CHAPITRE VII
CINQUIÈME PÉRIODE : DE 1885 à 1895.
Dans une dépêche ministérielle du 19 octobre 1885, M. Rousseau informe le Gouverneur que le Département n’a pas approuvé l'arrêté du 27 mai 1884 déterminant les avantages à accorder aux immigrants qui viennent en Nouvelle-Calédonie et se rendent en concession. « Vous pouvez, ajoute-t-il, accorder des concessions à titre gratuit, en dehors du domaine pénitentiaire, aux colons arrivés dans la colonie en vue de profiter des avantages que leur offre l'arrêté du 11 mai 1880, aux militaires et marins congédiés dans la colonie, aux enfants nés dans le pays, aux Alsaciens-Lorrains. Vous devrez exiger de tous ceux qui sollicitent une concession dans ces conditions, non seulement l’exécution stricte des obligations qui leur sont imposées pour la mise en culture des terres concédées, mais encore la preuve que les concessionnaires sont de nationalité française. Cette preuve sera annexée au dossier de la concession. Par suite, l’arrêté du 11 mai 1880 devra être modifié en ce sens. Vous voudrez bien en outre veiller tout spécialement à ce que les concessions de cette nature se fassent, autant que possible, de manière à grouper les colons, afin qu’ils puissent s’entr'aider et former plus tard des centres de population agricole. D'ailleurs toutes les questions relatives au Domaine devront être soumises à l'examen du Chef du Service dont l'avis me sera toujours communiqué. Je saisis cette occasion pour vous rappeler que le
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Chef du Service du Domaine a le devoir de s’assurer que tous les concessionnaires de terrains, à titre onéreux ou gratuit, ont accompli toutes les obligations qui leur étaient imposées; dans le cas contraire, ils devraient être dépossédés et les terres feraient retour au Domaine de l'État... » Un peu plus tard un arrêté du 18 décembre abroge l’arrêté du 27 mai 1884.et modifie l’article 64 de l’arrêté du 11 mai 1880 dans le sens indiqué par la dépêche du 19 octobre. On revient ainsi au système de 1880 dont l'expérience avait pourtant démontré l’insuffisance, et non seulement on y revient, mais encore on en restreint le champ d'application et on augmente comme à plaisir le nombre des formalités taquines. On se demande comment l'administration centrale d’alors pouvait sérieusement croire que des Français quitteraient leur patrie, feraient le lointain voyage de Nouvelle-Calédonie, pour se voir délivrer 3 hectares de terres qu’il leur serait peut-être (étant donnés le nombre des obligations et la surveillance exercée quant à leur exécution) impossible de conserver. Pourquoi dans un pays neuf où la population est insignifiante, ainsi que nous l’avons vu au chapitre précédent, exiger des concessionnaires la qualité de Français et décourager ainsi un grand nombre de bonnes volontés dont le concours eût été utile à la colonie? On cherche vraiment quelles considérations peuvent avoir dicté de semblables mesures.
Une autre dépêche de M. Rousseau, en date du 4 novembre 1885, se plaint de l'importance des sommes dues au Domaine (1). Il recommande au Gouverneur de n’accorder de prolongation de délai pour le paiement que dans les cas exceptionnels et parfaitement justifiés et prescrit à l'administration locale « de se départir de la tolérance excessive qu’elle a montrée jusqu'ici à ce sujet ». Il demande enfin qu’une commission établisse chaque année, après la clôture de l’exercice, le compte des sommes dues au Domaine et formule des propositions pour les annulations des créances irrécouvrables ou pour les reports sur
(1) Ces créances s’élevaient à 537.000 fr. dont 277.000 fr. environ paraissaient irrécouvrables.
l'exercice suivant qui lui paraîtraient justifiés. Cette commission fut nommée par une décision du Gouverneur du 3 mars 1886. Par une extension abusive de l’article 50 de l'arrêté du 11 mai 1880, un certain nombre de particuliers s’installaient sur des terrains domaniaux, dont ils avaient demandé à faire l’acquisition ou la location, sans attendre la délivrance du titre régulier ; d’autre part, des empiétements étaient commis sur la partie du domaine public dite des cinquante pas géométriques, sans que les personnes au profit desquelles l'occupation de ces réserves avait lieu, aient obtenu l'autorisation préalable de l’administration. Le 22 avril 1886 un arrêté est rendu par M. le gouverneur Le Boucher. pour remédier à cet état de choses. Il décide que tout possesseur ou occupant irrégulier du domaine de l’État doit, dans les deux mois qui suivent la publication de l’arrêté, en faire la déclaration à la Direction de l'Intérieur; il faut que cette déclaration fasse connaître la situation et la contenance des terrains et la date à laquelle remonte chaque occupation (art. 1 et 2). Moyennant cela les détenteurs ou occupants irréguliers jouissent de la remise totale des intérêts, fermages ou autres revenus quelconques qu’ils ont pu retirer des biens domaniaux et sont à l'abri de toute demande d'indemnité ou de dommagesintérêts de la part de l’État (ar. 3). L'arrêté règle ensuite les conditions suivant lesquelles des permis d'établissement peuvent être accordés : 1° pour les dépendances du domaine public, des permis d’établissement pour trois, six ou neuf ans dans les conditions prévues par l’article 15 de l'arrêté du 11 mai 1880, peuyent être consenties moyennant le paiement d’une redevance calculée à raison de 1 fr. 50 à l’hectare. À cet effet, une communication sera adressée à tous les propriétaires de terrains bordés par la zone maritime pour savoir s'ils veulent jouir de la préférence; à défaut d’une réponse dans les trois mois, cette zone pourra être louée à des tiers et mise en adjudication. 2° Pour les terrains dépendant du domaine de l’État proprement dit, des permis d’occupation valables pour une année sont délivrés, en attendant les instructions du Département, aux détenteurs qui en font la demande, moyennant le paiement d’une redevance fixée également