‹ Les Allocations Familiales en AgricultureChapitre 26 sur 45 · TEA · texte numérisé non relu

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Dans le deuxième cas, l'allocation considérée comme sursalaire pouvait entrer dans le calcul du salaire de base pour l'établissement de la rente en cas d'incapacité permanente, ou de décès à la suite d’un accident du travail, prétention insoutenable depuis la loi du 1er juillet 1938 et le décretloi du 19 juillet 1939 (art. 21). Déjà, pourtant, les explications des rapporteurs de la loi semblaient explicites sur ce point, M. Lerolle déclarant devant la Chambre : « Ainsi « l'allocation familiale n'est pas comprise, en cas d’inca- « pacité permanente ou de mort, dans le calcul du salaire « de base », et M. François-Saint-Maur, devant le Sénat : « En indiquant que les allocations seront maintenues, et «en cas d'incapacité permanente ou de décès, tant que les « bénéficiaires y ont droit, la loi déclare implicitement, « mais nettement, qu'il ne peut être tenu compte de ces « allocations dans la détermination des rentes : non bis in « idem ».

Certains tribunaux, cependant, notamment le tribunal de première instance de Bar-le-Duc (26 mars 1935) et la Cour d'Appel de Bordeaux (19 avril 1934) ont jugé en sens inverse, Mais la plupart des tribunaux ont adopté cette thèse ; en particulier les tribunaux de première instance de Soissons (3 janvier 1935) et Rouen (31 janvier 1935), la Cour d'Appel de Lyon (25 mars 1934), et la Cour de Cassation a pris nettement position dans ce sens par son arrêt du 27 juillet 1932.

Ces tendances, apparemment contradictoires, s'expliquent par le fait qu'on donne la première place à des préoccupations de justice sociale ou à des préoccupations de natalité nationale, Et la contradiction serait encore plus nette si l'on ne poursuivait vraiment que l’un de ces buts à la fois, mais les plus chauds partisans de l’une de ces

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conceptions ne peuvent faire abstraction des préoccupa-

tions adverses, et c’est ce qui explique que l’on en soit arrivé à un système mixte où l’on retrouve des efforts dans les deux sens, mais qui ne donne pleine satisfaction ni aux uns ni aux autres.

Nous croyons qu'il y aurait avantage à séparer nettement les deux problèmes si l’on veut leur donner des solutions, sinon complètes, du moins satisfaisantes. Disons tout de suite que nous croyons nécessaire de considérer d’une part des allocations familiales : sursalaire, pour répondre au principe de justice le travail doit nourrir et d’autre part une aide à la famille qui réponde aux préoccupations natalistes et qui s’incorpore dans un Statut de la Famille, lequel doit être non une suite de mesures de circonstances, mais un tout cohérent. Le Code de la Famille, fruit des décrets-lois de juillet 1939, nous semble être le début d’une telle réforme.

Les allocations familiales de la loi de 1932 ne sont, croyons-nous, qu’une insbitution destinée à défendre la famille ouvrière contre la tendance individualiste qui, de plus en plus, préside à l’organisation de notre régime de salariat. De l’avis de tous les économistes, le salaire normal était, avant-guerre, le salaire qui permettait de faire vivre l’ouvrier, sa femme et deux enfants, tandis que, de nos jours, le salaire d’affûtage tend sans cesse à n'être plus que le salaire vital de l’ouvrier célibataire.

S'il ne s’agissait là que d’un fait économique dû à l’âpreté de la concurrence, il suffirait peut-être d’une intervention de l'Etat, dans l’établissement des salaires de base, pour déclancher une revalorisation des salaires. Cela a d’ailleurs été essayé sans que l’on puisse dire que la famille en ail réellement bénéficié, bien au contraire.

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C'est qu'en plus du fait lui-même signalé, il y a, phénomène bien plus grave, une véritable poussée vers l'individualisme au détriment de la famille. Les effets n'en

sont que trop apparents. Dans les nombreuses revendica-

tions ouvrières présentées depuis 1956, le facteur famille est le plus souvent laissé à l'écart, les réclamations portant plus généralement sur le salaire de base individuel. Et, plus grave encore, est le fait que la vie, au moins la vie urbaine, s'est organisée de façon que la famille n'est souvent même plus possible.

On à déjà beaucoup parlé et écrit sur les apparences de. ce phénomène : développement du cinéma, vogue du tandem..., ete. plus sérieux nous paraît le problème du logement et l'évolution de l'urbanisme. M. Videcoeq, dans une étude très documentée sur ces problèmes, a souligné le fait

que l'appartement normal est, de nos jours, l'appartement

de ? pièces, 3 au maximum. Si l’on admet avec lui, d'autre part, que le minimum vital est une pièce par personne, on est obligé de reconnaître que l'idée non pas seulement de

famille nombreuse, mais de famille tout simplement, dis-

paraît des préoccupations modernes.

Et, ce qui est vrai pour la ville, l'est aussi, toutes proportions gardées, pour la campagne. En ce moment même, par exemple, où les avantages donnés par décret pour encourager l’industrie du bâtiment ont suscité un peu partout un regain de construction, que voyons-nous surgir aux alentours des bourgades : une majorité de minuscules maisons de ? et 3 pièces.

Personnellement, comme nous demandions à une entreprise d'envergure nationale de nous soumettre quelques projets, le dossier qui nous fut présenté ne prévoyait guère que ce genre de construction. Si la maison comporte une

| pièce de plus, c’est un garage, mäis exceptionnelles sont les maisons modernes ayant plus de 2 chambres. Une politique nataliste est donc bien nécessaire dans

- tous les domaines, et on peut regretter que le récent Code

de la Famille ait négligé quelques-uns de ces problèmes,

= dont précisément celui du logement. Mais, en même temps, "1

pour compenser le fait, qu’il n’est pas possible de nier, que

* __ le salaire d’affûtage est devenu le salaire vital d’un céli-

bataire, il faut prévoir pour la simple justice une rémunération de travail qui tienne compte de la famille, et c’est là qu’à défaut du salaire familial proprement dit,nous voyons Vutilité propre des Allocations Familiales.

Pour nous, donc, les Allocations Familiales nous sem- blent bien étre, et devoir étre, un sursalaire, Et, de plus en plus, cette affectation semble reconnue si nous en croyons les attendus de l’exposé des motifs du décret-loi du 12 novembre 1938 qui a pour but d'augmenter la part revenant généralement aux allocalions familiales dans les salaires payés, ce qui laisserait presque à entendre que les allocations familiales sont considérées comme formant un simple élément du salaire, si ce décret ne visait lui-méme à les rendre proportionnelles au salaire qu’il juge donc étre un tout, distinct des allocations familiales, Cette proportionnalité étendue à toutes les professions par le décretloi du 19 juillet 1939, des allocations au salaire, plaide mieux que tout autre argument en faveur de la théorie : allocation-sursalaire.

Mais cette réforme de la création et de l'attribution d’un sursalaire familial ne peut étre la solution que d’une partie du problème. Les autres classes de la nation ne peuventelles pas attendre, elles aussi, une bonification familiale de la rémunération de leur travail ?

LPO NE

Pour nous en tenir à l’Agriculture, notre sujet, les problèmes soulevés à propos du salarié ne se retrouvent-ils : pas à propos du cultivateur exploitant ? Le profit qui lui tient lieu de salaire a subi une réduction considérable et tend, lui aussi, vers le minimum vital du célibataire. La revalorisation de ses produits est une utopie comme la revalorisation des salaires, l’une et l’autre se heurtant à l’écueil de la vie chère qui détruira les avantages acquis. Faut-il lui ménager un surprofit familial comme on a ménagé un sursalaire familial à son ouvrier ? Doit-on imaginer une solution particulière ? Avant d’envisager ces

problèmes, voyons ce qui a été fait.

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