III. — ISRAËLITES
Le tribunal rabbinique ne s'occupe que du statut personnel : l’aliéné israélile, au point de vue du droit civil, ressort à cette juridiction. L'aliéné criminel israélite est justiciable, au contraire, soit des tribunaux français, soit des tribunaux musulmans.
Le tribunal rabbinique peut prononcer l'interdiction dans le cas U'aliénation mentale et pourvoir l’aliéné d’un luteur.
Pour cela, le tribunal est saisi par la rumeur publique: il ne reçoit pas les plaintes de parents, de voisins ou d'amis concernant un fou. Ce dernier comparaît devant le tribunal rabbinique, subit un interrogatoire, et, si besoin est, deux notaires sont désignés pour le surveiller et Pinterroger. Ces notaires peuvent recevoir des témoignages, mais le tribunal n accorde créance qu'aux faits,
(4) Droit civil et pénal, loi du 15 chaoual 1277 (26 avril 4861) art. 289, in Dictionnaire de législation tunisienne.
on
aux observations recueillies par les notaires eux-mêmes. Pour que le tribunal s'en rapporte à des témoignages, il faut que le nombre de ceux-ci soit considérable, qu'ils soient précis et concordants. Les signes de folie paraissent évidents au tribunal rabbinique « quand le malade observé déchire ses vêtements, qu'il Jette des pierres aux passants, lorsqu'il découvre sa nudité, lorsqu'il s'en va dormir dans la rue ou dans un cimetière (1) ».
D'autre part, le tribunal rabbinique, contrairement aux idées admises par la juridiction musulmane, fait un grand cas des certificats médicaux : l'avis d’un médecin, sur ce point, est prépondérant, il a plus de valeur que celui des témoins et fait l'opinion des magistrats.
Enfin, comme chez les Musulmans le prodigue est assimilé à l'aliéné et la même législation lui est appliquée.
(1) Note manuscrite de M° Benattar.