‹ Les Aliénations De Terres Et La Colonisation Libre Agricole En Nouvelle-CalédonieChapitre 18 sur 26 · MOSS · texte numérisé non relu

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Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie. Elle est des plus intéressantes et abonde en aperçus exacts au sujet des causes de nonréussite de la colonisation calédonienne et en idées ingénieuses et pratiques quant aux réformes capables de modifier dans une certaine mesure cette situation. M. Étienne commence par faire remarquer que divers États de l'Amérique du Sud ont constitué dans plusieurs régions de la France des agences chargées de recruter des travailleurs parmi les populations rurales. Grâce aux avantages faits aux cultivateurs français, ceux-ci quittent en assez grand nombre la métropole et vont porter en des pays étrangers une main-d'œuvre qui pourrait être utilement employée à la mise en valeur des terrains cultivables dans certaines de nos

possessions. Pourquoi ne pas s’efforcer de détourner ce courant d’émigration vers la Nouvelle-Calédonie, où l’Européen peut, grâce à l'excellence du climat, s’attacher au sol et constituer une famille? « Il ressort de la plupart des demandes de concessions de terres adressées à l'administration des colonies que les cultivateurs français, sollicités par les agents étrangers, seraient disposés à se rendre dans nos établissements d'outre-mer, si l'administration leur promettait des garanties et des avantages équivalents à ceux que l'étranger fait miroïiter à leurs yeux... L’ignorance de la condition qui lui sera faite à son arrivée dans un pays nouveau est une des principales causes qui retiennent le cultivateur français et le font hésiter à se rendre aux colones; l'exemple des compatriotes ayant réussi dans nos colonies de peuplement n’est pas encore venu lui rendre palpable l'intérêt qu’il aurait à profiter des passages gratuits que l'État met à sa disposition et, la plupart du temps, ceux qui demandent à bénéficier de cette faveur sont peu ou mal préparés à la vie de colon. » Et M. Étienne continue en énumérant les devoirs de l'Administration vis-à-vis des émigrants et expose comment ceux-ci doivent être mis en possession de leurs lots. « L’administration a le devoir de choisir avec un soin particulier les émigrants qui présentent le plus de garanties; il serait indispensable qu’elle pût donner à ceux-ci des renseignements précis sur la situation qui leur sera faite dès leur arrivée à destination;

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de leur indiquer, par avance et d’une manière certaine, l’étendue du terrain et l'emplacement qui leur sera concédé; de préciser enfin, suivant la région où ils seront placés, la nature des cultures qu'ils auront à pratiquer. Il faut en outre que le futur colon soit assuré de trouver sur sa concession, non seulement un abri tout au moins provisoire pour lui et sa famille, s’il est marié, mais encore un sol défriché, ensemencé et dont il n’aura qu'à continuer l'exploitation, au lieu de courir comme par le passé le risque de tentatives infructueuses qui peuvent le décourager et lui faire perdre toute énergie. » Pour atteindre ce résultat, le sous-secrétaire d'Etat invite le Gouverneur à faire procéder au lotissement, par concessions de 25 hectares, des terrains que l’État ou la colonie possède et qui peuvent être affectés à la colonisation libre. Cette superficie de 25 hectares, très suffisante pour occuper une famille et assurer son existence, pourrait être divisée en deux lots pour l'installation de deux ménages, et en quatre si on doit les attribuer à des travailleurs non mariés. Un plan de ces terrains serait établi, indiquant les limites de chaque concession, les cours d’eau, s’il y a lieu, et sommairement les reliefs du sol ainsi que les diverses cultures que comporte la nature du terrain. La main-d'œuvre pénale coopérera, au fur et à mesure des besoins, au défrichement des terres, à leur ensemencement et à la construction des paillottes. M. Étienne termine en priant le Gouverneur de faire commencer ces travaux sur l’un des points reconnus propres à l'établissement des colons et de lui adresser, dès que cela lui sera possible, pour un premier groupe de 30 lots environ : 1° le plan de lotissement; 2° la désignation des cultures arrêtée par une commission dont feront partie le chef de l’arrondissement, un agent des travaux et l’un des agents de culture entretenus par l'Administration pénitentiaire.

Par une lettre du 28 septembre 1888, le Gouverneur avait transmis au Département les propositions d’une commission chargée d'examiner les conditions dans lesquelles pourraient être louées les réserves du domaine de l'État affectées à la transportation et pour le moment inoccupées ou inutilisables. La com-

mission proposait de diviser ces réserves en deux catégories : la première comprenant les terrains qui peuvent être utilisés dans un délai assez rapproché, la seconde comprenant ceux dont on ne prévoit pas, pour le moment, l’utilisation. Pour les premiers on conserverait le mode de location à titre précaire avec clause de déguerpissement après six mois de préavis ; pour les seconds cette clause serait supprimée. Le Gouverneur faisait connaître qu’il n'était pas partisan de cette dernière mesure et demandait à être autorisé à traiter de gré à gré pour la location des terrains de la seconde catégorie, avec faculté d'abandon de la clause de résiliation ; il assurait que l’adjudication avait pour principal effet de donner en location à vil prix les terrains du Domaine, vu le manque de concurrence. Dans une dépêche ministérielle du 25 novembre 1880, M. Étienne déclare qu’il convient de maintenir le s{a/u quo, attendu que « la constitution prochaine d’un domaine local va nécessairement obliger l’administration à modifier les arrêtés qui règlent le mode de vente et de location des terrains, et permettre de supprimer définitivement la clause de déguerpissement qui n'avait été insérée dans les contrats qu’en vue de ne pas engager l'avenir tant que la question du Domaine ne serait pas définitivement résolue ».

En 1892 on peut signaler un arrêté du 26 mars admettant les concessionnaires de terrains d’une contenance supérieure à 40 hectares, à jour au 31 décembre 1892 des termes venus à échéance à cette date, et ayant à effectuer un versement de 4 francs, pendant les trois dernières annuités, à ne verser jusqu’à parfait paiement de leur prix qu’une somme de 2 francs, par hectare et par an; ces concessionnaires doivent acquitter, avec le dernier terme, un intérêt au taux de 6 °/, l’an sur les fractions du prix dont le versement se trouve différé. Cela fut édicté dans le but de faciliter la libération des colons que le bas prix du bétail avait mis dans une situation précaire. — Mais l’acte important de l’année est la dépêche télégraphique du 2 octobre, dans laquelle M. le Sous-secrétaire d’État Jamais déclare qu’il ne donnera plus son appprobation à aucun acte d’aliénation. Les locations avec promesse de vente deviennent par suite

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impossible au même titre que les aliénations proprement dites. Les locations simples restent seules permises.

Une décision du 1* septembre 1893 nomme une commission à l'effet d'étudier et de fixer les bases d'après lesquelles peut être modifié l'arrêté du 11 mai 1880 dans ses dispositions relatives aux concessions à accorder aux enfants nés dans la colonie (arf. 71 à 74). — Un arrêté du 24 octobre suivant, considérant qu'à la suite des sinistres qui ont ravagé la colonie dans les six premiers mois de 1803, ilest nécessaire, dans l'intérêt du fisc aussi bien que des débiteurs du Domaine, d'accorder à ceux-ci des facilités de paiement, prend les dispositions suivantes : les acquéreurs des biens domaniaux, soit par concession à 24 francs l’hectare, soit par rentes perpétuelles transformées, soit encore par contrat de gré à gré ou adjudication, sont autorisés, sur leur demande écrite, pour les termes arriérés et ceux restant dus, à se libérer ainsi : la situation de chaque demandeur sera établie par le Domaine en principal et en intérêts, le 3rPdécembre 1803,5et de. ce. jour, les. intérêts -ä 6.°/;:l’an courront sur le reliquat au profit de la colonie ; ce reliquat sera payable par douzième en six années, soit du 1* janvier au 1° avril 1894, du 1° juillet au 1° octobre 1804 et ainsi de suite par semestre jusqu’à parfait paiement. Le compte des intérêts sera toujours établi par mois et pour le mois entier. Le débiteur qui, au 1° avril ou au 1% octobre, n'aura pas effectué le versement des douzièmes échus aux dates précitées du 1° janvier et du 1* juillet perdra le bénéfice de ces dispositions et la créance

du Domaine deviendra exigible dans les quinze jours qui suivront la notification de la contrainte avec mise en demeure.

On sait que durant cette période, 1885-1895, de nombreux projets de décret furent préparés afin de donner une solution à la question du domaine. Il n’est pas sans intérêt de rechercher les modes proposés dans ces projets quant à l’aliénation des terres domaniales. C’est ce que nous allons faire.

1° Projet élaboré en 1888 par le conseil général dela Nouvelle- Calédonie. — Les îles et îlots, ainsi que les bois et forêts sont déclarés inaliénables. Il en est de même des réserves indigènes et

des terrains affectés aux services publics. — Les concessions sont faites par l'Administration locale sous le contrôle de l'État. — Les concessions antérieures sont ratifiées et consolidées.

2° Projet de la sous-commission choisie à la fin de 1889, par M. Étienne dans le sein de la commission pléniaire du Régime Pénitentiaire aux colonies. — L'économie générale du projet est de diviser le territoire de la Nouvelle-Calédonie, en dehors du régime pénitentiaire et des terres déjà aliénées en deux parties : l’une de 200.000 hectares à pâturages qui constitue le domaine colonial; l’autre, comprenant tout le reste, appartient à l'État qui garde ainsi 110.000 hectares de terres affectées à l’administration pénitentiaire, 110.000 hectares de réserve canaque inaliénable et 1.209.000 hectares, différence entre 200.000 hectares et le reste du domaine public non encore aliéné. Dans cette répartition, la presque totalité des terres cultivables se trouve dans le domaine de l’État. En effet, les tribus canaques s'étaient installées dans le creux des vallées, là où la profondeur de l’humus leur permettait d'obtenir sans grand travail des végétaux à racine profonde, comme l’igname; ces terres leur ont été laissées. De son côté l'administration pénitentiaire, en 1884, ayant en vue la création de centres agricoles, avait naturellement pris les terres les plus riches.

Était-il possible de trouver des acquéreurs pour le domaine colonial ainsi constitué? Cela ne nous paraît pas vraisemblable. « Les terrains dits pâturages », expose M. le gouverneur Pardon, dans un rapport au sous-secrétaire d’État en date du 20 Mai 1800, « ne peuvent, dans l’état actuel, vu l'expérience agronomique, être employés que pour l'élevage. Or, pour l’élevage, on louera peut-être des terres; on n’en achètera pas. La valeur du bétail est trop incertaine en Nouvelle-Calédonie. Elle ést actuellement de o fr., 35; mais il n’y a qu'un seul acheteur, la Société Prévet-Digeon-Ballande ; que cette société liquide sa fabrication de conserve sur laquelle elle est en perte tant que la viande ne tombe pas au-dessous de o fr., 36, et, sur la production annuelle du bétail qui peut être évaluée au moins à 200.000 caisses, la consommation tombera à 7 ou 8 mille à peine. Il n’y

a guère plus d’un an, nous avons vu le bétail à si bas prix que les frais de prise dépassaient la valeur. Personne ne sera assez imprudent pour faire, en vue de résultats aussi incertains, une acquisition définitive. On se contentera de louer, comme actuellement, ces terres à 1 fr., 50 l’hectare en moyenne. Or, on peut dire que tout ce qui peut être loué de ces 200.000 hectares l’est déjà et cela ne monte guère qu'à-20.000 hectares. Le reste trouvera difficilement preneur. » L'État pouvait-il, de son côté, sur les terrains que le projet lui laissait, faire de la colonisation? Pas davantage. Les acquéreurs du domaine de l'État n'auraient pu faire que de l’agriculture puisque les pâturages étaient donnés à la colonie; or, chacun sait qu'il n'y a pas de bonnes fermes sans pâturages et que le cultivateur prudent consacre toujours à l'élevage une partie de son temps et de ses ressources. Mais, dira-t-on peut-être, les concessionnaires des terrains à culture de l’État auraient pu acquérir de la colonie desterres à pâturages ? Non, car il n’y aurait eu aucune concordance entre les ventes ou concessions de terres à cultures et les adjudications de terres à pâturages. Ce qu'il faut, c’est faire un allotissement comprenant les unes et les autres, et, pour cela, un propriétaire unique est nécessaire.

Le projet de décret détermine les conditions d’aliénation, par la colonie, de son domaine. En principe, l’aliénation ne peut se faire que par voie d’adjudication publique ; au-dessus de 5000 fr., - l'approbation du ministre est nécessaire. Que penser de cette dernière disposition? N'est-il pas évident que le retard de quatre à cinq mois imposé ainsi à la conclusion de l’acte et l’obligation de tenir pendant ce temps le montant du prix disponible sont de nature à empêcher toute transaction? De plus, quels nouveaux éléments d'appréciation peutavoir le Ministre, qui aient échappé au Gouverneur en Conseil privé, représentant de l'État dans la colonie?

L'article 3 décide que l’État annulera dans le délai d’un an, à son profit, tous les contrats anciens dont la clause n'aurait pas été exécutée, c’est-à-dire, par exemple, ceux pour qui les redevances n'auraient pas été payées. Cette disposition a provoqué de vives

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controverses. « L'article 3 du projet est draconien, » dit M. Pardon. « J'entends bien que l’on vise par cette déchéance celle de la loi du 15 Floréal an X (art. 8) et de l'ordonnance du 135 Juin 1817. Mais ces actes ne concernent que les biens vendus au nom de l'État. Ils ne s'appliquent donc pas aux aliénations consenties en Nouvelle-Calédonie au nom du domaine colonial et c’est la presque universalité des cas. Les acquéreurs menacés de déchéance ne manqueraient pas d’invoquer le droit commun des articles 1654, 1655, 1656 du code civil auquel ils étaient soumis et d’après lequel l’action résolutoire doit être demandée en justice au moment du contrat. » Il ne nous paraît pas que cette argumentation soit décisive. En effet, en droit, les concessions faites par la colonie sont nulles, comme consenties a n0n domino ; et, à l'exception de celles consolidées par la prescription, l'État ne doit aux autres aucun respect. Il les ratifie s’il lui plaît; mais alors il peut mettre à cette ratification telles ou telles conditions, et il a par suite incontestablement le droit de stipuler une condition suspensive de cette ratification, notamment le paiement dans un certain délai de redevances arriérées ou l'exécution des autres obligations de la concession. — Mais le droit strict n'est pas toujours l'équité et parfois son application rigoureuse peut être contraire à l'intérêt public bien entendu; en la circonstance qui nous occupe, notamment, les dispositions de l’article 3 n’eussent produit pour la colonisation que de néfastes résultats. Le bon sens indique que les concessionnaires pouvaient ignorer les nombreuses contradictions de la législation domaniale Calédonienne et avaient pu recevoir de très bonne foi leurs propriétés de la colonie. « En équité, » écrit M. Pardon « peut-on par une mesure brusque déposséder des gens à qui l’on a tacitement ou même expressément aceordé des délais? Quelques-uns de ces colons en retard sont intéressants. D'autres ont établi des industries auxquelles la prospérité de la colonie est attachée. La société franco-australienne et ses ayant-causes MM. Prévet, Ballande, Digeon, par exemple, ce n’est pas de l'administration locale qu’ils tiennent les délais qui leur sont généreusement et à si juste titre accordés. Ce que vous ne pouvez pas faire vis-à-vis d'eux, les

plus grands propriétaires, les plus riches, comment le ferez-vous à l'égard des petits et des pauvres? L’exécution des conditions, le paiement des redevances arriérées, nous l’obtiendrons; mais il faut pour cela un peu de temps et beaucoup de prudence. La déchéance de droit ne nous rapporterait rien. Elle jetterait la colonie d'une crise financière en une révolution. » Il est impossible de dire mieux.

3° Projet de décret de M. Noël Pardon, présenté à la suite de son rapport du 20 mai 1890. — Les concessions, aliénations et locations des terrains domaniaux sont consenties au nom de l’État par le Gouverneur en Conseil privé, dans des conditions à déterminer ultérieurement par décret ou arrêtés approuvés par le Sous-secrétaire d’État aux colonies. Il ne peut être accordé de concession, de vente ou de location, sur le territoire canaque, ni sur le domaine pénitentiaire tant que ce dernier sera affecté à la transportation.

4 Projet de décret adopté par la commission du régime pénitentiaire aux colonies dans sa séance du 17 mars 1891 et adressé au Sous-secrétaire d’État par lettre du 26 mars. — Ce projet fait abandon à la colonie de toutes les terres de la Nouvelle-Calédonie, à l'exception du domaine pénitentiaire, des réserves indigènes, des immeubles appartenant à l’État et des cinquante pas géométriques. Le domaine de la colonie peut dès lors être évalué à 1.600.000 hectares, dont 250.000 à 300.000 hectares de terres à cultures ou à pâturages.

Les immeubles appartenant au service local ne peuvent être aliénés que par voie d'adjudication publique ou d'échange, sauf pour un objet d'utilité générale et sur l’approbation préalable du Ministre chargé des colonies. Cependant, des concessions, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, peuvent être accordées aux immigrants, aux anciens militaires et marins, et aux fonctionnaires congédiés ou retraités dans la colonie. — Un décret ultérieur déterminera les conditions dans lesquelles seront faites les locations, aliénations, concessions aux particuliers. Toutefois, pour permettre à l'État comme à la colonie, jusqu’à la promulgation de ce décret, de tirer parti de leur domaine respectif, on

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laisse à un arrêté local le soin de déterminer les conditions dans lesquelles ces biens peuvent être aliénés. Cet arrêté ne deviendra exécutoire qu'après avoir été approuvé par le Ministre chargé des colonies. Dans le délai d’un an, le Gouverneur adressera au Ministre la liste des ventes, concessions et aliénations pour lesquelles les contrats de cessions n’ont point été exécutés. La déchéance en sera prononcée au nom de l’État sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées pour le recouvrement des sommes dues à l’État. Sont au contraire ratifiées et continuent à être exécutées conformément à la législation sous l'empire de laquelle elles ont été consenties, les ventes et concessions de terrains faites par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et pour lesquelles les charges du contrat ont été remplies. — Les actes relatifs au Domaine de la colonie sont passés par le directeur de l’Intérieur.

5° Projet de décret de M. Noël Pardon. — Ce projet diffère du précédent sur les points suivants : a) il fixe à 25 hectares la superficie maxima des concessions de biens ruraux; à) des concessions domaniales peuvent également être faites par délibérations du conseil général aux associations, ou aux compagnies ou aux particuliers qui se chargeraient de l'exécution de travaux d'intérêt colonial tels que routes, chemins de fer, quais, etc. Ces concessions ne deviennent définitives qu'après approbation des décisions du conseil général par décret rendu dans la forme de règlements d'administration publique; c) sont ratifiées les ventes ou concessions de terrains faites par le Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie antérieurement au présent décret.

6° Projet de l'Administration, en 1894. — L'État garde la propriété du Domaine; il n'abandonne à la colonie que les immeubles acquis par elle ou affectés à son service et les biens vacants et sans maitres. |

Les concessions, aliénations ou locations de terrains domaniaux sont consenties au nom de l'État par le Gouverneur en Conseil privé dans des conditions à déterminer ultérieurement par décrets ou arrêtés approuvés par le sous-secrétaire d’État aux colonies.

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7° Projet de l'Administration, également en 1804. — L'État abandonne le domaine à la colonie, à l'exception des terrains affectés à la Transportation, des réserves indigènes, des immeubles appartenant à l'État et de ceux occupés par certains services publics de l'État.

Les biens suivants ne sont pas susceptibles d’aliénation : 1° les biens de toute nature dont se compose le domaine public ou ceux que le code civil et les lois générales métropolitaines déclarent non susceptibles de propriété privée; 2° le littoral de la mer dans une zone de 81".20; 3° une zone de même étendue sur le contour des étangs et marais-salants, lacs, mares et bassins des embouchures de rivières accessibles aux bateaux et embarcations; 4° les fleuves, rivières et cours d'eau, même ceux non navigables et flottables, ainsi qu’un chemin de halage de 10" à prendre sur chacune de leurs rives; 5° les îles et les îlots autres que la Grande-Terre; 6° les réserves indigènes, tant que le retour au domaine de l’État n’en a pas été prononcé par la voie de décret; 7° les immeubles affectés aux services publics de l’État ou de la colonie, tant que la désaffectation n’en a pas été prononcée sur la proposition du service affectataire par le Gouverneur en Conseil privé.

Les autres immeubles appartenant à l'État ou à la colonie peuvent être aliénés, mais seulement par voie d’adjudication publique; toutefois, lorsque ce mode est reconnu impraticable et après une tentative d’adjudication demeurée infructueuse, la vente peut être consentie à l'amiable, mais l’acte qui la réalise est, dans ce cas, soumis à l'approbation du Ministre des colonies et ne devient définitif que du jour de cette approbation. Il en est de même en matière de location ou d’amodiation, cependant, les locations ou amodiations qui ont pour objet des terrains d’une contenance inférieure à 20 hectares ou dont le prix annuel ne dépasse pas 500 fr., sont dispensées de l'approbation ministérielle. Des concessions de biens ruraux peuvent être accordées par le Gouverneur en Conseil privé, soit à titre gratuit (jusqu’à 25 hectares), soit à titre onéreux, aux catégories de personnes indiquées dans des projets précédents, auxquelles il

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faut ajouter les enfants nés dans la colonie de parents français. — Les conditions dans lesquelles les biens de l’État ou de la colonie peuvent être vendus, échangés, donnés à bail, seront établis par un décret ultérieur.

Les actes d’aliénation des terrains appartenant à la colonie sont dressés en minute et passés par le Directeur de l'Intérieur ou son délégué; ils sont définitivement approuvés par le Gouverneur en Conseil privé. — Les mêmes actes concernant les immeubles réservés au profit de l’État sont également reçus par le Directeur de l'Intérieur. Toutefois, ceux relatifs aux immeubles affectés à la transportation et au service militaire sont passés par le directeur de l'Administration Pénitentiaire ou le chef du Service administratif. Ils sont ensuite soumis au Gouverneur en Conseil privé. Lorsque la valeur de l'immeuble aliéné ou échangé appartenant à l’État est supérieure à 10.000 fr., l'acte est dans tous les cas soumis à l’approbation du Ministre des colonies.

En attendant la promulgation du décret qui doit établir les conditions d’aliénation, les ventes, concessions, échanges ou locations de terrains domaniaux sont régis par les lois, décrets, ordonnances et règlements métropolitains qui n’ont rien de contraire au présent décret.

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D'après les renseignements fournis au Département il résulte qu’en 1886 les terres concédées se répartissent entre 256 propriétaires environ, selon les proportions suivantes :

150 propriétaires possèdent de 50 hectares à 500 hectares 50 — = 500 — 1000 — 20 — 1000 — 2000 — 20 — hp 2000 — 3000 — 10 — — 3000 — 4000 — 5 — — 4000 — 5000 —

ï 2E Lu plus de 15.000 hectares,

Les petits colons, ceux qui possèdent moins de 50 hectares, représentent alors au point de vue de la superficie occupée un chiffre tout à fait insignifiant.

En 1888 un télégramme, en date du 7 avril, du ministre de la Marine annonce au Gouverneur le transport par le Nantes de 21 hommes, 11 femmes et 20 enfants pour la Nouvelle- Calédonie et le prie de les mettre en concession.

En 1889-1890 un très sérieux essai de colonisation est, en vue d’appliquer les prescriptions de la dépêche ministérielle du 6 juin 1889, tenté sur le domaine de la Ouaménie, situé à proximité de Bouloupari qui est relié à Nouméa par une route achevée. On affecte à cette expérience 6ooo hectares de terres, achetés à M. Cardozo, dont 1/6 de terres arables, 3/6 de pâturages, le reste en bois et en marécages. Une section mobile de quatre cents relégués est installée sur les lieux et chargée de préparer les lots destinés aux immigrants libres : ils doivent créer ou réparer les chemins, déboiser les terrains propres à la culture, tout en respectant les forêts à caféiers, les défricher et les mettre, par trois labours, en état de recevoir : les moins bons, du manioc; les sablonneux, des patates; les meilleurs, du blé; ils doivent enfin accomplir des travaux d'irrigation et construire des habitations en bois et en torchis. Le Gouverneur, M. Noël Pardon visite les travaux et s’en montre satisfait. Dans une communication du 20 novembre 1889, il demande au sous-secrétaire d’État de porter à 500 condamnés l'effectif du détachement et sollicite l'autorisation d’acheter en Australie tout un matériel agricole, notamment des charrues-défricheuses à vapeur. Dans une dépêche ministérielle du 29 janvier 1890, M. Étienne n’accorde pas de réponse favorable à ces propositions. « L’administration pénitentiaire, » dit-il « n’aura qu’à prélever les instruments agricoles qui lui sont nécessaires à cet effet, soit sur les approvisionnements conservés au magasin central, soit sur le matériel de réserve... I] demeure bien entendu, enfin, que l’administration doit se borner pour le moment sur ce point à opérer l'aménagement matériel des terrains destinés à être affectés par la suite à l'installation d'immigrants libres, les dépenses (si fai-

bles qu’elles puissent être d’après vos indications) résultant de la construction des logements, ne devant, en aucun cas, incomber au budget de l'État. »

Lorsque le domaine est aménagé « treize familles de papetiers originaires de la Dordogne viennent prendre possession de ce village au nom de l’agriculture française ; une revue de géographie l'annonce sous ce titre pompeux : Réveil de la colonisation française (1). » Ces colons étaient envoyés par la Société de Colonisation (société ayant son siège social à Paris), à la suite d’un contrat intervenu entre elle et l'Administration. Dans un rapport du 20 novembre 1890, M. Pardon fait de leur arrivée à Nouméa et de leur mise en concession une bien charmante peinture, d’une couleur locale pleine de saveur et que nous croyons curieux de rapporter presque intégralement « .... Dans l’après-midi, le 12 novembre, les immigrants sont descendus à Nouméa qu'ils désiraient vivement voir et, sous la conduite d’un employé de la Direction de l'Intérieur, ont fait divers achats dans les magasins du chef-lieu; le soir, ils se sont embarqués sur le Nouméa qui, dans la journée, avait accosté le paquebot des Messageries maritimes et pris tous les bagages. Le lendemain, à quatre heures du matin, le Nouméa se dirigeait vers Bouloupari où des instructions avaient été données pour que le débarquement et le transport fussent le plus rapidement possible effectués par le quai Olry et le centre de Bouloupari..... Vers deux heures, le convoi tout entier est arrivé, les femmes et les enfants sur les voitures qui portaient les bagages, les hommes à pied : les immigrants avaient vraiment bon air et la façon satisfaite dont ils regardaient l'emplacement si pittoresque du village et les coquettes maisons qui leur ont été préparées est d’un bon augure pour le succès du centre. La première impression a été bonne, et c’est là une chose des plus importantes.

« J'ai immédiatement réuni les colons et leur ai adressé quelques paroles de bienvenue; je leur ai rappelé tout ce que l'Administration a fait pour eux et tout ce qu’elle est prête à faire

(1) L’Archipel de la Nouvelle-Calédonie, par Augustin Bernard.

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encore pour eux. Je leur ai dit que jamais, jusqu’à ce jour, les colons n’avaient été traités de cette facon et qu’ils devaient témoigner leur reconnaissance en assurant par leur travail et leur conduite la réussite et la prospérité du centre. Je leur ai surtout recommandé de rester unis... Je leur ai déclaré qu'aucun débit ne serait autorisé sur le domaine. M. le commandant Boulard leur a adressé aussi quelques paroles accueillies avec la plus grande reconnaissance... Les colons m'ont remercié et m'ont promis de travailler avec ardeur.

« Aussitôt après, les concessions et habitations, tirées au sort le matin, ont été indiquées à chacun et les bagages déchargés. Les habitations ont été trouvées très confortables et les colons ont déclaré qu'ils étaient loin d’en avoir de semblables en France. Les habitations sont au nombre de quinze. Onze d’entre elles, groupées en village, sont placées sur la route à l'extrémité ouest des lots correspondants. Deux grands puits assurent l’approvisionnement d’eau potable. Quatre autres maisons sont placées à 500 mètres de là, sur la même route, plus à l’ouest. Celles-ci sont bâties sur les lots mêmes. Un troisième puits a été creusé à proximité de ces quatre ménages. Toutes ces maisons qui présentent à l’œil un aspect fort agréable et que l’on peut presque dire élégantes, ont été construites avec le plus grand soin et reposent sur des assises solides. Elles ont les mêmes dimensions et sont distribuées de la même manière : deux grandes pièces de 4 mètres sur 5 mètres, entourées d’une vaste vérandah de 2 mètres de large. Le sol des pièces est en béton recouvert d’un glacis de ciment et de sable de rivière. Chaque ménage possède en outre une grande cuisine et un fourneau en briques. Trois habitations et sept cuisines sont couvertes en bardeaux; les autres sont couvertes en paille. Les ouvertures sont closes de portes et de volets pleins solidement ferrés. Pour compléter cette installation, on a laissé à la disposition des colons, 1° une vaste construction qui servait de caserne aux surveillants..…., 2° les cases qui étaient occupées par les relégués et qui pourront être converties en écuries, magasins, etc, 3° plusieurs hangars en bon état.

« …… En résumé, M. le Sous-Secrétaire d'État, les colons

formant ce premier convoi sont arrivés dans d’excellentes conditions. Ils ont fait la traversée sur un navire dont le commandant, on peut le dire, a été aux petits soins pour eux; ils ont trouvé à Nouméa le meilleur accueil et de bons conseils, et enfin le village qu’ils sont appelés à habiter et les concessions qu'ils sont appelés à cultiver leur ont produit une bonne impression, je ne saurais donc douter de la réussite.

« J'en doute d'autant moins que les avantages stipulés en contrat passé entre l'Administration et la Société de colonisation ne sont pas les seuls dont ils vont pouvoir jouir : le service local, si intéressé à l'envoi de nombreux émigrants libres, a voulu lui aussi venir en aide aux nouveaux venus, et, sur la proposition de M. Gauharou, Directeur de l'Intérieur par intérim, j’avais, avant l’arrivée du convoi, décidé que les vivres et outils leur seraient donnés gratuitement au compte du Service local... Le service local donnera à chaque famille des semences, des animaux et des outils pour une somme de 150 fr. {le contrat passé avec la Société de colonisation prévoyait 130 fr.). Le service local donnera aussi gratuitement, et pendant six mois, la ration de vivres non prévue au contrat, c'est-à-dire aux enfants, celle du père et de la mère étant déjà accordée à titre de remboursement. Si cela devenait nécessaire, la période de six mois tout d’abord fixée serait prolongée et j’ai tout lieu de croire dès maintenant, que cette mesure devra être prise en raison de l’époque même de l’arrivée des immigrants... Mais, je le répète, le Service local est prêt à faire tous les sacrifices nécessaires pour assurer la continuation et le succès de l’œuvre si intéressante que vous avez bien voulu entreprendre. » De plus, à l’occasion de l’arrivée de ces colons, le Gouverneur invitait l'agent des cultures de l'Administration, M. Jeanneney, à préparer une note résumant les conseils pratiques qu’il y avait lieu de donner à ces émigrants au sujet de l’agriculture en Nouvelle-Calédonie.

Or, un an après, les anciens papetiers, vite découragés, quittaient le village, dont M. Pardon fait une si gracieuse description, et rentraient un à un à Nouméa. A la fin de 1803, il n’en restait que trois à la Ouaménie,

Dans une dépêche ministérielle du 28 août 1800, le Sous-secrétaire d'État prie le Gouverneur, dès qu'il sera en mesure de recevoir d’autres colons, de le lui télégraphier aussitôt. « Nous avons des demandes de cultivateurs très sérieux, » dit-il. « Actuellement quarante familles sont prêtes à partir. » Quelques mois plus tard un convoi comprenant vingt-cinq personnes et huit chefs de famille ou colons célibataires est dirigé, à bord du transport de l’État le Calédonien sur Nouméa. L'administration locale avait pris ses dispositions pour les recevoir au cheflieu et diriger ensuite sur le centre de Koné ceux qui demanderaient à aller en concession. Un seul de ces immigrants s’y décida ; les autres s’établirent comme menuisiers, bourreliers, ou trouvèrent un emploi soit dans le commerce, soit dans les travaux de la municipalité.

Dans un rapport du 17 août 1892, M. l'Inspecteur Picquié fait connaître que l'installation d’émigrants en Nouvelle-Calédonie devient de plus en plus difficile, toutes les terres étant concédées ou attribuées à l'Administration pénitentiaire, il propose en conséquence de disposer d’abord des lots disponibles sur le domaine de la Ouaménie et d’affecter en outre à la colonisation libre les réserves pénitentiaires de la Poya et de Témala. Dans une dépêche ministérielle du 2 mai 1803, M. Delcassé informe le Gouverneur qu'il acquiesce à ces propositions, mais que « les concessions devront être faites exclusivement au profit des colons venant de France avec l’appui de l'Administration, sous réserve de les cultiver et de les mettre en valeur, et qu’aucune de ces réserves ne devra être ni louée ni vendue par le Service local. »

Étant donnée l'incertitude de la question domaniale, les aliénations et même les locations sont peu considérables durant cette période. Quelques chiffres pris au hasard montrent bien le malaise dont souffre alors la colonisation libre.

Sur 17.660 hectares offerts à bail, du 1° janvier 1888 au 30 juin 1880, 7.700 hectares seulement peuvent être loués, soit environ les 3. Le 18 juillet 1800, neuf lots de terrains formant ensemble une superficie de 7.247 hectares 23, sont mis en lo-

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cation par la voie des enchères sur une mise à prix de 10.500 fr. : un seul lot de 180 hectares 08 est adjugé moyennant 310 fr. Devant ces résultats et la faiblesse des prix obtenus, l’'Administration locale cesse à peu près les mises en location.

Voici maintenant quelques renseignements sur la situation à la fin de notre période. Nous rappelons, afin de permettre d’envisager les progrès accomplis, les chiffres correspondants de l'année 1883.

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