendra compte de jour en jour et incessamment de toutes les sommes ci-devant imposées et levées et par lui receues pour scavoir s'il y a eu quelque chose de levé ou autrement exigé au préjudice des impositions légitimes, pour sur laditte reddition de compte et closture d'icelluy se pourveoir par lesdicts sieurs des Estats devers son Altesse et aultrement ainsi qu'il appartiendra, ausquelles fins et pour parvenir à laditte reddition de compte dans toute l'exactitude qu'elle doibt estre faicte le greffier desdicts sieurs des Estats sera tenu d'exiber et représenter aux commissaires, qui sur ce seront députés pour l'audition desdicts comptes, tous les cayers d'Estats et despartements par lui faicts mesme des années où il n'y a pas eu d'Estats, et ce despuis que leclict sieur Cheze est receveur; comme aussi ledict sieur receveur sera tenu d'exhiber et représenter devant lesdicts sieurs commissaires tous et chacun les registres de ses receptes affin de voir ce qui peut estre entré dans les coffres de son Altesse desdicts deniers par lui receus ou délivrés à autres personnes qui ont eu droict de les prendre et percevoir des mains du sieur receveur. Et pour commissaires ont esté nommés unanimement messieurs les premiers consulz de Martel et de Sainct-Céré et premier scindiç^cje Gagnac avec pouvoir en l'absance de quelqu'un d'iceux de pouvoir vaquer légitime-

ment à laiitte audition de compte pourveu qu'il y en ayt deux, mesme de subroger en cas de besoing telles personnes de chaque communauté que lesdicts sieurs commissaires verront bon estre ; laquelle reddition de compte se faira en la ville de Martel aux despens du pais.

Pareillement sur les diverses plainctes qui ont esté faictes par les subjetz des parroisses et communautés du présent visconté qu'ils sont pressés avant le terme à payer escheu et mal traités par l'envoy des sergens y assistans en plus grand nombre qu'il n'est nécessaire, pour raison de quoyils sont en suitte obligés de payer de notables sommes pour de prétendus frais et despens qui montent aultant et mesme plus que les deniers imposés, ce qui est d'une pernicieuse conséquence contraire aux bonnes intentions de Son Altesse et soulagement de ses subjets : A esté délibéré et arresté que le sieur receveur ne pourra constraindre aucun sujet qu'un moys après chasque terme escheu et qu'il ne pourra faire aucune exécution que sur ceux qui resteront et qu'il ne pourra faire qu'une seule quittance pour chasque pacte escheu et payement d'icellui et pour chasque quittance prendra la somme de cinq sols seulement soubz peine d'exaction et de punition d'icelle telle que de droict, à l'exclusion toutesfois des communautés desdicts sieurs des Estats qui demeurent exempts de tous payemens desdictes quittances pour chascune desdictes communautés, en considération des gages attribués audict receveur ; et en ce qui concerne les exécutions qu'il conviendra faire sur les subjects desdictes communautés après le susclict dellay escheu et procès-verbaux de refus bien et duement faicts, ledit sieur receveur ne pourra prendre ni exiger desdits subjets de chasque communauté que dix sols seulement pour le sergent, cinq sols pour chasque assistant en nombre de deux, autres cinq sols pour le premier exploit de commandement, et par chasque procès-verbal d'exécution légitimement faicte sans aucune violence, la somme de trente sols seulement.

Et pour ce qui est des reffusans de payer les deniers imposés soubz prétexte de quelque privilège de noblesse ou autrement, attendu la nature et qualité des deniers desdites

impositions droict et privilège (ficelles et conformément aux règlemens ci devant faictses concernans dans les précédens cayers desdits Estats tenus soubz l'authorité et en présence de Son Altesse deffunct Monseigneur de glorieuse mémoire, que en son absence a esté résolu conformément ausdits règlemens et notamment à cellui qui est inséré dans les Estats de ladite année 1642, tenus en la présente ville, que le receveur desdits Estats sera tenu de recevoir lesdits articles en refusans pour deniers comptans après que les scindics auront donné advis à Monsieur le gouverneur de Turenne ou autres de ses officiers et faict apparoire d'iceux par un acte de sommation rapporté par lesdicts scindiesaux consuls des villes ou à ce deffaut aux juges des juridictions ordinaires et signés d'eux, pour les authorisés seulement, avec inhibitions audict receveur de refuser de prendre les actes de diligences sur telle peine que de droict.

Et parce que lesdits sieurs des Estats ont besoing d'avoir pour chascune des communautés un registre de tous les Estats qui ont esté tenus despuis Tan 1633 comme Me Anthoine Girbaucl a servi en qualité de greffier desdits Estats, comme estant lesdits registres très utiles et nécessaires pour y avoir recours en toute sorte d'occurance qui peuvent concerner l'intérest public, général et particulier desdits sieurs des Estats, et de leurs communautés, pour communiquer mesme les articles qui regardent le bien et utilité générale de toutes les autres communautés dudict viconté sans qu'il soit besoing d'avoir recours à tout moment audict greffier pour retirer de ses mains les cayers desdits Estats, attendu mesmement qu'il est habitant de la province de Limosin résidant et domicilié en icelle et par ainsi esloigné du présent pais ; a esté trouvé bon, juste et nécessaire de faire faire par ledict Girbaud, greffier, trois divers registres en grand et beau papier, bien escrits et signés dudict greffier pour servir de mémoire perpétuelle à l'advenir en faveur desdits sieurs des Estats et estre mis chascun desdits registres en forme de livre dans les archives des maisons communes et consulaires de chasque communauté desdictes villes de Martel, de Sainct-Céré et de Gagnac, composant le corps desdicts

Estats, et que pour les frais, peynes, journées et salaires dudit greffier pour remettre lesdicts trois registres dans tous le cours de la présente année entre les mains desdicts sieurs consuls de Martel, de Sainct-Céréet scindicsdeGagnac, il sera imposé la somme de cent quatre vingtz livres, laquelle sera joincte aux autres deniers ci dessus accordés pour en estre faict la levée conjoinctement, et la délivrance de ladicte somme, accordée audit greffier, lui estre délivrée après qu'il aura effectivement remis lesdits trois registres entre les mains desdicts sieurs consuls de Martel, de Sainct-Céré et scindics de Gagnac, réserve le cayer des Estats qui seront tenus chasque année à l'advenir, desquel ledict greffier sera tenu comme il a esté tousjours observé de tous temps et anciennette d'en délivrer une expédition à chascune desdites trois communautés desdits sieurs des Estats sans esmolumens ni salaire, attendu les gages attribués audict greffier.

Et pour les frais de ladéputation faicte en Tan 1654, tirant à cinquante cinq, par le sr Rogier jeune en qualité de premier consul de Martel, conjoinctement avec les sieurs consuls de la présente ville de Sainct-Céré et scindic de Gagnac, vers Son Altesse Madame, sur le déceds de Son Altesse deffunct Monseigneur, qui ont esté fournis par ledit sieur Rogier, et dont ladicte communauté reste seule à rembour ser, sera imposé la somme de cinq cens septante livres, y compris deux voyages faicts par le sieur Basclé, second consul dudict Martel en la présente ville, qu'est pour lesdicts deux voyages vingt livres inclus dans ladicte somme de cinq cens septante livres, tant en principal que interest, laquelle sera imposée et levée comme les autres deniers pour estre baillée par ledict receveur audict sieur Rogier ou à ladicte communauté.

Et pour divers voyages frais et despens exposés par le sieur Salvat, sr de Rocqueblanque, tant en l'année 1655 qu'il estoit premier consul de la ville de Martel pour la cause commune desdicts sieurs des Estats contre le sieur de Terssac prétendu scindic général, à raison de la suppression demandée de ladicte charge et opposition formée à l'établissement d'icelle, que pour le voyage faict par ledict sieur de

Rocqueblanque la présente année par devers M. d'Autencnt, intendant de justice en Guienne, pour le service de Sa Majesté et obtention de l'ordonnance concernant la descharge de certaine prétendue taxe erronément faicte et par surprise au préjudice des droicts, franchises et immunités dudit viconté et des habitans d'icelluy pour le droict de l'anneau de l'heureux marhiige du Roy, sera imposé la somme de deux cens septante livres, sçavoir pour Tannée 1G55 la somme de cent vingt livres et le surplus pour la présente année.

Et pour les voyages faicts par M. deMeynard, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy devers Monseigneur le duc de Candale, lieutenant général des armées du Roy en Tan 1653, et obtention de l'ordonnance ciudict seigneur duc, portant décharge des logements des gens de guerre soubz quelque prétexte que ce fust dans toute l'estendue du présent viconté ou pour autres voyages faicts en la ville de Caors et à Toulouze, pour la décharge des francs fiefs prétendus sur la chastellainie de Saint-Céré, par les commissaires de Sa Majesté, ou pour les consultations nécessaires touchant les recongnoissances de ladicte chastellainie et droicts de mande en conséquance contre les usages et coustumes dudit viconté et la teneur des anciens titres de Son Altesse, à laquelle on est prest de payer et rendre comme on a tousjours offert fort fidèlement tous les devoirs seigneuriaux et droicts en dépendais auxquelz la nature des fiefs et tenements possédés par les habitans de ladicte chastellainie se trouveront légitimement asservis et soubsmis, ou bien pour la faction, bastiment et structure de deux divers ponts qu'il convient faire pour la nécessité publique en la présente ville de Sainct-Céré, sera imposée la somme de six cens livres au proffict de ladite ville singulièrement.

Comme aussi pour les grands frais qu'il convient faire en Tannée 1654 pour la communauté de Gagnac pour se libérer du logement de trois compagnies d'infanterie du régiment de Vendosme ou pour les autres grands frais qu'il leur a convenu exposer pour le soustien de leurs droicts et franchises du viconté pour certaines causes et considérations, et sans tirer à aucune conséquance pour Tad venir, il sera

imposé en faveur de ladite communauté de Gagnac la somme de quatre cens livres pour estre levée conjoinctement avec les autres deniers ordinaires, et pourront les scindics et habitans de ladicte communauté de Gagnac imposer sur eux mesme la somme de trois cens vingt livres.

A Monsieur cTAilli, gouverneur du présent viconté pour les soings très considérables qu'il a pris et prend journellement pour le bien de tous les habitans du viconté, lui a esté accordé la somme de deux cens livres pour estre imposée conjoinctement avec les deniers ordinaires.

Et sur ce qui a esté proposé par le sr Salvac, sr de Rocqueblanquô, premier consul de ladicte ville de Martel, qu'aux Estats tenus en la présente ville de Sainct-Céré en Tan 1655, et sans aucune aprobation d'iceux de la part dudict sr premier consul par les raisons exprimées dans lesprécédens actes sur ce faicts, que par erreur, surprise ou autrement par obmission, les habitans et communauté dudict Martel auroient esté surpris et surchargés dans le reste de la somme de deux cens cinquante livres à la décharge de la parroisse d'Autoire sur les autres parroisses dudict viconté et ce de la somme de dix livres sur la ville de Martel, ce qui est du tout contraire à la justice distributive dans l'imposition des deniers du présent viconté ; a esté arresté que ladicte ville et communauté de Martel sera et demeurera ores et pour l'advenir quitte, immune et déchargée de ladicte somme de dix livres laquelle sera remise sur ladicte parroisse d'Autoire.

Pour les voyages faicts par lesdicts sieurs consuls de Sainct-Céré et scindics de Gagnac ez années 1659, 1660 et 1661, pour le bien public et soustien des droicts et libertés desdits sieurs des Estats, la somme de deux cens livres, scavoir pour Mrs les consuls de Martel, soixante six livres six sols huict deniers, aultant pour Mrs les consuls de Saint- Céré, et aultant pour Mrs les scindics de Gagnac.

Sur ce qui a esté remonstré par le Sr Chèze, receveur des Estats, qu'en l'année 1655 il se seroit trouvé manquer de fonds sur la chastellainie de Saint-Céré de cent quarante une livres treize sols, à cause de quoy il a refusé de bailler

une quittance finale des sommes imposées sur ladicte ville et habitans particuliers (ficelle parce qu'il avoit faict divers frais pour le retrouvement de ladicte somme manquant au fonds et n'a voulu passer en allouant les sommes qui dévoient revenir bonnes aux habitans de Saint-Céré par compensation et imputation de celles qu'ils dévoient à son Altesse ladicte année; ledict receveur à requis lesdicts sieurs des Estats de lui faire justice en ordonnant pour la présente année l'imposition de ladicte somme de cent quarante une livres treize sols, comme aussi les despens par lui exposés pour le recouvrement d'icelle; lesdicts sieurs Consuls de Saint-Céré ayant pareillement requis leur estre faict justice contre ledict sieur receveur touchant l'allocation et imposition desdictes sommes a esté résolu que ladicte somme de cent quarante une livres treize sols sera imposée pour tenir lieu dudict manquement de fonds de ladicte année 1655, et sur les parroisses de ladicte chastellainie de Sainct-Céré, autant toutesfois que celle d'Autoire qui en demurera exempte ; et moyennant ce ledict receveur sera tenu de comprendre et imputer les sommes qui peuvent estre dues à ladicte ville de Saint-Céré avec celles qui peuvent estre dues de reste audict receveur, lequel ce faisant sera tenu comme il lui est enjoinct par lesdicts sieurs des Estats de bailler quittance ausdicts sieurs Consuls de Saint-Céré du payement de leur cotte des deniers sur eux imposés en ladite année 1655; et pour les despens exposés par ledict receveur sur le recouvrement de ladicte somme, après favoir ouy en serement sur la vérité d'iceux, a esté ordonné par lesdicts sieurs des Estats qu'il sera imposé la somme de vingt livres pour lesdicts despens sur lesdictes parroisses de ladicte chastellainie, et de ladicte ville de Saint-Céré comme tenue au payement desdicts despens faicts à leur occasion autant toutesfois que ladicte parroisse d'Autoire, et au sr Dousset, consul de Saint-Céré, en laditte année 1655 la somme de vingt livres pour les despens domages et intérests par lui soufferts à cause dudict manque de fonds à prendre sur lesdictes parroisses de Sainct-Céré, autres que ladicte parroisse d'Autoire.

Et sur la requeste présentée par le sieur de Savari touchant l'exécution de l'ordonnance rendue en sa faveur par son Altesse deffunct Monseigneur au bas de la requeste du 16 juillet 1650 a esté ordonné par lesdicts sieurs des Estats que la somme de trois cens livres à laquelle reviennent les frais, peynes et journées par lui exposées suivant la taxe faicte en sa faveur par sa dicte Altesse portée par ladicte requeste, sera imposée sur les parroisses de la chastellainie de la présente ville de Saint-Céré, ensemble sur ladicte ville à la décharge de la recepte faicte par ledict sieur de Savari en ladicte année 1650 en qualité de premier consul de ladicte ville ou autrement ainsi que de raison.

Sera aussi imposée sur les habitans de toutes les parroisses dépendans de ladicte chastellainie de Sainct-Céré autres que ladicte ville la somme de mil deux cens trente sept livres dix sols suivant rappointement mis au bas de la requeste présentée par les scindics desdictes parroisses signée desdicts sieurs des Estats et du greffier desdits sieurs pour estre employée à l'effect du payement des bastiments et réparations contenues à ladicte requeste.

Aux pères Récolets de la présente ville de Saint-Céré, la somme de trente livres, pour achever le bastiment de leur couvent.

Aux pères Cordeliers de la ville de Martel, pour la réparation de leur couvent, quarante livres.

Et sur la plaincte faicte par requeste ausdicts sieurs des Estats par les scindics des parroisses de la chastellainie de Saint-Céré, touchant le despartement et rolles que le procureur d'office faict annuellement des deniers imposés sur lesdictes parroisses, a esté ordonné par lesdicts sieurs des Estats que l'ordonnance de son Altesse deffunct Monseigneur du 26 septembre 1643, faicte en la ville de Martel, que les Estats furent tenus en icelle en présance de mondict Seigneur, sera exécutée en faveur dudict procureur d'office, auquel est enjoinct de ne rien prendre pour le despartement de ce qui pourra eschoir à chascune desdictes parroisses suivant les despartemens qu'il en faira sçavoir est, pour chascune desdictes parroisses annuellement, que la somme

de vingt sols pour chascun desdicts despartcments, et ce à peyne d'exaction, demeurant par ce moyen à la liberté des scindics desdictes parroisses de faire faire leurs rolles aux termes desdicts despartemens ou par ledict procureur d'office ou par autre personne publicque ainsi que bon leur semblera, suivant le règlement porté par les Estats de ladicte année 1G43, lesquels rolles seront vériffiés par le sieur juge de la juridiction dudict Sainct-Céré ou son lieutenant sans aucun salaire ni esmolument.

A esté aussi délibéré, arresté et résolu par lesdits sieurs des Estats que le sr de Rocqueblanque, premier consul de Martel, le sieur de [ ] docteur et advocat en la

cour au lieu et place du sieur premier consul de Sainct-Céré, et le sieur de Lavaur au lieu et place du premier scindic de Gagnac, seront comme sont députés devers son Altesse Monseigneur le Duc de Bouillon, son Altesse Monseigneur le prince de Turenne et Messeigneurs les tuteurs de mondict Seigneur le duc de Bouillon, pour leur demander instamment et avec très humble supplication au nom du bien général, public et particulier de tout le viconté au pais de Quercy, la suppression de ladicte charge de scindic général comme contraire aux droicts, franchises et libertés des gens et sieurs desdicts Estats et de toutes les parroisses et communautés dudict viconté, aux fins de laquelle députation le receveur desdits Estats sera tenu pour subvenir aux frais du voyage nécessaire à Paris ou ailleurs où il appartiendra, de fournir à chascun desdicts sieurs députés par forme d'advance la somme de deux cens quarante livres laquelle sera imposée Tannée prochaine avec l'intérest de ladicte aclvance au proffit dudict receveur; et en oultre demeure résolu qu'en cas de besoing ledict receveur sera tenu de parfournir à chascun desdicts députés jusques à la somme de trois cens livres ; lesquels députés porteront à leurs dictes Altesses et mesdicts seigneurs tuteurs toutes autres plainctes qu'ilz jugeront nécessaires et contre qui il appartiendra concernant le bien de toutes lesdictes communautés et parroisses dont les intérests, soit pour ce qui regarde les droicts extraordinaires touchant les recongnois-

sauces et autres, seront communs au regard desdits sieurs des Estats et de toutes lesdictes communautés.

Assistances et Gages.

Pour l'assistance de MM. les consuls

de Martel. 4011. » s. »d

Pour l'assistance de MM. les consuls

de St-Céré 36 » »

Pour l'assistance de MM. lesscindics

de Gagnac 30 » »

Pour l'assistance de M. le scindic de

Martel 5 » »

Pour les gages du scindic général . . 200 » »

A M. le Sénéchal 12 » »

A M. Andrieu, procureur du

Domaine 12 » »

Au sieur Chèze, receveur 100 » »

A Girbaud, greffier 30 » »

Au régent de Martel 150 » »

Au régent de Sainct-Céré 150 » »

Au régent de Gagnac 40 » »

Aux sergens des tailles 6 » »

Despance.

Pour la despance faicte à Martel lors de la première convocation des Estats en ladicte ville pour les consuls de ladicte ville 40 11. » s. » d.

Pour la despance de MM. les consuls de Saint-Céré 90 » »

Pour la despance de MM. lesscindics de Gagnac 70 » »

Pour la despance de MM. le gouverneur, sénéchal et procureur du Domaine 100 » »

Pour ladespance du sieur receveur. 12 11. » s. »d.

Pour la despance du greffier 12

Pour la despance de la seconde convocation extraordinaire en la présente ville, et pour lesdicts sieurs gouverneur et séneschal 100

Pour la despance desdicts sieurs consuls de Martel 90

Pour celle desdicts sieurs consuls de Saint-Céré 30

Pour celle desdicts scindics de Gagnac 70

Pour ledict sieur Chèze, receveur.. 12

Pour ledict greffier 12

Despartement

S'ensuit le despartement des sommes ci-dessus imposées.

La ville de Martel 50011. » s. » d,

Extraordinaire 132 11 3

La ville de Saint-Céré 1,359 11 4

Extraordinaire 356 17 8

Les parroisses de la chastellanie de

Saint-Céré 2,726 4 5

Et sur Autoire particulièrement, pour

servir de pied perpétuel à Tadvenir 9 12 » Extraordinaire pour toutes lesdictes

paroisses de la chastellainie 713 15 6

Plus pour les despens qui concernent

ledit don et conformément à l'article

cy dessus 20 » »

Gagnac 434 13 »

Extraordinaire 14 2 »

Sainct-Félix 77 18 1

Extraordinaire 20 8 »

Sainct-Michel 280 » »

Extraordinaire 73 6 »

Croixe , 154 11

Extraordinaire 19

Sainct-Sosi 257

Extraordinaire 7

Blansaguet 54

Extraordinaire 14

Sainct-Palavi 203

Beyssac 199

Extraordinaire 52

Reyrevignes 125

Extraordinaire 26

Bourzolles 65

Extraordinaire J 3

Flouirac 237

Extraordinaire 62

Cavanhac 420

Extraordinaire 111

Ginhac 905

Extraordinaire 237

Rinhac 490

Extraordinaire 128

Creissensac 575

Extraordinaire 150

Cusance 652

Extraordinaire 170

Sainct-Bonnet 521

Extraordinaire. 136

Valeyrac 127

Sarrasac 960

Extraordinaire 251

Murel 161

Extraordinaire 42

Meyrac 205

Extraordinaire 53

Alvinhac 225

Extraordinaire 59

Sainct-Dionis 257 11. 18 s. 2d.

Extraordinaire 67 10 7

Détaille 695 12 3

Extraordinaire 182 2 5

Meyraguet 52 7 »

Extraordinaire 13 11 »

Cléjouls 52 7 »

Sainct-IIilaire 48 10 6

Extraordinaire 12 14 1

Laval 60 5 2

Extraordinaire 15 15 6

Montvalant 305 4 8

Extraordinaire 25 9 3

Finalement a esté arresté que les prochains Estats seront tenus en ladicte ville de Martel.

Faict, clos et arresté en ladicte ville de Sainct-Céré, sans tirera conséquence, attendu que par les derniers Estats ils dévoient estre tenus en ladicte ville de Martel et que Tordre a esté changé à cause de la maladie, le dernier dudict mois et an.

Et à cause que dans le despartement des sommes imposées par les présens Estats se trouve revenant bon de la somme de quinze livres huict sols, il est ordonné que ladicte somme sera au proffit et pour la recongnoissance du travail exposé par le sieur de Lauricesque, bourgeois de la présente ville, à la faction cludict despartement, d'où sera pris trois livres pour le sergent des Estatz.

Et après que Anthoine Gumont, sergent des tailles a représenté qu'il y a deux ans passés que Guilhaume Bouldouire, son consort, est décédé et qu'il a despuis faict le service en seul avec Charles Gumont, son fils, sans avoir receu aucune recompance, a supplié MM. des Estats le vouloir recevoir au lieu et place dudict Bouldouire, attendant qu'il obtienne les provisions nécessaires de sadicte Altesse soubz les mesmes gages dudict Bouldouire et à la charge de bien fidèlement servir; les gens desdicts Estats,

ayant esgarcl à ladicte requeste verbale dudict Gumont, et trouvé icelle juste, après avoir preste le serment ont ordonné qu'il se pourvoirrat devers sadicte Altesse pour l'obtention desdictes provisions et cependant soubs son bon plaisir exercera ladicte charge aux gages accoustumés. Lesdicts sieurs des Estats signés à l'original et moy,

Girbaud greffier.

Etats de Quercy, tenus à Martel le 18 juillet 1663(1).

L'an mil six cens soixante trois et le dix-huictiesme jour de juillet, en la ville de Martel en Quercy et dans la maison de Me Pierre Chèze, advocat en parlement, premier consul de ladicte ville, régnant Louis, roy de France et de Navarre, en l'assemblée indicteaux gens qui composent les Estats du présent viconté audict pais de Querci,par Gédéon Vassinhac, eseuyer seigneur dudict lieu gouverneur du présent vieonté en vertu et conformément à la Commission à lui envoyée par très haut et très puissant prince son Altesse Monseigneur Godefroy-Maurice cle La Tour-d'Auvergne, par la grâce de Dieu souverain duc de Bouillon, duc d'Albret et de Chasteautierri, conte d'Auvergne et d'Evreux, viconte de Turenne, Pair et grand Chambellan de France et Lieutenant général pour le Roy du hault et bas Auvergne, en datte du 18 de may 1663, signée de Monseigneur et sellée de son seau et armes, et plus bas, par Monseigneur, Batfoy, laquelle a esté lue à haulte voix par moy greffier en l'assemblée d'iceux, qui sera incérée à suitte et à la fin

(1) Archives Nationales, R2 494.

et sans approuver par lesdits sieurs des Estats la qualité de Président attribuée par ladicte commission audict sieur d'Ailli, et aux protestations de se pourveoir devers mondict seigneur pour cest effect et de lui représenter 1res humblement que ladicte qualité choque entièrement la liberté clesdicis Estats de son dict viconté et va contre ce qui a esté de tous temps pratiqué et aussi par ledict sieur de Vassinhac en aucun point de sa Commission qui puisse préjudicier à son Altesse, pour laquelle il offre ausdicts sieurs des Estats de se conformer, tant pour ce qui regarde ladicte qualité de président pour celle qifa l'honneur de porter la commission en telles assemblées que pour tous les reiglemens qui peuvent estre désirés pour les formes en telles occurences, à ce qui se praticque dans la province du Languedoc ou en telle autre du royaume qui se régissent par Estats qu'ils voudront prendre pour modèle; ce qu'ils peuvent d'aultant moins reffuser que dans leurs oppositions faictes aux mesmes fins à l'ouverture des Estats de l'an 1661, ils se plaignent que le contenu en ladicte commission va contre ce qui s'observe dans toutes les provinces du royaume qui se régissent par Estats, ce qui a donné lieu à Monseigneur, qui ne désire que de faire observer de bons ordres, de charger ledict sieur d'Ailli d'entrer en de tels offices; et lesdicts sieurs des Estats ont percisté en leurs susdictes oppositions et protestations ; en laquelle assemblée ont assisté ledict sieur Chèze premier consul, Pierre Malaurie, bourgeois, Aymar Laforie, notaire, et Pierre Lacassagne, aussi bourgeois et consul de la présente ville, assisté de MMe François de la Chèze, conseiller du Roy et son lieutenant particulier au siège royal de ladicte ville, Me Jean Salvac, advocat en parlement, sieur de Rocqueblanque, faisant pour le procureur scindic, et de M0 Anthoine Roger aussi advocat en parlement, et de Me Pierre Bascle, aussi advocat en parlement et substitut de M. le procureur du Roy audict siège, M0 François Condamine, advocat en parlement, Philippe de Condamine et Anthoine Pratourci, consuls de la ville de Sainct-Céré, asssités de Me François Puimule, Jean de Longueval aussi advocat, Jean Lereginie,

bourgeois et Pierre Vigier, scindic de la chastellainie de Gagnac, assistés de Me Jean Drulhe, notaire royal, composant le corps desdicts Estats; et après avoir percisté comme dessus en leurs protestations et déclarations, iceux sieurs desdicts Estats se seroient retirés, et ladicte commission estant demeurée entre les mains dudict greffier, les propositions et délibérations suivantes auroient esté faictes en l'assemblée du corps desdicts Estats.

S'ensuit la teneur de ladicte commission : Godefroy-Maurice de la Tour d'Auvergne, par la grâce de Dieu souverain duc de Bouillon, d'Albret et de Chateautierri, conte d'Auvergne et d'Evreux, viconte de Turenne, pair et grand chambellan de France, gouverneur et lieutenant général pour le roy du haut et bas Auvergne, au sieur d'Ailli, gouverneur du vîconté de Turenne, salut; estant nécessaire de convoquer et faire tenir en la présente année ainsi qu'il est accoustumé les Estats de nostre dict viconté audict païs de Querci, nous vous mandons de convoquer lesdicts Estats audict pais de Querci, à tel jour et lieu qui sera par vous jugé plus commode et expédient et y représenter nostre personne, présider en l'assemblée desdicts Estats et y appeller les consuls et scindics des communautés qui y doivent assister auxquels nous escrivons pour c'est effect, et à Tesgard de l'explication de nos ordres et des réquisitions que nous désirons y estre faictes pour nos intérests, nous vous donnons advis que nous avons commis le soing au sr de Chaufours, suivant la commission que nous lui en avons faict expédier aujourd'hui.

Vous mandons au surplus de recevoir avec lui les plaintes et rernonstrances que nous y pourroient estre faictes, sur icelles donner les ordres nécessaires que vous jugerez conjoinctement plus à propos ou selon l'importance d'icelles les réserver à nostre particulière congnoissance, faire dresser cayer et articles de tout ce qui y sera arresté et résolu pour nous estre incontinant rapporté par lediel sr de Chaufours que nous avons chargé de s'informer particulièrement de tout ce qui regarde nostre service en la tenue desdicts Estats audict païs, désirant que vous le congnois-

siez et traitiez comme une personne que nous avons choisie pour représenter avec vous la nostre propre ; de ce faire vous donnons pouvoir et mandement spécial, car tel est nostre intention; en tesmoignage de quoy nous avons signé ces présentes de nostre main et scellé, faict sceller du sceau de nos armes et contre signer par l'un de nos secrétaires ordinaires, en l'absence du secrétaire ordinaire de nos commandemans. Donné à Paris, le XVIIIe jour de may 1663, signé Godefroy-Maurice de la Tour d'Auvergne, et plus bas par Monseigneur, Batfoy; scellée du seau et armes de sadicte Altesse.

Et après que ledict sr de Chaufours a par sa bouche expliqué l'intention de sadicte Altesse, a esté accordé :

Premièrement qu'il sera imposé la somme de treize mil livres pour les deniers ordinaires de mondict seigneur soubz les protestations et réservations portées par l'acte des Estats de l'an 1642 et 1643 qui demeurent pour réitérées, payables en deux pactes, scavoir la moitié à la Saint-Jean et l'autre à la Noël.

Plus la somme de deux cens deux livres pour estre employée à la discrétion de son Altesse et ainsi que bon lui semblera pour la présente année.

A M. de Sireul, qui a la principalle direction de la maison et affaires de son Altesse, la somme de trois cens livres, pour les soings qu'il a pris et que les gens desdicts Estats espèrent qu'il prendra pour leurs intérests auprès de sadicte Altesse et pour les affaires concernant les droicts et privilèges dudict viconté.

Et pour trois voyages faicts par Messieurs les consuls de Martel et Sainct-Céré et scindics de Gagnac, à l'Hospital, Betaille et Turenne, suivant les ordres de MM. du Conseil, soixante livres, scavoir vingt livres à chasque communauté.

Sur ce qui a esté représenté par M. de Chaufours que dans l'examen des plainctes portées à Monseigneur contre le cayer des Estats tenus en la ville de Saint-Céré en l'an 1661, Monseigneur de Turenne a trouvé que lesdicts Estats n'ont peu faire aucune inhibition et deffense aux

officiers du Sénéchal de Turenne comme ilz les ont faictes dans l'article cinquiesme du cayer desdits derniers Estats ; lesdicts officiers s'estans plainct ledict article estre couché en des termes en quelque façon injurieuse pour eux et devoir estre par conséquent réformé, ce que son Altesse Monseigneur le prince de Turenne a chargé M. de Chaufours de faire entendre à l'assemblée pour y rapporter une déclaration et réparation convenable: Les Estats ont déclairé comme déclarent n'avoir entendu se despartir par ledict article cinquiesme en façon quelconque du respect cleub à son Altesse lequel ils veulent conserver et s'y maintenir inviolablement; que si bien il y a des inhibitions et deffenses contre lesdicts officiers, leur intention n'a esté que de demander clans le cayer de ladicte année par un simple [rappel] ces inhibitions couchées dans le cayer des Estats de l'année 1642, article sept et unze, tenus en la présence de son Altesse deffunct Monseigneur de glorieuse mémoire, l'entretènement et exécution de ladicte ordonnance portant lesdictes inhibitions faictes par mondict Seigneur. En quoy les gens desdicts Estats n'ont point eu intention de rien faire contre l'aucthorité de mondict Seigneur, la jurisdiction desdicts officiers estant différente de la leur, ce qui faict que les gens desdicts Estats déclairent ne prétendre aucune juridiction sur lesdicts officiers, non plus que lesdicts officiers n'en n'ont point ni n'en peuvent prétendre sur les gens desdicts Estats.

Et par ce qu'il se trouve que la somme de trois cens livres ordonnée estre imposée sur la villeetchastellainiede Sainct- Céré, pour les causes contenues en la requeste présentée ausdicts sieurs des Estats la dicte année 1661 par le sieur de Savari a esté comprise dans le despartement général outre l'imposition particulière qui en fust faicte sur ladicte chastellainie de Sainct-Céré, a esté résolu que le trésorier ou receveur tiendra en compte aux communautés qui ont payé leur cotte de ladicte somme de trois cens livres et aux restans la cotte qui leur est escheue.

Et sur ce que le dict sieur Chèze, receveur, a représenté qu'ayant pris des scindiez de la paroisse de Saint-Michel qui

estoyent en charge Tannée 1650 en conséquence des enjonctions à lui faictes par les sieurs des Estats de prendre les articles des sieurs de Grandlac, Latulle et Lartimarie pour argent comptant sur le reffus par eux faict de payer audict sr receveur le contenu ausdicts articles sans qu'il en ayt peu faire le recouvrement quelles diligences qu'il ayt faictes, a esté ordonné que le dict sieur receveur se pourvoirra vers SonAltesseou Mrd'Ailli, gouverneur au présent viconté. pour faire constraindre lesdits [sieurs] reffusans soubz l'aucthorité de Son Altesse au payement de leurs dicts articles pour iceux employés en reprise en la despance de ses comptes sans qu'aucune suramiabliation (?) lui puisse estre opposée tant de la paroisse de Sainct-Michel que autres parroi sses.

Pareillement a esté arresté par les gens desdicts Estats que conformément à l'article septiesme des précédens Estats de ladicte année, ledict sieur receveur rendra compte devant les commissaires qui seront nommés par Son Altesse et les gens desdicts Estats de la recepte par lui faicte despuis le temps qu'il est en l'exercice de sa charge, à ces fins qu'il remettra devers lesdicts commissaires compte de sa recepte année par année conformément au despartement desdicts Estats.

Et d'autant que dans la tenue desdicts Estats de l'année 1661, il fust trouvé bon d'imposer de deniers extraordinaires jusqmes à la somme de trois mil six cens cinq livres un sol cinq deniers, pour les causes et raisons exprimées au cayer desdicts Estats et que la plus grande partie desdictes sommes n'a point esté levée dans les parroissespar oubli ou autrement, a esté arresté que la cotte contenue en la mande de la chastellainie de Sainct-Céré de ladicte année 1661 sera entièrement levée, si faict n'a esté, par les mesmes scindics qui estoyent lors en charge et par eux portée ez mains dudict sieur Chèze receveur, de mesme que par les sieurs consuls et scindics qui estoyent lors en la présente ville et celle de Gagnac, et que sur les autres parroisses dudict visconté il sera sulement faict un despartement desdicts deniers extraordinaires sur le pied de quinze cens

huict livres, sans préjudice d'estre le surplus cottizé Tannée prochaine sur les mesmes parroisses sans aucun plus grand retardement; sur lesquelles sommes ainsi levées la présente année sera payé au sr Roger la somme de cinq cens septante livres contenue en l'article unze desdicts Estats, pour les frais desdicts Estats six cens trente huict livres, pour Girbaud greffier soixante livres, à Mr de Rocqueblanque deux cens quarante livres.

Sur la réquisition faicte par M1' Anthoine Girbaud, greffier des Estats dudict viconté et notaire garde-note, qu'il auroit pieu à Son Altesse sur la démission faicte entre ses mains de la charge de greffier par ledict Girbaud en faveur de Me Jean Girbaud son fils de lui concéder les provisions de ladicto charge dudict Girbaud père; les gens desdicts Estats après avoir veu et faict faire lecture desdictes provisions portant ladicte survivance et faict prester le serment en tel cas requis audict Jean Girbaud fils de servir fidèlement et ne révéler les secrets, ont ordonné que lesdictes lettres portant ladicte survivance seront enregistrées et en conséquence ledict Girbaud fils, de l'advis desdicts Estats, mis en possession comme il a esté faict présentement de ladicte charge de greffier desdicts Estats conformément ausdictes provisions, la teneur desquelles s'ensuit :

Godefroy-Maurice de la Tour d'Auvergne, par la grâce de Dieu souverain duc de Bouillon, duc d'Albret et de Chasteautierri, conte d'Auvergne et d'Evreux, viconté de Turenne, pair et grand chambellan de France gouverneur et lieutenant général pour le Roy du haut et bas Auvergne, a tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut; sçavoir faisons que duement informé de l'affection et fidélité que Me Anthoine Girbaud, nostre garde nottes, nostre greffier des Estats dudict viconté de Turenne a tesmoignées despuis longtemps pour nostre service et désire continuer à l'advenir, a ces causes et pour le rapport qui nous a esté faict de la personne de Jean Girbaud son fils, en faveur duquel il s'est desmis de sesclits offices par l'acte passé par devant Tournié, notaire royal dudict Turenne, le treisiesme janvier 1659, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces

présentes audict Girbaud fils lesdits estats et offices de nostre garde nottes et greffier desdicts Estats dudict viconté de Turenne pour iceux avoir, tenir et exercer, en jouir et user aux honneurs, prérogatives, gages, droicts, profficts et esmolumens y appartenants, tant qu'il nous plaira, et à la charge que ledict Girbaud père en continuera l'exercice sa vie durant comme il a faict jusqu'à présent sans en pouvoir estre empêché par ledict Girbaud fils, soubz prétexte de la présente provision, car telle est nostre intention; en tesmoignage de quoy nous avons signé ces présentes, icelles faict sceller du sceau de nos armes et contresigner par l'un de nos secrétaires ordinaires. Donné à Paris le vingtiesme may 1663. Ainsi signé, Godefroy-Maurice de la Tour d'Auvergne, et plus bas, par Monseigneur, Sireul de Langiade, et scellé du seau et armes de mondit Seigneur.

Les scindics de la parroisse de Gagnac ont représenté que pour raisons du procès que la communauté a au privé Conseil, contre M. le conte de Clermont, ils ont esté contraincts de députer le sieur Lavaur à Paris et d'emprunter trois cens livres en conséquence d'un acte délibératoire faict par les habitans dudict Gagnac pour employer audict procès ou autres frais qu'il a convenu faire despuis le 18° juin dernier, ce attendu demandent qu'il leur soit permis d'imposer sur eux mesmes et sur, les contribuables de ladicte parroisse, au sol la livre, la somme de six cens livres, et qu'il soit ordonné qu'au payement d'icelle les refusans seront contraincts par les mesmes voyes que pour les autres deniers accordés à Monseigneur. Les gens desdicts Estats faisant droict ausdicts scindics, leur permettent d'imposer et lever sur ladicte parroisse et jurisdiction dudict Gagnac ladicte somme de six cens livres, au payement de laquelle les contribuables seront contraincts comme pour les propres deniers de Son Altesse, laquelle levée sera faicte par les scindics de la présente année à la charge par eux d'en rendre compte à ladicte communauté.

Assistances.

Pour l'assistance de MM. les Consuls de Martel, quarante livres.

Pour l'assistance de MM. les Consuls de Saint-Céré, trente six livres.

Pour l'assistance de MM. les scindics de Gagnac, trente livres.

Pour le scindic de Martel, cinq livres.

Gages.

A M. le Sénéchal, douze livres.

A M. le Procureur du Domaine, douze livres.

Au sieur Chèze, receveur, cent livres.

Au greffier, trente livres.

Au régent de Martel, cent cinquante livres.

Au régent de Sainct-Céré, cent cinquante livres.

Au régent de Gagnac, quarante livres.

Au sergent des tailles, six livres.

Despance.

Pour la despance de M. le Gouverneur, M. de Chaufours, M. Andrieu et leur suite, cent livres.

Pour la despance de MM. les consuls de Martel, cinquante livres.

Pour la despance de MM. les consuls de Sainct-Céré, nonante livres.

Pour la despance de MM. les scindics de Gagnac, soixante-cinq livres.

Pour la despance de M. Chèze, receveur dix livres.

Pour la despance du greffier, dix livres.

D espar tement.

La ville de Martel 53011. 5s. ))d.

La ville de Saint-Céré 1 ,427 10 7

Lesparroisses de ladictechastellainie

de Saint-Céré 2,862 11. 10 s. 10d^

Gagnac 456 7 8

Saint-Félix 81 16 »

Saint-Michel 29 1

Croixe 470 8 8

Saint-Sozi 270 7 6

Blansaguet 57 4 6

Saint-Palavi 213 14 1

Beyssac 109 » 1

Reyrevignes 131 12 4

Bourzolles 68 6 6

Flouirac 249 2 1

Cavanhac 447 16 6

Ginhac 950 10 3

Rinhac 514 13 2

Creissensac 603 17 1

Cusance 681 3 »

Saint-Bonnet 547 18 5

Valeyrac 133 18 2

Sarrasac 1,008 5 1

Murel 170 1 4

Meyrac 215 6 9

Alvinhac 336 12 11

Saint-Dionis 270 16 2

Retaille 730 7 10

Meyraguet 54 19 »

Cléjouls 54 19 »

Saint-Hilaire-de-Goudoulès 50 19 »

Laval 63 5 5

Montvalant 320 9 8

Glusre 102 2 6

lo

Somme tout, quatorze mil quatre cens nonante livres huict sols, sans comprendre la somme de quinze cent huict livres qui sera levée comme dessus est dict.

Finalement a esté arresté que les prochains Estats seront tenus en la ville de Gagnac, suivant la coustume et

Tordre observé, le tout soubz le bon plaisir de son Altesse.

Fait, clos et arresté en ladicte ville de Martel le 19me dudict mois de juillet auclict an 1663, ainsi signé d'Ailli Vassinhac, La Chèze, consul de Martel, P. Malaurie, consul, Lafaurie, consul, Lacassagne consul, Condamine, consul, Pratourci, consul de Saint-Céré, Lareginier, Salvat, scindics de Martel, Puimule, Longueval, Bascle, Roger, Drulhe.

Despartement de la somme de quinze cens livres ordonné par Monseigneur le prince de Turenne estre payée par les parroisses et sur le pied de 1663.

Saint-Félix 1311. Ils. ))d.

Saint-Michel 47 3 3

Croixe 705 2 2

Saint-Sozi 44 16 1

Bîanzaguet 9 7 1

Saint-Palavi 35 8 »

Beyssac 18 1 2

Reyrevignes 21 14 1

Bourzolles 11 5 2

Flouirac. . 41 5 2

Cavanhac 74 3 4

Ginhac 157 9 4

Rinhac 85 5 6

Creissensac 99 18 7

Cusance 110 2 2

Saint-Bonnet 90 14 10

Valeyrac 21 18 7

Sarrazac 166 13 11

Murel 28 » 2

Meyrac 37 13 6

Alvinhac 39 3 6

Saint-Dionis 44 17 1

Betaille 120 19 »

Meraguet 9 » »

Cléjouls 9 » »

Saint-Hilaire-de-Goudoulès. 711. 18 s. Sel.

Laval 9 10 11

Montvalant 53 1 8

Gluge 16 17 3

Signé : Girbaud, greffier des Estats.

Etats de Quercy, tenus à l' Hôpital-Saint- Jean le 22 mars 1676. (1)

Aujourdhuy vingt deuxiesme mars mil six cens septante six, au lieu de l'Hospital-Sainct-Jean, en rassemblée des Estatz de la visconté de Turenne au pais de Quercy, faicte de la permission expresse et authorité de Son Altesse Monseigneur Godefroy-Maurice de la Tour d'Auvergne par la grâce de Dieu souverain duc de Bouilhon, ducd'Albret et de Château-Tierri, comte d'Auvergne et d'Evreux, visconté de Turenne, pair et grand Chambellan de France, gouverneur et lieutenant général pour le Roy du hault et bas pa'ïs d'Auvergne, suivant la commission par sa dicte Altesse envoyée à Monsieur d'Ailli, gouverneur du présent visconté, par lui présentée et remise devers lesdicts Estatz, en date du seize janvier dernier, signée de Son Altesse, et plus bas, du Pouget, secrétaire, scellée des armes de mondict seigneur, pour demeurer devers le greffier des Estatz et estre expédiée aux intéressés; à laquelle assemblée a assisté M. Jean- Baptiste Bafoil, advocat en parlement, consulthor, secrétaire et agent général des affaires de Son Altesse, son procureur spécial en conséquence de l'acte de procuration de pouvoir à lui donné par mondit seigneur leseptiesme février dernier,

(i) Archives nationales, R2 493, fos 203-2 iO.

receu par Laurent et Desprès, notaires garde-nottes au Chatellet de Paris, laquelle a esté pareillement remise devers le greffier desdicts Estatz pour estre anexée au présent caïer et y avoir recours quand besoin sera.

Après que Noble Pierre de la Serre, escuyer sénéchal de ladicte visconté de Turenne, en présence de Mrs cl'Ailli et Bafoil de la part de Son Altesse, a représenté que les gens qui composent les Estatz du présent visconté tant du païs de Quercy que du Limosin luy ayant présanté requestepour luy demander la révoquation de la commission clu sieur de Laplaine et afin qu'il luy pleust décharger les habitans dudict visconté des arrérages des droicts qui lui peuvent estre deubz par le passé jusques au jour présent avec offre de lui bailher et paier la somme de soixante dix mille livres aux conditions portées par la dicte requeste, sur laquelle sa dicte Altesse auroict remis à faire droict à la prochaine tenue des Estatz par son appointement du siziesme janvier dernier, et faict entendre que sa dictte Altesse avoit la bonté de leur vouloir accorder à leur instante prière la dicte révoquation,. avoict envoyé à cest effectet commis le dict sieur Bafoil expressément, et qu'en considération de cette nouvelle ils dévoient faire tous leurs efforts non seulement pour satisfaire promptement à leurs dictes offres mais encore à donner de nouvelles marques de recognoissance des grans aclvantages que les habitans du païs recevront incessamant des continuelles protections et faveurs de sadicte Altesse, par une plus ample contribution aux grandes et excessives dépanses qu'elle est obligée de faire à la Cour, en paix et guerre pour le maintien des privilèges et immunités du présent visconté ; les dicts sieurs des Estatz audict païs de Quercy, sur les assurances qui leur sont données delà part de Son Altesse par lesdicts sieurs d'Ailli et cle Bafoil, commissaires par elle députés, qu'elle aura la bonté de faire cesser la commission dudict sieur de Laplaine et les décharger entièrement de tous les fraietz et arrérages des droietz et devoirs seigneuriaux à elle deubz et escheuz jusques au jour présent, après avoir resseu la commission pour la tenue desdicts Estatz avec honneur et respect et ouï la lecture

tant de ladite commission que de la procuration dudict sieur de Bafoil, ensemble de la requeste présentée à Son Altesse par les sieurs Dausiés et de Valières au nom desdicts Estatz et gens du païs du présent visconté, lesquelz actes demeureront devers le greffier des Estatz pour en estre expédié coppies, ont très humblement remercié sadicte Altesse des faveurs et des grâces quelle leur faicts et pour lui donner des marques de leur recognoissance des effeclz de sa protection dont ilz luy demandent la continuation, et pour l'indempnité desdicts droicts et devoirs àelledeubz par le passé jusques au jour présent, ils promettent et s'obligent, en exécution desdictes offres faictes par lesdicts sieurs Dausiés et Valières, de paiera sadicte Altesse, la somme de soixante dix mille livres, ainsin qu'il a esté arresté par les Estatz de Limosin, payable la moitié sur les redevables de latailhe et l'autre moitié sur les redevables de la rente, ainsi qu'il sera cy-après dict : Scavoir la somme de treize mille huict cens unze livres que le païs de Quercy doibt supporter pour sa quotte à précision de la somme de trente cinq mille livres faisant la moitié de celle de soixante dix mille livres sur le pied de pareilhe somme de treize mille huict cens unze livres qui est imposée annuellement audict pa'ïs de Quercy pour la tailhe ordinaire, payable ladicte somme de treize mille huict cens unze livres dans deux ans prochains venans, en quatre pactes esgaux de six en six mois, le premier commençant à la Saint-Jean prochain, auquel effect laditte somme de treize mille huict cens unze livres sera imposée et cottizée sur tous les contribuables à la tailhe dudict païs de Quercy, par un mesme rolle dans chacune paroisse avec la tailhe ordinaire, par articles néantmoins séparés qui seront dissernés de la tailhe ordinaire et l'extraordinaire, auquel effect les mandes seront envoiées comme à l'accoutumée ; et le restant de laditte somme de soixante dix mille livres, clistraict celle de trente cinq mille qui se doict paier par les contribuables à la tailhe, et la cotte part que les redevables des rentes et censsives du païs de Limosin doivent supporter, le parsus pour parfaire laditte entière somme de soixante dix mille livres sera payé et prins sur les redeva-

blés des censsives, rentes et autres droicts seigneuriaux du païs de Quercy par deux doublements de rente et une plus grande quottilé s'il y échoict pour parfaire l'entière dicte somme de soixante dix mille livres et jusquesà concurrence, le tout dans deux années et en deux pactes dont le premier echera aux Testes de Toussains prochain venant et l'autre à pareil jour dans un an après, en sorte que laditte somme soict entièrement payée clans les dictz ans.

Et en cas ou lesdictes communaultés, leurs consulz ou scindiez trouveroient plus de facillité à faire le payement par le moien de l'afferme desdictes censsives et redevances il leur sera loizible de le bailher à afferme pour lesdictes deux années pour tel prix et a telles personnes qu'ilz adviseront de la solvabilité desquelz ilz seront responssables, à la charge que les fermiers ne pourront mettre les grains de ceux qui voudront paier en deniers à plus hault pris que de cinq solz au-dessus de ce qu'il se vandront au marché, et qu'ilz ne pourront constraindre les redevables cle paier lesdietz grains en deniers ; et ou le dédoublement de deux années ne suffiroit pas pour faire l'entier payement, lesdietz consulz et scindiez pourront lever le tiers ou quart desdictes redevances, jusques à concurrence des sommes qu'il conviendra pour faire l'entier payement cle leurs cottités, les grains appréciés sur le pied des évaluations, laquelle augmentation en cas de besoin se faira par lesdietz consulz et scindiez en vertu et soubz l'authorité des présens Estats, et la levée faicte par ceux qui seront préposés par les gens desdicts Estatz, lesquelz seront tenus de la porter ez mains du receveur de Son Altesse, duquel ilz retireront quittance ; au payement desquelles sommes, lesdicts redevables seront constrainetz tant nobles que roturiers, mesme ceux qui par la faveur des Estatz s'en trouvent exans, de laquelle examption dès à présent ilz demeurent décheuz fautte de payement de leur cotte à laquelle ilz seront mis sur le pied des rolles faicte avant leur examption.

Pour la levée desquelles sommes, en cas de refus ou contestation cle la part d'aucuns des contribuables, pour raison desdicts droicts et devoirs seigneuriaux, ilz y seront con-

trainctz par les voies ordinaires de la justice, aux dilligen-

ces des sieurs des Eslatz, par devant le juge qu'il appartiendra jusques h jugement deffinitif, soubz le nom néanmoins de Son Altesse laquelle demeurera en obligation de prendre le faict et cause pour les gens desdiclz Estats en toutes cours toutes fois et quentes qu'elle en sera requise soubz la répétition de ses frais sur les condamnations qui interviendront ou sur les arrérages des susdicts droicts et devoirs seigneuriaux; bien entendu aussi que les instances, esquelles sadicte Altesse sera requize de prendre le faict et cauze, seront poursuivies incessamant en telle sorte qu'elles soient vuidées dans deux ans.

Pour cest effaict le dict sieur Bafoil, au mo'ïen de la susdicte obligation et payemant qui sera faicte à sadicte Altesse des sommes susdictes, a remis et cédé par vertu de sa procuration, en présance et du consentement dudict sieur d'Ail! i , irrévoquablement aux gens desdicts Estatz générallement tous les arrérages des cens, rentes, lots, ventes des biens tant nobles que roturiers, restitutions des fruicts des chozes usurpées au préjudice de Son Altesse, s'il y en a, des droicts obmis à paier, des terres, prés et vignes, vagues et [ ] des droietz d'aubene, clésérance, bâtar-

dise, des devoirs non faietz, comme aussi- des amandes et tailhes aux quatre cas et générallement tous les autres fruietz des droietz ordinaires etcasuelz qui sont deubzà Son Altesse et esehus jusques à aujourd'huy dans ledict visconté audict païs de Quercy, ors que la choze désirât un dénombrement plus spécifique, à l'exception seulement des droietz des frans fiefz, nouveaux acquetz des écléziastiques et amortissemens, qui demeurent réservés à sadicte Altesse, comme n'estant comprins dans ladicte remise, sans que le doublement de ladicte rente, pour faire le payement de la somme accordée à Son Altesse, puisse faire conséquance pour le règlement des accaptes et de la tailhe aux quatre cas.

Comme aussy ledict sieur Bafoil fera décharger et tenir quittes entièrement les gens dudict païs des recherches et compdamnations obtenues par ledict sieur de Laplaine, devant les officiers de son Altesse, en conséquance de sa

procuration et qu'il pourroit faire et obtenir contre les redevables desdicts cens et rentes et autres droictz, faulte de payement desdictz droictz et devoirs non faicts, réunion de fiefz et restitution de prix qui pouroient estre demandés aux particuliers en conséquance des sentences portant réunion de fiefz et autres, mesmc fera cesser les poursuites qui pourroient estre faictes par les séquestres establispar ledict sr de Laplaine en vertu desdictes sentences et lesdicts séquestrés envers ledict Laplaine, sans préjudice néanmoins des droictz et devoirs seigneuriaux deubz et non escheus à sadicte Altesse.

Lesquelz sieurs des Estatz au dessus la cotte qui leur peust eschoir de ladicte somme de soixante dix mille livres, seront tenus de faire et parfaire le papier terrier de son Altesse dans ledict visconté et païs de Quercy clans trois ans du jour de la ratification que son Altesse faira du présent traitté, stipuler les hommages de tous les fiefs nobles et les accpter, par son Altesse fournissant procuration expresse à ceux qui seront préposés pour cest effaict par lesdits sieurs des Estats et de son agréement ensemble les tiltres qu'elle peust avoir en son pouvoir pour faceellération dudict papier terrier, et jusques a ce il ne pourra estre imputé aucun retardement aux gens desdicts Estats pour raizon desquelz hommages et recognoissances; conformément au traitté faict à Paris avec son Altesse et rattiffié par lesdits Estatz et scindiez des communaultés le 24me juilhet 1670, le tarif des droictz de notaire qui réserva les actes sera observé et tous les susdicts actes tant en original que expédition faietz en papier seulement, mesmes les nommés receus par le greffier du domaine du présent visconté ou autre qu'il pourra substituer dans chaque chastellenie d'icelle à l'agréement des consulz et scindiez des lieux sans augmantation néanmoins des susdietz droictz, lequel contract pour raison dudit tarif sera anexé au présent caier.

Dans la liquidation desquelz droictz et devoirs seigneuriaux sera faict remise de la moitié des arrérages légitimement deubz à ceux qui rendront volontairement et sans frais les recognoissances de leurs redevances et en fairont le

payement aux termes cy-dessus accordés, auquel effeict, dans chaque cliastellenie, à la diligence du préposé par lesdictz sieurs des Estatz à ladicte liquidation, sera faicte une affiche publicque aux lieux accoutumés portant désignation du temps et du lieu auquel on commandera à vaquer à ladicte liquidation et faction du livre terrier, pour venir dans la huictaine après chacun pour ce qui le concerne faire devoir d'emphiteoteàpeinede déchéance de ladicte remise et sans que la clause puisse estre réputée comminatoire; après ledict dellay passé lesquelz emphitéotes demeureront valablement libérés des droictz et arrérages par eux deubzsur les quittances qui seront fournies par les préposés qui en remettront les sommes audict sieur receveur et en fairont compte après lesdictz trois ans auxditz scindiez des Estatz sur le rollequ'ilz en fairont assermenté. Et lors lesdictz sieurs des Estatz régleront les salaires des journées et vaquations desdietz préposés et frais par eux advancés à prendre sur leur recepte; pour l'examen et clôture duquel compte lesditz sieurs des Estats pourront s'assembler quand ilz le jugeront à propos sans autre commission que la présente aux frais desdietz Estatz et pour l'exécution du présent traitté seulement en présence ou après en avoir communicqué à M. d'Ailli.

Et seront Messieurs les gentilhommes de ce visconté exortés par Mrs des Estatz chacun en droict soy de vouloir contribuer de leur part au payement de ladicte somme, suivant la modération de laquelle on conviendra avec eux pour jouir de l'effaict de la remize et cession faicte par son Altesse, autrement etfaulte de ce les refuzans seront décheus de tous les profietz de la remize et cession que ledict sieur Bafoil en ladicte qualité faict auxdictz sieurs des Estatz; et les poursuittes qu'ilz conviendra faire pour leur faire rendre les hommages et ballier leurs nommés seront faictes soubz le nom de sadicte Altesse jusques à sentence deffinitive devant le sr juge sénéchal, après quoy. en cas d'appel, sadicte Altesse prendra la cauze et répétera ses despans sur les condampnés, de mesme qu'il est cy-dessus dict touchant les refusans et les recognoissances. Les habitans

de Iadicte visconté non nobles et néanmoins hommages de sadicte Altesse audietpaïs deQuercy, ne sont tenus d'aucuns frais pour raison de leurs nommés attendu leur contribution aux autres droicts.

De mesme demeure aussi accordé par ledict sieur Bafoil, que son Altesse prendra ledict sieur de Laplaine, faisant de toutes les prétantions de sa commission envers lesdictz Estatzet païs, pour toutes choses à juger mesme des despans adjugés par l'arrest rendu au parlement de Bourdeaux contre son Altesse et Estatz du présent pa'ïs au profict dudict sieur de Laplaine, du segond de may 1671, en la personne du sr Dalon.

Et tout ce dessus a esté ainsin résolu sans dérogation aux articles des derniers Estatz et soubz la protestation que lesdictz sieurs des Estatz font soubz le bon plaisir de sadicte Altesse de faire préjudice par le présent acte aux libertés, privilèges, examptions et immunités desdictz Estatz et par exprès aux Estatz de Tan 1642, et privilèges particuliers des tailles et communaultés dudict païs de Quercy suivant le contract et tranzaction passée avec nosseigneurs viscontes, mesme lesdicts sieurs de Martel pour raison de la juridiction prétendant ne pouvoir estre attirés que devant le juge ordinaire de Martel, juge de son Altesse, lesquelles réservations ledict sieur Bafoil n'entend approuver, réservant par exprès les exeptions contraires de son Altesse.

Toutes lesquelles offres, rézolutions, cessions et conventions cy-dessus exprimées, ledict sr de Bafoil, en vertu de sadicte procuration, en présence et du consentement dudict sieur d'Ailli, gouverneur de la visconté et lesdicts sieurs composans ledict corps des Estatz, en vertu du pouvoir à eux donné par leurs communaultés, ont respectueusement accepté. Et les délibérations portant leur pouvoir remizes es mains dudict greffier, avec promesse faictc par ledict sieur Bafoil de les faire rattiffier par sadicte Altesse dans trois mois et pour l'exécution de tout le contenu cy-dessus ont obligé sçavoir, ledict sieur Bafoil, tous les biens de sadicte Altesse et lesdicts sieurs des Estats ceux dudict païs de Quercy.

Et par ce qu'il est deub à M. Dufort, commissaire, trésorier général de son Altesse, la somme de huict cens trente trois livres six solz huict deniers, restant de la somme de deux mil cinq cens livres que tant le pais de Quercy que cellui de Limosin en a voit emprunté, ou quoy que soict du sieur Tournier, procureur général, comprins le revenu qu'il en a advancé audict sieur Dufort despuis l'année 1671jusques à présent qu'est cinq ans, a esté arresté qu'attendu les grandes impositions dont le pais se trouve présentement chargé, il sera prié d'attendre son payement encore pour quelques années en lui payant le revenu de ladicte somme de huict cens trente trois livres six solz huict deniers à raison d'un sol pour livre, lequel ledict sieur Tournier luy payera annuellement dans l'asseurance que lesdictz sieurs des Estatz lui donnent de l'en rembourser; et lors du payement qui sera faict audict sieur Dufort ou autre pour luy de ladicte somme principalle, lesdictz sieurs des Estatz demeureront subrogés à ses hypothèques aux fins de leur répétition contre les autres coobligez, ainsin qu'ilz veront bon estre sans néanmoins pouvoir prétendre aucune garantie ni restitution de deniers contre ledit sieur Dufort.

Lesdictz sieurs des Estatz, estant plenement informés des bontés que son Altesse Madame a pour les habitans de sa visconté et des advantages de sa protection, désirant lui donner des marques de leur recognoissance pour en mériter la continuation, ils supplient très humblement sadicte Altesse d'agréer la somme de deux mille livres qu'ilz luy offrent, payable la moitié à la Saint-Jean et l'autre moitié à la Noël par le receveur des tailhes, ayant bien de la confusion de ne se trouver pas en estât d'entrer auprès d'Elle d'une plus grande recognoissance.

Et par ce que M. d'Ailli a prins plusieurs soins pour le bien et intérest publicq, a esté arresté qu'il lui sera faict présent de la somme de deux cens livres, payables aussi en deux pactz les deux cens livres.

Et pour donner des marques de recognoissance à M. Bafoil, des soins et de la tâche avec laquelle il a rendu ses bons offices auprès de leurs Altesses pour le bien et repos de

ceste communaulté, a esté résolu qu'il lui sera faict présent de la somme de six cens livres payable par ledict receveur en deux pacts esgaux.

Sera priée Mademoiselle de Bafoil, d'agréer les assurances que MM. des Estatz de Quercy luy font de leur respect et d'agréer aussi le présant qu'ilz lui font delà somme de trois cens livres et souhaitent estre en estât de lui en offrir davantage.

A M. de Lasserre, sénéchal, pour ses soins luy sera faict présant de la somme de cent vingt livres.

A M. Coureze, lieutenant criminel, pour les frais de son voyage à Clermont, quatre vingtz dix livres.

A MM. Dauziés et de Valières leur sera payé la somme de six cens livres, sçavoir quatre cens livres pour M. de Valières et deux cens livres pour M. Dauziés.

A M. Puimulle, pour reste de son voiage de Paris des frais, quatrevingt livres.

Au sieur Tournier, receveur, oultre ses appointemans ordinaires, la somme de trois cens livres.

A MM. de Martel, pour les voiages par eux faictz vers M. le gouverneur de Guienne à Bourdeaux, cens cinquante livres scavoir soixante six livres pour le sieur Blaviniac et le restant pour ledict sieur Coureze.

A MM. de Sainct-Céré, pour le mesme subject, cent cinquante livres.

A MM. de Gaignac, pour mesme cause, cinquante livres.

A M. Dalon, advocat, pour les soins emploies au procès de Bourdeaux, soixante livres.

Plus à MM. les consulz de Martel, Saint-Céré et Gaignac esgallement cinq cens trente quatre livres, et ce pour divers voiages par eux faicts ensemble pour le bien publicq.

Plus ausdictz sieurs consulz de Martel, pour divers voiages particuliers, vingt neuf livres.

Ausdictz sieurs consulz de Saint-Céré, pour autres particuliers voiages par eux faicts, trente trois livres.

Et ausdictz sieurs scindiez de Gaignac, pour des voiages aussy particuliers, quinze livres.

Plus ausdictz sieurs consulz de Martel, le tiers des despans

par eux advancés au subject du procès qui estoict pendant au parlement de Bourdeaux, contre le sieur de Laplaine, deux cens vingt huict livres dix solz, sans préjudice de répéter les autres deux tiers sur le pais de Limosin.

Plus ausdicts sieurs consulz de Saint-Céré, unze cens cinquante sept livres pour le tiers des frais qu'ilz ont faicts contre ledict sieur de Lapiaine, tant au privé Conseil que au parlement de Toulouze, sans préjudice comme dessus.

A Guari, lieutenant du sénéchal de Turenne, sera payé par forme de don soixante livres en recognoissance des attachements qu'il a aux intérestz du pais.

Au sr Girbaud, greffier des Estatz, trente livres, oultre ses gages ordinaires.

Aux Révérans Pères Récoletz de Saint-Céré, quarante livres.

Aux Révérans Pères Capucins de Turenne, vingt livres. Et finallement auxdicts sieurs scindiez de Gaignac, la somme de soixante livres six sols huict deniers, pour le tiers de cent livres dont ilz sont en advance pour les mesmes frais au Conseil ou au parlement de Toulouze et soubz les mêmes restrictions.

A MM. de Monvalant, pour le tiers des frais du procès qu'ilz ont eu contre Laplaine au parlement de Toulouze, deux cens livres, sauf à eux à agir pour le restant contre MM. du Limosin.

Au sieur Tournier, receveur, soixante traize livres, tant pour le droict d'examption que pour Tintérest de la somme de mille livres de trois mois que les gens desdietz Estatz l'ont requis d'avancer pour eux pour le premier pact de la somme de deux mille livres donnée à son Altesse Madame. Au sieur Crozac, concierge, douze livres. A Guimond, sergent des tailhes des Estatz, trois livres.

Gages.

A M. de Terssac, scindic général, deux cens livres. A MM. les consulz de Martel, quarante livres.

A MM. les cemsulz de Sainct-Cé'ré, trente six livres. A MM. les scindicsde Gaignac, trente livres. A M. le sénéchal, douze livres.

Audict sieur Tournier, procureur principal faisant la charge de procureur du domaine, douze livres. Audict sieur Tournier, receveur, cent livres. A Girbaud, greffier, trente livres.

Au régent de Martel, cent cinquante livres. Au scindic de Martel, cinq livres.

Au régent de Sainct-Céré, cent cinquante livres. Au régent de Gaignac, quarante livres.

Au servent des Estatz, six livres.

Despance.

Pour M. de Terssac, soixante livres.

Pour MM. les consulz de Martel, trois cens livres.

Pour MM. les consulz de Sainct-Céré, deux cens soixante livres.

Pour MM. les scindiez de Gaignac, deux cens livres.

Pour la dépanse du receveur, dix livres.

Pour la dépanse du greffier, dix livres.

Pour le droict de calcul du présent département, sera bailhé à cellui qui y a procédé trente six livres qui seront délivrées à M. Coureze, premier consul.

Département des susdictes sommes.

Martel 518 11. 15 s. » d.

Extraordinaire 795 15 6

Saint-Céré 1,362 13 8

Extraordinaire 2,154 9 3

La chastellanie dudict Saint-Céré. . 2,725 13 4

Extraordinaire 4,368 18 6

Gaignac 434 18 4

Extraordinaire 685 » »

Saint-Félix 77 18 1

Extraordinaire 122 9 »

Saint-Michel 280

Extraordinaire 411

Croixe 455

Saint-Sozi 257

Extraordinaire 405

Blanzaguet 54

Extraordinaire 85

Saint-Palavy 203

Extraordinaire 310

Beyssac 199

Extraordinaire 313

Reyrevignes 125

Extraordinaire 197

Bourzoles 05

Extraordinaire 102

Flouyrac 237

Extraordinaire 672

Cavanhac 426

Extraordinaire 672

Oinhac 905

Extraordinaire 1,426

Rigniac 490

Extraordinaire 772

Creyssensac 575

Extraordinaire 906

Cuzance 652

Saint-Bonnet 508

Extraordinaire 822

Valeyrac 127

Extraordinaire 201

Sarrazac 930

Extraordinaire 1,511

Murel 162

Extraordinaire 255

Cahus 30

conformément à leur requeste.

Meyrac 205 II. 4 s. 8 d.

Extraordinaire 323 4 9

Alvinhac 225 10 1

Saint-Dionis 258 1 5

Extraordinaire 40G 9 »

Betailhe 695 19 3

Extraordinaire 1,096 » »

Meyraguet 52 7 3

Extraordinaire 82 9 6

Cléjoulz 52 7 3

Extraordinaire 82 9 6

Saint-Hilaire 48 6 8

Extraordinaire 76 8 9

Laval 60 5 5

Extraordinaire 94 18 6

Monvalent 305 8 11

Extraordinaire 481 2 »

Gluge 97 6 7

Extraordinaire 153 5 2

A esté arresté que les prochains Estatz seront tenus en la ville de Gaignac.

Et d'autant que M. Bufort, trésorier de Son Altesse, a soustenu les intérests du pais avec beaucoup d'attachement et faict congnoistre qu'il n'en désiroict aucune recognoissance utile, les sieurs desdicts Estatz le prient d'agréer leur très humbles remerciemens et qu'il lui plaise leur continuer ses bons offices.

Comme aussy les gens desdicts Estatz, soubz le bon plaisir de Son Altesse, ont arresté que, conformément au traitté faict au profict dudict sieur de Laplaine, les fermiers de Son Altesse au présent visconté ne pourront prendre que la moitié du droict du timbre du papier nécessaire à la réception des susdicts hommages et recognoissances, tant pour les originaux que pour le papier terrier de Son Altesse et première expédition des redevables, ensemble des procédures qu'il conviendra faire pour la liquidation des mcsniesdroicts envers tous, lcsquelz actes seront pareilhcment en cas de

besoin contrerollés moïenant la moitié du contrerolle en néanmoins fournissant par lesdiets commis le corps dudict papier à leurs dépans.

De mesme sadicte Altesse est suppliée d'agréer que les gens des Estats fassent leur déclaration comme ils ont faict par leur dicte requeste comme quoy ilz n'entendent approuver au moïen des présentes aucun acte ni jugement à eux préjudiciables donnés à requeste dudict sieur de Laplaine.

Les hommages déjà rendus et recognus estipulés par ledict de Laplaine et quittances par lui données desdroicts et devoirs seigneuriaux, en vertu de sa procuration soit par actes privés ou publicqz demeureront approuvés à la libération de ceux qui en ont faict le payement à condition que les détenteurs desdictes quittances les représenteront par devers les consulz et scindiez desdietz Estatz, pour en estre faict par eux verbail, et ceux qui ont rendu l'hommage viendront le déclarer et les sommes qu'ils ont baillées pour en estre aussi par eux faict verbail et les représenteront dans la huictaine après la publication faicte aux portes des églizes, autrement à faulte de ce faire on n'y aura pas d'égard.

Déplus sadicte Altesse faira fournir au greffier des Estatz le papier nécessaire pour les mandes.

Finalement a esté convenu que s'il intervient des contestations dans la faction du papier terrier, pour la liquidation des droicts cleubz à son Altesse, sa dicte Altesse agréera que les contestations soient réglées par advis de Conseil, et par des arbitres accordés et prins dans le parlement de Bordeaux pour ce qui est du ressort dudict Parlement et dans le Parlement de Toulouze pour ce qui est du ressort dudict Parlement de Toulouze.

Faict, clos et arresté audict lieu de l'Hospital-Sainct-Jean parroisse de Sarrazacen Quercy ledict jour vingt deuxiesme mars mil six cens septante six; lesdiets sieurs des Estalz signés à l'original des présantes et moy,

Girbaud, greffier des Estatz.

Etats de Quercy, tenus à l' Hôpital-Saint- Jean, les 11, 12 et 13 octobre 1694 (1)

L'an mil six cent quatre-vingt quatorze et les onze, douze et treze jours d'octobre, en rassemblée des gens tenans les Etats du présent vicomte au pays de Quercy, convoquée à l'Hôpital-Saint-Jean par messire Jean de Barrât, écuyer seigneur de laCondamine, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy, gouverneur du présent vicomte, suivant la commission de son Altesse monseigneur Godefroy Maurice de la Tour d'Auvergne par la grâce de Dieu souverain duc de Bouillon, vicomte de Turenne, duc d'Albret, de Châteautierry, comte d'Auvergne et d'Evreux, de Negrepelisse, vicomte de Castillon, baron de la Tour de Mongascon, pair et grand chambellan de France, gouverneur et lieutenant général pour le Roy de la province d'Auvergne, à laquelle assemblée ont assisté M. le sindic général, MM. les consuls, sindics et députés des villes de Martel, Saint- Céré et sindics députés du lieu de Gaignac, a esté représenté par M. le Sénéchal que sadicte Altesse continue toujours de nous honorer de sa protection et avoit eu la bonté, à la libération du pays, d'avoir obtenu divers arrests concernant les immunités de la vicomte, ce qui auroit causé beaucoup de frais, et nous continuant toujours des marques de sa bonté paternelle, qu'elle nous offre de bailler à perpétuité le bail afferme de tous les revenus ordinaires et casuels du domaine de la présente vicomte et ses dépendances, mesme du fief de la terre de la Milière, en quoy qu'ils puissent consister, sans y comprendre la taille ordinaire accordée par les EstatsdclG42, sous la réservation

(h Document communiqué par M. J..-B. Champeval.

du droict de justice, et ayant les gens desdits Estats écouté lesdites propositions et offres de sadite Altesse avec tout le respect et soubmission possibles, Font très humblement remerciée de l'honneur de ses bontés et de la continuation de sa protection, l'asseurant toujours de leurs respectueuses soubmissions et en acceptant les susdites offres et propositions, les gens desdits Estats ont promis que chaque communauté du pays desdits Estats prendra en droit soy à perpétuité l'afferme de tous les revenus, droits et émolumens ordinaires et casuels appartenais à sadite Altesse dans chaque communauté en quoy qu'ils puissent consister sauf le droit de justice réservé à ladite Altesse, au prix pour chaque communauté qu'il luy écherra de supporter à proportion de ce qu'elle tient pour ayder à composer l'entier prix de l'afferme du domaine faite par sadite Altesse au sieur Tevenin, qu'est vingt quatre mille livres, les gens desdits Estats devant être subrogés pour ce qui concerne chaque communauté aux mesmes droits et conventions de l'afferme dudit sieur Tevenin et jouir de tous les advantages et émoluments dont il jouit en vertu de son contrat.

Que les deniers du prix dudit bail seront remis es mains du receveur de son Altesse en la ville de Turenne et sans frais par les communautés redevables, supplians son Altesse d'observer qu'il est très seur qu'au prix commun des denrées le prix général duclit bail est sur un pied assez fort sur lequel lesdites communautés auront peine de remplir les deniers dudit bail, quand bien mesme elle pourroient lever les entiers revenus, ce qui paroit moralement impossible, en quoy son Altesse faira réflexion qu'elle fait un établissement de ses revenus le plus advantageux qu'elle pourroit souhaiter d'autant mieux qu'elle voit que dans le prix dudit bail elle s'asseure à perpétuité la valeur de plusieurs droits et revenus que le temps pourra éteindre dans tout le royaume, comme il est arrivé autrefois, outre que par là elle évite encore l'embarras et les risques de fermiers, sur quoy néantmoins les gens desdits Estatsau cas que le prix de l'afferme pareut à son Altesse n'être pas assez haut telle que le sieur Tevenin le paye, offrent de le prendre sur le

pied du calcul qui seroit fait desdites ventes sur une lieve juste et au prix ordinaire, distraction faite des non- \aleurs.

Que sadite Altesse aura la bonté de faire garder les papiers terriers de ses droits, cens et rentes dans son trésor au château de Turenne pour être fourni à toutes réquisitions par les gardiens les expéditions nécessaires aux communautés sans frais pour agir contre les redevables de la rente dans les cas nécessaires et que les poursuites se fairont au nom de sadite Altesse contre les refusans par chaque communauté intéressée à laquelle sadite Altesse aura la bonté de faire fournir les titres nécessaires pour deffandre et garantir la rente qui sera contestée.

Comme aussi que son Altesse aura la bonté de remettre audit pays deQuercy tous les arrérages de rentes, censives tailles, manque de fonds et autres droits et devoirs seigneuriaux qui pourroient être deus à sadite Altesse non compris toutefois aux bails afferme de son domaine par luy faits tant audit sieur Tevenin que autres précédens fermiers.

Plus que sadite Altesse aura aussi la bonté de vouloir continuer aux gensdesd. Estats un délai convenable pour la perfection de son papier terrier dans sa vicomte sans que personne y puisse prendre part ni y être admis que par le choix et ordre desdits Estats suivant le règlement des Etats précédans à quoy son Altesse est très humblement suppliée de vouloir donner son approbation comme par le passé.

Plus que les homages et dénommées seront faits et reeeus sans frais conformément aux Estats de 1676. . Et de plus que son Altesse est encore très respectueusement suppliée de vouloir nous continuer ses grâces et sa protection pour la conservation des privilèges et exemptions du pays conformément aux Estats de 1642, et moyennant ce les déclarer exempts de tous droits de timbre du papier, contrerolles d'exploits et d'actes et de toutes semblables et nouvelles charges qui pourroient survenir dans le royaume.

Et en reconnoissance de tout ce que dessus, les gens desdits Estats ne pouvant faire mieux promettent respeetueu-

sèment à son Altesse la somme de trante trois mille trois cens trante trois livres, six sols, huict deniers, payables dans cinq années, en deux pactes égaux annuelement, savoir à la Saint-Jean-Baptiste et à la Noël, après la conclusion et ratification du présent projet, pour raison de quoy sadite Altesse est suppliée de vouloir envoyer une procuration expresse à Monsieur de Barrât gouverneur de ce vicomte, la conjurant très humblement d'être persuadée que nos forces ne secondent pas nos inclinations à luy témoigner avec quel zèle nous luy sommes absolument soumis et dévoués. Ainsi signé à l'original : Merendol, député de la noblesse et sindic général, Lachambaudie, Lacheze, adjoint Dalon, Soubolz (?) consul, Blancq, Lascaux, Belhoume, de la Bariere, Taysse, consul, Darnal.

XXVIII bis

Etats de Quercy, tenus à l'Hôpital-Saint- Jean, les 21, 22 et 23 février 1695 (1).

Du vingt-uniesme, vingt-deux et vingt-trois jours de février mil six cent quatre-vingt quinze, dans l'assemblée des Estats du pays de Quercy, viconté de Turenne, tenus à THôpital-Saint-Jean, convoqués par M. de Barrât, gouverneur du présent vicomte, suivant la commission de Son Altesse Monseigneur le duc de Bouillon, par la grâce de Dieu souverain duc de Bouillon, vicomte de Turenne, pair et grand chambellan de France, etc., en date du septiesme décembre dernier et en exécution des Estats tenus audit pays de Quercy les onze, douze et treze jours d'octobre derniers, signés le susdit jour treziesme ;

Ont esté présans : M. le sindic général de la noblesse,

(i) Document communiqué par M. J.-B. Champeval.

MM. les consuls, sinclics et députés des villes de Martel, Saint-Céré et Gaignac, lesquels après avoir veu la susdite commission et continuans toujours dans les mesmes sentimens de respect et de soubmission pour Son Altesse ont esté unanimementd'advis d'exécuter entièrement le résultat desdits Estats du susdit mois d'octobre dernier dès qu'il plaira à Son Altesse de l'agréer; et parce qu'on a eu le malheur que l'on ait vouleu donner à Son Altesse des impressions contraires aux bonnes et respectueuses intentions, que les gens desdits Estats ont eu dans ledit résultat, ils ont résolu à la pluralité des voix d'envoyer incessament auprès de Son Altesse pour luy exposer la sincérité de leur zèle et de leurs bonnes intentions pour la satisfaction de Son Altesse et luy offrir avec la mesme soubmission l'exécution dud. résultat desdits derniers Estats et prendre icelle pour cella tous les ordres qu'elle jugera nécessaire.

Et pour cet effet les gens desdits Estats ayant résolu de députer deux personnes, MM. cle Martel, ont nommé de leur ville M. de Tournier, sr de la Chambaudie, advocat en la cour, premier consul d'icelle, lequel choix a esté agréé par les autres gens desdits Estats, et MM. cle Saint-Céré et cle Gaignac ont nommé M. cle Maynard, escuyer, dont le choix a esté aussi agréé par les autres gens desdits Estats, auxquels lesclits sieurs desdits Estats donnent pouvoir de conclure avec saclite Altesse conformément audit résultat desdits Estats duditmois d'octobre dernier et de faire à sadite Altesse sur ce sujet les très humbles remonstrances des gens desdits Esiats. Signé à l'original des parties.

Fait, clos et arresté le vingt-troizieme du susdit mois audit lieu de l'Hôpital- St-Jean.

A esté arresté que la prochaine assemblée desdits Estats se tiendra dans la ville de Saint-Céré. Signé à l'original : Mérenclol, député de la noblesse et sindic général, la Chambaudie, premier consul, Mourelet, second consul, Veyssière, consul de Martel, Dalon, Lacheze, adjoint, Basile, adjoint, Soubolz, premier consul cle Saint-Céré, Blancq, Belhoume, Lascaus, de la Barrière, Taysse, adjoint, Damai, Lafranco-

nie, de Lavaur, premier consul, Vigier, consul, Lavaur, adjoint, Lavegénie, adjoint et moy, Girbaud, greffier des Etats du visconte de Turenne.

Etats de Limousin, tenus à Turenne, le 24 février

Aujourd'huy vingt quatriesme jour du mois de février mil six cens quatre-vingt quinze, danslechasteau de Turenne enLirnosin, en rassemblée des Estats de la présente visconte àl'égarddudict paï's de Limosin, convoqués nouvellement de l'authorité de Son Altesse Monseigneur Godefroi-Maurice de la Tour d'Auvergne, par la grâce de Dieu souverain duc de Bouilhon, duc ci'Albret et de Chateau-Tierri, comte d'Auvergne et d'Evreux, visconte de Turenne et pair et grand chambellan de France, gouverneur et lieutenant général pour le Roy du hault et bas païs d'Auvergne, en conséquence d'un acte du septiesme décembre dernier envoyé de la part de Son Altesse à Messire Jean de Barrât, seigneur de la Condamyne, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy, gouverneur du présent païs, ledict acte passé devant Bouvie et Laurent, notaires au Châtelet de Paris, qui a esté remis entre les mains du greffier soubsigné, à laquelle assemblée ont assisté Messire Barthélémy de Meynard, escuyer, seigneur de Chauzenejoulz, scindic général dudict présent païs, Pierre Martinie, sr Dabrie, M. Reymond Decosta, sr Duga, advocat en parlement, Joseph Laumond, aussi bourgeois et Reymond Cabrol, bourgeois et marchand, consulz de la ville de Beaulieu, M. Anthoine Lavialle, sr Delandre, aussy advocat en parlement, Reymond Clare, sr de Negrevernie, Baltazar Materre, bourgeois et Jean Bcsse, aussi bourgeois,

(1) Archives Nationales, R* 493, f° 404.

adjoints desdites sieurs consulz, noble Jean-Batiste du Bac, escuyer, sieur du Couderc, scindic général de la terre de Servierre, Jean Grafeuilhe, sr del Fraisse, aussi advocat en parlement, adjoint dudit s1' de Couderc, Me Léonard de Coureze, docteur en médecine et M0 Pierre Régial, consulz de la présente ville de Turenne, Me Jean Sclafer et Me Pierre Valen, adjoincts desdicts sieurs consulz de la présente ville, Mc Estienne Labrousse et Jacques Marilhac, bourgeois, consulz de la ville d'Argentac, Jean de Jermain, escuyer, sr du Pradeaux, Jean Plaze, bourgeois et marchand et Batiste de Chantegril, s1' de la Brerle, adjoinetz desdicts sieurs consulz d'Argentac. Après lecture faicte tant du susdict acte passé devant lesdicts Bouvie et Laurent, notaires, que du caier dressé en rassemblée desdietz Estatz du quatorsièsme octobre dernier envoyés dès lors à Son Altesse, portant entre autres choses que les gens desdietz Estatz soubz l'espérance d'obtenir de sadite Altesse les choses exprimées par ledit caier, partie desquelles ils croyeroient avoir lieu d'attendre de sa justice et les autres de sa bonté ordinaire pour ce païs, auroient offert à sadite Altesse, àtiltre de don et sans tirer à conséquence, la somme de soixante trois mille livres payables en la forme désignée par le mesme caier. Il a esté par lesdicts sieurs qui composent ladicte présente assemblée résolu après meures délibérations sur ce prinzes en diverses séances que quoy que dans le bon ordre et dans les termes dans lesquels se trouve conceu le susdict caier du quatorsiezme octobre dernier les gens desdicts Estatz deussent attendre que Son Altesse leur eust faict scavoir son intention sur tout le contenu en leur dict précédent caier avant que de faire procéder à l'imposition de la susdicte somme de soixante trois mille livres qu'ilz ont offert par ledict caier à sadicte Altesse par forme de don comme il a esté déjà dict et néanmoins soubz l'espérance qu'elle faira jouir ce païs de tous les privilèges et autres advantages amplement exprimés parles mesmes caiers sus dactés, néanmoins purement pour faire congnoistre le désir extrême et inviolable qu'a ce païs de plaire à Son Altesse que surtout combien les gens desdicts Estatz comptent sur la cognoissance qu'ilz ont

de la bonté et de la probité de sadicte Altesse, ladicte somme de soixante trois mille livres sera payée dans cinq ans prochains venant et délivrée entre les mains du receveur de Son Altesse, sçavoir en dix payements esgaux à commencer le premier payement à la prochaine feste 'de Saint- Jean-Baptiste et qu'à cest effaict il sera incessament procédé à l'imposition et despartement de ladicte somme sur tous les contribuables à la tailhe deue à Son Altesse par le présent pais par doublement de ladicte tailhe et autres quottités à concurrence de ladicte somme de soixante trois mille livres; qu'en conséquence les mandes seront envoyées en la forme ordinaire pendant ledict temps de cinq ans à toutes les parroisses dudict présent païs qui sont contribuables à ladicte tailhe et qu'enfin les sommes qui seront exprimées par lesdictes mandes seront levées en la mesme forme que se lève ladicte tailhe ordinaire, seront payées annuellement pendant lesdicts cinq ans audict sieur receveur de Son Altesse en la susdicte présente ville en deux pacqz esgaux, sçavoir audict jour de Saint-Jean et à la Noël, demeurant expliqué que ledict sieur receveur pour les droicts de la recepte de la susdicte somme de soixante trois mille livres recevra annuellement pendant ledict temps de cinq ans la somme de trois cens trente livres, y comprins l'article de l'advance des deniers cy-après exprimé qui sera pareillement imposé et levé sur lesdicts contribuables à la tailhe sans que ledict sieur receveur puisse prétendre sur ledict présent pais aucuns autres émolumens à cest esgard pour les frais, ports et écritures de ladicte somme de soixante trois mille livres.

Faict, clos et arresté en ladicte assemblée des présents Estatz les jours, mois et ans cy-dessus, après le règlement faict par les gens desdicts Estatz de dons particuliers qui vont estre esprimés cy-apprès.

S'ensuivent les gages.

A M. le scindic général, deux cens soixante livres. A MM. les consulz de Beaulieu, quarante huict livres.

A M. le scindic général de Servierre, douze livres.

A MM. les consulz de Turenne, douze livres.

A MM. les consulz d'Argentac, douze livres.

A M. le Sénéchal, dix-huict livres.

A M. de Rilhac, procureur général du domaine du viscomte, dix-huict livres.

A M. de Rococave, prévost du présent visconté, cent vingt livres.

A M. le receveur des Estatz, trois cens livres.

Au greffier des Estatz, cent livres.

Plus seroict payé audit Girbaud, greffier des Estatz, pour le papier timbré des mandes, trois livres.

Au sergent des tailhes, dix livres.

Au sergent des consulz de Beaulieu, trois livres.

Au sergent des consulz de Turenne, trente solz.

Au sergent des consulz d'Argentac, trente solz.

Au sr d'Esperat, grand voyeur du visconté, trois livres.

Somme : les susdictes neuf cens vingt deux livres.

S'ensuit les dons particuliers que les gens desdicts Estatz ont trouvé à propos devoir estre faictz :

Premièrement à son Altesse Madame, la somme de trois mille livres.

Plus à son Altesse Monseigneur le duc d'Albrest, la somme de dix huict cens livres.

Plus à son Altesse mademoizelle de Bouilhon, la somme de saize cens livres.

Les gens desdicts Estatz recongnoissent que ces dons sont très modiques eu esgard à l'élévation et au mérite éminentde leurs Altesses et sy les forces de ce païs pouvoient permettre qu'on portât ces dons plus loin, ce seroict avec beaucoup de joie que les gens desdictz Estatz auroient offert à leurs dites Altesses de plus grandes sommes.

A M. le gouverneur, la somme de quinze cens livres.

A M. le scindic général, cent cinquante livres.

A M. de Bafoil, cinq cens livres.

Lesdicts sieurs des Estatz signés à l'original des présentes et moy, Girhaud, greffier des Estatz.

S'ensuivent les autres dons particuliers faictz par les gens clesdicts Estatz :

Premièrement à M. de Rococave, cinquante livres.

Aux Révérens pères Capucins de la présente ville, unze livres dix sols.

Aux domestiques de M. le gouverneur et aux guardes, par égalle portion, vingt et quatre livres.

Sensuict la despance desdicts Estatz :

A M. le gouverneur, quatre-vingt dix livres.

A M. le sindic général, soixante douze livres.

A MM. les consulz de Beaulieu et adjoincts, deux cens quatre vingt huict livres.

A MM. les consulz de Turenne et leur adjoinct, cem quarante quatre livres.

A MM. le scindic général de Servièreet son adjoinct, septante deux livres.

A MM. les consulz d'Argentacet leur adjoinct, cent quatre vingt livres.

Au s1* receveur, vingt deux livres dix solz.

Plus pour les advances qu'il a faictes des deniers du présent article de despance ou pour le droict de recepte des deniers extraordinaires, saize cens cinquante livres.

A celluy qui a dressé le caier, dix huict livres.

A celluy qui a dressé le despartement, douze livres.

Au greffier des Estats, le papier comprins, trente livres.

Au sergent de MM. les consulz de Beaulieu, douze livres.

Au sergent de MM. les consulz de Turenne, pareille somme douze livres.

Au sergent de MM. les consulz dVVrgentat, six livres.

Au sieur Cruzac, concierge, vingt livres.

Sensuit le département :

Turenne 745

Extraordinaire 2603

Jugealz 175

Extraordinaire 624

Saint-Hilaire 425

Extraordinaire 1539

Chameyrac 334 11. 11 s. » d.

Extraordinaire 1187 12 6

Venarsal 93 14 7

Extraordinaire 332 14 1

Ussac 718 7 4

Extraordinaire 2550 3 8

Damniac 385 1 3

Extraordinaire 1363 19 5

Lanteuil 298 7 »

Extraordinaire 1058 » 1

Malemort 244 10 9

Extraordinaire 867 1 8

Noualhac 575 3 1

Extraordinaire 2041 15 10

Linieyrac 666 10 9

Colonges 876 10 2

Extraordinaire 3109 18 11

Sailhac 211 3 »

Extraordinaire 719 11 6

Beynat 846 16 2

Extraordinaire 3006 3 7

Chaufours 143 14 »

Extraordinaire 510 2 »

Meyssac 1094 8 8

Extraordinaire 3885 4 4

Saint-Bauzille 310 7 4

Extraordinaire 1101 15 8

Marcilhac 524 3 1

Extraordinaire 1860 14 10

Saint-Julien 225 7 5

Extraordinaire 790 1 »

Serrilhac 908 10 5

Extraordinaire 3225 4 10

Lostanges 423 12 7

Extraordinaire 1503 17 1

Curemonte 731 19 4

La Chapelle 44111. 4 s. 9d.

Extraordinaire 1565 G 8

Vegène 400 19 4

Extraordinaire 1423 7 8

Queyssac , 285 1 1 3

Extraordinaire 1003 14 5

Puydarnac 70 1 13 2

Extraordinaire 1501 10 1

Nonars 365 12 2

Extraordinaire 1296 9 3

ïudeil 314 10 4

Extraordinaire 1116 10 2

Saint-Génies 282 8 2

Extraordinaire 1002 10 7

Beilhac 513 2 2

Extraordinaire 1828 10 7

Beaulieu 915 13 2

Extraordinaire 3214 12 2

Altilhac 844 3 4

Extraordinaire 2991 14 8

Merques 268 16 9

Branceilhes ,72 18 S

Extraordinaire 258 17 4

Sioniac 162 8 2

Extraordinaire 573 16 7

Liourdre 41 4 6

Extraordinaire 147 6 9

Astaillac 16 » 3

Extraordinaire 60 9 1

Laguarde 62 5 3

Extraordinaire 221 10 5

Chasteaux 520 4 6

Extraordinaire 1979 14 3

Lissac 461 8 10

Extraordinaire 1638 1 1 1

Chartriers 220 14 4

Extraordinaire 783 10 2

Saint-Cerny 292 11. 10 s. 4d.

Extraordinaire 1038 8 2

Estival 186 10 7

Nespoulz 204 2 8

Extraordinaire 691 16 4

Nouailhes 200 » »

Extraordinaire 110 » »

Argentat 253 11 7

Extraordinaire 909 16 7

Servierre 2941 8 11

Extraordinaire 10109 5 8

Et parce que après un juste calcul faict des sommes contenues auclict présent desparlement, il s'est trouvé mille livres de reste, les susclictsdons, dépences et autres emplois cy-dessus précomptés, il a esté résoleu par les gens desdicts Estatz, en veue de la nécessité qu'il y a de pourvoir en partie à la subsistance de quatre régens pour l'instruction de la jeunesse du présent païs et lieux qui vont estre indiqués, que ladicte somme sera emploiée au payement du salaire desdicts régens, l'un pour la présente ville, l'autre pour la ville d' Argentat, le troisiesme pour la chastellenie de Servierre, et le quatriesme pour la ville de Beaulieu, et ce par esgalle portion pour chascun desdicts régens, laquelle portion d'un chacun revient à cinquante livres par an pendant les susdictes cinq années, lequel temps fini, les Estatz du présent païs délibéreront ce qu'ilz trouveront à propos soubz le bon plaisir de Son Altesse pour la continuation ou discontinuation de ceste contribution à la subsistance desdicts régens, et sera ladicte somme de cinquante livres payée ausdicts régens annuellement en deux pacqz esgaux à l'égard d'un chascun d'eux soubz la simple quittance desdicts régens; et ont les chefs des susdictes communaultés signé le présent département, les susdicts jour, mois et an.

Signé : Girbaud, greffier des Estatz.

De par Monseigneur et M™ des Estatz du viconté de Turenne en Limosin.

A vous, scindiez, manans et habitans de la parroisse de

salut. Comme en rassemblée des Estatz tenus

en la ville de Turenne, le 24 febvrier dernier, ayt esté arresté de mettre et imposer sur les habitans du présent visconté audict pais de Limosin la somme de 21,808 II. pour les deniers ordinaires ou gages accordés à Son Altesse Monseigneur et pour l'extraordinaire clu don faict à leurs Altesses ou despance faicte en la tenue desdietz Esiatz, revenant en tout à la somme de 77,838 11. 14 s. payables lesdictes sommes ordinaires en la forme accoustumée et lesdicts extraordinaires en cinq ans et en dix pactes esgaux à commencer le premier payement, comme ladicte taille ordinaire, au jour et feste de Saint-Jean et Noël prochain, desquelles susdictes sommes ordinaires vous est escheu pour vostre

quotte la somme de , et pour ladicte cin-

quiesme partie dudict extraordinaire dudict don, la somme

de , lesquelles dictes sommes ordinaires et

extraordinaires vous cottiserez en Dieu et conscience sur tous les contribuables de vostre dicte parroisse, le tout dans un rolle et par article séparé duquel fairez> faire deux coppies, Tune pour faire la levée et l'autre pour laisser au greffe des Estats pour servir de contrerolle, et lesdictes sommes levées, porterez icelles esdicts pacqs de Saint-Jean et Noël suivant à chacun la moitié ez mains du s1' Arlignies receveur, au payement desquelles sommes tous les contribuables seront contraincts par toutes voyes et rigueurs de justice, et lesdicts sindics par ledict receveur par les mêmes voyes et rigueurs comme pour les propres deniers de sadicte Altesse. De plus il est enjoinct aux scindicts et habitans de ladicte parroisse qu'en procédant à la nouvelle nomination desdicts Estats ayent à faire choix des personnes les plus capables et soivables à paine d'estre procédé solidairement contre les principaux habitans de vostre dicte parroisse, conformément à l'ordonnance du 24 mars dernier. Signé : de La Serre sénéchal et de Tournier procureur provincial.

Par commandement de mondict seigneur et gens desdicts- Estats.

Signé : Girbaud, greffier desdicts Estats.

Etats de Limousin et c/e Quercy, tenus à Argentat le 20 juillet 1703 (/).

Dans rassemblée des Estats du vicomte de Turenne des pays de Limosin et Quercy tenus dans la ville d'Argentat en Limosin, le vingtiesme juillet mille sept cens trois, par Tordre et sous l'authoritéde son Altesse Mgr Godefroy Maurice de la Tour d'Auvergne à laquelle ont assisté

M. Faure, intendant des maisons et affaires de Son Altesse

et son commissaire député , noble Barthélémy de Mey-

nard, escuyer, seigneur de Chauzenejoulz, sindic général au pays de Limousin, MM. les consuls, sindics et députés de la ville et communauté de Beaulieu, M. le sindic général de la ville et chastellenie de Servières, assisté de son adjoint et député de Servières et chastellenie, MM. les consuls et députés de la ville et communauté de Turenne, MM. les consuls et députés de la ville d'Argentat, MM. les consuls et de la ville et communauté de Martel, MM. les consuls et députés de la ville et communauté de Saint-Céré et MM. les consuls et députés de la ville et communauté de Gagnac.

L'ouverture ayant esté faicte par mondit sieur Faure, .... les intentions de Son Altesse ont esté expliquées par le sr de la Serre (sénéchal de Turenne), qui a représenté comme Son Altesse avoit la bonté d'accorder au pays cette tenue d'Estats pour régler et terminer les difficultés et différents qui se rencontroient au sujet de la confection de son papier terrier

(1) Archives nationales R- 494.

et des reconnoissances, hommages et dénommées qui luy sont deus par ses sujets, emphitéotes et vassaux de la présente vicomte et pour asseurer ses sujets de la continuation de ses bontés et de sa protection dont elle leur a fait ressantir continuellement de puissans effects, voulant bien, pour arrêter et prévenir tout ce qui pouroit troubler la correspondance qui doit toujours estre entre elle et eux, consentir et régler tout ce qui regarde son papier terrier, en sorte qu'il n'y puisse plus avoir ny contestation ny raison de plaintes sur ce sujet.

En premier lieu, il a esté résolu soubz le bon plaisir de Son Altesse et du consantement de mondit sr Faure, commissaire, conformément à ce qui avoit esté agréé par Son Altesse dans les Estats du pais de Quercy de Tannée 1682 et à la lettre quelle a eu la bonté d'en escrire à mondit sr le séneschal, du 29 juin dernier aussy attachée au présent caier, que les Estats de la vicomte desdits pais de Limosin et de Quercy se tiendront à l'avenir et à perpétuité conjointement et ne fairont qu'un corps, et que la prescéance entre eux estant eschue cette fois par le sort au pais de Limosin appartiendra dans la première assemblée d'Estats qui se tiendra au pais de Quercy et ainsin par tour à l'avenir et l'un et l'autre, et pour le lieu et assemblée comme ceux cy sont à présent dans cette ville d'Argentat qui estoit de tour pour le Limosin, les premiers Estats à venir seront assemblés dans la ville de Saint-Céré qui estoit aussi de tour pour le Quercy et ainsin de suite dans les autres lieux.

Et conformément à l'article des Estats du Quercy du trente may 1696, qui règle qu'à l'avenir les communautés des Estats y envoyeront le plus petit nombre des députés qu'il se pourra et le régleront, ce qui est d'autant plus à propos que les Estats des deux provinces de Limosin et de Quercy doivent à l'avenir se tenir conjointement et ne faire qu'une assemblée, lesdits Estats soubz l'authorité de Son Altesse pour le bien et soulagement du pais ont réglé qu'à l'avenir MM. de la ville et communauté de Beaulieu ne pourront envoyer aux Estats que quatre députés scavoir les deux premiers consuls et deux adjoincts

tels que la ville choisira; MM. de la ville et chastelanie de Servières ne pourront en avoir que deux, scavoir leur scindic général et un adjoinct; MM. de la chastelanie de Turenne deux, scavoir le premier consul et un adjoint.

La première veue de rassemblée estant de tesmoigner cà Son Altesse la soumission sincère et la très-humble recognoissance du pais pour la continuation de ses bontés et de sa protection et pour la grâce qu'elle veut bien faire au pais non seulement de terminer tout ce qui pourroit donner quelque sujet de contestation mais encore de les descharger de l'obligation dont il s'estoit chargé par les Estats de Tannée 1676 de faire le papier terrier de Son Altesse, le païs la suppliant très humblement de vouloir bien recevoir les assurances qu'il luy donne de sa soumission et recognoissance éternelle et de son zèle parfaict pour tout ce qui regarde le service et la satisfaction de Son Altesse et la prospérité de sa personne et de son illustre maison, et ne pouvant donner à Son Altesse les tesmoignages de ses sentiments, ils la prient d'avoir la bonté d'agréer un don que le païs luy faict dans le présent caier de la somme de trante deux mil livres n'estant pas en estât d'en faire davantage.

Le païs supplie aussi Son Altesse Madame la Duchesse de Bouillon d'agréer le don de trois mil livres qu'on luy faict comme un très petit hommage de respect et de la recognoissance qu'il a pour les bontés qu'elle a particulièrement tesmoignées pour luy dans cette occasion.

Et comme le devoir du païs l'engage depuis longtems de donner à Son Altesse Monseigneur le duc d'Albret quelques tesmoignages de son respect et de sa recognoissance pour les bontés que le païs en a éprouvé et pour celles qu'il a eu de disposer Son Altesse Monseigneur son père à finir tous les desseins avec le païs, en veue de ces bontés il le prie d'agréer un don de quinze mil livres que Testât du païs ne permet pas de luy faire plus grand.

Le païs donne à Son Altesse Madame la duchesse d'Albret la somme de deux mil livres pour un tcsmoignage tel qu'il

est en estât de luy donner de son respect et de sa soumission, et une pareille somme de deux mille livres à Son Altesse Madame de Bouillon pour luy marquer aussi ses sentimens de respect et de soumission.

Toutes lesquelles sommes de dons cy-dessus mentionnées faisant ensemble celle de cinquante quatre mil livres seront payées et imposées sur le pais en trois années et six termes égaux l'un à la Saint-Jean-Baptiste et l'autre à la Noël de chacune desdites trois années qui commenceront à. la feste de Saint-Jean de Tannée prochaine 170-1 et finiront à la Noël de l'année 1706 et seront levées en la manière ordinaire estant marquées dans les mandes et sur les rolles par un article extraordinaire distinct de l'ordinaire.

Ensuite mondit sieur Favre en vertu de sadite procuration et encores à la charge de la ratification de la part cle Son Altesse et lesdits sieurs des Estats ont réglé et convenu :

En premier lieu que le prétendu acte général pour les hommages, dénombrement et recognoissances seront rendus par les redevables uniquement suivant les titres et actes d'un chacun, que la clause de la conformité audict acte général insérée dans quelques hommages déjà rendus sera de nul effect et valeur, que les recognoissances, hommages et dénombremens seront conceus dans la forme usitée par tout le royaume à l'égard du stile, pourveu qu'il ne soit faict aucun changement ny préjudice aux droicts de Son Altesse et de ceux qui les rendront, pour lesquels droits on se conformera auxdits titres tant pour les recognoissances que pour les hommages rendus ou à rendre.

En deuxième lieu que le païs demeure déchargé de l'obligation qu'il avoit contractée par le caier des Estats de l'année 1676 de parfaire le papier terrier de Son Altesse laquelle a la bonté de se charger à l'avenir du soin de la perfection dudit papier terrier pour lequel elle proposera des personnes qu'elle choisira dans la viconté sans que le païs puisse à l'avenir estre recherché pour le défaut de ladite perfection, et Son Altesse pourra commettre telle

personne que bon luy semblera pour avoir l'inspection du travail desclits préposés et pour les vériffier.

En troisième lieu que les hommages, dénombremens, recognoissances et autres actes qui ont esté faicts et passés depuis Tannée 1676 jusques à présent dans lesquels il se trouvera que les droits de Son Altesse ont esté négligés ou mal conservés ou les redevables surchargés, ne pourront nuire ny préjudiciel" ny à Son Altesse ny auxdits redevables, à l'effect de quoy Son Altesse pourra faire procéder non seulement à la continuation et perfection de son terrier mais aussi de la révision et examen du travail qui a esté faict pour estre lesdits actes réformés s'il y a lieu, et afin d'y parvenir ceux qui ont esté cy-devant proposés pour procéder audit terrier seront tenus de remettre incessament dans le trésor de Son Altesse leur travail, poursuittes et diligences, sauf à Son Altesse d'agir contre euxainsin qu'elle advisera pour raison des deffectuosités qui pourront s'y trouver sans néantmoins aucune garantie ny retour contre le pais.

Que Son Altesse remet au païs les arrérages de rante et de tous droits et devoirs seigneuriaux deus et eschus depuis ladite année 1676 jusques à présent et pareillement la portion d'arrérages cédée aux communautés par lesdits Estais de 1676 à l'exception de ceux qui ne luy appartiennent pas et qui peuvent estre prétendus par les fermiers en vertu de leurs baux, même de ceux que Son Altesse fut obligée de reprandre du sr Lavoy de Gombeuille son fermier et à l'exception aussy des droits d'amortissement, nouveaux acquêts et indemnités deus par les communautés et gens de main morte qui ont leur establissement hors de la viconté lesquels ne pourront jouir de la remise faictepar le présent traité quoiqu'ils ayent des bénéfices unis dans l'estandue de ladite viconté.

Que les redevables ne seront tenus à aucuns frais ny droits pour raison des recognoissances, hommages et dénombremens, réception et remise clans le trésor de Son Altesse des actes qui doivent estre passés ny soubz quelque prétexte que ce soit à l'égard des officiers, greffiers et notaires y

•employés sauf néantmoins l'expédition pour le vassal et •censitaire qui sera par eux payée au greffier ou notaire s'ils veulent la retirer.

Plus que toutes les saisies féodales faites pour raison desdits bornages et dénombremens sont pour non advenus et les vassaux tenus quittes de toute restitution de fruits jusques au jour présent.

Que les possesseurs des biens alodiaux seront maintenus dans leur possession du tems suffisant sauf si Son Altesse justifie par titres que lesdits biens luy doivent rante à la charge par lesdits possesseurs d'un simple hommage portant lods, rantes et droits de prélation et ce nonobstant tout jugement contraire qui pourroit avoir esté obtenu même par ledit sr de Laplaigne.

Que sur les prétantions des habitans de la châtellenie de Saint-Céré de n'estre tenus de randre leurs hommages efc dénombremens hors de ladite châtellenie ensemble sur telles et pareilles prettentions que pourroient avoir d'autres communautés, Son Altesse et lesdits habitans et communautés s'en rapporteront à la décision du conseil.

Que les assignations et instances pour raison des recognoissances qui doivent estre randues au terrier de Son Altesse pour les biens et héritages estant dans la directe et pour raison des hommages deus par les non nobles seront portées devant les juges ordinaires de Son Altesse dans la juridiction desquels lesdits biens sont situés et ce sans tirer à conséquence.

Que les nobles qui ne contribuent pas aux sommes accordées à Son Altesse ne pourront profiter des exemptions et remises qui seront faictes dans ce caier.

Son Altesse est suppliée de randre au païs de Quercy, la justice quelle a eu la bonté de luy promettre par son ordonnance du 24 décembre 1666 pour la suppression de la charge de scindicq général dans ledit païs et d'agréer que ledit païs fasse ses protestations et oppositions sur ce sujet en cas de besoin avec tout le respect et la soumission qu'il doit à Son Altesse.

Il sera permis aux communautés qui composent les Estats

256 DOCUMExNTS RELATIFS AUX ÉTATS

de faire sur elle-même l'imposition des sommes qu'il conviendra d'imposer pour les nécessités de leurs communautés en vertu d'une délibération, laquelle sera authorisée par M. le Séneschal de Turenne, sans fraix, conformément aux Estats des années 1655 et 1666.

Tous acquéreurs et détenteurs des biens dans le destroict de la présente vicomte seront obligés de se charger des impositions deues sur lesdits biens dans les parroisses et taillable ou ils sont situés quelque temps qu'il y ait de leur acquisition quoyqu'ils n'en eussent jamais esté chargés auparavant nonobstant la clause des Estats de 1666 et autres s'il y en avoit de contraires au présent règlement.

Et sur le droit que les consuls et habitans de Martel prettendent avoir de rendre leurs hommages par le ministère de leur scindicq suivant l'hommage du sixiesme décembre 1493 et autres subséquens et sur ce qu'ils prettendenl aussi ne devoir aucuns lods ny redevances pour raison des acquisitions que les habitans peuvent faire de dix cestiers de bled de rante et de soixante sols, en cas que Son Altesse puisse retenir sur eux, et prandre aucuns droits qu'un gros denier d'argent lors de l'acquisition, et sur ce qu'ils prottendent aussi avoir les mesmes droits que les biens nobles non excédant le prix desdits sestiers de bled de rante, et encore sur ce qu'ils prettandent devoir estre investus par Son. Altesse de toutes acquisitions de rantes ou bien noble à quel prix quelles puissent monter en payant à sadite Altesse les droits de lods et sans qu'elle puisse user du droit de rétention, il demeure réglé que toutes lesdites contestations seront terminées par advocat du parlement de la ville de Bordeaux dont il sera convenu.

Et pour témoigner à M. Faure la recognoissance de ses soins et le service que le païs a cognu de sa conciuicte et desa capacité pour le service de Son Altesse et pour le bien du païs et le prier de continuer sa protection auprès de leurs Altesses, quoiqu'il ait déclaré ne vouloir aucun présent du païs, lesdits sieurs des Estats le prient d'agréer neuf cens livres avec l'assurance qu'ils souhaiteroient pouvoir mieux luy marquer leur sentiment.

Et tous les susdits règlements seront approuvés et ratifiés par son Altesse avant l'exécution d'aucun article du présent caier qui a faute de ce demurera pour non avenu. — Signé : Faure, remerciant très humblement MM. des Estats de leur libéralité et les priant que les neuf cens livres qu'ils m'ont présenté demeurent joinct au présent qu'ils font à Son Altesse; Chauzenejoux, scindicq général, député delà noblesse au pays de Limozin; Le Bessol du Faure, premier consul de Beaulieu ; Laguarenne de Meynard, premier consul ; Lacoste, consul ; Dupuy, consul; Martine Dalvie, adjoint; De Boyer Lagrange, adjoint de Beaulieu; Teilher, adjoint de Baulieu ; Martine, adjoint de Beaulieu; Du Couderc du Bacr scindicq général de Servières ; Vachon, consul de Turenne; Molinier, consul de Turenne; Coureze, adjoint de Turenne; Deschamps, adjoint de Turenne ; Lacheau, premier consul d'Argentat ; Lajarige, consul d'Argentat ; Dufaure, adjoint d'Argentat ; Dupuy, adjoint d'Argentat ; Lachambaudie, premier consul de Martel; Morlès, consul de Martel; Dechassaing, consul troisième de Martel ; Rogier, scindiq de Martel ; Labrunie, adjoint de Martel; ], premier

consul de la ville de Saint-Céré; Gaillard, consul de Saint- Céré; Laveautz, adjoint des consuls de Saint-Céré; Blanc, adjoint des consuls de Saint-Céré ; Belhomme, adjoint des consuls de Saint-Céré; Laumoncl, premier consul de Guaniac; De Certain, second consul de Guaniac; Laveaux,. adjoint de Guaniac; Lavignie, adjoint de Guaniac, et moy Girbaud, greffier.

(Une des copies du même cahier contient Vaddition suivante : )

« Et parceque lesdits sieurs des Estats de Limosin ont fait réflexion qu'ils ont obmis de pourvoir au moyen d'avoir des régens dans les villes de Beaulieu, Servière, Turenne et Argentat pour l'instruction et l'éducation de la jeunesse, non seulement desdites villes, mais encore de tout le pays,, et que rien n'est plus important, particulièrement clans la circonstance de quantité de familles de nouveaux convertis

et qui sont clans lesdites villes et au voisinage, et qu'il est nécessaire de les faire instruire, lesdits sieurs des Estats ont accordé aux susdites quatre villes et communautés la somme de mille livres qui sera imposée sur le pays de Limosin et délivrée également à chacune desdictes communautés pour être par elles employées au payement des régens de leurs écoles, laquelle somme sera imposée et leur sera payée dans les trois années et les six termes marqués cydessus. ))

(Suivent d'autres articles de dépense, V allocation des gages et la répartition des sommes votées.)

Nomination d'un adjoint par la ville d'Argentat, pour l'assemblée des Etats de Turenne de 1707 (1)

En la ville d'Argentat, Bas-Limousin, et au devant la maison commune de ladite ville, le vingt-quatriesme jour du mois de janvier mil sept cens sept après midy, par devant moy, notaire royal et greffier de ville soubsigné, la plus saine et majeure partie des habitans d'icelle ville assemblés au son de la cloche en la manière accoutumée, se sont présentés sr Guilhaume Bourlhioux, sr de Lavaur et Me Pierre Darche, procureur en l'ordinaire de la présent ville, consuls la présente année de ladite ville, qui ont dit que suivant la lettre à eux adressée par M. le séneschal de Turenne du treiziesme du courant par ordre de Sou Altesse Monseigneur le duc de Bouillon au subjet de la ratification des Estats de Tan mil sept cens trois de l'augmentation de la somme de dix mille livres, pour icelle ratification, il est important de se randre en la ville de Turenne le vingt-cin-

(1) Document communiqué par M. Eusèbe Bombai.

quiesme du courant pour délibérer de nouveau sur la conclusion desdits derniers Estats et augmentation du don de ladite somme de dix mille livres pour la ratiffication d'iceux avec un pouvoir valable de la présante communauté, à cause de quoy ils ont requis la présante assemblée aux fins qu'ils ayent à délibérer sur ledit pouvoir et à la nomination d'un adjoint pour le soubstient de l'intérêt de ladite communauté, et le tout conformément ta ce qui est contenu dans le dernier cayer des derniers Estats, à ces causes ladite majeure partie desdits habitans icy assemblés assistés des conseillers consulaires de ladite ville, après avoir entendu la lecture de ladite lettre dudit jour treiziesme du courant qui a esté faite par le notaire et greffier de ville soubsigné, après avoir meurement délibéré sur le contenu en icelle, ont nommé et nomment par le présent acte de délibératoire ledit Me Pierre Darche pour se transporter avec ledit sr de Lavaur, premier consul, en ladite ville de Turenne pour assister à l'assemblée qui se doibt faire pour la ratiffication desdits Estats de l'an mil sept cens trois et donner leur consentement sy besoin est pour l'augmentation de ladite somme de dix mille livres, conclure, arrester et engager avec les gens de ladite assemblée tout ce qu'ils trouveront à propos chacun pour sa communauté, promestant avoir pour agréable tout ce que par lesdits sieurs premier consul et adjoint sera fait et géré et générallement tout ce qu'il conviendra faire pour raison de ce, dont et de tout quoy a esté requis et concédé acte en présence dessoubsignés.

Suivent les signatures : Lavaur, Darche, Lachau, Graffeuille, Dufaure, etc., et Bourlhioux, notaire royal et greffier de la ville et communauté d'Argentat.

Acte d'union de MM. des Etats contre MM. de Meyssac, 22 novembre 1707 {1)

L'an mil sept cens sept et le vingt deuxiesme novembre, en la ville de Saint-Céré en Quercy, vicomte de Turenne, par devant moy notaire garde note et greffier des Estats du vicomte, avant midy, régnant Louis, etc., ont été présans, MM. les scindics généraux et députés de la noblesse du Quercy et Lirnosin, les députés de toutes les villes et communautés qui composent les Estats de la vicomte de Turenne aux pais de Quercy et de Lirnosin, lesquels ont dict que leurs communautés ont apris chacune avec étonnement et déplaisir que quelques paroisses de ladite vicomte en Lirnosin par les mauvaises sugestions de quelques particuliers se sont soulevées contre ce quelles doivent à Son Altesse Monseigneur le duc de Bouillon, contre les traités que ce païs a faitz avec lui et avec ses prédécesseurs et contre l'authorité légitime aussi ancienne qu'incontestable des Estats de la vicomte approuvée et confirmée par nos rois et par quantité d'arrests du conseil d'Estat et des cours où les contestations sur l'exécution des règlemens de ses Estats ont été portées et que ces scindiqués se déclarent particulièrement contre les Estats de l'année mil six cens quarante deux et contre les derniers tenus en mil sept cens trois et conclus dans le mois de janvier dernier, et parce que les divers prétextes employés pour attaquer ces traités ne sont fondés sur aucune bonne raison comme il a pareu après les avoir examinés; qu'ils pouvoientprandre s'ils l'avoient vouleu des voyes d'éclercissement pour chercher et faire réparer des erreurs ou des fautes s'il y en avoit eu à leur préjudice, et qu'il neparoit en eux d'autre intention que de secouer la subordi-

(i) Document communiqué par M. J.-B. Ghampeval.

nation établie et inviolable; que cependant pour se fortifier ils pourroient vouloir donner à entendre que leurs prétandus griefs sont souteneus par toute la vicomte ou par une partie considérable ; ces raisons ont obligé toutes les villes et communautés qui composent de tout temps les Estats de l'entière vicomte de donner charge à leurs députés par leurs délibérations qu'ils ont en main de déclarer que suivant toutes les veues cle la justice, de leur devoir et de Tintéret commun, elles désaprouvent de tout leur cœur la conduite de ces paroisses scindiquées et de la déclarer contraire à l'usage establi de tous temps à tous les droits de la vicomte confirmés par nos rois et par les arrests et honorés dans toutes les occasions de la protection particulière du roy glorieusement régnant, que cette conduite ne tend qu'à détruire la subordination et à saper les fondemens du repos et du bien publiq que les Estats de mil six cens quarante deux et le contrat qu'ils contiennent ont toujours été regardés avec vénération et exécutés réciproquement comme le lien de la puissante protection du seigneur sur ce païs, et un engagement du coté du seigneur très réel et onéreux de veiller et cle travailler comme il la fait efficacement dans toutes les occasions auprès du roy et dans les tribunaux compétans pour la deffence des droits et privilèges du païs; que comme le seigneur a de son coté rempli cet engagement avec fruit et avec de grosses dépances, le pays s'est aussi toujours acquitté avec plaisir cle la juste obligation qu'il avoit contractée dans ce traité et seroit disposé à le passer aux mêmes conditions pour les portions qui peuvent regarder chaque communauté en son particulier s'il ne l'avoit fait et cella suivant les départements et mandes faites de tout temps et jusques à présant, que les dons qui ont été faits depuis en divers tems par le païs à Son Altesse ont été des justes reconnoissances de la continuation de ses soins et fraix redoublés dans des occasions particulières pour la deffence des susdits droits et privilèges ou des justes compositions pour des relaxemens de plusieurs droits féodaux que le seigneur a remis au païs, qu'en particulier les derniers Estats avoient eu les mêmes justes motifs puis-

qu'on venoit de ressantir des effaits importans des bontés et delà protection de Son Altesse et que ces Estats sont en même teins une transaction qui termine des grandes prétantions du seigneur sur le pays, dans laquelle il se départ des droits justes et considérables pour lesquels il y avoit desja depuis longtemps des poursuites commencées au sujet de la confection de son papier terrier pour tous ses droits féodaux, hommages dénommés et cens qui luy étoient dûbs, si bien qu'il n'y a qu'à les lire pour voir combien le pays s'y libère envers Son Altesse, et l'on ne peut pas prétexter que ces droits ne feussent pas sur tous les habitans de la vicomte, car outre que dans tous les pays d'Estats on regarde comme une maxime inviolable et salutaire de répandre sur tout le corps la charge et intérêt de la plus considérable partie, que cet usage est notoire par tout et le seul qui conserve la justice et le bien de ces pays et que ces Estats sont composés de tout temps de certaines villes et communautés les plus considérables choisies dans tout le cartier de la vicomte outre cela il a été reconu et ne peut être contesté raisonablement que ceux même qui ne payent pas de rente au seigneur s'ils ont quelque bien allodial ou quelque fief et quelque redevance ou cens que ce puisse être, comme il y en a très grand nombre dans les paroisses syndiquées, ne feussent sujets à des droits et à des fraix qui auroient excédé leur portion de ce qui a été donné par ces Estats, que ceux même qui n'ont aucun de ces droits ne feussent exposés à des demandes et à des contestations et suites inévitables, qu'enfin ceux qui ne pouvoient craindre aucun de ces inconvénians ne sont presque chargés de rien pour leur portion des sommes données par ce traité et qu'ainsin personne n'a sujet de s'en plaindre quand même il ne devroit pas se soumetre à l'authorité reconnue de tout temps pour le règlement des affaires de ce pays sans compter les autres justes motifs de reconoissance qui ont animé ce don comme les précédens, à quoy l'on a ajouté la considération de la juste exactitude avec laquelle on a exécuté ces traités pour le département des sommes qui y sont réglées, qu'il n'y a point pareu d'erreur ni d'inégalité et qu'on a

toujours été comme Ton est prêt de les réparer s'il y en avoit et si ceux qui prétendraient avoir sujet de se plaindre de quelque imposition ou autre infraction veulent avoir recours à l'authorité légitime d'une assemblée d'Estat qui leur est toujours libre et dans laquelle Ton offre d'examiner leurs griefs et de leur foire toute sorte de raison et de justice aussi Ton a tout lieu d'être persuadé par des bonnes raisons que les véritables motifs des auteurs de ces mouvemens ne sont après la passion de quelque particulier qui croit trouver son compte dans le trouble que de secouer le joug de la subordination légitime si nécessaire si confirmée et inébranlable au dépens du repos et du bien publiq, mais il y a lieu d'espérer qu'après avoir fait des mures réflexions et avoir veu les résolutions justes et constantes de toutes les communautés des Estats du pays marquées dans le présant acte, ces scindiqués se reconoitront et se remetront dans Tordre comme ils y sont exhortés et comme firent en l'année mil six cens les communautés de Curemonte, Colonges et Meissac, lesquelles s'étant soulevées et pourveues par appel contre ce qui avoit été réglé par les Estats de la vicomte tenus dans la ville de Beaulieu le vingt septième may mil cinq cens quatre vingt seize se réduisirent à les exécuter comme les autres par un désistement en forme de leur appel qu'ils firent en la Cour des Aides de Monferrant qui feut suivit de l'arrêt du septième septambre mil six cens qui ordonne l'exécution desdits Estats et de l'imposition faitte en conséquence, ainsi les susdits députés suivant leurs charges et procurations font et réitèrent leurs susdictes déclarations qu'ils désaprouvent le soulèvement contre l'autorité et l'exécution des règlemens des Estats de la vicomte en la forme établie et observée de tout tems et en particulier contre les tats de mil six cens quarante deux et contre les derniers et que leurs communautés veulent soutenir cette authorité et cette exécution en la manière cy-dessus expliquée et procurer effet; ils veulent que cet acte soit présanté par tout ou besoin sera par le premier requis et porteur d'icelluy sans que ledit porteur puisse néantmoins faire autre chose ni aucune poursuite en conséquance sans un pouvoir nou-

veau et plus espécial desdits constituans, dont et du tout m'ont requis acte en présence de M. Me François Hélie de Lagrange de Roufiliac docteur en théologie habitant du lieu deCarennac et Me Jean Louis Dausies, sr de Pomier, advocat en parlement habitant de la présente ville, témoins signés à l'original avec lesdits députés ainsi signés, Lapierouse scindic général du Quercy et député de la noblesse, d'Albugue premier consul de la ville de Martel, Darcambal scindic, Laseguerie premier consul de la ville de Saint-Céré, Grasser second consul de Saint-Céré, Lavaur assistant, Verdier consul de Gaignac, Chauzenejou scindic général du Limosin et député de la noblesse, Martinie premier consul de Beaulieu, Métinier adjoint, du Couderc du Bac scindic général de la chàtelenie de Servières, Bordele du Sirieix adjoint et député, de Zejac premier consul et député de la communauté de Turenne, Lavaur premier consul d'Argentat, Darche consul d'Argentat et député de la communauté, Roufiliac, Dausies, présents.

Signé : Girbaud, greffier des Estats et notaire gardenotes du viscomté de Turenne.

Nomination de deux syndics, 4 février 1708 (i)

Nomination de deux sindics par les Estats de la vicomte de Turenne dans la ville de Beaulieu, du 4 février 1708, contre les habitans de Meyssac et autres, avec la permission de s'assembler.

Aujourdhuy, quatrième du mois de febvrier mille sept cens huict, dans la ville de Beaulieu, Bas-Limozin. vicomte de Turenne, se sont assemblés MM. les consuls et dé-

(1) Document communiqué par M. J.-B. Champeval.

putes de toutes les villes et communautés qui composent les Estats de ladite vicomte au pays de Limozin et de Quercy, la présséance estant escheue cette fois par tour audit pays de Quercy, comme le présant acte n'estant qu'une suitte et exécution de celluy qui fut passé en la ville de Saint- Céré le vingt-deux novembre dernier, suivant la permission à eux donnée par Son Altesse Monseigneur le duc de Bouilhon, vicomte de Turenne, dattée de Paris du quatorze janvier dernier signée le duc de Bouilhon, qui a esté remise devers le notaire royal soubsigné, contresignée d'un de Messieurs do chaque ville et communauté desdits Estats, lesquels informés que les scindiqcs de quelques paroisses particulières qui se sont soulevées audit pays de Limosin contre l'authorité desdits Estats et les règlements faits et arrêtés dans les cahiers de mille sept cens trois et mille sept cens sept continuent leur entreprise et qu'il se jactent d'avoir surpris par deffaut ou sur requette quelque juge^ment devant Messieurs des requêtes du palais à Paris qui sursoit l'exécution desdits Estats, lesdits sieurs Estats exécutant les résolutions prises dans l'acte fait à Saint-Céré ledit jour vingt-deuxième novembre dernier qui a esté veu et leu en plaine assemblée, après avoir meurement délibéré sur Testât présant des affaires, ont d'un commun accord résolu de se pourvoir partout où besoin sera pour soustenir et faire exécuter les règlemens faits par les cahiers desdits Estats et pour faire casser ledit jugement sur requête ou par défaut surpris par lesdits sieurs scindiqcs des parroisses particulières et autres, et pour cest effet après que lesdits sieurs des Estats ont très-humblement supplié Son Altesse de trouver bon qu'ils fassent leur protestation contre la ■restriction portée par l'acte de sa permission dudit jour quatorze janvier dernier, laquelle restrictionils croient corti. traire à l'authorité et liberté desdits Estats, lesdits sieurs ont délibéré d'une commune voix- de nommer ihcessatnent deux scindiqcs> et d'effet il a esté fait choix pour la province du Limosin de la personne de Jean-Baptiste Dubac, escuyer seigneur du Couderc, scindicq générai de la chasjtellenie de Servières, pour soutenir lcurintérest eh la Courtes Aydes

de Clermont-Ferrant seule compétante pour la cognoissance de cette affaire et y demander la cassation dudit jugement des requêtes du palais, la confirmation des cahiers des Estats de mille sept cens trois et mille sept cens sept et en cas qu'il conviendroit poursuivre ceste affaire en autres tribunaux, le sr Procureur scindicq constitué parleprésant acte pourra faire et continuer toutes poursuittes et procédures nécessaires, mesme où le conflit seroit desja formé au Conseil d'Estat privé du roy, ledit sieur scindicq pourra y intervenir pour y demander la cassation desdits jugements et procédures des requêtes du palais et arrests du parlement de Paris qui pourroient estre donnés pour l'exécution et le renvoi de la cause et parties en ladite Cour des Aides, pourra aussi ledit sieur scindicq faire et affirmer tous voiages qu'il conviendra faire et substituer tous procureurs judiciaires tout autant seulement que la présante nomination et procuration ne sera point révoquée par lesdits sieurs Estats auquel cas de révocation le pouvoir dudit procureur scindicq cessera sans qu'il soit besoin d'autre acte; à laquelle nomination ainsi faite les députés du pays de Quercy ont volontiers adhéré comme aussi lesdits députés du pays de Limosin ont pareillement adhéré à la nomination qui a esté faite par lesdits députés du pays de Quercy de la personne de Me Gabriel Baselé, advocat en la cour premier consul delà ville de Martel si tant est qu'il se trouve en charge, le cas arrivant qu'aucune des paroisses, villes et communautés dudit pays de Quercy se portât à refuser d'exécuter lesdits cahiers des Estats de mille sept cens trois et mille sept cens sept, et s'il étoit hors de charge le premier consul de ladite ville qui se trouvera en exercice demurera comme demure par ces présentes nommé pour audit cas se pourvoir en la Cour des Aides de Montauban et ailleurs où besoin sera pour faire authoriscr et exécuter lesdits cahiers des Estats et faire débouter de leurs prétentions ceux qui pourroient les attaquer et se scindiqucr, le tout aux frais et dilligcnces, risques et fortunes d'une chacune des provinces en ce qui peut lefe concerner comme une des provinces ne devant contribuer aux frais et charges de

l'autre ni s'obliger que chacune pour leur scindicq, le pouvoir duquel scindicq de la province de Quercy cessera aussi dès lors qu'il ne conviendra plus ausdits sieurs Estats et que de leur part il y aura un simple acte de révocation, soubs lesquelles supplications, réservations, conditions et prétantions lesdits Estats m'ont requis acte que leur ai concédé en présance d'Antlioine Lacoste, bourgeois et Anthoine Bertrand, pro:ureur en l'ordinaire de la présant ville tesmoins requis qui ont signé à l'original avec lesdits Estats; ainsi signés : Baselé, premier consul de Martel, Darcambal, scindicq de la ville de Martel, Judicis, adjoint, Dalbugue, adjoint de Martel, Laseguerie, premier consul de Saint-Céré, Belhommé, député de Saint- Céré, Lacombe de Puymule, député de Saint-Céré. Verdier, premier consul de Gaignac, Lom, second consul de Gaignac, Chauzenejoux, scindicq général, Flouret, premier consul de Beaulieu, Porcher, premier consul de Beaulieu, Chazal, second consul de Beaulieu, adjoint de Beaulieu, de Mondet, second consul et adjoint de Beaulieu, de Turenne, scindicq de la ville de Beaulieu, du Couderc du Bacq, scindicq général de Servières, Coureze de la Colombière, premier consul de Turenne, Valan, second consul de Turenne, Demondes, premier consul d'Argentat, Vaurrette, député d'Argentat, Lacoste et Bertrand et moy.

Nous, souverain duc de Bouiihon, vicomte de Turenne, permettons à Messieurs les Estats de nostre vicomte de Turenne, de s'assembler toutes fois et quantes qu'ils le jugeront à propos soit pour nommer et députer un sindic pour agir en leur nom en conséquence et exécution de l'acte qu'ils ont passé dans la ville de Saint-Céré le vingt- deux de novembre dernier, soit pour prandre de nouvelles résolutions au subjet des oppositions formées par quelques particuliers et quelques parroisses dudit vicomte à l'exécution du cahier dèsdits Estats de l'année mil sept cens trois et du procès intanté pour raison de ce, sans que la presante permission puisse estre tirée à conséquence pour d'autres affaires. Fait à Paris, le quatorze janvier mille sept cens huit, signé : le duc de Bouiihon.

Extraict de leurs originaux. Signé : Soïelhet, notaire royal héréditaire loco du greffier des Estats.

Etats tenus à Turenney 14 juillet 1722 (1). (Cahier du pays de Quercy).

AujourdhuyquatorzejuiIIet.mil sept cent vingt-deux, dans le chasteau de Turenne et dans la salle des Estats, où se sont assemblés Messire Pierre de Pesteils, chevalier, seigneur de la Chapelle aux Plas, Bordes, Chadirac et autres places, sindiq général et député de la noblesse au païs de Limousin, noble Jean Daudubert, escuyer, seigneur de Puymartin, premier consul de la ville de Beaulieu, noble Raimond Jacques de la Serre, escuyer, seigneur de Conques et de la Lande, aussy premier consul de la ville de Beaulieu, Messire Raymond de Costa, sieur Duguet, advocat en parlement, Pierre Turenne, sieur de Falgeyroux, adjoints et députés de ladite ville de [Beaulieu], noble Jean-Baptiste Dubac, escuyer, sieur du [ ], sindic général de la chastelainie de Servière*,

assisté de noble Bordelle [ ] sieur de Sirieyx, adjoint

et député de ladite chastelainie de Servières, sieur Jean Noiret, bourgeois et premier consul de la ville de Turenne assisté de Me Anthoine Valent, procureur au séneschal de cette ville, adjoint et député de la ville et communauté de Turenne, Messire Jean de Chantegris, seigneur de la Vigeyrie, premier consul de la ville d'Argentac, assisté de Me David Lachaud, bourgeois de ladite ville d'Argentac, et Messire .Jean du Batut, seigneur de la Peyrouse, sindic général, député de la noblesse du viscomté de Turenne au païs de Quercy, MM. Anthoine de Leymarie, conseiller du Roy, lieutenant particulier, assesseur criminel au sineschal de Martel, premier et ancien .consul Ce ladite ville, Gùillaumo

(1) Document communiqué par M. J.-B. Cliampeval.

Scudié, seigneur de Blussac, premier consul moderne de ladite ville* messire Raimond Roger, seigneur de Leyrac et de Teulières, sinilic de laditte ville, Hélies Darcambal, conseiller du Roy et son advocat au séneschal de ladite ville de Martel, adjoint et député, noble Jacques de Puymule, sieur de Lacombe, premier consul de Saint-Céré, Jean Gaillard, bourgeois et marchand, second consul, noble Gui de Savary» et Pierre de la Garde, sieur de la Claverie, adjoins et députés de Saint-Céré, Jean Nue, bourgeois et premier consul de Gaignac, Marc Daumarès, seigneur dudit lieu et du Bruguet, adjoint et député dudit Gagnac, tous députés et convoqués par et soubs l'authorité de Son Altesse Monseigneur Emanuel -Théodose de La Tour d'Auvergne, par la grâce de Dieu souverain duc de Bouillon, viscomte de Turenne, duc d'Albret et de Château-Thierry, comte d'Evreux et d'Auvergne, du Bas-Armagnac et de Beaumont, pair el grand chambellan de France, gouverneur et lieutenant général pour Sa Majesté en la province d'Auvergne; lesdits sieurs sindics et députés des provinces ayant pris séance en présence de sadicte Altesse, le Limousin à la droite et le Quercy à la gauche; Son Altesse Monseigneur le duc de Bouilhon ayant fait l'ouverture desdits Estats exhorte les uns et les autres de concourir parleur délibération au désirqu'elle a d'établir et conformer le bon ordre., la police et les règlemens qui sont convenables pour la justice, réformer les abus qui peuvent s'être glissés et perpétuer le repos et tranquilité du païs et des habitans du viscomte. Après que M. de la Serre, séneschal, a plus au long fait entendre les intentions de Son Altesse Monseigneur, le tout bien expliqué et entendu par lesdites provinces de Limosin et de Quercy et que tous lesdits sieurs sindics et députés ont tous unanimement remercié Son Altesse, les sieurs sindics et consuls députés, suivant le désir des gens desdits Estats de l'une et l'autre province et du consentement de sadite Altesse, se sont séparés pour délibérer par province et prendre les résolutions convenables pour le bien et advantage de leur païs et former leur cayer ainsy et comme de tout temps il ayoit été acoutumé de faire avant le cayer desdits Estats de l'année 1703,

voulant et désirant garder et suivre et se conformer aux anciens usages à l'advenir, ce qui a été ainsy fait et accepté réciproquement par iesdites pr0vinces de Limosin et de Quercy.

Et ce fait, sadite Altesse s'étant retirée, les gens des Estats au pais de Quercy ayant pris leur séance séparément considérant et reconnoissant les puissans efïects qu'ils ont reçeu et reçoivent journellement de la protection de Son Altesse, ayant en vue dans la présente assemblée de luy donner des preuves sincères et des témoignages de leurs parfaite soumission, en reconnoissance des bontés qu'elle a toujours eu pour le païs et espérant qu'elle voudra les luy continuer à l'advenir et les maintenir dans leurs droits, privilèges, franchises, libertés, exemptions et immunités, comme ses illustres prédécesseurs ont fait par le passé, la supplient très humblement de vouloir agréer le don qu'ils luy font par le présent cayer de la somme de trente mille livres, n'estant pas en état de faire de plus grands efforts dans la situation présente, ny d'exécuter ce que leur cœur leur inspire, comme un hommage de la juste reconnoissance et d'un profond respect dont le païs de Quercy est redevable à sadite Altesse pour la protection qu'il en reçoit.

Les gens des Estats du pais de Quercy désirant de témoigner à Son Altesse Madame la Duchesse de Bouillon le très profond respect dont ils sont pénétrés pour elle et mériter l'honneur de sa protection, la supplient très humblement d'accepter un présent de deux mille cinq cent livres, faschés quant à présent de ne pouvoir luy en faire un plus considérable.

Et pareeque le présent païs se trouve privé du bonheur et du plaisir auquel il s'étoit attendu et après lequel ilsouspiroit depuis longtemps, d'être honoré de la présence de Monseigneur le prince de Turenne dans ce vicomte, comme il l'avoit fait espérer, les gens desdits Estats le supplientde vouloir agréer le don qu'ils luy font de la somme de deux mille livres comme un commencement d'hommage et de fidélité et de leur attachement et du profond' respect dont ils

DE LA V I < : 0 M T É D E T U R E N N E . c27 1

sont pénétrés.

Monseigneur le comte d'Auvergne est supplié d'agréer le don que le pais luy fuit de la somme de mille livres en reconnoissance des marques de l'honneur de sa bienveillance.

Toutes lesquelles sommes et dons que le pais fait cydessus, ainsy qu'il est expliqué, revenant à celle de trente cinq mille cinq cens livres, seront imposées, sous le bon plaisir de sadite Altesse et payées au bureau de sa recepte, en cinq années et dix pactes égaux dont le premier sera imposé avec le terme de l'imposition ordinaire escheûe à la Saint Jean dernier et le second à la Noël prochain et ainsy consécutivement aux mesmes termes jusques à fin de payement, le dernier terme escliéan.t à la Noël de Tannée mil sept cent vingt-six.

Sur la requête présentée par le sieur Certain, comme sindic des habitans du village de Laval, Nespoulet, Cosin, Oasseilles, Longuoyrou et Laymont, par laquelle il a esté demandé que lesdits habitans fussent remis et réunis au corps du présent viscomté au pais de Quercy, comme dépendais de la chastellenie de Gaignac, sous l'offre de payer la somme de trente livres dix sols, conformément aux anciennes mandes, a esté arresté de l'aprobation de Son Altesse Monseigneur par les gens tenans les Estats, que les habitans desditsvillagesdemeureront comme ils avoient eslé cy-devant réunis et incorporés au présent viscomté, comme faisant partie de la chastelenie de Gaignac, auquel effeet ils seront cottisés pour la susdite somme de trente livres dix sols, suivant la mandequi leur sera envoyée par le greffier desdits Estats à la descharge de ladite chastelenie de Gaignac et ce par provision et jusques à ce qu'il y sera autrement pourveu.

Et sur autre réquisition et requeste présentée par les sieurs Toulzne et Valette comme scindics des habitans de laparroisscdeSaint-Paîavy, Cavaniac, Les Genestes, Beyssac et autres, tendans à ce qu'il soit pourveu aux réparations du ruisseau de Tournente dans toute l'étendue de son coulant, qui se trouve si fort retrécy qu'il ne peut contenir les eaux

qui s'y déchargent, ce qui cause un dommage notable dans toute la prairye et des innondations fréquentes auxquelles il est nécessaire de pourvoir en faisant élargir le canal dudit ruisseau et construire des ponts aux endroits nécessaires, et sur plusieurs représentations faites par d'autres particuliers tendans aux mesmes fins; Son Altessse, de l'avis desdits Estats a ordonné qu'il sera incessament pourveu auxdites réparations aux frais et dépens des aboutissans au susdit ruisseau et de tous autres intéressés, et à cet effect a nommé pour commissaires pour lesdites réparations qu'il convient faire audit ruisseau, depuis le village de la Sudrie jusques à celuy de Lastremoulasses, le sieur Toulzac, et pour celles qu'il convient faire audit ruisseau, depuis le pont neuf jusques à l'embouschure de Dourdogne, a nommé le sieur de La Chièze, juge de Martel, ausquels on a donné pouvoir d'imposer sur tous les aboutissans et autres intéressés telle somme qu'il conviendra pour lesdites réparations et de cottiser, un chacun au prorata de sa contenance, donner les prix faits, prendre tels greffiers qu'il conviendra; et pour faire l'examen de la contenance d'un chacun prendront telles personnes qu'ils voudront, et pour les départemens et cotisations d'un chacun, qui seront payées sur les sommes qui se èveront, donner telles ordonnances qu'ils aviseront qui seront exécutoriables nonobstant opposition ou appellations et sans préjudice d'icelles, et décerner toutes concontraintes contre les refusans et généralement faire tout ce qu'ils trouveront à propos pour parvenirauxdites réparations; et donné pouvoir ausdit sieur La Chièze de retirer les sommes qui ont été imposées par le cayer des précédens Estats, pour estre employées ausdites réparations, des mains de ceux qui les ont; et pour la construction d'un pont à l'endroit appelé la Croix-Marty, lesdits Estats ont. accordé la somme de quatre vingt livres qui sera incessamment remise par Je receveur entre les mains de Jean Valette pour la construction duclit pont.

A esté aussy convenu de l'aprobation de sadite Altesse par lesdits Estats qu'il sera imposé la somme de cent trente Jivresqui sera remise par le receveur aux consuls modernes

de la ville de Saint-Céré, scavoir celle de quatre vingt livres qui sera employée à construire un pont sur le ruisseau qui coule de Saint-Vincent à la rivière de la Bave et sur le chemin de Saint-Céré à la ville de Figeac, et celle de cinquante livres pour la réparation du chemin de Saint-Céré à la Ronquières, et celle de cent livres qui sera employée à la réparation des côtes appellées de Besse, du Mathieu et du Pontront, qui sera remise entre les mains dudit sieur de La Chièze.

Et sur ce qu'il a estéraporté à l'assemblée desdits Estats que le grand chemin de la poste, qui conduit du lieu de Creissensac jusque à la Chapelle-Auzac, visconté de Turenne au pais de Quercy, n'a besoin que d'estre nettoyé ou épierré pour le rendre praticable, a été de mesme arresté de l'aprobation de sadite Altesse que les tenanciers aboutissant audit chemin seront chacun en droit faire les réparations convenables incessamment, à quoy celuy qui sera nommé pour la parroisse de Creyssensac tiendra la main. , Son Altesse est très humblement suppliée de pourvoir par ses ordres à ce que les ordonnances et règlemens soient observés à l'advenir pour ce qui concerne la police à la diligence des officiers à ce préposés dans . l'étendue du viconté au pais de Quercy.

Et d'autant que plusieurs étrangers qui n'ont aucune profession ny bien viennent s'établir dans le vicomte et y faire résjdance, dont le pais souffre de grandes incommodités, ne pouvant y apporter aucun bien ny advantage, sadite Altesse est pareillement supliée d'interposer son autorité et d'y faire tel règlement qu'il luy plaira, comme aussy de réduire le nombre des notaires sur l'ancien pied, que les rolles des tailles des communautés du pais de Quercy seront vérifiés par le sénéchal de Turenne et qu'il en sera remis copie au greffe des Etats sans frais.

Les gens desdits Estats ont prié M. Regnaudin, conseiller secrétaire des commandemens de Son Altesse, de vouloir accepter la somme de deux cent quarante livres pour marque de leur estime et de leur reconnoissance, laquelle somme sera incessament payée par le receveur.

M. de Saint- Gervais, un des secrétaires de Son Altesse est aussi prié de vouloir accepter, pour marque de leur estime et considération, la somme de soixante livres qui sera de mesme payée par ledit receveur incessament, le priant d*ètre bien persuadé qu'ils sont faschés de ne pouvoir faire dadvantage.

Aux révérends pères Capucins, la somme de cinquante livres qui leur sera payée incessamment par le receveur.

Plus la somme de cent cinquante livres pour être distribuée aux autres officiers de sadite Altesse, estant très humblement supliée d'en vouloir faire la distribution.

Toutes lesquelles sommes montent à celle de cinq cent livres qui seront imposées conformément aux règlement desdits Estats.

Lfjs gens desdits Estats ayant vacqué sans interruption en plusieurs et diverses séances tenues journellement depuis le jour quatorze du courant ensemble au département qui sera cy après inséré jusques à cejourd'huy vingt trois juillet mil sept cent vint-deux, le présent cayer a esté clos et arresté, accepté et approuvé par Son Altesse dans la salle desdits Estats avant midy dudit jour vingt trois juillet mil sept cent vingt et deux.

Gages accordés par Messieurs des Estats du présent visconté au païs de Quercy.

A Monsieur le sindic général de la noblesse du Quercy, la somme de deux cents livres, cy 200 11.

A Messieurs les consuls de Martel, quarante livres, cy 40

A Messieurs les consuls de Saint-Céré, trentesix livres, cy 36

A Messieurs les consuls de Gagnac, trente livres, cy 30

A Monsieur le sénéchal, douze livres, cy. . . 12

A Monsieur de la Queyrillie procureur du domaine, douze livres, cy 12

Au receveur des Estats, cent livres, cy 100

Au greffier des Estats, y compris le papier des mandes, trente deux livres, cy 32

A Monsieur Crozat prévôt, soixante livres, cy 60

Au sindiq de Martel, cinq livres, cy 5

Pour le régent des écoles de Martel, cent cinquante livres, cy 150

Pour le régent des écoles de Saint-Céré, cent cinquante livres, cy 150

Pour le régent des écoles de Gaignac, quarante livres, cy 40

Montent les susdites sommes à celle de huit cent soixante sept livres, cy 867

Estât de la dépense qui doit estre imposée sur le pais de Quercy depuis 1707 jusques en 1722.

A Monsieur de la Peyrouze sindic général de la noblesse pour sa dépense d'un voyage à Saint-Céré et de la présente assemblée, cent quarante quatre livres, cy . . . 144

A Messieurs les consuls et députés de Martel, pour diverses assemblées de Saint-Céré, Beaulieu, Betaille, et à raison de la présente assemblée, cinq cent soixante sept livres, cy 567

A Messieurs les consuls et députés de Saint- Céré pour l'assemblée de Saint-Céré, deux voyages à Betaille, et l'assemblée de Beaulieu, et la présente assemblée, quatre cent trente deux livres, cy 432

A Messieurs les consuls et députés de Gaignac, trois cent vingt quatre livres, cy 324

A Monsieur le sénéchal pour voyages faits à Saint-Céré, Beaulieu, et Betaille, cent livres, cy 100

Au greffier des Estats, dix livres, cy 10

A un clerc pour copie, trois livres, cy 3

A celluy qui a dressé le cayer, six livres, cy. 6

A celluy qui a fait le département, dix livres, cy 10

Aux sergens de Messieurs les consuls de Martel, cinq livres, cy 5

Au sergent de Messieurs les consuls de Saint-

Céré, cinq livres, cy 5

Au receveur pour l'indemnité du retardement de la levée de 1709, remboursement des avances qu'il est obligé de faire à la présente tenue des Estats ou droit de levée de l'extraordinaire, quatre cent livres, cy... 400 11.

Toutes lesquelles susdites sommes données à sadite Altesse, et autres imposées reviennent à la somme de trente huit mille trois cens seize livres, réglées par le présent cayer et seront payées au bureau de la recepte de sadite Altesse en cinq années, en dix pactes égaux dont le premier sera imposé avec le terme de l'imposition ordinaire eschue à la Saint-Jean dernier et le second à la Noël prochain, et ainsy consécutivement aux mesmes termes jusques à la fin de payement, le dernier terme eschu à Noël en l'année 1726.

Département de la somme de treize mille livres accordée en ordinaire annuellement à Son Altesse Monseigneur le Duc de Bouillon sur le païs de Quercy, et de huit cent soixante sept livres de gages accordée aussy en ordinaire par le même païs, et de la somme de trente huit mille trois cent seize livres en extraordinaire payable en cinq années en dix pactes égaux revenant par chacune desdites années à celle de sept mille six cent soixante trois livres quatre sols et payable en deux pactes chaque année.

Martel, ordinaire, cinq cent cinq livres huit sol-, y compris quatre livres onze sols pour l'article des héritiers de M. de Mirandol qui a esté remis dans le roolle de Martel,

cy 505 11. 8 s. »d.

Extraordinaire 280 1 6

Saint-Céré, ordinaire 1368 13 »

— extraordinaire 758 9 2

Authoire, ordinaire 306 19 8

— extraordinaire 170 2 6

Saint-Médard, ordinaire 572 3 4

— extraordinaire 317 1 »

Saint-Jean, ordinaire 403 12 6

— extraordinaire.. 223 13 6

Belmon, ordinaire 153 6 2

Saint-Laurens, ordinaire 273 » »

— extraordinaire.... 151 5 9 Saint- Vincent, ordinaire 480 2 »

— extraordinaire 26G 1 1

Freissinhes, ordinaire 220 13 2

— extraordinaire 122 5 7

Lentilliac, ordinaire 327 4 8

— extraordinaire 181 7 1

Oaignac, ordinaire, déduction faite

sur. la paroisse de Cahus de la

somme de trente livres dix sols. 40G 4 6

— extraordinaire 225 2 4

Oahus, ordinaire, à la décharge de

Gaignac 30 10 »

— extraordinaire 16 18 »

Satnt-Félix, ordinaire 78 3 G

— extraordinaire 43 G 7

Saint-Michel, ordinaire.. 281 8 3

— extraordinaire 155 19 3

Creixe, ordinaire 457 19 »;

Saint-Sozy, ordinaire 258 11. 15 s. 2 cl.

— extraordinaire 143 7 11

Blanzaguet, ordinaire 54 15 2

— extraordinaire 30 G 10

; -Saint- Palavy, ordinaire 204 10 »

— extraordinaire 113 6 6 M

Beyssac, ordinaire. .. 200 » 6

— extraordinaire 110 10 8

Reyreyigne, ordinaire 12G 7 8

— extraordinaire 70 10 »

Bourzolles, ordinaire. 65 7 6

;. — extraodinaire 36 4 6

Floirac, ordinaire............... 238 16 10

— extraordinaire.. 132 7 1

Cavaniac, ordinaire. 428 9 . 2

— extraordinaire 237 8 6

Gigniac, ., -ordinaire .,...,..,. • 909 13 10

— extraordinaire 504 2 5

Rigniac, ordinaire 492 17 6

— extraordinaire 273 3 3

Creyssensac, ordinaire.. 578 2 »

Saint-Bonnet, ordinaire 525 » 6

— extraordinaire 290 19 »

Cuzance, ordinaire 655 5 »

— extraordinaire 363 2 4

Valeyrac, ordinaire 128 3 2

— extraordinaire 71 » 7

Sarazac, ordinaire 964 18 6

— extraordinaire 534 14 6

Murel, ordinaire 162 14 »

— extraordinaire 90 3 2

Meyrac, ordinaire 206 2 6

— extraordinaire 114 4 6

Alvigniac, ordinaire 226 8 8

— extiaordinaire 125 9 7

Saint-Dion is, ordinaire 259 3 2

— extraordinaire 143 12 4

Betaille, ordinaire 695 17 4

— extraordinaire 385 12 5

Meyraguet, ordinaire 52 11 8

— extraordinaire 29 2 10

Cleyjoux, Blangour, Bulissent et autres tenemens du viscomté de Turenne, en la paroisse de la Chapelle Auzac, et le

le tenement de Mallefage paroisse de Bourzolles compris

sous le nom de Cleyjoux, ordinaire. .. . 52 9 8

— extraordinaire.. 29 1 8

Saint-Hilaire du Bastit, ordinaire... 48 11 4

— extraordinaire.... 26- 19 11

Laval, ordinaire 60 9 8

— extraordinaire 33 10 4

Monvalens, ordinaire 305 15 6

— extraordinaire 169 19 1 1

Gluges, (déduit quatre livres onze sols pour l'article des

héritiers de Monsieur de Mirandol remis dans le roolle de

Martel), ordinaire 99 2 6

— extraordinaire 51 17 11

Total de l'ordinaire treize mille huit cent soixante sept livres ;

Total de l'extraordinaire sept mille six cent quatre vint quatre livres neuf sols un denier.

Sur lequel extraodinaire il y a par an de surimposé vingt une livre cinq sols un denier revenant pour lesJites cinq années à cent six livres cinq sols cinq deniers ; sur laquelle somme le sieur receveur remestra a Monsieur de laPeyrouze la somme de douze livres, et six livres a chaque député des dites communautés, comme ayant un jour de séjour déplus qu'il n'a esté compté dans l'article de la dépense, et trois livres au clerc, et le surplus cédera auproffit dudit sieur receveur pour les dépenses et avances parluy faites en la présente assemblée.

Sur la réquisition faite par Symphorien Girbaud qu'il avoit pieu à feue son Altesse Monseigneur le Duc de Bouillon d'illustre mémoire, selon la démission faite entre ses mains de la charge de greffier des Estats par Jean Girbaud son père en sa faveur, de luy concéder les provisions de ladite charge, lesquelles provisions son altesse aurait eu la bonté de les confirmer, les gens desdits Estats, après avoir reçu et fait faire lecture des dites provisions et fait l'enquête et prester le serment en tel cas requis audit Girbaud de servir fidellement et ne révéler les secrets, ont ordonné de l'approbation de sadite altesse que les lettres et provisions dudit Girbaud seront enregistrées et mises tout au long dans le présent cayer, et par conséquent a esté mis en possession de la dite charge de greffier desdits Estats conformément à ses provisions, dont la teneur s'ensuit.

Gaudefroy Maurice de La Tour d'Auvergne., etc. à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut ; scavoir faisons que sur le bon et louable rapport qui nous a esté fait de la personne de Mre Simphorien Girbaud et de ses soins, suffisance prudhommie, capacité et expérience d'icelluy, pour ces causes et autres à ce nous mouvantes, avons donné et octroyé par les présentes l'office de greffier des Estats et

notaire et gardenotte de nostre viscon.té de Turenne, và^ cant par la démission de feu Jean Girbaud son père dernier possesseur, pour ledit office avoir, tenir et dorénavant exercer, et jouir par ledit Girbaud fils aux honneurs, autorités, prérogatives, prééminences, pouvoirs, fonctions, droits, fruits, proffits, revenus et émolumens audit office appartenans, tels et semblables dont a bien et dhuement jouy ou deut jouir ledit Girbaud père et autres ses précédens possesseurs, et ce pour tant qu'il nous plaira si ordonnons et commandons à notre séneschal de Turenne et d'autres nos officiers qu'il appartiendra, qu'après qu'il leur sera apparu de bonne vie, mœurs, conversation, religion catholique apostolique et romaine, aage et capacité dudit symphorien Girbaud et de luy pris et receu le serment en tel cas requis et accoustumé, ils le mettent et instituent de par nous en possession et jouissance dudit office, l'en faisant jouir pleinement et paisiblement comme dessus, car telle est notre intention; en témoignage de quoy nous avons signé ces présentes, icelles fait scéler du seing et séel de nos armes, et contresigner par notre conseiller et secrétaire ordinaire de nos commandements., Donné ;à Versailles, le premier mars mil sept cent dix; signé Godefroy-Maurice de La Tour d'Auvergne, et au-dessous!, de par Monseigneur, de Louveau.

Et plus bas, nous Emanuel Théodore de La Tour d'Aiir vergne . . . soussigné, avons confirmé et confirmons ledL Me Symphorien Girbaud dans l'office de greffier des Estats et notaire et gardenotte de nostre visconté , en foy de quoy •nous avons signé ces présentes et icelles fait contresigner par notre conseiller et secrétaire ordinaire de nos commandémens. Donné à Turenne, le. quatorzième Juillet mil sept cent vingt deux. Signé :1e Duc de Bouillon, et sur le reply par son Altesse, Regnaudin.

Et les consuls et députés de Martel suplient son Altesse de "vouloir faire décider les questions soumises au conseil des -advocats du parlement de Bordeaux par le cayer de l'année 1703, ce qui a esté accepté par sadite Altesse; demeuré ausy convenu, sous le bon plaisir de son Altesse, que les pr£

miers Estats du Quercy se tiendront dans la ville de Saint- Céré, supposé néantmoins que sadite Altesse n'y assiste pas, et au cas où elle y assiste ils se tiendront où elle trouvera à propos .

Signé : Girbaud, greffier des Estats du visconté de Turenne.

Mande aux consuls de Saint-Céré, du 30 mai 1734 (i).

De par Son Altesse Monseigneur le duc de Bouillon et Messieurs des Estats du viscomté de Turenne.

A vous, messieurs les consuls de la ville et parroisse de Saint-Céré, salut; comme en rassemblée des Estats de la viscomté de Turenne pour le pais du Quercy tenus à Turenne le quatorzième de juillet 1732 il fust arresté de mètre et imposer sur les habitans au présent viscomté et pais de Quercy la somme de treize mille huit cens soixante sept livres pour les deniers accordés par lesdits Estats payables lesdits deniers en la manière accoustumée de Saint-Jean et Noël de la présente année 1734, de laquelle dite somme et ordinaire vous est escheu pour vostre cotte la somme de mille trois cens soixante huit livres treize sols, laquelle dite somme et ordinaire sera par vous imposée et cotisée sur les habitans et contribuables au rolle de vostre diie parroisse par un seul et mesme rolle en Dieu et conscience, lequel rolle préalablement vérifié et rendu exécutoriable par M. le sénéchal du viscomté de Turenne, vous en remetrez un double au greffe des Estats, et sur lecture vous en fairez la levée des cottes et contribuables pour porter et payer par vous, messieurs les consuls, ladite somme entre les mains de M. le receveur de Sadite Altesse en son bureau

(1) Document communiqué par M. J.-B. Champeval.

de Turenne, au payement de laquelle somme sont cottisés et contribuables contrains par les voyes de justice à vos dilligences et vous MM. les consuls aussi contraints par les mesmes voyes en tel cas requises et accoustumées comme pour les propres deniers de Son Altesse. Fait à Turenne dans le greffe des Estats, le trentième de may 1734.

Par le commandement de Mondit Seigneur et gens des Estats, signé: Sclafer, greffier des Estats. Veu, de la Serre séneschal.

Lettres écrites de Beaulieu aux membres des Etats (7).

24 février 1738.

Messieurs,

Vous verrez par une lettre dattée de Beaulieu et signée par tous les députés qui s'étoient rendus à l'assemblée indiquée dans cette ville que le sentiment, que vous croirez unanime, a été de vous prier de presser Mgr le duc de Bouillon de s'expliquer sur les offres que ses affaires exigent du pais. Cette délibération n'a pas été passée sans quelques altercations dont nous voulons avoir l'honneur de vous faire part.

On avoit indiqué l'assemblée générale à Beaulieu pour hier 23, pour délibérer sur l'envoy d'un adjoint au député de la noblesse. Les lettres circulaires furent parties avant qu'on eut reçu celles que vous écrivîtes, Messieurs, le 8 du courant, dans les quelles vous rendiez compte aux communautés de la contenance que vous aviez eue avec son Altesse quelques jours auparavant. MM. de Beaulieu, qui avoient fait partir leurs lettres circulaires au sujet du

(1) Pièce communiquée par M. J -B. Champeval.

choix du député de la noblesse, ne jugèrent pas à propos d'en écrire de nouvelles touchant votre dernière, ce qui a fait que la majeure partie des communautés particulières ne s'est pas rendue à l'assemblée, croyant qu'il ne s'agissoit que de délibérer sur le choix du député.

A l'égard deceux qui s'y étoient rendus, la majeure partie a été, comme nous avons eu l'honneur de vous le marquer» Messieurs, de l'avis de prier M. le duc de Bouillon de s'expliquer sur les offres qu'il attend du païs. Mrs de la noblesse qui y étoient ne se sont pas expliqués ouvertement. Mrs de Beaulieu n'avoient d'autre pouvoir que de rapporter à leur assemblée particulière ce qui se seroit passé à la générale. Mrs de Martel en avoient un d'égal. Mrs d'Argentat, de Saint-Céré et de Gagnac en avoient de plus amples; ils étoient chargés de vous envoyer le plein pouvoir que vous avés marqué être seul en état de détourner l'orage dont nous sommes menacés depuis si longtemps et si vous croyez, Messieurs que notre procuration particulière puisse vous être de quelque secours nous aurons l'honneur de vous l'envoyer incessament. Notre unique attention est de pouvoir persuader M. le duc de Bouillon que nous sommes disposés à faire tout au monde pour recouvrer l'honneur de sa protection.

Vous serez sans doute surpris qu'étant munis de si amples pouvoirs, nous nous soyons réduits à signer une lettre dont nous n'avons jamais aprouvé le projet. L'unique vue du bien public nous y a engagés. Nous avons cru porter plus de préjudice à nos affaires en nous séparant du sentiment du reste de l'assemblée que de signer, d'autant mieux que nous croyons y remédier du moins de notre côté en vous priant d'agréer notre procuration si vous la jugez nécesssaire. Nous avons l'honneur d'être etc.

Signé : Depras de Lavaur, député d'Argentat, Gaillard r consul de St-Céré et député de sept parroisses de la Châtelenie de St-Céré, Labarrière député de St-Céré, Bouygues député de St-Céré, Lavaur député de St-Médard, Laroque député d'Autoyre, Lacaze consul de Gagnac, Laveginhie député de Gagnac, Drulhe député de Gagnac.

Harangue d'un bon Vicomtin à toute la Vicomte de

Turenne.

sans date ; vers 1730 (1)

Et divites dimisit mânes

Il serait temps que cette vicomte assortie d'un respectable clergé, de tant d'illustre noblesse, de grands magistrats, d'habiles advocats, de tant de têtes bien sensées et raisonnables, avec un peuple si nombreux, prit enfin unanimement les justes résolutions que son présent besoin demande; que sensible aux traités qu'on lui a [préparés et qu'on] lui prépare encore, et jaloux de rapefler et de] se maintenir dans les plus beaux privilèges du] royaume, on abandonna cette diversité de] sentimens qui sera toujours [la force] de nos ennemis ; que les lâches et les timorés [prissent] courage contre les faux et impertinents [épouvanjtails qu'ils ont l'imprudence de répendre; q[u'ils sachent que] notre faiblesse et mésintelligence ont [été jusqu'à] présent la cause de leurs victoires, et que les avares, les contrarieurs, les pré-

sompteux, et que les parties opposées par des haines mortelles, aussi bien que ceux qui sont assez malheureux que par quelque douceur ou par quelque art qu'on leur fait du mollepole se perdent eux mesmes ou du moins leur postérité; enfin que tous d'un commun accord se laissassent guider avec toutes les judicieuses précautions nécessaires dans les voyes qui seules nous peuvent remettre et deffendre

(i) Document communiqué par M. J.-B. Champeval.

Cette pièce, sans date ni signature, écrite sur papier au timbre de la vicomte de Turenne, est rongée par les rats. Il ne nous a pas été possible de reconstituer tous les passages enlevés. Le texte en est très défectueux ; quelques phrases sont incompréhensibles. Malgré ces défauts nous n'hésitons pas à l'insérer ici, les documents de cette nature étant peu communs.

contre tout ce qu'on a fait et qu'on est au point de faire à notre honneur et à notre intérest.

L'usurpation ne demande que le désordre et le trouble et c'est par là qu'elle fait son établissement en profitant de tout pour supléer au déffaut du droit. On voit que nos ennemis n'ont point manqué de se prévaloir de ce qu'ils ont entendu dans quelque parroisse qu'on battoit un tambour ce que faisait sans doute pour quelque nopce ou pour quelque fête dont ils ont fait des verbeaux d'esmeute et de séditon, ils ont envoyé en cour pour la prévenir contre nous, nous en attirer autant qu'il leur sera possible une sévère punition et par là nous éloigner d'en pouvoir obtenir justice que nous avons tant lieu de demander contre eux.

[Il yj eut une si cruelle politique après les prétendus Estats de mille sept cens trois ; quelques parroisses avec raison refusaient de payer les impositions ordonnées par le prétendu Estât, mais elles ne le firent que par un murmure désordonné qu'on [présenta] pour une étroite correspondance avec les , et par un exposé si fault elles furent si

ouvertement dragonnées ; ainsi contre de si grands ennemis nous ne scaurions assez nous précautionner et nous unir pour qu'en suivant seulement les plus habiles et sages conseils, avoir lieu d'espérer de parvenir à notre conservation. Tant que les parroisses dragonnées ne prirent pas cette conduitte, elles donnèrent toujours prise contre elles, mais lorsqu'elles l'ont suivie, ces impositions des prétendus Estats ont été condamnées par des arrêts solennels qui les leur ont surcises.

Il est à propos de parler un peu des illustres qualités de nos privilèges : par les lettres patentes du Roy Philippe le Hardy de mille deux cens huitante, du Roy Jean de mille trois cens cinquante, de Louis duc d'Anjou Lieutenant Général de Charles cinquièsme de mille trois cens huitante, du Roy Charles sept, toutes quatre conformes et ensemble enregistrées, expédiées et collationnées, on reconnaît la vicompté et le vicompte en possession pour le temps passé et pour l'avenir dont voici les propres termes : Vicecomitem Turennœ et loca et incolas Vicecomitatus suiliberoset immunes ab omni impositione, contributione et solutione, quorum

cumque munerum et subsidiorum realium personalium sive mixtorum adquœ ipsis ducibus Aquitaniœ solvere non tenentur, étiamsi per ipsos in aliis membris Ducatus imponerentur et ab incolis levarentur, prœtextu guerrœ, seu alia quavis de causa. (1). [Ils furent] expressément et régulièrement confirmés par autres lettres patentes de Louis onze de mille quatre cens soixante un, de Charles duc de Guienne de mille quatre cens soixante neuf, de Charles huit de mille quatre cent huitante quatre, de Louis douze où il [est dit] que c'est en reconnaissance des services à lui

randus et à ses prédécesseurs par la

par les nobles et par les autres habitants du Vicomte, de François premier de 1522, de Henry second de 1547, de Henri second de 1556, de Charles neuf de 1564, de Henry trois de 1574, de Henry quatre de 1593, du même Henry quatre de 1604 qui porte par express que lesdits privilèges ont été accordés par les Roys ses prédécesseurs aux habitants delà vicomte, de Louis traize de 1633 qui énoncent un arrest du conseil d'Etat de 1630, et autres lettres patentes du mesme Roy du 15me Xbrc 1635 qui maintient en conséquence de toutes les patentes précédentes les habitants du vicomte en l'exemption de toutes taille, subsides et charges réelles, personnelles ou mixtes, déclaration et arrest du conseil privé du Roy Louis quatorze du quinzième Juin 1657, confirmant tous les susd privilèges et en ordonnant l'exécution ; il auroit esté question de ne pas négliger d'obtenir une pareille confirmation de sa Majesté où il n'y avoit aucune difficulté après de faire parcequ'elle statua dans un conseil tenu exprès de confirmer tout ce que Louis quatorze avoit donné ou confirmé; tous les endroits privilégiés pour si justes qu'ayant été leurs privilèges, ont été d'abord après empressés avoir leur confirmation et l'ont obtenue ; [ils n'ont] pas voulu obtenir la notre ni seulement [four] nir aucuns monuments; qu'un chascun en pense par ce qu'il en est naturellement.

L'abandon de cette confirmation est totalement inexcusa-

(1) Le texte, mal copié sur le document, a été rétabli ici d'après les Franchises et libertés de Turenne. p. 12.

ble et ne doit pas être pardonnée ; sans elle toutes nos prétentions ne font que voliger et faire à tout hazard, au lieu que munies de lettres patentes de confirmation de sa Majesté il n'y aurait rien à craindre et on pourrait hardiment dans toutes sortes de cas en soutenir l'effet au Conseil et devant toutes les cours du royaume qui ne pourraient s'empêcher de nous l'adjuger selon leurs propres expressions jusques à ce qu'il y aurait une expresse révocation de sa Majesté.

Outre cette piquante raison il y a celle que les successeurs du Roy qui verront qu'il a confirmé tous les autres privilèges du Royaume, en seront infaliblement prévenus qu'il aura méprisé et rejette les nôtres, ce qui ne pourroit que nous mener à notre entière perte ; ainsi nous devons mettre tout en usage pour parvenir à pouvoir obtenir cette confirmation qui nous est si essentielle et si nécessaire, singulièrement même pour nous mettre dans une espèce de certitude d'obtenir la révocation des arrests dont on se sert pour nous tiranniser depuis si long temps, ce qui ne fait qu'augmenter de mal en pire ; ce n'est pas qu'en attendant de pouvoir obtenir ces importantes lettres de confirmation qu'il ne puisse être à propos de former opposition aux arrests qui nous [défendent] la plantation du tabac en suivant régulièrement [l'avis] des meilleurs conseils et en se mettant au dessus de la [crainte] que plusieurs peuvent avoir des grandes facultés des traictants [et de] ceux qui les protègent qui ont à cet égard avec [eux un] commun intérest et attendent tout au contraire du conseil, d'autant que le succès de cette opposition est des plus immanquables, l'arrest du Conseil

d'aoust dernier en faveur de M1 le décharger du

centiesme dernier que l'on aprend pas compris dans les fermes du Roy ; voilla une [raison qui] est donnée par le Conseil même qui ne peut être plus assurée et qui nous devroit être suffisante ; néanmoins on adjoute que le Roy fit la ferme du tabac en 1718 pour neuf années» ilsn'espiroient qu'à la fin de l'année 1727 et dans le cours de cette ferme ces fermiers produisent des arrests de 1724 qui sont hardiment exécutés qui nous deffendent en premier lieu la plantation du tabac et en second lieu par un coup entière-

ment contraire à l'usage des esclits et déclaration du Roy et des arrests du conseil ils contraignent tout le vicomte à leur remettre tout le tabac qu'on avoit de plusieurs années précédentes, duquel tabac ils en firent une taxe à leur guise qu'ils payèrent diversement aux uns plus et autres moins, mais à tous à raison clu bas prix, cette exécution rétroactive sur le passé étoit si nouvelle qu'elle se trouvera unique ; elle nous est un grand subjet de nous mesfier de ces arrêts.

Ils nous sont encore très suspects en ce qu'il ne parroit pas que ces arrests ayent été précédés d'aucun traité fait avec le Roy ; la ferme du tabac fut faitte en 1718 temps auquel le vicomte n'était point compris dans l'étendue de cette ferme qui devoit durer neuf ans ; après quoi peut on seulement écouter sans manquer au profond respect que nous devons à sa Majesté qu'elle leur ait accordé des arrests de son Conseil sans aucun produit pour elle pour enrichir uniquement ces fermiers et déroger sans autre raison à la possession légitime que nous avions en vertu des titres les plus autentiques et confirmés qui portent expressément que nous n'y serons pas troublés sous prétexte de guerre ni sous quel autre prétexte que ce puisse être, et encore que les édits, et déclarations du Roy portent étant et non étant privilégié et notre privilège, ce qui ne sera jamais entendu du vicomte ; nous avons tout subjet d'attendre que si le Roy est clairement informé dans son conseil de la témérité qu'ils ont eu de se servir de son authorité pour nous baisser au point qu'ils ont fait et qu'ils continuent de le faire dans nos légitimes [droits] et libertés que sa Majesté tournera toute sa juste [indigna]tion contre ces malheureux.

Lorsque le Roy se soumet un pa'ïs il en fait une ferme particulière et ce pais nouveau n'est en rien compris dans les fermes précédentes tant généralles qu'elles puissent être; de mesme s'il avoit voulu s'attribuer la pocession où nous étions qui lui était parfaitement cognuë, d'autant que l'arrest du huitième d'aoust dernier donné en laveur de monsieur le Comte n'a eu d'autres motifs que celluy que le vicomte n'estoitpas compris dans ces fermes, il auroit fait du vicomte une ferme particulère comme il fit l'année dernière

delà Lorraine; or sa Majesté n'ayant pas fait du vicomte une ferme particulière il est évident qu'elle entend nous laisser continuer de jouir de nos libertés et par conséquent nous ne saurionsasses nous animer à faire contre eux une vigoureuse poursuitte, supposé même que notre intérêt ne le demande pas mais seulement la vive jalousie que notre honneur demande pour nous consever dans nos privilèges et pour nous y remetre en entier ; et de plus, quand bien même contre toute raison il pourroit arriver que les traitants auroient un succès contre nous, il nous en resteroit toujours la glorieuse sastifaction de n'avoir pas soufert en imbécilles et en lâches de si cruelles attaques sans avoir fait tout notre possible pour les repousser.

L'attaque qu'on nous avoit fait pour nous assujectir au controrolle a heureusement tourné contre leurs desseins

qu'on avoit fourny au conseil un grand mémoire rempli

choquante à l'hautoritté royalle contre lesquels

grande considération particulière on auroit donné

prononciation mortifiante de sorte que pour y [mettre de l'adoucissement on retira ce grand mémoire et on y [substitua] une requette dans laquelle ayant recours dans lad ... . on la donne pour et au nom des habitants du vicomte de . . . on conclu seulement que les actes de notaire [seront] controllés lorsqu'ils seront portés par appel [de Mgr le] vicomte aux cours royalles et la prononciation [sera en] conformité et conclusion de la requette ; [pour] suivre le sens naturel decet arrest, tous [les actes] portés directement aux sénéchaux et au parlement [seroient] subjets, au contrerole, ce qui ne seroit pas arrivé si dans la conclusion de la requette onavoit mis « lorsqu'ils seroient portés par appel ou autrement directement », ce qui est une faute qui ne peut avoir enfantée que par le venin et non pas par inadvertance ce qui est pourtant de grande importance pour le clergé qui a ses causes comises au sénéchal pour les gentilshommes et même pour tout le monde par ce que quoyque le procès soit instruit devant le premier Juge on a des actes qu'on n'a pas voulu produire au commencement ou demandés sans y être attandu ou que souvent on n'a découverts qu'à la fin du pro-

ces; par toutes ces raisons et une infinité d'autres il est très nécessaire de tenter de faire réparer cette grande faute.

Nos prétandus Estats Font bien remarqué et voudroient même étendre nos privilèges sur le taliable sur quoy il faut sans doute se borner, mais pour le faire réparer ils s'adressent bénignement à ceux qui Font fait comme s'ils pouvaient avoir fait une telle faute sans un dessein médité ; en vérité c'est s'amuser grossièrement que de s'adresser à ceux qui nous ont donné des preuves si convainquantes, qui n'ont but que de sacrifier tous nos privilèges à leurs propres intérêts, ce qui n'est que trop évident pour plus balancer de prandre au plustôt les mesures les plus justes et les plus vigoureuses pour nous conserver malgré ces adversaires de qui nous n'éprouvons que trop dure pratique pour ne nous mettre pas au plus vite dans le train le plus ardent pour faire rougir leur pudeur, suposé qu'ils en aye, et pour faire tout ce qui nous sera possible pour obtenir justice.

[On peut] icy rapeler ce qui fut fait lors du monopole de [la capitation] ; tout le monde pour lors s'anima, les villes ne [songèrent p]as à leur prétandue primatie, et toutétoitde concert [communauté] et parroisse, et tous unanimement firent deux [gentilshommes et deux advocats procureurs sindics, lesquels sindics commencèrent leur maneuvre pour faire arrester le paiement de la prétandue taille, cepandant parle conseil de Bourdeaux qu'ils prirent lettres delà chancelerie du parlement par tant que de besoin contre le prétandu titre qui est le fondement de cette prétendue taille. L'effet qu'eut cette bonne conduitte fut prompt; on s'empressa d'en venir arrester le coursjusques à passer au dessus de la honte de convenir d'une si grande turpitude et par des corruptions et par des violences elle ne fut pas poussée au point qu'elle devoit être.

Le monopole de la capitation, tout grand qu'il étoit, n'étoit que peu de chose auprès de ceux qui doivent aprésent nous exciter. Il s'agit primo de perdre tout par l'obstination qu'on a eue de ne pas demander la confirmation de nos [privilèges] qui nous met dans une espèce de certitude ou du moins dans une juste allarme de leur entière perte;

seconde*, de ne pas perdre, sans montrer que nous sommes sensibles, une liberté qu'on nous enlève avec la dernière cruauté ce qui fait gémir tout le vicomte ; tertio, de ne pas paroistre indifférent de ce que dans l'arrest qui vient d'être donné pour authoriser notre exemption du controlle on a donné occasion que cest arrest laisse une queue qui nous met en prise à la voracité des traitants. Il y a encore une infinité d'autres motifs piquants qu'il serait trop long [d'énumérer] comme celluy de l'enlèvement des cèdes des titres

du dépôt public qui est si violamment contre le

droit qui devroit avoir été plus que suffisant pour

porter d'en avoir fait plus qu'on ne fit contre la

et il y a encore les menées qu'on pratique pour de

qui commence a eclore.

Tout bien considéré qu'il pourra être raisonnable qui pourra n'être pas empressé l'union

qui nous est si nécessaire attandu l'audace de nos

ennemis nrest fondée que ce qui doit nous aigrir

d'autant plus à leur qu'à la fin ils se mé-

comptent et qu'après avoir assez souffert nous avons assez d'honneur pour en venir à une légitime et vigoureuse résistance.

Les émissaires ne manqueront pas d'employer aux uns les foudres de l'abandon qui leur est nécessaire et aux autres les douces paroles et les airs insinuants pour descourager ceux qui seront assez faibles de s'amuser ni à leurs menaces ni à leur fausse espérance, les intéressés et les pentionnés gens cruels, ennemis d'eux mêmes, se porteront à toute sorte d'imposture selon le caractère des âmes basses ; il y en a même qui se sont déjà portés jusques àprophaner les prophètes et les exemples des livres sacrés pour authoriser les plus criantes turpitudes. Mais il faut se munir d'un vigoureux préservatif contre ces pestes delà société civile et les plaindre en bon chrétien de leur malheur qui les rend les anathèmes du ciel aussi bien que de tout le vicomte.

Pour faire l'union lors de la capitation, il se fit plusieurs assemblées; mais soit que tout fut dans une disposition différente de celle qui pourroit être aprésent, il est à craindre

que si nous voulons nous assembler, nos ennemis ne nous y traversent et nous y donnent des embaras ; pour l'éviter et faire l'union plus commodément, nous avons l'exemple des paroisses unies : se concilier les uns les autres de parroisse à parroisse et commencer par trouver ceux qui seront assez bons compatriotes pour vouloir quitter toutes leurs affaires particulières pour se livrer entièrement pour les affaires communes, qui en soyent capables par leur fermeté, par leurs connaissances et par leurs intrigues, qui ne craignent pas la critique publique ni de quitter chez eux pour donner leur peine en rien ni disposer leur santé dans les voyages qu'il faudra faire pour se rendre par [tout où pourrjont les conduire ces affaires, qui seront de [longue] haleine et qui auront toutes les suites que [les ennemis] pourront faire multiplier, et qu'ils soient [au dessus] de tous les événements que leur rage et leur malice pourront pratiquer contre eux, enfin qu'ils veuillent risquer tout pour l'honneur et l'intérest communs, et lorsqu'on les aura trouvés, il n'y aura qu'à faire faire à chaque parroisse sa procuration, monsieur le Curé, messieurs les seigneurs et gentilshommes avec les consuls et autres parroissiens, parceque c'est ainsi qu'on veut au conseil les procurations par une formule qui servira de modelle à toutes les parroisses, assembler de l'argent pour donner à ses procureurs pour qu'ils commencent après s'être bien consultés à faire toutes les poursuites nécessaires jusques à ce qu'on pourra se servir du sursens appelé taille pour continuer de poursuivre toutes les diverses affaires qu'il y aura soit tant par placet que par procédure jusqu'à leurs [finale] décision.

Il seroit inutile de fonder icy qu'elle est l'espèce du titre de l'an mil six cens quarante deux qui authorise et donne lieu à la levée qu'on fait du sursens appelé taille qui mérite encore une qualification plus frappante, laquelle levée se fait d'une manière à devoir irriter infiniment plu l'authorité royalle que ne dévoient faire lés propositions du grand mémoire qui l'ont choquée.

Un chacun doit connoistre le vice de ce titre et de cette levée qui sera démonstré d'une clarté sensible parles consultes

que les procureurs en auront. Néanmoins, si contre toute apparence ce prétendu titre venoit à être toléré, l'entière chute de la prétentendue ne seroit pas moins inévitable par ce que ce titre les prétendus Estats qui

n'ont aucune apparence [de droit] de disposer du bien de tout le vicomte, que celluy [qu'ils] tirent de l'authorité des

celui auquel ils donnent le des autres, l'obligèrent

en luy établissant cette sur tout le vicomte par

un traité formel leur entier tous les privilèges

et ainsy selon ce traité la prétendue taille . . .

depuis long temps d'autant qu'il ne peut

qu'en nous faisant voir qu'il nous fait a fait

confirmer nos privilèges et nos libertés ce qu'il ne peut pas entreprendre pendant qu'il ne nous rapporte pas la confirs mation, ni qu'il ait seulement rien fait pour l'obtenir. Il n'a point formé aucune opposition aux arrests du tabac ni fait contre leur exécution aucune poursuite, mais au contraire l'a favorisé de tout son pouvoir; il a, par ses entreprises, rendu nécessaire l'arrest donné à l'égard du controlle qui par sa faute nous rend subjels aux traitants pendant que nous ne devrions pas l'être et que nous ne l'avons jamais été, et qu'au lieu de nous protéger, il nous a fait enlever du dépôt public les cèdes des anciens titres où un chacun avait l'assurance de son bien, ce qui crie au plus haut des cieux en telle sorte que ce prétendu titre de 1642 se trouve sans -essence et se détruit par luy même.

On ne peut pas dire que c'est icy l'affaire du clergé seulement ou de la noblesse ou uniquement du tiers état; elle est celle des puissances, du clergé tant séculier que régulier, de la noblesse, des riches et des pauvres, c'est l'affaire de tous ceux qui ont part aux privilèges qui leur porte en soy une très forte recommandation pour nous exiter tous à recourir promptement à tout ce qui peut nous secourir et à nous reprocher notre honteuse négligence d'avoir tant tardé à nous voir trahis, vendus et abandonnés à tous risques sans avoir pris jusques icy aucune précaution, pour prendre au plus vite unanimement avec une inébranlable résolution toutes celles qui pourront nous être les plus efficaces et les

plus salutaires.

Nous devons prévoir à quelle extrémité nous réduiroit ce qu'on nous prépare et ce à quoy on nous expose, qui est de perdre tout par les maux que nous souffrons depuis longtemps. Divites dimisit inanes.

Confirmation des privilèges de la vicomte de Turenne. par Louis XIII (1633) (1).

Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre,, à tous présents et advenir, Salut. Nostretrès cher et bien aismé cousin Frédéric-Maurice de La Tour, duc de Bouillon Vicomte de Turenne, nous a faict remontrer qu'il a plusieurs grands droictz et autres privilèges audict viscomté de Turenne dont ses prédécesseurs ont de toute anciennetté faict hommage aux Roys nosprédécesseurslesquels les ont confirmés de règne en règne successivement despuis le roy Philippe le Hardi jusques à nous, ainsin qu'il appert par les lestres patentes contenant lesdicts privilèges dont les coppies collationnées aux originaux sont ci-attachées soubz le contre sel de nostre chancellerie, nous requérant luy vouloir sur ce octroier nos lestres de confirmation desdictz privilèges, et désirant traiter nostre dict cousin aussi favorablement que nosdicts prédécesseurs roys ont fait lesdicts viscontes de Turenne pour les grandz et signalés services qu'ilz ont rendus à la couronne de France et que nous espérons qu'a leur exemple il nous continuera ; à ces causes, nous avons par ces présentes signé de nostre main, de nostre grâce spécialle,

(1) Arch. Nat'es R«493, f°2o0.- A la page 35 du tome I, en note, nous avons signalé par erreur cette confirmation comme émanant de Louis XI et portant la date de 1467.

plaine puissance et authorité royalle, confirmé et confirmons à nostre cher cousin tous lesdictz droictz, privilèges, franchises, libertés, exemptions, immunités, tout ainsi et en la mesme sorte qu'ilz ont esté confirmés et authorisés par nos dictz prédécesseurs roys, mesme par le feu roy nostre très honnoré Seigneur père, pour en user et jouir dors en avant toujours tout ainsi qu'il ont cy devant bien et duement joui et usé et que nostre dict cousin en jouit encore à présent ; si donnons en mandemant par ces présentes à nos amés et féaulx conseillers les gens tenans nos cours de Parlement de Paris, Toulouze et Bourdeaux, grand Conseil, gens de nos comptes généraux, de nos cours des Aides à Monpelier, Monferan, et à gens trésorier de France à Limoges, Séneschaux de Limosin, Quercy et Périgord et leurs lieutenants, Esleus esdictes Seneschaussées, et à tous autres nos justiciers et officiers, à chacun dans ses appartenances, que nos présentes lestres de confirmation ensemble lesdicts privilèges ils fassent lire publier et enregistrer en leur cour de juridiction et du contenu en iceux faisant jouir et user nostre cousin et ses successeurs plainementet paisiblement sans leur faire ni donner aucun trouble ni empêchement, au contraire, si ce faict mis et donné lui avoit esté le fassent remettre au premier estât seul, car tel est nostre plaisir. Et pour ce qui desdits privilèges et de ces présentes Ton poura avoir affaire en plusieurs et divers lieux, nous voulons qu'au vidimus ou à la collation d'iceux faict soubz scel royal ou par l'un de nos amés et féaulx consseillers secrétaires foy soict adjoutée comme aux originaux, car tel est nostre plaisir, nonobstant quelconques ordonnances arrestés, restrictions, mandements, deffances, et lestres a ce contraires. Et afin que ce soict chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mettre nostre scel à cesdictes présentes. Donné à Monceaulx, au moisd'aoust, fan de grâce mil six cens trente trois et de nostre règne le vingt quatriesme. Signé Louis et sur le reply, par le roy, Boutillier ; et a costé, visa et scelle du grand scel de cire verde sur le lacque de soye rouge et verde. Collationné à l'original par moy conseiller et secrétaire du roy de la maison et couronne

de France et de finances, Justel, ainsin signé.

Extraict dudict extraietpar moy Notaire gardenottes des Estats du viscomté de Turenne soubzigné.

(Suit la publication de ces lettres en la cour des Aides ■d'Agen, le 31 août 1634).

Lettres du duc de Bouillon à un destinaire inconnu

A Marly le 27 avril 1896.

J'ay receu vostrelettre du 19 Janvier que je ne m'attendois pas à une si grande obstination de la pluspart des sujets delà vicomte de Turenne. Assurément il faut faire un exemple dont ils pourront se souvenir éternellement, et pour cela je suis résolu de commancer par la ville de Saint-Céré, celle de Turenne n'en mériteroit guère moins ; mais comme vous pouvez bien croire, je ne conclurai rien sans que vous le sçachiez.

Voilà la route pour trente gentilhommes. J'ay cru qu'il ne la falloit demander que pour ce nombre, affin que vous en puissiez retrancher vingt des cinquante sauf à faire marcher le reste avec une autre route, si vous le jugez à propos. Vous n'aurez qu'à me le mander et j'auray une route. Mais faites partir incessamment les trente, et commancez par les plus haut hupés. Je vous prie que dans le nombre des trente que Couderc qui a esté mon page en soit un, et voyez si je ne peux pas le destituer de son syndicat de Servières. Si cela se peut (comme je n'en doute pas

(i) Arch. Natles R 2 494. - La première partie de la lettre est de la main d'un secrétaire, et la fin de la maiu même du vicomte de Turenne.

veu tout ce qu'il a fait) otez-le dès aprésent et mettez à sa place qui vous jugerez a propos.

Je crois qu'il ne faut point donner l'ordre du Roy aux trente gentilhommes mais seulement la route au commandant; par le passé on ne donnoit point l'ordre du Roy ;mais comme ce sont presque tous gens révoltés et qu'ils pourroient faire quelque difficulté mal fondée, en ce cas vous leur donnerez l'ordre pour les faire obéir incessamment.

Voyez qui sont les parroisses ou villes qui ne se sont pas remises à leur devoir, parceque je crois qu'il faut les faire marcher cà la milice; ce sera une grande charge pour eux puisqu'il faut qu'ils entretiennent leurs soldats toutl'hyver. Je suis résolu que tous ceux qui continueront à nous vouloir plaider de les réduire a touttes les charges du reste du royaume.

Signé : le duc de Bouillon.

Les dragons du roi dans la vicomte de Turenne.

(sans date; 1707) (1).

Troupes du Roy que Monsieur de Bouillon a fait envoyer dans la Vicomte de Turenne par surprise, pour se faire payer d'uns imposition.

Monsieur le duc de Bouillon s'estant fait accorder ou à sa famille en 1703 par ses prétendus Estats du vicom'é de Turenne une somme de 64,033 livres sous prétexte de la dé-

(1) Arcta. Nat'es u. 978.

charge qu'il accordoit tant de la confection de son papier terrier que des arrérages de cens et rentes et autres droits seigneuriaux qui pouvoient luy-estre dus, et avant fait faire en 1707 l'imposition do cette somme, une bonne partie des parroisses qui ne sontny de sacensive ni de sa justice, que la confection de son papier terrier ne regardoit point et qui ne pouvoit luy devoir ny arrérages de cens et rentes ny droits seigneuriaux, refusèrent de se soumettreà cete imposition extraordinaire. Mais sous prétexte que quelques haânts de ces parroisses s'estoient assemblés des jours de feste pour prendre ensemble des mesures sur ce qu ils avoient à faire en cette occasion, Monsieur de Bouillon leur en a fait un crime d'Estat, et ayant fait entendre au ministre qu'il se formoit dans le vicomte une sédition contre le Roy, comme il y en avoiteu une l'année précédente dans le Quercy paries religionnaires, et sous ce prétexte y ayant fait envoyer quatre compagnies de dragons, monsieur le duc de Bouillon tira de ces troupes le fruit qu'il en attendoit; les paroisses qui avoient fait signifier des oppositions à la levée de-. 6 1.000 livres s'en désistèrent à la veue des dragons, elles payèrent ce qui en estoit eschû, moyennant quoy qu'il ne fut plus question delà sédition qu'on a voit suposée. Mais dans la crainte qu'à eue monsieur le duc de Bouillon que des troupes logées dans le vicomte ne donassent atteinte à sa prétendue exemption du logement des troupes, et pour ne laissera cet égard aucun vestige de l'autorité du roy dans sa vicomte, en a affecté dans tous les ordres qui ont été donnés par ses officiers, pour le logement, la subsistance, Tustancille et les fourages de ces troupes, de dire expressément qu'elles estoient dans le vicomte par les ordres de son Altesse; au moyen de quoy il ne s'est rien passé qui ne cadre avec ce qui a été ordonné en 1612. Le roy demeure toujours exclu du droit de faire loger ses troupes dans le vicomte, et on ne doit y recevoir que celles qui ont des ordres du vicomte.

Mandement pour la solde des dragons du roi (1707) (1).

De par son Altesse et Mr le Sénéchal du vicomte de Turenne.

Il est enjoint aux sindics de la paroisse de Serilhiac de cottizer et lever sur les contribuables à la taille la somme de 192 livres 6 sols pour la solde et fourage des dragons qui sont dans la vicomte de Turenne par les ordres de son Altesse jusques au dernier du courant, laquelle somme sera payée dans trois jours entre les mains du receveur de son Altesse à peine contre les contribuai des d'estre contraints par emprisonnement de leurs personnes. Fait à Turenne le 18e aoustl707. Signé : de la Serre sénéchal.

Mr Rejal advocat sera exempt de l'imposition et logement.

Signé : Girbaud, greffier des Estats.

Répertoire d'un registre de délibérations des États de Turenne ( 1 )

Estatz de Tan 1633 folio 1.

Estatz de Fan 1634, retenu par Odard, notaire royal de Martel, greffier pris d'office à faut^par Girbaud d'avoir voulu escrire, par lesquelz ap-

(1) Arcli. NatlM. U. 978. — On trouve dans la mÊme liasse de pareils mandements destinés aux paroisses de Curemonteet de Marcillac.

(1) Ce registre, conservé aux Archives nationales sous la cote R« 493, est intitulé «copie du registre des Estats de Querci commansant l'an 1633, reçu par Girbaud, avec les cahiers des Estats du Limosin depuis ladicte année i633 jusques en l'année 1696.»

pert qu'on résolut d'informer contre Monsieur de Vassinhac (n'ont esté mis iey à cause que ledit Odard a l'original)

Estatz de l'an 1637 contenant le traité des Francs fiefs et emprunt de 8,00011. ordonné par Mr d'Espernon sur Martel 5.

Estatz de l'an 1638 14.

Estatz extraordinaires de l'an 1639 par lesquelz est accordé 30,00011. à Son Altesse 25,

Estatz ordinaires de la dite année 35.

Estatz de l'an 1610 42

Acte desvilleset parroisses contenant pouvoir de cottiser annuellement 13,000 IL.

(Cet acte fust faict à part et n'a esté mis dans ce livre)

Estatz de l'an 1642 par lesquelz est accordé à Son Altesse lesdites 13,000 et est déffendu d'imposer aucune somme sans Estatz, et ordonné que Mr. le Sénéchal jugera les procès des tailles sommairement et sans émoluments 48.

Despartement des tailles de l'an 1643 et commission

(Ce despartement fut faict p ir Madame et n'eust lieu parce que S. -A. Monseigneur vint tenir les Estatz )

Estatz de ladite année, Monseigneur en perssonne, ou après avoir représenté les plus importantes affaires se leva et commanda à Mr. le Sénéchal de dire le reste et par cest acte il prétend avoir droict d'entrer et haranguer en tous Estatz , 65.

Déclarations de Mr. do Terssac, portant désadveu dune requête , . 78-

Ordonnance de Monseigneur concernant le paiement de quelques sommes qui estoyent à lever 19.

Autre ordonnance pour la taille que la noblesse doibt, faicte par Son Altesse 80.

Mande pour les parroisses de delà laDordogne du coslé d'Estière, Gagnac, Monivalant, et

autres lieux du viconté 811

Autre mande 82.

Despartement de Tau 1645 84.

Mande 87.

Despartement de Tan 16 10 88.

Mande 00.

Despartement des taiiles de Tan 1617 02.

Cotisation pour acheter un cheval à Monseigneur le prince de Turenne avec les actes contenant le don et consantement de ladite

imposition 03.

Mande 96.

Autre acte pour le payement dudit cheval .... 08.

Despartement id.

Autre despartement de 1,000 11. pour le tiers de

3,000 11. pour acheter ledit cheval 09.

Despartement des tailles de Tan 1648 100.

Mande 102.

Verbal et despartement de Tan 1649 103.

Mande 104.

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