CHAPITRE VIII
Législation concernant les aliénés
M. Serbsky, professeur agrégé de la chaire de psychiatrie à l'Université de Moscou, a publié sur la médecine légale des aliénés en Russie et la législation qui les concerne une étude très complète que nous croyons utile de reproduire ici.
Nous en devons la traduction et l'analyse à l'obligeance de notre collègue et ami M. le D"" Lwoff, médecin de l'asile d'aliénés de Prémontré ; nous lui adressons tous nos remerciements.
En ce qui concerne les aliénés, la législation russe ne présente pas de conception d'ensemble.
Les idées et les tendances les plus diverses, souvent les plus contradictoires, ont trouvé place dans le Code russe, dit le jurisconsulte Slonimski ; des formules surannées, inapplicables à la pratique, se trouvent à côté de règles sages et pleines de bon sens.
Ce que la loi russe entend par aliénation mentale
La loi russe commence par reconnaître deux états d'aliénation mentale : l'imbécillité ou démence et la folie. L'ar-
ticle 365, 1'^'' partie, t. X, dit: « Sont réputés imbéciles ceux qui nont pas leur raison (leur bon sens, littéralement) depuis l'enfance.»
L'article 366: « Sont réputés fous ceux dont l'imbécillité ou démence résulte de causes accidentelles et constitue une maladie allant parfois jusqu'à la fureur ; les fous peuvent devenir alors dangereux pour eux-mêmes et la société, et exigent une surveillance spéciale. » M. Serbsky fait remarquer combien sont peu justifiées les définitions ci-dessus : le législateur se sert du mot imbécillité pour définir la folie, qui elle-même sera caractérisée par l'absence de la raison ou du bon sens. Cependant, dans la pratique, on est bien obligé de faire rentrer dans ce cadre tous les cas pathologiques. Les dégénérés sont à ce point de vue l'objet des plus grandes difficultés: ils peuvent être imbéciles ou déments, mais ne le sont pas toujours ; ils peuvent devenir des fous, mais ne le deviennent pas toujours.
Ce n'est pas tout. Le législateur, après avoir établi ces deux catégories : imbécillité et folie, a recours à de nouveaux termes, et, dans le Code pénal, il est question de l'état de fureur, de là perte complète de la conscience et du souvenir (art. 92). Dans l'article 97, on parle de ceux qui ont perdu leurs facultés intellectuelles par suite de vieillesse, des fanatiques, de ceux qui présentent un dérangement des facultés intellectuelles : toutes ces dénominations amènent dans la pratique judiciaire des confusions regrettables, des jugements contradictoires, etc.
La loi russe parle encore des troubles intellectuels de courte durée et notamment des accès de maladie qui provoquent l'état de fureur ou la perte complète de la conscience et du souvenir en indiquant que ces états se rattachent à certaines maladies fébriles, à l'hystérie, à riiypochondrie, à lépilepsie. etc. Daiis le projet du nouveau Code, on a classé les troubles mentaux de la façon suivante : 1° insuffisance des facultés intellectuelles ;
2° troubles pathologiques de l'activité psychique ; 3° état d'inconscience.
La première catégorie comprend les états congénitaux, comme l'idiotie à tous ses degrés, la diminution intellectuelle acquise par exemple chez les sourds-muets dont l'éducation sociale est très limitée.
Le terme « état d'inconscience « est emprunté à la législation allemande et sert surtout à désigner les troubles mentaux passagers symptomatiques et à les différencier des troubles de longue durée.
Il est important de remarquer que le mot inconscience désigne tout ce qui n'arrive pas dans le champ de la conscience, tout ce qui échappe à Vaperception.
Krafft-Ebing comprend dans ces états d'inconscience les troubles psychiques suivants :
i» Les manifestations anormales du sommeil ; ici se placent l'état intermédiaire à la veille et au sommeil et le somnambulisme avec ses accès ambulatoires ;
2*^ États déterminés par les troubles de la circulation cérébrale ;
a I Manie transitoire ;
b) Raptus mélancolique ;
3" Intoxication aiguë : a) par l'alcool ; b) par les autres substances toxiques ;
4° Délire fébrile : c) délire d'inanition (d'épuisement) ;
5" Changements brusques dans l'activité psychique (souvent avec impulsions) ; en allemand et en russe, on désigne cela sous le nom d'a^ect ;
6° Bouffées délirantes chez les épileptiques, hystériques, neurasthéniques et alcooliques chroniques.
La Société de psychiatrie de Pétersbourg a proposé de remplacer le terme « troubles pathologiques de l'activité psychique » par le terme « maladie mentale » et d'ajouter au terme « états d'inconscience « les mots de « courte
durée » .
Comme premier indice de législation sur les aliénés en Russie, au point de vue de la responsabilité pénale, l'auteur cite une affaire médico-légale remontant à 1774. Un capitaine en retraite ayant tué sa femme fut examiné par un médecin militaire et un professeur de rhétorique qui le déclarèrent irresponsable. Le tribunal décida de l'enfermer dans un couvent faute d'asile.
Mais ce n'est qu'en 1801 que le législateur afïirme, pour la première fois, l'irresponsabilité des aliénés.
D'après les lois actuellement en vigueur, il n'y a ni crime ni délit dans le cas d'imbécillité, de folie, d'une maladie qui « provoque la fureur ou l'inconscience avec amnésie » (art. 92 du Code pénal).
Cependant l'article 95 du même Code ajoute : « L'imbécile et le fou ne sont pas responsables d'un crime ou d'un délit commis, quand il est hors de doute qu'ils étaient, au moment où le crime ou délit ont été commis, dans un état tel qu'ils ne pouvaient se rendre compte de la portée et de l'illégalité de leur acte. »
Cet article est en contradiction évidente avec la définition que donne la loi russe du fou et de l'imbécile et qui est basée sur l'absence de la raison et du bon sens. Quand la raison et le bon sens manquent, on ne peut évidemment pas se rendre compte de la portée de ses actes.
Si l'on voulait s'en tenir à cet article, on condamneraittous les aliénés ayant une conscience apparente de leurs actes : les mélancoliques, les persécutés, les dégénérés, etc., etc., comme cela se pratiquait autrefois en Angleterre ; heureusement, les juges en Russie ne se servent pas souvent de cet article dans la pratique .
L'article 36 du nouveau projet du Code pénal supprime heureusement cette équivoque en disant: N'est pas imputable à crime tout acte commis par un individu qui par suite, soit de l'insuflisance de ses facultés intellectuelles, soit de troubles de l'activité psychique, soit d'un état d'inconscience,
« ne pouvait, au moment où il accomplissait laete, comprendre la signification et la portée de ce qu'il faisait, ou était hors détat de diriger ses actes » nétant pas maître de ses actes) .
La commission qui a rédigé cet article fait remarquer que, avant tout, il fallait donner une définition générale de l'irresponsabilité.
Cet article 36 a été très discuté à Péterbourg et à Moscou par les juristes et les aliénistes. On a vivement agité la question de savoir si la définition de l'irresponsabilité doit être basée sur un critérium psychologique.
A Pétersbourg , les avis étaient partagés ; à Moscou . Taccord était presque unanime et on a voté pour le critérium psychologique qui a trouvé un partisan très éclairé dans la personne du regretté Koudinski. Nous résumons ici ses opinions sur cette question: la nécessité d'une définition générale de l'irresponsabilité en russe on dit : non-imputabilité, on déclare un individu non imputable, quand nous dirions irresponsable) est nécessaire pour que les juristes et surtout les magistrats puissent arriver à s'entendre avec les aliénistes. La définition ne peut être tirée que de la psychologie. La psychologie, en effet, ne peut donner de définition logique de la notion maladie mentale ; autrement elle devrait pouvoir donner la définition de Yétat normal, ce qui est hors de sa compétence. La psychiatrie ne peut également pas donner la définition de l'irresponsabilité; elle ne peut qu'en indiquer les causes.
On ne pourrait remplacer une définition générale de l'irresponsabilité qu'en faisant la nomenclature de tous les cas où cette irresponsabilité doit être admise, ce qui est évidemment impossible , tous ces cas présentant des nuances et des degrés fort nombreux. L'irresponsabilité ne doit être admise que quand l'état mental exclut la possibilité d'une détermination volontaire libre et. pour cela, dit KrafTt-Ebing. deux facteurs sont nécessaires :
1° Le jugement libre (libertas judicii. et le choix libre [liber ta s consilii).
Libertas co/2.s77// implique libertas judicii : on fait le choix après avoir jugé, et, souvent, les aliénés jugent sainement les actes, mais perdent la possibilité d'agir en vertu des motifs qui guident les actes de l'homme sain desprit,
La loi russe en vigueur est défectueuse, parce qu'elle ne s'occupe pas de la libertas judicii; la nouvelle loi (article 36 ci-dessus cité), au contraire, donne une définition/?sî/c/io/oi^/y«e complète, en ajoutant que celui qui n'est pas maître de ses actes n'est pas responsable parce qu'il n'a pas la libertas consilii.
11 est certain que toutes les anomalies psychiques ne sont pas comprises dans la définition ci-dessus. INIais il est de toute évidence que la bêtise, les bizarreries du caractère, etc. . tout en étant des anomalies, n'impliquent pas l'irresponsabilité.
Le D"" Ischetschov est encore plus explicite. Il constate avec satisfaction que la loi exige, dans chaque cas particulier, l'examen de l'intelligence et de la volonté de l'accusé, c'est-à-dire une analyse psychok>gi(iue. et c'est là la valeur principale de cet article 36. que Koudinski a proposé de rédiger de la façon suivante : <t II n'y a ni crime ni délit quand le prévenu, par son état habituel ou son état au moment où l'acte délictueux a été commis, ne pouvait comprendre la signification et la portée de ce (ju'il faisait, ou bien n'était pas maître de ses actes et ne pouvait les soumettre au contrôle de la raison. »
Les adversaires de ce critérium psychologique ont pour la plupart oublié qu'on ne doit pas confondre la faculté de réfléchir sur ses actes, de penser ses actes avec la faculté de diriger, d'être maître de ses actes. Un mélancolique anxieux peut raisonner et bien réfléchir sur les moyens d'accomplir un acte criminel, un meurtre par exemple, mais il n'est pas libre de ne pas tuer.
Le critérium psychologique n'est pas valable, disent encore ses adversaires, dans la folie raisonnante, la folie morale ; là, en effet, le malade raisonne ses actes. Mais il n'est pas difficile de démontrer que, s'il discute logiquement ses actes, il n'en est pas maître, et cela rentre encore dans le cadre de l'article 36.
D'autres (Mierzejewski, Tcheremscliansky) objectaient que le critérium psychologique était insuffisant, que souvent les symptômes physiques jouaient un rôle prédominant dans l'examen du malade. Mais cette objection au fond n'en est pas une ; il est évident que l'examen du malade doit être aussi complet que possible, et qu'aucun symptôme physique ne doit être négligé, mais tous les moyens d'investigation que possède l'aliéniste, appelé à faire une expertise, ne lui servent que pour formuler son opinion sur les conditions psychiques et psycho-pathologiques dans lesquelles l'acte incriminé a été commis.
La responsabilité doit-elle être divisée en totale et partielle P M. Serbsky ne le pense pas; il croit que toutes les manifestations de la vie psychique sont liées, subordonnées les unes aux autres et que la responsabilité n'est pas plus partielle que la folie. On ne se représente pas bien dans l'état actuel de la science un individu faisant agir dans une circonstance la partie malade de sa personnalité psychique et dans une autre la partie saine.
Certains aliénistes admettent encore une responsabilité atténuée.
Mais il est évident que cette responsabilité atténuée est indéfinissable ; quelques législateurs (Bavière et Italie) donnent cependant aux juges le droit de l'invoquer pour abaisser les peines à appliquer ; mais, dans ces cas, cela devient une mesure pratique applicable à certains cas particuliers n'intéressant pas directement l'expert qui, lui, n'a qu'à déclarer si oui ou non l'inculpé est responsable de ses actes.
Une question délicate à résoudre est celle de la responsa-
bilité dans les intervalles lucides et dans les rémissions. Dune façon générale, les aliénistes russes pensent quon ne doit pas considérer un malade en rémission ou entre deux accès de folie intermittente ou périodique comme normal et par conséquent responsable de ses actes Cet individu est pour ainsi dire en puissance de folie ; la folie est à l'état latent et, sans être évidente, elle peut influencer les actes et enlever à l'individu la possibilité d'agir librement.
Mais il y a des cas particuliers où les intervalles lucides sont de plusieurs années et où la responsabilité paraît devoir être admise. Il est impossible de formuler une règle générale.
De l'instruction criminelle dans les affaires oii il y a doute sur l'état mental de l'inculpé
Le Code d'instruction criminelle donne au juge d'instruction, dans les cas où il y a doute sur l'intégrité des facultés mentales, les prescriptions suivantes :
Art. 253. — S'il résulte des faits de l'instruction que l'inculpé na pas la raison saine (bon sens) ou qu'il présente des troubles intellectuels, le juge d'instruction, après en avoir acquis la certitude à l'aide d'une expertise médicale et par un interrogatoire de l'inculpé lui-même et des persones qui ont pu connaître sa vie et sa manière d'agir, en réfère au procureur en lui soumettant l'expertise du médecin.
Les articles 343-356 s'appliquent également aux cas où l'inculpé tombe malade après l'accomplissement de son acte.
Art. 354. — La procédure sur la folie ou la démence de l'inculpé est soumise à la cour d'assises, au jury.
Art. 355. — L'examen des déments et des fous est fait devant la cour par l'inspecteur sanitaire ou son adjoint et par deux médecins désignés par le bureau sanitaire du (It'partement. Dans les capitales, sont désignés à cet effet: à Pétersbourg, l'inspecteur du bureau sanitaire et deux
médecins désignés par un bureau spécialement institué à cet effet: à Moscou, le chef du bureau sanitaire de cette ville <4 deux médecins désignés par ce bureau.
Quand de Tinstruction préventive ressortent des faits pouvant faire supposer que l'inculpé a commis l'acte incriminé dans un accès maladif ayant occasionné un état d inconscience complète avec fureur et perte du souvenir, ou encore quand les symptômes de cette maladie et les troubles intellectuels font leur apparition après l'instruction, mais avant la mise en accusation, l'inculpé doit être soumis à un examen et son affaire sera instruite comme il est dit dans les articles 353-357 de ce Code.
Art. 356. — Si, après l'examen de l'inculpé, il résulte que l'acte incriminé a été commis en état de démence, de folie ou de maladie occasionnant une inconscience complète avec perte du souvenir, la cour ordonne d'abandonner les poursuites et. si l'accusé est tombé malade après l'accomplissement de l'acte, de les suspendre tout en prenant les mesures nécessaires pour l'empêcher de se soustraire à la justice.
L'importance de l'examen de l'inculpé au cours de l'instruction préventive est évidente, et le législateur a attiré l'attention des juges sur ce point à plusieurs reprises différentes.
La Société des juristes de Moscou a consacré en 1891 deux séances à cette question et a voté les conclusions suivantes :
1° Les troubles psychiques pouvant passer inaperçus pendant l'instruction, il serait désirable que les prisons pussent être visitées par des médecins aliénistes (1).
2" Il serait désirable que le défenseur fût admis à assister
(1) Ces desiderata ont été formulés en France par le D"" Pactet dans sa thèse et plus tard par le D'" Paul Garnier au Congrès de Bruxelles de 1892.
au moins ceux des inculpés dont lintégrité des facultés mentales est douteuse.
3° La présence du médecin-expert à l'instruction doit être considérée comme indispensable. On doit donner à l'expert le droit d'attirer l'attention du juge sur des faits pouvant compléter l'instruction et le droit d'assister et de prendre part à l'interrogatoire des témoins.
Il est évident que la réalisation de ces desiderata serait un résultat considérable, mais le fait seul de les avoir exprimés est déjà un progrès.
Avec la législation actuelle, le fait important de l'instruction est l'examen de l'inculpé en présence de la cour et à huis clos. La cour statue non seulement sur l'état mental de l'inculpé, mais aussi ( en vertu des articles 95 et 96, Code d'instruction criminelle) sur son sort ultérieur. Elle a le droit d'ordonner l'internement qui, pour certains crimes, peut se prolonger deux ans après la guérison complète de l'inculpé.
Manière dont se fait l'expertise médicale
« Nous croyons, dit M. Serbsky, que tous ceux dont l'état mental exige une expertise doivent être soumis dans les asiles à un examen clinique très détaillé.
« Et, cependant, malgré les pouvoirs accordés aux tribunaux, la loi ne donne pas d'indications précises sur la marche de l'expertise ; chaque tribunal agit d'une façon différente. Les uns envoient les inculpés dans les asiles d'aliénés pour y être étudiés préalablement; les autres (celui de Moscou) se dispensent de cette mesure. Même arbitraire pour le choix des médecins, des pièces à consulter, etc. C'est là un état de choses regrettable.
« L'aliéniste chargé de l'examen devrait avoir entre ses mains tous les documents judiciaires concernant l'affaire et devrait pouvoir interroger les parents, les témoins.
« D'après l'article 358, l'examen médical doit être fait par l'inspecteur sanitaire et deux médecins désignés par le conseil sanitaire. La loi (article 325) veut que, là où les connaissances spéciales sont nécessaires, des spécialistes soient appelés comme experts. Et cependant, dans une ville comme Moscou, il arrive journellement que, pour examiner l'état mental, on s'adresse non pas aux aliénistes mais aux médecins de la préfecture de police.
'( L'article 355 dit que l'examen doit être fait en présence de la cour. Mais la Cour de cassation veut que l'examen soit fait par une sorte de tribunal mixte composé de juges, d'officiers de l'armée de terre et de la marine, désignés par les autorités militaires, et de médecins ; l'examen fait par des médecins seuls n'est pas suffisant et on ne peut invoquer les conclusions de cet examen pour modifier la marche d'une affaire. Voilà des juges et des officiers devenus aliénistes ! »
La cour, après avoir interrogé et fait interroger l'inculpé, pose aux médecins deux questions ;
1° Un tel n'était-il pas atteint de démence de folie ou de maladie, etc., au moment où il a commis le crime ?
2° Dans quel état sont en ce moment ses facultés Intellectuelles ?
Le médecin doit répondre brièvement sans entrer dans les explications.
L'opinion des médecins n'a qu'une valeur consultative et le tribunal peut passer outre.
Après avoir déclaré un individu responsable, le tribunal statue sur son sort ultérieur en vertu des article 95, 96 et 97.
Art. 95. — Un crime ou un délit commis par un dément ou fou ne sont pas imputables à crime quand il est hors de doute qu'au moment où il l'a commis le dément ou le fou était dans un état tel qu'il ne pouvait se rendre compte de l'illégalité et de la portée de son acte. Cependant les déments et les fous qui ont commis c un meurtre, une
tentative de meurtre ou de suicide, qui ont tenté dallumer un incendie sont enfernnés dans un asile d'aliénés quand même que leurs parents auraient exprimé l'intention de le garder chez eux et leur donner les soins nécessaires ».
Art. 96. — De même ne sont pas imputés à crimes les actes commis par un malade quand il est bien démontré qu'il se trouvait en état de lureur ou d'inconscience complète. Celui qui a commis, dans un accès d'une telle maladie, un meurtre, tentative de meurtre ou de suicide, qui aura tenté de mettre le feu, n'est pas placé dans un asile, mais remis à ses parents ou tuteurs ou avec le consentement de ces derniers à des personnes étrangères avec charge pour celles-ci d'exercer une surveillance continue et assidue pendant la maladie et d'empêcher tout acte dangereux pour le malade lui-même et la société pendant l'état de fureur. Si les parents ne présentent pas de garanties désirables, le malade est placé dans un asile jusqu'à sa complète guérison.
L'article 07 dit que les mêmes dispositions sont applicables aux déments séniles et aux somnambules.
On voit que les dispositions de rartiele 96 s'appliquent surtout aux épileptiques, et on comprend rétonnement de M. Serbsky devant cette classification arbitraire. En quoi un épileptique meurtrier est-il moins dangereux qu'un aliéné ordinaire ? L'épileptique qui peut à chaque accès répéter son acte est placé dans sa famille ou chez des étrangers ; l'aliéné ordinaire est placé à l'asile
Il est évident que ces articles ont été écrits sous, l'influence des idées qu'on avait anciennement sur l'épilepsie et la folie. M. Serbsky croit que ce n'est pas au tribunal à statuer sur le sort ultérieur du malade, mais à l'administration, comme le demande la nouvelle loi française. 11 nous envie notre admi-
iiistration et se plaint de rinsiiffisance des attributions de l'administration russe.
Pour notre part, nous trouvons le système russe préférable ; le tribunal en effet a examiné le malade, il a entendu les experts, pourquoi ne statuerait-il pas? Il ne dépend que de lui de demander aux experts à quelle catégorie appartient le malade : est-il dangereux? est-il sujet à récidive ? est-il curable ? en somme un pronostic complet.
Rien n'empêcherait non plus de placer l'aliéné délinquant provisoirement à l'asile et de ne statuer ([ue sur un avis ultérieur du médecin aliéniste. 11 nous semble que pour les aliénés dits criminels ce serait un procédé bien préférable.
L'administration, en effet, nose souvent pas, devant les réclamations des parents, des hommes politiques influents, maintenir un internement, et, comme sa décision est toujours révocable par elle-même, elle ne résiste pas aux sollicitations et cède pour avoir la paix. Il n'en est pas de même pour les tribunaux. Et d'ailleurs pourquoi l'administration qui n'a vu ni le malade, ni le dossier, qui n'a pas entendu les experts, serait-elle plus compétente que le tribunal ?
La sortie des aliénés délinquants internés par ordre de la cour
Primitivement les déments et les fous meurtriers ou incendiaires étaient internés sans fixation de date de sortie ; plus tard leur internement fut fixé à cinq ans après la guérison complète ; actuellement c'est deux ans après la guérison complète qu'ils peuvent quitter l'asile. Voici la loi :
Addition à l'article 95 : « Si après lexamen ils sont
reconnus déments ou fous, ils sont envoyés dans un asile d'aliénés pour y être gardés et soignés ; dans aucun cas ils ne pourront être mis en liberté sans la permission des autorités compétentes. »
Si la folie n'existe plus et si pendant deux ans l'individu guéri ne présente aucun accès, alors après s'être bien rendu compte de l'état de leur santé on les met en liberté et leurs biens sont enlevés à la tutelle selon les lois du Code civil.
Pour ceux qui sont guéris de la folie, le séjour de deux ans peut être abrégé dans certains cas particuliers et quand il sera bien établi qu'aucun danger ne pourra résulter de cette mise en liberté : ils sont alors remis à leurs parents qui devront les surveiller de près et au moindre indice d'une recbute les réintégrer à l'asile.
Il faut ajouter que la mise en liberté ne peut être ordonnée que par le tribunal compétent après un nouvel examen fait par lui.
Pourquoi a-t-on fixé la durée du séjour à deux ans après la guérison ? Mystère. 11 est vrai que la loi permet de confier à la surveillance des parents les aliénés quand on le jugera possible. Il est évident que cela devrait être la règle et non l'exception.
Nous dirons même que le délai de deux ans n'est pas sans inconvénient : supposons un malade atteint de folie intermittente ou périodique et qui a un nouvel accès deux ans et deux mois après la guérison. La loi le considère après deux ans comme inoffensif et lui rend la liberté et la gestion de ses biens et n'établit même plus de surveillance. Si ce délai n'était pas imposé, on aurait pu déjà avant deux ans mettre le malade en liberté en le confiant à ses parents, ou le garder plus de deux ans s'il y a danger.
Le médecin peut en effet presque toujours prévoir
la répétition d'un accès. En un mot, c'est toujours le même défaut des lois qui veulent englober les cas les plus disparates et leur appliquer les mêmes formules.
On ne veut pas admettre que chaque cas doit être étudié séparément par des médecins compétents, ce qui permettrait au tribunal déjuger non pas à l'aveugle, mais en toute connaissance de cause. On peut rapprocher les sorties sous condition dont nous venons de parler des sorties d'essai qui se pratiquent en France.
Il résulte également des termes de la loi que seuls les aliénés délinquants complètement guéris peuvent quitter l'asile ; par conséquent ceux qui sont incomplètement guéris ou non guéris doivent rester enfermés à vie. La loi veut sauvegarder de cette façon la la société et les malades eux-mêmes.
Cependant, pourquoi un paralytique général, par exemple, ayant commis un meurtre dans la période préparalytique, ne pourrait-il pas être rendu à ses parents quand il est devenu gâteux et inoJïensif ?
La même question se pose pour beaucoup, disons mieux, pour la majorité de nos aliénés délinquants. On voit une fois de plus que la loi serait plus sage en basant ses prescriptions, non sur des conceptions abstraites, mais sur l'avis du médecin compétent dans chaque cas particulier.
Le nouveau projet de loi plus sage dit :
Art. 36. — Dans ces cas (irresponsabilité) le tribunal peut, s'il le juge nécessaire, remettre linculpé aux pai-ents ou aux autres personnes qui désirent « le prendre et s'engagent à le surveiller ou bien le placer dans un établissement hospitalier jusqu'à sa guérison constatée dans des formes prescrites par la loi ».
C'est là évidemment un progrès, mais il n'est pas non plus fait mention de l'examen médical.
M. Serbsky propose de modifier l'article de la façon suivante :
« Dans ces cas, le tribunal, se basant sur les conclusions des experts, peut placer l'individu, soit sous la surveillance responsable des parents ou autres personnes ayant exprimé le désir de le garder et de le soigner, soit, quand son état mental constitue un danger /»o///- la sécurité publique, pour les mœurs ou pour lui-même, dans un établissement hospitalier spécial.
« 11 pourra être mis en liberté sur la proposition des médecins officiels, conforme aux conclusions des experts et approuvée par le tribunal compétent. »
Les aliénés dei>ant les tribunaux
Tout ce qui précède concerne l'aliéné pendant l'instruction. Si la cour n'a pas admis l'irresponsabilité aiTirmée par les experts, l'inculpé est renvoyé devant la juridiction compétente. En audience, si le malade a été antérieurement l'objet d'une expertise, un nouvel examen peut être demandé, soit par la défense, soit par un membre du jury, soit par une personne intéressée, etc. La cour, dans ces cas, dit l'article 687-692, « peut vérifier à nouveau les avis des experts donnés pendant l'instruction de l'inculpé au moyen de personnes compétentes; elle peut choisir tel mode d'examen qui lui convient, nommer autant d'experts qu'elle veut et fixer à son gré la durée de l'examen.
« La cour peut demander que l'inculpé soit examiné par les experts en séance quand la chose est possible (art. 92).»
La loi russe ne parle pas des cas où le doute sur l'intégrité mentale a été soulevée pour la première fois à l'audience. La Cour de cassation a expliqué ce point :
« Si à l'audience l'inculpé invoque l'état maladif de ses
facultés mentales au moment de laccomplissement de l'acte et que la cour trouve, d'après les données qu'elle possède, que cette question doit être élucidée, elle doit avant de prononcer son jug-ement entendre les conclusions des experts (Cour de cassation, 1867).
« Si à l'audience l'inculpé soulève pour la première fois la question de trouble mental au moment de l'accomplissement de l'acte et si la cour juge d'après les données qu'elle possède que la question de l'irresponsabilité doit être étudiée, elle a le devoir d'appeler des médecins pour entendre leur opinion. »
Il est évident que la question de l'intégrité des facultés mentales ne devrait jamais être soulevée pour la première fois à l'audience. Les desiderata de la Société des juristes de Moscou, qui sont les mêmes que ceux de notre collègue Pactet, devraient avoir force de loi, et tout inculpé devrait être examiné par un médecin compétent.
En France, cette réforme serait d'autant plus facile à réaliser que chaque prison a son médecin, qui doit se préoccuper de l'état de santé des prisonniers; la santé d'esprit a autant de droit à la sollicitude du médecin que la santé du corps. Ce médecin n'est pas, il est vrai, spécialiste, mais il suffirait d'attirer son attention sur ce sujet, lui prescrire d'examiner l'état mental de chaque prisonnier, et, en cas de doute, d'avoir recours à un confrère aliéniste. Cette manière de procéder ne chargerait pas le budget; il n'y aurait pas de création d'emplois; il suffirait de savoir utiliser les forces médicales que l'administration a à sa disposition. Mais il faut le vouloir; il y a quelque chose à changer, et l'inertie et
lesprit de routine nous feront probablement longtemps attendre cette réforme si simple et si utile. 11 y a longtemps, d'ailleurs, que M. Monod, directeur de l'hygiène et de l'assistance publique au Ministère de l'intérieur, s'occupe de cette question des aliénés condamnés.
Il est évident que l'examen dun aliéné ne peut être bien fait que dans un asile, après une observation plus ou moins longue. Aussi nous ne pouvons que nous associer complètement à la rédaction que propose M. Serbsky.
Chaque fois que l'intégrité des facultés mentales de linculpé sera mise en question, soit pendant linstruction préventive, soit à l'audience, ni le jury, ni les experts ne pourront donner leur avis, à ce sujet, sans examen préalable de l'inculpé dans un établissement spécial.
On ne pourrait s'entourer, en effet, de trop de garanties dans les affaires de ce genre : c'est surtout quand il s"agit d'inculpés, dont les troubles intellectuels ont pu échapper au juge d'instruction, qu'il faut songer à la nécessité d'un examen approfondi ; il s'agit dans ce cas, en effet, de maladies à symptômes peu tranchés, effacés, qui échappent quelquefois même au médecin s'il n'est pas spécialiste. On dira que les abus sont possibles. Mais en somme que risquet-on ? Retarder quelques affaires pendant deux ou trois mois : ce n'est pas grave, croyons-nous. L'examen préalable remédie à tout. Mais voilà le prévenu entre les mains des experts. Quel sera le rôle de ces derniers?
Quand il s'agit d'examiner un aliéné dans un asile, l'expert-aliéniste fera ce qu'il fait journellement en étudiant ses malades, en profitant de tous les renseignements qu'il peut obtenir.
II semblerait que. quand Texamen se fait en audience, la
ligne de conduite ne devrait pas changer, mais il y a des juristes en Russie qui croient que lexpert ne doit pas demander de renseignements aux témoins ; cette question a été très discutée et finalement tranchée par le Sénat iCour suprême', dans ce sens que l'expert peut poser des questions aux témoins par l'intermédiaire du président du tribunal et dans certains cas même directement, si le président l'y autorise 'Cour de cassation, 1871, n° 1399'.
En France, on considère l'expert comme un témoin (Brouardel . En Russie, cette opinion est abandonnée.
Le rôle de l'expert se distingue de celui du témoin d'abord en ceci : un témoin ne peut être remplacé, tandis que toutes les personnes compétentes peuvent donner leur avis sur une question qui exige des connaissances spéciales. Le témoin, en effet, n'expose que des faits; ce qu'on demande à l'expert, c'est un avis, une opinion basée sur des données scientifiques, ce qui présume un grand savoir et une haute culture intellectuelle.
On ne doit pas non plus considérer l'expert comme l'aide du magistrat. S'il en était ainsi, le magistrat se croira autorisé à trancher toutes les questions, et. en cas de désaccord entre les experts, à choisir l'opinion qui lui convient le mieux, ce qui est inadmissible.
En Russie, on considère l'expert comme « juge des faits scientifiques (arbitre scientifique) qui détermine, en se basant sur les données de la science, les modifications anatomiques produites par l'acte criminel, ses conséquences physiologiques et les circonstances psychologiques concomittantes » (professeurs Vladimirov, Sentatenkoni, etc.).
Les conclusions des experts sont-elles obligatoires ?
« Le tribunal n'est pas obligé de se soumettre à un avis des experts, non conforme aux données précises de l'affaire. » (Code civil, art. 533.)
Mais quoique les conclusions de l'expertise, comme toute autre preuve, n'aient aucune valeur définie d'avance, cepen-
dant il est hors de doute que, dans les affaires où se rencontrent des questions spéciales, scientifiques ou techniques, ces conclusions doivent être considéréee comme une des données les plus importantes. Leur portée et leur valeur ne peuvent être mises en doute qu'au cas particulier où l'on pourrait invoquer la non-compétence des experts, leur manque de savoir, ou bien quand l'expertise a été conduite dune façon contraire aux prescriptions légales (Cour de cassation, 1875, 199).
D'autres décisions de la Cour de cassation ne sont pas aussi respectueuses de l'expertise et déclarent, par exemple, que « les conclusions des experts, en ce qui concerne l'état mental de l'inculpé, ne sont pas obligatoires pour le tribunal qui les apprécie, d'après sa conviction intime, etc.» (1869, 727), ou bien «... le jugement du tribunal, basé sur une expertise non vérifiée par lui et considérée comme preuve irréfutable, n'est pas valable » (1861, 671).
Certains juristes (Drillj pensent que l'opinion des experts doit être obligatoire.
En appelant les experts, le tribunal se déclare par là même incompétent, dit-il ; si les experts déclarent l'inculpé irresponsable, les juges n'ont qu'à s'incliner et livrer le patient aux médecins. M. Serbsky le croit également; pour lui, aucun doute n'est possible. Mais ce n'est pas l'avis des juges.
Les adversaires de l'expertise obligatoire invoquent d'abord le manque de gens compétents ; ce n'est pas un argument sérieux. En Russie, dit M. Serbsky, il arrive souvent qu'on s'adresse à n'importe quel médecin, pour une expertise psychiatrique, et cela dans une ville comme Moscou par exemple. Aussi M. Serbsky réclame-t-il, avec raison, la création de listes où les experts seront inscrits d'après leur spécialité comme cela existe en France.
La seconde objection est basée sur la divergence possible dans les opinions des experts. Les uns proposent de s'en
tenir alors à l'avis de la majorité. D'après M. Serbsky, dans les cas difficiles, on devra s'adresser plutôt à une institution scientifique supérieure ; il propose la création d'un comité ou conseil supérieur de psychiatrie qui s'occuperait de tout ce qui concerne les aliénés.
Les experts doivent se tenir strictement sur leur terrrain, ne pas empiéter sur le domaine du droit. iNIais les jug'es ne doivent pas non plus poser des questions bizarres comme celles-ci : « Qu'est-ce que l'âme ? où est son siège ? »
M. Serbsky attire l'attention sur cette habitude commune, croyons-nous, à tous les pays : l'avocat et le procureur mutilent le rapport de l'expert pour les besoins de leur cause respective. Il demande pour les experts le droit d'expliquer leurs rapports et de corriger les erreurs volontaires et involontaires de la défense et de l'accusation.
Capacité ciçile des aliénés
Il n'existe pas, en Russie, de loi générale pour protéger les biens des aliénés. C'est seulement dans deux cas que la capacité civile est mise en question : 1° quand il s'agit d'interdire (mettre sous tutelle) la personne et les biens d'un aliéné ; 2° quand un tribunal est appelé à statuer sur certains actes (testament, donation entre vifs) .
La loi ne prononce l'interdiction que sur la demande des personnes intéressées. L'article 367 (t. X, partie Ij dit : « La famille, dont un des membres est fou ou dément, peut formuler une demande en interdiction et l'adresser aux autorités locales. » Addition à cet article : « Les fous et les déments n'ayant pas commis de crimes et internés dans un asile privé ne peuvent être examinés, dans l'ordre prescrit, que sur la demande de leurs parents, tuteurs ou héritiers. »
Une autre loi permet cependant à l'administration de provoquer l'examen à l'effet d'interdiction.
Quant à la mise sous tutelle des imbéciles et des fous, le
gouverneur donne l'ordre de les soumettre à un examen prescrit par les lois si la famille en fait la demande ou bien si, par d'autres {'oies, il a acquis la conviction que ces personnes sont dangereuses pour leur entourage ou bien ne sont pas capables de gérer leurs biens (t. II, partie I, art. 565).
Voici comment se fait lexamen :
Art. 368. — Sur la déclaration des familles, les fous et les déments sont soumis à un examen, fait, quand il s'agit d'un chef-lieu du département, par le conseil sanitaire de la préfecture, en présence du gouverneur, du vice-gouverneur, du président de la cour d'assises, qui peut être remplacé, dans le cas d'impossibilité absolue, par le vice-président ou par un juge du tribunal, du procureur ou d'un substitut et d'un juge de paix honoraire. On invitera également le directeur de l'enregistrement s'il s'agit de l'examen d'un de ses subordonnés. Selon la condition du malade, on convoquera le maréchal de la noblesse du département, un ou deux maréchaux de la noblesse d'arrondissement et le président, avec un ou deux juges, du tribunal de l'orphelinat.
S'il s'agit de militaires, les délégués de cantons militaires y assisteront également.
Art. 369. — L'examen de tous les paysans devenus aliénés se fait dans l'ordre prescrit dans les articles 371 et 372, mais en présence des autorités sous lesquelles les paysans sont placés.
Art. 370. — Les militaires, n'ayant pas commis de meurtre ou d'autre crime grave, seront examinés comme il dit dans les articles 916 et 960 du Code militaire; l'examen de ceux qui ont commis un crime grave doit être motivé dans l'ordre prescrit par l'article 368.
Les articles 371 et 372 donnent quelques détails sur la composition des commissions dans le cas où l'examen est pratiqué ailleurs que dans le chef-lieu du département.
Art. 372. — L'examen consiste dans une étude rigoureuse
des réponses à des questions posées concernant les faits et les circonstances ordinaires de l'existence et de la vie domestique. Les questions et les réponses sont inscrites dans un procès-verbal rédigé à cette occasion.
Le Sénat, sur la vue de ce procès-verbal, déclare un individu, sans l'cn'oir çu, aliéné ou sain d'esprit.
Art. 374. — Après avoir reconnu la démence ou la folie, la commission, sans prononcer la mise sous tutelle, envoie le dossier contenant tous les éléments fournis par l'examen au Sénat, et, jusqu'à l'arrivée de la réponse, prend les mesures légales pour assister l'aliéné et sauvegarder ses intérêts matériels. Quand il s'agit des paysans examinés comme il a été dit à l'article 369, la commission fait exécuter sa décision sans la soumettre à l'examen du Sénat, c'est-à-dire déclare l'interdiction.
Art. 375. — Les individus, déclarés fous ou déments par le Sénat, sont placés sous la surveillance de leurs proches parents, et, si ces derniers refusent de les garder, ils sont internés dans les établissements destinés aux aliénés.
Art. 376. — La gestion des biens des individus déclarés fous ou déments est confiée à leurs héritiers, avec défense de vendre ou d'hypothéquer pendant leur vie la propriété et avec obligation de veiller à la conservation de tout ce qui pourra rester des revenus, les dépenses autorisées par la loi une fois faites.
Art. 377. — D'ailleurs, en confiant la gestion des biens aux parents, en leur demandant des comptes et en leur fixant une rémunération, on se conformera en tout aux prescriptions de la loi qui régissent les propriétés des mineurs mises sous tutelle.
Art. 378. — Quand l'individu reconnu aliéné vient à guérir, on procède à un nouvel examen, selon les règles énumérées dans les articles 368 et 373 et, si après cet examen la guérison est reconnue comme non douteuse, on en soumet les conclusions à la décision du Sénat ;
en attendant sa décision, l'individu déclaré guéri jouit de sa liberté, mais ses biens restent sous tutelle. Sauf cet examen, aucun certificat ou déclaration de guérison ne peuvent être pris en considération. C'est au gouvernement qu'incombe le devoir de veiller à Ihonorabilité des tuteurs.
En ce qui concerne Texamen môme du malade, le Sénat a donné les explications suivantes (1877, no 1328, affaire Babiiko) :
« Les questions nécessaires pour déterminer l'état de démence ou de folie doivent être posées par les médecins présents qui, en leur qualité de spécialistes, sont seuls aptes à diriger l'interrogatoire de façon à mettre en pleine évidence l'état normal ou anormal des facultés intellectuelles de l'individu examiné. 11 va sans dire qu'on ne peut défendre de poser des questions aux autres membres de la commission, mais à la condition expresse que ce soit par l'intermédiaire des médecins et avec leur consentement. » Mais en pratique, dit M. Serbsky, les choses se passent tout autrement. D'abord les membres du conseil sanitaire du département ne sont pas des spécialistes ; ensuite souvent la commission examine le malade elle-même, et quand même celui-ci serait reconnu aliéné par tous les médecins, elle peut le déclarer sain d'esprit.
La loi reconnaît à tous les administrateurs, magistrats, militaires, etc., qui font partie de la commission et la faculté et le droit de déclarer un individu aliéné ou non. Cette déclaration est soumise au Sénat, comme nous avons vu plus haut, qui statue définitivement. Pour le Sénat, des réponses absurdes sont indispensables pour conclure à la folie. Quand il s'agit d'un mélancolique qui ne répond pas, le Sénat refuse d'admettre l'aliénation malgré l'avis de la commission et prescrit un nouvel examen. De cette façon les affaires traînent pendant des années.
M. le D"" Steinberg raconte lliistoire d'un malade qui est
resté interné depuis 1859 jusqu'en 1873 ; il a été examiné à plusieurs reprises et, comme ses réponses ne paraissaient pas suffisamment absurdes au Sénat, sa mise en tutelle n'a pas été prononcée. On connaît des malades qui ont été examinés 10, 14 et jusqu'à 16 l'ois (1). Cet état de choses est d'autant plus regrettable que la mise sous tutelle est le seul et unique moyen donné par la loi pour garantir les intérêts des aliénés. Mêmes formalités et mêmes inconvénients quand il s'agit de lever l'interdiction.
D'après le nouveau projet de loi, les parents, les tuteurs, le procureur sur sa propre initiative ou sur la déclaration d'une personne quelconque, de la police, etc., peuvent demander l'interdiction. La demande en interdiction doit être motivée. Le tribunal peut demander des renseignements complémentaires à toutes les personnes faisant partie du conseil de famille, aux médecins, et après avoir entendu le procureur il décide si l'individu doit être examiné. Dans le cas d'affirmative, le président du tribunal, après avoir consulté les médecins, fixe l'époque et le lieu (domicile ou tribunal) où l'examen sera fait. Le malade est mis en observation pour un temps qui, sauf pour les cas exceptionnels, ne doit pas dépasser six mois.
L'examiné peut choisir un défenseur ; s'il est incapable de faire ce choix, le tribunal lui en nomme un d'office. Le défenseur peut visiter son client et s'entretenir librement avec lui. Le jour de l'examen qui a lieu en séance non publique du tribunal, on fait comparaître les parties plaignantes, les défenseurs, les représentants de la classe à laquelle appar» tient l'examiné et les experts qui l'ont observé ; les experts doivent présenter un rapport écrit dans lequel ils déclarent si, à leur avis, l'examiné est sain d'esprit ou bien imbécile, dément ou fou.
(1) Quand le malade est interné, la commission demande un certificat médical au médecin traitant.
Les parties interrogées peuvent faire venir à la séance d'autres médecins à leur choix.
Après la lecture des conclusions, des experts, le procureur, le président du tribunal, les juges, la personne qui a formulé la demande en interdiction, le défenseur et les médecins posent des questions orales ou écrites à l'examiné. Un procès-verbal est rédigé ensuite et on fixe le jour de la séance publique à laquelle l'examiné ne pourra pas assister. Dans cette séance publique on lit de nouveau les conclusions des experts, et tous ceux qui y assistent peuvent donner des éclaircissements aux médecins.
Les conclusions des experts ne sont pas infirmées par l'avis des médecins venus sur la demande des parties intéressées. S'il y a doute ou si les experts ne sont pas d'accord, le tribunal peut s'adresser pour s'éclairer aux médecins des établissements spéciaux ou à d'autres spécialistes connus, à la Faculté de médecine ; il peut également mettre de nouveau le malade en observation pour une période de six mois au plus en nommant d'autres experts. Les médecins entendus et le procureur entendu, le tribunal statue. S'il reconnaît l'examiné sain d'esprit, il ordonne sa mise en liberté immédiate. Dans le cas contraire, la personne et les biens du malade sont mis sous tutelle.
La mise sous tutelle et la capacité ci\>ile. Périodes lucides. La tutelle et l'administration provisoire
La loi russe n'est pas explicite en ce qui concerne la validité des actes civils des aliénés ; elle ne vise que certains cas particuliers et présente des contradictions, des obscurités et surtout un manque d'unité.
En voici quelques articles :
1° N'est pas valable une vente faite par les imbéciles, les fous, les prodigues, quand leurs biens sont mis sous tutelle (t. X, p. 1, art. 18).
2° Tous ceux qui sont placés sous tutelle, soit à cause de leur minorité, soit à cause d'infirmités physiques ou mentales sont représentés devant les tribunaux par leurs parents et leurs tuteurs (t. X, p. 2, art. 19;.
3° Pour les héritiers mineurs, imbéciles ou fous, l'acceptation et la répudiation d'une succession est prononcée par les tuteurs.
4° Ne peuvent témoigner en public ceux cpii ont été reconnus aliénés et ceux qui ne peuvent s'exprimer ni de vive voix ni par écrit, aussi bien que les personnes qui, par suite de troubles mentaux, sont placées, par les autorités compétentes, en observation ou soumises à un traitement médical (t. X, art. 2).
Maintenant voici les articles du Code ayant trait à tous les aliénés interdits ou non interdits.
1° Il est défendu de faire et d'écrire des actes de vente ou de prêt au nom des imbéciles et des fous (t. X, partie I, art. 770).
2" Tout testament, soit olographe, soit par écrit ou par acte public, doit être fait dans la plénitude des facultés mentales, la mémoire étant intacte : aussi sont nuls les testaments : i° des imbéciles, des fous et des aliénés dans les cas où ils ont été faits pendant la durée de la maladie mentale ; 2° des suicidés (art. 1017).
3° Il est défendu de contracter mariage avec les imbéciles et les fous (t. X, p. I, art. 5).
Ne peuvent faire partie du jury : les aveugles, les sourds, les muets et les individus dépourvus de raison (t. II, p, I, art. 962).
Le Sénat n'a pas toujours interprété les lois de la même façon ; dans certaines affaires il a été d'avis que l'interdiction n'entraînait pas l'incapacité civile et que les actes des interdits n'étaient qu'attaquables ; dans des décisions plus récentes il a déclaré nuls les actes des individus placés sous tutelle.
Quant aux aliénés dont la maladie n'a pas été reconnue par le Sénat dans les formes prescrites, leurs actes sont considérés comme attaquables, et la preuve de la folie basée sur leurs écrits et leurs actes relatés par les témoins est presque toujours admise actuellement. Dans ce cas on fait la preuve de la folie momentanée ; on doit démontrer que rindividu était fou au moment même où il accomplissait l'acte civil.
En Russie, l'administration provisoire des biens des aliénés, telle qu'elle se pratique en France, est inconnue, et M. Serbsky insiste sur son utilité. Dans la folie périodique, par exemple, on serait obligé, en effet, si l'on voulait sauvegarder les intérêts matériels du malade, de faire de nombreux examens et dinterdire le malade à chaque accès. L'administration provisoire remédie à cet inconvénient en donnant des garanties légales, au moins aux malades internés dans les asiles publics.
On n'est pas d'accord sur le critérium de l'incapacité civile : un individu reconnu irresponsable au point de vue criminel est-il déclaré par là même incapable de gérer ses affaires, de tester, de faire en un mot tous les actes civils ?
Il semble que tout individu déclaré aliéné par les médecins et les autorités, et interné, c'est-à-dire déclaré incapable de jouir de la liberté, est par là même supposé incapable de gérer sa fortune. Il est d'ailleurs mis dans l'impossibilité matérielle de le faire, ne pouvant ni se déplacer, ni écrire des lettres, ni en recevoir, ni voir les personnes intéressées sans contrôle.
En France, la séquestration de la personne de l'aliéné et l'administration provisoire de ses biens sont deux faits concomittants, liés logiquement l'un à l'autre, et cependant les actes civils du malade ne sont pas nuls, mais seulement attaquables. Les chefs de service, les directeurs des asiles, sont souvent embarrassés et ne savent quelle conduite tenir dans les cas très nombreux où des parents des officiers
ministériels, quelquefois des commerçants, viennent demander à un malade de signer tel ou tel acte civil (vente, achat,, assurance, consentement à un mariage, etc.).
Au point de vue du droit strict, ils ne peuvent pas s'opposer à ce qu'un malade donne sa signature. Cependant il y a des cas où leur conscience les oblige à intervenir. D'ailleurs tous n'agissent pas de la même façon. Les uns laissent faire et ferment les yeux ; les autres croient pouvoir s'interposer dans tous les cas. Quelques-uns font un choix et autorisent, dans tel ou tel cas, le malade à signer, quand ils croient agir dans son intérêt, quand il s'agit d'affaires peu importantes, quand les malades sont lucides ou convalescents. En réalité, la loi française est muette sur ce point.
Les testaments et les mariages des aliènes
La loi russe dit :
Tout testament, soit olographe, soit par acte public, doit être fait dans la plénitude des facultés intellectuelles (t. X, part. I, art. 1016;.
Par conséquent sont nuls les testaments :
1*» Des imbéciles, des déments et des aliénés quand ils ont été faits pendant l'existence de l'aliénation mentale.
2° Les testaments des suicidés.
Ces lois permettent d'attaquer non seulement les testaments des individus interdits ou déclarés aliénés dans les formes prescrites par la loi, mais même les testaments de ceux qui n'ont pas été soumis à un examen officiel.
En effet, la Cour de cassation (n° 331, 1868) a décidé que : une demande en annulation d'un testament peut être soutenue non seulement par la déclaration officielle de l'aliénation, mais par des témoignages probants.
Nous avons dit plus haut que. d'après la loi russe, les testaments des suicidés ne sont pas valables. Ce n'est pas. comme on serait tenté de le croire, que la loi russe consi-
(1ère toujours un individu qui se suicide comme ne jouissant pas de la plénitude de sa raison ; c'est tout simplement une punition. En effet l'article 1472 du Code pénal dit : « Celui qui s'est enlevé la vie avec intention, même s'il n'était pas en état d'imbécillité, de démence ou d'état d'inconscience l'èsulldiit dun accès transitoire quelconque, n'est pas reconnu apte à faire des dispositions testamentaires. »
La loi ne dit pas jusqu'à quelle époque, avant la mort, remonte cette inaptitude à pouvoir tester. Un individu a pu faire un testament et se suicider sept ans après. Comment jugera-t-on dans ce cas ? Ou bien le testateur devient aliéné et se suicide dix ans après avoir fait son testament. Dans ce cas, il nest pas punissable et le testament pourrait cependant être attaqué ?
Nous avons déjà dit que d'après la loi russe il est défendu de se marier avec les aliénés et que le mariage est nul quand une ou les deux parties contractantes étaient en état d'aliénation mentale.
Les aliénés ne sont pas admis à témoigner en justice et ils ne peuvent être membres du jury.
« D'après la loi russe, les personnes atteintes d'idiotie, d'imbécillité et d'aliénation mentale dans toutes ses formes ne font pas de service militaire. »
« Depuis une décision du Sénat (1882), le fait d'être réformé par un conseil de revision pour cause d'idiotie, d'imbécillité ou d'aliénation mentale, n'entraîne aucune restriction dans la jouissance des droits civils de l'individu. »
Art. 571. — Les fonctionnaires devenus aliénés conservent leurs emplois et leurs traitements pendant la première année de la maladie. Si la maladie se prolonge au delà d'une année, la situation du fonctionnaire est liquidée.
Art. 84. — Le temps de la maladie compte pour la retraite.
Art. 103. — Le temps exigible pour la liquidation de la
retraite est abaissé pour tout fonctionnaire ayant contracté une maladie incurable (une maladie mentale par exemple), qui oblige à avoir recours aux soins d'autrui. Les fonctionnaires ayant de cinq à dix ans de service reçoivent un tiers, de dix à vingt ans deux tiers, et au-dessus de vingt ans la totalité de leur retraite .
La loi russe prévoit le cas de pertes matérielles et de dommages causés par les actes des aliénés et déclare dans l'article 654 (t. X, p. I) que « sont responsables des dégâts et dommages causés par les imbéciles et les fous ceux qui, d'après la loi, sont tenus à les surveiller » .
Art. 686 (t. X, p. I). — Quand les imbéciles et les fous, ayant domicile chez leurs parents, causent des pertes et des dommages à des tiers, les parents, père ou mère, ou tous les deux, seront rendus responsables et condamnés à indemniser la partie lésée chaque fois qu'il sera démontré que par négligence ils n'ont pas pris les mesures nécessaires pour empêcher l'acte incriminé. Ils seront obligés de payer cette indemnité même si le malade possède une fortune personnelle. Si, au contraire, il est démontré qu'il n'a pas été en leur pouvoir d'empêcher l'accomplissement de l'acte incriminé, l'indemnité sera prélevée sur la fortune personnelle de l'aliéné.
Lois et règlements sur l'assistance des aliénés
Voici les principaux articles de la loi sur ce sujet (Code, t. X, 1857).
Art. 623. — En créant un établissement pour les aliénés, le conseil d'assistance choisira une maison solide, assez vaste et suffisamment protégée pour que personne ne puisse prendre la fuite.
Art. 624. — On nommera dans cet établissement un surveillant en chef, doux, ferme et appliqué à son service, et un nombre suffisant de gardiens. Ces derniers seront
choisis de préférence parmi les anciens soldats ayant de la bonté et de la douceur.
Art. 625. — Le personnel devra traiter les aliénés avec humanité et veiller à ce qu'ils ne commettent pas d'actes nuisibles à eux-mêmes et à leur entourage.
Art. 626. — Les aliénés indigents seront traités gratuitement ; ceux qui ont une certaine fortune payeront une somme modique fixée par les conseils.
Art. 629. — Les aliénés ayant commis des crimes seront reçus gratuitement.
Art. 1282. — Les aliénés seront placés, soit par leurs parents, soit par les soins de la police.
Art. 1284. — Les aliénés seront distribués dans les sections et groupes selon leur caractère et leur maladie. Les aliénés calmes seront placés à plusieurs dans la même chambre, les méchants seront isolés ; le sexe masculin sera séparé du sexe féminin.
Art. 1287. — Les aliénés doux pourront se promener dans la cour librement; les méchants devront être surveillés pour qu'ils ne puissent nuire à personne.
La cour attenant à une maison d'aliénés doit être entourée d'une muraille très haute et solide et dans laquelle l'aliéné ne pourra trouver ni pierres ni débris de matériaux pouvant servir d'armes.
Art. 625. — Il est défendu d'établir un corps de garde ou de placer des sentinelles dans les chambres des aliénés, dans les jardins et les cours qui leur servent de lieux de promenades.
C'est Nicolas P'' qui, visitant en 1832 la maison d'aliénés de Riazan, a trouvé que la présence des sentinelles dans les salles des malades n'était pas admissible. Jusque-là, c'était la règle. Il a renvoyé séance tenante les soldats qui montaient la garde. Jusqu'en 1859 on a encore conservé les sentinelles aux portes extérieures de l'asile. Depuis 1859 on ne fait plus monter la garde aux soldats même extra-muros.
De grands progrès ont été réalisés depuis peu d'années, et le soldat montant la garde dans les sections n'est plus qu'une légende. Il n'existe pas beaucoup d'asiles en Russie où la camisole et autres moyens de contrainte soient appliqués. C'est le no-restraint largement pratiqué. Des colonies agricoles aux portes ouvertes ont pu être installées : je ne citerai que la colonie de Bourachev, bien connue de tous les aliénistes. Il faut ajouter qu'à côté de ces asiles il en existe encore d'autres datant de l'ancien régime et qui sont dans un triste état.
Les quelques articles de loi que nous avons cités sont à peu près les seuls qui s'occupent de l'assistance des aliénés. Le gouverneur de la province, qui a le droit de contrôle sur tous les établissements d'assistance publique, doit visiter les asiles ou envoyer à cet effet un fonctionnaire de son choix. La loi est muette sur la manière dont doit se faire ce contrôle, et en réalité les aliénés placés dans les asiles publics et ceux qui sont traités à domicile ne sont pas protégés par la loi. Il faut ajouter c]ue, heureusement, les mœurs sont en avance sur le Code. La loi n'accorde des garanties qu'aux malades placés dans les asiles privés.
Si un aliéné n'ayant pas commis de crime est placé dans un asile privé, dit la loi, le propriétaire doit immédiatement en informer les autorités médicales qui. à leur tour, informent le gouverneur. Celui-ci doit prendre des renseignements d'une façon discrète et les communiquer au maréchal de la noblesse ou au maire selon la condition du malade. S'il le juge nécessaire il peut soumettre le malade à un examen officiel et le faire interdire, etc.
Les placements et les sorties des malades dans les asiles publics ne sont pas réglés par la loi. C'est ainsi que, dans certains départements, les malades pour être admis devaient préalablement subir l'examen par le conseil de préfecture, examen qui avant ne se pratiquait qu'une fois par semaine. Dans d'autres, on acceptait les malades sans cet examen
préalable, mais alors ils étaient considérés comme étant en observation jusqu'à cet examen. Et. cependant pour la loi, comme Ta expliqué le Sénat, ces examens ne sont obligatoires que quand il s'agit d'interdiction. De là une situation bizarre : Un malade placé dans un asile par ses parents • ou par la police n'est pas considéré comme aliéné tant que l'examen par le conseil de préfecture n'est pas fait, et cet examen n'est pas obligatoire et peut ne pas être pratiqué si les intérêts matériels ne sont pas en jeu .
Les sorties des malades se font sur la simple demande écrite des parents ; un examen officiel n'est exigé cjue pour ceux qui ont été examinés à leur entrée. Dans ce dernier cas, c'est le conseil de préfecture qui déclare le malade guéri. Dans les autres cas, les autorités n'interviennent pas.
La Russie ne possède pas d'établissements spéciaux pour les aliénés criminels. Les condamnés devenus aliénés restent à l'hôpital de la prison. Les individus soumis à un examen médico-légal sont placés, dans certaines villes, à l'hôpital de la prison et dans d'autres à l'asile départemental ; c'est là qu'on envoie aussi les aliénés reconnus irresponsables. Cependant, à Pétersbourg, l'asile de Saint-Pantélémon possède une section réservée aux détenus aliénés : une section spéciale pour les individus ayant commis des crimes et placés en observation existe à l'asile de Saint-Xicolas-le- Miraculeux.