‹ Les Aliénations De Terres Et La Colonisation Libre Agricole En Nouvelle-CalédonieChapitre 20 sur 26 · SIXIÈME PÉRIODE : DE 1805 A CE JOUR · texte numérisé non relu

SIXIÈME PÉRIODE : DE 1805 A CE JOUR

Dans un discours prononcé le 15 novembre 1894, à l'occasion de l'ouverture solennelle de la session extraordinaire du Conseil Général, M. le Gouverneur Feillet s’exprime en ces termes « Ce pays si beau, si riche, souffre de ne pas être connu. On l’a toujours vu sous l’aspect sinistre et décourageant d’une geôle lointaine. Il faut de toute nécessité appeler sur lui l'attention des capitaux et aussi des travailleurs agricoles... Il faut que les paysans français sachent qu’une famille qui possède un modeste pécule de 2 à 3.000 fr. peut en six ans créer une petite propriété de 10 hectares dont 5 hectares propres au café, qui lui rapporteront de 8 à 10.000 fr. de revenus annuels... Quant à l’immigration française elle dépend de nous tous... Il appartient à l’Administration de rédiger des notices pratiques contenant tous les renseignements dont a besoin l'immigrant. Je me suis mis à l’œuvre avec la collaboration d’un de ceux qui ont le plus contribué au développement de la culture du café et nous ne tarderons pas à posséder l'élément de publicité qui est indispensable pour commencer notre œuvre de propagande... En outre il fallait, pour agir, obtenir la faculté de disposer des terres. Vous savez que M. le Ministre Delcassé a bien voulu approuver avec une rapidité dont nous lui sommes très reconnaissants les propositions que je lui ai faites et qui nous permettent de disposer des terres du Domaine. »

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Nous avons vu, en effet, que dans la dépêche télégraphique du 2 octobre 1892, M. le Sous-secrétaire d’État Jamais avait déclaré qu'il ne donnerait plus son approbation à aucun acte d’aliénation, les locations avec promesse de vente devenaient donc impossibles, tout comme les aliénations à titre onéreux proprement dites. De là un arrêt absolu de toute colonisation. Dans une lettre du 22 août 1894, M. Feillet signale les dommages qui résultent de cette situation, tant pour la mise en valeur des terres que pour le budget, et demande l'autorisation de prendre, à titre provisoire, certaines mesures de nature à pallier ces inconvénients; il soumet notamment à l'approbation du Département un système de location avec promesse de vente. Par télégramme du 26 octobre, M. Delcassé approuve ces projets, mais prie le Gouverneur de lui câbler auparavant quelle durée moyenne il entend donner aux contrats. Une dépêche ministérielle du 7 novembre suivant confirme ce télégramme et autorise le Gouverneur à renouveler les baux, expirés depuis le 2 octobre 1892 et qui n’ont pas été renouvelés, pour les personnes qui occupent encore les terrains, en faisant remonter le paiement des loyers à l'expiration du dernier bail. Et le Sous-secrétaire d’État ajoute : « Passez avec les colons qui veulent acheter des terres en vue de créer des caféeries un acte de location avec promesse de vente dans les conditions qui seront ultérieurement déterminées. » Enfin, le 2 février 1895, nouveau télégramme du Ministre des Colonies au Gouverneur : « Autorise renouvellement des baux expirés et la passation de nouveaux baux avec promesse de vente. »

- Conformément à ces instructions, M. le Gouverneur Feillet adopte le système suivant de location avec promesse de vente.

Contrat de location avee promesse de vente. — La superficie des terres louées ne peut excéder 100 hectares. Le bail est consenti moyennant un prix annuel de 6 francs l’hectare pour les terres à café et de 1 fr. 50 pour les autres, payable en un seul terme et d'avance au bureau du Domaine établi à Nouméa. Sa durée est de neuf années; néanmoins, le locataire peut faire cesser la location à n'importe quelle époque de la durée du

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bail, en prévenant l'Administration six mois à l'avance, par un congé qu'il est inutile de faire valider en justice. — Le locataire est soumis aux obligations suivantes : 1° payer les frais du bail, le coût des copies de l’acte et de ses expéditions, les droits de timbre et d'enregistrement; 2° payer les contributions et autres redevances quelconques existant actuellement ou qui seront ultérieurement établies; 3° prendre les lieux tels qu'ils se poursuivent et comportent sans pouvoir demander aucune réparation de quelque nature qu’elle soit; informer le service du Domaine des usurpations, dégradations ou détériorations survenues sur le terrain; 4° tous les changements et augmentations faits par le locataire sur les biens loués et qui sont nuisibles à ceux-ci, sont supprimés à ses frais, sans préjudice de l’action à exercer contre lui, pour les dommages qui peuvent en résulter. Si ces modifications sont jugées utiles, le locataire est tenu de les laisser à sa sortie, sans répétition d'indemnité contre l'État; 5° prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger les cultures des indigènes contre les incursions du bétail. Les contraventions à cette obligation peuvent être constatées par tous les autres agents assermentés ayant qualité pour dresser procès-verbal. A la première infraction le bail peut être immédiatement résilié; 6° défense expresse de couper aucun bois. Toutefois le locataire peut le faire après l’autorisation de l'Administration, en vue de la construction, de l'entretien et de la réparation des barrières, des habitations et de leurs dépendances, et lorsqu'il s’agit du défrichement des terres; 7° défense de céder le droit au bail, ni de souslouer, sans le consentementexprès et par écrit de l'Administration, sinon le bail est résolu de plein droit. — Le locataire ne peut entrer en jouissance qu'après avoir acquitté les frais du bail et le premier terme du prix. À défaut de paiement d’un terme de fermage, il peut être poursuivi par voie de contrainte. — Il ne peut prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix de son bail pour stérilité, inondations, invasion de sauterelles, chômage et autres cas fortuits.

Pendant la durée du bail, le locataire peut se rendre acquéreur des biens loués, en prévenant l'Administration six mois à

l'avance. La vente est consentie moyennant un prix qui est, en moyenne, de 100 francs l'hectare pour les terres à café et de 25 francs pour les terres à pâturages. Ce prix est divisé par cinquièmes et payé à la caisse du Receveur du Domaine, savoir : le premier cinquième, le lendemain du jour où l'acte de vente est approuvé par le Gouverneur en Conseil privé, et les quatre autres cinquièmes, d’année en année, à partir de l'expiration du terme accordé pour le paiement du premier cinquième, de manière que la totalité du prix soit payée dans le délai de quatre ans. Les quatre derniers cinquièmes et le premier cinquième lui-même, si le versement n’en a pas été effectué à l'échéance, portent intérêt à 6 °/, à compter du lendemain du jour de l’approbation de la vente en Conseil privé. — En cas d’acquisition des biens loués, l’ancien locataire doit payer, en même temps que le premier terme et en sus de ce terme : 1° les frais de délimitation; 2° les arrérages dont il peut se trouver débiteur envers le Domaine sur le prix de la location; 3° les droits d’enregistrement et de transcription, ainsi que tous ceux auxquels l’acte de vente peut donner ouverture.

Le locataire ne pourra exiger la réalisation de la promesse de vente dont il vient d’être question que lorsque la question pendante entre l'État et la colonie, au sujet de la propriété desterres du Domaine, aura été résolue. Il peut toutefois obtenir, jusqu’à la solution de cette question, le renouvellement de la location pour autant de périodes de neuf années que cela sera nécessaire, sous la seule obligation de prévenir l'Administration six mois à l'avance, et ce renouvellement aura lieu alors aux mêmes clauses, charges et conditions que celles contenues dans le premier acte.— Enfin, après la promulgation du décret ou de l’acte destinés à régler la question du Domaine, le locataire ne sera plus admis à demander le renouvellement de la location. Il devra, dans ce cas, sous peine d’être déchu de tous les droits que lui a conféré l'acte de location, réclamer la réalisation de la promesse de vente avant l'expiration de la période de neuf années qui sera en cours au moment de la promulgation du décret ou de l'acte précités.

Cette réglementation, destinée à fournir des ressources au budget et à mettre des terres à la disposition de la colonisation libre en attendant que la solution de la question du Domaine puisse permettre les aliénations à titre onéreux proprement dites, présente les inconvénients inhérents aux mesures purement provisoires. On peut dire de ce système qu’il n’a ni les avantages de la simple location, ni ceux de la vente réelle. D'un côté, en effet, par exemple, le locataire esttenu de prendre les lieux dans l’état où il les trouve sans pouvoir demander aucune réparation; il ne peut, de son plein gré, ni sous-louer, ni céder son droit au bail. D’un autre côté le contrat ne donne pas au preneur la certitude de devenir propriétaire de la chose. Qui pouvait, en effet, à cette époque, prévoir que la fin du long débat entre l'État et la colonie était proche? La preuve même de cette indécision ne se trouve-t-elle pas dans la durée de neuf années attribuée au bail et dans la qualité de celui-ci d’être indéfiniment renouvelable? Il est certain que cette mesure de location avec promesse de vente était à ce moment à peu près la seule forme possible d’aliénation à titre onéreux; mais il est néanmoins permis de constater son impuissance au point de vue de la colonisation.

I] convient de signaler encore en 1804 la dépêche ministérielle du 3 octobre. Dans ce document, M. Haussmann, sous-directeur des affaires politiques et commerciales, dit qu’il a pris bonne note des récentes communications dans lesquelles le Gouverneur insiste particulièrement pour qu’il ne soit plus envoyé dans la colonie que des personnes ayant des moyens d'existence assurés à leur arrivée; et il annonce que cette mesure justifiée par la situation des finances locales sera scrupuleusement observée.

L'année 1895 est particulièrement intéressante. Elle marque une date dans l’histoire de la Nouvelle-Calédonie : il semble que l’on assiste à un véritable réveil de la colonisation libre.

Il faut citer tout d’abord la dépêche ministérielle du 21 février qui supprime la clause de déguerpissement mentionnée dans la dépêche du 5 juin 1885. Dans un rapport du 31 mai 1804, relatif aux opérations de l’année 1803, le chef du service du Domaine de l’État avait appelé incidemment l'attention du ministre sur

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les inconvénients que présentait la stipulation permettant à l'Administration pénitentiaire de reprendre, à quelque époque que ce soit et sous la seule condition de prévenir le locataire six mois à l’avance, les terrains cédés par elle à baïl. — Dans une dépêche du 4 avril: M. le ministre Chautemps prévient le Gouverneur qu’un certain nombre d’émigrants, possédant des ressources suffisantes pour s'installer dans la colonie avec les plus sérieuses chances de succès, sont en instance auprès du Département pour obtenir leur envoi en Nouvelle-Calédonie. Le Ministre demande s’il ne serait pas possible d'installer ces colons sur les 6.000 hectares de terres disponibles du domaine de la Ouaménie qui ont été spécialement affectés à la colonisation libre. « Il doit demeurer toutefois entendu, ajoute-t-il, que les dépenses résultant de ces installations, qu’il sera d’ailleurs facile de calculer d’une façon plus économique que celles inconsidérément engagées pour l'appropriation des terrains destinés aux colons de la Société française de colonisation, ne sauraient, cette fois, être supportées par le budget de l’État. » — Une autre dépêche ministérielle du 10 juin concerne la suppression du Service du Domaine de l’État en Nouvelle-Calédonie. Une décision du Gouverneur du 12 août suivant supprime, à partir du 22 août, ce service et déclare que le relevé des ventes, concessions ou aliénations des terrains du Domaine, qui avait été établi pour chaque périmètre par le service du Domaine de l'État, sera remis au service topographique de la direction de l'Intérieur. Rappelons en quelques mots quel était, à propos des aliénations de terres, le rôle de ce service du Domaine de l’État : les contrats de location ou autres relatifs au Domaine devaient être toujours communiqués au chef du service du Domaine de l’État avant d’être soumis au Gouverneur. Les directeurs de l'Intérieur et de l'Administration pénitentiaire étaient tenus de fournir au chef du service du Domaine de l’État tous les renseignements et tous les documents nécessaires, afin qu'il puisse vérifier la situation de tous les détenteurs des terrains du Domaine et suivre, d’une manière exacte, le recouvrement des sommes revenant à l'État. D’une manière générale, le chef du service du Domaine

était un « représentant spécial, chargé, disaient les instructions ministérielles, de défendre les intérêts du pouvoir métropolitain » (décision du 29 septembre 1885; dépêche ministérielle du 8 novembre 1886; décision du 28 mars 1887; décision du 26 septembre 1887). Ce service fut l'objet de nombreuses critiques. M. Pardon les a énumérées dans son rapport du 23 septembre 1801 sur le projet de décret préparé par la commission du régime pénitentiaire. Il fait observer que ce service n’a produit que des complications et des difficultés, même avec l’Administration pénitentiaire; que jamais les recouvrements n’ont donné de meilleurs résultats que pendant l’absence du chef du service du Domaine, absence qui a duré un an; qu'il existe en Nouvelle-Calédonie un receveur des domaines, chargé et responsable des recouvrements. Il ajoute que le décret organique du 12 décembre 1874 (art. 104, 7°) remet au chef du service Administratif « l'administration du domaine de l’État dans la colonie et toutes les mesures qui s’y rapportent ».

Dans une dépêche du 1% juillet 1895, M. le Ministre Chautemps déclare qu’il a pris connaissance avec intérêt des dispositions projetées par le Gouverneur d’accord avec le Conseil général et l’Union agricole calédonienne pour accueillir, diriger et installer une centaine de familles d'immigrants libres sur un point de la colonie (Canala). Elles lui paraissent concues «avec prudence et avec sagesse ». Il informe le Gouverneur que, pour le choix des émigrants, le Service des renseignements commerciaux et de la colonisation se conformera aux indications qu’il lui a fournies : il s’adressera de préférence aux cultivateurs de profession etexigera rigoureusement la justification du capital minimum jugé indispensable. La gratuité du transport en chemin de fer et du passage sera assuré aux émigrants dans les limites du crédit, malheureusement restreint, prévu au budget colonial pour cet objet. « En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, dit en terminant le Ministre, comme vous le remarquez vous-même, l'épuisement des terres disponibles pour la colonisation, l'incertitude de l'accueil réservé aux immigrants et certains essais mal conduits, aussi bien que l’appré-

hension du voisinage de la population pénale ont découragé bien des bonnes volontés et créé une fâcheuse légende. Je suis pourtant convaincu qu'il sera possible avec un peu de persévérance, de faire apprécier les avantages aujourd’hui bien déterminés que procurerait l'émigration en Nouvelle-Calédonie et qu'avant peu, les éléments de la colonisation ne feront pas défaut. Je porte donc le plus grand intérêt à la tentative que vous entreprenez et vous pouvez être assuré que je n’épargnerai rien pour assurer le succès de la colonisation libre, familiale, qui me paraît appelée à faire la richesse de la Nouvelle-Calédonie ». Dépêche singulièrement réconfortante, faisant oublier les termes fâcheux des missives ministérielles de la période précédente dont le but semblait être l'arrêt total de la colonisation libre, et montrant nettement combien les dispositions du Département à ce sujet ont désormais changé.

Arrêté du 10 juillet 1895. — Cet arrêté énumère les avantages à accorder aux immigrants et régle la mise en concession de ceux-ci. En voici l’économie : des concessions gratuites de terres sont accordées aux immigrants de toute nationalité, célibataires ou mariés, qui viennent s'établir en Nouvelle- Calédonie pour s’y livrer à la culture et qui possèdent les ressources suffisantes. L'’étendue de ces concessions peut varier suivant les accidents du terrain et sa qualité; elle n’est jamais inférieure à 10 hectares dont 5 hectares propres à la culture du café (art. 1 et2). — Les immigrants, à leur arrivée dans la colonie, choisissent leur concession, parmi celles qui sont libres à ce moment dans les centres créés. Dans le cas où plusieurs demandes se produisent en même temps pour l'obtention des mêmes lots, l’attribution de ces derniers se fait par voie de tirage au sort (art. 3). — Le concessionnaire est tenu à la résidencesur son domaine et à sa mise en valeur. Il lui est délivré au moment de son installation un titre provisoire; celui-ci n’est transformé en titre définitif qu’au bout de cinq années et seulement s’il a été planté en caféiers la moitié de la surface réservée à cette culture. Le titre définitif est acquis de droit, même avant le délai de cinq ans, dès qu’il a été planté en caféiers les deux tiers de la

surface réservée à cette culture. L’exécution de ces obligations est constatée par le chef d'arrondissement ou son délégué agréé par le Gouverneur. Tout concessionnaire qui, sauf le cas de force majeure ou d’autorisation spéciale du Chef de la colonie, ne remplit par ces conditions, est dépossédé par décision du Gouverneur prise en Conseil privé constitué en Conseil du contentieux (art. 4, 5 et G). — Les officiers, fonctionnaires de tous grades ont droit gratuitement, cinq ans avant l’époque de leur admission à la retraite, sous la seule condition de la mettre en culture, à une concession semblable à celle accordée aux immigrants (art. 7). — Les articles 64, 65, 66, 67, 68 et 69 de l’arrêté du 11 mai 1880 se trouvent ainsi annulés.

Le système inauguré par cet arrêté est des plus séduisants et nous semble répondre à peu près complètement aux besoins de la colonisation moyenne, la seule qui convienne à la Nouvelle-Calédonie. Le principe sur lequel il repose peut s’énoncer ainsi : accorder aux immigrants des concessions gratuites, mais exiger d'eux la justification d’un capital minimum. Il ne suffit pas en effet de donner des terres à des individus dépourvus de toute ressource, sous prétexte de venir en aide à ceux-ci et de faire œuvre sociale. Les colons qui s’établissent dans ces conditions sont presque toujours voués à l’insuccès et tôt ou tard tombent lourdement à la charge de l’État ou de la colonie; les exemples en sont innombrables. Cependant qu'ils végètent sur leurs concessions, ils prennent peut-être la place d’autres personnes qui auraient pu tirer du sol un meilleur parti pour le plus grand profit non seulement d’elles-mêmes, mais encore de la communauté. Et que l’on ne dise pas que cette façon d’aliéner les terres fait perdre au budget les revenus qu’il aurait trouvés dans leur vente : car les immigrants séduits par les avantages qui leur sont accordés viennent plus nombreux, et, chacun d’entre eux apportant avec lui une somme d’argent suffisamment importante, il en résulte un afflux de numéraire dans la colonie, et, par suite, une augmentation des transactions locales, une plusvalue pour les impôts, en un mot une cause générale d’enrichissement pour le pays. Au reste, cette rigueur d’un capital mini-

mum tend à devenir la règle pour tous les pays ouverts à l’émigration européenne, au moins dans une certaine phase de la colonisation : c'est ainsi que les recruteurs du Canada qui opèrent en France ne s'adressent qu'aux familles disposant de certaines ressources.

Ajoutons que, dans l’état actuel de la Nouvelle-Calédonie et dès l'instant où l’on voulait tourner les efforts des colons vers la culture du café, cette exigence d’un capital minimum présentait de nombreux avantages, en plus des qualités générales que nous venons de lui reconnaître. En effet, il est indispensable que les cultivateurs puissent attendre les premiers résultats d’une exploitation qui ne commence à donner que la troisième année et ne rapporte un bénéfice net que vers la sixième. D'un autre côté, les immigrants ne peuvent espérer trouver facilement à louer leurs services en Nouvelle-Calédonie; il faut attendre pour cela que les mines soient en pleine activité et que les plantations aient atteint leur complet développement. Or ce n’est pas le cas pour l'instant : les emplois sont très rares dans la colonie, et la précaution prise par le Gouverneur de demander la preuve d’un certain capital-doit avoir pour effet d'éviter aux émigrants de cruelles déceptions et à notre établissement océanien de non moins graves déboires.

Quel est le capital minimum? Ce capital a été fixé à 5.000 fr., après une étude minutieuse et approfondie faite sur place par l'Administration et l'Union agricole calédonienne. Il est bien entendu que cette somme ne s'applique qu'aux cultivateurs de profession, aux paysans. Pour les émigrants appartenant à la bourgeoisie rurale, un capital de 8 à 10.000 francs au moins est indispensable; et il faut porter ce chiffre à 15.000 francs pour les émigrants de la même catégorie qui n’ont aucune connaissance agricole : ils sont, en effet, par suite, obligés, pour réussir, de s’adjoindre un homme du métier ayant les connaissances pratiques nécessaires et dont le salaire et la nourriture grossissent le budget du colon d’une dépense relativement élevée.

Mais l’arrêté du 10 juillet 1895 mérite encore d’autres éloges. Il est plus souple et plus libéral que les règlements antérieurs.

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Plus souple : l'étendue des concessions n’est pas fixée d’une manière uniforme ; on admet qu’elle peut varier suivant les accidents du terrain et sa qualité. Plus libéral : les officiers et fonctionnaires peuvent obtenir leur concession cinq ans avant l’époque de leur admission à la retraite. Cette dernière clause nous paraît mériter une approbation absolue; on ne saurait trop encourager en effet les fonctionnaires et les officiers qui disposent souvent de nombreux loisirs à s'occuper de la colonisation agricole. Il y a là un moyen précieux de recruter toute une catégorie de colons d'élite, d’attacher à la colonie des hommes d’une intelligence et d’une moralité supérieures. On peut regretter toutefois que cette mesure ne s'applique qu'aux fonctionnaires et officiers sur le point de prendre leur retraite, c’est-à-dire à des hommes d’un certain âge et qui hésiteront, plus que des hommes jeunes, à créer une exploitation dont il faudra attendre plusieurs années les résultats.

En plus des dispositions de l'arrêté du 10 juillet il est accordé aux émigrants, en état de fournir au Ministère des Colonies les justifications nécessaires pour eux et leur famille (femme et enfants) (1) : 1° le transport gratuit par chemin de fer (3° classe), de leur domicile jusqu’à Marseille, avec une franchise de bagages de 100 kil. par adulte et de 50 kil. par enfant de trois à douze ans. Les émigrants ne peuvent changer de classe même en payant un supplément, 2° le passage gratuit par paquebot (sur le pont) de. Marseille, à Nouméa, avec 75 kil. de bagages par

(1) L’émigrant doit adresser au Ministère des Colonies, un mois ou six semaines avant l'époque à laquelle il désire partir, une demande spécifiant : 1° les noms, prénoms et âge de toutes les personnes pour qui le passage est demandé ; 2° l’époque à laquelle on désire partir ; 3° le genre d'entreprise auquel on se propose de se livrer; 4° le montant du capital dont on dispose; 5° les compagnies de chemin de fer dont l’'émigrant empruntera:le réseau, s’il demande le transport gratuit en chemin de fer. — La demande doit être accompagnée des pièces suivantes : 1° certificat de bonne vie et mœurs, délivré par le maire de la commune; 2° extrait du casier judiciaire; 3° certificat médical attestant que l’émigrant et les personnes qui l’accompagnent peuvent supporter le climat de la colonie; 4° justification du capital. Le seul mode de justification admis par le Ministère des Colonies consiste dans un reçu constatant le dépôt de 5.000 fr. à la Banque de l’Indo-Chine.

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adulte et 37 kil. par enfant de trois à douze ans; 3° afin d'éviter à l'émigrant une partie des frais d'hôtel, l'Administration met gratuitement à sa disposition pendant son séjour à Nouméa, un local et les ustensiles de cuisine indispensables pour lui permettre de vivre sans entamer son capital; 4° transport gratuit de Nouméa sur le lieu de la concession; 5° en arrivant dans le centre de colonisation où se trouve sa concession, le colon

trouve un abri momentané établi par les soins de l’Administra-

tion. Le prix de ces cases est très modique; il varie entre 100 et 150 fr. au maximum. Ce sont des habitations absolument provisoires, qui peuvent suffire durant la période d'installation, mais qui n’ont d’autre but que d'aider l'immigrant à attendre le moment où il pourra construire lui-même ou faire élever une demeure définitive. Le colon n’a rien à rembourser à l’Administration quand il occupe sa case pendant peu de temps et lorsqu'il se met sans retard à construire sa maison.

Un arrêté du 15 juillet 1895 réorganise la commission du Domaine instituée par une décision du 6 avril 1889. On reprochait au mode prescrit par cette décision pour l'instruction des affaires domaniales d’entraîner des lenteurs. inconciliables parfois avec l'intérêt de la colonisation libre et même avec ceux de l'État et de la colonie. D'autre part, l’arrivée annoncée de nombreux immigrants et l'étude des questions se rattachant à leur installation et à la création de nouveaux centres nécessitaient l'extension des attributions consultatives de la commission. L’arrêté décide que cette commission prendra désormais le nom de Commission du Domaine et de la colonisation libre. Le chef du Service du Domaine de l’État, le secrétaire général de la direction de l'Intérieur, le chef du 2° bureau de l'Administration pénitentiaire, le chef du service des Affaires indigènes, lechef du Service topographique, le chef du 2° bureau de la Direction de l’Intérieur, trois conseillers généraux, le président de PUnion agricole calédonienne et deux membres de cette société, composent la commission, à laquelle sont soumises : 1° les demandes d’acquisition, concession ou location des terrains du Domaine pour lesquels l'Administration ne se trouverait pas suffisamment ren-

seignée; 2° les questions d'intérêt général concernant à un degré quelconque la colonisation libre, le Domaine et le régime des eaux et forêts.

Le 27 juillet suivant, un arrêté « considérant que la qualité d'officier, fonctionnaire ou employé, n’infirme en rien celle de citoyen et, par extension l'exercice des droits reconnus par la loi à tous ceux qui jouissent librement de ce titre... » rapporte l'arrêté du 14 janvier 1875, interdisant aux officiers, fonctionnaires et employés d'acquérir, à quelque titre que ce soit, des terrains mis en vente ou en location par le Domaine. — Enfin, pour compléter les mesures concernant les concessions gratuites, un arrêté du 19 novembre, accorde aux militaires prenant leur congé en Nouvelle-Calédonie et aux jeunes gens, nés dans la colonie et Âgés de vingt et un ans ou ayant rempli les obligations du service militaire, des lots de terres dans les ‘mêmes conditions que celles énumérées dans l’arrêté du 10 juillet 1895 sur la mise en concession des immigrants.

Durant l’année 1895, deux décisions du Gouverneur approuvent des cessions de réserves faites, moyennant indemnité, par les chefs indigènes, en vue de la création de centres de colonisation libre. Ce sont les suivantes : décision du 27 juillet, concernant la cession faite par le chef Gravinié d’une partie des réserves de Méoué et Mouangou; en compensation de cet abandon, une rente viagère annuelle de Goo fr., non réversible, est payée à chacun des chefs Kaké et Gravinié par les soins et sur les fonds de la commission municipale de Canala; — décision du 19 décembre au sujet de deux renonciations des indigènes à la jouissance des terrains occupés par les tribus de Grochain et de la haute Pounérihouen; en échange, il est versé aux indigènes de la tribu une indemnité de 200 fr. et aux indigènes de la tribu de la haute Pounérihouen une indemnité de 500 fr.; de plus, deux rentes viagères annuelles de 75 fr. chacune sont payées au chef Gorou et à l’indigène Moroui, fils du chef Poindé. Ces dernières dépenses sont supportées par la commission municipale de Pounérihouen. Les indigènes ont jusqu’au 1° mars 1896 pour enleverleurs récoltes et leurs cases; une indemnité de ofr. 10

par cocotier doit leur être payée lors de l’établissement des colons sur ce territoire.

En 1896, citons tout d'abord une décision du Gouverneur en date du 13 février, approuvant quatre renonciations des indigènes à la jouissance des terrains occupés par les tribus d’Ina, Poindimié, Tiéti et Nato; en compensation de ces abandons il est versé : 1 aux indigènes de la tribu d’[na, une indemnité de 400 fr.; 2° aux indigènes de la tribu de Pouindimié, une indemnité de 200 fr.; 3° aux indigènes de la tribu de Tiéti, une indemnité de 200 fr. plus la transformation en réserve indigène d’un terrain à prélever sur le territoire connu sous le nom de réserve d'Amoa ; 4° aux indigènes de la tribu de Nato, une indemnité de 150 fr. Ces dépenses sont supportées par la commission municipale de Pounérihouen. — Notons également la dépêche ministérielle du 24 février. Par lettre du 11 décembre 1895, M. Feillet avait demandé au Département l'abandon, au profit de la colonisation libre, des réserves pénitentiaires autour des centres principaux de Bourail et de La Foa-Fonwary. M. le Ministre Guieysse répond dans la dépêche précitée qu'il lui est impossible d’accueillir favorablement cette proposition. « En effet, » dit‘il, « l'étendue du domaine pénitentiaire a été délimitée par le décret du 16 août 1884 et toute modification aux réserves en question ne peut être apportée que ‘par voie de règlement d'administration publique. »

L'année suivante, nous trouvons deux textes importants : le décret du 10 avril et le décret du G octobre 1897.

Le mouvement d'immigration et de colonisation agricole qui s’accentuait en Nouvelle-Calédonie et tendait à une mise en valeur progressive des terres de cette colonie exigeait une règlementation précise du régime domanial. Il était indispensable, en effet, qu’une discussion sur l’origine de sa propriété ne vint pas troubler la sécurité du colon. Il était nécessaire également d’établir un système autre que celui de la location avec promesse de vente, auquel on se trouvait alors réduit, celui-ci étant incapable d’attacher le colon suffisamment au sol. « Nous nous sommes préoccupés » dit le rapport précédant le décret du 10 avril, « de

mettre fin à cette situation précaire en déterminant, non seulement à qui appartiennent, en Nouvelle-Calédonie, les terres libres et sans maîtres, quelle autorité pourra en disposer et à qui devront en revenir les produits, mais encore, dans leurs grandes lignes, les formes de cette disposition et le mode de gestion financière de ces produits. » Nous avons déjà vu par ailleurs que le décret tranche en faveur de l'Etat la question domaniale; d'autre part nous aurons, dans la partie de notre étude plus spécialement consacrée aux produits du Domaine et à leur affectation budgétaire, l’occasion d’étudier les. dispositions du règlement concernant cette matière. Examinons donc pour l'instant « les formes de la disposition des terres » posées par le décret.

Le plan d’ensemble des travaux de colonisation à effectuer est dressé par le Gouverneur en Conseil privé, délibéré par le Conseil général et approuvé par le Ministre des Colonies.

En principe, les terrains domaniaux ne sont aliénés que par voie d’adjudication publique, sans que les lots puissent dépasser une étendue de 500 hectares. — Toutefois, en vue d’encourager la petite colonisation, des concessions gratuites de biens ruraux, d’une superficie ne dépassant pas 25 hectares, peuvent être accordées par le Gouverneur; en outre, il peut y ajouter, à titre onéreux, soit par vente directe, soit par location avec promesse de vente, une superficie qui, avec la concession gratuite, ne doit pas dépasser 100 hectares. Des arrêtés du Gouverneur, approuvés par le Ministre, détermineront les règles suivant lesquelles seront accordées ces concessions. — Des concessions domaniales, sans conditions d’étendue, peuvent également être faites, après avis du Conseil général, aux compagnies ouaux particuliers qui se chargeraient de l’exécution detravaux d'intérêt colonial, tels que routes,chemins de fer, quais, etc. Ces concessions ne deviennent définitives qu’après approbation par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique (ar1.7). — La gestion, la conservation et la surveillance du domaine sont confiées à un agent de l'administration des domaines de l'État placé directement sous les ordres du Gouverneur (ar{. 0). La seule innovation apportée par le décret dans

le régime d’aliénation des terres domaniales consiste dans la faculté d'accorder des concessions à des particuliers ou à des compagnies, « se chargeant de l'exécution de travaux d'intérêt colonial ». Cette mesure avait été déjà proposée dans les projets de décret de MM. Noël Pardon et Laffon. « Des cas nombreux, » disait M. le Gouverneur Pardon dans son rapport du 25 septembre 1891, « peuvent se présenter où il sera avantageux de payer l’exécution d’un grand travail d'intérêt général, chemin de fer ou port, par des concessions de terrains. Le système land and ground a permis dans Western Australia, par exemple, et ailleurs, de pousser des lignes de chemins de fer à travers des régions peu peuplées, en accordant au constructeur des concessions alternées le long de la voie, où il s'engage à introduire un certain nombre d’immigrants. Le profit est double pour la colonie. Pour éviter bien moins des dangers réels que des interprétations malveillantes et des calomnies, il suffirait, il me semble, de décider que les concessions de cette nature ne peuvent être accordées que sur approbation ministérielle. Cette approbation pourrait elle-même être précédée dans la pratique de l'avis de services techniques ou de commissions compétentes. » [] est certain qu'il y a là une idée féconde. Elle est à l’heure actuelle très en honneur, et l’on se souvient sans doute de discours encore récents où M. le Ministre des Colonies Lebon exposait, à propos de Madagascar, les multiples avantages de ce système qu'il qualifiait de « système américain ».

Nous avons déjà vu que le décret du 10 avril 1897 ne fut pas accueilli sans protestations dans la colonie. Parmi les plus violentes il faut citer les articles publiés dans les numéros de juin du journal local « La France Australe ». Voici comment cette feuille apprécie la valeur colonisatrice du décret. « Pour que l'immigration soit nombreuse, forte et continue, que faut-il? II faut, en premier lieu, pouvoir disposer en sa faveur d’une grande étendue de terres à cultures. Le décret du 10 avril affecte-t-il à l'immigration une étendue suffisante de cés terres? Non. Si l'on s’en tenait à la lettre seule du décret, on pourrait à la rigueur soutenir qu’en donnant au Gouverneur l'autorisation d’aliéner,

sauf approbation du Ministre, les terrains domaniaux, le décret a entendu tous les terrains domaniaux vacants, y compris ceux de l'Administration pénitentiaire. Malheureusement, ici, c’est l'esprit qui emporte la lettre et, pour qui connaît les influences occultes qui ont présidé à la confection de ce décret, il n’y a pas d'illusions à se faire... Et d’ailleurs, si l’intention du Ministre avait été de rendre à la colonisation libre le domaine pénitentiaire inoccupé, ne l’eût-il pas énoncé clairement? Le décret du 10 avril met simplement à la disposition du Gouverneur le domaine de la colonie, tel qu’il se comportait en 1885, lorsque l'État s'en est violemment emparé, et c’est tout.

« Or, ce domaine comprenait d'après un relevé officiel que nous avons sous les yeux : bois et forêts proprement dits, 110.000 hectares; forêts et pentes douces propres à la culture du café, 17.000 hectares; terres à pâturages, 188.000 hectares. Les bois et forêts étant inaliénables, c'est donc 205.000 hectares dont 17.000 de terres à cultures et 188.000 hectares de terres à pàturages qui pourront être livrées à la colonisation. C’est de quoi satisfaire, avéc les terres à pâturages, 150 éleveurs ; avec les terres à cultures, 1.500 à 2.000 colons nouveaux. Admettons toutefois que le Gouverneur empiète sur les forêts dont la pente ne sera pas trop rapide, et que le Ministre ferme les yeux sur ces empiètements; ce sera peut-être 3.000 colons voués à la culture qui s’établiront dans le pays. Est-ce assez? Non, si l’on considère que ces 3.000 colons, s’ajoutant aux 1.500 qui représentent actuellement la population libre, élèveront à peine le chiffre de celle-ci au tiers de celui qu'a atteint la population pénale.

« On nous objectera que, si l'immigration s'affirmait dans les proportions que nous venons d'indiquer, proportions qui seraient très encourageantes, nous n’en disconvenons pas, le Ministre lâcherait la main et rendrait tout ou partie des terres inutilisées de l'Administration pénitentiaire. Nous répondrons que nous croirons cela quand nous l'aurons vu. » (La France Australe, N° du 22 juin 1807).

Or, réponse directe à ces attaques, le décret du 6 octobre 1897 prononce la désaffectation de 42.910 hectares précédemment ré-

servés au Service pénitentiaire. Le décret du 16 août 1884 avait, on l’a vu, exclusivement réservé pour les besoins de la transportation 110.000 hectares du domaine de la Nouvelle-Calédonie. Cette surface, calculée d’après les nécessités que devait créer l'envoi périodique et régulier de condamnés dans la colonie, se trouva être beaucoup trop considérable à raison de la diminution de l'importance des convois. En effet, l'étendue du domaine pénitentiaire avait été déterminée sur un programme d'ensemble dressé par M. Pallu de la Barrière : on y prévoyait que les mises en concession des condamnés s’élèveraient au 1° janvier 1893 à 13.652. Or, il n’y avait en 1891 que 1213 concessionnaires. Et pourtant, on s'était efforcé de développer autant que possible la colonisation pénale : c’est ainsi que le nombre des envois en concession qui était de 93 en 1887, s'élevait à 123 en 1889; mais on ne pouvait aller plus loin et augmenter ces nombres sans accorder des faveurs imméritées et porter atteinte au principe répressif de la transportation. Il est bon de rappeler aussi que, sur les 123 mises en concession en 1889, il y eut 43 dépossessions: ce qui ramenait la moyenne à 80 lots, c’est-à-dire à 320 hectares à distribuer par an. Il était inadmissible d’immobiliser pour cela 1 10.000 hectares. D'ailleurs, conformément aux ordres ministériels, M. le Gouverneur Pardon avait fait étudier par l'Administration pénitentiaire elle-même la réduction des terres affectées à la transportation. Cette étude amena le Conseil privé à demander au Département de restreindre à 45.000 hectares environ le domaine des condamnés. Plus tard, M. le Gouverneur Feillet, après avoir pris l’avis d’une commission locale, proposa au Ministre des Colonies, dans une lettre du 5 août 1807, la désaffectation de 42.919 hectares; ces terres devaient être attribuées aux colons libres au fur et à mesure des besoins que créerait l'application du décret du 10 avril 1897 dont l'exécution doit embrasser une période de dix ans.

Le décret du 6 octobre consacre ces propositions. Il décide dans son article 1°’ que les territoires suivants, représentant une contenance totale d'environ 36.136 hectares, cesseront au fur et à mesure des nécessités de service, d’être réservés pour les be-

soins de la transportation et seront, par arrêtés du Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie en Conseil privé, affectés à la colonisation libre : territoires du Diahot (partie), 3.680 hectares; de

Balade, 2.090 hectares; de Néhoué, 4.062 hectares; de Koumac,

810 hectares; de Tcheleime, 882 hectares 22; de Katembé, 1.410 hectares; de Younga, 1.043 hectares; de Koligo, 1030 hectares; de Taom, 1350 hectares; de Temala, 590 hectares; de Hiengghène, 1160 hectares; de Koniambo, 879 hectares (partie disponible, 581 hectares; réserve communale, 298 hectares); de

Goyeta, 1480 hectares ; d’Amoa, 940 hectares; de la Moindah, :

2.200 hectares ; d'Ouma, 1342 hectares; de Monroh, 3.610 hectares; de Poya, 4.806 hectares; de la Foa, 2.206 hectares (rive droite de la Houé, 2056 hectares; rive droite de la Houé, 240 hectares); de Kouaoua, 154 hectares, de Ciu, 230 hectares; les concessions Cartel et Lemanchec, 8 hectares ; la ferme de Canala, 84 hectares. Dans son article 2, le décret ajoute que les territoires suivants, provenant d’achat et représentant une contenance totale de 6.783 hectares, recevront la même affectation que ceux énumérés à l'article 1°’ :territoires de Ponambot, 828 hectares; de Tinip, 560 hectares ; de la Ouaménie (non compris les 1000 hectares concédés, sous conditions spéciales, à la Société générale de colonisation), 5395 hectares.

M. Lebon dit à juste titre, dans le rapport précédant le décret, que l’œuvre de la colonisation libre agricole sera grandement facilitée par cette mesure. En effet, les terres dont disposait auparavant l'Administration locale étaient presque toutes situées dans l’intérieur du pays, condition peu favorable pour l’installation de nouveaux venus que leur isolement et l'éloignement du littoral peuvent décourager tout d’abord. Au contraire, les réserves pénitentiaires dont le déclassement est prononcé sont placées hors du massif montagneux qui forme l’arête de l’île, et à proximité de la mer. L’Administration a ainsi la faculté d'assurer à chaque émigrant, suivant ses aptitudes et le genre de culture auquel il entend se livrer, une concession répondant à tous les besoins. « Mais, dans l'hypothèse d’une réduction progressive des effectifs de la transportation et de la relégation,

aussi bien que dans celle d’une reprise imprévue de l'envoi de condamnés, il m’a paru prudent » termine le Ministre, « pour la bonne exécution de la loi, de réserver complètement intacts, à la disposition du service pénitentiaire, les territoires qui lui sont actuellement attribués dans le premier arrondissement de la colonie. Ce service pourra s'y cantonner peu à peu, dégagé de tout contrat avec la population libre, jusqu'au moment où les événements permettront sa suppression en Nouvelle-Calédonte. » Ce décret, d'une importance considérable et dont on doit louer sans réserves M. André Lebon, témoigne de la volonté bien arrêtée chez le gouvernement de rendre la Nouvelle-Calédonie à sa véritable destination : être une colonie où l'élément sain de la Métropole puisse se développer librement et créer une autre petite patrie française.

Enfin un arrêté du Gouverneur, en date du 22 octobre 1807, décide la constitution régulière du service spécial du domaine de l'État, créé par le décret du 10 avril précédent. Le 1° bureau de la Direction de l’Intérieur, qui était chargé auparavant d'assurer le service du domaine, lui fait remise de tous les documents, registres, etc., nécessaires à son fonctionnement.

Disons encore qu’à la fin de l’année, le Gouverneur a pris un nouvel arrêté règlementant les concessions territoriales aux immigrants. Cet arrêté, que rendait nécessaire le décret du 10 avril 1897, est en ce moment soumis à l’examen du Département. En voici les dispositions principales. Les articles 1, 2, 3, 4et 5 reproduisent le contenu des mêmes articles de l'arrêté du 10 juillet 1 805, avec quelques légères variantes : un maximum de 25 hectares est fixé pour les concessions gratuites (art. 2); le concessionnaire ne peut s’absenter de son terrain sans aviser l'Administration et se faire remplacer par un gérant libre (art. 4); le nouveau décret assimile le caoutchouc, la vanille, etc., au café en tant que plantes devant être cultivées par le concessionnaire. — Mais le nouvel arrêté renferme des dispositions absolument inédites, quant aux concessions à titre onéreux, à la dépossession des concession-

Era

naires et aux engagés amenés par les émigrants ou appelés dans la colonie.

a). — L'émigrant qui dispose du capital exigé de 5000 fr. peut obtenir dans le centre de colonisation libre où il s’est établi, et touchant celle qui lui a été attribuée à titre gratuit, une concession à titre onéreux. — Un capital supérieur à dix, vingt ou trente mille francs donne droit à deux, trois ou quatre concessions à titre onéreux, sans que toutefois la surface totale de ces concessions et de celle qui est gratuite puisse dépasser 100 hectares. — Dans les centres de colonisation libre, les concessions à titre onéreux entraînent pour les détenteurs les mêmes obligations que les gratuites. L’exécution de ces obligations sera contrôlée par Administrateur de l'arrondissement ou son délégué agréé par le Gouverneur (art. 6, 7 et à).

b). — Tout concessionnaire qui, sauf le cas de force majeure, ne remplira pas ces obligations, sera dépossédé par décision du Gouverneur en Conseil privé. — L’Administration pourra, selon les circonstances dont elle sera seule juge, rembourser au concessionnaire, à titre onéreux ou gratuit, la plus-value qu’il aurait pu donner au terrain; en outre, le prix de son achat pourra être remboursé au concessionnaire à titre onéreux. — A cet effet, l'Administration pourra, soit indemniser elle-même le colon dépossédé, soit le faire payer sur le produit qui sera obtenu en faisant vendre aux enchères publiques la concession en question. — Le chiffre de la somme à payer sera fixé par le Gouverneur en Conseil privé, soit au moment où la déchéance sera prononcée, soit ultérieurement (art. 0).

c). — Les engagés amenés par les émigrants ou appelés dans la colonie peuvent aussi recevoir individuellement une concession gratuite. Cette concession est accordée, autant que possible, dans le voisinage de celle occupée par l’engagiste. L’obtention à titre définitif de sa concession par l’engagé, soumise aux mêmes conditions générales que celles des autres immigrants, est en outre réglementée ainsi qu'il suit :

1° à l'expiration du contrat d'engagement, l’engagé, devenu véritablement concessionnaire, bénéficiera, sur sa demande, d’un nouveau délai de trois ans pour effectuer la mise en valeur de la moitié de la surface cultivable; 2° si le contrat d'engagement est rompu avant son expiration, la concession qui lui avait été attribuée fait retour à l’Administration;.au moment où cette concession, ainsi devenue disponible, serait attribuée à une autre personne, celle-ci devra le remboursement de la valeur, évaluée par expertise, des améliorations produites sur la concession.

Les officiers ou fonctionnaires, cinq ans avant l’époque de leur admission à la retraite, les jeunes gens nés dans la colonie et âgés de vingt et un ans ou ayant rempli les obligations du service militaire, et les sous-officiers et soldats qui prennent leur congé dans la colonie ont droit, sous la réserve des mêmes obligations, aux avantages accordés aux émigrants.

IT

Lorsque le nouveau Gouverneur, M. Feillet arriva en juin 1894 dans la colonie, avec le ferme dessein de se consacrer au relèvement de la colonisation libre, depuis plusieurs années si délaissée, et de tourner les” efforts des habitants vers la rémunératrice culture du café, il trouva les esprits préparés, presque enthousiastes : il n’était si petit cultivateur qui ne se mît à planter quelques pieds de caféiers autour de sa case, et la population calédonienne se montrait toute disposée à faire aux immigrants le meilleur accueil. L’industrie minière, après une période très brillante, avait subi une crise dont les effets durent encore, malgré certains symptômes de relèvement, et peut-être cette circonstance ne fut-elle pas sans influence sur le mouvement qui porta vers la culture, des colons qui, jusqu'alors, avaient semblé ignorer les richesses agricoles du pays.

Par arrêté du 21 octobre 1894, le Gouverneur autorise la formation à Nouméa d’une société constituée sous le nom d'Union agricole calédonienne. Elle a pour but: de rechercher tous les moyens propres à assurer le développement, la prospérité et la défense des diverses branches de l’agriculture en Nouvelle-Calédonie, notamment de la culture du café et autres produits d’exportation, et de l'élevage; d’organiser le groupement des producteurs et des personnes intéressées au succès des entreprises agricoles, de concentrer leurs efforts en vue de la protection de leurs intérêts, de patronner, et même de subventionner, toute étude ou entreprise pouvant contribuer au développement de l’agriculture. Elle se propose enfin de participer au peuplement de la colonie en favorisant l’immigration de cultivateurs français et de travailleurs auxiliaires empruntés aux races tropicales, et de faire connaître, particulièrement en France, par tous les moyens de publicité, les ressources naturelles du pays et les bénéfices que peuvent y réaliser les capitaux métropolitains.

Un peu auparavant s'était fondée à Paris une autre société, l'Union coloniale française, qui, à peine créée, entreprit une vigoureuse campagne en faveur de la Nouvelle-Calédonie. Elle se donna pour tâche : d'apprendre au public les divers éléments que cette possession offre à l’activité et aux capitaux métropolitains; d'assurer à la colonie un bon recrutement de colons; de faire disparaître les obstacles que ia législation apportait alors à la mise en valeur de la Nouvelle-Calédonie; de substituer l’élément libre à celui de la transportation. |

Grâce à ces deux sociétés, grâce aussi au service de la colonisation du Ministère des Colonies, le Gouverneur se trouve avoir les moyens d’appeler sur l’île l'attention des capitalistes et des travailleurs agricoles, de répandre en un mot la propagande qui avait toujours fait défaut à la Nouvelle-Calédonie. En même temps, il fait rédiger des notices pratiques contenant tous les renseignements dont peut avoir besoin l’émigrant.

Les résultats ne se font pas attendre.

En 1805, grâce au crédit de 27,700 fr. accordé par le Conseil général, il est possible, ainsi que cela ressort d’un rapport de M. Feillet en date du 11 décembre 1895, de préparer les terrains nécessaires à l'établissement des émigrants dont l’arrivée avait été annoncée et de satisfaire aux demandes de concessions formulées par des habitants de la colonie, des soldats près d’être congédiés et quelques fonctionnaires sur le point d’être atteints par l’âge de la retraite. Afin de répondre à ces diverses exigences, plusieurs centres sont agrandis ou créés de toutes pièces.

Le centre de Voh s’est considérablement augmenté; il a exactement doublé. Trente-cinq nouveaux lots propres à la culture, d’une moyenne de 5 hectares, ont été levés et tous répartis entre des habitants de la colonie et des immigrants venus de France. Là, comme ailleurs, le Gouverneur s’est efforcé de mêler les nouveaux venus à ceux déjà fixés dans la contrée. Aux lots de culture, il faut ajouter un nombre égal de lots de pâturages mis à la disposition des colons vers la fin de l’année. De la sorte, Voh devient un centre prospère, se suffisant à lui-même, et comptant un nombre d’électeurs permettant la création d’une commission municipale.

A la Dothio, le lotissement est terminé vers la fin de l’année. Cette vallée, un peu accidentée, mais qui contient les meilleures terres de la colonie pour la culture du café, permet, par son étendue, la formation de vingt lots d’une moyenne de dix-huit hectares, dont huit hectares propres aux plantations caféières. Huit lots sont concédés. — A la Négropo, vallée cédée par la tribu Nord de Canala, quarante-quatre lots sont préparés. Ils comprennent un minimum de 5 hec- - tares de terres à cultures et de 7 à 10 hectares de terres à pâturages. Cette vallée est recherchée à cause de sa situation à proximité de Canala, son aspect séduisant et la qualité de ses terres baignées par une rivière relativement importante. Vingt-deux lots sont distribués et le Gouverneur se voit obligé de refuser les demandes de plusieurs habitants de la colonie,

désirant réserver surtout aux immigrants le territoire de ce centre.

Le lotissement de Ciu comprend vingt lots, d’une superficie moyenne de 16 hectares, dont huit propres à la culture du café. Huit lots sont distribués. — A la Dogny, la conformation des terrains qui composent ce centre ne permet pas de former plus de dix lots dont la surface moyenne est de 17 hectares et dont la moitié offre des terres propres à la culture du café. Tous les lots sont concédés. — Vingt-trois lots, d'une superficie moyenne de 18 hectares, forment le centre de Sarraméa. Presque tous sont occupés.

A la préparation de ces divers centres au point de vue topographique, s’est ajoutée la construction d’un certain nombre de cases, une quarantaine environ, destinées à permettre le logement à bon marché des immigrants, en attendant qu'ils aient pu procéder eux-mêmes à l'édification de leurs habitations. Ces cases ont coûté un peu plus de 4000 francs. Les occupants doivent en rembourser la valeur au Service local, qui ne fait ainsi que consentir une faible avance aux nouveaux arrivants.

Durant 1895, il est ainsi accordé quatre-vingt-neuf concessions et, à la fin de l’année, quatre-vingt-douze autres sont sur le point de lêtre. — Dans son discours prononcé à l’occasion de l’ouverture de la session de novembre du Conseil général, M. Feillet fournit les renseignements suivants : depuis la session d’avril, il a pu installer douze familles venues de France par différents courriers; celui qui est attendu doit en amener autant, etil y a, à cette époque, quatre-vingts familles environ en instance de départ, tant auprès du Ministère des Colonies que de l’Union coloniale : elles seront prêtes à quitter la France dans les premiers mois de 1896; toutes ces familles possèdent des ressources suffsantes. Il a été reçu vingt-sept demandes de concessions faites par des colons, plus ou moins anciennement établis en Nouvelle- Calédonie, en faveur de parents qu’ils ont engagés et décidés à venir les rejoindre; cinq concessions ont été

également demandées dans le même but par des émigrants récemment arrivés dans la colonie. Vingt et un soldats se sont présentés, possédant, soit par eux-mêmes, soit par des associations avec des camarades, les ressources nécessaires pour la mise en valeur de leurs concessions; huit d’entre eux ont été mis en possession de leurs lots. Neuf fonctionnaires ont déjà profité des dispositions de l'arrêté du ro juillet 1895. Enfin, une cinquantaine de lots de terre ont été délivrés, en général sous forme de location avec promesse de vente, à des jeunes gens nés dans la colonie ou à d'anciens colons tentés, eux aussi, par la culture du café.

En somme une œuvre déjà importante et suffisamment encourageante pour l’avenir est accomplie en 1895 avec une dépense d’environ 40.000 fr.

En 1896, l'œuvre de colonisation se poursuit avec activité. Le Conseil général vote un crédit de 35.000 fr. sollicité par le Gouverneur et, en juillet 1896, un crédit supplémentaire de 20.000 fr. Les demandes de concessions augmentent. Pour y faire face, de nouveaux centres agricoles sont établis, dans les régions propices à la culture du café, et se peuplent rapidement. Afin d'étendre le centre créé à Dagny-Coindé et d'établir de nouveaux lotissements à Houaïlou, Ponembout, Ourail, Moindou, Oua-Tom, l'Administration passe avec M"° Gratien-Brun un acte d'échange, par lequelsont remis au Domaine 3.501 hectares 71, dont 6o1 hectares de terres à café, comprenant des constructions évaluées à 15.000 francs, contre des terrains à pâturages pour 5.897 hectares. Cet acte d'échange, approuvé par le Conseil privé le 26 mai 1806, est expédié à l'approbation du Département par dépêche du 12 juin et, afin de ne pas entraver la création des centres de colonisation projetés, la sanction du Département est demandée par càblogramme.

En octobre, le nombre des colons mis en concession dans les centres nouveaux s'élève à cent quatre-vingt-un, se divisant ainsi : |

CENTRES, Concessions gratuites. PART avec promesse de vente,

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