CHAPITRE IV
Des États du vicomte tels qu'ils furent permis par Louis XI, en 1467, où on montrera que tous les seigneurs hauts justiciers avoient de pareils droits.
Il faut d'abord expliquer ce que c'estoit que les États qui se tenoient dans le royaume, le tems de leur origine, leur forme, leur cause et leurs changemens.
Leur origine est du tems de Philippe le Bel, selon la plus commune opinion (1).
Leur forme estoit une assemblée des trois États, de l'Eglise, de la Noblesse et du tiers État. Il y avoit les États généraux, qui estoient composés de tous les ecclésiastiques, de tous les gentilshommes et du tiers État de tout le royaume, représenté par des députés qui estoient appelés Élus, pareequ'ils estoient nommés et choisis par voyes d'élection.
(1) Les premiers États généraux sont du 10 avril i:joi. (N'oie du Mémoire).
Il y avoit les États de chaque baillage (1) et sénéchaussée, qui estoient pareillement composés des Elus des trois États du ressort, et quand il y avoit dans un baillage des hautes justices, il y avoit pareillement des Etats particuliers dans ces hautes justices, qui estoient pareillement composés des élus des trois Etats du ressort de la haute justice.
Quant à la cause, les États ont été assemblés pour trois causes principales :
La première, pour donner des subsides au Roy, et, en ce cas, quand un baillage portoit une somme, les Élus des trois États du baillage en imposoient une partie sur les paroisses qui dépendaient immédiatement du baillage, et rejettoient l'autre sur les hautes justices de leur ressort, et cette somme particulière estoit imposée sur les paroisses de la haute justice par les Élus des trois États du ressort de la haute justice, parce que dans ce tems là les hautes justices n'étoient pas fréquentes comme aujourd'hui et celles qui estoient lors avoient une estendue considérable.
La deuxième cause de l'assemblée des trois États a esté pour faire la rédaction des coutumes
La troisième cause des assemblées des trois Etats estoit te besoin particulier de la province, comme dans le tems de trouble, les Etats de provinces particulières s'assembloient du consentement du Roy ou du gouverneur de la province, pour pourvoira leur seureté, fournir des troupes, en payer la solde et les faire subsister. Les États de la province du Périgord , voisine de celle du Limosin , se sont encore assemblés pour cela en l'année 1616 et ceux de Rouergue en 1621 et 1625.
Reste à expliquer les changemens qui sont survenus. Les subsides ne se levoient autrefois que de tems en tems, et s'imposoient comme il a esté dit par les députés des trois États qui s'appcloient élus. Quand les subsides ont depuis esté rendus annuels, lesd élus sont devenus de leur part perpétuels, et les roys les ont érigés, dans la suite, en titre d'office héréditaire, dont ils ont formé un tribunal et une juridiction
(i) Les états particuliers <Je chaque baillage ujout commencé qu'eu 1*357, sous le roi Jean. (Noie du Mémoire).
en chaque baillage, a qui on a donné le nom d'élection, do celui d'élus qu'avoient les députés des trois Etats. Cette juridiction a servy pour imposer les subsides dans les paroisses du baillage, et dans celles des hautes justices également dans lesquelles on n'a point l'ait d'élection particulière.
Telia s'est passé de la même manière dans le Bas Limosin el dans les paroisses de la haute justice du vicomte qui en font partie, et cela dans l'un et clans l'autre tems ; car dans le premier tems que les subsides s'imposoient par les élus des trois États, quand les besoins survenoient, la somme que portoit le Bas Limosin, esloit imposée comme il a esté cydessus observé, quatre portions par les élus des Etats du Bas Limosin, et la cinquième par eux rejettéesurle vicomte estoit imposée parles élus des trois États du vicomte sur les paroisses dépendantes de sa haute justice ; et dans le second tems, quand les subsides ont esté rendus annuels et perpétuels, l'imposition se faisoit par l'élection du Bas Limosin même en général sur les paroisses du vicomte. Tout cela s'est passé de cette manière jusque en 1550, de sorte qu'il n'y avoit aucune différence entre les États du vicomte et ceux des autres seigneurs hauts justiciers qui ont tenu les États auparavant et bien longtems depuis 1550, comme il paroit par toutes les coutumes locales qui sont dans le coutumier général, et qui sont la plupart rédigées depuis
Et en effet le vicomte n'a jamais prétendu que la tenue des États du vicomte ait esté un privilège particulier et personnel au vicomte de Turenne, cela se reconnoist par deux observations qui sont de son fait.
La Ve que dans tous les actes ou il a énoncé ses prétendus privilèges, il n'y a jamais compris la tenue des États qui estoit en effet de droit commun et sans nulle différence entre le vicomte de Turenne et les autres seigneurs hauts justiciers du royaume.
La 2me que quand il a obtenu de Louis XI, les lettres de 116? pour la tenue des Etats, il les a impetrées comme chose de droit commun et d'usage notoire. Au surplus il y
Il DOCUMENTS RELATIFS AUX ETATS
a deux observations importantes à (aire sur ces lettres de 1467. La )'e qui a déjà esté faite est que Louis XI en accordant lesd lettres a eu pour objet l'imposition de ses subsides par la réserve expresse qu'il en fait comme il a esté ey-dessus observé. La 2'1 que s'il permet d'imposer, ce n'est que pour les nécessités du pays qui sont les frais de la tenue des États, les réparations des chemins publics et autres pareilles nécessités, et que s'il dit que l'imposition se fera par forme de taille, c'est-à-dire par teste sur chaque habitant, ce n'est que pareeque c'est la règle de toutes les contributions communes; de sorte que les lettres de 1467, ne servent qu'à faire voir: 1° la sujection et dépendance des vicomtes de Turenne, 2° qu'on ne pouvoit ni s'assembler, ni lever aucuns deniers dans le vicomte de Turenne sans permission du Roy, 3° que ces lettres n'estoient que pour le règne de Louis XI, pour ne point lui demander pendant sa vie des permissions nouvelles à chaque assemblée, au moyen de quoi l'effet desdites lettres a cessé par sa mort, et néantmoins depuis Louis XI, le vicomte de Turenne nTa obtenu de pareilles lettres que d'Henri II et d'Henri IV, tous les Roys intermédiaires depuis Louis XI, jusqu'à Henri II, n'en ont point données non plus que Louis XIII et le Roy Louis XIV glorieusement régnant.
Il n'y avoit donc comme il a esté cy-dessus observe, aucune différence entre les vicomtes de Turenne et les anciens seigneurs hauts justiciers qui tenoient et avoient mesme droit de tenir leurs États dans leurs hautes justices, H qui les ont en effet tenus longtemps après 1550, comme il paroit par la rédaction des coutumes locales rédigées, comme il a esté dit, sur la tin du seiziesme siècle.
Si ces seigneurs hauts justiciers n'ont pas tenu leurs Étals depuis, c'est que les deux causes principales pour lesquelles ils les tenoient ont cessé.
La llc c'estoit l'imposition des subsides pour le Roy, or celte première cause a cessé par l'établissement des élections en titre de juridiction perpétuelle, et l'érection des élus en titre d'offices héréditaires.
La 2e cause a cessé depuis 160Q, p&rceque depuis ce
teins Jà, on n'a point l'ait de reformation des coutumes, nv générales, ny locales, mais si Ton procédoit à leur réformation, les États desd coutumes locales s'assembk*roient nécessairement pour y procéder, leur autorité estant actuellement reconnue.
Si depuis 1550 que les haâns de la vicomte, ne payent plus de subsides au roy, le vicomte de Turenne a fait faire néantmoins des assemblées de tems en teins dans le Vicomte, on fera voir dans le chapitre IX, que ces assemblées ne sont point l'assemblée des trois États, mais des assemblées informes et illicites, composées de 7 paisans, du nom «lesquels ils se sert pour faire dans le Vicomte, les différentes usurpations qu'il y a faites graduellement depuis 1550.