‹ Les Aliénations De Terres Et La Colonisation Libre Agricole En Nouvelle-CalédonieChapitre 17 sur 26 · TON · texte numérisé non relu

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à 1 fr. 50 par hectare. Toutefois, pour les terrains compris dans les réserves que le décret du 16 août 1884 a affectées à la transportation, les permis d'occupation ne peuvent être délivrés qu'autant que les terrains occupés ne doivent pas être utilisés immédiatement pour les besoins des transportés ({ar£. 4). Les prix des redevances sont payables en un seul terme et d'avance, au commencement de chaque année de location (arf. 5). Les détenteurs ou occupants qui, dans les délais prévus, n’ont pas satisfait aux prescriptions des articles 1,2 et 4 sont tenus de déguerpir immédiatement des terrains qu’ils occupent ainsi que de restituer tous les fruits ou revenus quelconques qu’ils ont pu retirer de ces terrains, le tout sans préjudice des dommages-intérêts auxquels ils pourraient être condamnés vis-à-vis de l'État.

En 1887 signalons tout d’abord une dépêche ministérielle du 18 mai, dans laquelle M. de la Porte invite le Gouverneur à appliquer strictement les dispositions obligeant les concessionnaires à clore leurs terrains. Nous reviendrons sur ce document dans la partie de notre étude plus spécialement consacrée à la question du bétail en Nouvelle-Calédonie. — Par lettre du 1°" septembre 1886, le Gouverneur avait adressé à l’administration centrale un état des concessions de terrains d’une valeur supérieure à 20.000 fr. faites à des particuliers de 1877 à 1882 (1).

Or, il résultait des pièces jointes à cette communication et notamment du rapport du Chef du Service du domaine de l'État en date du 26 juillet 1886, que, contrairement aux prescriptions de l’article 30, paragraphe 1° du décret du 12 décembre 1874,

(1) État des concessions de terrains d’une valeur supérieure à 20.000 fr. effectuées de 1877 à 1882.

EE

Nombre

Années. Superficie. Valeur:

de eoncessions,

| mo es fr.

1877 : 2 ; 4.311 54.68€ 103.477,12 1879 52 8.983: or* 215.592,24 1880 : 10 13.060! 544 314.555,36 1881 14 TOI SO TX 459.324,23

ces aliénations n’avaient pas été soumises à l'approbation du ministre et que même cette approbation du ministre, qui avait été expressément réservée dans l'acte de concession de M. Atkinson, n'avait jamais été demandée au Département par l’administration locale (1). Dans une dépêche ministérielle du 2 juin 1887, le chef de la 2° division des colonies, M. Haussmann, dit qu’en principe ces concessions sont nulles et de nul effet et que le Département serait en droit d’en exiger le retour au Domaine; mais que, prenant en considération la situation difficile qui serait faite au budget local en présence des revendications légitimes que ne manqueraient pas de lui adresser les colons dépossédés, il consent à accepter les faits accomplis et à approuver les concessions. Il demeure pourtant bien entendu que les concessionnaires doivent avoir rempli toutes les obligations qui leur sont imposées par l'acte de concession et les arrêts en vigueur sur la législation domaniale; dans le cas contraire, ils doivent être immédiatement dépossédés et les terrains feront retour au domaine de l'État. — Dans une lettre du 2 septembre 1886, le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie avait appelé l'attention du Département sur les inconvénients qui résultaient de l'application d’une dépêche du 5 juin 1885 relative à la location à titre précaire des terres momentanément inutilisées du domaine de l'État. Il faisait remarquer que, si la clause de déguerpissement, insérée dans les baux de location en vertu des instructions ministérielles, avait sa raison d’être en ce qui concerne les terrains affectés à la transportation, il n’en était pas de même des terrains faisant partie du reste du domaine de l'État, cette clause ayant pour effet d'éloigner les concurrents des adjudications. Le Gouverneur demandait d'adopter pour la location des terres autres que celles du domaine pénitentiaire, certaines: dispositions, et de ne réserver l’approbation du Département

(1) Dans son rapport du 26 juillet 1886, M. Carcopino-Tusoli pensait que tous les actes dans lesquels cette réserve n’avait pas été stipulée devaient être considérés comme valables; mais que la même règle ne paraissait pas devoir être suivie dans le cas de M. Atkinson, en raison de la mention insérée dans l'acte relativement à l'approbation ministérielle.

pour les locations amiables qu'à propos des baux relatifs à des terrains ayant une superficie supérieure à 20 hectares ou dont le prix annuel dépasserait 500 fr. Il estimait enfin que la réserve de l'approbation ministérielle n'était pas nécessaire pour la location des terrains momentanément inutilisés du domaine pénitentiaire, puisque la cause spéciale de déguerpissement immédiat sauvegardait toujours les droits du Département. Dans une seconde dépêche ministérielle du 2 juin 1887, M. Haussmann informe le Gouverneur qu'il donne son approbation à ces différentes propositions, sous cette réserve expresse que tous les baux de location lui seront immédiatement transmis. On trouve là une nouvelle manifestation de cette fâcheuse tendance à la centralisation à outrance dont était, à cette époque, animée l'administration centrale. — Signalons encore, en 1887, deux décisions de M. le gouverneur Nouet concernant les attributions du Chef du Service du Domaine de l’État quant aux locations de terrains (1). La première, du 28 mars, décide que ce fonctionnaire prépare les contrats des locations de terrains dépendant du domaine pénitentiaire qui peuvent être consentis conformément à la dépêche du 5 juin 1885. La seconde, du 26 septembre, rapporte la précédente et charge l'Administration pénitentiaire ou la Direction de l'Intérieur de préparer les contrats de location ou autres relatifs au Domaine, suivant que les immeubles dont il s’agit se trouvent ou non parmi ceux affectés à la transportation. Au reste, ces contrats doivent toujours être communiqués au Chef du Service du Domaine de l'État avant d’être soumis au Gouverneur. Enfin, une dépêche ministérielle du 25 octobre autorise l'Administration locale à disposer à titre onéreux, sous le contrôle de l’État, des terrains disponibles.

Par décision du 6 avril 1889, une commission du Domaine est instituée. — Une autre décision locale du 3 juin 1889 nomme une commission à l'effet d'étudier le meilleur mode de mise en ferme des terrains du Domaine. — Le 6 juin une circulaire ministérielle, au sujet de l’émigration française, est adressée au

(1) Le Service du Domaine de l’État en Nouvelle-Calédonie fut constitué par une décision du Gouverneur en date du 29 septembre 1885.

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