‹ Les Allocations Familiales en AgricultureChapitre 25 sur 45 · RAIN · texte numérisé non relu

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« somme allribuée aux salariés chargés de famille pour tenir «compte des frais d'entretien de leurs enfants, et qui leur est « versée, à tant par lêle d'enfant et par journée, semaine ou « mots de travail. » |

Depuis le décret-loi du 19 juillet 1939, il y a lieu d’ajouter à cette définition le correctif que l'allocation ne sera plus due pour le premier enfant, qui pourra cependant donner droit parfois à d’autres prestations : prime à la naissance et prime de la mère au foyer.

La fixation du montant de cette « somme » n’est laissée qu’en partie à la disposition des Caisses de Compensation. La loi impose, en effet, un taux minimum fixé par dépar-

, tement par arrêté signé des ministres du Travail, de l’Agri-

culture et des Finances, pris après consultation du Comité Départemental et de la Commission Supérieure des Allocations Familiales Agricoles.

Les premiers barèmes obligatoires furent publiés dans l’arrêté du 14 novembre 1936, où l’on constatait le souci du Ministre de l’Agriculture d’attribuer aux agriculteurs des allocations d’un taux à peu près équivalent au taux des allocations familiales des autres professions. Mais le déni-

. vellement qu’on avait voulu éviter se produisit rapidement,

car, tandis que le taux des Allocations Familiales agricoles restait constant, sauf quelques exceptions, le taux des allocations de l’industrie et du commerce suivait, avec un certain décalage, mais de façon sensible, la hausse des salaires.

L'écart était devenu encore plus grand quand le décret du 12 novembre 1938, remplaça pour les salariés du commerce et de l’industrie et les fonctionnaires, le taux minimum départemental par une sorte d’échelle mobile en fonction du salaire. Le bénéfice de cette disposition vient d’être étendu aux salariés agricoles par le décret-loi du

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19 juillet 1939, mais outre que l'application n’en sera faite qu’en janvier 1940, il restera toujours un certain déséquilibre. En effet, la majorité des salariés agricoles touchera des allocations proportionnelles au salaire moyen départemental usité dans les localités de moins de 2.000 habitants agglomérés, tandis que la majorité des salariés des autres professions touchera des allocations calculées sur le salaire moyen départemental des localités de plus de 2.000 habitants agglomérés et il est à craindre que la différence soit assez sensible.

Tandis que le décret de novembre 1938 fixait à 10%, 15%, 20% et 30% du salaire les allocations à verser pour le premier, le deuxième, le troisième enfant et les suivants, le décret-loi du 19 juillet 1939 a supprimé l’allocation du premier enfant et a fixé à 10% celle du second et 20% celle de chacun des enfants suivants.

Désormais, ce ne sera plus le taux minimum des allocations familiales qui sera fixé par arrêté ministériel, mais le taux du salaire moyen mensuel départemental :

1° Pour la population résidant dans les localités comptant plus de 2.000 habitants agglomérés, après avis de la Commission locale des allocations familiales du Commerce et de l’Industrie, en tenant compte des salaires effectifs payés dans le commerce et l’industrie et notamment des salaires minima stipulés dans les conventions collectives de travail.

29 Pour la population résidant dans les localités ne comptant pas plus de 2.000 habitants agglomérés, après avis du Comité Départemental des allocations familiales agricoles, en tenant compte des salaires effectifs payés dans l’agriculture, le commerce rural et l'artisanat rural.

La liste des localités dans lesquelles sera appliqué le

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premier de ces salaires moyens sera établie pour chaque département, par décret pris sur le rapport des ministres du Travail, de l’Agriculture et des Finances, au vu des conclusions d’une commission interministérielle et après avis du Préfet et consultation des Chambres de Commerce, d’agriculture et des métiers de chaque département.

Sur cette liste, pourront figurer les localités ne comptant pas effectivement plus de 2.000 habitants agglomérés, si elles n’ont pas conservé le caractère de localités rurales, notamment en raison des conditions et de logement.

Inversement, pourront ne pas figurer sur cette liste les localités comptant plus de 2.000 habitants agglomérés, si elles ont, en fait, conservé le caractère de localités rurales.

Ce classement pourra être revisé après chaque recensement et il ne pourra être procédé à des surclassements qu’à l’occasion de cette révision. A titre exceptionnel, un reclassement pourra être effectué un an après la mise en vigueur des dispositions du présent décret.

La composition de la commission interministérielle prévue ci-dessus sera déterminée par arrêté des ministres du travail, de l’agriculture et des finances.

Les salaires moyens départementaux ainsi déterminés sont fixés par des arrêtés signés des ministres du travail, de l’agriculture et des finances, après avis, pour le premier salaire moyen départemental, de la Commission Supérieure des Allocations Familiales, et pour le second salaire moyen départemental, de la Commission Supérieure des Allocations Familiales Agricoles.

Dans le courant du mois d’octobre de chaque année, et pour l’année suivante, il pourra être procédé, dans les mêmes formes, à la révision des salaires moyens fixés comme

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il est dit précédemment (décret-loi du 19 juillet 1939, chap. 11, sect. I, article 14).

Le montant de l'allocation ainsi fixé, l’ouvrier devra

toucher au minimum autant d'allocations journalières qu’il a effectué de journées de travail au cours d’une période déterminée (Code, art. 74 d). Aucune déduction ne peut être faite, sauf cas de fraude ou d’erreur matérielle (Circ. Min. du 25 juin 1932).

L'allocation familiale est, de par son principe même, incessible et insaisissable, sauf pour le paiement de dettes contractées en vue de l'entretien et de l’éducation de l’enfant (dettes alimentaires prévues par l’art. 203 du Code Civil).

Elle continue à être due pour la période des congés payés rendus obligatoires en Agriculture par le décret du 26 septembre 1936. Elle reste due également pendant l’incapacité de travail et même en cas de décès par accident de travail, sans s’incorporer dans le salaire de base sur lequel sera calculée la rente à accorder en cas d'incapacité permanente ou de décès. Dans ce dernier cas, l’allocation sera

payée sur la base du nombre de journées effectuées au

cours du dernier trimestre par l’ayant droit, tant que les enfants y ont droit en raison de leur âge (Code, art. 74 d) mais seulement pour les enfants nés avant la cessation de travail (Réponse à question écrite, J. O. 8 avril 1935).

Nous avons déjà indiqué (cf. supra, p. 21) que l’allocation versée, en principe, au chef de famille pouvait l’être à la mère ou à la personne effectivement chargée de l’éducalion de l'enfant (Code, art. 74 b).

Le droit à l’allocation familiale étant lié à l’activité professionnelle, il en découle qu’elle peut se cumuler avec diverses allocations de caractère extra-professionnel :

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Allocations accordées aux militaires soutiens de famille ;

Majorations de pensions de guerre …

Mais ne peut se cumuler avec des allocations à caractère professionnelle telles que :

Les majorations d’mdemnités de chômage pour charge de famille.

On trouve cependant des exceptions à ce principe comme la faculté de cumul des allocations familiales avec les majorations de pensions d'accidents de travail et les majorations pour charges de famille versées par les Caisses d’Assurances Sociales et l’interdiction de cumul avec les allocations d’assistance aux familles nécessiteuses (décretloi du 19 juillet 1939, chap. 1v, art. 79).

Section II DÉFINITION DE L’ALLOCATION FAMILIALE

La loi de 1932 ayant donné, ainsi que nous venons de le voir, les caractéristiques de l’allocation familiale sans apporter de définition, à quel concept juridique devons-nous rattacher cette obligation nouvelle.

M. Pinte, dans son intéressant ouvrage sur les Allocations Familiales, s’est attaché à faire la comparaison avec les concepts juridiques antérieurement usités. Sans entrer dans le détail de sa démonstration très judicieuse, nous nous contenterons de constater avec lui qu’il faut rejeter les définitions tour à tour essayées. Aucune ne convient parfaitement à l'allocation familiale, tout au moins sous sa forme actuelle, car l'allocation donnée libéralement avant l’obligation légale pouvait fort bien être assimilée à

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une prestation sui generis ou considérée comme le fruit d’une stipulation pour autrui comme l’a montré M. Roger Picard (Salaires et Complémenis).

Il nous faut maintenant renoncer à ces classifications, de même que l’on ne saurait soutenir jusqu’au bout que l’allocation familiale n’est qu’un élément de salaire ou une simple donation libérale. Nous adopterons donc la conclusion de M. Pinte : l’allocation familiale actuelle, telle qu’elle découle de la loi de 1932 et des décrets suivants, est une forme absolument nouvelle d'obligation.

Mais cette allocation, comment devons-nous la considérer : n’est-elle qu’un sursalaire, simple bonification de la rémunération du travail accompli ou est-ce une allocation proprement dite, n’ayant avec le salaire qu’un rapport de circonstance et non plus un rapport de causalité.

De nombreux auteurs ont étudié cette question et ont conclu dans l’un et l’autre sens, puisant leurs arguments tant dans l’histoire de l'institution et les commentaires des rapporteurs de la loi que dans les dispositions de la loi elle-même et la jurisprudence qui s’est établie au cours du règlement des contestations soulevées par son application.

Mais, si l’un des novateurs même de la réforme, M. Romanet, a soutenu la thèse du sursalaire, il a aussi plaidé devant la Cour de Lyon qu’il ne s’agissait que d’une allocation bénévole n’emportant pas droit pour l’assisté.

Si, d’un côté, les premières Caisses privées de Compensation, de par leur recrutement facultatif, conféraient à l'allocation un caractère d'assistance, les allocations fami-

liales des fonctionnaires n'étaient vraiment que des indemnités de vie chère proportionnalisées aux charges familiales et prenaient ainsi le caractère d’élément du salaire.

Si l’on passe à l'examen des dispositions de la loi, nous y

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trouvons des articles qui rattachent directement l’allocation à l’activité professionnelle et même au salaire, tel que celui qui dit que : « l'introduction des allocations familiales «obligatoires ne peul être une cause déterminante de réduction « des salaires » (art. 74 K). L'insertion même de la législation nouvelle dans le Code du travail semble être une indication qu’il s’agit là d’une question de sursalaire.

Mais l’étude de la loi apporte aussi des arguments pour la thèse adverse, l’allocation étant basée sur la journée alors que, de plus en plus, l’unité de travail est l’heure, thèse confirmée par les revendications des ouvriers au sujet des 40 heures qu'ils prétendaient faire en 5 jours et non pas en 6. Autre argument, plus probant encore, les allocations ne sont pas dues — et la loi dit bien dues et non pas seulement payées — pour les enfants qui ne résident pas en France (art. 74 a) alors que la loi protège le salaire de l’ouvrier étranger comme le salaire de l’ouvrier français.

Enfin, la jurisprudence elle-même donne des arguments aux deux parties. Les conflits où les tribunaux ont eu à connaître des Allocations Familiales se sont élevés à l’occasion de difficultés entre salariés et employeurs ou à l’occasion de l’établissement des rentes en cas d’accidents du travail.

Dans le premier cas, si l’on considère les allocations comme un sursalaire, les conflits relatifs à leur payement sont de la compétence des Prud'hommes, sinon c’est la juridiction normale qui doit être saisie. Or, si les Prudhommes de Montalieu-Vervieu (Isère), de Louhans (16 avril 1934), de Lyon (28 septembre 1934), et de Mulhouse (5 oct: 1934) se sont déclarés compétents, ceux de Douai (25 janvier 1935), et de Toulouse (28 mars 1935) ont soutenu le contraire.

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