ORGANES DE DÉCISION
En raison même de l’évolution des Allocations Familiales et particulièrement des allocations familiales agricoles, l’importance du rôle de cet élément s’est accrue de plus en plus.
C’est le Ministre de l'Agriculture, sur le plan national, et son délégué, le Préfet, sur le plan départemental, qui ont la haute main sur les Allocations Familiales Agricoles.
Dans le régime légal primitif, le Ministre se contentait de surveiller en quelque sorte une institution à laquelle on voulait laisser son caractère originel et son autonomie, mais le décret du 31 août 1938 a commencé à organiser l'intervention directe de l’administration dans le fonctionnement des Allocations Familiales en Agriculture à l’occasion du recouvrement des cotisations des assujettis réfractaires.
Un mouvement dans ce sens avait été marqué par le décret du 12 mars 1937 qui prévoyait le recensement et l'affichage dans les mairies du nom des assujettis et des
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bénéficiaires de la loi. Il y avait là, en effet, en plus d’un contrôle, une véritable collaboration de l’administration municipale au fonctionnement de la loi des Allocations ee Familiales avec les Caisses de Compensation, les services municipaux se trouvant chargés non seulement de la publicité de l’activité des Caisses, mais encore de l’établissement | des charges et des obligations des-assujettis de leur secteur. ci Après avoir ainsi mis à la disposition des Caisses ses contrôleurs, ses statisticiens, l'Etat en arrive, par le décret du 31 août, à leur offrir le concours de ses percepteurs pour le recouvrement des cotisations non versées. Ces cotisations, dont le calcul pourra d’ailleurs être établi par l’administration elle-même, à défaut d'éléments fournis par l’assujetti ou les Caisses, seront majorées de 10%, recouvrées comme les impôts directs et reversées aux Caisses de Compensation moins un droit de 6 cent-dixièmes pour frais de recouvrement.
Seules, et sur avis du Comité Départemental des Allocations Familiales agricoles, pourront être admises en non-valeur, comme cotes irrecouvrables, les cotisations d’un montant au plus égal à 12 francs par an. Cette excep-
* tion‘ne semble d’ailleurs pas avoir été maintenue par le décret-loi de juillet 1939 qui confirme le pouvoir du Préfet
à d'inscrire d'office les assujettis, de déterminer leur coti- { sation et d’en faire opérer le recouvrement par les Contributions Directes au profit des Caisses de Compensation
(chap. 11, sect. III, art. 28). | Ainsi voyons-nous évoluer les Allocations Familiales vers une forme de plus en plus étatique et, de solidarité professionnelle qu’elles étaient, devenir un véritable service
social.
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