‹ Les aïeux de Molière à Beauvais et à Paris: d'après les documents authentiquesChapitre 11 sur 30 · DES VALETS DE CHAMBRE DU ROI · texte numérisé non relu

DES VALETS DE CHAMBRE DU ROI

On sait que Jean Pocquelin père (1) et, après lui, Molière furent tapissiers et « valets de chambre du Roy » ; cet emploi n'était pas, comme pourraient le faire croire nos mœurs démocratiques, un vil et obscur métier : il était lucratif aussi, puisqu'il rapportait 660 livres de gages et de nombreux profits.

C'était une charge qui, sous les anciens Rois de France, était des plus recherchées : « Vénale (2) comme toutes les autres, elle coûtait gros. Elle procurait la noblesse, conférait le titre d'Écuyer, était transmissible comme une propriété et avait des privilèges qui étaient très appréciés de ceux qui la possédaient... Les personnes royales étant sacrées, la dignité humaine n'avait point à se ravaler, en les servant dans leurs besoins les plus intimes. »

(1) Nicolas Pocquelin, son frère, avait résigné sa charge en sa faveur par acte du 2 avril 1631, au rapport de Turgis et Morel, notaires à Paris : il en reçut le prix le 8 avril 1633.

(2) Jal, Dict. crit, d'histoire, p. 1217.

Parmi les illustres qui, outre Molière, remplirent cette charge, on cite le poète Jean-Clément Marot, en 1427, et le peintre Philippe de Champaigne,enl628.

Des ordonnances royales confirmèrent, dès 1594, leurs privilèges qui furent constamment maintenue : nous citerons, comme les résumant toutes, les lettres ci-après de 1697, rapportées, dans Y Abrégé Chronologique d'Édits concernant le fait de noblesse (1), de Ghérin, conseiller à la Cour des Aides et généalogiste officiel des ordres du Roi :

« DécLAKATiON du Roi, du 26 mars 1697, por- » tant attribution de la qualité d'Écuyer aux Porte- » Manteaux et Huissiers de la Chambre et du » Cabinet, Valets-de-Chambre et de Garde-Robe du » Roi.

» Sur les Temontrances faites au Roi par les Porte- Manteaux, les Huissiers de la Chambre et du Cabinet de sa M. et ses Valets-de-Chambre et de Garderobe, qu'entre toutes les grâces que les Rois ses prédécesseurs, et Elle, leur auroient faites, ils auraient obtenu celle de se pouvoir dire et qualifier Ecuyers, ainsi qu'il est porté aux Lettres-Patentes de Henri-le-Qrand, son ayeul, du mois d'Octobre 1894 et 2 Mars 4610, et. celles du mois de Mai 1644, 40 Mars 4618, 10 Mars 1622, Juillet 4685 et Mars

(1) Page 228. Ce recueil a été imprimé à Paris en 1788.

1661 ; Et d'autant que l'enregistrement des dites lettres a été négligé par les prédécesseurs des Supplians, ils ont été souvent troublés; ce qui les a obligés d'avoir recours à S. M. dans les occasions ; et Elle auroit en dernier lieu rendu Arrêt en son Conseil, le 13 novembre 1696, par laquelle Elle auroit déchargé ses Valets-de-Ghambre des taxes pour lesquelles ils pouvoient avoir été compris dans les Rôles arrêtés au Conseil pour les droits de Francs Fiefs, à cause des fiefs qu'ils possèdent; et depuis, par autre Arrêt du Conseil du 18 février 1696, S. M. auroit accordé pareille décharge à ses< Valets de Garde-robe, et déclaré communes avec eux les Lettres du mois de juillet 1653, dans lesquelles les dits Valets de Garde-robe n'avoient été particulièrement compris. Sur quoi, tant les dits Valets de Garde-robe que les Porte-Manteaux, Huissiers de la Chambre et Cabinet et Valets-de-Chambre de S. M. l'ont très-humblement suppliée de déclarer à nouveau sa volonté sur la dite qualité d'Écuyer à eux attribuée ;

» S. M. en confirmant les dites Lettres de Henri IV. de Louis XIU et les siennes, a maintenu ses Porte- Manteaux, Huissiers de sa Chambre et de son Cabinet et ses Valets-de-Chambre et de Garde-robe, en la qualité éTÉcuper, voulant qu'ils en jouissent tant qu'ils seront revêtus de leurs charges ou qu'ils auront obtenu des Lettres de Vétéran, sans qu'ils

puissent y être troublés ni inquiétés, sous quelque prétexte que ce soit. »

La dernière disposition de la déclaration royale, semble prouver que la charge de Valet-de-Chambre n'apportait à son titulaire qu'une noblesse purement personnelle : elle n'était pas transmissible et il fallait Lettres de Vétéran pour que le privilège s'en étendit au-delà de l'emploi : la Vétérance était acquise pour un exercice de vingt ans.

Au contraire, les Lettres de Survivance, comme celles qu'obtint Molière, le 14 décembre 1637, à l'âge de quinze ans, étaient la récompense des services des officiers qui se distinguaient: elles rendaient la charge héréditaire.

Quoiqu'elles s'obtinssent, comme les autres, moyennant finance, il fallait néanmoins que le titulaire fût reçu par le premier gentilhomme de la Chambre et prêtât serment entre ses mains avant d'obtenir ses lettres de provision.

Les quelques observations qui précèdent nous ont paru utiles pour prouver la noblesse de Jean-Baptiste Pocquelin, qui, quelques fois se qualifia ècuyer, sieur de Molière. Il ne dérogea pas par le fait de sa profession de Comédien, puisqu'une déclaration Royale du 16 avril 1641 (1) édicta :

« Deffence à tous comédiens de représenter au-

(4) Ch. Livet, Les Intrigues de Molière, notes, p. 197.

cunes actions deshonnestes..., et, au cas qu'ils règlent tellement l'action du théâtre qu'elle soit du tout exempte d'impureté, le Roy veut que le dit exercice ne leur puisse estre imputé à blasme, ny préjudicier à leur réputation dans le commerce public. »

Les nombreuses mentions qui en sont faites sur les registres paroissiaux, concernant les actes de l'état civil des comédiens, attestent, en outre, qu'ils furent toujours comptés parmi les « Officiers du Roy ».

Molière conserva sa charge jusqu'à sa mort, comme le prouve le contrat de mariage d'entre Jean-Baptiste Aubry et Geneviève Bejard, sa belle-sœur, reçu le 15 septembre 1672, par Levavasseur, notaire à Paris (1).

Son acte de décès, du ma&di 20 février 1 672, prouve qu'il mourut revêtu de sa charge de « tapissier et valet de chambre ordinaire du Roy»: par conséquent, il transmit sa noblesse à sa fille.

(1) Soulié, Document XLIV.

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